Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les cas qui peuvent faire l’objet de conventions en vertu du présent accord de réassurance sont ceux dans lesquels – l’exportateur établi dans le pays de l’un des assureurs fait appel, pour rem- plir le contrat, à des sous-traitants établis dans le pays de l’autre assureur, étant entendu que l’exportateur est seul engagé et apte à faire valoir des droits vis-à-vis du client étranger; – l’assureur du pays de l’exportateur a accordé une assurance crédit à l’expor- tation dans le respect des dispositions résultant d’un consensus à l’OCDE.
E. 2 L’accord d’assurance conjointe du 20 novembre 1989 et l’accord de coopération avec convention de réciprocité du 8 juin 1973 sont toujours applicables, dans la mesure où les conditions de cette application sont réunies.
E. 3 Le réassureur s’engage à informer l’assureur de tout problème porté à sa connais- sance qui pourrait avoir des effets sur l’exécution du contrat de livraison ou les accords de crédit y afférents.
E. 4 Le réassureur s’engage à payer à l’assureur un montant correspondant à la part calculée en pour-cent de l’indemnité payée ou à payer par l’assureur aux termes de la police en question.
E. 5 Le réassureur doit s’acquitter de ce paiement dans les 30 jours ouvrables à partir de la date à laquelle l’assureur l’a informé de l’indemnité qu’il doit verser. Le ré- assureur n’est pas tenu de payer avant que l’assureur ait versé une indemnité.
E. 6 L’assureur doit informer le réassureur dès que les engagements découlant de la police ont pris fin. Art. 10 Calcul et répartition des primes
1. Le réassureur a droit à une prime de réassurance a) qui correspond à la part de réassurance dans la prime ou b) qui, dans un cas particulier, a été convenue entre les garants du crédit, afin que le réassureur reçoive la prime que son système de rémunération requiert pour couvrir le risque à réassurer. L’assureur déduit 10 % des montants visés aux let. a) et b) pour se rembourser de ses frais administratifs.
2. La prime de réassurance est exigible dans les 30 jours ouvrables à compter de celui où l’assureur a encaissé la prime.
3. Si l’assuré obtient de l’assureur un remboursement de prime, le réassureur est en principe tenu de rétrocéder à l’assureur, à sa demande, la part de la prime rembour- sée correspondant à la part de la prime qui lui a été versée – déduction faite du montant retenu au titre des frais administratifs. Le réassureur ne doit assumer sa part du remboursement de prime que si le motif de ce remboursement est également valable pour la part réassurée. Art. 11 Modification de l’origine de la prestation
1. Si l’origine des produits d’exportation, une fois la réassurance définitivement confirmée, se modifie dans sa composition pour plus de 10 % de la valeur des pro- duits concernés, ou si le rapport entre les parts des produits d’exportation du man- dataire principal et celles des sous-traitants est modifié de plus de 10 % en valeur, l’assureur en informera le réassureur, chacune des deux parties pouvant alors exiger l’adaptation de la part de réassurance.
2. Si cette adaptation se fait, sont adaptés en conséquence les montants que se doi- vent réciproquement l’assureur et le réassureur sous forme de primes, de droits et de participations aux prestations d’indemnisation, de frais de poursuite judiciaire ou de coûts de réduction ou de prévention des dommages. Art. 12 Recours
1. L’assureur consultera le réassureur avant d’intenter une action en justice ou de faire valoir des droits de recours, dont les coûts dépasseraient 10 % du montant impayé.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1475
2. Le réassureur est tenu de participer, en proportion de sa part de réassurance, aux dépenses consenties par l’assureur pour obtenir un remboursement ou s’engager dans une procédure judiciaire, dans la mesure où l’assureur est obligé, aux termes de la police qu’il a établie, d’assumer ou de rembourser des coûts à l’assuré. Le paie- ment interviendra dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de la communi- cation des frais.
3. Si l’assureur veut aliéner, remettre ou annuler des créances qui lui appartiennent économiquement ou juridiquement après paiement d’une indemnité, il doit obtenir pour cela l’accord du réassureur. Art. 13 Règles procédurales Les règles procédurales concernant les cas individuels de réassurance sont énoncées à l’annexe 3. Art. 14 Rééchelonnement de dettes
1. Si une demande de rééchelonnement de ses dettes est présentée par le pays client, respectivement le pays débiteur, les parties à l’accord discutent de la manière de résoudre les problèmes qui en découlent. La décision définitive sera néanmoins prise par l’assureur.
2. Si la créance assurée fait l’objet d’un accord de rééchelonnement de dettes, l’assureur consulte le réassureur s’il entend aliéner ou remettre cette créance. Art. 15 Monnaie A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, tous les paiements afférents aux diffé- rentes affaires de réassurance doivent être effectués dans la monnaie utilisée par l’assureur pour la conduite de ses affaires. Art. 16 Procédure d’arbitrage
1. Les parties à l’accord s’efforcent de résoudre à l’amiable les différends que peut susciter le présent accord.
2. Les différends qui ne peuvent être résolus de manière amiable seront réglés par un tribunal arbitral formé de trois personnes. Chaque partie à l’accord désigne un juge arbitral, et les deux juges désignés nomment à leur tour le juge arbitral qui présidera. Le for est au domicile d’affaire de l’assureur concerné; pour l’OeKB, il s’agit du siège de la société (Vienne), et pour la GRE, du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation (Zurich). Le tribunal arbitral fixe par ailleurs la procédure selon les principes de l’Etat de droit. Art. 17 Entrée en vigueur, dénonciation et modification de l’accord
1. Les deux parties contractantes signent le présent accord, qui entrera en vigueur le jour où la GRE communiquera que les conditions constitutionnelles requises en
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1476 Suisse pour la conclusion et la mise en vigueur dudit accord sont remplies (ratifica- tion).
2. Chacune des deux parties à l’accord a le droit de dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile. La résiliation doit se faire par écrit, avec un préavis de trois mois. La résiliation n’a aucun effet sur les obligations nées avant l’expiration de l’accord.
3. Le présent accord peut être modifié à tout instant, avec l’accord des deux parties contractantes. L’annexe 3 et toutes les appendices peuvent être modifiés à n’importe quel moment, avec l’assentiment de la GRE et de l’OeKB. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires originaux en langue allemande, un pour chaque partie. Peter W. Silberschmidt Dr. B. Peraus Dr. P. Probst GRE OeKB 23 novembre 2001 23 novembre 2001
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1477 Annexe 1 Détail des facilités accordées par l’OeKB I. Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture des affaires avec l’étranger Assuré L’exportateur Montant résiduel 5 à 30 % pour le risque économique 0 à 5 % pour le risque politique Taux de couverture Risque économique: 70 à 95 % Risque politique 95 à 100 % Risques couverts Normalement, les risques économique et politique (ce dernier inclut le non-paiement par des partenaires publics) Responsabilité (brève présentation) L’OeKB paye lors de la survenance d’un problème économique, à savoir:
– le non-paiement par l’une des parties contractantes privées, après rappel/poursuite
– l’insolvabilité de contractants privés
– l’impossibilité pour l’assuré de remplir son contrat en raison d’évènements indépendants de sa volonté sur- venus à l’étranger, y compris les cas de la responsabilité de la fabrication avec un contractant privé ou lors de la survenance d’un sinistre politique
– guerre, troubles ou révolution
– retard de transfert ou retard de paiement d’un contractant
– impossibilité de remplir le contrat en raison d’autres évènements politiques, y compris pour des contractants publics la responsabilité de la fabrication et l’impossi- bilité pour l’assuré de remplir le contrat pour des circonstances à l’étranger indépendantes de sa volonté Délai d’attente
– 3 mois, (sauf en cas d’insolvabilité) [les intérêts sur cette période sont indemnisés]
– 6 mois en cas de responsabilité de la fabrication II. Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture d’affaires de financement Assuré Entreprise de crédit
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1478 Montant résiduel Voir I. Taux de couverture Voir I. Montant assuré Voir I. Responsabilité Voir I. (sans responsabilité de fabrication) Délai d’attente 3 mois (sauf en cas d’insolvabilité) [les intérêts sur cette période sont indemnisés] III. Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture de prestations intermédiaires Assuré Exportateur ou entreprise de crédit Montant résiduel Risque politique: 0 à 5 % (risque économique: 5 à 30 %) Taux de couverture Risque politique: 95 à 100 % (risque économique: 70 à 95 %) Risques couverts Risque politique et, dans certains cas, risque économique Responsabilité L’OeKB paye
– si une prestation anticipée n’est pas remboursée ou est retirée en raison d’une pratique illégale, d’une omission ou de l’insolvabilité du contractant étranger (état de fait économique) Ou
– si une prestation anticipée n’est pas remboursée ou est retirée en raison d’événements politiques directs ou indirects (état de fait politique)
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1479 Annexe 2 Détail des facilités accordées par la GRE I. Facilité Couverture de créance Type Garantie Bénéficiaire de la garantie L’exportateur ou un tiers (notamment une banque) Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les risques à l’exportation Risque résiduel 5 % au moins Taux de couverture 95 % au maximum Base de calcul Prix des produits d’exportation selon contrat d’exportation. Risques couverts
a) Risque politique: Risque que se produisent à l’étranger des événements, tels que guerre ou troubles civils, qui mettent les clients dans l’impossibilité de remplir leurs obligations contractuelles ou provoquent la perte d’une marchandise appartenant encore à l’exportateur.
b) Risque de transfert: Risque que le client soit dans l’impossibilité de payer en raison d’une mesure prise par son gouvernement à propos des devises, après que lui-même a déposé la contre-valeur en monnaie locale.
c) Risque économique:
– présenté par des débiteurs publics;
– présenté par des débiteurs privés,
– qui appartiennent à une collectivité ou à une institution de droit public, ou
– dont la créance bénéficie d’une caution publique ou est garantie par une banque agréée par la GRE, ou
– qui accomplissent des tâches publiques, le risque économique étant limité aux obligations de clients publics ou privés qui, de leur côté, accomplissent des tâches publiques;
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1480
d) Risque monétaire éventuel: Les risques monétaires éventuels qui peuvent se réaliser au moment du refinancement d’un crédit en monnaie étrangère, d’un marché en devises à terme ou d’une transaction semblable, après la survenance d’un dommage couvert selon let. a) à c). Il n’y a pas de garantie contre les fluctuations des cours du change entendues comme risque primaire. II. Facilité Couverture du risque de fabrication (risque avant livraison) Type Garantie Bénéficiaire de la garantie L’exportateur et, en principe, aussi un tiers (notamment une banque) Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les ris- ques à l’exportation Risque résiduel 5 % au moins Taux de couverture 95 % au maximum Base de calcul Prix de revient Risques couverts Impossibilité présumée ou réelle d’effectuer la livraison en raison d’une augmentation postérieure à la commande des risques politique, économique ou de transfert qui peuvent être couverts selon ch. I, ou faute de moyens de transport à l’étranger. III. Facilité Couverture de cautionnements provisoires et de garanties de livraison (seulement en complément d’une garantie selon ch., I et/ou II) Type Garantie Bénéficiaire de la garantie L’exportateur ou un tiers (notamment une banque) Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les risques à l’exportation Risque résiduel 5 % au moins Taux de couverture 95 % au maximum Base de calcul Montant de la garantie de l’offre ou de la garantie de bonne exécution
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1481 Risques couverts
– Sollicitation abusive
– Sollicitation légitime, quand l’exportateur ne peut remplir ses engagements en raison de la réalisation d’un risque politique ou de transfert
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1482 Annexe 3 Règles procédurales (Art. 13) Par. 1 Remarque préliminaire Le présent annexe règle les questions procédurales au sens de l’art. 13 de l’accord de réassurance réciproque entre l’OeKB et la GRE. Par. 2 Demande et réponse provisoires a) Dès qu’une demande est présentée à un des deux assureurs, celui-ci signifie à l’autre son désir de la faire réassurer, au moyen du formulaire de demande provisoire (appendice B). b) L’assureur sollicité de réassurer répond, dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire de réponse provisoire (appendice C). Il y signale aussi les éventuelles modifications qu’il souhaite (p. ex. des garanties supplémentaires) et indique son taux de prime, au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux calculs de l’assureur. Par. 3 Demande et réponse définitives a) Si l’assureur potentiel souhaite établir une assurance crédit à l’exportation, il le signale au moyen du formulaire de demande définitive (appendice D). b) Le réassureur potentiel répond, dans les 30 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, au moyen du formulaire de réponse définitive (appendice E). c) Une fois la police établie, l’assureur confirme au réassureur, par écrit et aus- si tôt que possible, son engagement de couverture au moyen du formulaire d’octroi d’une garantie (appendice F). Par. 4 Sinistre Si, lors d’un sinistre, l’assureur fait valoir un droit auprès du réassureur, il doit donner à ce dernier les indications suivantes: – le numéro de référence pertinent, – le montant total encore impayé et la date de l’échéance, – le montant total que l’assureur doit payer, – la part du réassureur à l’indemnité payée par l’assureur, – le motif de l’indemnité (risque réalisé), – la date du paiement de l’indemnité.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1483 Par. 5 Remboursements En cas de remboursement, l’assureur doit donner au réassureur les indications sui- vantes: – le numéro de référence pertinent, – le montant total que l’assureur a recouvré, – les coûts du recouvrement que l’assureur a payés, – la part du réassureur au remboursement net, – la date du remboursement, – les taux d’intérêt en vigueur, – le nombre des jours où l’intérêt a été perçu, – (si nécessaire) les cours du change.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1484 Appendice A Exemples du calcul de la part de réassurance Exemple 1: (quote-part des pays tiers): Le prix contractuel se réfère à: 120 unités Mise à disposition – pays A: 60 unités (assureur principal) Mise à disposition – pays B: 40 unités (réassureur) Mise à disposition – pays C: 20 unités Calcul de la part de réassurance 60 + 40 = 100 100 40 = 40 % La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 120 unités. Le montant réassuré correspondrait donc à 48 unités. Exemple 2: (quote-part des pays tiers) Le prix contractuel se réfère à: 110 unités Mise à disposition – pays A: 60 unités (assureu) Mise à disposition – pays B: 40 unités (réassureur) Frais locaux:
E. 10 126 069 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2002-0111 1471 Traduction1 Accord Appendice 3 régissant les obligations réciproques de réassurance entre l’Oesterreichische Kontrollbank AG, (nommée ci-après «OeKB») agent plénipotentiaire de la République d’Autriche selon AFG 1981 dans la version en vigueur et le Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation, (nommé ci-après «GRE») agissant pour la Confédération suisse du 23 novembre 2001 Art. 1 But de l’accord L’OeKB se déclare prête à réassurer la part en pour-cent des garanties de crédit accordées par la GRE à des exportateurs suisses ou à des tiers (en particulier des banques), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture de produits d’exportation d’origine autrichienne. La GRE se déclare prête à réassurer la part en pour-cent des assurances crédits accordées par l’OeKB au profit d’exportateurs autrichiens et/ou de banques finan- çant des exportations autrichiennes, dans la mesure où elles se rapportent à la cou- verture de risques découlant de la fourniture de produits d’exportation d’origine suisse. L’engagement concret de réassurer se fonde chaque fois sur une décision de l’OeKB ou de la GRE, qui est fonction du cas. Art. 2 Application
1. Les cas qui peuvent faire l’objet de conventions en vertu du présent accord de réassurance sont ceux dans lesquels – l’exportateur établi dans le pays de l’un des assureurs fait appel, pour rem- plir le contrat, à des sous-traitants établis dans le pays de l’autre assureur, étant entendu que l’exportateur est seul engagé et apte à faire valoir des droits vis-à-vis du client étranger; – l’assureur du pays de l’exportateur a accordé une assurance crédit à l’expor- tation dans le respect des dispositions résultant d’un consensus à l’OCDE. 2 L’accord d’assurance conjointe du 20 novembre 1989 et l’accord de coopération avec convention de réciprocité du 8 juin 1973 sont toujours applicables, dans la mesure où les conditions de cette application sont réunies.
3. Cet accord ne s’applique pas si l’assureur octroie, pour un contrat d’exportation, une couverture au mandataire principal et que celui-ci fixe avec son (ses) sous-
1 Traduction du texte original allemand.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1472 traitant(s) du pays du réassureur, des modalités «si et quand» à propos du risque à assurer. Art. 3 Définitions Dans le cadre du présent accord, les notions suivantes s’entendent de la manière indiquée ci-dessous: Jour ouvrable Jour où les bureaux des deux assureurs sont ouverts. Produits d’exportation Les marchandises à livrer et les services à fournir aux termes du contrat d’exportation. Mandataire principal L’exportateur qui est partie au contrat conclu avec le client étranger. Assureur(s) La GRE et l’OeKB, respectivement l’une des deux institutions. Police Une police d’assurance établie par l’assureur ou une garantie accordée par ses soins. Part de réassurance La part, exprimée en pour cent de la valeur indiquée des produits d’exportation, qui bénéficie d’une contre- garantie du réassureur. Réassureur L’assureur qui met à la disposition de l’autre assureur une contre-garantie pour une affaire déterminée. Assureur Le garant de crédit qui établit la police. Art. 4 Origine du produit Les parties à l’accord admettent en principe que les produits d’exportation prove- nant du pays du réassureur sont originaires de ce pays. Si, dans un cas précis, l’assureur a des raisons d’en douter, il recherchera – dans la mesure du possible – l’origine des produits et fera part sans délai de ses doutes et du résultat de ses re- cherches au réassureur. Art. 5 Assurances/formes de garantie auxquelles le présent accord s’applique Les assurances et formes de garantie mises à disposition par la GRE et l’OeKB auxquelles s’applique le présent accord sont indiquées dans les annexes 1 et 2. Chacun des deux assureurs informera l’autre par écrit si l’une de ses assurances ou formes de garantie subit une modification. Art. 6 Désignation de l’assureur Est considéré comme l’assureur, en règle générale, l’assureur du pays d’où provient la plus grosse part, en termes de valeur, des produits d’exportation faisant l’objet de la couverture demandée. Selon les circonstances, les parties peuvent convenir de déroger à cette règle pour un cas particulier.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1473 Art. 7 Part de la réassurance/marchandise originaire d’un pays tiers
1. La part de la réassurance est fixée en fonction de la part suisse, respectivement autrichienne, au produit d’exportation, à réassurer sur la base des indications du requérant et elle se rapporte donc aussi aux produits à assurer originaires d’un ou de pays tiers et aux coûts locaux (exemples dans l’appendice A).
2. Chacune des parties à l’accord peut néanmoins proposer un autre mode de calcul de la part de la réassurance. Art. 8 Obligations du réassureur
1. Si le réassureur s’est engagé à réassurer, il doit payer à l’assureur le montant de la réassurance convenu, quand l’assureur est obligé de payer des indemnités en vertu de la police.
2. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, le réassureur assume la part de réassurance qui lui incombe au taux de couverture fixé par l’assureur dans sa police. Le réassureur n’est cependant pas obligé de mettre à disposition une réassurance allant au-delà de son taux de couverture maximal.
3. Le réassureur s’engage à informer l’assureur de tout problème porté à sa connais- sance qui pourrait avoir des effets sur l’exécution du contrat de livraison ou les accords de crédit y afférents.
4. Le réassureur s’engage à payer à l’assureur un montant correspondant à la part calculée en pour-cent de l’indemnité payée ou à payer par l’assureur aux termes de la police en question.
5. Le réassureur doit s’acquitter de ce paiement dans les 30 jours ouvrables à partir de la date à laquelle l’assureur l’a informé de l’indemnité qu’il doit verser. Le ré- assureur n’est pas tenu de payer avant que l’assureur ait versé une indemnité.
6. Le réassureur doit également payer, en proportion de la part de réassurance, en cas de dommage de fabrication, si une garantie à ce propos a été accordée. Le mon- tant du paiement ne se calcule pas en l’occurrence en fonction des prix de revient des parts de fournitures en question, mais eu égard au dommage total calculé sur la base des prix de revient, selon le pourcentage de la part de réassurance. Art. 9 Obligations de l’assureur
1. L’assureur s’engage à informer le réassureur de toute modification de la police, de l’ampleur et du genre de l’affaire financée par un crédit à l’exportation ou des règles contractuelles afférentes, dans la mesure où elle pourrait avoir des effets sur le risque couvert par la police.
2. L’assureur doit consulter le réassureur avant de prendre une décision qui l’oblige concernant les mesures à prendre ou les indications à donner à l’assuré, quand des circonstances tendent à augmenter le risque ou qu’un dommage menace de se pro- duire.
3. L’assureur doit transférer au réassureur, dans un délai de 30 jours ouvrables après réception, la part qui lui revient, proportionnellement à sa réassurance, préle-
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1474 vée sur les versements que l’assureur a encaissés ou retenus, au titre de rembourse- ment, après paiement d’une indemnité.
4. L’assureur doit informer sans délai le réassureur s’il apprend qu’un débiteur n’a pas effectué un paiement dû en amortissement d’une créance couverte par la police.
5. L’assureur doit mettre à la disposition du réassureur, sur sa demande, des copies de tous les documents relatifs à une affaire qui sont en sa possession.
6. L’assureur doit informer le réassureur dès que les engagements découlant de la police ont pris fin. Art. 10 Calcul et répartition des primes
1. Le réassureur a droit à une prime de réassurance a) qui correspond à la part de réassurance dans la prime ou b) qui, dans un cas particulier, a été convenue entre les garants du crédit, afin que le réassureur reçoive la prime que son système de rémunération requiert pour couvrir le risque à réassurer. L’assureur déduit 10 % des montants visés aux let. a) et b) pour se rembourser de ses frais administratifs.
2. La prime de réassurance est exigible dans les 30 jours ouvrables à compter de celui où l’assureur a encaissé la prime.
3. Si l’assuré obtient de l’assureur un remboursement de prime, le réassureur est en principe tenu de rétrocéder à l’assureur, à sa demande, la part de la prime rembour- sée correspondant à la part de la prime qui lui a été versée – déduction faite du montant retenu au titre des frais administratifs. Le réassureur ne doit assumer sa part du remboursement de prime que si le motif de ce remboursement est également valable pour la part réassurée. Art. 11 Modification de l’origine de la prestation
1. Si l’origine des produits d’exportation, une fois la réassurance définitivement confirmée, se modifie dans sa composition pour plus de 10 % de la valeur des pro- duits concernés, ou si le rapport entre les parts des produits d’exportation du man- dataire principal et celles des sous-traitants est modifié de plus de 10 % en valeur, l’assureur en informera le réassureur, chacune des deux parties pouvant alors exiger l’adaptation de la part de réassurance.
2. Si cette adaptation se fait, sont adaptés en conséquence les montants que se doi- vent réciproquement l’assureur et le réassureur sous forme de primes, de droits et de participations aux prestations d’indemnisation, de frais de poursuite judiciaire ou de coûts de réduction ou de prévention des dommages. Art. 12 Recours
1. L’assureur consultera le réassureur avant d’intenter une action en justice ou de faire valoir des droits de recours, dont les coûts dépasseraient 10 % du montant impayé.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1475
2. Le réassureur est tenu de participer, en proportion de sa part de réassurance, aux dépenses consenties par l’assureur pour obtenir un remboursement ou s’engager dans une procédure judiciaire, dans la mesure où l’assureur est obligé, aux termes de la police qu’il a établie, d’assumer ou de rembourser des coûts à l’assuré. Le paie- ment interviendra dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de la communi- cation des frais.
3. Si l’assureur veut aliéner, remettre ou annuler des créances qui lui appartiennent économiquement ou juridiquement après paiement d’une indemnité, il doit obtenir pour cela l’accord du réassureur. Art. 13 Règles procédurales Les règles procédurales concernant les cas individuels de réassurance sont énoncées à l’annexe 3. Art. 14 Rééchelonnement de dettes
1. Si une demande de rééchelonnement de ses dettes est présentée par le pays client, respectivement le pays débiteur, les parties à l’accord discutent de la manière de résoudre les problèmes qui en découlent. La décision définitive sera néanmoins prise par l’assureur.
2. Si la créance assurée fait l’objet d’un accord de rééchelonnement de dettes, l’assureur consulte le réassureur s’il entend aliéner ou remettre cette créance. Art. 15 Monnaie A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, tous les paiements afférents aux diffé- rentes affaires de réassurance doivent être effectués dans la monnaie utilisée par l’assureur pour la conduite de ses affaires. Art. 16 Procédure d’arbitrage
1. Les parties à l’accord s’efforcent de résoudre à l’amiable les différends que peut susciter le présent accord.
2. Les différends qui ne peuvent être résolus de manière amiable seront réglés par un tribunal arbitral formé de trois personnes. Chaque partie à l’accord désigne un juge arbitral, et les deux juges désignés nomment à leur tour le juge arbitral qui présidera. Le for est au domicile d’affaire de l’assureur concerné; pour l’OeKB, il s’agit du siège de la société (Vienne), et pour la GRE, du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation (Zurich). Le tribunal arbitral fixe par ailleurs la procédure selon les principes de l’Etat de droit. Art. 17 Entrée en vigueur, dénonciation et modification de l’accord
1. Les deux parties contractantes signent le présent accord, qui entrera en vigueur le jour où la GRE communiquera que les conditions constitutionnelles requises en
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1476 Suisse pour la conclusion et la mise en vigueur dudit accord sont remplies (ratifica- tion).
2. Chacune des deux parties à l’accord a le droit de dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile. La résiliation doit se faire par écrit, avec un préavis de trois mois. La résiliation n’a aucun effet sur les obligations nées avant l’expiration de l’accord.
3. Le présent accord peut être modifié à tout instant, avec l’accord des deux parties contractantes. L’annexe 3 et toutes les appendices peuvent être modifiés à n’importe quel moment, avec l’assentiment de la GRE et de l’OeKB. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires originaux en langue allemande, un pour chaque partie. Peter W. Silberschmidt Dr. B. Peraus Dr. P. Probst GRE OeKB 23 novembre 2001 23 novembre 2001
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1477 Annexe 1 Détail des facilités accordées par l’OeKB I. Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture des affaires avec l’étranger Assuré L’exportateur Montant résiduel 5 à 30 % pour le risque économique 0 à 5 % pour le risque politique Taux de couverture Risque économique: 70 à 95 % Risque politique 95 à 100 % Risques couverts Normalement, les risques économique et politique (ce dernier inclut le non-paiement par des partenaires publics) Responsabilité (brève présentation) L’OeKB paye lors de la survenance d’un problème économique, à savoir:
– le non-paiement par l’une des parties contractantes privées, après rappel/poursuite
– l’insolvabilité de contractants privés
– l’impossibilité pour l’assuré de remplir son contrat en raison d’évènements indépendants de sa volonté sur- venus à l’étranger, y compris les cas de la responsabilité de la fabrication avec un contractant privé ou lors de la survenance d’un sinistre politique
– guerre, troubles ou révolution
– retard de transfert ou retard de paiement d’un contractant
– impossibilité de remplir le contrat en raison d’autres évènements politiques, y compris pour des contractants publics la responsabilité de la fabrication et l’impossi- bilité pour l’assuré de remplir le contrat pour des circonstances à l’étranger indépendantes de sa volonté Délai d’attente
– 3 mois, (sauf en cas d’insolvabilité) [les intérêts sur cette période sont indemnisés]
– 6 mois en cas de responsabilité de la fabrication II. Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture d’affaires de financement Assuré Entreprise de crédit
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1478 Montant résiduel Voir I. Taux de couverture Voir I. Montant assuré Voir I. Responsabilité Voir I. (sans responsabilité de fabrication) Délai d’attente 3 mois (sauf en cas d’insolvabilité) [les intérêts sur cette période sont indemnisés] III. Facilité Garanties à l’exportation pour la couverture de prestations intermédiaires Assuré Exportateur ou entreprise de crédit Montant résiduel Risque politique: 0 à 5 % (risque économique: 5 à 30 %) Taux de couverture Risque politique: 95 à 100 % (risque économique: 70 à 95 %) Risques couverts Risque politique et, dans certains cas, risque économique Responsabilité L’OeKB paye
– si une prestation anticipée n’est pas remboursée ou est retirée en raison d’une pratique illégale, d’une omission ou de l’insolvabilité du contractant étranger (état de fait économique) Ou
– si une prestation anticipée n’est pas remboursée ou est retirée en raison d’événements politiques directs ou indirects (état de fait politique)
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1479 Annexe 2 Détail des facilités accordées par la GRE I. Facilité Couverture de créance Type Garantie Bénéficiaire de la garantie L’exportateur ou un tiers (notamment une banque) Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les risques à l’exportation Risque résiduel 5 % au moins Taux de couverture 95 % au maximum Base de calcul Prix des produits d’exportation selon contrat d’exportation. Risques couverts
a) Risque politique: Risque que se produisent à l’étranger des événements, tels que guerre ou troubles civils, qui mettent les clients dans l’impossibilité de remplir leurs obligations contractuelles ou provoquent la perte d’une marchandise appartenant encore à l’exportateur.
b) Risque de transfert: Risque que le client soit dans l’impossibilité de payer en raison d’une mesure prise par son gouvernement à propos des devises, après que lui-même a déposé la contre-valeur en monnaie locale.
c) Risque économique:
– présenté par des débiteurs publics;
– présenté par des débiteurs privés,
– qui appartiennent à une collectivité ou à une institution de droit public, ou
– dont la créance bénéficie d’une caution publique ou est garantie par une banque agréée par la GRE, ou
– qui accomplissent des tâches publiques, le risque économique étant limité aux obligations de clients publics ou privés qui, de leur côté, accomplissent des tâches publiques;
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1480
d) Risque monétaire éventuel: Les risques monétaires éventuels qui peuvent se réaliser au moment du refinancement d’un crédit en monnaie étrangère, d’un marché en devises à terme ou d’une transaction semblable, après la survenance d’un dommage couvert selon let. a) à c). Il n’y a pas de garantie contre les fluctuations des cours du change entendues comme risque primaire. II. Facilité Couverture du risque de fabrication (risque avant livraison) Type Garantie Bénéficiaire de la garantie L’exportateur et, en principe, aussi un tiers (notamment une banque) Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les ris- ques à l’exportation Risque résiduel 5 % au moins Taux de couverture 95 % au maximum Base de calcul Prix de revient Risques couverts Impossibilité présumée ou réelle d’effectuer la livraison en raison d’une augmentation postérieure à la commande des risques politique, économique ou de transfert qui peuvent être couverts selon ch. I, ou faute de moyens de transport à l’étranger. III. Facilité Couverture de cautionnements provisoires et de garanties de livraison (seulement en complément d’une garantie selon ch., I et/ou II) Type Garantie Bénéficiaire de la garantie L’exportateur ou un tiers (notamment une banque) Conditions d’assurance Loi fédérale et ordonnance sur la garantie contre les risques à l’exportation Risque résiduel 5 % au moins Taux de couverture 95 % au maximum Base de calcul Montant de la garantie de l’offre ou de la garantie de bonne exécution
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1481 Risques couverts
– Sollicitation abusive
– Sollicitation légitime, quand l’exportateur ne peut remplir ses engagements en raison de la réalisation d’un risque politique ou de transfert
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1482 Annexe 3 Règles procédurales (Art. 13) Par. 1 Remarque préliminaire Le présent annexe règle les questions procédurales au sens de l’art. 13 de l’accord de réassurance réciproque entre l’OeKB et la GRE. Par. 2 Demande et réponse provisoires a) Dès qu’une demande est présentée à un des deux assureurs, celui-ci signifie à l’autre son désir de la faire réassurer, au moyen du formulaire de demande provisoire (appendice B). b) L’assureur sollicité de réassurer répond, dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire de réponse provisoire (appendice C). Il y signale aussi les éventuelles modifications qu’il souhaite (p. ex. des garanties supplémentaires) et indique son taux de prime, au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux calculs de l’assureur. Par. 3 Demande et réponse définitives a) Si l’assureur potentiel souhaite établir une assurance crédit à l’exportation, il le signale au moyen du formulaire de demande définitive (appendice D). b) Le réassureur potentiel répond, dans les 30 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, au moyen du formulaire de réponse définitive (appendice E). c) Une fois la police établie, l’assureur confirme au réassureur, par écrit et aus- si tôt que possible, son engagement de couverture au moyen du formulaire d’octroi d’une garantie (appendice F). Par. 4 Sinistre Si, lors d’un sinistre, l’assureur fait valoir un droit auprès du réassureur, il doit donner à ce dernier les indications suivantes: – le numéro de référence pertinent, – le montant total encore impayé et la date de l’échéance, – le montant total que l’assureur doit payer, – la part du réassureur à l’indemnité payée par l’assureur, – le motif de l’indemnité (risque réalisé), – la date du paiement de l’indemnité.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1483 Par. 5 Remboursements En cas de remboursement, l’assureur doit donner au réassureur les indications sui- vantes: – le numéro de référence pertinent, – le montant total que l’assureur a recouvré, – les coûts du recouvrement que l’assureur a payés, – la part du réassureur au remboursement net, – la date du remboursement, – les taux d’intérêt en vigueur, – le nombre des jours où l’intérêt a été perçu, – (si nécessaire) les cours du change.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1484 Appendice A Exemples du calcul de la part de réassurance Exemple 1: (quote-part des pays tiers): Le prix contractuel se réfère à: 120 unités Mise à disposition – pays A: 60 unités (assureur principal) Mise à disposition – pays B: 40 unités (réassureur) Mise à disposition – pays C: 20 unités Calcul de la part de réassurance 60 + 40 = 100 100 40 = 40 % La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 120 unités. Le montant réassuré correspondrait donc à 48 unités. Exemple 2: (quote-part des pays tiers) Le prix contractuel se réfère à: 110 unités Mise à disposition – pays A: 60 unités (assureu) Mise à disposition – pays B: 40 unités (réassureur) Frais locaux: 10 unités Calcul de la part de réassurance 60 + 40 = 100 100 40 = 40 % La part de réassurance se réfère à la valeur totale de 110 unités. Le montant réassuré correspondrait donc à 44 unités.
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1485 Appendice B Formulaire de demande provisoire De: A: Nous référant à l’accord que nous avons conclu avec vous le Nous vous demandons de réassurer l’affaire suivante: Notre no de référence: Exportateur de notre pays: Exportateur de votre pays: Leurs relations contractuelles: Projet: Acheteur/pays: Emprunteur/pays: Garant/garanties: Valeur contractuelle: Intérêts: Composition des livraisons (indication de la valeur des marchandises/services en fonction de la part du pays concerné/livraisons de pays tiers): Durée du risque: – fabrication: – crédit: Conditions de remboursement: Eventuellement, remarques particulières concernant le cas: Type de couverture(s) à mettre à disposition: Montant du prêt: Intérêts:
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1486 Prêteur: Risque couvert/pourcentage: Montant couvert (estimation): Part de réassurance selon estimation (présentation du calcul): Taux de la prime (indication du montant de base)/échéance: Conditions particulières: Remarques: Signature (assureur) Date:
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1487 Appendice C Formulaire de réponse provisoire A: De: Nous nous référons à votre formulaire de demande provisoire du Votre no de référence Notre no de référence *(a) Sur la base de vos indications, nous considérons votre demande de couver- ture comme acceptable et comptons recevoir en temps voulu votre formu- laire de demande définitive. *(b) Nous pouvons a priori accéder à votre demande, pour autant que vous soyez prêt à procéder aux modifications suivantes: Nous attendons votre prise de position et/ou une version modifiée du for- mulaire de demande provisoire. *(c) En notre qualité de réassureur, nous aimerions recevoir la prime suivante: – taux de la prime – payable le *(d) Nous ne pouvons souscrire à votre demande concernant cette affaire. Remarques: Le présent formulaire de réponse ne lie pas de manière contraignante. Une décision de réassurer ne peut être prise qu’à la suite d’une analyse plus approfondie des risques et elle est subordonnée à l’approbation de nos autorités de décision/de sur- veillance. Signature (réassureur) Date
* Veuillez biffer ce qui ne convient pas
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1488 Appendice D Formulaire de demande définitive De: A: Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous le ____________ et à notre demande provisoire du Notre no de réf.: Votre no de réf.: Nous demandons à votre entreprise de réassurer l’affaire suivante aux conditions indiquées ci-après: Exportateur de notre pays: Exportateur de votre pays: Leur relation contractuelle: Projet: Acheteur/pays: Emprunteur/pays: Garant/garanties: Valeur contractuelle: Intérêts: Composition des livraisons (indication de la valeur des marchandises/services en fonction de la part du pays concerné/livraisons de pays tiers): Durée du risque – fabrication: – crédit: Conditions de remboursement: Eventuellement, remarques particulières concernant le cas: Type de couverture(s) à mettre à disposition:
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1489 Montant du prêt: Intérêts: Prêteur: Risque couvert/pourcentage: Montant total couvert: – valeur des marchandises et/ou des services se rapportant au pays du réassu- reur (en proportion de la valeur de l’ensemble des marchandises et/ou des services fournis) – part de la couverture assumée par l’assureur – part de réassurance (présentation du calcul) Conditions particulières: Montant de la prime à payer: – à l’assureur: – au réassureur: (présentation du calcul) L’engagement de l’assureur envers le requérant prendra vraisemblablement fin le Remarques: Signature (assureur) Date:
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1490 Appendice E Formulaire de réponse définitive De: A: Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous le _____________ et à la demande définitive du Notre no de réf.: Votre no de réf.: * Nous acceptons votre demande et vous accordons la réassurance désirée conformément à l’accord du ___________ et aux conditions fixées dans le formulaire de demande définitive du _______________________________ Cette réassurance prend fin le __________ (date), si vous n’avez pas établi de police jusque-là. Si vous souhaitez une prolongation, nous vous prions de nous faire parvenir un nouveau formulaire de demande définitive sur lequel vous indiquerez sous «Remarques» la raison de cette prolongation. * Nous ne pouvons accéder à votre demande de réassurance. Coordonnées bancaires: Institut: Code banque: No de compte: Remarques: Signature: (réassureur) Date
* Veuillez biffer ce qui ne convient pas
Obligations réciproques de réassurance. Accord 1491 Appendice F Formulaire d’octroi d’une garantie De: A: Nous nous référons à l’accord que nous avons conclu avec vous en date du ________________ et à votre réponse définitive du _________________________ Notre no de réf.: Votre no de réf.: Nous vous informons qu’une garantie a été octroyée le _____________ Le montant de la couverture s’élève à La part de réassurance se monte à A La prime totale à payer se monte à B Le montant à payer à l’assureur s’élève à C Le montant à payer au réassureur s’élève à La part de prime représente = A C La prime doit nous être versée: Date d’échéance ____________ Montant __________ Part de la prime __________ Montant à payer au réassureur Nous effectuerons le paiement qui vous est dû dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de réception. Autres remarques: Signature: (assureur) Date:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre l'Oesterreichische Kontrollbank AG, (nommée ci-après «OeKB») agent plénipotentiaire de la République d'Autriche selon AFG 1981 dans la version en vigueur et le Bureau pour la garantie ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.02.2002 Date Data Seite 1471-1491 Page Pagina Ref. No 10 126 069 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.