Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Traduction du texte original anglais.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1278 Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celui- ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Jordanie sur le contenu de la présente lettre. Veuillez accepter, Excellence, l’expression de ma très haute considération. Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1279 Jawad Hadid Chef de la délégation jordanienne S.E. Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Vaduz, le 21 juin 2001 Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénom- mée la Suisse) et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie conformé- ment aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse conformé- ment aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques agricoles respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d’union doua- nière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celui- ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1280 Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Jordanie sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma très haute considération. Pour le Royaume hachémite de Jordanie: Jawad Hadid
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1281 Annexe I Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse au Royaume hachémite de Jordanie A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Jordanie, la Suisse2 accordera à la Jordanie les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires du territoire jordanien. No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut
E. 4 0207. Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou con- gelés, des volailles du no 0105:
– de coqs et de poules:
– – volailles non découpées en morceaux, frais ou réfrigérés: 11 10 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)*
E. 6 – – volailles non découpées en morceaux, congelés: 12 10 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.–
– – morceaux et abats de volailles, congelés:
– – – poitrines: 14 81 – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.–
– – – autres: 14 91 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.– 0407. Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: 00 10 – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* 47.– 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:
– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:
E. 10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– choux de Bruxelles: 20 10 – – du 1er février au 31 août 5.–
– – du 1er septembre au 31 janvier: 20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– autres:
– – choux rouges: 90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – du 30 mai au 15 mai: 90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux blancs: 90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt
– – – du 15 mai au 1er mai:
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1285 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux pointus: 90 30 – – – du 16 mars au 31 mars exempt
– – – du 1er avril au 15 mars: 90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux de Milan (frisés): 90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt
– – – du 25 mai au 10 mai: 90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux-brocolis: 90 50 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre: 90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux chinois: 90 60 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–
– – – du 10 avril au 1er mars: 90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – pak-choï: 90 63 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–
– – – du 10 avril au 1er mars: 90 64 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – choux-raves: 90 70 – – – du 16 décembre au 14 mars 5.–
– – – du 15 mars au 15 décembre: 90 71 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – choux frisés non pommés: 90 80 – – – du 11 mai au 24 mai 5.–
– – – du 25 mai au 10 mai: 90 81 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 90 90 – – autres 5.– 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:
– laitues:
– – pommées:
– – – salades «iceberg» sans feuille externe:
E. 11 00 – – non broyé ni pulvérisé Exempt
E. 12 pour usages techniques
E. 13 à l’exception des usages techniques
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1294 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 10 20 – – en récipients n’excédant pas 5 kg 4.50
– autres: 90 10 – – en récipients excédant 5 kg 2.50
– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 21 – – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement exempt 90 29 – – – autres 4.50 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:
– autres légumes et mélanges de légumes:
– – en récipients excédant 5 kg: 90 12 – – – olives exempt
– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 42 – – – olives exempt 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:
– olives: 70 10 – – en récipients excédant 5 kg exempt 70 90 – – autres exempt 2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristalli- sés): ex 00 90 – autres (agrumes) 9.50 2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:
– autres:
– – autres:
– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulco- rants: 99 11 – – – – fruits tropicaux exempt 99 19 – – – – autres exempt
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 99 21 – – – – fruits tropicaux exempt 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:
– jus d’orange:
– – congelés:
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1295 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 ex 11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulco- rants (concentrés) exempt ex 11 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (concentrés) 35.–
– – autres: ex 19 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulco- rants (concentrés) exempt ex 19 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (concentrés) 35.–
– jus de pamplemousse ou de pomelo:
– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 20 11 – – – concentrés exempt 20 20 – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.–
– jus de tout autre agrume:
– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 30 11 – – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt ex 30 19 – – – autres (concentrés) 6.– 50 00 – jus de tomate 4.– Notes explicatives de l’Annexe I En cas de divergence concernant la description du produit à la colonne 2, la Loi sur le tarif des douanes suisse prévaudra. Si la réduction d’un droit de douane est égale ou supérieure au taux NPF appliqué, aucun droit de douane ne sera perçu. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions de droit de douane telles qu’indiquées aux colonnes 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1296 Annexe II Concessions granted by the Hachemite Kingdom of Jordan to the Swiss Confederation H.S. Description of Goods Duty 0102.10000 Pure-bred breeding animals Free 0402 0402.21200 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter: Powder milk packed in firmly closed containers, the content of each not exceeding 3 kg Free 0406 ex 0406.90100 Cheese and curd: Hard cheese not put in packing for retail sale, imported by cheese factories Free 0901 ex 0901.21100 ex 0901.22100 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any pro- portion. not decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the use in coffee machines decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the use in coffee machines Free Free 1209 1209.30000 1209.91000 Seeds, fruit and spores, of a kind for sowing Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers Vegetable seeds Free Free 1302.20000 Pectic substances, pectinates and pectate Free ex 2101.11000 Preparation with basis extracts essences or concentrates or with a basis of coffee: Extracts, essences and concentrates Free14 ex 2309.90900 Preparation of a kind used in animal feedings: Preparations containing vitamins and/or minerals, used as an addition in animal feeding, for the purpose of health (usually mixed with other feeding stuffs) Free
E. 14 Free seven years after entry into force of the Agreement. During the transitional period, the duty will be reduced annually by 3 %, the first reduction will be applied as from the entry into force of the Agreement.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1297 Annexe III Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1. (1) Aux fins d’application du présent Accord, un produit est réputé origi- naire du Royaume hachémite de Jordanie ou de la Suisse lorsqu’il a été inté- gralement obtenu dans ce pays. (2) Sont considérés comme intégralement obtenus au Royaume hachémite de Jordanie ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y ont été élevés; d) les produits de la chasse qui y est pratiquée; e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux al. a) à d). (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu, et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits origi- naires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’Appendice à la présente Annexe, obtenus au Royaume hachémite de Jordanie ou en Suisse, et contenant des matières qui n’y ont pas été intégra- lement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies. 3. (1) Le traitement préférentiel prévu par le présent Accord ne s’applique qu’aux produits qui sont transportés directement entre le Royaume haché- mite de Jordanie et la Suisse ou entre la Suisse et le Royaume hachémite de Jordanie sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originaires du Royaume hachémite de Jordanie ou de la Suisse constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire d’un autre pays que la Suisse ou le Royaume hachémite de Jordanie, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié pour des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1298 (2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie. 4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse ou au Royaume hachémite de Jordanie, au bénéfice de l’Accord sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, déli- vrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie. 5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et Royaume hachémite de Jordanie concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve d’origine et les arrangements de coopération administrative, s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1299 Appendice à l’Annexe III Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables No de position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0102 Animaux reproducteurs de race pure Tous les animaux doivent être entière- ment obtenus 0207 Viande et abats comestibles, de vo- laille du no 0105, frais, réfrigérés ou congelés Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 1 doivent être entiè- rement obtenues 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autre édulco- rant Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 doivent être entiè- rement obtenues 0406 Fromage et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 doivent être entiè- rement obtenues 0407 Œufs d’oiseaux, en coquille, frais, conservés ou cuits Fabrication dans laquelle tous les oeufs doivent être entièrement obtenus 0601 Bulbes, tubercules, racines tubéreuses, oignons, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 Fabrication dans laquelle toutes les plantes utilisées doivent être entière- ment obtenues 0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignon Fabrication dans laquelle toutes les plantes doivent être entièrement obte- nues 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, teints, blanchis, impré- gnés ou autrement préparés Fabrication dans laquelle toutes les fleurs doivent être entièrement obte- nues 0701 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre doivent être entière- ment obtenues 0702 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle toutes les tomates doivent être entièrement obtenues 0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves, choux frisés non pommés et autres produits similaires comesti- bles du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1300 No de position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorée (Cichorium spp.) à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0706 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0707 Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0709 Autres légumes, à l’état frais ou réfri- géré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation,
p. ex.) mais impropres à l’alimentation en l’état Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0804 Dates, figues, ananas, goyaves, avo- cats, mangues et mangoustans, frais ou secs Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus 0805 Agrumes, frais ou secs Fabrication dans laquelle tous les agrumes doivent être entièrement obtenus 0806 Raisins, frais ou secs Fabrication dans laquelle tous les raisins doivent être entièrement obte- nus 0807 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais Fabrication dans laquelle tous les melons et papayes doivent être entiè- rement obtenus 0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus 0810 Autres fruits, frais Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1301 No de position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0814 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, con- gelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres subs- tances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Fabrication dans laquelle tous les fruits ou melons doivent être entièrement obtenus 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toutes positions 0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés Fabrication dans laquelle tous les poivres doivent être entièrement obte- nus 0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Fabrication dans laquelle toutes les épices doivent être entièrement obte- nues 1209 Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle tous les produits du Chap. 12 doivent être entièrement obtenus 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et canne à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, ou séchées, même pulvéri- sées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racins de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle tous les produits du Chap. 12 doivent être entièrement obtenus 1302 Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants, dérivés des végétaux, même modifiés Mucilages et épaississants, dérivés de végétaux même modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés Autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine 1509 Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entière- ment obtenues 2001 Légumes, fruits, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou de l’acide acétique Fabrication dans laquelle tous les fruits et légumes doivent être entièrement obtenus
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1302 No de position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées doivent être entière- ment obtenues 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle tous les légumes, les fruits, les écorces de fruit et autres parties de plantes doivent être entièrement obtenus 2007 Confiture, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et la valeur des matières du chap. 17 utilisées, ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2009 Jus de fruit (y compris les moûts de raisin) et de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenus 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.02.2002 Date Data Seite 1277-1302 Page Pagina Ref. No 10 126 050 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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2002-0086 1277 Traduction1 Appendice 3 Arrangement sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif au commerce des produits agricoles Signé à Vaduz le 21 juin 2001 Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse S.E. Jawad Hadid Chef de la délégation jordanienne Vaduz, le 21 juin 2001 Monsieur, J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie conformé- ment aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse conformé- ment aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques agricoles respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d’union doua- nière du 29 mars 1923.
1 Traduction du texte original anglais.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1278 Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celui- ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Jordanie sur le contenu de la présente lettre. Veuillez accepter, Excellence, l’expression de ma très haute considération. Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1279 Jawad Hadid Chef de la délégation jordanienne S.E. Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Vaduz, le 21 juin 2001 Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénom- mée la Suisse) et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie conformé- ment aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse conformé- ment aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques agricoles respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d’union doua- nière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie. Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange entre les pays de l’AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celui- ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1280 Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Jordanie sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma très haute considération. Pour le Royaume hachémite de Jordanie: Jawad Hadid
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1281 Annexe I Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse au Royaume hachémite de Jordanie A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Jordanie, la Suisse2 accordera à la Jordanie les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires du territoire jordanien. No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 0207. Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou con- gelés, des volailles du no 0105:
– de coqs et de poules:
– – volailles non découpées en morceaux, frais ou réfrigérés: 11 10 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 6.–
– – volailles non découpées en morceaux, congelés: 12 10 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.–
– – morceaux et abats de volailles, congelés:
– – – poitrines: 14 81 – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.–
– – – autres: 14 91 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.– 0407. Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: 00 10 – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* 47.– 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:
– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: 10 10 – – tulipes 17.– 10 90 – – autres exempt 0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:
2 Ces concessions seront accordées également aux importations de Jordanie au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1282 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4
– rosiers, greffés ou non:
– – autres: 40 91 – – – à racines nues 20.– 40 99 – – – autres 20.– 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, impré- gnés ou autrement préparés:
– frais:
– – du 1er mai au 25 octobre:
– – – oeillets: 10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt
– – – roses: 10 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt
– – – autres:
– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: 10 51 – – – – – ligneux 20.– 10 59 – – – – – autres 20.–
– – du 26 octobre au 30 avril:
– – – autres: ex 10 99 – – – – autres, oeillets exempt3
– autres: 90 10 – – séchés, à l’état naturel exempt 90 90 – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt 0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– de semence: 10 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no14)* exempt
– autres: 90 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* 3.– 0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates cerises (cherry): 00 10 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– tomates Peretti (forme allongée): 00 20 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
3 Pour ces produits, la Suisse peut fixer des quantités de référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu’elle établit, elle constate que les quantités importées créent ou risquent de créer des difficultés sur le marché suisse. Si les importations d’un de ces produits dépassent les quantités de référence, la Suisse peut placer le produits en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, le taux normal s’applique.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1283 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 00 30 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres: 00 90 – – du 21 octobre au 30 avril exempt 0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:
– oignons et échalotes:
– – petits oignons à planter: 10 11 – – – du 1er mai au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 30 avril: 10 13 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – autres oignons et échalotes:
– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): 10 20 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre: 10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamè- tre n’excédant pas 35 mm: 10 30 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre: 10 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – – oignons sauvages (lampagioni): 10 40 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus: 10 50 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 51 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 10 60 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 61 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – – autres oignons comestibles: 10 70 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 71 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 10 80 – – – échalotes exempt
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1284 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 20 00 – aulx exempt
– poireaux et autres légumes alliacés:
– – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seule- ment blancs) destinés à être emballés en barquet- tes: 90 10 – – – du 16 février à fin février 5.–
– – – du 1er mars au 15 février: 90 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – autres poireaux: 90 20 – – – du 16 février à fin février 5.–
– – – du 1er mars au 15 février: 90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 90 90 – – autres 3.50 0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:
– choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:
– – cimone: 10 10 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre: 10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – romanesco: 10 20 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre: 10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – autres: 10 90 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre: 10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– choux de Bruxelles: 20 10 – – du 1er février au 31 août 5.–
– – du 1er septembre au 31 janvier: 20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– autres:
– – choux rouges: 90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – du 30 mai au 15 mai: 90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux blancs: 90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt
– – – du 15 mai au 1er mai:
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1285 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux pointus: 90 30 – – – du 16 mars au 31 mars exempt
– – – du 1er avril au 15 mars: 90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux de Milan (frisés): 90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt
– – – du 25 mai au 10 mai: 90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux-brocolis: 90 50 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre: 90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – choux chinois: 90 60 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–
– – – du 10 avril au 1er mars: 90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – pak-choï: 90 63 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–
– – – du 10 avril au 1er mars: 90 64 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – choux-raves: 90 70 – – – du 16 décembre au 14 mars 5.–
– – – du 15 mars au 15 décembre: 90 71 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – choux frisés non pommés: 90 80 – – – du 11 mai au 24 mai 5.–
– – – du 25 mai au 10 mai: 90 81 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 90 90 – – autres 5.– 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:
– laitues:
– – pommées:
– – – salades «iceberg» sans feuille externe: 11 11 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
– – – – du 1er mars au 31 décembre: 11 18 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50
– – – Batavia et autres salades «iceberg»: 11 20 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1286 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4
– – – – du 1er mars au 31 décembre: 11 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50
– – – autres: 11 91 – – – – du 11 décembre à fin février 5.–
– – – – du 1er mars au 10 décembre: 11 98 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – autres:
– – – laitues romaines: 19 10 – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – – lattughino:
– – – – feuille de chêne: 19 20 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 21 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – – – lollo rouge: 19 30 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 31 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – – – autre lollo: 19 40 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 41 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – – – autres: 19 50 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 51 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – – autres: 19 90 – – – – du 21 décembre au 14 février 5.–
– – – – du 15 février au 20 décembre: 19 91 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris- raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:
– carottes et navets:
– – carottes:
– – – en botte: 10 10 – – – – du 11 mai au 24 mai 1.90
– – – – du 25 mai au 10 mai:
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1287 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 10 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 1.90
– – – autres: 10 20 – – – – du 11 mai au 24 mai 1.90
– – – – du 25 mai au 10 mai: 10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 1.90
– autres:
– – betteraves à salade (betteraves rouges): 90 11 – – – du 16 juin au 29 juin 2.–
– – – du 30 juin au 15 juin: 90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 2.–
– – salsifis (scorsonères): 90 21 – – – du 16 mai au 14 septembre 3.50
– – – du 15 septembre au 15 mai: 90 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50
– – céleris-raves:
– – – céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm): 90 30 – – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.–
– – – – du 15 janvier au 31 décembre: 90 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – – autres: 90 40 – – – – du 16 juin au 29 juin 5.–
– – – – du 30 juin au 15 juin: 90 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – radis (autres que le raifort): 90 50 – – – du 16 janvier à fin février 5.–
– – – du 1er mars au 15 janvier: 90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – petits radis: 90 60 – – – du 11 janvier au 9 février 5.–
– – – du 10 février au 10 janvier: 90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 90 90 – – autres 5.– 0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:
– concombres:
– – concombres pour la salade: 00 10 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – concombres Nostrani ou Slicer:
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1288 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 00 20 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm: 00 30 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – autres concombres: 00 40 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 00 50 – cornichons 3.50 0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): 20 10 – – haricots à écosser exempt
– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): 20 21 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre: 20 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – haricots asperges ou haricots à filets (long beans): 20 31 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre: 20 38 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg): 20 41 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre: 20 48 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt
– – autres: 20 91 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre: 20 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– artichauts: 10 10 – – du 1er novembre au 31 mai exempt
– – du 1er juin au 31 octobre: 10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– asperges:
– – asperges vertes:
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1289 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 20 10 – – – du 16 juin au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 15 juin: 20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 20 90 – – autres 2.50
– aubergines: 30 10 – – du 16 octobre au 31 mai exempt
– – du 1er juin au 15 octobre: 30 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– céleris autres que les céleris-raves:
– – céleri-branche vert: 40 10 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.–
– – – du 1er mai au 31 décembre: 40 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – céleri-branche blanchi: 40 20 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.–
– – – du 1er mai au 31 décembre: 40 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – autres: 40 90 – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.–
– – – du 15 janvier au 31 décembre: 40 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– champignons et truffes: 51 00 – – champignons exempt 52 00 – – truffes exempt
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
– – poivrons: 60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt 60 12 – – – du 1er avril au 31 octobre 5.– 60 90 – – autres exempt
– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants):
– – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande): 70 10 – – – du 16 décembre au 14 février 5.–
– – – du 15 février au 15 décembre: 70 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 70 90 – – autres 3.50
– autres:
– – persil: 90 40 – – – du 1er janvier au 14 mars 5.–
– – – du 15 mars au 31 décembre: 90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–
– – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1290 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4
– – autres: ex 90 50 – – – du 31 octobre au 19 avril, du type baladi exempt2
– – – du 20 avril au 30 octobre: ex 90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*, du type baladi exempt2 ex 90 99 – – – autres (olives, coriandre fraîche) 3.50 ex 90 99 – – – autres (okra et molochia) exempt 0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l’alimentation en l’état: 20 00 – olives exempt 30 00 – câpres exempt 40 00 – concombres et cornichons exempt ex 90 00 – autres légumes; mélanges de légumes: piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta exempt 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:
– pois chiches:
– – en grains entiers, non travaillés: 20 19 – – – autres exempt
– – autres: 20 99 – – – autres exempt
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
– – – en grains entiers, non travaillés: 31 19 – – – – autres exempt
– – – autres: 31 99 – – – – autres exempt
– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):
– – – en grains entiers, non travaillés: 32 19 – – – – autres exempt
– – – autres: 32 99 – – – – autres exempt
– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):
– – – en grains entiers, non travaillés: 33 19 – – – – autres exempt
– – – autres: 33 99 – – – – autres exempt
– – autres:
– – – en grains entiers, non travaillés: 39 19 – – – – autres exempt
– – – autres: 39 99 – – – – autres exempt
– lentilles:
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1291 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4
– – en grains entiers, non travaillés: 40 19 – – – autres exempt
– – autres: 40 99 – – – autres exempt
– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
– – en grains entiers, non travaillés: 50 19 – – – autres exempt
– – autres: 50 99 – – – autres exempt
– autres:
– – en grains entiers, non travaillés: 90 19 – – – autres exempt
– – autres: 90 99 – – – autres exempt 0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 10 00 – dattes exempt
– figues: 20 10 – – fraîches exempt 20 20 – – sèches exempt 50 00 – goyaves, mangues et mangoustans exempt 0805. Agrumes, frais ou secs: 10 00 – oranges 2.– 20 00 – mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agru- mes 2.– 30 00 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) Exempt 40 00 – pamplemousses et pomelos Exempt 90 00 – autres Exempt 0806. Raisins, frais ou secs:
– frais:
– – pour la table: ex 10 12 – – – du 1er mars au 31 mai Exempt4 20 00 – secs Exempt 0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
– melons (y compris les pastèques): 11 00 – – pastèques Exempt
4 Pour ces produits, la Suisse peut fixer des quantités de référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu’elle établit, elle constate que les quantités importées créent ou risquent de créer des difficultés sur le marché suisse. Si les importations d’un de ces produits dépassent les quantités de référence, la Suisse peut placer le produits en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, le taux normal s’applique.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1292 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 19 00 – – autres Exempt 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:
– prunes et prunelles:
– – à découvert:
– – – prunes: 40 12 – – – – du 1er octobre au 30 juin Exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 40 13 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* Exempt 40 15 – – – prunelles Exempt
– – autrement emballées:
– – – prunes: 40 92 – – – – du 1er octobre au 30 juin Exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 40 93 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* Exempt 40 95 – – – prunelles Exempt 0810. Autres fruits, frais:
– fraises: 10 10 – – du 1er septembre au 14 mai Exempt
– – du 15 mai au 31 août: 10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* Exempt
– autres: 90 99 – – autres Exempt 0814.0000 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastè- ques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien sé- chées Exempt 0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:
– poivre: 11 00 – – non broyé ni pulvérisé Exempt 12 00 – – broyé ou pulvérisé Exempt
– piments séchés ou broyés ou pulvérisés: 20 10 – – non travaillés exempt 20 90 – – autres exempt 0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: 40 00 – thym; feuilles de laurier exempt
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1293 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
– autres:
– – autres:
– – – autres: ex 99 99 – – – – autres, feuilles de vigne fraîches pour l’ali- mentation humaine exempt 1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
– vierges: 10 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50
– – autres: 10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excé- dant pas 2 l exempt5/ exempt6 5.507 10 99 – – – autres exempt8 5.509
– autres: 90 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50
– – autres: 90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excé- dant pas 2 l exempt10 5.5011 90 99 – – – autres exempt12 5.5013 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:
– autres:
– – fruits: 90 11 – – – tropicaux exempt
– – légumes et autres parties comestibles de plantes: ex 90 90 – – – autres (olives) exempt 2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
– tomates, entières ou en morceaux: 10 10 – – en récipients excédant 5 kg 2.50
5 pour l’alimentation humaine: 200 t par an 6 pour usages techniques 7 à l’exception des usages techniques, en dehors du contingent de 200 t par an 8 pour usages techniques 9 à l’exception des usages techniques 10 pour usages techniques 11 à l’exception des usages techniques 12 pour usages techniques 13 à l’exception des usages techniques
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1294 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 10 20 – – en récipients n’excédant pas 5 kg 4.50
– autres: 90 10 – – en récipients excédant 5 kg 2.50
– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 21 – – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement exempt 90 29 – – – autres 4.50 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:
– autres légumes et mélanges de légumes:
– – en récipients excédant 5 kg: 90 12 – – – olives exempt
– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 42 – – – olives exempt 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:
– olives: 70 10 – – en récipients excédant 5 kg exempt 70 90 – – autres exempt 2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristalli- sés): ex 00 90 – autres (agrumes) 9.50 2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:
– autres:
– – autres:
– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulco- rants: 99 11 – – – – fruits tropicaux exempt 99 19 – – – – autres exempt
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 99 21 – – – – fruits tropicaux exempt 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:
– jus d’orange:
– – congelés:
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1295 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 ex 11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulco- rants (concentrés) exempt ex 11 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (concentrés) 35.–
– – autres: ex 19 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulco- rants (concentrés) exempt ex 19 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (concentrés) 35.–
– jus de pamplemousse ou de pomelo:
– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 20 11 – – – concentrés exempt 20 20 – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.–
– jus de tout autre agrume:
– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 30 11 – – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt ex 30 19 – – – autres (concentrés) 6.– 50 00 – jus de tomate 4.– Notes explicatives de l’Annexe I En cas de divergence concernant la description du produit à la colonne 2, la Loi sur le tarif des douanes suisse prévaudra. Si la réduction d’un droit de douane est égale ou supérieure au taux NPF appliqué, aucun droit de douane ne sera perçu. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions de droit de douane telles qu’indiquées aux colonnes 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1296 Annexe II Concessions granted by the Hachemite Kingdom of Jordan to the Swiss Confederation H.S. Description of Goods Duty 0102.10000 Pure-bred breeding animals Free 0402 0402.21200 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter: Powder milk packed in firmly closed containers, the content of each not exceeding 3 kg Free 0406 ex 0406.90100 Cheese and curd: Hard cheese not put in packing for retail sale, imported by cheese factories Free 0901 ex 0901.21100 ex 0901.22100 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any pro- portion. not decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the use in coffee machines decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the use in coffee machines Free Free 1209 1209.30000 1209.91000 Seeds, fruit and spores, of a kind for sowing Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers Vegetable seeds Free Free 1302.20000 Pectic substances, pectinates and pectate Free ex 2101.11000 Preparation with basis extracts essences or concentrates or with a basis of coffee: Extracts, essences and concentrates Free14 ex 2309.90900 Preparation of a kind used in animal feedings: Preparations containing vitamins and/or minerals, used as an addition in animal feeding, for the purpose of health (usually mixed with other feeding stuffs) Free
14 Free seven years after entry into force of the Agreement. During the transitional period, the duty will be reduced annually by 3 %, the first reduction will be applied as from the entry into force of the Agreement.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1297 Annexe III Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1. (1) Aux fins d’application du présent Accord, un produit est réputé origi- naire du Royaume hachémite de Jordanie ou de la Suisse lorsqu’il a été inté- gralement obtenu dans ce pays. (2) Sont considérés comme intégralement obtenus au Royaume hachémite de Jordanie ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y ont été élevés; d) les produits de la chasse qui y est pratiquée; e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux al. a) à d). (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu, et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits origi- naires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’Appendice à la présente Annexe, obtenus au Royaume hachémite de Jordanie ou en Suisse, et contenant des matières qui n’y ont pas été intégra- lement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies. 3. (1) Le traitement préférentiel prévu par le présent Accord ne s’applique qu’aux produits qui sont transportés directement entre le Royaume haché- mite de Jordanie et la Suisse ou entre la Suisse et le Royaume hachémite de Jordanie sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originaires du Royaume hachémite de Jordanie ou de la Suisse constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire d’un autre pays que la Suisse ou le Royaume hachémite de Jordanie, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié pour des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1298 (2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie. 4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse ou au Royaume hachémite de Jordanie, au bénéfice de l’Accord sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, déli- vrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie. 5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et Royaume hachémite de Jordanie concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve d’origine et les arrangements de coopération administrative, s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie.
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1299 Appendice à l’Annexe III Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables No de position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0102 Animaux reproducteurs de race pure Tous les animaux doivent être entière- ment obtenus 0207 Viande et abats comestibles, de vo- laille du no 0105, frais, réfrigérés ou congelés Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 1 doivent être entiè- rement obtenues 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autre édulco- rant Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 doivent être entiè- rement obtenues 0406 Fromage et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 doivent être entiè- rement obtenues 0407 Œufs d’oiseaux, en coquille, frais, conservés ou cuits Fabrication dans laquelle tous les oeufs doivent être entièrement obtenus 0601 Bulbes, tubercules, racines tubéreuses, oignons, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 Fabrication dans laquelle toutes les plantes utilisées doivent être entière- ment obtenues 0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignon Fabrication dans laquelle toutes les plantes doivent être entièrement obte- nues 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, teints, blanchis, impré- gnés ou autrement préparés Fabrication dans laquelle toutes les fleurs doivent être entièrement obte- nues 0701 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre doivent être entière- ment obtenues 0702 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle toutes les tomates doivent être entièrement obtenues 0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves, choux frisés non pommés et autres produits similaires comesti- bles du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1300 No de position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorée (Cichorium spp.) à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0706 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0707 Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0709 Autres légumes, à l’état frais ou réfri- géré Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation,
p. ex.) mais impropres à l’alimentation en l’état Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 0804 Dates, figues, ananas, goyaves, avo- cats, mangues et mangoustans, frais ou secs Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus 0805 Agrumes, frais ou secs Fabrication dans laquelle tous les agrumes doivent être entièrement obtenus 0806 Raisins, frais ou secs Fabrication dans laquelle tous les raisins doivent être entièrement obte- nus 0807 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais Fabrication dans laquelle tous les melons et papayes doivent être entiè- rement obtenus 0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus 0810 Autres fruits, frais Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1301 No de position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0814 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, con- gelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres subs- tances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Fabrication dans laquelle tous les fruits ou melons doivent être entièrement obtenus 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toutes positions 0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés Fabrication dans laquelle tous les poivres doivent être entièrement obte- nus 0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Fabrication dans laquelle toutes les épices doivent être entièrement obte- nues 1209 Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle tous les produits du Chap. 12 doivent être entièrement obtenus 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et canne à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, ou séchées, même pulvéri- sées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racins de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle tous les produits du Chap. 12 doivent être entièrement obtenus 1302 Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants, dérivés des végétaux, même modifiés Mucilages et épaississants, dérivés de végétaux même modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés Autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine 1509 Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entière- ment obtenues 2001 Légumes, fruits, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou de l’acide acétique Fabrication dans laquelle tous les fruits et légumes doivent être entièrement obtenus
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles 1302 No de position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées doivent être entière- ment obtenues 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle tous les légumes, les fruits, les écorces de fruit et autres parties de plantes doivent être entièrement obtenus 2007 Confiture, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et la valeur des matières du chap. 17 utilisées, ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2009 Jus de fruit (y compris les moûts de raisin) et de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenus 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.02.2002 Date Data Seite 1277-1302 Page Pagina Ref. No 10 126 050 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.