Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédéra- tion. Il se compose de sept membres.
E. 2 Il peut adjoindre un ministre délégué à chacun de ses membres. Les ministres délégués assument les tâches gouvernementales qui leur sont confiées par le Conseil fédéral.
E. 3 Les membres du Conseil fédéral et les ministres délégués constituent le Gouver- nement fédéral.
E. 4 Les fonctions des ministres délégués prennent fin lorsque le chef de département auxquels ils ont été adjoints change de département ou quitte le Conseil fédéral. Art. 24g Fonctions 1 Les ministres délégués remplissent de manière indépendante les tâches gouverne- mentales qui leur sont confiées par le Conseil fédéral. 2 Ils peuvent représenter le Gouvernement fédéral tant en Suisse qu’à l’étranger.
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2040 Art. 25, al. 1 et 2, let. a à c 1 Le président de la Confédération dirige le Gouvernement fédéral. 2 Le président de la Confédération: a. veille à ce que le Gouvernement fédéral s’acquitte de ses tâches dans les dé- lais, avec efficacité et de manière coordonnée; b. prépare les délibérations du Gouvernement fédéral et cherche à concilier les points de vue s’il y a lieu; c. veille à ce que le Gouvernement fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l’administration fédérale; Art. 28 Représentation Le président de la Confédération représente le Gouvernement fédéral dans le pays et à l’étranger. Art. 30, al. 1 et 2, let. a 1 Le chancelier de la Confédération est le chef de l’état-major du Gouvernement fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération: a. assiste le président de la Confédération ainsi que le Gouvernement fédéral dans l’accomplissement de leurs tâches; Art. 32, let. a à c et f Le chancelier de la Confédération: a. conseille et assiste le président de la Confédération ainsi que le Gouverne- ment fédéral dans la planification et la coordination des affaires au niveau gouvernemental; b. élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires gouvernementales et en surveille l’exécution; c. participe à la préparation des délibérations et aux séances du Gouvernement fédéral; f. assiste le Gouvernement fédéral dans ses rapports avec l’Assemblée fédérale. Art. 34 Information 1 Le porte-parole du Gouvernement prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public. 2 Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Gouverne- ment fédéral et les départements.
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2041 Art. 35, al. 1 1 Le Conseil fédéral, les chefs de département et les ministres délégués dirigent l’administration fédérale. Art. 36, al. 1 1 Le Conseil fédéral, les chefs de département et les ministres délégués définissent les objectifs de l’administration fédérale et fixent des priorités. Titre précédant l’art. 37 Chapitre 2 Les départements Section 1 Chefs de département et ministres délégués Art. 37, titre médian Direction et responsabilité politique Art. 38, al. 2 (nouveau) 2 Dans le domaine de leur ressort, les ministres délégués disposent des mêmes instruments de direction. Art. 39 Collaborateurs personnels Tout chef de département et tout ministre délégué peut engager des collaborateurs personnels, dont il définit les tâches. Art. 42, al. 5 (nouveau)
E. 5 RS 170.32 Teneur selon rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 2001 intitulé «Initiative parlementaire. Loi sur le Parlement»; FF 2001 3298, 3508
E. 6 Loi fédérale du … sur le Tribunal administratif fédéral 8 Art. 29, let. c Le recours est recevable contre les décisions prises par: c. les départements, les ministres délégués, la Chancellerie fédérale et les unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou adminis- trativement rattachées. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 La publication dans la Feuille fédérale n’aura lieu qu’après que l’arrêté fédéral du ... 9 concernant la réforme de la direction de l’Etat aura été adopté. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
E. 7 RS 172.220.1
E. 8 Teneur selon message du Conseil fédéral du 28 février 2001; FF 2001 4339
E. 9 RO ... (FF 2002 2035)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la réforme de l'organisation du gouvernement In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 11 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.03.2002 Date Data Seite 2037-2045 Page Pagina Ref. No 10 126 136 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2001-2478 2037 B Loi fédérale Projet sur la réforme de l’organisation du gouvernement du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20011, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) 2 Art. 1 Gouvernement fédéral 1 Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédéra- tion. Il se compose de sept membres. 2 Il peut adjoindre un ministre délégué à chacun de ses membres. Les ministres délégués assument les tâches gouvernementales qui leur sont confiées par le Conseil fédéral. 3 Les membres du Conseil fédéral et les ministres délégués constituent le Gouver- nement fédéral. 4 Le Gouvernement fédéral est assisté par le chancelier de la Confédération. Art. 3, al. 1 1 Le Gouvernement fédéral et l’administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. Art. 4 Responsabilité politique Le Conseil fédéral assume collégialement la responsabilité globale de l’exercice des fonctions gouvernementales. Les ministres délégués sont coresponsables dans les domaines de leur ressort.
1 FF 2002 1979 2 RS 172.010
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2038 Art. 5 Contrôle des tâches de la Confédération Le Gouvernement fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l’organisation de l’administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la conformité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi. Il élabore, pour l’action de l’Etat, des solutions à caractère prospectif. Art. 10 Abrogé (nouvel art. 24c) Art. 10a Abrogé (nouvel art. 24d) Art. 11 Abrogé (nouvel art. 24e) Art. 18, al. 1bis (nouveau) 1bis Le Conseil fédéral détermine les délibérations auxquelles les ministres délégués peuvent participer et quels ministres peuvent y participer. Art. 23 Abrogé (nouvel art. 24b) Titre précédant l’art. 24a Chapitre 1bis Le Gouvernement fédéral (nouveau) Art. 24a Délibérations 1 Les membres du Conseil fédéral et les ministres délégués tiennent séance aussi souvent que les affaires à traiter l’exigent. 2 Les ministres délégués prennent part aux délibérations avec voix consultative. 3 Ils peuvent faire des propositions relatives aux affaires de leur ressort. 4 L’art. 18 règle les modalités de la participation aux séances du Gouvernement fédéral du chancelier et des vice-chanceliers de la Confédération, ainsi que des cadres et des experts. Art. 24b Délégations 1 Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des déléga- tions. Celles-ci comptent, en règle générale, trois membres.
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2039 2 Les délégations préparent les délibérations du Gouvernement fédéral et les déci- sions du Conseil fédéral. Elles traitent, au nom du Gouvernement fédéral, avec d’autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Art. 24c Information 1 Le Gouvernement fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des can- tons et du public. 2 Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend. 3 Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. Art. 24d Porte-parole du Gouvernement Le Conseil fédéral désigne un membre de la direction de la Chancellerie fédérale comme porte-parole du Gouvernement. Le porte-parole est chargé d’informer le public sur mandat du Gouvernement fédéral. Il coordonne les activités d’information entre le Gouvernement fédéral et les départements. Art. 24e Relations publiques Le Gouvernement fédéral cultive ses relations avec le public et s’informe des opi- nions de la population ainsi que de ses préoccupations. Titre précédant l’art. 24f Chapitre 1ter Les ministres délégués (nouveau) Art. 24f Nomination 1 Les ministres délégués sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du chef de département compétent. 2 Leur nomination est soumise à l’Assemblée fédérale pour confirmation. Après avoir procédé au renouvellement intégral du Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale confirme en bloc la nomination de tous les ministres délégués. 3 Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un ministre délégué sur proposition du chef de département compétent. 4 Les fonctions des ministres délégués prennent fin lorsque le chef de département auxquels ils ont été adjoints change de département ou quitte le Conseil fédéral. Art. 24g Fonctions 1 Les ministres délégués remplissent de manière indépendante les tâches gouverne- mentales qui leur sont confiées par le Conseil fédéral. 2 Ils peuvent représenter le Gouvernement fédéral tant en Suisse qu’à l’étranger.
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2040 Art. 25, al. 1 et 2, let. a à c 1 Le président de la Confédération dirige le Gouvernement fédéral. 2 Le président de la Confédération: a. veille à ce que le Gouvernement fédéral s’acquitte de ses tâches dans les dé- lais, avec efficacité et de manière coordonnée; b. prépare les délibérations du Gouvernement fédéral et cherche à concilier les points de vue s’il y a lieu; c. veille à ce que le Gouvernement fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l’administration fédérale; Art. 28 Représentation Le président de la Confédération représente le Gouvernement fédéral dans le pays et à l’étranger. Art. 30, al. 1 et 2, let. a 1 Le chancelier de la Confédération est le chef de l’état-major du Gouvernement fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération: a. assiste le président de la Confédération ainsi que le Gouvernement fédéral dans l’accomplissement de leurs tâches; Art. 32, let. a à c et f Le chancelier de la Confédération: a. conseille et assiste le président de la Confédération ainsi que le Gouverne- ment fédéral dans la planification et la coordination des affaires au niveau gouvernemental; b. élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires gouvernementales et en surveille l’exécution; c. participe à la préparation des délibérations et aux séances du Gouvernement fédéral; f. assiste le Gouvernement fédéral dans ses rapports avec l’Assemblée fédérale. Art. 34 Information 1 Le porte-parole du Gouvernement prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public. 2 Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Gouverne- ment fédéral et les départements.
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2041 Art. 35, al. 1 1 Le Conseil fédéral, les chefs de département et les ministres délégués dirigent l’administration fédérale. Art. 36, al. 1 1 Le Conseil fédéral, les chefs de département et les ministres délégués définissent les objectifs de l’administration fédérale et fixent des priorités. Titre précédant l’art. 37 Chapitre 2 Les départements Section 1 Chefs de département et ministres délégués Art. 37, titre médian Direction et responsabilité politique Art. 38, al. 2 (nouveau) 2 Dans le domaine de leur ressort, les ministres délégués disposent des mêmes instruments de direction. Art. 39 Collaborateurs personnels Tout chef de département et tout ministre délégué peut engager des collaborateurs personnels, dont il définit les tâches. Art. 42, al. 5 (nouveau) 5 Il assiste de la même manière le ministre délégué. Art. 46 Attribution temporaire du titre de «secrétaire d’Etat» Si les relations avec l’étranger l’exigent, le Conseil fédéral peut conférer temporai- rement le titre de «secrétaire d’Etat» à des directeurs de groupements ou d’offices ou à des secrétaires généraux, lorsqu’il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau. Art. 47, al. 1, 1bis (nouveau) et 2 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d’un chef de départe- ment, d’un ministre délégué ou d’un directeur de groupement ou d’office. 1bis Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les domaines dans lesquels les ministres délégués ont des pouvoirs de décision. 2 Il règle par voie d’ordonnance l’attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2042 Art. 48, al. 1 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements ou à des ministres délégués la compétence d’édicter des règles de droit; il prend en compte la portée de la norme envisagée. Art. 49, al. 1, phrase introductive, let. b, et al. 2 1 Le chef de département et le ministre délégué peuvent déléguer la compétence de signer certains documents en leur nom: b. aux membres de la direction des groupements et des offices; 2 Ils peuvent également déléguer le droit de signer les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif. Art. 50, al. 2 2 Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédé- ral, des chefs de département, des ministres délégués ainsi que du chancelier de la Confédération. Art. 52 Coordination au niveau gouvernemental Le Gouvernement fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi. Art. 54, al. 1, 1re phrase, et al. 3 1 La Conférence des responsables de l’information réunit le porte-parole du Gouver- nement et les responsables de l’information de chaque département. … 3 Elle est présidée par le porte-parole du Gouvernement. Art. 55 Autres organes permanents d’état-major, de planification et de coordination Le Conseil fédéral, les chefs de département et les ministres délégués peuvent insti- tuer d’autres conférences ou unités administratives indépendantes chargées de tâches d’état-major, de planification et de coordination. Art. 59 Résidence des membres du Gouvernement fédéral et du chancelier de la Confédération Les membres du Gouvernement fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l’autorité.
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2043 Art. 60, al. 1 et 3 1 Les membres du Gouvernement fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité professionnelle ou commerciale. 3 Il est interdit aux membres du Gouvernement fédéral, de même qu’au chancelier de la Confédération, d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. Art. 61 Incompatibilité à raison de la personne 1 Les parents et alliés en ligne directe ou, jusqu’au quatrième degré inclus, en ligne collatérale, les conjoints, les conjoints de frères et soeurs et les personnes qui font durablement ménage commun, ne peuvent simultanément être membres du Gouver- nement fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération ne peut avoir avec l’un des membres du Gouvernement fédéral un lien de parenté au sens du premier alinéa. Art. 61a, al. 1 et 53 (déplacer l’art. 61a avant le titre «Chapitre 2» …) 1 Un membre du Conseil fédéral, un ministre délégué ou le chancelier de la Confé- dération peut, pendant la durée de son mandat, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à son mandat ou à son activité de membre du Conseil fédéral, de ministre délégué ou de chancelier, à la seule condition qu’il y ait consenti par écrit ou que le Conseil fédéral ait donné son autorisation. 5 Si le Conseil fédéral refuse d’autoriser la poursuite pénale d’un membre du Conseil fédéral, d’un ministre délégué ou du chancelier de la Confédération, un recours peut être déposé auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.
2. Loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques 4 Art. 4, al. 1 1 Les membres du Conseil fédéral, les ministres délégués, le chancelier de la Confé- dération et les représentants ou commissaires fédéraux peuvent être poursuivis au sens de l’art. 1, à la seule condition qu’ils y aient consenti par écrit ou que le Conseil fédéral ait donné son autorisation.
3 Teneur selon rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 2001 intitulé «Initiative parlementaire. Loi sur le Parlement»; FF 2001 3298, 3509 4 RS 170.21
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2044 Art. 8, al. 1 1 Les crimes et délits contre la vie, l’intégrité corporelle et contre la liberté commis sur la personne de membres du Conseil fédéral, de ministres délégués ou du chance- lier de la Confédération sont jugés par le Tribunal fédéral; il en est de même des crimes et délits contre l’honneur dans la mesure où ils se rapportent à la gestion de ces magistrats.
3. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 5 Art.1, al. 1, let. b 1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes investies d’une fonction officielle de la Confédération, à savoir: b. les membres du Conseil fédéral, les ministres délégués et le chancelier de la Confédération; Art. 2, al. 2 2 Les membres du Conseil fédéral, les ministres délégués et le chancelier de la Confédération n’encourent aucune responsabilité juridique pour les opinions qu’ils émettent au sein de l’Assemblée fédérale ou de ses organes. Art. 14, al. 1 1 Une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres du Conseil national ou du Conseil des Etats, ainsi que contre des membres d’autorités et contre des magistrats élus par l’Assemblée fédé- rale ou dont la nomination a été confirmée par l’Assemblée fédérale, en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle.
4. Loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats 6 Art. 1, al. 1 1 L’Assemblée fédérale fixe le montant des traitements des membres du Conseil fédéral, des ministres délégués, du chancelier de la Confédération ainsi que des membres du Tribunal fédéral (magistrats) sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Le traitement des ministres délégués, du chancelier de la Confédération et des membres du Tribunal fédéral est fixé en pour-cent de celui des membres du Conseil fédéral.
5 RS 170.32 Teneur selon rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 2001 intitulé «Initiative parlementaire. Loi sur le Parlement»; FF 2001 3298, 3508 6 RS 172.121
Réforme de l’organisation du gouvernement. LF 2045 Art. 2 Frais de représentation Un crédit destiné à couvrir les frais de représentation des membres du Conseil fédé- ral, des ministres délégués et du chancelier de la Confédération est inscrit chaque année au budget de la Confédération.
5. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 7 Art. 2, al. 2, let. abis (nouvelle) 2 Elle ne s’applique pas: abis. aux ministres délégués (art. 175, al. 4, Cst.);
6. Loi fédérale du … sur le Tribunal administratif fédéral 8 Art. 29, let. c Le recours est recevable contre les décisions prises par: c. les départements, les ministres délégués, la Chancellerie fédérale et les unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou adminis- trativement rattachées. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 La publication dans la Feuille fédérale n’aura lieu qu’après que l’arrêté fédéral du ... 9 concernant la réforme de la direction de l’Etat aura été adopté. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
7 RS 172.220.1 8 Teneur selon message du Conseil fédéral du 28 février 2001; FF 2001 4339 9 RO ... (FF 2002 2035)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la réforme de l'organisation du gouvernement In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.03.2002 Date Data Seite 2037-2045 Page Pagina Ref. No 10 126 136 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.