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2001-2477 2035

Ch Vb · 2002-03-19 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Gouvernement fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune respon- sabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes. Titre précédant l’art. 174 Chapitre 3 Conseil fédéral, Gouvernement fédéral et administration fédérale Section 1 Organisation et procédure Art. 174, titre médian et al. 2 et 3 (nouveaux) Conseil fédéral et Gouvernement fédéral

E. 2 Il peut confier certaines tâches gouvernementales à des ministres délégués.

E. 3 Ils sont élus pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.

1 FF 2002 1979 2 RS 101

Réforme de la direction de l’Etat. AF 2036

E. 4 Les ministres délégués sont nommés par le Conseil fédéral. Leur nomination doit être confirmée par l’Assemblée fédérale.

E. 5 Lors de l’élection des membres du Conseil fédéral et de la nomination des minis- tres délégués, il y a lieu d’assurer une représentation équitable des diverses régions et communautés linguistiques du pays. Art. 177, al. 2 2 Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Gouvernement fédéral sont réparties par département entre les membres du Conseil fédéral et entre les ministres délégués. Art. 179, 1re phrase La Chancellerie fédérale est l’état-major du Gouvernement fédéral. … II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant la réforme de la direction de l'Etat In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.03.2002 Date Data Seite 2035-2036 Page Pagina Ref. No

E. 10 126 135 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2001-2477 2035 A Arrêté fédéral Projet concernant la réforme de la direction de l’Etat du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20011, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 162, al. 1 1 Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Gouvernement fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune respon- sabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes. Titre précédant l’art. 174 Chapitre 3 Conseil fédéral, Gouvernement fédéral et administration fédérale Section 1 Organisation et procédure Art. 174, titre médian et al. 2 et 3 (nouveaux) Conseil fédéral et Gouvernement fédéral 2 Il peut confier certaines tâches gouvernementales à des ministres délégués. 3 Les membres du Conseil fédéral et les ministres délégués constituent le Gouver- nement fédéral. Art. 175, al. 3, 4 et 5 (nouveau) 3 Ils sont élus pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.

1 FF 2002 1979 2 RS 101

Réforme de la direction de l’Etat. AF 2036 4 Les ministres délégués sont nommés par le Conseil fédéral. Leur nomination doit être confirmée par l’Assemblée fédérale. 5 Lors de l’élection des membres du Conseil fédéral et de la nomination des minis- tres délégués, il y a lieu d’assurer une représentation équitable des diverses régions et communautés linguistiques du pays. Art. 177, al. 2 2 Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Gouvernement fédéral sont réparties par département entre les membres du Conseil fédéral et entre les ministres délégués. Art. 179, 1re phrase La Chancellerie fédérale est l’état-major du Gouvernement fédéral. … II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant la réforme de la direction de l'Etat In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.03.2002 Date Data Seite 2035-2036 Page Pagina Ref. No 10 126 135 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.