Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 FF 2001 3021
E. 2 FF 2001 …
E. 3 RS 822.11
Loi sur le travail 3030 II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.07.2001 Date Data Seite 3029-3030 Page Pagina Ref. No 10 125 514 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2001-1183 3029 Loi fédérale Projet sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 5 avril 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 30 mai 20012, arrête: I La loi du 13 mars 1964 sur le travail3 est modifiée comme suit: Art. 3, let. e La loi ne s’applique pas non plus: e. aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assis- tants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; Art. 3a, let. c En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi: c. aux enseignants des écoles privées, de même qu’aux ensei- gnants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements. Art. 71, let. b Sont en particulier réservées: b. les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l’objet de dérogations qu’en faveur des travailleurs; 1 FF 2001 3021 2 FF 2001 … 3 RS 822.11
Loi sur le travail 3030 II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.07.2001 Date Data Seite 3029-3030 Page Pagina Ref. No 10 125 514 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.