opencaselaw.ch

2001-0204 3829

Ch Vb · 2005-06-28 · Deutsch CH
Erwägungen (46 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

E. 2 Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral et sur celle du Tribunal administratif fédéral.

E. 3 Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.

E. 4 Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n’excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.

E. 5 Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

E. 6 Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu’il n’est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

E. 7 RS 281.1

E. 8 RS 172.021

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3847 3 S’ils ont été rendus à la suite d’une action, ils sont exécutés conformément aux art. 74 à 78 PCF9. 4 En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires. Section 12 Dispositions supplétives Art. 71 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF10 sont applicables par analogie. Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours Section 1 Recours en matière civile Art. 72 Principe 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. 2 Sont également sujettes au recours en matière civile: a. les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; b. les décisions prises en application de normes de droit public dans des matiè- res connexes au droit civil, notamment les décisions: 1. sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile, 2. sur la tenue des registres foncier, d’état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modè- les, des brevets d’invention, des obtentions végétales et des topogra- phies, 3. sur le changement de nom, 4. en matière de surveillance des fondations, à l’exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, 5. en matière de surveillance des autorités de tutelle, des exécuteurs tes- tamentaires et autres représentants successoraux, 6. sur l’interdiction, l’institution d’une curatelle ou d’un conseil légal et sur la privation de liberté à des fins d’assistance, 7. en matière de protection de l’enfant.

E. 9 RS 273

E. 10 RS 273

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3848 Art. 73 Exception Le recours n’est pas recevable contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Art. 74 Valeur litigieuse minimale 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à: a.

E. 15 jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Section 6 Procédure simplifiée Art. 108 Juge unique 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: a. sur les recours manifestement irrecevables; b. sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); c. sur les recours procéduriers ou abusifs. 2 Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. 3 L’arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l’irrecevabilité. Art. 109 Cours statuant à trois juges 1 Le refus d’entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridi- que de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu’ils ne sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable. 2 La cour décide dans la même composition et à l’unanimité: a. de rejeter un recours manifestement infondé; b. d’admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l’acte attaqué s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu’il n’y a pas de raison de la réexaminer. 3 L’arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.

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3859 Section 7 Procédure cantonale Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant. Art. 111 Unité de la procédure 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. 2 Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. 3 L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. Les voies de droit cantonales visées à l’art. 100, al. 6, sont réservées. Art. 112 Notification des décisions 1 Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: a. les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les détermina- tions des parties lorsqu’elles ne résultent pas des pièces du dossier; b. les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; c. le dispositif; d. l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. 2 Si le droit cantonal le prévoit, l’autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée. 3 Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler. 4 Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités canto- nales doivent leur notifier.

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3860 Chapitre 5 Recours constitutionnel subsidiaire Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 114 Autorités précédentes Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision atta- quée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 117 Procédure de recours Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s’appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. Art. 118 Faits déterminants 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. 2 Il peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l’art. 116. Art. 119 Recours ordinaire simultané 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitu- tionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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3861 Chapitre 6 Action Art. 120 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d’action en instance unique: a. des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; b. des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et can- tons ou entre cantons; c. des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité16. 2 L’action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. 3 La procédure d’action est régie par la PCF17. Chapitre 7 Révision, interprétation et rectification Section 1 Révision Art. 121 Violation de règles de procédure La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées; b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le per- mette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits perti- nents qui ressortent du dossier. Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l’homme La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)18 peut être demandée aux conditions suivantes: a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

E. 16 RS 170.32

E. 17 RS 273

E. 18 RS 0.101

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3862 b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Art. 123 Autres motifs 1 La révision peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue. Si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière. 2 La révision peut en outre être demandée: a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant décou- vre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt; b. dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l’art. 229, ch. 1 et 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale19 sont remplies. Art. 124 Délai 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: a. pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui sui- vent la découverte du motif de récusation; b. pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt; c. pour violation de la CEDH20, au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 CEDH; d. pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. 2 Après dix ans à compter de l’entrée en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: a. dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l’art. 123, al. 1 et 2, let. b; b. dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123, al. 1. Art. 125 Péremption La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précé- dente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente.

E. 19 RS 312.0

E. 20 RS 0.101

Loi sur le Tribunal fédéral

3863 Art. 126 Mesures provisionnelles Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provi- sionnelles. Art. 127 Echange d’écritures Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. Art. 128 Arrêt 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l’arrêt et statue à nouveau. 2 Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l’autorité précé- dente, il détermine les effets de cette annulation à l’égard d’un nouveau jugement de l’autorité précédente rendu entre-temps. 3 Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l’art. 237 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale21 est applicable par analogie. Section 2 Interprétation et rectification Art. 129 1 Si le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt. 2 L’interprétation d’un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l’autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n’a pas encore rendu sa nouvelle déci- sion. 3 Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.

E. 21 RS 312.0

Loi sur le Tribunal fédéral

3864 Chapitre 8 Dispositions finales Art. 130 Dispositions cantonales d’exécution 1 Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécutions relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile et pénale au sens des art. 75, al. 2, 80, al. 2 et 111, al. 3. 2 Ils édictent, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procé- dure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2. 3 Jusqu’à l’adoption de leur législation d’exécution, les cantons peuvent au besoin édicter, à titre provisoire, des dispositions d’exécution sous la forme d’actes législa- tifs non sujets au référendum. Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194322 est abrogée. 2 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. 3 L’Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n’ont pas été formellement modifiées par celle-ci. Art. 132 Droit transitoire 1 La présente loi s’applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s’applique aux procédures de recours que si l’acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. 2 Les décisions d’approbation de plans qui sont prises par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en ce qui concerne la 2e phase de la NFLA (art. 10bis, al. 1, let. b, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1991 sur le transit alpin23) peuvent, en dérogation à l’art. 86, al. 1, faire directement l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Celui-ci peut, dans ces cas, examiner librement les faits.

E. 22 RS 3 521; RO 1948 473, 1955 893, 1959 931, 1969 757 787, 1977 237 862 1323, 1978 688 1450, 1979 42, 1980 31 1718 1819, 1982 1676, 1983 1886, 1986 926, 1987 226 1665, 1988 1776, 1989 504, 1990 938, 1992 288, 1993 274 1945, 1995 1227 4093, 1996 508 750 1445 1498, 1997 1155 2465, 1998 2847 3033, 1999 1118 3071, 2000 273 416 505 2355 2719, 2001 114 894 1029, 2002 863 1904 2767 3988, 2003 2133 3543 4557, 2004 1985 4719

E. 23 RS 742.104

Loi sur le Tribunal fédéral

3865 Art. 133 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 17 juin 2005 Conseil national, 17 juin 2005 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann Date de publication: 28 juin 200524 Délai référendaire: 6 octobre 2005

E. 24 FF 2005 3829

Loi sur le Tribunal fédéral

3866 Annexe (art. 131, al. 2) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 24 mars 1995 sur l’égalité25 Art. 12, al. 2 2 L’art. 343 du code des obligations26 est applicable indépendamment de la valeur litigieuse devant les tribunaux cantonaux. Art. 13, al. 4 et 5, 2e phrase 4 Abrogé 5 … Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral27.

2. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques28 Art. 15, al. 1 1 Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu’il est établi qu’aucun recours n’a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours sont prononcés. Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral29. 2 Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à l’aboutissement d’une initia- tive populaire ou d’un référendum peuvent aussi faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 3 Les membres du comité d’initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validi-

E. 25 RS 151.1

E. 26 RS 220

E. 27 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 28 RS 161.1

E. 29 RS …; RO … (FF 2005 3829)

Loi sur le Tribunal fédéral

3867 té formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1.) ou au titre de l’initiative (art. 69, al. 2). Art. 81, 82 et 85 Abrogés Art. 86 Gratuité des actes administratifs 1 Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu’il s’agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant. 2 Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.

3. Loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats31 Art. 1, al. 1 1 L’Assemblée fédérale fixe le traitement des membres du Conseil fédéral, des juges ordinaires du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magis- trats) ainsi que les indemnités journalières des juges suppléants du Tribunal fédéral dans une ordonnance. Les juges ordinaires du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement des membres du Conseil fédéral. Art. 2a Frais de voyage Les indemnités pour les voyages officiels des juges ordinaires et des juges sup- pléants du Tribunal fédéral sont réglées dans une ordonnance de l’Assemblée fédé- rale.

4. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral32 Art. 31, al. 1 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33 s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la cour des plaintes.

E. 30 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 31 RS 172.121

E. 32 RS 173.71

E. 33 RS …; RO … (FF 2005 3829)

Loi sur le Tribunal fédéral

3868

5. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194734

Art. 1 Champ d’application 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d’action et qui sont visées à l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)35.

2 Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 7 LTF, sauf disposition cont- raire de la présente loi.

Art. 5, al. 2, 1re phrase

2 Il fixe les sûretés que doivent fournir les parties en garantie des frais judiciaires et des dépens conformément aux art. 62 et 63 LTF36. …

Art. 18, al. 1

1 Sous réserve de l’art. 41 LTF37, les parties peuvent procéder elles- mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l’art. 40 LTF.

Art. 20

Abrogé

Art. 28, al. 2, 1re phrase

2 Si le défendeur requiert des sûretés en garantie des dépens confor- mément à l’art. 62, al. 2, LTF38, le cours du délai pour la réponse est suspendu. …

Art. 31, al. 1, 1re phrase

1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour des prétentions dont le Tribunal fédéral connaît par voie d’action. …

Art. 52, al. 1

1 Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photogra- phique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l’original.

E. 34 RS 273

E. 35 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 36 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 37 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 38 RS …; RO … (FF 2005 3829)

Loi sur le Tribunal fédéral

3869

Art. 58, al. 1

1 Les cas de récusation prévus à l’art. 34 LTF39 s’appliquent par analogie à la récusation des experts.

Art. 59, al. 2

2 L’expert qui s’acquitte négligemment de sa mission est passible d’une amende d’ordre conformément à l’art. 33, al. 1, LTF40.

Art. 69, al. 1

1 Le tribunal statue d’office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF41.

6. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite42

Art. 15

2. Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.

2 à 4 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 19

3. Au Tribunal fédéral Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral43.

Art. 20a, titre marginal, al. 1 et 2, phrase introductive et ch. 5

5. Procédure devant les autorités cantonales de surveillance 1 Abrogé 2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: 5. les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.

E. 39 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 40 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 41 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 42 RS 281.1

E. 43 RS …; RO … (FF 2005 3829)

Loi sur le Tribunal fédéral

3870

7. Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal44 Changement d’expression Le terme «Tribunal fédéral» est remplacé par celui d’«autorité de surveillance» aux art. 6, al. 2, 15, al. 1, 17, al. 1, 20, al. 2 et 3, 21, al. 2, 23, al. 1, 24, al. 1 et 3, 25, al. 1, 27, al. 1 et 2. Les formes grammaticales sont adaptées en conséquence.

Art. 3, al. 4

4 Si cette majorité n’est pas atteinte, l’autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représen- tés à l’assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l’assainissement.

Art. 4, al. 2 et 4

2 Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix jours, recourir contre les décisions de cette autorité devant l’autorité de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité.

4 Abrogé

Art. 16

2. Examen de la situation financière 1 L’autorité de surveillance prend immédiatement des mesures pour établir exactement la situation financière de la débitrice. A cet effet et après avoir consulté la Banque nationale suisse, elle désigne, si besoin est, une commission d’experts de trois membres au plus. Elle soumet pour avis le rapport de cette commission au gouvernement cantonal.

2 Si la débitrice est administrée par une gérance instituée en vertu du droit cantonal ou de la présente loi, l’autorité de surveillance peut s’en tenir aux constatations de la gérance.

3 L’autorité de surveillance peut ordonner qu’il soit sursis provisoire- ment au paiement des créances échues des obligataires et, en tant qu’elle le juge nécessaire, à celui d’autres créances.

Art. 17, al. 3

3 Un membre de l’autorité de surveillance dirige les assemblées des créanciers, veille à ce que les décisions soient inscrites au procès- verbal et assure leur exécution.

E. 44 RS 282.11

Loi sur le Tribunal fédéral

3871

Art. 32, al. 1

1 L’autorité de surveillance statue sur l’institution d’une gérance.

Art. 45

2. Au Tribunal fédéral 1 Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral45.

2 La qualité pour recourir appartient notamment:

a. à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d’une gérance ou refus d’y mettre fin, ou la décision portant refus d’accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d’un tel sursis;

b. à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur: 1. le rejet d’une proposition d’instituer une gérance, 2. le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance, 3. le refus d’introduire ou d’augmenter des impôts et autres contributions ou taxes, 4. le refus de requérir, conformément à l’art. 37, l’assenti- ment du gouvernement cantonal; c. à tout créancier qui justifie d’un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l’expiration du délai, ou la décision d’accorder un sursis consécutif à la gérance.

Art. 46, al. 1 et 2

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Abrogé Disposition finale de la modification du 17 juin 2005 Les ordonnances d’exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

E. 45 RS …; RO … (FF 2005 3829)

Loi sur le Tribunal fédéral

3872

8. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé46

Art. 191

2. Autorité de recours Le recours n’est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par l’art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé- ral47.

9. Code pénal suisse48 Art. 365, al. 249 2 Les dispositions du présent code et des autres lois fédérales sont réservées.

10. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale50 Art. 1, al. 1, ch. 2 et 5 1 La justice pénale de la Confédération est administrée par: 2. le Tribunal fédéral en tant qu’autorité de recours selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral51; 5. abrogé Titre précédant l’art. 99 XIII. De la récusation, des délais, de leur restitution et des mémoires Art. 99 1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régies par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52. 2 Les dispositions sur la récusation s’appliquent aussi au procureur fédéral, aux juges d’instruction fédéraux et à leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux inter- prètes.

E. 46 RS 291

E. 47 RS …; RO … (FF 2005 3829)

E. 48 RS 311.0

E. 49 A l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 365 devient l’art. 346.

E. 50 RS 312.0 51 RS …; RO … (FF 2005 3829) 52 RS …; RO … (FF 2005 3829)

Loi sur le Tribunal fédéral

3873 3 Le dépôt par voie électronique de mémoires de recours ou de plaintes devant le Tribunal pénal fédéral est régi par l’art. 42, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. Le format applicable est défini par le règlement du Tribunal fédé- ral. Art. 178, 2e phrase … Il fait lecture du dispositif, communique l’essentiel des considérants et informe les parties qu’elles peuvent, dans les 30 jours à compter de la réception de l’expédition du jugement, recourir auprès du Tribunal fédéral. Art. 213 Le juge d’instruction ou le président de la Cour des affaires pénales peut accorder au lésé l’assistance judiciaire aux conditions prévues à l’art. 64, al. 1, 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral53. Art. 245 1 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral54 s’appliquent par analogie aux frais et dépens pour la procédure juridictionnelle. 2 Le montant des frais judiciaires est de 200 francs au moins et de 250 000 francs au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut au plus doubler ces montants. Ch. V. (art. 268 à 278bis) Abrogé

11. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif55 Art. 25, al. 4 4 Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56.

53 RS …; RO … (FF 2005 3829) 54 RS …; RO … (FF 2005 3829) 55 RS 313.0 56 RS …; RO … (FF 2005 3829)

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3874

12. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct57 Art. 188, al. 3 3 Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d’impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58.

13. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes59 Art. 61, 2e phrase … Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

14. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux60 Art. 54, al. 3, 2e phrase 3 … Au surplus, les art. 247 à 267 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale61 sont applicables.

57 RS 642.11 58 RS …; RO … (FF 2005 3829) 59 RS 642.14 60 RS 941.31 61 RS 312.0

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale <bd> sur le Tribunal fédéral (LTF) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.06.2005 Date Data Seite 3829-3874 Page Pagina Ref. No 10 138 712 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2001-0204 3829 Délai référendaire: 6 octobre 2005

Loi sur le Tribunal fédéral∗ (LTF) du 17 juin 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 188 à 191c de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête: Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut Art. 1 Autorité judiciaire suprême 1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération. 2 Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral et sur celle du Tribunal administratif fédéral. 3 Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires. 4 Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n’excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires. 5 L’Assemblée fédérale fixe l’effectif des juges dans une ordonnance. Art. 2 Indépendance 1 Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la loi. 2 Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.

∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2001 4000

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3830 Art. 3 Rapports avec l’Assemblée fédérale 1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral. 2 Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du Tribunal fédéral. Art. 4 Siège 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. 2 Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne. Section 2 Juges Art. 5 Election 1 L’Assemblée fédérale élit les juges. 2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction 1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération. 2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral. 3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. 4 Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révi- sion d’une entreprise commerciale. Art. 7 Activité accessoire 1 Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité acces- soire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l’indépendance du tribunal et sa réputation n’en soient pas affectés. 2 Il détermine dans un règlement les conditions d’octroi de cette autorisation. Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne 1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durable- ment ménage commun;

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3831 b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur; c. les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne col- latérale; d. les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collaté- rale. 2 La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun. Art. 9 Période de fonction 1 La période de fonction des juges est de six ans. 2 Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile. 3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période. Art. 10 Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs. 2 Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral. 3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle. Art. 11 Immunité 1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu’il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation. 2 L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L’autorité qui ordonne l’arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l’autorisation de la Cour plénière, à moins que la per- sonne n’y ait consenti par écrit. 3 La personne qui, au moment d’entamer son mandat, fait l’objet d’une procédure pénale pour un acte visé à l’al. 1, a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les cita- tions à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif. 4 L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement entré en force qui prévoit une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant le début du mandat. 5 Si le consentement pour la poursuite pénale d’un juge est refusé, l’autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.

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3832 Art. 12 Lieu de résidence Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal. Section 3 Organisation et administration Art. 13 Principe Le Tribunal fédéral règle son organisation et son administration. Art. 14 Présidence 1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires: a. le président; b. le vice-président. 2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 3 Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative (art. 17). Il représente le Tribunal fédéral à l’extérieur. 4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge ordinaire doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge. Art. 15 Cour plénière 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée: a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l’exercice de la surveillance sur le Tri- bunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins; b. de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal; c. d’adopter le rapport de gestion; d. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative; e. de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la prési- dence et à la vice-présidence; f. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Com- mission administrative;

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3833 g. de statuer sur l’adhésion à des associations internationales; h. d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue. 2 La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges. Art. 16 Conférence des présidents 1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se consti- tue elle-même. 2 Elle est chargée: a. d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts; b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art. 23 est réservé; c. de prendre position sur les projets d’actes normatifs. Art. 17 Commission administrative 1 La Commission administrative se compose: a. du président; b. du vice-président; c. de trois autres juges ordinaires au plus. 2 Le secrétaire général a voix consultative. 3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée: a. d’affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Conférence des présidents; b. d’adopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre à l’Assemblée fédérale pour approbation; c. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles- ci; d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d’accorder les autorisations pour les activités accessoires des juges ordinai- res après avoir entendu la Conférence des présidents; g. d’exercer la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal adminis- tratif fédéral; h. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.

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3834 Art. 18 Cours 1 Les cours sont constituées pour deux ans. La Cour plénière rend publique leur composition. 2 Lors de la constitution des cours, la Cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles. 3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour. Art. 19 Présidence des cours 1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans. 2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge. 3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans. Art. 20 Composition 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges. 2 Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. Sont exceptés les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. 3 Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif canto- nal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision cantonale ayant trait à la recevabilité d’une initiative ou à l’exigence d’un référen- dum. Sont exceptés les recours qui portent sur une cause relevant d’une commune ou d’une autre corporation de droit cantonal. Art. 21 Vote 1 La Cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide. 3 L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 72 à 129. Art. 22 Répartition des affaires Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affai- res entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appe- lées à statuer et du recours aux juges suppléants.

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3835 Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents 1 Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies. 2 Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l’uniformité de la jurisprudence. 3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours inté- ressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. Art. 24 Greffiers 1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. 2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral. 3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. Art. 25 Administration 1 Le Tribunal fédéral s’administre lui-même. 2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire. 3 Il tient sa propre comptabilité. Art. 26 Secrétaire général Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative. Art. 27 Information 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. 2 Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. 3 Le Tribunal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement. 4 Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

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3836 Art. 28 Principe de la transparence 1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3 s’applique par analogie au Tribu- nal fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur le Tribunal administratif fédéral et sur le Tribunal pénal fédéral. 2 Le Tribunal fédéral institue une autorité de recours qui statue sur les recours contre ses décisions concernant l’accès aux documents officiels. Il peut exclure la procé- dure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours. Chapitre 2 Dispositions générales de procédure Section 1 Compétence Art. 29 Examen 1 Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence. 2 En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. Art. 30 Incompétence 1 Si le Tribunal fédéral est d’avis qu’il est incompétent, il rend une décision d’irrecevabilité. 2 Si la compétence d’une autre autorité a été déterminée à l’issue d’un échange de vues ou si la compétence d’une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l’affaire à cette autorité. Art. 31 Questions préjudicielles Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions préjudicielles. Section 2 Conduite du procès Art. 32 Juge instructeur 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt. 2 Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédu- res devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. 3 Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.

3 RS …; RO … (FF 2004 6807)

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3837 Art. 33 Discipline 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les conve- nances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d’une réprimande ou d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. 2 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive. 3 Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus. Section 3 Récusation Art. 34 Motifs de récusation 1 Les juges et les greffiers se récusent: a. s’ils ont un intérêt personnel dans la cause; b. s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin; c. s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une per- sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précé- dente; d. s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente; e. s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. 2 La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Art. 35 Obligation d’informer Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d’en informer en temps utile le président de la cour. Art. 36 Demande de récusation 1 La partie qui sollicite la récusation d’un juge ou d’un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu’elle a connaissance du motif de récusa- tion. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

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3838 2 Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. Art. 37 Décision 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l’absence du juge ou du greffier visé. 2 La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue. 3 Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribu- naux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même. Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annu- lées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. 2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision. 3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Section 4 Parties, mandataires, mémoires Art. 39 Domicile 1 Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. 2 Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique ainsi que leur clé cryptographique publique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. 3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile de notifica- tion. A défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. Art. 40 Mandataires 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme manda- taires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats4 ou d’un traité international. 2 Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.

4 RS 935.61

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3839 Art. 41 Incapacité de procéder 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l’inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. 2 L’avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu’il n’ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l’insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. Art. 42 Mémoires 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. 2 Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n’est recevable que lorsqu’il soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l’art. 84, il faut exposer en quoi l’affaire remplit la condition exigée. 3 Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. 4 En cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire. Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement le format dans lequel les mémoires et pièces peuvent lui être communiqués par voie électro- nique. 5 Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. 6 Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu’il n’est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. 7 Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. Art. 43 Mémoire complémentaire Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d’entraide pénale internationale: a. s’il a déclaré recevable ce recours, et b. si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le com- mande.

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3840 Section 5 Délais Art. 44 Début 1 Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. 2 Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Art. 45 Fin 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. 2 Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. Art. 46 Suspension 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; b. du 15 juillet au 15 août inclus; c. du 18 décembre au 2 janvier inclus. 2 Cette règle ne s’applique pas dans les procédures concernant l’octroi de l’effet sus- pensif et d’autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change et l’entraide pénale internationale. Art. 47 Prolongation 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. 2 Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. Art. 48 Observation 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tri- bunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représenta- tion diplomatique ou consulaire suisse. 2 En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l’adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire. 3 Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

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3841 4 Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. Art. 49 Notification irrégulière Une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incom- plète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Art. 50 Restitution 1 Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai. 2 La restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé. Section 6 Valeur litigieuse Art. 51 Calcul 1 La valeur litigieuse est déterminée: a. en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées liti- gieuses devant l’autorité précédente; b. en cas de recours contre une décision partielle, par l’ensemble des conclu- sions qui étaient litigieuses devant l’autorité qui a rendu cette décision; c. en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente sur le fond; d. en cas d’action, par les conclusions de la demande. 2 Si les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. 3 Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. 4 Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils repré- sentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le mon- tant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s’il s’agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.

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3842 Art. 52 Addition Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu’ils ne s’excluent. Art. 53 Demande reconventionnelle 1 Le montant d’une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. 2 Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s’excluent et si l’une de ces demandes n’atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes. Section 7 Langue de la procédure Art. 54 1 La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision atta- quée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 2 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle. 3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue offi- cielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. 4 Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. Section 8 Procédure probatoire Art. 55 Principe 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)5. 2 Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. 3 Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.

5 RS 273

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3843 Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces 1 Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de prendre con- naissance des pièces produites. 2 Si la sauvegarde d’intérêts publics ou privés prépondérants l’exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d’un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses. 3 Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavan- tage d’une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui donner la possibilité de s’exprimer et d’offrir des contre-preuves. Section 9 Procédure de jugement Art. 57 Débats Le président de la cour peut ordonner des débats. Art. 58 Délibération 1 Le Tribunal fédéral délibère en audience: a. si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande; b. s’il n’y a pas unanimité. 2 Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation. Art. 59 Publicité 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. 2 Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie. 3 Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n’ont pas été prononcés lors d’une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification. Art. 60 Notification de l’arrêt 1 Une expédition complète de l’arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l’autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procé- dure. 2 Si l’arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.

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3844 3 La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la notification par voie électronique. Art. 61 Force de chose jugée Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Section 10 Frais Art. 62 Avance de frais et de sûretés 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un mon- tant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justi- fient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais. 2 Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. 3 Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. Art. 63 Avance des débours 1 Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réquisi- tions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou par des actes accomplis d’office par le Tribunal fédéral. 2 Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance n’est pas versée dans ce second délai, l’acte dont les frais doivent être couverts reste inexé- cuté. Art. 64 Assistance judiciaire 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. 2 Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.

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3845 3 La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitable- ment remplies. 4 Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. Art. 65 Frais judiciaires 1 Les frais judiciaires comprennent l’émolument judiciaire, l’émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. 2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. 3 Son montant est fixé en règle générale: a. entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; b. entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. 4 Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: a. des prestations d’assurance sociale; b. des discriminations à raison du sexe; c. des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; d. des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés6. 5 Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces mon- tants jusqu’au double dans les cas visés à l’al. 3 et jusqu’à 10 000 francs dans les cas visés à l’al. 4. Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui suc- combe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autre- ment ou renoncer à les mettre à la charge des parties. 2 Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciai- res peuvent être réduits ou remis. 3 Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. 4 En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au Tribunal fédéral dans l’exercice de leurs attributions officielles

6 RS 151.3

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3846 sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours. 5 Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. Art. 67 Frais de la procédure antérieure Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. Art. 68 Dépens 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. 2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. 3 En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles. 4 L’art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. 5 Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la déci- sion de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Section 11 Exécution Art. 69 Arrêts imposant une prestation pécuniaire Les arrêts qui imposent le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7. Art. 70 Autres arrêts 1 Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux. 2 S’ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d’une autorité administrative fédérale, ils sont exécutés conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

7 RS 281.1 8 RS 172.021

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3847 3 S’ils ont été rendus à la suite d’une action, ils sont exécutés conformément aux art. 74 à 78 PCF9. 4 En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires. Section 12 Dispositions supplétives Art. 71 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF10 sont applicables par analogie. Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours Section 1 Recours en matière civile Art. 72 Principe 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. 2 Sont également sujettes au recours en matière civile: a. les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; b. les décisions prises en application de normes de droit public dans des matiè- res connexes au droit civil, notamment les décisions: 1. sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile, 2. sur la tenue des registres foncier, d’état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modè- les, des brevets d’invention, des obtentions végétales et des topogra- phies, 3. sur le changement de nom, 4. en matière de surveillance des fondations, à l’exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, 5. en matière de surveillance des autorités de tutelle, des exécuteurs tes- tamentaires et autres représentants successoraux, 6. sur l’interdiction, l’institution d’une curatelle ou d’un conseil légal et sur la privation de liberté à des fins d’assistance, 7. en matière de protection de l’enfant.

9 RS 273 10 RS 273

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3848 Art. 73 Exception Le recours n’est pas recevable contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Art. 74 Valeur litigieuse minimale 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à: a. 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; b. 30 000 francs dans les autres cas. 2 Même lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, le recours est rece- vable: a. si la contestation soulève une question juridique de principe; b. si une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique; c. s’il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; d. s’il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat. Art. 75 Autorités précédentes 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal administratif fédéral. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: a. une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique; b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; c. une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est, conformément au droit cantonal, déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties. Art. 76 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision atta- quée. 2 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, let. b, appar- tient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l’acte

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3849 attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions. Art. 77 Arbitrage international 1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbi- traux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé11. 2 Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 93, al. 1, let. b, 95 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l’art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire. 3 Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. Section 2 Recours en matière pénale Art. 78 Principe 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. 2 Sont également sujettes au recours en matière pénale: a. les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; b. les décisions sur l’exécution de peines et de mesures. Art. 79 Exception Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Art. 80 Autorités précédentes 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Art. 81 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et

11 RS 291

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3850 b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision atta- quée, soit en particulier: 1. l’accusé, 2. le représentant légal de l’accusé, 3. l’accusateur public, 4. l’accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l’accusation sans l’intervention de l’accusateur public, 5. la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, 6. le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. 2 Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit lui être communiquée ou si la cause a été déférée pour jugement aux autorités cantonales. 3 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 78, al. 2, let. b, appar- tient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attri- butions. Section 3 Recours en matière de droit public Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours: a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; b. contre les actes normatifs cantonaux; c. qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et vota- tions populaires. Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre: a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutra- lité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne prévoie que la cause peut être jugée par un tribunal; b. les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

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3851 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, Cst. ou le renvoi, 5. les exceptions aux nombres maximums; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues: 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une auto- risation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; e. les décisions relatives au refus d’autoriser la poursuite pénale de membres d’autorités ou du personnel de la Confédération; f. les décisions en matière de marchés publics: 1. si la valeur estimée du mandat à attribuer est inférieure aux seuils dé- terminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pu- blics12 ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics13, 2. si elles ne soulèvent pas une question juridique de principe; g. les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l’égalité des sexes; h. les décisions en matière d’entraide administrative internationale; i. les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; j. les décisions en matière d’approvisionnement économique du pays, en cas de menace aggravée ou de pénurie grave; k. les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; l. les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le clas- sement tarifaire ou le poids des marchandises;

m. les décisions sur la remise de contributions ou l’octroi d’un sursis de paie- ment; n. les décisions en matière d’énergie nucléaire qui concernent: 1. l’exigence d’un permis d’exécution ou la modification d’une autorisa- tion ou d’une décision, 2. l’approbation d’un plan de provision pour les coûts d’évacuation encou- rus avant la désaffection d’une installation nucléaire, 3. les permis d’exécution;

12 RS 172.056.1 13 RS 0.172.052.68

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3852 o. les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; p. les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommuni- cations; q. les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: 1. l’inscription sur la liste d’attente, 2. l’attribution d’organes; r. les décisions en matière d’assurance-maladie qui ont été rendues par le Tri- bunal administratif fédéral sur la base de l’art. 30 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14; s. les décisions en matière d’agriculture qui concernent: 1. le contingentement laitier, 2. la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; t. les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Art. 84 Entraide pénale internationale 1 Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. 2 Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou com- porte d’autres vices graves. Art. 85 Valeur litigieuse minimale 1 S’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: a. en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; b. en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est in- férieure à 15 000 francs. 2 Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. Art. 86 Autorités précédentes en général 1 Le recours est recevable contre les décisions: a. du Tribunal administratif fédéral;

14 RS …; RO … (FF 2005 3875)

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3853 b. du Tribunal pénal fédéral; c. de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio- télévision; d. des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités pré- cédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 3 Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peu- vent instituer une autorité autre qu’un tribunal. Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l’objet d’un recours cantonal. 2 Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l’art. 86 est applicable. Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et vota- tions populaires est recevable: a. en matière cantonale, contre les actes d’autorités cantonales de dernière ins- tance; b. en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. 2 Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d’autorité qui est sus- ceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s’étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. 2 Ont aussi qualité pour recourir: a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte atta- qué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;

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3854 b. l’organe compétent de l’Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la vio- lation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. 3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir. Chapitre 4 Procédure de recours Section 1 Décisions sujettes à recours Art. 90 Décisions finales Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Art. 91 Décisions partielles Le recours est recevable contre toute décision: a. qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; b. qui met fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts. Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours: a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2 En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et inciden- tes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.

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3855 3 Si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Art. 94 Déni de justice et retard injustifié Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Section 2 Motifs de recours Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation: a. du droit fédéral; b. du droit international; c. de droits constitutionnels cantonaux; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; e. du droit intercantonal. Art. 96 Droit étranger Le recours peut être formé pour: a. inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; b. application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu’il s’agisse d’une affaire non pécuniaire. Art. 97 Etablissement inexact des faits 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. 2 Si la décision attaquée concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur la constatation incomplète ou erronée des faits. Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provi- sionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

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3856 Section 3 Moyens nouveaux Art. 99 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. 2 Toute conclusion nouvelle est irrecevable. Section 4 Délai de recours Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. 2 Le délai de recours est de dix jours contre: a. les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de pour- suite pour dettes et de faillite; b. les décisions en matière d’entraide pénale internationale; c. les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants15. 3 Le délai de recours est de cinq jours contre: a. les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de pour- suite pour effets de change; b. les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des vota- tions fédérales. 4 Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement can- tonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. 5 En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 6 Si la décision d’un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité. 7 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

15 RS 0.211.230.02

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3857 Art. 101 Recours contre un acte normatif Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. Section 5 Autres dispositions de procédure Art. 102 Echange d’écritures 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. 2 L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. 3 En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures. Art. 103 Effet suspensif 1 En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif. 2 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: a. en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif; b. en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme ou une mesure privative de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles; c. en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseigne- ments concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs. 3 Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif. Art. 104 Autres mesures provisionnelles Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés. Art. 105 Faits déterminants 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. 2 Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95. 3 Lorsque la décision attaquée concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.

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3858 Art. 106 Application du droit 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d’office. 2 Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recou- rant. Art. 107 Arrêt 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. 2 Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance. 3 Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide pénale interna- tionale est irrecevable, il rend une décision de non entrée en matière dans les 15 jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Section 6 Procédure simplifiée Art. 108 Juge unique 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: a. sur les recours manifestement irrecevables; b. sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); c. sur les recours procéduriers ou abusifs. 2 Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. 3 L’arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l’irrecevabilité. Art. 109 Cours statuant à trois juges 1 Le refus d’entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridi- que de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu’ils ne sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable. 2 La cour décide dans la même composition et à l’unanimité: a. de rejeter un recours manifestement infondé; b. d’admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l’acte attaqué s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu’il n’y a pas de raison de la réexaminer. 3 L’arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.

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3859 Section 7 Procédure cantonale Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant. Art. 111 Unité de la procédure 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. 2 Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. 3 L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. Les voies de droit cantonales visées à l’art. 100, al. 6, sont réservées. Art. 112 Notification des décisions 1 Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: a. les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les détermina- tions des parties lorsqu’elles ne résultent pas des pièces du dossier; b. les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; c. le dispositif; d. l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. 2 Si le droit cantonal le prévoit, l’autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée. 3 Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler. 4 Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités canto- nales doivent leur notifier.

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3860 Chapitre 5 Recours constitutionnel subsidiaire Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 114 Autorités précédentes Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision atta- quée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 117 Procédure de recours Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s’appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. Art. 118 Faits déterminants 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. 2 Il peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l’art. 116. Art. 119 Recours ordinaire simultané 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitu- tionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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3861 Chapitre 6 Action Art. 120 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d’action en instance unique: a. des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; b. des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et can- tons ou entre cantons; c. des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité16. 2 L’action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. 3 La procédure d’action est régie par la PCF17. Chapitre 7 Révision, interprétation et rectification Section 1 Révision Art. 121 Violation de règles de procédure La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées; b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le per- mette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits perti- nents qui ressortent du dossier. Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l’homme La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)18 peut être demandée aux conditions suivantes: a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

16 RS 170.32 17 RS 273 18 RS 0.101

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3862 b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Art. 123 Autres motifs 1 La révision peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue. Si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière. 2 La révision peut en outre être demandée: a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant décou- vre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt; b. dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l’art. 229, ch. 1 et 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale19 sont remplies. Art. 124 Délai 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: a. pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui sui- vent la découverte du motif de récusation; b. pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt; c. pour violation de la CEDH20, au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 CEDH; d. pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. 2 Après dix ans à compter de l’entrée en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: a. dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l’art. 123, al. 1 et 2, let. b; b. dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123, al. 1. Art. 125 Péremption La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précé- dente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente.

19 RS 312.0 20 RS 0.101

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3863 Art. 126 Mesures provisionnelles Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provi- sionnelles. Art. 127 Echange d’écritures Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. Art. 128 Arrêt 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l’arrêt et statue à nouveau. 2 Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l’autorité précé- dente, il détermine les effets de cette annulation à l’égard d’un nouveau jugement de l’autorité précédente rendu entre-temps. 3 Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l’art. 237 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale21 est applicable par analogie. Section 2 Interprétation et rectification Art. 129 1 Si le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt. 2 L’interprétation d’un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l’autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n’a pas encore rendu sa nouvelle déci- sion. 3 Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.

21 RS 312.0

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3864 Chapitre 8 Dispositions finales Art. 130 Dispositions cantonales d’exécution 1 Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécutions relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile et pénale au sens des art. 75, al. 2, 80, al. 2 et 111, al. 3. 2 Ils édictent, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procé- dure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2. 3 Jusqu’à l’adoption de leur législation d’exécution, les cantons peuvent au besoin édicter, à titre provisoire, des dispositions d’exécution sous la forme d’actes législa- tifs non sujets au référendum. Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194322 est abrogée. 2 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. 3 L’Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n’ont pas été formellement modifiées par celle-ci. Art. 132 Droit transitoire 1 La présente loi s’applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s’applique aux procédures de recours que si l’acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. 2 Les décisions d’approbation de plans qui sont prises par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en ce qui concerne la 2e phase de la NFLA (art. 10bis, al. 1, let. b, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1991 sur le transit alpin23) peuvent, en dérogation à l’art. 86, al. 1, faire directement l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Celui-ci peut, dans ces cas, examiner librement les faits.

22 RS 3 521; RO 1948 473, 1955 893, 1959 931, 1969 757 787, 1977 237 862 1323, 1978 688 1450, 1979 42, 1980 31 1718 1819, 1982 1676, 1983 1886, 1986 926, 1987 226 1665, 1988 1776, 1989 504, 1990 938, 1992 288, 1993 274 1945, 1995 1227 4093, 1996 508 750 1445 1498, 1997 1155 2465, 1998 2847 3033, 1999 1118 3071, 2000 273 416 505 2355 2719, 2001 114 894 1029, 2002 863 1904 2767 3988, 2003 2133 3543 4557, 2004 1985 4719 23 RS 742.104

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3865 Art. 133 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 17 juin 2005 Conseil national, 17 juin 2005 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann Date de publication: 28 juin 200524 Délai référendaire: 6 octobre 2005

24 FF 2005 3829

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3866 Annexe (art. 131, al. 2) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 24 mars 1995 sur l’égalité25 Art. 12, al. 2 2 L’art. 343 du code des obligations26 est applicable indépendamment de la valeur litigieuse devant les tribunaux cantonaux. Art. 13, al. 4 et 5, 2e phrase 4 Abrogé 5 … Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral27.

2. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques28 Art. 15, al. 1 1 Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu’il est établi qu’aucun recours n’a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours sont prononcés. Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral29. 2 Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à l’aboutissement d’une initia- tive populaire ou d’un référendum peuvent aussi faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 3 Les membres du comité d’initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validi-

25 RS 151.1 26 RS 220 27 RS …; RO … (FF 2005 3829) 28 RS 161.1 29 RS …; RO … (FF 2005 3829)

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3867 té formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1.) ou au titre de l’initiative (art. 69, al. 2). Art. 81, 82 et 85 Abrogés Art. 86 Gratuité des actes administratifs 1 Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu’il s’agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant. 2 Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.

3. Loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats31 Art. 1, al. 1 1 L’Assemblée fédérale fixe le traitement des membres du Conseil fédéral, des juges ordinaires du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magis- trats) ainsi que les indemnités journalières des juges suppléants du Tribunal fédéral dans une ordonnance. Les juges ordinaires du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement des membres du Conseil fédéral. Art. 2a Frais de voyage Les indemnités pour les voyages officiels des juges ordinaires et des juges sup- pléants du Tribunal fédéral sont réglées dans une ordonnance de l’Assemblée fédé- rale.

4. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral32 Art. 31, al. 1 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33 s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la cour des plaintes.

30 RS …; RO … (FF 2005 3829) 31 RS 172.121 32 RS 173.71 33 RS …; RO … (FF 2005 3829)

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5. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194734

Art. 1 Champ d’application 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d’action et qui sont visées à l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)35.

2 Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 7 LTF, sauf disposition cont- raire de la présente loi.

Art. 5, al. 2, 1re phrase

2 Il fixe les sûretés que doivent fournir les parties en garantie des frais judiciaires et des dépens conformément aux art. 62 et 63 LTF36. …

Art. 18, al. 1

1 Sous réserve de l’art. 41 LTF37, les parties peuvent procéder elles- mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l’art. 40 LTF.

Art. 20

Abrogé

Art. 28, al. 2, 1re phrase

2 Si le défendeur requiert des sûretés en garantie des dépens confor- mément à l’art. 62, al. 2, LTF38, le cours du délai pour la réponse est suspendu. …

Art. 31, al. 1, 1re phrase

1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour des prétentions dont le Tribunal fédéral connaît par voie d’action. …

Art. 52, al. 1

1 Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photogra- phique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l’original.

34 RS 273 35 RS …; RO … (FF 2005 3829) 36 RS …; RO … (FF 2005 3829) 37 RS …; RO … (FF 2005 3829) 38 RS …; RO … (FF 2005 3829)

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Art. 58, al. 1

1 Les cas de récusation prévus à l’art. 34 LTF39 s’appliquent par analogie à la récusation des experts.

Art. 59, al. 2

2 L’expert qui s’acquitte négligemment de sa mission est passible d’une amende d’ordre conformément à l’art. 33, al. 1, LTF40.

Art. 69, al. 1

1 Le tribunal statue d’office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF41.

6. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite42

Art. 15

2. Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.

2 à 4 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 19

3. Au Tribunal fédéral Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral43.

Art. 20a, titre marginal, al. 1 et 2, phrase introductive et ch. 5

5. Procédure devant les autorités cantonales de surveillance 1 Abrogé 2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: 5. les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.

39 RS …; RO … (FF 2005 3829) 40 RS …; RO … (FF 2005 3829) 41 RS …; RO … (FF 2005 3829) 42 RS 281.1 43 RS …; RO … (FF 2005 3829)

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3870

7. Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal44 Changement d’expression Le terme «Tribunal fédéral» est remplacé par celui d’«autorité de surveillance» aux art. 6, al. 2, 15, al. 1, 17, al. 1, 20, al. 2 et 3, 21, al. 2, 23, al. 1, 24, al. 1 et 3, 25, al. 1, 27, al. 1 et 2. Les formes grammaticales sont adaptées en conséquence.

Art. 3, al. 4

4 Si cette majorité n’est pas atteinte, l’autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représen- tés à l’assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l’assainissement.

Art. 4, al. 2 et 4

2 Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix jours, recourir contre les décisions de cette autorité devant l’autorité de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité.

4 Abrogé

Art. 16

2. Examen de la situation financière 1 L’autorité de surveillance prend immédiatement des mesures pour établir exactement la situation financière de la débitrice. A cet effet et après avoir consulté la Banque nationale suisse, elle désigne, si besoin est, une commission d’experts de trois membres au plus. Elle soumet pour avis le rapport de cette commission au gouvernement cantonal.

2 Si la débitrice est administrée par une gérance instituée en vertu du droit cantonal ou de la présente loi, l’autorité de surveillance peut s’en tenir aux constatations de la gérance.

3 L’autorité de surveillance peut ordonner qu’il soit sursis provisoire- ment au paiement des créances échues des obligataires et, en tant qu’elle le juge nécessaire, à celui d’autres créances.

Art. 17, al. 3

3 Un membre de l’autorité de surveillance dirige les assemblées des créanciers, veille à ce que les décisions soient inscrites au procès- verbal et assure leur exécution.

44 RS 282.11

Loi sur le Tribunal fédéral

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Art. 32, al. 1

1 L’autorité de surveillance statue sur l’institution d’une gérance.

Art. 45

2. Au Tribunal fédéral 1 Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral45.

2 La qualité pour recourir appartient notamment:

a. à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d’une gérance ou refus d’y mettre fin, ou la décision portant refus d’accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d’un tel sursis;

b. à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur: 1. le rejet d’une proposition d’instituer une gérance, 2. le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance, 3. le refus d’introduire ou d’augmenter des impôts et autres contributions ou taxes, 4. le refus de requérir, conformément à l’art. 37, l’assenti- ment du gouvernement cantonal; c. à tout créancier qui justifie d’un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l’expiration du délai, ou la décision d’accorder un sursis consécutif à la gérance.

Art. 46, al. 1 et 2

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Abrogé Disposition finale de la modification du 17 juin 2005 Les ordonnances d’exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

45 RS …; RO … (FF 2005 3829)

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8. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé46

Art. 191

2. Autorité de recours Le recours n’est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par l’art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé- ral47.

9. Code pénal suisse48 Art. 365, al. 249 2 Les dispositions du présent code et des autres lois fédérales sont réservées.

10. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale50 Art. 1, al. 1, ch. 2 et 5 1 La justice pénale de la Confédération est administrée par: 2. le Tribunal fédéral en tant qu’autorité de recours selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral51; 5. abrogé Titre précédant l’art. 99 XIII. De la récusation, des délais, de leur restitution et des mémoires Art. 99 1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régies par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52. 2 Les dispositions sur la récusation s’appliquent aussi au procureur fédéral, aux juges d’instruction fédéraux et à leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux inter- prètes.

46 RS 291 47 RS …; RO … (FF 2005 3829) 48 RS 311.0 49 A l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 365 devient l’art. 346. 50 RS 312.0 51 RS …; RO … (FF 2005 3829) 52 RS …; RO … (FF 2005 3829)

Loi sur le Tribunal fédéral

3873 3 Le dépôt par voie électronique de mémoires de recours ou de plaintes devant le Tribunal pénal fédéral est régi par l’art. 42, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. Le format applicable est défini par le règlement du Tribunal fédé- ral. Art. 178, 2e phrase … Il fait lecture du dispositif, communique l’essentiel des considérants et informe les parties qu’elles peuvent, dans les 30 jours à compter de la réception de l’expédition du jugement, recourir auprès du Tribunal fédéral. Art. 213 Le juge d’instruction ou le président de la Cour des affaires pénales peut accorder au lésé l’assistance judiciaire aux conditions prévues à l’art. 64, al. 1, 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral53. Art. 245 1 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral54 s’appliquent par analogie aux frais et dépens pour la procédure juridictionnelle. 2 Le montant des frais judiciaires est de 200 francs au moins et de 250 000 francs au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut au plus doubler ces montants. Ch. V. (art. 268 à 278bis) Abrogé

11. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif55 Art. 25, al. 4 4 Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56.

53 RS …; RO … (FF 2005 3829) 54 RS …; RO … (FF 2005 3829) 55 RS 313.0 56 RS …; RO … (FF 2005 3829)

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12. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct57 Art. 188, al. 3 3 Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d’impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58.

13. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes59 Art. 61, 2e phrase … Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

14. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux60 Art. 54, al. 3, 2e phrase 3 … Au surplus, les art. 247 à 267 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale61 sont applicables.

57 RS 642.11 58 RS …; RO … (FF 2005 3829) 59 RS 642.14 60 RS 941.31 61 RS 312.0

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.06.2005 Date Data Seite 3829-3874 Page Pagina Ref. No 10 138 712 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.