opencaselaw.ch

2001-0125 1831

Ch Vb · 2000-11-27 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 27 novembre 2000, à l’art. 4 (champs d’application matériel) duquel il se rapporte plus particulièrement. Art. 2 Le Mexique octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et, inversement, la Suisse octroie des conces- sions douanières sur les produits agricoles originaires du Mexique mentionnés dans l’annexe II. Art. 3 Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les modali- tés de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l’annexe III. Art. 4 Les parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des concessions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles. Art. 5 Les dispositions des art. 6 (Droits de douane, al. 4 et 5), 7 (Restrictions à l’impor- tation et à l’exportation), 8 (Traitement national en matière de taxation et de régle- mentations intérieures), 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Réglementa- tions techniques), 12 (Entreprises commerciales du secteur public), 13 (Mesures antidumping), 14 (Mesures de sauvegarde), 15 (Clause de pénurie), 16 (Difficultés de balance des paiements), 17 (Exceptions générales), 18 (Exceptions de sécurité) de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique sont aussi applicables aux produits couverts par le présent accord. 1 Traduction des originaux en anglais et en espagnol. Traduction1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1832 Art. 6 1 Les parties contractantes n’accordent aucune subvention à l’exportation au sens de l’art. 9 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture dans leur commerce bilatéral de pro- duits qui font l’objet de concessions douanières au sens de l’art. 2. 2 Les parties contractantes fournissent, avec transparence et rapidité, les informa- tions leur permettant de surveiller le respect des dispositions de l’al. 1. Art. 7 Si l’une des parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l’exporta- tion pour un produit faisant l’objet d’une concession tarifaire au sens de l’art. 2 dans le commerce avec l’autre partie contractante, celle-ci peut augmenter les droits de douane frappant ces importations à concurrence du taux appliqué à ce moment, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Art. 8 A l’exception des produits agricoles mentionnés aux annexes I et II, les parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en matière d’accès au marché ainsi que les engagements pris au chapitre des subventions à l’exportation en vertu de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. Art. 9 Les droits et obligations des parties contractantes découlant des engagements pris au titre du soutien interne sont régis par l’accord de l’OMC sur l’agriculture. Art. 10 Les dispositions régissant la reconnaissance réciproque et la protection des dénomi- nations des boissons spiritueuses entre le Mexique et la Suisse sont mentionnées à l’annexe IV. Art. 11 Les dispositions du chap. VIII régissant le règlement des différends dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu’aux deux parties contractantes. Art. 12 Le présent accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1833 Art. 13 1 Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. 2 Il entre en vigueur en même temps que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. 3 Il est applicable provisoirement sous réserve de l’application de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. Art. 14 Le présent accord s’applique aussi longtemps que les parties contractantes n’ont pas dénoncé l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Mexico D.F., le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’inter- prétation, le texte anglais prévaut. Pour la Confédération suisse: Pour les Etats-Unis du Mexique: Pascal Couchepin Herminio Blanco Mendoza

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1834 Annexe I

1. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique supprime tous les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe dans la catégorie 1 (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique).

2. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 2 sont supprimés selon le calendrier suivant: a. à l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base; b. un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base; c. deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base; d. trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

3. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 3 sont supprimés selon le calendrier suivant: a. à l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 89 pour cent du droit de base; b. un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 78 pour cent du droit de base; c. deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base; d. trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base; e. quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base; f. cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base; g. six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base; h. sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base; i. huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

4. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 4 sont supprimés selon le calendrier suivant:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1835 a. trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base; b. quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base; c. cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base; d. six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base; e. sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base; f. huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base; g. neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base; h. dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

5. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 1704.1001, originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 5 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 16 pour cent ad valorem, plus 0,39586 USD par kg de teneur en sucre.

6. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2009.8001xx «jus de tout autre fruit ou légume, à l’exception du jus de poire», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 70 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

7. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2009.9001xx «mélanges de jus de légumes», origi- naires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique)dans la catégorie 6, à un taux préférentiel n’excédant pas 76 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

8. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2905.4401 «D-Glucitol (sorbitol)» et 3824.6001 «Sorbitol, autre que celui du no 2905.44», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 50 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1836 Calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique* Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 01 ANIMALES VIVOS. 01.06 Los demás animales vivos. 0106.00 Los demás animales vivos. 0106.0099 Los demás 23 1 05 LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS. 0502.1001 Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios. 3 1 05.11 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana. 0511.10

– Semen de bovino. 0511.1001 Semen de bovino. Ex. 1 07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. 0705.1101 Repolladas. 13 1 0705.1999 Las demás 13 1 0705.2101 Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum). 13 1 0705.2999 Las demás achicorias. 13 1 07.09 Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. 0709.9099 Las demás. 13 1 07.12 Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 0712.20

– Cebollas. 0712.2001 Cebollas. 23 1 08 FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES. 08.09 Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos. 0809.10

– Chabacanos (damascos, albaricoques). 0809.1001 Chabacanos (damascos, albaricoques). 23 4 08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 0810.10

– Fresas (frutillas). 0810.1001 Fresas (frutillas). 23 1 08.13 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. 0813.10

– Chabacanos (damascos, albaricoques). 0813.1001 Chabacanos con hueso. 23 3 0813.1099 Los demás chabacanos. 23 3

* Ce tableau n'existe que dans sa version originale en espagnol.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1837 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES. 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra.

– Semilla de remolacha: 1209.30

– Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores. 1209.3001 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores. 3 1

– Los demás: 1209.99

– – Los demás. 1209.9999 Los demás. 3 1 12.11 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 1211.90

– Los demás. 1211.9099 Los demás. 13 1 13 GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES. 13.01 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 1301.10

– Goma laca. 1301.1001 Goma laca. 13 2 1301.20

– Goma arábiga. 1301.2001 Goma arábiga. 13 1 1301.90

– Los demás. 1301.9001 Copal. 13 2 1301.9099 Los demás. 13 3 13.02 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.

– Jugos y extractos vegetales: 1302.11

– – Opio. 1302.1101 En bruto o en polvo. 13 2 1302.1103 Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio. 13 2 1302.1199 Los demás. 13 2 1302.12

– – De regaliz. 1302.1201 Extractos. 13 1 1302.1299 Los demás. 13 1 1302.13

– – De lúpulo. 1302.1301 De lúpulo. 3 1 1302.14

– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan rotenona. 1302.1401 De piretro (pelitre). 13 2 1302.1499 Los demás. 13 2 1302.19

– – Los demás. 1302.1901 De helecho macho. 13 2 1302.1903 De Ginko-Biloba. 3 1 1302.1904 De haba tonka. 13 2 1302.1905 De belladona, conteniendo como máximo 60 % de alcaloides. 13 2 1302.1906 De Pygeum Africanum (Prunus Africana). 13 2

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1838 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 1302.1907 Podofilina. 13 2 1302.1908 Maná. 13 2 1302.1909 Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca. 13 2 1302.1910 De cáscara de nuez de cajú, en bruto. 13 2 1302.1911 De cáscara de nuez de cajú, refinado. 13 2 1302.1999 Los demás. 18 3 1302.31

– – Agar-agar. 1302.3101 Agar-agar. 18 2 1302.32

– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados. 1302.3201 Harina o mucilago de algarrobo. 18 2 1302.3202 Goma guar. 13 2 1302.3299 Los demás. 18 2 1302.39

– – Los demás. 1302.3901 Mucílago de zaragatona. 13 2 1302.3902 Carragenina. 13 2 1302.3999 Los demás. 18 2 15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. 15.21 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas. 1521.10

– Ceras vegetales. 1521.1001 Carnauba. 45 1 1521.1099 Las demás ceras vegetales. 10 1 1521.90

– Las demás. 1521.9001 Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear. 15 1 1521.9099 Las demás ceras de abeja. 15 1 16 PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS. 16.03 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 1603.00 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 1603.0001 Extractos de carne 20 3 17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA. 17.04 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 1704.10

– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. 1704.1001 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. 20 + 0.39586 $/Kg 5

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1839 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS. 20.03 Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético). 2003.10

– Setas y demás hongos. 2003.1001 Setas y demás hongos. 23 1 2003.20

– Trufas. 2003.2001 Trufas. 23 1 20.09 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 2009.80

– Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 2009.8001xx Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera. 23 6 2009.90

– Mezclas de jugos. 2009.9001 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza. 23 6 2009.9099xx Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva. 23 1 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS. 21.01 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. 2101.20

– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate. 2101.2001 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate. 23 1 21.02 Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados. 2102.30

– Polvos para hornear preparados. 2102.3001 Polvos para hornear preparados. 18 3 21.03 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. 2103.10

– Salsa de soja (soya). 2103.1001 Salsa de soja (soya). 23 1 2103.20

– «Ketchup» y demás salsas de tomate. 2103.2001 «Ketchup». 23 1 2103.2099 Las demás. 23 1 2103.90

– Los demás. 2103.9099 Los demás. 20 2 21.04 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 2104.10

– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. 2104.1001 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. 13 1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1840 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 2104.20

– Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 2104.2001 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 13 1 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 2106.90

– Las demás. 2106.9099xx Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado. 15 + 0.39586 $/Kg 1 22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE. 22.01 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. 2201.10

– Agua mineral y agua gaseada. 2201.1001 Agua mineral.

E. 0030 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

E. 30 1 3302.10.99 Los demás. 18 1 35.03 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01. 3503.00 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01. 3503.00.01 Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04. 18 4

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1843 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 3503.00.02 Colas de huesos o de pieles. 18 3 3503.00.03 De grado fotográfico. 5 3 3503.00.04 De grado farmacéutico. 18 3 3503.00.99 Los demás. 18 3 35.04 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo. 3504.00 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo. 3504.00.01 Peptonas. 18 1 3504.00.02 Peptonato ferroso. 13 1 3504.00.03 Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica. 3 1 3504.00.04 Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %. 13 1 3504.00.05 Queratina. 13 1 3504.00.06 Aislados de proteína de soja. 13 4 3504.00.99 Los demás. 18 2 38.24 Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte. 3824.60

– Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44. 3824.60.01 Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44. 6 41.01 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos. 4101.10

– Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo 4101.10.01 Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo. 3 1

– Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos): 4101.21

– – Enteros. 4101.21.01 Enteros. 3 1 4101.22

– – Crupones y medios crupones. 4101.22.01 Crupones y medios crupones. 3 1 4101.29

– – Los demás. 4101.29.99 Los demás. 10 3 4101.30

– Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo. 4101.30.99 Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo. 10 3 4101.40

– Cueros y pieles de equino.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1844 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 4101.40.01 Cueros y pieles de equino. 10 3 41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo. 4102.10

– Con lana. 4102.10.01 Con lana. 3 1

– Sin lana (depilados): 4102.21

– – Piquelados. 4102.21.01 Piquelados. 3 1 4102.29

– – Los demás. 4102.29.99 Los demás. 10 3 41.03 Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo. 4103.10

– De caprino. 4103.10.01 De caprino. 3 1 4103.20

– De reptil. 4103.20.01 De reptil. 10 3 4103.90

– Los demás. 4103.90.01 De porcino. 10 3 4103.90.99 Los demás. 13 3 43.01 Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03. 4301.10

– De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.10.01 De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.20

– De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.20.01 De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.30

– De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.30.01 De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.40

– De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.40.01 De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.50

– De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.50.01 De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.60

– De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.60.01 De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.70

– De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.70.01 De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1845 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 4301.80

– Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.80.01 De carpincho. 13 1 4301.80.02 De alpaca (nonato). 13 1 4301.80.99 Las demás. 13 1 4301.90

– Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería. 4301.90.01 Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería. 13 1 50.01 Capullos de seda aptos para el devanado. 5001.00 Capullos de seda aptos para el devanado. 5001.00.01 Capullos de seda aptos para el devanado. 13 1 50.02 Seda cruda (sin torcer). 5002.00 Seda cruda (sin torcer). 5002.00.01 Seda cruda (sin torcer). 13 1 50.03 Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). 5003.10

– Sin cardar ni peinar. 5003.10.01 Sin cardar ni peinar. 13 1 5003.90

– Los demás. 5003.90.99 Los demás. 13 1 51.01 Lana sin cardar ni peinar.

– Lana sucia, incluida la lavada en vivo: 5101.11

– – Lana esquilada. 5101.11.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 3 1 5101.11.99 Los demás. 3 1 5101.19

– – Las demás. 5101.19.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 10 3 5101.19.99 Los demás. 13 3

– Desgrasada, sin carbonizar: 5101.21

– – Lana esquilada. 5101.21.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 3 1 5101.21.99 Los demás. 3 1 5101.29

– – Las demás. 5101.29.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 3 1 5101.29.99 Los demás. 3 1 5101.30

– Carbonizada. 5101.30.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 3 1 5101.30.99 Los demás. 3 1 51.02 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar. 5102.10

– Pelo fino. 5102.10.01 De cabra de Angora (mohair). 13 1 5102.10.02 De conejo o de liebre. 13 3 5102.10.99 Los demás. 13 3 5102.20

– Pelo ordinario. 5102.20.01 De cabra común. 13 3 5102.20.99 Los demás. 13 3 51.03 Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas. 5103.10

– Borras del peinado de lana o pelo fino. 5103.10.01 De lana, provenientes de peinadoras («blousses»). 3 1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1846 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 5103.10.02 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»). 13 3 5103.10.99 Los demás. 13 3 5103.20

– Los demás desperdicios de lana o pelo fino. 5103.20.01 De lana, provenientes de peinadoras («blousses»). 3 1 5103.20.02 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»). 13 3 5103.20.99 Los demás. 13 1 5103.30

– Desperdicios de pelo ordinario. 5103.30.01 Desperdicios de pelo ordinario. 13 3 52.01 Algodón sin cardar ni peinar. 5201.00 Algodón sin cardar ni peinar. 5201.00.01 Con pepita. 13 3 5201.00.02 Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud. 13 3 5201.00.99 Los demás. 3 1 52.02 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 5202.10

– Desperdicios de hilados. 5202.10.01 Desperdicios de hilados. 13 3

– Los demás: 5202.91

– – Hilachas. 5202.91.01 Hilachas. 13 3 5202.99

– – Los demás. 5202.99.01 Borra. 13 4 5202.99.99 Los demás. 13 3 52.03 Algodón cardado o peinado. 5203.00 Algodón cardado o peinado. 5203.00.01 Algodón cardado o peinado. 13 3 53.01 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 5301.10

– Lino en bruto o enriado. 5301.10.01 Lino en bruto o enriado. 3 1

– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar: 5301.21

– – Agramado o espadado. 5301.21.01 Agramado o espadado. 3 1 5301.29

– – Los demás. 5301.29.99 Los demás. 3 1 5301.30

– Estopas y desperdicios, de lino. 5301.30.01 Estopas y desperdicios, de lino. 3 1 53.02 Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 5302.10

– Cáñamo en bruto o enriado. 5302.10.01 Cáñamo en bruto o enriado. 13 3 5302.90

– Los demás. 5302.90.99 Los demás. 13 3

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1847 Annexe II La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Mexique selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne I, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne II, la Suisse réduit d’autant le taux qu’elle applique en vertu de la clause de la nation la plus favorisée au moment de l’importation. Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0106. Autres animaux vivants: 0090

– autres exempt 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: 0010

– importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* 3.– ex 0010

– importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)*, œufs indemnes de pathogènes, pour la fabrication de produits pharmaceutique, la recherche et l’utilisation dans les laboratoires exempt 0408. Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – séchés: ex 9110

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 10)*, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 16.–

– – autres: ex 9910

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 11)*, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 8.–

0409. 0000 Miel naturel 19.– ex 0000 Miel naturel, pour la mise en œuvre industrielle exempt

0410. 0000 Produits comestibles d’origine animale, non dé- nommés ni compris ailleurs exempt

0501. 0000 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux exempt 0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1848 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 1000

– soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies exempt 9000

– autres exempt 0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support: 0010

– en vrac, non frisés, même en bottes non redressées exempt 0020

– en bottes redressées exempt 0090

– autres exempt 0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: 0010

– caillettes exempt

– autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes: 0039

– – autres exempt 0090

– autres exempt 0505. Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: 1010

– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés exempt 1090

– – autres exempt

– autres:

– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: 9019

– – – autres exempt 9090

– – autres exempt 0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 1000

– osséine et os acidulés exempt 9000

– autres exempt 0507. Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: 9000

– autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1849 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0508. Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets: 0010

– coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides exempt

– autres: 0099

– – autres exempt

0509. 0000 Eponges naturelles d’origine animale exempt

0510. 0000 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire exempt 0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

– – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 9190

– – – autres exempt

– – autres: 9990

– – – autres exempt 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: 1090

– – autres exempt

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: 2020

– – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée exempt

– – autres: 2099

– – – autres exempt 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais:

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – œillets:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1850 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 1031

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – roses: 1041

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – autres:

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: 1051

– – – – – ligneux 5.– 1059

– – – – – autres 5.–

– – du 26 octobre au 30 avril: 1071

– – – tulipes exempt 1072

– – – roses exempt

– – – autres: 1091

– – – – ligneux exempt 1099

– – – – autres exempt

– autres: 9010

– – séchés, à l’état naturel exempt 9090

– – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt 0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– mousses et lichens: 1010

– – frais ou simplement séchés exempt 1090

– – autres exempt

– autres:

– – frais:

– – – ligneux: 9111

– – – – arbres de Noël et rameaux de conifères exempt 9119

– – – – autres exempt 9190

– – – autres exempt

– – autres: 9910

– – – simplement séchés exempt 9990

– – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt 0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– de semence: 1010

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* exempt 0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry): 0010

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– tomates Peretti (forme allongée): 0020

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):

E. 0031 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – autres concombres: 0040

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0041

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– asperges:

– – asperges vertes: 2010

– – – du 16 juin au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 15 juin: 2011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– champignons et truffes: 5100

– – champignons exempt 5200

– – truffes exempt

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons: 6011

– – – du 1er novembre au 31 mars exempt 6012

– – – du 1er avril au 31 octobre 5.– 6090

– – autres exempt 0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 1000

– oignons exempt 3000

– câpres exempt 4000

– concombres et cornichons exempt 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: 2000

– oignons exempt 3000

– champignons et truffes exempt 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum):

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1854 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– – en grains entiers, non travaillés: 1019

– – – autres exempt

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés: 2019

– – – autres exempt

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – en grains entiers, non travaillés: 3119

– – – – autres exempt

– – – autres: 3199

– – – – autres exempt

– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

– – – en grains entiers, non travaillés: 3219

– – – autres exempt

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):

– – – en grains entiers, non travaillés: 3319

– – – autres exempt

– – autres:

– – – en grains entiers, non travaillés: 3919

– – – – autres exempt

– lentilles:

– – autres: 4099

– – – autres exempt

– autres:

– – en grains entiers, non travaillés: 9019

– – – autres exempt 0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

– patates douces: 2090

– – autres exempt 0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– noix de coco: 1100

– – desséchées exempt 1900

– – autres exempt

– noix du Brésil: 2100

– – en coques exempt 2200

– – sans coques exempt

– noix de cajou: 3100

– – en coques exempt 3200

– – sans coques exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1855 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– amandes: 1100

– – en coques exempt 1200

– – sans coques exempt

– noix communes:

– – en coques: 3190

– – – autres exempt

– – sans coques: 3290

– – – autres exempt 4000

– châtaignes et marrons (Castanea spp.) exempt 5000

– pistaches exempt

– autres: 9010

– – fruits tropicaux exempt 9090

– – autres exempt

0803. 0000 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches exempt 0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 1000

– dattes exempt

– figues: 2010

– – fraîches exempt 2020

– – sèches exempt 3000

– ananas exempt 4000

– avocats exempt 5000

– goyaves, mangues et mangoustans exempt 0805. Agrumes, frais ou secs: 1000

– oranges exempt 2000

– mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes exempt 3000

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) exempt 4000

– pamplemousses et pomelos exempt 9000

– autres exempt 0806. Raisins, frais ou secs:

– frais:

– – pour la table: ex 1012

– – – du 1er mai au 14 juillet exempt 2000

– secs exempt 0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques): 1100

– – pastèques exempt 1900

– – autres exempt 2000

– papayes exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1856 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert: 1011

– – – du 1er septembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 31 août: 1018

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– – autrement emballés: 1091

– – – du 1er septembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 31 août: 1098

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– prunes et prunelles:

– – à découvert:

– – – prunes: 4012

– – – – du 1er octobre au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 4013

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt 4015

– – – prunelles exempt

– – autrement emballées:

– – – prunes: 4092

– – – – du 1er octobre au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 4093

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt 4095

– – – prunelles exempt 0810. Autres fruits, frais:

– fraises: 1010

– – du 1er septembre au 14 mai exempt

– – du 15 mai au 31 août: 1011

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres framboises:

– – framboises: 2010

– – du 15 septembre au 31 mai exempt

– – – du 1er juin au 14 septembre: 2011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– – mûres de ronce: 2020

– – – du 1er novembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 30 octobre: 2021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt 2030

– – mûres de mûrier et mûres-framboises exempt

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:

– – groseilles à grappes, y compris les cassis:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1857 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 3010

– – – du 16 septembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 septembre: 3011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt 3020

– – groseilles à maquereau exempt 4000

– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium exempt 5000

– kiwis exempt

– autres: 9091

– – fruits tropicaux exempt 9099

– – autres exempt 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: ex 1000

– fraises, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle 22.50

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- framboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau: 2010

– – framboises, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 8.– ex 2090

– – autres, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle 22.50

– autres:

– – fruits tropicaux: 9021

– – – caramboles exempt 9029

– – – autres exempt 9090

– – autres exempt 0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 2000

– fraises 2.–

– autres: 9010

– – fruits tropicaux exempt 9090

– – autres 5.– 0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: 1000

– abricots exempt

– pruneaux: 2010

– – entiers exempt 2090

– – autres exempt

– autres fruits:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1858 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– – poires: 4019

– – – autres exempt

– – autres:

– – – fruits à noyau, autres, entiers: 4089

– – – – autres exempt

0814. 0000 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées exempt 0901. Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

– café non torréfié: 1100

– – non décaféiné exempt 1200

– – décaféiné exempt

– autres:

– – coques et pellicules de café: 9019

– – – autres exempt 0902. Thé, même aromatisé: 1000

– thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg exempt 2000

– thé vert (non fermenté) présenté autrement exempt 3000

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg exempt 4000

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement exempt

0903. 0000 Maté exempt 0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– poivre: 1100

– – non broyé ni pulvérisé exempt 1200

– – broyé ou pulvérisé exempt

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés: 2010

– – non travaillés exempt 2090

– – autres exempt

0905. 0000 Vanille exempt 0906. Cannelle et fleurs de cannelier: 1000

– non broyées ni pulvérisées exempt

0907. 0000 Girofles (antofles, clous et griffes) exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1859 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0908. Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

– noix muscades: 1010

– – non travaillées exempt

– macis: 2010

– – non travaillés exempt

– amomes et cardamomes: 3010

– – non travaillés exempt 0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: 2000

– graines de coriandre exempt 3000

– graines de cumin exempt 4000

– graines de carvi exempt 5000

– graines de fenouil; baies de genièvre exempt 0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: 4000

– thym; feuilles de laurier exempt 1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

– en coques:

– – autres: 1091

– – – pour l’alimentation humaine exempt

– décortiquées, ou concassées:

– – autres: 2091

– – – pour l’alimentation humaine exempt 1204. Graines de lin, même concassées:

– autres: 0091

– – pour usages techniques exempt 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– graines de sésame:

– – autres: 4091

– – – pour l’alimentation humaine exempt 1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves:

– – graines de betteraves à sucre: 1190

– – – autres exempt

– – autres: 1990

– – – autres exempt

– graines fourragères, autres que les graines de betteraves:

– – autres: 2990

– – – autres exempt 3000

– graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs exempt

– autres:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1860 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 9100

– – graines de légumes exempt

– – autres:

– – – autres: 9999

– – – – autres exempt 1210. Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline: 1000

– cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets exempt 2000

– cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline exempt 1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

– racines de réglisse: 1010

– – entières, non travaillées exempt 1090

– – autres exempt

– racines de ginseng: 2010

– – entières, non travaillées exempt 2090

– – autres exempt

– autres: 9010

– – entiers, non travaillés exempt 9090

– – autres exempt 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– caroubes, y compris les graines de caroubes: 1010

– – graines de caroubes exempt

– – autres: 1099

– – – autres exempt

– algues: 2090

– – – autres exempt 3000

– noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes exempt

– autres:

– – betteraves à sucre: 9190

– – – autres exempt 9200

– – cannes à sucre exempt

– – autres:

– – – racines de chicorée, séchées: 9919

– – – – autres exempt

– – – autres: 9999

– – – – autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1861 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 1213. Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets: 0010

– pour usages techniques exempt 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

– farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne: 1090

– – autres exempt

– autres: 9090

– – autres exempt 1301. Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: 1000

– gomme laque exempt 2000

– gomme arabique exempt

– autres: 9010

– – baumes naturels exempt 9090

– – autres exempt 1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– sucs et extraits végétaux: 1100

– – opium exempt 1200

– – de réglisse exempt 1300

– – de houblon exempt 1400

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone exempt 1900

– – autres exempt

– matières pectiques, pectinates et pectates:

– – pectine solide: 2011

– – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée exempt 2019

– – – autre 26.–

– – pectine liquide: 2021

– – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée exempt 2029

– – – autre exempt 2090

– – autres exempt

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: 3100

– – agar-agar exempt

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: 3210

– – – pour usages techniques exempt 3290

– – – autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1862 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 3900

– – autres exempt 1401. Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): 1000

– bambous exempt 2000

– rotins exempt 9000

– autres exempt 1402. Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières: 1000

– kapok exempt 9000

– autres exempt 1403. Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux: 1000

– sorgho à balais (Sorghum vulgare var. technicum) exempt 9000

– autres exempt 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: 1000

– matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage exempt

– linters de coton: 2010

– – bruts exempt 2090

– – autres exempt

– autres: 9090

– – autres exempt 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– autres: ex 0099

– – autres, linoxyne exempt 1521. Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

– cires végétales: 1010

– – cire de carnauba exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1863 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– – autres: 1091

– – – non travaillés exempt 1092

– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt

– autres: 9010

– – non travaillés exempt 9020

– – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt

1522. 0000 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales exempt 1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

– de foies de tous animaux: 2010

– – à base de foie d’oie exempt ex 1603.0000 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, autres que de viande de baleine, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques exempt 1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

– sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants: 1100

– – de canne 22.–

– autres: ex 9999

– – – autres, sucre cristallisé, non travaillé 22.– 1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– sucre et sirop d’érable: 2020

– – à l’état de sirop exempt

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

– – à l’état solide: ex 9029

– – – autres, maltose, chimiquement pur exempt 1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

– gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: 1010

– – d’une teneur en poids de saccharose excédant 70 % 41.– 1020

– – d’une teneur en poids de saccharose excédant 60 % mais n’excédant pas 70 % 41.– 1030

– – d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas 60 % 41.–

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1864 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

1801. 0000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torré- fiés exempt 1802. Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: 0090

– autres exempt 1803. Pâte de cacao, même dégraissée: 1000

– – non dégraissée exempt 2000

– complètement ou partiellement dégraissée exempt

1804. 0000 Beurre, graisse et huile de cacao exempt

1805. 0000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt 1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

– autres: 9040

– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires exempt 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – fruits: 9011

– – – tropicaux exempt

– – légumes et autres parties comestibles de plantes: ex 9090

– – – autres, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 25.– 2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 9021

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement exempt 9029

– – – autres 11.50 2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 1000

– champignons: exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1865 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 2000

– truffes exempt 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg: 9011

– – – asperges 8.40

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 9041

– – – asperges 6.– 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots en grains: 5190

– – – autres 14.–

– asperges: 6090

– – autres 6.– 8000

– maïs doux (Zea mays var. saccharata) exempt

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg: ex 9011

– – – autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 25.–

– – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 9040

– – – autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

E. 35 2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): 0010

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – arachides: 1110

– – – pâte d’arachides 44.– 1190

– – – autres exempt

– – autres, y compris les mélanges: 1910

– – – fruits tropicaux exempt 1990

– – – autres 7.50 2000

– ananas 10.–

– agrumes: 3010

– – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 12.50

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1866 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 8000

– fraises 6.–

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19: 9100

– – cœurs de palmiers exempt

– – mélanges: 9211

– – – de fruits tropicaux exempt

– – autres:

– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants: 9911

– – – – de fruits tropicaux exempt

– – – autres:

– – – – autres fruits: 9996

– – – – – fruits tropicaux exempt 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– jus d’orange:

– – congelés: 1110

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 1120

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–

– – autres: 1910

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 1920

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–

– jus de pamplemousse ou de pomelo:

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 2011

– – – concentrés exempt 2020

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–

– jus de tout autre agrume:

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 3011

– – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt 3019

– – – autres 14.–

– jus d’ananas: 4010

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 4020

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 5000

– jus de tomate exempt

– jus de tout autre fruit ou légume: 8010

– – jus de légumes 4.–

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 8081

– – – – de fruits tropicaux exempt 8089

– – – – autres 5.60

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 8098

– – – – de fruits tropicaux exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1867 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 8099

– – – – autres 14.–

– mélanges de jus:

– – jus de légumes: 9029

– – – autres 4.–

– – autres:

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 9061

– – – – – à base de fruits tropicaux exempt 9069

– – – – autres exempt

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 9098

– – – – – à base de fruits tropicaux exempt 9099

– – – – – autres exempt 2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: 2010

– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés exempt 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro- organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres: 1099

– – – autres exempt 3000

– poudres à lever préparées exempt 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 1000

– sauce de soja exempt 2000

– «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt 9000

– autres exempt 2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: 1000

– préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés exempt 2000

– préparations alimentaires composites homogénéisées exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1868 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres: 9040

– – gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre) exempt

– – autres préparations alimentaires:

– – – autres:

– – – – ne contenant pas de matières grasses: 9099

– – – – – autres exempt 2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: 1000

– eaux minérales et eaux gazéifiées exempt 9000

– autres exempt 2202. Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: 1000

– eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées exempt 2203. Bières de malt: 0010

– en récipients d’une contenance excédant 2 hl exempt 0020

– en récipients d’une contenance excédant 2 l mais n’excédant pas 2 hl exempt

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: 0031

– – en bouteilles de verre exempt

E. 0039 – – autres exempt 2205. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques:

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: 1010

– – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 18 % vol exempt 1020

– – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol exempt

– autres: 9010

– – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 18 % vol exempt 9020

– – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1869 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: 1000

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus exempt 2000

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres exempt 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

– rhum et tafia: 4010

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l exempt 4020

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l exempt 7000

– liqueurs exempt

– autres: 9010

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol exempt

– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance: 9021

– – – excédant 2 l exempt 9022

– – – n’excédant pas 2 l exempt 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats: ex 1090

– – autres, autres que de baleines exempt 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

– de maïs: 1090

– – autres exempt

– de riz: 2090

– – autres exempt

– de froment: 3090

– – autres exempt

– d’autres céréales: 4090

– – autres exempt

– de légumineuses: 5090

– – autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1870 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

– résidus d’amidonnerie et résidus similaires: 1090

– – autres exempt

– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie: 2090

– – autres exempt

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: 3090

– – autres exempt 2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja: 0090

– autres exempt 2305. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide: 0090

– autres exempt 2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

– de coton: 1090

– – autres exempt

– de lin: 2090

– – autres exempt

– de tournesol: 3090

– – autres exempt

– de navette ou de colza: 4090

– – autres exempt

– de noix de coco ou de coprah: 5090

– – autres exempt

– de noix ou d’amandes de palmiste: 6090

– – autres exempt

– de germes de maïs: 7090

– – autres exempt

– autres: 9090

– – autres exempt

2307. 0000 Lies de vin; tartre brut exempt 2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1871 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– glands de chêne et marrons d’Inde: 1090

– – autres exempt

– autres:

– – marcs de raisins, de pommes et de poires: 9019

– – autres exempt

– – autres: 9090

– – autres exempt 2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres: 9020

– – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales exempt 9030

– – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation des animaux, sans adjonctions exempt

– – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés: 9049

– – – autres exempt

– – autres: 9090

– – – autres exempt 2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs non écôtés: 1010

– – pour la fabrication industrielle de cigares de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser exempt

– tabacs partiellement ou totalement écôtés: 2010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser exempt

– déchets de tabac: 3010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser exempt 2402. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: 1000

– cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac 290.– 2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools 4300

– – mannitol exempt 4400

– – d-glucitol (sorbitol) exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1872 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles exempt 3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: 1000

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons exempt

3503. 0000 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501 exempt

3504. 0000 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome exempt 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: 6000

– sorbitol autre que celui du no 2905.44 exempt 4101. Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues: exempt 4102. Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa- rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1c) du présent Chapitre exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1873 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 4103. Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa- rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par les Notes 1b) ou 1c) du présent Chapitre exempt 4301. Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 exempt

5001. 0000 Cocons de vers à soie propres au dévidage exempt

5002. 0000 Soie grège (non moulinée) exempt 5003. Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) exempt 5101. Laines, non cardées ni peignées exempt 5102. Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés exempt 5103. Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés exempt 5201. Coton, non cardé ni peigné exempt 5202. Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) exempt

5203. 0000 Coton, cardé ou peigné exempt 5301. Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) exempt 5302. Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1874 Annexe III Règles d’origine Art. 1 Définitions Les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 2 Critère de l’origine 1 Aux fins du présent accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Mexique: a. les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique au sens de l’art. 4; b. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou au Mexique d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5; c. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe. 2 Les conditions énoncées à l’al. 1 en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Mexique. Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine Sans préjudice de l’art. 2, les matières originaires de l’autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante concernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe. Art. 4 Produits entièrement obtenus Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique: a. les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c. les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; e. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a. à e. ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1875 Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Mexique sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Mexique lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies. 2 Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu’il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Mexique, en remplissant les conditions fixées dans l’appendice pour ce même produit, est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables à l’autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 7 Classement des marchandises Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé. Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5. Art. 9 Comptabilisation séparée Les dispositions concernant la comptabilisation séparée figurant à l’art. 8, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 10 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 11, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 11 Transport direct 1 Le régime préférentiel prévu par la convention est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés direc-

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1876 tement du Mexique en Suisse ou inversement. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. 2 La preuve que les conditions visées à l’al. 1 ont été réunies est fournie, sur demande, aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux dispo- sitions de l’art. 13, par. 2, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. Art. 12 Ristourne Les dispositions concernant l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane perçus à l’importation, contenues à l’art. 15, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique, s’appliquent, mutatis mutan- dis, à la présente annexe à l’exception des produits relevant de la position SH 2205 et des sous-positions SH 1704.10, 2202.10 et 2208.70, qui peuvent bénéficier d’une ristourne sur le sucre. Art. 13 Preuve de l’origine 1 Les produits originaires aux termes de la présente annexe bénéficient des préfé- rences du présent accord à l’importation en Suisse ou en Mexique, sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une déclaration sur facture remplie et délivrée conformément aux dispositions de l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. 2 Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 14 Méthodes de coopération administrative Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appli- quent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 15 Notes explicatives Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 37, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 16 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les dispositions du présent accord sont applicables aux marchandises conformes aux prescriptions de la présente annexe qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1877 accord, transitent en Suisse ou au Mexique, y sont entreposées temporairement ou se trouvent dans un port franc soumis au contrôle douanier ou dans une zone franche, soumise à l’autorité douanière du pays d’importation, à condition de présenter au pays d’importation, dans les six mois à compter du jour susmentionné, un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières ou gouvernementales com- pétentes du pays d’exportation, accompagné des documents démontrant que les mar- chandises ont fait l’objet d’un transport direct.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1878 Appendice à l’Annexe III Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1 Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tuber- cules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle:

– tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Chapitre 09 Café, thé, maté et épices Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1879 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale, à l’exclusion de poisson ou de mammifères marins Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre 16 Préparations de viandes Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1880 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle :

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 2008

– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– autres à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1881 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépara- tions à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

– Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

– le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1882 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit,

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

– les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être entièrement obtenus 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication:

– à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et

– dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues ex 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle:

– les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

– toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être entièrement obtenus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1883 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2905 Alcools acycliques et leur dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toute- fois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous- produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»2 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 2 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1884 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matière de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3503 Gélatines (y compris celles présen- tées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3504 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1885 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 3824 Sorbitol autre que celui du no 2905.44 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 4101 Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 4102 Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ou Délainage des peaux d’ovins 4103 Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 b ou 1 c) du présent Chapitre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 4301 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5002 Soie grège (non moulinée) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

– cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1886 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 5101 Laines, non cardées ni peignées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5102 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5203 Coton, cardé ou peigné Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1887 Annexe IV A propos de la reconnaissance mutuelle et de la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses entre la Suisse / la Principauté de Liechtenstein et le Mexique Art. 1 Les parties contractantes conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles le commerce des boissons spiritueuses sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité. Art. 2 La présente annexe s’applique aux produits relevant de la position 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codifica- tion des marchandises. Art. 3 Aux fins de la présente annexe, on entend par: «boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des parties contractantes: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et fabriquée sur le terri- toire de ladite partie contractante; «désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents com- merciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même réci- pient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage; «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sor- tes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients. Art. 4 Les dénominations suivantes sont protégées: a. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein, celles qui figurent à l’appendice 1; b. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires du Mexique, celles qui figurent à l’appendice 2.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1888 Art. 5 1 Au Mexique, les dénominations protégées de Suisse et du Liechtenstein: – ne peuvent être utilisées autrement que conformément aux conditions pré- vues par les lois et réglementations de Suisse ou du Liechtenstein, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires de Suisse ou du Liechtenstein auxquelles elles s’appliquent. 2 En Suisse et au Liechtenstein, les dénominations mexicaines protégées: – ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations du Mexique, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires du Mexique auxquelles elles s’appliquent. 3 Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties contractantes intéressées les moyens juri- diques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement. 4 Les parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l’art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Art. 6 La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des sym- boles graphiques qui peuvent prêter à confusion. Art. 7 En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les parties contractantes fixeront les condi- tions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1889 Art. 8 Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur. Art. 9 Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une partie contractante à protéger une dénomination de l’autre partie contractante qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude. Art. 10 Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une partie contractante en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l’autre partie contractante. Art. 11 Dans la mesure où la législation pertinente des parties contractantes l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et mora- les ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de com- merçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre partie contrac- tante. Art. 12 Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à la présente annexe, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher toute autre forme d’utilisation abusive du nom protégé. Art. 13 La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses qui: a. transitent par le territoire d’une des parties contractantes, ou b. sont originaires du territoire d’une des parties contractantes et qui font l’ob- jet d’envois entre elles en petites quantités.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1890 Sont réputées petites quantités: a. les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres par voyageur, contenues dans ses bagages personnels; b. les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres qui font l’objet d’envois adressés de particulier à particulier; c. les boissons spiritueuses qui font partie du déménagement de particuliers; d. les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre; e. les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et autres institutions similaires, importées dans les limites des franchises qui leur sont consenties; f. les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux. Art. 14 1 Si l’une des parties contractantes a des raisons de soupçonner: a. qu’une boisson spiritueuse définie à l’art. 3 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre le Mexique et la Suisse ou le Liechten- stein ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation de la Suisse, du Liechtenstein ou du Mexique applicable au secteur des boissons spiritueuses, et b. que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie contrac- tante et est de nature à entraîner des mesures administratives ou des pour- suites judiciaires, cette partie contractante en informe immédiatement l’autre partie contractante. 2 Les informations fournies en application de l’al. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’in- dication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles ces infor- mations portent notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur: a. le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse; b. la composition de cette boisson; c. la désignation et la présentation; d. la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercia- lisation. Art. 15 1 Les parties contractantes se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1891 2 La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas con- sidéré. 3 Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frap- per d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4 Si, au terme des consultations prévues aux al. 1 et 3, les parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord, la partie contractante qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées à l’al. 3 peut prendre les mesures conservatoires appro- priées de manière à permettre l’application de la présente annexe. Art. 16 1 Les parties contractantes peuvent modifier d’un commun accord les dispositions de la présente annexe, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses. 2 Dans la mesure où la législation d’une des parties contractantes est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consulta- tions, et ce, dans un délai raisonnable. Art. 17 1 Les boissons spiritueuses qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais sont interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d’un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d’ori- gine, dès l’entrée en vigueur dudit accord. 2 Sauf convention contraire entre les parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément à la présente annexe, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1892 Appendice 1 à l’Annexe IV Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais Eau-de-vie de marc de raisin Balzner Marc Baselbieter Marc Benderer Marc Eschner Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais Schaaner Marc Triesner Marc Vaduzer Marc Eau-de-vie de fruit Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine d’Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais Kirsch d’Ajoie

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1893 Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d’Ajoie Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch Eau-de-vie de cidre et de poire Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand Eau-de-vie de gentiane Gentiane du Jura Boisson spiritueuse au genièvre Genièvre du Jura Liqueurs Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais Eau-de-vie d’herbes (boissons spiritueuses) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1894 Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand) Autres Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1895 Appendice 2 à l’Annexe IV Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Mexique: Boisson spiritueuse d’Agave Tequila: protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique Boisson spiritueuse d’Agave Mezcal: protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique Boisson spiritueuse d’Agave Bacanora: protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1896 Déclaration commune Clause évolutive concernant les produits agricoles Les parties contractantes discutent des autres mesures à prendre pour étendre le processus de libéralisation des échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de l’art. 4. A cette fin, un examen des produits agricoles, y compris le fromage (numéro de tarif 0406.90) et les mélanges de fondue (numéro de tarif ex 2106.90), aura lieu au cas par cas. Si nécessaire, les règles d’origine concernées seront également examinées.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.05.2001 Date Data Seite 1831-1896 Page Pagina Ref. No 10 125 392 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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2001-0125 1831 Annexe 2 Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique Signé à Mexico D.F. le 27 novembre 2000 Art. 1 Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse (ci-après la Suisse) et les Etats-Unis du Mexique (ci-après le Mexique), et complète l’accord de libre-échange signé par le Mexique et les Etats de l’AELE le 27 novembre 2000, à l’art. 4 (champs d’application matériel) duquel il se rapporte plus particulièrement. Art. 2 Le Mexique octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et, inversement, la Suisse octroie des conces- sions douanières sur les produits agricoles originaires du Mexique mentionnés dans l’annexe II. Art. 3 Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les modali- tés de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l’annexe III. Art. 4 Les parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des concessions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles. Art. 5 Les dispositions des art. 6 (Droits de douane, al. 4 et 5), 7 (Restrictions à l’impor- tation et à l’exportation), 8 (Traitement national en matière de taxation et de régle- mentations intérieures), 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Réglementa- tions techniques), 12 (Entreprises commerciales du secteur public), 13 (Mesures antidumping), 14 (Mesures de sauvegarde), 15 (Clause de pénurie), 16 (Difficultés de balance des paiements), 17 (Exceptions générales), 18 (Exceptions de sécurité) de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique sont aussi applicables aux produits couverts par le présent accord. 1 Traduction des originaux en anglais et en espagnol. Traduction1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1832 Art. 6 1 Les parties contractantes n’accordent aucune subvention à l’exportation au sens de l’art. 9 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture dans leur commerce bilatéral de pro- duits qui font l’objet de concessions douanières au sens de l’art. 2. 2 Les parties contractantes fournissent, avec transparence et rapidité, les informa- tions leur permettant de surveiller le respect des dispositions de l’al. 1. Art. 7 Si l’une des parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l’exporta- tion pour un produit faisant l’objet d’une concession tarifaire au sens de l’art. 2 dans le commerce avec l’autre partie contractante, celle-ci peut augmenter les droits de douane frappant ces importations à concurrence du taux appliqué à ce moment, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Art. 8 A l’exception des produits agricoles mentionnés aux annexes I et II, les parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en matière d’accès au marché ainsi que les engagements pris au chapitre des subventions à l’exportation en vertu de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. Art. 9 Les droits et obligations des parties contractantes découlant des engagements pris au titre du soutien interne sont régis par l’accord de l’OMC sur l’agriculture. Art. 10 Les dispositions régissant la reconnaissance réciproque et la protection des dénomi- nations des boissons spiritueuses entre le Mexique et la Suisse sont mentionnées à l’annexe IV. Art. 11 Les dispositions du chap. VIII régissant le règlement des différends dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu’aux deux parties contractantes. Art. 12 Le présent accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1833 Art. 13 1 Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. 2 Il entre en vigueur en même temps que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. 3 Il est applicable provisoirement sous réserve de l’application de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. Art. 14 Le présent accord s’applique aussi longtemps que les parties contractantes n’ont pas dénoncé l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Mexico D.F., le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’inter- prétation, le texte anglais prévaut. Pour la Confédération suisse: Pour les Etats-Unis du Mexique: Pascal Couchepin Herminio Blanco Mendoza

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1834 Annexe I

1. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique supprime tous les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe dans la catégorie 1 (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique).

2. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 2 sont supprimés selon le calendrier suivant: a. à l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base; b. un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base; c. deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base; d. trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

3. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 3 sont supprimés selon le calendrier suivant: a. à l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 89 pour cent du droit de base; b. un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 78 pour cent du droit de base; c. deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base; d. trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base; e. quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base; f. cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base; g. six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base; h. sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base; i. huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

4. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 4 sont supprimés selon le calendrier suivant:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1835 a. trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base; b. quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base; c. cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base; d. six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base; e. sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base; f. huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base; g. neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base; h. dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

5. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 1704.1001, originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 5 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 16 pour cent ad valorem, plus 0,39586 USD par kg de teneur en sucre.

6. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2009.8001xx «jus de tout autre fruit ou légume, à l’exception du jus de poire», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 70 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

7. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2009.9001xx «mélanges de jus de légumes», origi- naires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique)dans la catégorie 6, à un taux préférentiel n’excédant pas 76 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

8. A l’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2905.4401 «D-Glucitol (sorbitol)» et 3824.6001 «Sorbitol, autre que celui du no 2905.44», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 50 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1836 Calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique* Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 01 ANIMALES VIVOS. 01.06 Los demás animales vivos. 0106.00 Los demás animales vivos. 0106.0099 Los demás 23 1 05 LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS. 0502.1001 Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios. 3 1 05.11 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana. 0511.10

– Semen de bovino. 0511.1001 Semen de bovino. Ex. 1 07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. 0705.1101 Repolladas. 13 1 0705.1999 Las demás 13 1 0705.2101 Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum). 13 1 0705.2999 Las demás achicorias. 13 1 07.09 Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. 0709.9099 Las demás. 13 1 07.12 Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 0712.20

– Cebollas. 0712.2001 Cebollas. 23 1 08 FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES. 08.09 Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos. 0809.10

– Chabacanos (damascos, albaricoques). 0809.1001 Chabacanos (damascos, albaricoques). 23 4 08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 0810.10

– Fresas (frutillas). 0810.1001 Fresas (frutillas). 23 1 08.13 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. 0813.10

– Chabacanos (damascos, albaricoques). 0813.1001 Chabacanos con hueso. 23 3 0813.1099 Los demás chabacanos. 23 3

* Ce tableau n'existe que dans sa version originale en espagnol.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1837 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES. 12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra.

– Semilla de remolacha: 1209.30

– Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores. 1209.3001 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores. 3 1

– Los demás: 1209.99

– – Los demás. 1209.9999 Los demás. 3 1 12.11 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 1211.90

– Los demás. 1211.9099 Los demás. 13 1 13 GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES. 13.01 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 1301.10

– Goma laca. 1301.1001 Goma laca. 13 2 1301.20

– Goma arábiga. 1301.2001 Goma arábiga. 13 1 1301.90

– Los demás. 1301.9001 Copal. 13 2 1301.9099 Los demás. 13 3 13.02 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.

– Jugos y extractos vegetales: 1302.11

– – Opio. 1302.1101 En bruto o en polvo. 13 2 1302.1103 Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio. 13 2 1302.1199 Los demás. 13 2 1302.12

– – De regaliz. 1302.1201 Extractos. 13 1 1302.1299 Los demás. 13 1 1302.13

– – De lúpulo. 1302.1301 De lúpulo. 3 1 1302.14

– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan rotenona. 1302.1401 De piretro (pelitre). 13 2 1302.1499 Los demás. 13 2 1302.19

– – Los demás. 1302.1901 De helecho macho. 13 2 1302.1903 De Ginko-Biloba. 3 1 1302.1904 De haba tonka. 13 2 1302.1905 De belladona, conteniendo como máximo 60 % de alcaloides. 13 2 1302.1906 De Pygeum Africanum (Prunus Africana). 13 2

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1838 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 1302.1907 Podofilina. 13 2 1302.1908 Maná. 13 2 1302.1909 Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca. 13 2 1302.1910 De cáscara de nuez de cajú, en bruto. 13 2 1302.1911 De cáscara de nuez de cajú, refinado. 13 2 1302.1999 Los demás. 18 3 1302.31

– – Agar-agar. 1302.3101 Agar-agar. 18 2 1302.32

– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados. 1302.3201 Harina o mucilago de algarrobo. 18 2 1302.3202 Goma guar. 13 2 1302.3299 Los demás. 18 2 1302.39

– – Los demás. 1302.3901 Mucílago de zaragatona. 13 2 1302.3902 Carragenina. 13 2 1302.3999 Los demás. 18 2 15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. 15.21 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas. 1521.10

– Ceras vegetales. 1521.1001 Carnauba. 45 1 1521.1099 Las demás ceras vegetales. 10 1 1521.90

– Las demás. 1521.9001 Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear. 15 1 1521.9099 Las demás ceras de abeja. 15 1 16 PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS. 16.03 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 1603.00 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 1603.0001 Extractos de carne 20 3 17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA. 17.04 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 1704.10

– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. 1704.1001 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. 20 + 0.39586 $/Kg 5

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1839 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS. 20.03 Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético). 2003.10

– Setas y demás hongos. 2003.1001 Setas y demás hongos. 23 1 2003.20

– Trufas. 2003.2001 Trufas. 23 1 20.09 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 2009.80

– Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 2009.8001xx Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera. 23 6 2009.90

– Mezclas de jugos. 2009.9001 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza. 23 6 2009.9099xx Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva. 23 1 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS. 21.01 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. 2101.20

– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate. 2101.2001 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate. 23 1 21.02 Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados. 2102.30

– Polvos para hornear preparados. 2102.3001 Polvos para hornear preparados. 18 3 21.03 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. 2103.10

– Salsa de soja (soya). 2103.1001 Salsa de soja (soya). 23 1 2103.20

– «Ketchup» y demás salsas de tomate. 2103.2001 «Ketchup». 23 1 2103.2099 Las demás. 23 1 2103.90

– Los demás. 2103.9099 Los demás. 20 2 21.04 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 2104.10

– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. 2104.1001 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. 13 1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1840 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 2104.20

– Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 2104.2001 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 13 1 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 2106.90

– Las demás. 2106.9099xx Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado. 15 + 0.39586 $/Kg 1 22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE. 22.01 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. 2201.10

– Agua mineral y agua gaseada. 2201.1001 Agua mineral. 30 3 2201.1099 Los demás. 30 3 2201.90

– Los demás. 2201.9001 Agua potable. 13 3 2201.9002 Hielo. 13 3 2201.9099 Los demás. 30 3 22.02 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09. 2202.10

– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. 2202.1001 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. 20 + 0.39586 $/L 4 22.03 Cerveza de malta. 2203.00 Cerveza de malta. 2203.0001 Cerveza de malta. 30 1 22.05 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. 2205.10

– En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 2205.1001 Vermuts. 30 3 2205.1099 Los demás. 30 3 2205.90

– Los demás. 2205.9001 Vermuts. 30 3 2205.9099 Los demás. 30 3 22.07 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. 2207.10

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol. 2207.1001 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol. 10 + 0.39586 $/L 1 2207.20

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. 2207.2001 Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación. 10 + 0.39586 $/L 1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1841 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 22.08 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 2208.70

– Licores. 2208.7001 De más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio. 30 1 2208.7099 Los demás. 30 1 2208.90

– Los demás. 2208.9001 Alcohol etílico. 13 1 2208.9002 Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio. 30 1 2208.9099xx Los demás, únicamente bebidas espirituosas 30 1 23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES. 23.09 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 2309.90

– Las demás. 2309.9005 Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H. 3 1 29.05 Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. 2905.43

– – Manitol. 2905.43.01 Manitol. 5 3 2905.44

– – D-glucitol (sorbitol). 2905.44.01 D-glucitol (sorbitol). 6 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o m aceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.

– Aceites esenciales de agrios (cítricos): 3301.11

– – De bergamota. 3301.11.01 De bergamota. 13 3 3301.12

– – De naranja. 3301.12.01 De naranja. 18 3 3301.13

– – De limón. 3301.13.01 De limón (Citrus Limón-L Burm). 18 3 3301.13.99 Los demás. 13 3 3301.14

– – De lima o limeta. 3301.14.01 De lima (Citrus Limettoides Tan). 18 3 3301.14.02 De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle). 18 3 3301.14.99 Los demás. 13 3 3301.19

– – Los demás. 3301.19.01 De citronela. 13 3 3301.19.02 De mandarina. 18 3

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1842 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 3301.19.03 De toronja. 18 3 3301.19.99 Los demás. 13 3

– – Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): 3301.21

– – De geranio. 3301.21.01 De geranio. 13 3 3301.22

– – De jazmín. 3301.22.01 De jazmín. 13 3 3301.23

– – De lavanda (espliego) o de lavandín. 3301.23.01 De lavanda (espliego) o de lavandín. 13 3 3301.24

– – De menta piperita (Mentha piperita). 3301.24.01 De menta piperita (Mentha piperita). 13 3 3301.25

– – De las demás mentas. 3301.25.99 De las demás mentas. 13 3 3301.26

– – De espicanardo («vetiver»). 3301.26.01 De espicanardo («vetiver»). 13 3 3301.29

– – Los demás. 3301.29.01 De hojas de canelo de Ceylan. 13 3 3301.29.02 De eucalipto; o, de nuez moscada. Ex. 1 3301.29.99 Los demás. 13 3 3301.30

– Resinoides. 3301.30.01 Resinoides. 13 3 3301.90

– Los demás. 3301.90.01 Oleorresinas de extracción. 18 3 3301.90.02 Terpenos de cedro. 13 3 3301.90.03 Terpenos de toronja. 18 3 3301.90.04 Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales. 23 3 3301.90.99 Los demás. 18 3 33.02 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas. 3302.10

– Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas. 3302.10.01 Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas. 20 1 3302.10.02 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas. 30 1 3302.10.99 Los demás. 18 1 35.03 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01. 3503.00 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01. 3503.00.01 Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04. 18 4

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1843 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 3503.00.02 Colas de huesos o de pieles. 18 3 3503.00.03 De grado fotográfico. 5 3 3503.00.04 De grado farmacéutico. 18 3 3503.00.99 Los demás. 18 3 35.04 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo. 3504.00 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo. 3504.00.01 Peptonas. 18 1 3504.00.02 Peptonato ferroso. 13 1 3504.00.03 Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica. 3 1 3504.00.04 Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %. 13 1 3504.00.05 Queratina. 13 1 3504.00.06 Aislados de proteína de soja. 13 4 3504.00.99 Los demás. 18 2 38.24 Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte. 3824.60

– Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44. 3824.60.01 Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44. 6 41.01 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos. 4101.10

– Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo 4101.10.01 Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo. 3 1

– Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos): 4101.21

– – Enteros. 4101.21.01 Enteros. 3 1 4101.22

– – Crupones y medios crupones. 4101.22.01 Crupones y medios crupones. 3 1 4101.29

– – Los demás. 4101.29.99 Los demás. 10 3 4101.30

– Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo. 4101.30.99 Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo. 10 3 4101.40

– Cueros y pieles de equino.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1844 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 4101.40.01 Cueros y pieles de equino. 10 3 41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo. 4102.10

– Con lana. 4102.10.01 Con lana. 3 1

– Sin lana (depilados): 4102.21

– – Piquelados. 4102.21.01 Piquelados. 3 1 4102.29

– – Los demás. 4102.29.99 Los demás. 10 3 41.03 Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo. 4103.10

– De caprino. 4103.10.01 De caprino. 3 1 4103.20

– De reptil. 4103.20.01 De reptil. 10 3 4103.90

– Los demás. 4103.90.01 De porcino. 10 3 4103.90.99 Los demás. 13 3 43.01 Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03. 4301.10

– De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.10.01 De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.20

– De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.20.01 De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.30

– De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.30.01 De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.40

– De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.40.01 De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.50

– De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.50.01 De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.60

– De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.60.01 De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1 4301.70

– De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.70.01 De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1845 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 4301.80

– Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.80.01 De carpincho. 13 1 4301.80.02 De alpaca (nonato). 13 1 4301.80.99 Las demás. 13 1 4301.90

– Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería. 4301.90.01 Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería. 13 1 50.01 Capullos de seda aptos para el devanado. 5001.00 Capullos de seda aptos para el devanado. 5001.00.01 Capullos de seda aptos para el devanado. 13 1 50.02 Seda cruda (sin torcer). 5002.00 Seda cruda (sin torcer). 5002.00.01 Seda cruda (sin torcer). 13 1 50.03 Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). 5003.10

– Sin cardar ni peinar. 5003.10.01 Sin cardar ni peinar. 13 1 5003.90

– Los demás. 5003.90.99 Los demás. 13 1 51.01 Lana sin cardar ni peinar.

– Lana sucia, incluida la lavada en vivo: 5101.11

– – Lana esquilada. 5101.11.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 3 1 5101.11.99 Los demás. 3 1 5101.19

– – Las demás. 5101.19.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 10 3 5101.19.99 Los demás. 13 3

– Desgrasada, sin carbonizar: 5101.21

– – Lana esquilada. 5101.21.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 3 1 5101.21.99 Los demás. 3 1 5101.29

– – Las demás. 5101.29.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 3 1 5101.29.99 Los demás. 3 1 5101.30

– Carbonizada. 5101.30.01 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. 3 1 5101.30.99 Los demás. 3 1 51.02 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar. 5102.10

– Pelo fino. 5102.10.01 De cabra de Angora (mohair). 13 1 5102.10.02 De conejo o de liebre. 13 3 5102.10.99 Los demás. 13 3 5102.20

– Pelo ordinario. 5102.20.01 De cabra común. 13 3 5102.20.99 Los demás. 13 3 51.03 Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas. 5103.10

– Borras del peinado de lana o pelo fino. 5103.10.01 De lana, provenientes de peinadoras («blousses»). 3 1

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1846 Numéro du tarif douanier mexicain Désignation de la marchandise Taux de base Catégorie 5103.10.02 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»). 13 3 5103.10.99 Los demás. 13 3 5103.20

– Los demás desperdicios de lana o pelo fino. 5103.20.01 De lana, provenientes de peinadoras («blousses»). 3 1 5103.20.02 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»). 13 3 5103.20.99 Los demás. 13 1 5103.30

– Desperdicios de pelo ordinario. 5103.30.01 Desperdicios de pelo ordinario. 13 3 52.01 Algodón sin cardar ni peinar. 5201.00 Algodón sin cardar ni peinar. 5201.00.01 Con pepita. 13 3 5201.00.02 Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud. 13 3 5201.00.99 Los demás. 3 1 52.02 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 5202.10

– Desperdicios de hilados. 5202.10.01 Desperdicios de hilados. 13 3

– Los demás: 5202.91

– – Hilachas. 5202.91.01 Hilachas. 13 3 5202.99

– – Los demás. 5202.99.01 Borra. 13 4 5202.99.99 Los demás. 13 3 52.03 Algodón cardado o peinado. 5203.00 Algodón cardado o peinado. 5203.00.01 Algodón cardado o peinado. 13 3 53.01 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 5301.10

– Lino en bruto o enriado. 5301.10.01 Lino en bruto o enriado. 3 1

– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar: 5301.21

– – Agramado o espadado. 5301.21.01 Agramado o espadado. 3 1 5301.29

– – Los demás. 5301.29.99 Los demás. 3 1 5301.30

– Estopas y desperdicios, de lino. 5301.30.01 Estopas y desperdicios, de lino. 3 1 53.02 Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 5302.10

– Cáñamo en bruto o enriado. 5302.10.01 Cáñamo en bruto o enriado. 13 3 5302.90

– Los demás. 5302.90.99 Los demás. 13 3

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1847 Annexe II La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Mexique selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne I, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne II, la Suisse réduit d’autant le taux qu’elle applique en vertu de la clause de la nation la plus favorisée au moment de l’importation. Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0106. Autres animaux vivants: 0090

– autres exempt 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: 0010

– importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* 3.– ex 0010

– importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)*, œufs indemnes de pathogènes, pour la fabrication de produits pharmaceutique, la recherche et l’utilisation dans les laboratoires exempt 0408. Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – séchés: ex 9110

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 10)*, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 16.–

– – autres: ex 9910

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 11)*, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 8.–

0409. 0000 Miel naturel 19.– ex 0000 Miel naturel, pour la mise en œuvre industrielle exempt

0410. 0000 Produits comestibles d’origine animale, non dé- nommés ni compris ailleurs exempt

0501. 0000 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux exempt 0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1848 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 1000

– soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies exempt 9000

– autres exempt 0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support: 0010

– en vrac, non frisés, même en bottes non redressées exempt 0020

– en bottes redressées exempt 0090

– autres exempt 0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: 0010

– caillettes exempt

– autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes: 0039

– – autres exempt 0090

– autres exempt 0505. Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: 1010

– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés exempt 1090

– – autres exempt

– autres:

– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: 9019

– – – autres exempt 9090

– – autres exempt 0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 1000

– osséine et os acidulés exempt 9000

– autres exempt 0507. Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: 9000

– autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1849 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0508. Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets: 0010

– coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides exempt

– autres: 0099

– – autres exempt

0509. 0000 Eponges naturelles d’origine animale exempt

0510. 0000 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire exempt 0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

– – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 9190

– – – autres exempt

– – autres: 9990

– – – autres exempt 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: 1090

– – autres exempt

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: 2020

– – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée exempt

– – autres: 2099

– – – autres exempt 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais:

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – œillets:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1850 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 1031

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – roses: 1041

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – autres:

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: 1051

– – – – – ligneux 5.– 1059

– – – – – autres 5.–

– – du 26 octobre au 30 avril: 1071

– – – tulipes exempt 1072

– – – roses exempt

– – – autres: 1091

– – – – ligneux exempt 1099

– – – – autres exempt

– autres: 9010

– – séchés, à l’état naturel exempt 9090

– – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt 0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– mousses et lichens: 1010

– – frais ou simplement séchés exempt 1090

– – autres exempt

– autres:

– – frais:

– – – ligneux: 9111

– – – – arbres de Noël et rameaux de conifères exempt 9119

– – – – autres exempt 9190

– – – autres exempt

– – autres: 9910

– – – simplement séchés exempt 9990

– – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt 0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– de semence: 1010

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* exempt 0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry): 0010

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– tomates Peretti (forme allongée): 0020

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 0030

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1851 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– autres: 0090

– – du 21 octobre au 30 avril exempt 0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter: 1011

– – – du 1er mai au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 30 avril: 1013

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres oignons et échalotes:

– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): 1020

– – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre: 1021

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm: 1030

– – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre: 1031

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons sauvages (lampagioni): 1040

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 1041

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus: 1050

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 1051

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 1060

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 1061

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – autres oignons comestibles: 1070

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 1071

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 1080

– – – échalotes exempt 2000

– aulx exempt 0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1852 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:

– – cimone: 1010

– – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 1011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – romanesco: 1020

– – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 1021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres: 1090

– – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 1091

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– autres:

– – choux rouges: 9011

– – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – du 30 mai au 15 mai: 9018

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux blancs: 9020

– – – du 2 mai au 14 mai exempt

– – – du 15 mai au 1er mai: 9021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux pointus: 9030

– – – du 16 mars au 31 mars exempt

– – – du 1er avril au 15 mars: 9031

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux de Milan (frisés): 9040

– – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – du 25 mai au 10 mai: 9041

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux-brocolis: 9050

– – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 9051

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

– concombres:

– – concombres pour la salade: 0010

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1853 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– – concombres Nostrani ou Slicer: 0020

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm: 0030

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0031

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – autres concombres: 0040

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0041

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– asperges:

– – asperges vertes: 2010

– – – du 16 juin au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 15 juin: 2011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– champignons et truffes: 5100

– – champignons exempt 5200

– – truffes exempt

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons: 6011

– – – du 1er novembre au 31 mars exempt 6012

– – – du 1er avril au 31 octobre 5.– 6090

– – autres exempt 0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 1000

– oignons exempt 3000

– câpres exempt 4000

– concombres et cornichons exempt 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: 2000

– oignons exempt 3000

– champignons et truffes exempt 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum):

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1854 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– – en grains entiers, non travaillés: 1019

– – – autres exempt

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés: 2019

– – – autres exempt

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – en grains entiers, non travaillés: 3119

– – – – autres exempt

– – – autres: 3199

– – – – autres exempt

– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

– – – en grains entiers, non travaillés: 3219

– – – autres exempt

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):

– – – en grains entiers, non travaillés: 3319

– – – autres exempt

– – autres:

– – – en grains entiers, non travaillés: 3919

– – – – autres exempt

– lentilles:

– – autres: 4099

– – – autres exempt

– autres:

– – en grains entiers, non travaillés: 9019

– – – autres exempt 0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

– patates douces: 2090

– – autres exempt 0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– noix de coco: 1100

– – desséchées exempt 1900

– – autres exempt

– noix du Brésil: 2100

– – en coques exempt 2200

– – sans coques exempt

– noix de cajou: 3100

– – en coques exempt 3200

– – sans coques exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1855 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– amandes: 1100

– – en coques exempt 1200

– – sans coques exempt

– noix communes:

– – en coques: 3190

– – – autres exempt

– – sans coques: 3290

– – – autres exempt 4000

– châtaignes et marrons (Castanea spp.) exempt 5000

– pistaches exempt

– autres: 9010

– – fruits tropicaux exempt 9090

– – autres exempt

0803. 0000 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches exempt 0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 1000

– dattes exempt

– figues: 2010

– – fraîches exempt 2020

– – sèches exempt 3000

– ananas exempt 4000

– avocats exempt 5000

– goyaves, mangues et mangoustans exempt 0805. Agrumes, frais ou secs: 1000

– oranges exempt 2000

– mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes exempt 3000

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) exempt 4000

– pamplemousses et pomelos exempt 9000

– autres exempt 0806. Raisins, frais ou secs:

– frais:

– – pour la table: ex 1012

– – – du 1er mai au 14 juillet exempt 2000

– secs exempt 0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques): 1100

– – pastèques exempt 1900

– – autres exempt 2000

– papayes exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1856 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert: 1011

– – – du 1er septembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 31 août: 1018

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– – autrement emballés: 1091

– – – du 1er septembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 31 août: 1098

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– prunes et prunelles:

– – à découvert:

– – – prunes: 4012

– – – – du 1er octobre au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 4013

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt 4015

– – – prunelles exempt

– – autrement emballées:

– – – prunes: 4092

– – – – du 1er octobre au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 4093

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt 4095

– – – prunelles exempt 0810. Autres fruits, frais:

– fraises: 1010

– – du 1er septembre au 14 mai exempt

– – du 15 mai au 31 août: 1011

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres framboises:

– – framboises: 2010

– – du 15 septembre au 31 mai exempt

– – – du 1er juin au 14 septembre: 2011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– – mûres de ronce: 2020

– – – du 1er novembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 30 octobre: 2021

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt 2030

– – mûres de mûrier et mûres-framboises exempt

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:

– – groseilles à grappes, y compris les cassis:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1857 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 3010

– – – du 16 septembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 septembre: 3011

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt 3020

– – groseilles à maquereau exempt 4000

– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium exempt 5000

– kiwis exempt

– autres: 9091

– – fruits tropicaux exempt 9099

– – autres exempt 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: ex 1000

– fraises, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle 22.50

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- framboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau: 2010

– – framboises, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 8.– ex 2090

– – autres, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle 22.50

– autres:

– – fruits tropicaux: 9021

– – – caramboles exempt 9029

– – – autres exempt 9090

– – autres exempt 0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 2000

– fraises 2.–

– autres: 9010

– – fruits tropicaux exempt 9090

– – autres 5.– 0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: 1000

– abricots exempt

– pruneaux: 2010

– – entiers exempt 2090

– – autres exempt

– autres fruits:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1858 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– – poires: 4019

– – – autres exempt

– – autres:

– – – fruits à noyau, autres, entiers: 4089

– – – – autres exempt

0814. 0000 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées exempt 0901. Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

– café non torréfié: 1100

– – non décaféiné exempt 1200

– – décaféiné exempt

– autres:

– – coques et pellicules de café: 9019

– – – autres exempt 0902. Thé, même aromatisé: 1000

– thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg exempt 2000

– thé vert (non fermenté) présenté autrement exempt 3000

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg exempt 4000

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement exempt

0903. 0000 Maté exempt 0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– poivre: 1100

– – non broyé ni pulvérisé exempt 1200

– – broyé ou pulvérisé exempt

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés: 2010

– – non travaillés exempt 2090

– – autres exempt

0905. 0000 Vanille exempt 0906. Cannelle et fleurs de cannelier: 1000

– non broyées ni pulvérisées exempt

0907. 0000 Girofles (antofles, clous et griffes) exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1859 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 0908. Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

– noix muscades: 1010

– – non travaillées exempt

– macis: 2010

– – non travaillés exempt

– amomes et cardamomes: 3010

– – non travaillés exempt 0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: 2000

– graines de coriandre exempt 3000

– graines de cumin exempt 4000

– graines de carvi exempt 5000

– graines de fenouil; baies de genièvre exempt 0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: 4000

– thym; feuilles de laurier exempt 1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

– en coques:

– – autres: 1091

– – – pour l’alimentation humaine exempt

– décortiquées, ou concassées:

– – autres: 2091

– – – pour l’alimentation humaine exempt 1204. Graines de lin, même concassées:

– autres: 0091

– – pour usages techniques exempt 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– graines de sésame:

– – autres: 4091

– – – pour l’alimentation humaine exempt 1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves:

– – graines de betteraves à sucre: 1190

– – – autres exempt

– – autres: 1990

– – – autres exempt

– graines fourragères, autres que les graines de betteraves:

– – autres: 2990

– – – autres exempt 3000

– graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs exempt

– autres:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1860 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 9100

– – graines de légumes exempt

– – autres:

– – – autres: 9999

– – – – autres exempt 1210. Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline: 1000

– cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets exempt 2000

– cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline exempt 1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

– racines de réglisse: 1010

– – entières, non travaillées exempt 1090

– – autres exempt

– racines de ginseng: 2010

– – entières, non travaillées exempt 2090

– – autres exempt

– autres: 9010

– – entiers, non travaillés exempt 9090

– – autres exempt 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– caroubes, y compris les graines de caroubes: 1010

– – graines de caroubes exempt

– – autres: 1099

– – – autres exempt

– algues: 2090

– – – autres exempt 3000

– noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes exempt

– autres:

– – betteraves à sucre: 9190

– – – autres exempt 9200

– – cannes à sucre exempt

– – autres:

– – – racines de chicorée, séchées: 9919

– – – – autres exempt

– – – autres: 9999

– – – – autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1861 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 1213. Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets: 0010

– pour usages techniques exempt 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

– farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne: 1090

– – autres exempt

– autres: 9090

– – autres exempt 1301. Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: 1000

– gomme laque exempt 2000

– gomme arabique exempt

– autres: 9010

– – baumes naturels exempt 9090

– – autres exempt 1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– sucs et extraits végétaux: 1100

– – opium exempt 1200

– – de réglisse exempt 1300

– – de houblon exempt 1400

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone exempt 1900

– – autres exempt

– matières pectiques, pectinates et pectates:

– – pectine solide: 2011

– – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée exempt 2019

– – – autre 26.–

– – pectine liquide: 2021

– – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée exempt 2029

– – – autre exempt 2090

– – autres exempt

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: 3100

– – agar-agar exempt

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: 3210

– – – pour usages techniques exempt 3290

– – – autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1862 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 3900

– – autres exempt 1401. Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): 1000

– bambous exempt 2000

– rotins exempt 9000

– autres exempt 1402. Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières: 1000

– kapok exempt 9000

– autres exempt 1403. Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux: 1000

– sorgho à balais (Sorghum vulgare var. technicum) exempt 9000

– autres exempt 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: 1000

– matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage exempt

– linters de coton: 2010

– – bruts exempt 2090

– – autres exempt

– autres: 9090

– – autres exempt 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– autres: ex 0099

– – autres, linoxyne exempt 1521. Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

– cires végétales: 1010

– – cire de carnauba exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1863 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– – autres: 1091

– – – non travaillés exempt 1092

– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt

– autres: 9010

– – non travaillés exempt 9020

– – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt

1522. 0000 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales exempt 1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

– de foies de tous animaux: 2010

– – à base de foie d’oie exempt ex 1603.0000 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, autres que de viande de baleine, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques exempt 1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

– sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants: 1100

– – de canne 22.–

– autres: ex 9999

– – – autres, sucre cristallisé, non travaillé 22.– 1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– sucre et sirop d’érable: 2020

– – à l’état de sirop exempt

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

– – à l’état solide: ex 9029

– – – autres, maltose, chimiquement pur exempt 1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

– gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: 1010

– – d’une teneur en poids de saccharose excédant 70 % 41.– 1020

– – d’une teneur en poids de saccharose excédant 60 % mais n’excédant pas 70 % 41.– 1030

– – d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas 60 % 41.–

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1864 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

1801. 0000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torré- fiés exempt 1802. Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: 0090

– autres exempt 1803. Pâte de cacao, même dégraissée: 1000

– – non dégraissée exempt 2000

– complètement ou partiellement dégraissée exempt

1804. 0000 Beurre, graisse et huile de cacao exempt

1805. 0000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt 1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

– autres: 9040

– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires exempt 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – fruits: 9011

– – – tropicaux exempt

– – légumes et autres parties comestibles de plantes: ex 9090

– – – autres, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 25.– 2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 9021

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement exempt 9029

– – – autres 11.50 2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 1000

– champignons: exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1865 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 2000

– truffes exempt 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg: 9011

– – – asperges 8.40

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 9041

– – – asperges 6.– 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots en grains: 5190

– – – autres 14.–

– asperges: 6090

– – autres 6.– 8000

– maïs doux (Zea mays var. saccharata) exempt

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg: ex 9011

– – – autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 25.–

– – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 9040

– – – autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 35.–

– – – mélanges de légumes: ex 9069

– – – – autres mélanges, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 35.– 2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): 0010

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – arachides: 1110

– – – pâte d’arachides 44.– 1190

– – – autres exempt

– – autres, y compris les mélanges: 1910

– – – fruits tropicaux exempt 1990

– – – autres 7.50 2000

– ananas 10.–

– agrumes: 3010

– – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 12.50

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1866 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 8000

– fraises 6.–

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19: 9100

– – cœurs de palmiers exempt

– – mélanges: 9211

– – – de fruits tropicaux exempt

– – autres:

– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants: 9911

– – – – de fruits tropicaux exempt

– – – autres:

– – – – autres fruits: 9996

– – – – – fruits tropicaux exempt 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– jus d’orange:

– – congelés: 1110

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 1120

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–

– – autres: 1910

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 1920

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–

– jus de pamplemousse ou de pomelo:

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 2011

– – – concentrés exempt 2020

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–

– jus de tout autre agrume:

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 3011

– – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt 3019

– – – autres 14.–

– jus d’ananas: 4010

– – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 4020

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 5000

– jus de tomate exempt

– jus de tout autre fruit ou légume: 8010

– – jus de légumes 4.–

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 8081

– – – – de fruits tropicaux exempt 8089

– – – – autres 5.60

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 8098

– – – – de fruits tropicaux exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1867 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 8099

– – – – autres 14.–

– mélanges de jus:

– – jus de légumes: 9029

– – – autres 4.–

– – autres:

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 9061

– – – – – à base de fruits tropicaux exempt 9069

– – – – autres exempt

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 9098

– – – – – à base de fruits tropicaux exempt 9099

– – – – – autres exempt 2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: 2010

– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés exempt 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro- organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres: 1099

– – – autres exempt 3000

– poudres à lever préparées exempt 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 1000

– sauce de soja exempt 2000

– «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt 9000

– autres exempt 2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: 1000

– préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés exempt 2000

– préparations alimentaires composites homogénéisées exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1868 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres: 9040

– – gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre) exempt

– – autres préparations alimentaires:

– – – autres:

– – – – ne contenant pas de matières grasses: 9099

– – – – – autres exempt 2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: 1000

– eaux minérales et eaux gazéifiées exempt 9000

– autres exempt 2202. Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: 1000

– eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées exempt 2203. Bières de malt: 0010

– en récipients d’une contenance excédant 2 hl exempt 0020

– en récipients d’une contenance excédant 2 l mais n’excédant pas 2 hl exempt

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: 0031

– – en bouteilles de verre exempt 0039

– – autres exempt 2205. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques:

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: 1010

– – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 18 % vol exempt 1020

– – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol exempt

– autres: 9010

– – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 18 % vol exempt 9020

– – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1869 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: 1000

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus exempt 2000

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres exempt 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

– rhum et tafia: 4010

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l exempt 4020

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l exempt 7000

– liqueurs exempt

– autres: 9010

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol exempt

– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance: 9021

– – – excédant 2 l exempt 9022

– – – n’excédant pas 2 l exempt 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats: ex 1090

– – autres, autres que de baleines exempt 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

– de maïs: 1090

– – autres exempt

– de riz: 2090

– – autres exempt

– de froment: 3090

– – autres exempt

– d’autres céréales: 4090

– – autres exempt

– de légumineuses: 5090

– – autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1870 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

– résidus d’amidonnerie et résidus similaires: 1090

– – autres exempt

– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie: 2090

– – autres exempt

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: 3090

– – autres exempt 2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja: 0090

– autres exempt 2305. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide: 0090

– autres exempt 2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

– de coton: 1090

– – autres exempt

– de lin: 2090

– – autres exempt

– de tournesol: 3090

– – autres exempt

– de navette ou de colza: 4090

– – autres exempt

– de noix de coco ou de coprah: 5090

– – autres exempt

– de noix ou d’amandes de palmiste: 6090

– – autres exempt

– de germes de maïs: 7090

– – autres exempt

– autres: 9090

– – autres exempt

2307. 0000 Lies de vin; tartre brut exempt 2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1871 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus

– glands de chêne et marrons d’Inde: 1090

– – autres exempt

– autres:

– – marcs de raisins, de pommes et de poires: 9019

– – autres exempt

– – autres: 9090

– – autres exempt 2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres: 9020

– – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales exempt 9030

– – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation des animaux, sans adjonctions exempt

– – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés: 9049

– – – autres exempt

– – autres: 9090

– – – autres exempt 2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs non écôtés: 1010

– – pour la fabrication industrielle de cigares de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser exempt

– tabacs partiellement ou totalement écôtés: 2010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser exempt

– déchets de tabac: 3010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser exempt 2402. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: 1000

– cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac 290.– 2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools 4300

– – mannitol exempt 4400

– – d-glucitol (sorbitol) exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1872 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles exempt 3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: 1000

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons exempt

3503. 0000 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501 exempt

3504. 0000 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome exempt 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: 6000

– sorbitol autre que celui du no 2905.44 exempt 4101. Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues: exempt 4102. Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa- rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1c) du présent Chapitre exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1873 Numéro du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable II Taux NPF applicable minus 4103. Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa- rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par les Notes 1b) ou 1c) du présent Chapitre exempt 4301. Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 exempt

5001. 0000 Cocons de vers à soie propres au dévidage exempt

5002. 0000 Soie grège (non moulinée) exempt 5003. Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) exempt 5101. Laines, non cardées ni peignées exempt 5102. Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés exempt 5103. Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés exempt 5201. Coton, non cardé ni peigné exempt 5202. Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) exempt

5203. 0000 Coton, cardé ou peigné exempt 5301. Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) exempt 5302. Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1874 Annexe III Règles d’origine Art. 1 Définitions Les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 2 Critère de l’origine 1 Aux fins du présent accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Mexique: a. les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique au sens de l’art. 4; b. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou au Mexique d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5; c. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe. 2 Les conditions énoncées à l’al. 1 en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Mexique. Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine Sans préjudice de l’art. 2, les matières originaires de l’autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante concernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe. Art. 4 Produits entièrement obtenus Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique: a. les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c. les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; e. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a. à e. ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1875 Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Mexique sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Mexique lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies. 2 Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu’il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Mexique, en remplissant les conditions fixées dans l’appendice pour ce même produit, est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables à l’autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 7 Classement des marchandises Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé. Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5. Art. 9 Comptabilisation séparée Les dispositions concernant la comptabilisation séparée figurant à l’art. 8, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 10 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 11, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 11 Transport direct 1 Le régime préférentiel prévu par la convention est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés direc-

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1876 tement du Mexique en Suisse ou inversement. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. 2 La preuve que les conditions visées à l’al. 1 ont été réunies est fournie, sur demande, aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux dispo- sitions de l’art. 13, par. 2, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. Art. 12 Ristourne Les dispositions concernant l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane perçus à l’importation, contenues à l’art. 15, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique, s’appliquent, mutatis mutan- dis, à la présente annexe à l’exception des produits relevant de la position SH 2205 et des sous-positions SH 1704.10, 2202.10 et 2208.70, qui peuvent bénéficier d’une ristourne sur le sucre. Art. 13 Preuve de l’origine 1 Les produits originaires aux termes de la présente annexe bénéficient des préfé- rences du présent accord à l’importation en Suisse ou en Mexique, sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une déclaration sur facture remplie et délivrée conformément aux dispositions de l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. 2 Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 14 Méthodes de coopération administrative Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appli- quent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 15 Notes explicatives Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 37, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe. Art. 16 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les dispositions du présent accord sont applicables aux marchandises conformes aux prescriptions de la présente annexe qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1877 accord, transitent en Suisse ou au Mexique, y sont entreposées temporairement ou se trouvent dans un port franc soumis au contrôle douanier ou dans une zone franche, soumise à l’autorité douanière du pays d’importation, à condition de présenter au pays d’importation, dans les six mois à compter du jour susmentionné, un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières ou gouvernementales com- pétentes du pays d’exportation, accompagné des documents démontrant que les mar- chandises ont fait l’objet d’un transport direct.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1878 Appendice à l’Annexe III Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1 Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tuber- cules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle:

– tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Chapitre 09 Café, thé, maté et épices Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1879 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale, à l’exclusion de poisson ou de mammifères marins Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre 16 Préparations de viandes Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1880 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle :

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 2008

– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– autres à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1881 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépara- tions à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

– Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et

– le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1882 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit,

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

– les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être entièrement obtenus 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication:

– à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et

– dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues ex 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle:

– les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

– toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être entièrement obtenus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1883 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2905 Alcools acycliques et leur dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toute- fois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous- produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»2 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 2 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1884 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matière de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3503 Gélatines (y compris celles présen- tées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3504 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1885 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 3824 Sorbitol autre que celui du no 2905.44 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 4101 Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 4102 Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ou Délainage des peaux d’ovins 4103 Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 b ou 1 c) du présent Chapitre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 4301 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5002 Soie grège (non moulinée) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

– cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1886 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 5101 Laines, non cardées ni peignées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5102 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5203 Coton, cardé ou peigné Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1887 Annexe IV A propos de la reconnaissance mutuelle et de la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses entre la Suisse / la Principauté de Liechtenstein et le Mexique Art. 1 Les parties contractantes conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles le commerce des boissons spiritueuses sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité. Art. 2 La présente annexe s’applique aux produits relevant de la position 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codifica- tion des marchandises. Art. 3 Aux fins de la présente annexe, on entend par: «boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des parties contractantes: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et fabriquée sur le terri- toire de ladite partie contractante; «désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents com- merciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même réci- pient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage; «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sor- tes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients. Art. 4 Les dénominations suivantes sont protégées: a. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein, celles qui figurent à l’appendice 1; b. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires du Mexique, celles qui figurent à l’appendice 2.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1888 Art. 5 1 Au Mexique, les dénominations protégées de Suisse et du Liechtenstein: – ne peuvent être utilisées autrement que conformément aux conditions pré- vues par les lois et réglementations de Suisse ou du Liechtenstein, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires de Suisse ou du Liechtenstein auxquelles elles s’appliquent. 2 En Suisse et au Liechtenstein, les dénominations mexicaines protégées: – ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations du Mexique, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires du Mexique auxquelles elles s’appliquent. 3 Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties contractantes intéressées les moyens juri- diques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement. 4 Les parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l’art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Art. 6 La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des sym- boles graphiques qui peuvent prêter à confusion. Art. 7 En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les parties contractantes fixeront les condi- tions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1889 Art. 8 Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur. Art. 9 Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une partie contractante à protéger une dénomination de l’autre partie contractante qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude. Art. 10 Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une partie contractante en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l’autre partie contractante. Art. 11 Dans la mesure où la législation pertinente des parties contractantes l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et mora- les ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de com- merçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre partie contrac- tante. Art. 12 Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à la présente annexe, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher toute autre forme d’utilisation abusive du nom protégé. Art. 13 La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses qui: a. transitent par le territoire d’une des parties contractantes, ou b. sont originaires du territoire d’une des parties contractantes et qui font l’ob- jet d’envois entre elles en petites quantités.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1890 Sont réputées petites quantités: a. les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres par voyageur, contenues dans ses bagages personnels; b. les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres qui font l’objet d’envois adressés de particulier à particulier; c. les boissons spiritueuses qui font partie du déménagement de particuliers; d. les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre; e. les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et autres institutions similaires, importées dans les limites des franchises qui leur sont consenties; f. les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux. Art. 14 1 Si l’une des parties contractantes a des raisons de soupçonner: a. qu’une boisson spiritueuse définie à l’art. 3 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre le Mexique et la Suisse ou le Liechten- stein ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation de la Suisse, du Liechtenstein ou du Mexique applicable au secteur des boissons spiritueuses, et b. que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie contrac- tante et est de nature à entraîner des mesures administratives ou des pour- suites judiciaires, cette partie contractante en informe immédiatement l’autre partie contractante. 2 Les informations fournies en application de l’al. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’in- dication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles ces infor- mations portent notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur: a. le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse; b. la composition de cette boisson; c. la désignation et la présentation; d. la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercia- lisation. Art. 15 1 Les parties contractantes se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1891 2 La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas con- sidéré. 3 Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frap- per d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4 Si, au terme des consultations prévues aux al. 1 et 3, les parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord, la partie contractante qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées à l’al. 3 peut prendre les mesures conservatoires appro- priées de manière à permettre l’application de la présente annexe. Art. 16 1 Les parties contractantes peuvent modifier d’un commun accord les dispositions de la présente annexe, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses. 2 Dans la mesure où la législation d’une des parties contractantes est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consulta- tions, et ce, dans un délai raisonnable. Art. 17 1 Les boissons spiritueuses qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais sont interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d’un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d’ori- gine, dès l’entrée en vigueur dudit accord. 2 Sauf convention contraire entre les parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément à la présente annexe, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1892 Appendice 1 à l’Annexe IV Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais Eau-de-vie de marc de raisin Balzner Marc Baselbieter Marc Benderer Marc Eschner Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais Schaaner Marc Triesner Marc Vaduzer Marc Eau-de-vie de fruit Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine d’Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais Kirsch d’Ajoie

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1893 Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d’Ajoie Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch Eau-de-vie de cidre et de poire Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand Eau-de-vie de gentiane Gentiane du Jura Boisson spiritueuse au genièvre Genièvre du Jura Liqueurs Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais Eau-de-vie d’herbes (boissons spiritueuses) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1894 Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand) Autres Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1895 Appendice 2 à l’Annexe IV Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Mexique: Boisson spiritueuse d’Agave Tequila: protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique Boisson spiritueuse d’Agave Mezcal: protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique Boisson spiritueuse d’Agave Bacanora: protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique 1896 Déclaration commune Clause évolutive concernant les produits agricoles Les parties contractantes discutent des autres mesures à prendre pour étendre le processus de libéralisation des échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de l’art. 4. A cette fin, un examen des produits agricoles, y compris le fromage (numéro de tarif 0406.90) et les mélanges de fondue (numéro de tarif ex 2106.90), aura lieu au cas par cas. Si nécessaire, les règles d’origine concernées seront également examinées.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.05.2001 Date Data Seite 1831-1896 Page Pagina Ref. No 10 125 392 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.