Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (Statut)2 est approuvé.
E. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Statut.
E. 3 Au moment de la ratification, le Conseil fédéral est autorisé, conformément au Statut, à faire la déclaration suivante: «Le Conseil fédéral suisse déclare ce qui suit: – Les demandes de coopération émanant de la Cour en vertu de l’art. 87, par. 1, let. a, du Statut sont transmises au Service central de coopération avec la Cour pénale internationale de l’Office fédéral de la justice. – Les langues officielles au sens de l’art. 87, par. 2, du Statut sont l’allemand, le français et l’italien. – La Cour peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou docu- ments directement à leur destinataire en Suisse par voie postale. La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être ac- compagnée d'un texte de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination. Cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre. – Conformément à l’art. 103, par. 1, du Statut, la Suisse déclare être prête à prendre en charge l’exécution des peines privatives de liberté infligées par la Cour à des ressortissants suisses ou à des personnes ayant leur résidence ha- bituelle en Suisse.» 1 FF 2001 359 2 RS . . .; RO . . . (FF 2001 561)
Approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. AF 560 Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, de la Constitution pour les traités internationaux prévoyant l’adhésion à une organisation internationale.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 07 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.02.2001 Date Data Seite 559-560 Page Pagina Ref. No
E. 10 125 174 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2000-2380 559 Arrêté fédéral Projet relatif à l’approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20001, arrête: Art. 1 1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (Statut)2 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Statut. 3 Au moment de la ratification, le Conseil fédéral est autorisé, conformément au Statut, à faire la déclaration suivante: «Le Conseil fédéral suisse déclare ce qui suit: – Les demandes de coopération émanant de la Cour en vertu de l’art. 87, par. 1, let. a, du Statut sont transmises au Service central de coopération avec la Cour pénale internationale de l’Office fédéral de la justice. – Les langues officielles au sens de l’art. 87, par. 2, du Statut sont l’allemand, le français et l’italien. – La Cour peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou docu- ments directement à leur destinataire en Suisse par voie postale. La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être ac- compagnée d'un texte de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination. Cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre. – Conformément à l’art. 103, par. 1, du Statut, la Suisse déclare être prête à prendre en charge l’exécution des peines privatives de liberté infligées par la Cour à des ressortissants suisses ou à des personnes ayant leur résidence ha- bituelle en Suisse.» 1 FF 2001 359 2 RS . . .; RO . . . (FF 2001 561)
Approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. AF 560 Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, de la Constitution pour les traités internationaux prévoyant l’adhésion à une organisation internationale.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.02.2001 Date Data Seite 559-560 Page Pagina Ref. No 10 125 174 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.