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2000-2016 5211

Ch Vb · 1964-11-23 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les prestations que des autorités suisses (Confédération ou cantons) fournissent en faveur de la commune de Büsingen ou de sa population sont déduites de la part du produit de la TVA. Elles sont énumérées dans l’annexe 2 du présent accord à chaque fois pour l’année de référence courante.

E. 2 La déduction en vertu de l’al. 1 est majorée de 30 % pour les prestations non quantifiables.

E. 3 Le tribunal arbitral est composé de cas en cas; chaque État contractant désigne un membre, et ces deux personnes se mettent d’accord sur un représentant d’un État tiers comme président, lequel sera désigné par les gouvernements des deux États contractants. Les membres des deux États contractants doivent être désignés dans les deux mois, et le président doit l’être dans les trois mois après que l’un des États contractants a communiqué à l’autre qu’il veut soumettre le différend à un tribunal arbitral.

E. 4 Si les délais mentionnés à l’al. 3 ne sont pas respectés, chacun des États contrac- tants peut, si rien d’autre n’a été convenu, demander au président de la Cour inter- nationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si ce dernier est de la nationalité de l’un des deux États contractants, ou s’il est empêché pour un tout autre motif, il incombe au vice-président de procéder aux nominations. Si celui-ci est lui aussi de la nationalité de l’un des deux États contractants ou s’il est lui aussi empêché, il appartient au membre de la Cour de rang directement inférieur et dont la nationalité ne relève pas de celle de l’un des deux États contractants de procéder aux nominations.

E. 5 Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix, sur la base des ac- cords passés entre les deux États contractants et conformément au droit international public. Ses décisions sont contraignantes. Chaque État contractant supporte les coûts occasionnés par le membre qu’il a désigné, de même que ceux de sa représentation au cours de la procédure arbitrale; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés à parts égales par les deux États contractants. Le tribunal arbitral peut arrêter une autre répartition des coûts. Au surplus, il règle sa procédure lui-même. Art. 10 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le jour où le Conseil fédéral suisse notifie au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies. Est déterminant le jour de réception de cette notification.

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 5214 Art. 11 Durée de validité et dénonciation 1 Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. 2 Dans la mesure où aucun des deux États contractants ne dénonce cet accord deux ans avant l’expiration du délai précité, il restera en vigueur pour une durée indéter- minée, chaque État contractant ayant toutefois le droit de le dénoncer par la voie diplomatique pour la fin d’une année civile moyennant préavis de deux ans. 3 La dénonciation du Traité Büsingen entraîne aussi la résiliation du présent accord. Fait à . . ., en deux exemplaires en langue allemande, le . . . . Pour la Pour le Gouvernement Confédération suisse: de la République fédérale d’Allemagne: . . . . . .

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 5215 Annexe 1 Annexe 1 à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Répu- blique fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concer- nant la rétrocession d’une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein concernant le calcul de la part en pour-cent du produit de la TVA suisse se rapportant à la commune de Büsingen, conformément à l’art. 4 du traité susmen- tionné pour l’année de référence 1996: en % Produit de la TVA suisse en 1996 (selon le compte d’État de la Confédération suisse) CHF 11 958 291 845.- Revenu national par tête d’habitant en Suisse en 1996 (selon l’Office fédéral de la statistique) CHF 43 034.- 100 Revenu moyen par tête d’habitant commune de Büsingen/canton de Schaffhouse en 1996 (selon l’Office fédéral de la statistique) CHF 43 531.- 101,2 Coefficient de correction du revenu national = 1,0 Population résidente moyenne en Suisse (selon l’Office fédéral de la statistique)

E. 7 106 922 100 Taux de la population de la commune de Büsingen par rapport à la population totale 0,0207685 Déduction des frais de perception et d’administration (5 %) 0,0010384 Part nette du produit de la TVA revenant à la commune de Büsingen CHF 2 359 378.-- 0,0197301 Déduction en raison des prestations fournies par la Suisse selon l’annexe 2 CHF 1 013 451.-- 0,0084749 Pourcentage déterminant pour le calcul du montant revenant à la commune de Büsingen pour l’année courante 0,0112552

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 5216 Annexe 2 Annexe 2 à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Répu- blique fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concer- nant la rétrocession d’une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein concernant la liste des prestations que des autorités suisses (Con- fédération et cantons) fournissent en faveur de la commune de Büsingen ou de sa population, d’après l’art. 5 du traité susmentionné pour l’année de référence 1996: Par la Confédération CHF CHF Contributions aux détenteurs de vaches 25 847.– Primes pour la culture des champs 39 770.– Paiements directs complémentaires dans l’agriculture 170 578.– Contributions écologiques directes 149 743.– Indemnité fédérale pour cars postaux 110 611.– Trafic postal douanier 13 680.– Dédouanement de marchandises

E. 9 860.– Décomptes de construction

E. 12 670.– Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales 32 620.– Sous-total quantifiable 565 379.– Majoration de 30 % pour prestations non quantifiables 169 613.– Sous-total Confédération 734 992.– Par le canton de Schaffhouse CHF CHF Enseignement 152 520.– Transports publics 45 179.– Prestations de chômage

E. 16 500.– Sous-total quantifiable 214 199.– Majoration de 30 % pour prestations non quantifiables 64 260.– Sous-total canton de Schaffhouse 278 459.– Prestations fournies par des autorités suisses en faveur de la commune de Büsingen ou de sa popula- tion 1 013 451.–

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant le traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'inclusion de la commune de Büsingen... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.11.2000 Date Data Seite 5211-5216 Page Pagina Ref. No 10 124 973 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2000-2016 5211 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concernant la rétrocession d’une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, compte tenu des bonnes relations de voisinage entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, considérant le Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la Répu- blique fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Ho- chrhein dans le territoire douanier suisse, désigné ci-après «Traité Büsingen», et la perception qui en résulte de l’impôt suisse sur le chiffre d’affaires sur le territoire de la commune de Büsingen, animés du désir de tenir compte de la situation géographique particulière de la commune de Büsingen et des charges spéciales qui grèvent cette commune et sa population, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 But La Confédération suisse, qui perçoit en vertu de l’art. 2, al. 1, let. g, du Traité Büsingen la TVA sur l’importation également à destination du territoire de la com- mune de Büsingen ainsi que sur les chiffres d’affaires qui y sont réalisés, verse une part du produit provenant de la TVA à titre de participation aux charges spéciales de la commune de Büsingen et de sa population. Art. 2 Base de calcul La part revenant à la commune de Büsingen se calcule compte tenu du total des recettes provenant de la TVA suisse, du rapport entre le pouvoir d’achat par tête d’habitant de la Suisse et celui du territoire de Schaffhouse/Büsingen, de même que du rapport entre la population résidente moyenne de la commune de Büsingen et celle de Suisse, à chaque fois sur la base d’une année de référence. 1 Traduction du texte original allemand. Traduction1

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 5212 Art. 3 Imputation des frais d’administration Pour tenir compte des frais d’administration que génèrent la perception de la TVA dans la commune de Büsingen de même que le calcul et le versement du montant à créditer, la part du produit de la TVA est réduite de 5 %. Art. 4 Calcul du montant à créditer Le calcul du montant revenant à la commune de Büsingen s’effectue annuellement. Il est fixé dans l’annexe 1 faisant partie du présent accord. Le produit de la TVA de l’année précédente constitue la base de calcul déterminante. Art. 5 Imputation des prestations fournies par des autorités suisses 1 Les prestations que des autorités suisses (Confédération ou cantons) fournissent en faveur de la commune de Büsingen ou de sa population sont déduites de la part du produit de la TVA. Elles sont énumérées dans l’annexe 2 du présent accord à chaque fois pour l’année de référence courante. 2 La déduction en vertu de l’al. 1 est majorée de 30 % pour les prestations non quantifiables. 3 L’Administration fédérale des contributions rembourse directement aux cantons la valeur des prestations qu’ils fournissent en faveur de la commune de Büsingen selon l’annexe 2. Art. 6 Durée de validité des calculs 1 Le pourcentage déterminé sur la base de l’année de référence, conformément aux annexes 1 et 2 du présent accord, est à chaque fois valable pendant cinq ans. 2 Chaque partie peut exiger par la voie diplomatique, au plus tard un an avant l’expiration de la durée de validité de cinq ans, un nouveau calcul du pourcentage pour les cinq prochaines années, sur la base d’une nouvelle année de référence. 3 Les parties s’entendent au sein de la Commission mixte instituée en vertu de l’art. 41 du Traité Büsingen quant aux données qui, dans les annexes 1 et 2, servent de base au nouveau calcul du pourcentage. Art. 7 Echéances 1 Le paiement à la commune de Büsingen de la part du produit de la TVA calculée conformément au présent accord s’effectue la première fois pour l’année 1999. 2 La part due pour une année civile est toujours exigible en paiement à la caisse communale de Büsingen le 30 juin de l’année courante. 3 Les paiements correspondant aux années qui ont précédé l’entrée en vigueur du présent accord deviennent exigibles en même temps que le premier paiement selon l’al. 2.

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 5213 Art. 8 Rapport La commune de Büsingen rédige chaque année un rapport par lequel elle instruit la Commission mixte de l’emploi qui a été fait du montant versé. Art. 9 Règlement des différends 1 Les différends portant sur l’interprétation ou sur l’application du présent accord sont réglés dans la mesure du possible par la Commission mixte. 2 Si un différend ne peut être réglé de cette manière, chaque État contractant peut exiger qu’il soit soumis à un tribunal arbitral pour décision. 3 Le tribunal arbitral est composé de cas en cas; chaque État contractant désigne un membre, et ces deux personnes se mettent d’accord sur un représentant d’un État tiers comme président, lequel sera désigné par les gouvernements des deux États contractants. Les membres des deux États contractants doivent être désignés dans les deux mois, et le président doit l’être dans les trois mois après que l’un des États contractants a communiqué à l’autre qu’il veut soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4 Si les délais mentionnés à l’al. 3 ne sont pas respectés, chacun des États contrac- tants peut, si rien d’autre n’a été convenu, demander au président de la Cour inter- nationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si ce dernier est de la nationalité de l’un des deux États contractants, ou s’il est empêché pour un tout autre motif, il incombe au vice-président de procéder aux nominations. Si celui-ci est lui aussi de la nationalité de l’un des deux États contractants ou s’il est lui aussi empêché, il appartient au membre de la Cour de rang directement inférieur et dont la nationalité ne relève pas de celle de l’un des deux États contractants de procéder aux nominations. 5 Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix, sur la base des ac- cords passés entre les deux États contractants et conformément au droit international public. Ses décisions sont contraignantes. Chaque État contractant supporte les coûts occasionnés par le membre qu’il a désigné, de même que ceux de sa représentation au cours de la procédure arbitrale; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés à parts égales par les deux États contractants. Le tribunal arbitral peut arrêter une autre répartition des coûts. Au surplus, il règle sa procédure lui-même. Art. 10 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le jour où le Conseil fédéral suisse notifie au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies. Est déterminant le jour de réception de cette notification.

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 5214 Art. 11 Durée de validité et dénonciation 1 Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. 2 Dans la mesure où aucun des deux États contractants ne dénonce cet accord deux ans avant l’expiration du délai précité, il restera en vigueur pour une durée indéter- minée, chaque État contractant ayant toutefois le droit de le dénoncer par la voie diplomatique pour la fin d’une année civile moyennant préavis de deux ans. 3 La dénonciation du Traité Büsingen entraîne aussi la résiliation du présent accord. Fait à . . ., en deux exemplaires en langue allemande, le . . . . Pour la Pour le Gouvernement Confédération suisse: de la République fédérale d’Allemagne: . . . . . .

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 5215 Annexe 1 Annexe 1 à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Répu- blique fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concer- nant la rétrocession d’une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein concernant le calcul de la part en pour-cent du produit de la TVA suisse se rapportant à la commune de Büsingen, conformément à l’art. 4 du traité susmen- tionné pour l’année de référence 1996: en % Produit de la TVA suisse en 1996 (selon le compte d’État de la Confédération suisse) CHF 11 958 291 845.- Revenu national par tête d’habitant en Suisse en 1996 (selon l’Office fédéral de la statistique) CHF 43 034.- 100 Revenu moyen par tête d’habitant commune de Büsingen/canton de Schaffhouse en 1996 (selon l’Office fédéral de la statistique) CHF 43 531.- 101,2 Coefficient de correction du revenu national = 1,0 Population résidente moyenne en Suisse (selon l’Office fédéral de la statistique) 7 105 446 99,9792315 Population résidente moyenne de la commune de Büsingen (selon l’administration communale de Büsingen) 1 476 0,0207685 Total de la population résidente moyenne 7 106 922 100 Taux de la population de la commune de Büsingen par rapport à la population totale 0,0207685 Déduction des frais de perception et d’administration (5 %) 0,0010384 Part nette du produit de la TVA revenant à la commune de Büsingen CHF 2 359 378.-- 0,0197301 Déduction en raison des prestations fournies par la Suisse selon l’annexe 2 CHF 1 013 451.-- 0,0084749 Pourcentage déterminant pour le calcul du montant revenant à la commune de Büsingen pour l’année courante 0,0112552

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 5216 Annexe 2 Annexe 2 à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Répu- blique fédérale d’Allemagne relatif au Traité du 23 novembre 1964 sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse concer- nant la rétrocession d’une part du produit de la TVA que la Confédération suisse perçoit sur son territoire national ainsi que sur celui de la commune de Büsingen am Hochrhein concernant la liste des prestations que des autorités suisses (Con- fédération et cantons) fournissent en faveur de la commune de Büsingen ou de sa population, d’après l’art. 5 du traité susmentionné pour l’année de référence 1996: Par la Confédération CHF CHF Contributions aux détenteurs de vaches 25 847.– Primes pour la culture des champs 39 770.– Paiements directs complémentaires dans l’agriculture 170 578.– Contributions écologiques directes 149 743.– Indemnité fédérale pour cars postaux 110 611.– Trafic postal douanier 13 680.– Dédouanement de marchandises 9 860.– Décomptes de construction 12 670.– Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales 32 620.– Sous-total quantifiable 565 379.– Majoration de 30 % pour prestations non quantifiables 169 613.– Sous-total Confédération 734 992.– Par le canton de Schaffhouse CHF CHF Enseignement 152 520.– Transports publics 45 179.– Prestations de chômage 16 500.– Sous-total quantifiable 214 199.– Majoration de 30 % pour prestations non quantifiables 64 260.– Sous-total canton de Schaffhouse 278 459.– Prestations fournies par des autorités suisses en faveur de la commune de Büsingen ou de sa popula- tion 1 013 451.–

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant le traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'inclusion de la commune de Büsingen... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.11.2000 Date Data Seite 5211-5216 Page Pagina Ref. No 10 124 973 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.