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2000-1990 5217 00.083 Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la République d’Autriche du 18 octobre 2000 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d’arrêté fédéral approuvant un protocole à la con- vention en vue d’éviter les doubles impositions avec l’Autriche, signé le 20 juillet 2000, en vous proposant de l’adopter. Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération. 18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5218 Condensé Le présent protocole modifiant la convention de double imposition avec l’Autriche supprime l’imposition à la source qui est présentement de 5 % sur les dividendes distribués à des sociétés (à l’exception des sociétés de personnes) qui détiennent une participation d’au moins 20 %. Dans le cadre des relations intra-groupes, le régime sera désormais analogue au régime mère-filiale qui est prévu entre les Etats membres de l’UE. Pour les autres participations, l’imposition à la source sera de 15 % conformément à la réglementation du Modèle de convention de l’OCDE (5 % jusqu’à présent). L’impôt à la source sur les intérêts a également été supprimé.
5219 Message 1 Historique La convention du 30 janvier 1974 en vue d’éviter les doubles impositions avec l’Autriche prévoit à son art. 10, par. 2, que les dividendes peuvent être grevés d’un impôt à la source de 5 % dans l’Etat dont la société qui verse les dividendes est un résident. Cet impôt résiduel de 5 % constitue en général une charge définitive pour les sociétés mères suisses, car son imputation n’est en principe pas accordée en Suisse. La directive mère-filiale adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 23 juillet 1990 ne prévoit pas de retenue à la source au sein de l’UE sur les dividen- des versés à une société mère résidente dans un autre Etat membre, pour autant que la participation de la société mère soit de 25 % au moins. Au début des années 90, la Suisse n’avait conclu une réglementation équivalente qu’avec deux Etats (le Dane- mark et les Pays-Bas). L’extension constante du réseau des conventions et les négo- ciations menées entre-temps ont permis de supprimer l’impôt résiduel à la source sur les dividendes de participations avec une série d’autres Etats de l’UE, à savoir la Finlande (pour l’impôt à la source finlandais), la France, le Luxembourg et la Suède. Dans le cadre des efforts entrepris par la Suisse en vue d’adapter ses conventions avec les pays membres de l’UE à cette directive, des négociations avec l’Autriche ont eu lieu les 9 et 10 décembre 1999. Ces négociations ont débouché sur le paraphe d’un protocole révisant la convention en vue d’éviter les doubles impositions entre la Suisse et l’Autriche. Ce protocole prévoit la suppression de l’impôt résiduel à la source sur les dividendes pour les participations d’au moins 20 % et pour les intérêts ainsi que l’adaptation de cet impôt résiduel aux règles du Modèle de convention de l’OCDE pour les dividendes des autres participations. 2 Commentaire des dispositions du protocole Art. I L’art. I du protocole modifie l’art. 10, par. 2, de la convention (imposition des divi- dendes) de la manière suivante: Les dividendes qu’une filiale verse à sa société mère (participation au capital de 20 % au moins) sont exonérés de l’impôt à la source. Jusqu’à présent, l’impôt à la source était limité à 5 %. Pour les autres participations, le taux maximum de l’impôt à la source est porté de 5 à 15 %. Art. II Conformément à la politique conventionnelle poursuivie par la Suisse avec les Etats industrialisés, l’impôt résiduel à la source grevant les intérêts, qui était de 5 %, a été supprimé.
5220 Art. III Cet article règle l’entrée en vigueur du protocole. On relèvera que la disposition sur l’exonération des dividendes de l’impôt à la source dans le cadre des relations mère
– filiale s’appliquera rétroactivement aux dividendes versés dès le 1er janvier 2000. 3 Conséquences financières La suppression de l’impôt résiduel à la source dans les relations entre les sociétés mères et leurs filiales entraînera une diminution des recettes fiscales pour les deux Etats. La perte de l’impôt anticipé sur le versement de dividendes dans le cadre des groupes et sur le versement d’intérêts sera atténuée par l’augmentation de 5 à 15 % de l’impôt résiduel à la source sur les autres participations. 4 Constitutionnalité Ce protocole se fonde sur l’art. 54 de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst.), qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l’étranger. L’Assemblée fédérale est compétente pour l’approuver en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst. Ce protocole soumis à approbation deviendra partie intégrante de la convention de 1974; celle-ci est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile moyennant un préavis de six mois. La convention ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale, ni n’entraîne une uni- formisation multilatérale du droit. L’arrêté fédéral n’est donc pas sujet au référen- dum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. 5 Conclusions Le présent protocole améliore nettement la position des sociétés suisses qui détien- nent des participations en Autriche et contribue de ce fait à renforcer l’attrait de la Suisse comme lieu d’implantation des entreprises internationales. En outre, l’exo- nération de l’imposition à la source des dividendes dans le cadre des relations intra- groupes permet un rapprochement avec la directive mère – filiale de l’UE.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la République d'Autriche In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer 00.083 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.11.2000 Date Data Seite 5217-5220 Page Pagina Ref. No 10 124 974 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.