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2000-1960 4869

Ch Vb · 2000-11-07 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Zurich à l’art. 31, ch. 1 et 6, ainsi qu’à l’art. 31a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000;

E. 2 Uri aux art. 23, 76, al. 2, let. c, et al. 3, 78, 82, 83, al. 1 et 2, 92, let. e, et 106, al. 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 mai 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 92, let. c, de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 21 mai 2000;

E. 3 Zoug aux par. 41, let. l, ch. 1, 53 et 77, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000;

E. 4 Appenzell Rhodes-Extérieures aux art. 56, 60, al. 1, let. g et h, 60bis, 74, al. 2 et 3, et 77, al. 1, let. e, de la constitu- tion cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 mai 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 60, al. 1, let. b, c et f, de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 21 mai 2000;

E. 5 Appenzell Rhodes-Intérieures à l’art. 40 de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 26 avril 1998, et à l’abrogation des art. 41 et 42 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la landsgemeinde du 26 avril 1998, ainsi qu’à l’art. 2, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 30 avril 2000;

1 FF 2000 4851

Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF 4870

E. 6 Grisons aux art. 7, al. 1, 19, al. 1, 39, 47 à 53, et à la disposition finale de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 50bis de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 12 mars 2000. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral accordant la garantie fédéral aux constitutions cantonales révisées In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 07.11.2000 Date Data Seite 4869-4870 Page Pagina Ref. No

E. 10 124 931 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2000-1960 4869 Arrêté fédéral Projet accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre 20001, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée:

1. Zurich à l’art. 31, ch. 1 et 6, ainsi qu’à l’art. 31a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000;

2. Uri aux art. 23, 76, al. 2, let. c, et al. 3, 78, 82, 83, al. 1 et 2, 92, let. e, et 106, al. 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 mai 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 92, let. c, de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 21 mai 2000;

3. Zoug aux par. 41, let. l, ch. 1, 53 et 77, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000;

4. Appenzell Rhodes-Extérieures aux art. 56, 60, al. 1, let. g et h, 60bis, 74, al. 2 et 3, et 77, al. 1, let. e, de la constitu- tion cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 mai 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 60, al. 1, let. b, c et f, de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 21 mai 2000;

5. Appenzell Rhodes-Intérieures à l’art. 40 de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 26 avril 1998, et à l’abrogation des art. 41 et 42 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la landsgemeinde du 26 avril 1998, ainsi qu’à l’art. 2, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 30 avril 2000;

1 FF 2000 4851

Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF 4870

6. Grisons aux art. 7, al. 1, 19, al. 1, 39, 47 à 53, et à la disposition finale de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 50bis de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 12 mars 2000. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral accordant la garantie fédéral aux constitutions cantonales révisées In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 07.11.2000 Date Data Seite 4869-4870 Page Pagina Ref. No 10 124 931 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.