Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Zurich à l’art. 31, ch. 1 et 6, ainsi qu’à l’art. 31a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000;
E. 2 Uri aux art. 23, 76, al. 2, let. c, et al. 3, 78, 82, 83, al. 1 et 2, 92, let. e, et 106, al. 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 mai 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 92, let. c, de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 21 mai 2000;
E. 3 Zoug aux par. 41, let. l, ch. 1, 53 et 77, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000;
E. 4 Appenzell Rhodes-Extérieures aux art. 56, 60, al. 1, let. g et h, 60bis, 74, al. 2 et 3, et 77, al. 1, let. e, de la constitu- tion cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 mai 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 60, al. 1, let. b, c et f, de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 21 mai 2000;
E. 5 Appenzell Rhodes-Intérieures à l’art. 40 de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 26 avril 1998, et à l’abrogation des art. 41 et 42 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la landsgemeinde du 26 avril 1998, ainsi qu’à l’art. 2, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 30 avril 2000;
1 RS 101 2 FF 2000 4851
Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF 1292
E. 6 Grisons aux art. 7, al. 1, 19, al. 1, 39, 47 à 53, et à la disposition finale de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 50bis de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 12 mars 2000. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 6 mars 2001 Conseil national, 20 mars 2001 La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral accordant la garantie fédéral aux constitutions cantonales révisées In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.2001 Date Data Seite 1291-1292 Page Pagina Ref. No
E. 10 125 283 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2000-1960 1291 Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées du 20 mars 2001 L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre 20002, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée:
1. Zurich à l’art. 31, ch. 1 et 6, ainsi qu’à l’art. 31a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000;
2. Uri aux art. 23, 76, al. 2, let. c, et al. 3, 78, 82, 83, al. 1 et 2, 92, let. e, et 106, al. 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 mai 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 92, let. c, de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 21 mai 2000;
3. Zoug aux par. 41, let. l, ch. 1, 53 et 77, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000;
4. Appenzell Rhodes-Extérieures aux art. 56, 60, al. 1, let. g et h, 60bis, 74, al. 2 et 3, et 77, al. 1, let. e, de la constitu- tion cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 mai 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 60, al. 1, let. b, c et f, de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 21 mai 2000;
5. Appenzell Rhodes-Intérieures à l’art. 40 de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 26 avril 1998, et à l’abrogation des art. 41 et 42 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la landsgemeinde du 26 avril 1998, ainsi qu’à l’art. 2, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 30 avril 2000;
1 RS 101 2 FF 2000 4851
Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF 1292
6. Grisons aux art. 7, al. 1, 19, al. 1, 39, 47 à 53, et à la disposition finale de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 mars 2000, ainsi qu’à l’abrogation de l’art. 50bis de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 12 mars 2000. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 6 mars 2001 Conseil national, 20 mars 2001 La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral accordant la garantie fédéral aux constitutions cantonales révisées In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.2001 Date Data Seite 1291-1292 Page Pagina Ref. No 10 125 283 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.