Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La décision d’extension s’applique sur tout le territoire suisse, à l’exception des cantons de Vaud, Genève, Bâle Campagne et Bâle Ville.
E. 2 Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s’appliquent di- rectement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la profession de la couverture et des façadiers. Font partie de la profession de la couverture et des façadiers les entreprises qui déploient leur activité dans l’habillage des bâtiments. L’expression «habillage des bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les sous- toitures, les toits plats et les revêtements de façade (avec les infrastructures qui en font partie et l’isolation thermique). Sont exclus: a. les membres de famille des employeurs b. le personnel dont les activités principales sont situées dans le secteur com- mercial et technique; c. les apprentis selon la loi fédérale sur la formation professionnelle.
E. 3 Les dispositions ci-après s’appliquent également aux employeurs avec siège à l’étranger, respectivement à l’extérieur du champ d’application territorial décrit à l’al. 1; de même, ces dispositions s’appliquent aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’al. 2 et qu’ils exécutent des travaux qui tombent sous le champ d’application de l’al. 1: art. 9.4 let. a, d, h, i, m; l’art. 9.5; 1 RS 221.215.311 2 Des tirés à part du champ d’application peuvent être obtenus auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.
Convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse 3036 l’art. 14.1 et 3; l’art. 15.1 et 2; l’art. 16.1 et 3; l’art. 22.1; l’art. 25.2; l’art. 26; l’art. 27; l’art. 29 (dès le deuxième mois d’emploi selon le champ d’application d’après l’al. 1), l’art. 30.1 et 4; l’art 33.1 et 2; l’art. 38.2 et 3; l’art. 39.1, 2 et 3; l’art. 43.1 et 2; l’art. 44; l’art. 45.1 et 4; l’art. 52; l’art. 73; l’art. 77; annexe 6. Lors- que la durée de ces travaux excède deux mois en l’espace d’une année, il convient de conclure une assurance maladie d'indemnités journalières selon les dispositions figurant à l’art. 50 ou de fixer une réglementation écrite pour le paiement du salaire en cas de maladie; cette réglementation doit au moins être conforme aux exigences stipulées par l’art. 324a du Code des obligations. Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés (art. 21), ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution. Ces comptes doivent être complétés par le rap- port d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux direc- tives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000 et a effet jusqu’au 30 juin 2003. 25 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.06.2000 Date Data Seite 3035-3036 Page Pagina Ref. No 10 124 596 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2000-1026 3035 Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse du 25 mai 2000 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse, conclue le 17 décembre 1998, est étendu2. Art. 2 1 La décision d’extension s’applique sur tout le territoire suisse, à l’exception des cantons de Vaud, Genève, Bâle Campagne et Bâle Ville. 2 Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s’appliquent di- rectement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la profession de la couverture et des façadiers. Font partie de la profession de la couverture et des façadiers les entreprises qui déploient leur activité dans l’habillage des bâtiments. L’expression «habillage des bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les sous- toitures, les toits plats et les revêtements de façade (avec les infrastructures qui en font partie et l’isolation thermique). Sont exclus: a. les membres de famille des employeurs b. le personnel dont les activités principales sont situées dans le secteur com- mercial et technique; c. les apprentis selon la loi fédérale sur la formation professionnelle. 3 Les dispositions ci-après s’appliquent également aux employeurs avec siège à l’étranger, respectivement à l’extérieur du champ d’application territorial décrit à l’al. 1; de même, ces dispositions s’appliquent aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’al. 2 et qu’ils exécutent des travaux qui tombent sous le champ d’application de l’al. 1: art. 9.4 let. a, d, h, i, m; l’art. 9.5; 1 RS 221.215.311 2 Des tirés à part du champ d’application peuvent être obtenus auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.
Convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse 3036 l’art. 14.1 et 3; l’art. 15.1 et 2; l’art. 16.1 et 3; l’art. 22.1; l’art. 25.2; l’art. 26; l’art. 27; l’art. 29 (dès le deuxième mois d’emploi selon le champ d’application d’après l’al. 1), l’art. 30.1 et 4; l’art 33.1 et 2; l’art. 38.2 et 3; l’art. 39.1, 2 et 3; l’art. 43.1 et 2; l’art. 44; l’art. 45.1 et 4; l’art. 52; l’art. 73; l’art. 77; annexe 6. Lors- que la durée de ces travaux excède deux mois en l’espace d’une année, il convient de conclure une assurance maladie d'indemnités journalières selon les dispositions figurant à l’art. 50 ou de fixer une réglementation écrite pour le paiement du salaire en cas de maladie; cette réglementation doit au moins être conforme aux exigences stipulées par l’art. 324a du Code des obligations. Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés (art. 21), ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution. Ces comptes doivent être complétés par le rap- port d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux direc- tives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000 et a effet jusqu’au 30 juin 2003. 25 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.06.2000 Date Data Seite 3035-3036 Page Pagina Ref. No 10 124 596 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.