Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 RS 632.10
E. 1.20 3506.9910
E. 2 RS 632.111.72
E. 2.00 31 ex 1516.1010 exclusivement fabriqué à base de poissons ou de mammifères marins = fr. 35.–, autres = tarif normal (TN)
E. 2.10 Le no 2916.3100 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 2916 3110 3190 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides mono- carboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
– acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:
– – acide benzoïque, ses sels et ses esters:
– – – produits selon listes dans la partie 1b
– – – autres . . . exempt 1.50 Le no 2921.4300 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 2921 4310 4390 Composés à fonction amine:
– monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits:
– – toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits:
– – – produits selon listes dans la partie 1b
– – – autres . . . exempt 1.–– Le no 3907.2000 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 3907. 2010 2090 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires:
– autres polyesters:
– – produits selon listes dans la partie 1b
– – autres . . . exempt 1.40
Tarif des douanes. AF 3429 Annexe 2 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 26 mai 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits agricoles19 est modifiée comme suit: Annexe 1, ch. 4 et 13
4. Organisation de marché: produits laitiers Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut (Fr) Texte complémentaire 0406.2010 324.10* avec certificat d’exportation 4081 324.10* avec certificat d’exportation . . . 9031 21.67* avec certificat d’exportation 9051 297.50* avec certificat d’exportation . . . 9091 324.10* avec certificat d’exportation . . . * Les demandes de remboursement relatives aux dédouanements effectués en 1999 aux taux de fr. 333.30 (no du tarif 0406.2010, 4081 et 9091), fr. 22.33 (n o du tarif 0406.9031) ou fr. 306.– (no du tarif 0406.9051) doivent être présentées au bureau de douane correspondant d’ici au 31 juillet 1999. Il ne sera pas entré en matière sur les demandes transmises après l’échéance de ce délai.
E. 3 FF 2000 1703
E. 4 RO 1999 1709
E. 5 RO 1999 1754
E. 5.00 3823.1210 0.50 3823.1910 0.50 3824.1010 1.50 1.50 3824.9091
E. 6 RS 916.01
E. 6.00 3809.1010 4.50 4.50 3823.1110
E. 7 RO 1999 1440
E. 8 RO 1999 1729
E. 9 RS 632.110.411
E. 10 RO 1999 1720
E. 11 RS 632.421.0
E. 12 RO 1999 1514
Tarif des douanes. AF 3426 g. la modification du 14 juin 199913 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés14 (annexe 7); h. la modification du 14 juin 199915 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés16 (annexe 8). Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 6 juin 2000 Conseil national, 15 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
E. 12.00 1516.1010
E. 13 RO 1999 1710
E. 14 RS 632.111.722
E. 15 RO 1999 1717
E. 16 RS 632.111.723
Tarif des douanes. AF 3427 Annexe 1 Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes du 26 mai 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9a de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 17, arrête: Art. 1 Modification du tarif des douanes Les numéros et textes du tarif de l’annexe 1 (partie 1a) à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont modifiés conformément au texte ci-joint18. Art. 2 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999. 26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
E. 17 RS 632.10
E. 18 Le tarif général n’est pas publié au RO (cf. RO 1995 1829). Ces modifications seront insérées par la suite dans le tiré à part du tarif général, livrable par l’EDMZ, Section Gestion, 3003 Berne. Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acquis auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. Les modifications seront également insérées dans le tarif d’usage (D.3), édité en vertu de l’art. 15, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes qui sera publié le 1er janvier 2000 par la Direction générale des douanes, 3003 Berne, où il pourra être consulté et acquis.
Tarif des douanes. AF 3428 Le no 2910.3000 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 2910 3010 3090 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
– 1-chloro-2, 3-époxypropane (épichlorohydrine):
– – produits selon listes dans la partie 1b
– – autres . . . exempt
E. 19 RS 916.01; RO 1999 530
Tarif des douanes. AF 3430
13. Organisations de marché: semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux Numéro du tarif Droit de douane (1) . . . 1212.9991 * . . . 1702.6022 * 1703.9091 * . . . L’annexe 2 est modifiée conformément à la version ci-jointe. II 1 A l’exception de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999. 2 La modification de l’annexe 1, ch. 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1999. 26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
Tarif des douanes. AF 3431 Annexe 2 (art. 6) Prix seuils par groupe de produits Numéro du tarif20 Désignation de la marchandise Prix seuils Fr. par 100 kg Valable pour les lignes du tarif suivantes
0713. 1011 Pois, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 53.00 0708.9010–0813.5092 sans 0709.9091 et 0712.9070
1003. 0010 Orge, à ensemencer 100.00 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003. 0070 Orge, pour l’alimentation des animaux 51.00 0709.9091 et 0712.9070 ainsi que 1001.1021–1008.9071
1201. 0010 Fèves de soja, pour l’alimentation des animaux 66.00 1201.0010–1208.9010 et 2103.3011
1214. 1010 Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne, pour l’alimentation des animaux 41.00 0901.9011 et 1209.1110– 1404.9010 ainsi que 1802.0010 et 2308.1010– 9028
1501. 0012 Graisses de porc (y compris le saindoux), brutes, pour l’alimentation des animaux 77.00 1501.0012–1518.0098 3823.1110–1910
1702. 3021 Glucose, chimiquement pur, à l’état solide, pour l’alimentation des animaux 54.00 1702.3021–1703.9091
2102. 2011 Levures mortes, pour l’alimentation des animaux 66.00 2102.1091–2102.2021
2303. 1011 Protéine de pommes de terre, pour l’alimentation des animaux 83.00 0505.9011–0511.9919 2301.1011–2010, 2303.1011–3010 et2309.9011–9089
2304. 0010 Tourteaux de soja, pour l’alimentation des animaux 58.00 2304.0010–2306.9010
3505. 1010 Dextrine et autres amidons modifiés, pour l’alimentation des animaux 55.00 1101.0012–1108.2020, 1905.9021, 2302.1010–5010, 3505.1010–3809.1010, 3824.1010–9091
E. 20 RS 632.10 annexe
Tarif des douanes. AF 3432 Annexe 3 Ordonnance de l’OFAG concernant l’importation de beurre du 30 mars 1999 L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l’agriculture21, arrête: Art. 1 Attribution des parts de contingent tarifaire aux producteurs de beurre 1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux producteurs de beurre. 2 Des parts de contingent tarifaire partiel sont attribuées aux producteurs de beurre qui achètent de la crème ou du beurre à des centres locaux d’utilisation du lait pour les transformer en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté. 3 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction du volume de production de mélanges de beurre et de beurre déshydraté (prestation en faveur de la production suisse). 4 Le beurre importé doit être entièrement transformé en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté. Art. 2 Attribution des parts de contingent tarifaire de beurre aux fabricants de fromage fondu 1 Une part de 100 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux fabricants de fromage fondu. 2 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction de la quantité de beurre acheté qu’ils ont utilisée dans la fabrication de fromage fondu (prestation en faveur de la production suisse). 3 Le beurre importé doit être entièrement utilisé pour la fabrication de fromage fondu. RS 916.357.1
E. 21 RS 910.1
Tarif des douanes. AF 3433 Art. 3 Importation de beurre L’importation de beurre dans le cadre du contingent tarifaire partiel 07.41 n’est autorisée que dans de grands emballages de 25 kg au moins. Art. 4 Période de référence pour la prestation fournie en faveur de la production suisse La prestation en faveur de la production suisse est calculée en fonction de la prestation fournie entre les 14e et 3e mois précédant le début de la période contingentaire. Art. 5 Dépôt des demandes 1 Les demandes doivent être déposées à l’Office fédéral de l’agriculture (office) avant le 30 novembre précédant le début de la période contingentaire et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse. 2 La déclaration des prestations en faveur de la production suisse peut être faite par l’organisation des fabricants de beurre. Art. 6 Importation d’autres matières grasses provenant du lait Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.42 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes à l’office. Art. 7 Restitution de droits de douane En cas d’inobservation des conditions et des charges liées à l’importation de produits au taux du contingent, l’importateur devra rembourser la différence par rapport au taux hors contingent. Art. 8 Modification du droit en vigueur L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles22, est modifiée comme suit: Numéro du contingent tarifaire Produit Numéro du tarif Volume du contingent tarifaire (t) 07.4 Beurre 07.41 frais, non salé 0405.1011 1100 autre beurre 0405.1091 07.42 autres matières grasses du lait 0405.9010 10
E. 22 RS 916.01
Tarif des douanes. AF 3434 Art. 9 Disposition transitoire Les demandes pour l’année 1999 doivent être déposées à l’office avant le 31 mai 1999 et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999. 30 mars 1999 Office fédéral de l’agriculture: Le directeur, Burger
Tarif des douanes. AF 3435 Annexe 4 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 26 mai 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne23 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 4 4 L’annexe 2 est prorogée et s’applique aux importations effectuées jusqu’au 31 décembre 2000. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.
E. 26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 24 RS 632.421.0; RO 1999 687
Tarif des douanes. AF 3437 Annexe 3 (art. 1, al. 3) No du tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut pour les Etats CE pour les Etats AELE Applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 1515.6010
E. 31 1516.2010
E. 33 ex 1516.2010 huile de ricin hydrogénée (résine opal) = fr. 35.–, autres = TN 39 ex 1518.0098 linoxyne = exempt, autres = TN 61 ex 3505.1010 amidons estérifiés ou éthérifiés = fr. 6.–, autres = fr. 1.20
Tarif des douanes. AF 3438 Annexe 6 Ordonnance concernant la modification d’actes législatifs relative à la création d’un numéro de tarif pour les produits de la boulangerie de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre du 14 avril 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés25, arrête: Art. 1 Modification du tarif des douanes Dans l’annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes26, le numéro de tarif et le texte suivants sont insérés avant le numéro de tarif 1905.9092: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 9091
– – – autres, de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre 27.– + em max. 176.80 Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l’importation de produits agricoles transformés L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés27 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif ex 1905. ex 1905. 9092 9091/9092 25 RS 632.111.72 26 RS 632.10; RO 1999 314 27 RS 632.111.722
Tarif des douanes. AF 3439 Annexe 2 (art. 3) Insérer avant le numéro du tarif 1905.9092: No du tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 9091
– – – autres, de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre Pommes de terre 370 à l’état frais Graisse végétale
E. 35 Date de l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 1998.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.07.2000 Date Data Seite 3425-3442 Page Pagina Ref. No 10 124 672 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2000-0257 3425 Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 15 juin 2000 L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes1, vu l’art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés2, vu le rapport du 16 février 2000 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 19993, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a. l’ordonnance du 26 mai 1999 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes4 (annexe 1); b. la modification du 26 mai 19995 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles6 (annexe 2); c. l’ordonnance de l’OFAG du 30 mars 1999 concernant l’importation de beurre7 (annexe 3); d. la modification du 26 mai 19998 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne9 (annexe 4); e. la modification du 26 mai 199910 de l’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange11 (annexe 5); f. l’ordonnance du 14 avril 1999 concernant la modification d’actes législatifs relative à la création d’un numéro de tarif pour les produits de la boulangerie de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre12 (annexe 6); 1 RS 632.10 2 RS 632.111.72 3 FF 2000 1703 4 RO 1999 1709 5 RO 1999 1754 6 RS 916.01 7 RO 1999 1440 8 RO 1999 1729 9 RS 632.110.411 10 RO 1999 1720 11 RS 632.421.0 12 RO 1999 1514
Tarif des douanes. AF 3426 g. la modification du 14 juin 199913 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés14 (annexe 7); h. la modification du 14 juin 199915 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés16 (annexe 8). Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 6 juin 2000 Conseil national, 15 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 13 RO 1999 1710 14 RS 632.111.722 15 RO 1999 1717 16 RS 632.111.723
Tarif des douanes. AF 3427 Annexe 1 Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes du 26 mai 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9a de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 17, arrête: Art. 1 Modification du tarif des douanes Les numéros et textes du tarif de l’annexe 1 (partie 1a) à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont modifiés conformément au texte ci-joint18. Art. 2 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999. 26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 17 RS 632.10 18 Le tarif général n’est pas publié au RO (cf. RO 1995 1829). Ces modifications seront insérées par la suite dans le tiré à part du tarif général, livrable par l’EDMZ, Section Gestion, 3003 Berne. Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acquis auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. Les modifications seront également insérées dans le tarif d’usage (D.3), édité en vertu de l’art. 15, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes qui sera publié le 1er janvier 2000 par la Direction générale des douanes, 3003 Berne, où il pourra être consulté et acquis.
Tarif des douanes. AF 3428 Le no 2910.3000 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 2910 3010 3090 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
– 1-chloro-2, 3-époxypropane (épichlorohydrine):
– – produits selon listes dans la partie 1b
– – autres . . . exempt 2.10 Le no 2916.3100 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 2916 3110 3190 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides mono- carboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
– acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:
– – acide benzoïque, ses sels et ses esters:
– – – produits selon listes dans la partie 1b
– – – autres . . . exempt 1.50 Le no 2921.4300 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 2921 4310 4390 Composés à fonction amine:
– monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits:
– – toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits:
– – – produits selon listes dans la partie 1b
– – – autres . . . exempt 1.–– Le no 3907.2000 du tarif reçoit le libellé suivant: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 3907. 2010 2090 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires:
– autres polyesters:
– – produits selon listes dans la partie 1b
– – autres . . . exempt 1.40
Tarif des douanes. AF 3429 Annexe 2 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 26 mai 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits agricoles19 est modifiée comme suit: Annexe 1, ch. 4 et 13
4. Organisation de marché: produits laitiers Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut (Fr) Texte complémentaire 0406.2010 324.10* avec certificat d’exportation 4081 324.10* avec certificat d’exportation . . . 9031 21.67* avec certificat d’exportation 9051 297.50* avec certificat d’exportation . . . 9091 324.10* avec certificat d’exportation . . . * Les demandes de remboursement relatives aux dédouanements effectués en 1999 aux taux de fr. 333.30 (no du tarif 0406.2010, 4081 et 9091), fr. 22.33 (n o du tarif 0406.9031) ou fr. 306.– (no du tarif 0406.9051) doivent être présentées au bureau de douane correspondant d’ici au 31 juillet 1999. Il ne sera pas entré en matière sur les demandes transmises après l’échéance de ce délai. 19 RS 916.01; RO 1999 530
Tarif des douanes. AF 3430
13. Organisations de marché: semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux Numéro du tarif Droit de douane (1) . . . 1212.9991 * . . . 1702.6022 * 1703.9091 * . . . L’annexe 2 est modifiée conformément à la version ci-jointe. II 1 A l’exception de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999. 2 La modification de l’annexe 1, ch. 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1999. 26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
Tarif des douanes. AF 3431 Annexe 2 (art. 6) Prix seuils par groupe de produits Numéro du tarif20 Désignation de la marchandise Prix seuils Fr. par 100 kg Valable pour les lignes du tarif suivantes
0713. 1011 Pois, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 53.00 0708.9010–0813.5092 sans 0709.9091 et 0712.9070
1003. 0010 Orge, à ensemencer 100.00 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003. 0070 Orge, pour l’alimentation des animaux 51.00 0709.9091 et 0712.9070 ainsi que 1001.1021–1008.9071
1201. 0010 Fèves de soja, pour l’alimentation des animaux 66.00 1201.0010–1208.9010 et 2103.3011
1214. 1010 Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne, pour l’alimentation des animaux 41.00 0901.9011 et 1209.1110– 1404.9010 ainsi que 1802.0010 et 2308.1010– 9028
1501. 0012 Graisses de porc (y compris le saindoux), brutes, pour l’alimentation des animaux 77.00 1501.0012–1518.0098 3823.1110–1910
1702. 3021 Glucose, chimiquement pur, à l’état solide, pour l’alimentation des animaux 54.00 1702.3021–1703.9091
2102. 2011 Levures mortes, pour l’alimentation des animaux 66.00 2102.1091–2102.2021
2303. 1011 Protéine de pommes de terre, pour l’alimentation des animaux 83.00 0505.9011–0511.9919 2301.1011–2010, 2303.1011–3010 et2309.9011–9089
2304. 0010 Tourteaux de soja, pour l’alimentation des animaux 58.00 2304.0010–2306.9010
3505. 1010 Dextrine et autres amidons modifiés, pour l’alimentation des animaux 55.00 1101.0012–1108.2020, 1905.9021, 2302.1010–5010, 3505.1010–3809.1010, 3824.1010–9091 20 RS 632.10 annexe
Tarif des douanes. AF 3432 Annexe 3 Ordonnance de l’OFAG concernant l’importation de beurre du 30 mars 1999 L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l’agriculture21, arrête: Art. 1 Attribution des parts de contingent tarifaire aux producteurs de beurre 1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux producteurs de beurre. 2 Des parts de contingent tarifaire partiel sont attribuées aux producteurs de beurre qui achètent de la crème ou du beurre à des centres locaux d’utilisation du lait pour les transformer en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté. 3 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction du volume de production de mélanges de beurre et de beurre déshydraté (prestation en faveur de la production suisse). 4 Le beurre importé doit être entièrement transformé en mélanges de beurre ou en beurre déshydraté. Art. 2 Attribution des parts de contingent tarifaire de beurre aux fabricants de fromage fondu 1 Une part de 100 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux fabricants de fromage fondu. 2 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction de la quantité de beurre acheté qu’ils ont utilisée dans la fabrication de fromage fondu (prestation en faveur de la production suisse). 3 Le beurre importé doit être entièrement utilisé pour la fabrication de fromage fondu. RS 916.357.1 21 RS 910.1
Tarif des douanes. AF 3433 Art. 3 Importation de beurre L’importation de beurre dans le cadre du contingent tarifaire partiel 07.41 n’est autorisée que dans de grands emballages de 25 kg au moins. Art. 4 Période de référence pour la prestation fournie en faveur de la production suisse La prestation en faveur de la production suisse est calculée en fonction de la prestation fournie entre les 14e et 3e mois précédant le début de la période contingentaire. Art. 5 Dépôt des demandes 1 Les demandes doivent être déposées à l’Office fédéral de l’agriculture (office) avant le 30 novembre précédant le début de la période contingentaire et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse. 2 La déclaration des prestations en faveur de la production suisse peut être faite par l’organisation des fabricants de beurre. Art. 6 Importation d’autres matières grasses provenant du lait Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.42 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes à l’office. Art. 7 Restitution de droits de douane En cas d’inobservation des conditions et des charges liées à l’importation de produits au taux du contingent, l’importateur devra rembourser la différence par rapport au taux hors contingent. Art. 8 Modification du droit en vigueur L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles22, est modifiée comme suit: Numéro du contingent tarifaire Produit Numéro du tarif Volume du contingent tarifaire (t) 07.4 Beurre 07.41 frais, non salé 0405.1011 1100 autre beurre 0405.1091 07.42 autres matières grasses du lait 0405.9010 10 22 RS 916.01
Tarif des douanes. AF 3434 Art. 9 Disposition transitoire Les demandes pour l’année 1999 doivent être déposées à l’office avant le 31 mai 1999 et indiquer la prestation fournie en faveur de la production suisse. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999. 30 mars 1999 Office fédéral de l’agriculture: Le directeur, Burger
Tarif des douanes. AF 3435 Annexe 4 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 26 mai 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne23 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 4 4 L’annexe 2 est prorogée et s’applique aux importations effectuées jusqu’au 31 décembre 2000. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999. 26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 23 RS 632.110.411
Tarif des douanes. AF 3436 Annexe 5 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 26 mai 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre échange 24 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 3 3 Les marchandises pour l’alimentation des animaux sont grevées des droits de douane au taux normal, déduction faite du taux préférentiel figurant à l’annexe 3 de la présente ordonnance. II 1 Dans l’annexe 1, les numéros du tarif suivants sont supprimés: 1515.6010, 1516.1010, 1516.2010, 1518.0081, 1518.0098, 2103.3011, 2301.2010, 3505.1010, 3505.2010, 3506.9910, 3809.1010, 3823.1110, 3823.1210, 3823.1910, 3824.1010 et 3824.9091. 2 L’ordonnance contient la nouvelle annexe 3 conformément à la version ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999. 26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 24 RS 632.421.0; RO 1999 687
Tarif des douanes. AF 3437 Annexe 3 (art. 1, al. 3) No du tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut pour les Etats CE pour les Etats AELE Applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 1515.6010 12.00 1516.1010 31 1516.2010 33 33 1518.0081 5.00 1518.0098 39 40.00 2103.3011 exempt 2301.2010 exempt 3505.1010 61 61 3505.2010 1.20 1.20 3506.9910 6.00 6.00 3809.1010 4.50 4.50 3823.1110 5.00 3823.1210 0.50 3823.1910 0.50 3824.1010 1.50 1.50 3824.9091 2.00 2.00 31 ex 1516.1010 exclusivement fabriqué à base de poissons ou de mammifères marins = fr. 35.–, autres = tarif normal (TN) 33 ex 1516.2010 huile de ricin hydrogénée (résine opal) = fr. 35.–, autres = TN 39 ex 1518.0098 linoxyne = exempt, autres = TN 61 ex 3505.1010 amidons estérifiés ou éthérifiés = fr. 6.–, autres = fr. 1.20
Tarif des douanes. AF 3438 Annexe 6 Ordonnance concernant la modification d’actes législatifs relative à la création d’un numéro de tarif pour les produits de la boulangerie de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre du 14 avril 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés25, arrête: Art. 1 Modification du tarif des douanes Dans l’annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes26, le numéro de tarif et le texte suivants sont insérés avant le numéro de tarif 1905.9092: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 9091
– – – autres, de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre 27.– + em max. 176.80 Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l’importation de produits agricoles transformés L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés27 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif ex 1905. ex 1905. 9092 9091/9092 25 RS 632.111.72 26 RS 632.10; RO 1999 314 27 RS 632.111.722
Tarif des douanes. AF 3439 Annexe 2 (art. 3) Insérer avant le numéro du tarif 1905.9092: No du tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 9091
– – – autres, de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre Pommes de terre 370 à l’état frais Graisse végétale 35 Farine de blé tendre 5 Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE L’ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (Ordonnance sur le libre- échange)28 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1905. 1905. 9092/9095 9091/9095 Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L’ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)29 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1905. 1905. 9092/9095 9091/9095 Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)30 est modifiée comme suit: 28 RS 632.421.0 29 RS 632.911 30 RS 632.319
Tarif des douanes. AF 3440 Annexe 2 (art. 1) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1905. 1905. 9092/9095 9091/9095 Art. 6 Ordonnance sur la tare L’annexe de l’ordonnance du 4 novembre 1987 sur la tare31 est modifiée comme suit: Remplacer les numéros de tarif 1905.9092/2009.5000 par les numéros de tarif 1905.9091/2009.5000. Art. 7 Disposition transitoire Les marchandises qui figurent sous le nouveau numéro de tarif 1905.9091 peuvent être importées jusqu’au 31 décembre 1999 dans le cadre des parts de contingent déjà attribuées aux taux des numéros de tarif 2005.2021/22. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999. 14 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 31 RS 632.13
Tarif des douanes. AF 3441 Annexe 7 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés Modification du 14 juin 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés32 est modifiée comme suit: Art. 9bis Exécution Le Département fédéral des finances peut, d’entente avec le Département fédéral de l’économie, déroger à la présente ordonnance en ce qui concerne la fixation des montants des éléments mobiles pour les pâtes alimentaires relevant des numéros de tarif 1902.1100/4090, en fixant les montants de ces derniers aux mêmes niveaux que ceux appliqués avant le 1er mai 199933. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999. 14 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 32 RS 632.111.722 33 Date de l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 1998.
Tarif des douanes. AF 3442 Annexe 8 Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés Modification du 14 juin 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés34 est modifiée comme suit: Art. 17bis Exécution Le Département fédéral des finances peut déroger à la présente ordonnance en ce qui concerne la fixation de la contribution à l’exportation pour la semoule de blé dur, en fixant le taux de cette dernière au même niveau que celui appliqué avant le 1er mai 199935. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999. 14 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 34 RS 632.111.723 35 Date de l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 1998.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.07.2000 Date Data Seite 3425-3442 Page Pagina Ref. No 10 124 672 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.