opencaselaw.ch

1 � � ;

CH Vb · 1984-03-13 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'importation de ces marchandises en provenance des pays qui ne sont pas membres de l'Organisation européenne et méditerra- néenne pour la protection des plantes (OEPP)*), ne peut être auto- risée qu'à titre exceptionnel et sur la base de l'examen d'un échantillon. Plantes de tabac (n° du tarif douanier ex 0602.22) L'importation de plantes du genre Nicotina est interdite. RS 916.20 2)RS 921.541.1 3)RS 0.453 `1 Voir explications à la fin de l'annexe II (liste des marchandises). 298 1984 -108

Protection des végétaux RO 1984

h. Fruits à pépin (no du tarif douanier 0806.10/22) L'importation est réglementée par l'article 13 de l'ordonnance du 28 avril 1982') sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. Art. 20, 1er et 2e al. ' Pour autant que la marchandise soit destinée à l'usage privé, il est permis d'importer sans certificat, sans autorisation, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par personne et dans tous les genres de trafic: a .Des oignons et tubercules de fleurs, des fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, des plants de légumes, de fleurs et de fraisiers et des plantes ornemen- tales; ainsi que de la terre de jardin et pour l'horticulture, sauf en cas de provenance des pays non membres de l'OEPP, jusqu'à concurrence de 20 kg; b .Des pommes de terre, exceptés les plants et les pommes de terres de toute sorte provenant des pays non membres de l'OEPP, jusqu'à concurrence de 5 kg; c .Des oignons à planter, jusqu'à concurrence de 2,5 kg. 2 Dans le trafic de frontière, au sens de l'article 58 de la loi sur les douanes2), ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du Pays de Gex (Règlement concernant l'importation en Suisse de produits des Zones franches)3), les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat et sans taxe phytosanitaire. II L'annexe II (liste des marchandises) est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe. III Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS916.22

2) RS 631.0 '> RS 11 152 299

Protection des végétaux RO 1984 Annexe I I Liste des marchandises (Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22) 300 Originel) Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier —Vers vivants (exceptés les nématodes) —Insectes vivants, acariens et néma- todes, à quelque stade que ce soit Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végé- tation ou en fleurs —avec terre —sans terre OEPP +autres OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres ex 0106.10 0601 3) 3) en partie V/K, Zi

E. 1.30 3) 3) en partie V/K, Zi Vg en partie V/K, Zi en partie V/K, Zi Vg K, Z K, Z KI KI, Z Kl, Z KI ex 0806.10 0806.20/22 0807.10/40 0808 ex 1001 ex 1002 ex 1003 ex 1004 ex 1005 1006.10/20 1007.01 303

Protection des végétaux RO 1984 Origine') Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier 1101.10/30 ex 1102.10/22 cx 1104.10/20 1105.10/22 1201.10 ex 1201.20/50 1202.10/12 ex 1203.10/20 1204.01 1206.01 Farines de céréales; Gruaux, semoules, graines de céréales transformées; Farine de légumes à cosse du n° 0705 ou de fruits du chapitre 8 et semoules de racines et de tubercules du n° 0706 Farine, semoule et flocons de pommes de terre Arachides, non grillées Autres graines et fruits oléagineux (graines de colza, de tournesol, fèves de soja, etc.) à ensem- mencer Farines de graines ou de fruits oléagineux, non deshuilées Graines, spores et fruits à ensemencer Betteraves à sucre, cannes à sucre Houblon)> Voir explications à la fin de cette annexe. 2> Au moins 10.— francs par envoi.

3) En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP + autres OEPP +autres K1 KI KI Z Kl K1, Z K1 3) 3) 3) 3) 3) 3) 304

Origine') Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2> Désignation de la marchandise N. du tarif douanier Plantes, parties de plantes, graines et fruits pour la trans- formation industrielle —Pépins de coings —autres Noyaux de fruits et produits végétaux pour l'alimentation humaine —noyaux d'abricots, de pêches, de pruneaux et de prunes —autres marchan- dises de ce numéro Paille; balles Foin Matières végétales employées principale- ment en vannerie et en sparterie, brutes Matières végétales employées principale- ment pour le rem- bourrage, brutes et travaillées Matières végétales employées principale- ment pour la fabrica- tion des balais et des brosses OEPP +autres OEPP +autres) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres Kl, Z KI KI, Z K1 K1 KI A 3) 3) 3) 3) 3) 1207.10/20 1208.20 1209.01 1210.10/12 1401.20 1402.10/30 1403.01 305 Protection des végétaux R01984

Protection des végétaux RO 1984 Originel) Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)z) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier Produits d'origine végétale, non dénommés ni com- pris ailleurs Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao Sons, remoulages et autres résidus du traitement des grains de céréales et de légumineuses Produits d'origine végétale utilisés'pour la nourriture des animaux, non dénommés ni com- pris ailleurs Terres de jardin, pour l'horticulture, humus et similaires Champignons, virus bactéries et autres micro-organismes phyto pathogènes similaires Compost, produits végétaux, en décom- position Compost, produits végétaux en décom- position et déchets végétaux servant à la production d'engrais 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres DEPP autres KI KI, Z Vg V, KI KI, Z Vg 3)) 3 . 4 0 3) 3) —.40 1405.10/30 1801.01 1802.01 2302.01 2306.20 ex 2532.30 ex 3002.10/20 ex 3101.10 ex 3101.10 306

Protection des végétaux RO 1984 Origine) Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier Compost chimique- ment enrichi ou façonné ou en réci- pients de 10 kg ou moins Collections ou spécimens pour collections botaniques OEPP autres OEPP + autres) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. KI Z Vg en partie V/K 3) —40

E. 4 en partie V/K, Zi

E. 6 Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons. L'importation de plantes vivantes en erre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées. —Espèces non ligneuses —du genre Nico- OEPP tiana (tabac) +autres Vg 4 . - 0602 OEPP +autres en partie V/K, Zi 4.— Plants de légumes 2. Gazon à rouleaux 2.—

- autres I) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. K1 en partie V/K1

Protection des végétaux RO 1984 Originel) Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier —Espèces ligneuses —palmiers (uniquement sans terre) —conifères (uniquement sans terre) —espèces feuillues —plants de vignes et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —arbres fruitiers et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —autres (uniquement sans terre) Fleurs et boutons de fleurs, coupés Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou ornements, frais —non ligneux — oeillets en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie Zi V, K, Zi V, K, Zi en partie V ou Vg en partie D/K, Zi Vg, en partie D/ K, Zi en partie V ou Vg en partie D/K, Zi V ou Vg, en partie D/K, Zi 0602 (suite) KI, Z OEPP +autres I) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. 0603.10/22 ex 0604.10 OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres avec terre: 4.— sans terre: 8 . -

E. 8 Bruyère: 4 . - 8 . - 3) 301

Protection des végétaux RO 1984 Originel) Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)`) No du tarif douanier Désignation de la marchandise 0603.10/22 ex 0604.10 (suite) OEPP autres —roses —autres Légumes frais ou réfrigérés Petits oignons à planter Plants de pommes de terre (semenceaux) Autres pommes de terre Légumes à cosse entiers, non trans- formés (haricots, pois et autres), à ensemen- cer Dattes, bananes, ananas et autres, frais; Figues fraîches; Raisin frais, Fruits à coques (noix, etc.); Autres fruits frais Agrumes frais

t) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. 3) 3) 6 . - 3) 3) —.80 —.80 3) —.60 3) 3) 3) 0701.10/30 50/90 0701.32 0701.40 0701.42 ex 0705.10/14 0801.10/30 0803.10 0804.10/12 0805.10/40 0809.10/20 0802.10/30 K1, Z KI, Z en partie Vg/ K, Zi KI KI, Z K, Zi Vg KI, Z Vg KI, Z K1 KI OEPP autres OEPP +autres —autres —ligneux OEPP +autres OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres OEPP autres OEPP autres OEPP +autres 302

Protection des végétaux RO 1984 Origine!) Mesures I) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)z) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier Pommes et poires fraîches, pour la cidrerie Fruits à pépins de table autres marchandises de ces numéros Fruits à noyau, frais (abricots, pêches, prunes, pruneaux, cerises, y compris nectarines, prunelles, nèfles) Baies, fraîches —groseilles à grappe, cassis, groseilles à maquereau —autres (fraises, framboises, etc.) Froment et méteil à ensemencer Seigle Orge à ensemencer Avoine Maïs Riz Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP autres OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres —.30 —.30

E. 13 ex 3105.10/20 ex 9905.01 307

Protection des végétaux RO 1984 Explications Origine: OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la pro- tection des plantes: Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rouma- nie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie. Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises: Z = Importation avec certificat phytosanitaire Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire K = Importation sous contrôle phytosanitaire K1= Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédéral de l'agri- culture D = Importation après désinfection V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et une mise en quarantaine Vg = Interdiction générale d'importer Emoluments: Les émoluments perçus à l'importation pour les autorisations d'importations sont les suivants: —autorisation individuelle, 5.— francs, —autorisation globale, 10.— francs. 29019 Algie 308

Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères RS 0.277.12; RO 1965 799 Champ d'application de la convention le 15 mars 1984,. complément]) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Haïti 5 décembre 1983 A 4 mars 1984 Luxembourg2) 9 septembre 1983 8 décembre 1983 28987 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940 et 1983 1192. 2)Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article premier, paragraphe 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat contractant). 1984 —124 309

Convention internationale n° 2 du 28 novembre 1919 concernant le chômage RS 0.823.11; RS 14 91 Champ d'application de la convention le ter mars 1984, complément') Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation _ Avec effet le Uruguay 11 novembre 1982 11 novembre 1983 II Retrait de déclaration Hong-Kong (RO 1982 730) La déclaration concernant l'article 1 a été retirée le 29 juin 1982. 29002

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1627, 1975 2481 et 1982 730. 310 1984 - 139

Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux RS 0.941.31; RO 1975 1014 Champ d'application de la convention le ler mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Irlande 8 août 1983 A 8 novembre 1983 Norvège lefjuillet 1983 leT septembre 1983 29003) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1027, 1980 658 et 1983 522. 1984— 153 311

Accord international du 6 octobre 1979 sur le caoutchouc naturel RS 0.971.117; RO 1982 1743 Champ d'application de l'accord le ler mars 1984, complément') Ratification Entrée en vigueur I Etat partie Finlande 24 aout 1982 24 août 1982 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Turquie 26 novembre 1982 26 novembre 1983 29004 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1780. 312 1984 —154

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-10 vom 13.03.1984 (S. 289-312) RO-1984-10 du 13.03.1984 (p. 289-312) RU-1984-10 del 13.03.1984 (p. 289-312) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 13.03.1984 Date Data Seite 289-312 Page Pagina Ref. No 30 004 718 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

i ÈÈÈÈÈÈÈ ÈÈÈÈÈÈÈ,È 1 È È; Recueil des lois fédérales N° 10 13 mars 1984 290 Révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale. AF 291 Rattachement de l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie 292 Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie 294 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 295 Contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Règlement général 297 Redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich 298 Protection des végétaux 309 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention 310 Chômage. Convention internationale n° 2 311 Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Convention 312 Accord international sur le caoutchouc naturel 289

Arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 24 juin l983'1 La constitution est modifiée comme il suit: Art. 44 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégra- tion dans celle-ci. 2 La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales. 3 La personne naturalisée a les droits et obligations d'un ressortissant d'un canton et d'une commune. Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, elle participe aux biens des bourgeoisies et des corporations. Art. 45, 2e al. 2 Aucun citoyen suisse ne peut être expulsé du pays. Art. 54, 4e al. Abrogé Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur ' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 4 décembre 1 9 8 3 . 2) 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre

19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 4 décembre 1983. 29 février 1984 Chancellerie fédérale ') FF 1983 II 719 2)FF 1984 I 621 3)RS 161.1 27464 290 1984 - 174

Ordonnance rattachant l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie Abrogation du 29 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 5 juillet 19789 rattachant l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est abrogée dès le 15 mars 1984. 29 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29035 9RO 1978 1238 1984 -120 291

Ordonnance sur l'Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie du 29 février 1984 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi fédérale concernant l'organisation de l'administration fédérale', arrête: Article premier Subordination IL'Etat-major pour les questions de transport est un service qui est rattaché sur le plan administratif au Secrétariat général du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département). 2Il est géré de façon autonome et est subordonné directement au chef du département. Art. 2 Tâches ' L'Etat-major pour les questions de transport, en collaboration avec les autres services intéressés, prépare pour le chef du département les éléments de décision nécessaires à la planification et à la politique des transports et étudie les problèmes que pose la coordination des modes de transports. Il a notamment pour tâches: a .D'examiner continuellement si les principes et objectifs de la politique globale des transports ainsi que les mesures qui en découlent sont adéquats; b .De préparer les projets relevant de la politique des transports et tou- chant plusieurs modes et offices du secteur des transports, puis de les coordonner; c .De tenir à jour les données nécessaires aux prises de décision sur les questions générales de transport et sur la planification intermodale, y compris le problème des coûts et avantages sociaux; . d. D'évaluer l'efficacité économique et sociale des infrastructures d'importance nationale en collaboration avec les services fédéraux intéressés;

e. De participer à la coordination de la politique des transports avec d'autres tâches d'intérêt national (telles que l'aménagement du terri- RS 172.217.3 1)RS 172.010 292 1984— 121

Etat-major pour les questions de transport RO 1984 toire, la protection de l'environnement, la politique énergétique et la défense générale). 2 Le chef du département décide, sur proposition de l'Etat-major pour les questions de transport, de la manière dont seront accomplies ces tâches et de leur ampleur. Les attributions d'autres services fédéraux sont réservées. Art. 3 Relations avec d'autres offices L'Etat-major pour les questions de transport peut, dans les limites de ses attributions, traiter directement avec d'autres offices fédéraux ou cantonaux ainsi qu'avec des tiers. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1984. 293 29 février 1984 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 29036

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 24 février 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 197611 sur l'acquisition d'im- meubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Saint-Gall Mogelsberg ** Canton du Valais Grimisuat ** II L'annexe 2 est modifiée comme il suit: Canton d'Appenzell Rh.-Ext. Schwellbrunn ** III La présente modification entre en vigueur le 13 mars 1984. 24 février 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich RS 211.412.413; RO 1983 782 783 1182 1381 1614 1615, 1984 3 174 29028 294 1984-181

Règlement général du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Modification du 25 janvier 1984 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête: I Le règlement général du 2 juillet 1980') du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est modifié comme il suit: Titre Ordonnance du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Art. 4, ter al., dernière partie de la phrase ...; l'étudiant autorisé par le président de l'Ecole, pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, ou pour d'autres motifs importants, à se présenter à la session de printemps est admis conditionnellement à suivre l'enseignement du semestre d'études supérieur. Art. 18 Session d'examen IDeux sessions ordinaires sont prévues pour chaque examen propédeu- tique; elles font suite à l'année d'études et se succèdent dans l'ordre suivant: session d'été (E) et session d'automne (A). 2 L'étudiant choisit la session à laquelle il veut se présenter à une épreuve donnée; toutefois, il doit avoir passé l'ensemble des épreuves au plus tard à la session A, le 3e alinéa étant réservé. 3 Une session extraordinaire est organisée au printemps (P) pour les étu- diants empêchés de se présenter à la session A, pour les motifs mentionnés à l'article 4, ler alinéa. La tentative du candidat qui, pour des motifs im- portants, ne peut pas se présenter à la session P est annulée; dans ce cas, il n'est pas autorisé à poursuivre le cours normal de ses études. ')RS414.132.2 1984 —112 295

Contrôle des études à l'EPFL RO 1984 Art. 19 Abandon ' L'étudiant qui, en cours d'examen, décide de recommencer l'année qu'il vient d'effectuer, a le droit de poursuivre les épreuves jusqu'à la session A. 2Le fait de renoncer à terminer un examen à la session A équivaut à un échec. Art. 22, 1er al. IA échoué: a .L'étudiant qui n'a pas obtenu une moyenne égale à 6 à l'examen pro- pédeutique; b .L'étudiant qui a obtenu dans les branches théoriques deux notes ou plus inférieures à 4, bien que la ou les moyennes exigées dans les règlements d'applications soient suffisantes. II ' La présente modification s'applique aux étudiants inscrits pour la pre- mière fois en première année au semestre d'hiver 1983/84. 2Elle devient effective pour tous les étudiants à partir du le` mai 1985. Elle entre en vigueur le ler mars 1984. 25 janvier 1984 Au nom du Conseil des écoles polytechniques: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda 29025 296

Ordonnance fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich Modification du ter mars 1984 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 2 mars 19821) fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er al., let. a ' La redevance de sécurité aérienne s'élève:

a. Lors de l'utilisation de l'aéroport de Berne- Belp à 54 pour cent de la redevance d'atterrissage II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1984. let mars 1984 Département fédéral des transports, des communication et de l'énergie: Schlumpf 29017 RS 748.112.131 1984 —179 297 È

Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 5 mars 1962') sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit: Art. 19, lettres a, b, chiffre 1, c et h

a. Insectes vivants, acariens et nématodes, à quelque stade que ce soit, (n° du tarif douanier ex 0106.10); virus, bactéries, champignons et autres microorganismes phytopathogènes de ce genre (n° du tarif douanier ex 3002.10/20) 1 .L'importation n'est autorisée que pour des formes qui ne peuvent être considérées comme ravageurs ou agents pathogènes des plantes cultivées ou forestières. 2 .En petites quantités, insectes ou acariens destinés à l'usage privé peuvent être importés sans autorisation jusqu'à concurrence de 2,5 kg. 3 .Sont réservés les articles 8 et 38 de la présente ordonnance ainsi que l'article 2 de l'ordonnance n° 1 du Département fédéral de l'intérieur du 22 octobre 19562) sur les mesures à prendre à la frontière pour la protection des forêts et les articles III—V de la Convention du 3 mars 19733) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. b. c.

1. L'importation de ces marchandises en provenance des pays qui ne sont pas membres de l'Organisation européenne et méditerra- néenne pour la protection des plantes (OEPP)*), ne peut être auto- risée qu'à titre exceptionnel et sur la base de l'examen d'un échantillon. Plantes de tabac (n° du tarif douanier ex 0602.22) L'importation de plantes du genre Nicotina est interdite. RS 916.20 2)RS 921.541.1 3)RS 0.453 `1 Voir explications à la fin de l'annexe II (liste des marchandises). 298 1984 -108

Protection des végétaux RO 1984

h. Fruits à pépin (no du tarif douanier 0806.10/22) L'importation est réglementée par l'article 13 de l'ordonnance du 28 avril 1982') sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. Art. 20, 1er et 2e al. ' Pour autant que la marchandise soit destinée à l'usage privé, il est permis d'importer sans certificat, sans autorisation, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par personne et dans tous les genres de trafic: a .Des oignons et tubercules de fleurs, des fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, des plants de légumes, de fleurs et de fraisiers et des plantes ornemen- tales; ainsi que de la terre de jardin et pour l'horticulture, sauf en cas de provenance des pays non membres de l'OEPP, jusqu'à concurrence de 20 kg; b .Des pommes de terre, exceptés les plants et les pommes de terres de toute sorte provenant des pays non membres de l'OEPP, jusqu'à concurrence de 5 kg; c .Des oignons à planter, jusqu'à concurrence de 2,5 kg. 2 Dans le trafic de frontière, au sens de l'article 58 de la loi sur les douanes2), ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du Pays de Gex (Règlement concernant l'importation en Suisse de produits des Zones franches)3), les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat et sans taxe phytosanitaire. II L'annexe II (liste des marchandises) est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe. III Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS916.22

2) RS 631.0 '> RS 11 152 299

Protection des végétaux RO 1984 Annexe I I Liste des marchandises (Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22) 300 Originel) Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier —Vers vivants (exceptés les nématodes) —Insectes vivants, acariens et néma- todes, à quelque stade que ce soit Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végé- tation ou en fleurs —avec terre —sans terre OEPP +autres OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres ex 0106.10 0601 3) 3) en partie V/K, Zi 4.— Vg 4.— en partie V/K, Zi 6.— Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons. L'importation de plantes vivantes en erre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées. —Espèces non ligneuses —du genre Nico- OEPP tiana (tabac) +autres Vg 4 . - 0602 OEPP +autres en partie V/K, Zi 4.— Plants de légumes 2. Gazon à rouleaux 2.—

- autres I) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. K1 en partie V/K1

Protection des végétaux RO 1984 Originel) Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier —Espèces ligneuses —palmiers (uniquement sans terre) —conifères (uniquement sans terre) —espèces feuillues —plants de vignes et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —arbres fruitiers et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —autres (uniquement sans terre) Fleurs et boutons de fleurs, coupés Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou ornements, frais —non ligneux — oeillets en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie Zi V, K, Zi V, K, Zi en partie V ou Vg en partie D/K, Zi Vg, en partie D/ K, Zi en partie V ou Vg en partie D/K, Zi V ou Vg, en partie D/K, Zi 0602 (suite) KI, Z OEPP +autres I) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. 0603.10/22 ex 0604.10 OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres avec terre: 4.— sans terre: 8 . - 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8 . - 8.— avec terre: 6 . — sans terre: 8 . - 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8 . - 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8.— Bruyère: 4 . - 8 . - 3) 301

Protection des végétaux RO 1984 Originel) Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)`) No du tarif douanier Désignation de la marchandise 0603.10/22 ex 0604.10 (suite) OEPP autres —roses —autres Légumes frais ou réfrigérés Petits oignons à planter Plants de pommes de terre (semenceaux) Autres pommes de terre Légumes à cosse entiers, non trans- formés (haricots, pois et autres), à ensemen- cer Dattes, bananes, ananas et autres, frais; Figues fraîches; Raisin frais, Fruits à coques (noix, etc.); Autres fruits frais Agrumes frais

t) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. 3) 3) 6 . - 3) 3) —.80 —.80 3) —.60 3) 3) 3) 0701.10/30 50/90 0701.32 0701.40 0701.42 ex 0705.10/14 0801.10/30 0803.10 0804.10/12 0805.10/40 0809.10/20 0802.10/30 K1, Z KI, Z en partie Vg/ K, Zi KI KI, Z K, Zi Vg KI, Z Vg KI, Z K1 KI OEPP autres OEPP +autres —autres —ligneux OEPP +autres OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres OEPP autres OEPP autres OEPP +autres 302

Protection des végétaux RO 1984 Origine!) Mesures I) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)z) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier Pommes et poires fraîches, pour la cidrerie Fruits à pépins de table autres marchandises de ces numéros Fruits à noyau, frais (abricots, pêches, prunes, pruneaux, cerises, y compris nectarines, prunelles, nèfles) Baies, fraîches —groseilles à grappe, cassis, groseilles à maquereau —autres (fraises, framboises, etc.) Froment et méteil à ensemencer Seigle Orge à ensemencer Avoine Maïs Riz Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP autres OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres —.30 —.30 1.30 —.30 —.30 1.30 1.30 3) 3) en partie V/K, Zi Vg en partie V/K, Zi en partie V/K, Zi Vg K, Z K, Z KI KI, Z Kl, Z KI ex 0806.10 0806.20/22 0807.10/40 0808 ex 1001 ex 1002 ex 1003 ex 1004 ex 1005 1006.10/20 1007.01 303

Protection des végétaux RO 1984 Origine') Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier 1101.10/30 ex 1102.10/22 cx 1104.10/20 1105.10/22 1201.10 ex 1201.20/50 1202.10/12 ex 1203.10/20 1204.01 1206.01 Farines de céréales; Gruaux, semoules, graines de céréales transformées; Farine de légumes à cosse du n° 0705 ou de fruits du chapitre 8 et semoules de racines et de tubercules du n° 0706 Farine, semoule et flocons de pommes de terre Arachides, non grillées Autres graines et fruits oléagineux (graines de colza, de tournesol, fèves de soja, etc.) à ensem- mencer Farines de graines ou de fruits oléagineux, non deshuilées Graines, spores et fruits à ensemencer Betteraves à sucre, cannes à sucre Houblon)> Voir explications à la fin de cette annexe. 2> Au moins 10.— francs par envoi.

3) En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP + autres OEPP +autres K1 KI KI Z Kl K1, Z K1 3) 3) 3) 3) 3) 3) 304

Origine') Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2> Désignation de la marchandise N. du tarif douanier Plantes, parties de plantes, graines et fruits pour la trans- formation industrielle —Pépins de coings —autres Noyaux de fruits et produits végétaux pour l'alimentation humaine —noyaux d'abricots, de pêches, de pruneaux et de prunes —autres marchan- dises de ce numéro Paille; balles Foin Matières végétales employées principale- ment en vannerie et en sparterie, brutes Matières végétales employées principale- ment pour le rem- bourrage, brutes et travaillées Matières végétales employées principale- ment pour la fabrica- tion des balais et des brosses OEPP +autres OEPP +autres) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres OEPP +autres Kl, Z KI KI, Z K1 K1 KI A 3) 3) 3) 3) 3) 1207.10/20 1208.20 1209.01 1210.10/12 1401.20 1402.10/30 1403.01 305 Protection des végétaux R01984

Protection des végétaux RO 1984 Originel) Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)z) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier Produits d'origine végétale, non dénommés ni com- pris ailleurs Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao Sons, remoulages et autres résidus du traitement des grains de céréales et de légumineuses Produits d'origine végétale utilisés'pour la nourriture des animaux, non dénommés ni com- pris ailleurs Terres de jardin, pour l'horticulture, humus et similaires Champignons, virus bactéries et autres micro-organismes phyto pathogènes similaires Compost, produits végétaux, en décom- position Compost, produits végétaux en décom- position et déchets végétaux servant à la production d'engrais 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP +autres OEPP autres OEPP +autres DEPP autres KI KI, Z Vg V, KI KI, Z Vg 3)) 3 . 4 0 3) 3) —.40 1405.10/30 1801.01 1802.01 2302.01 2306.20 ex 2532.30 ex 3002.10/20 ex 3101.10 ex 3101.10 306

Protection des végétaux RO 1984 Origine) Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2) Désignation de la marchandise N° du tarif douanier Compost chimique- ment enrichi ou façonné ou en réci- pients de 10 kg ou moins Collections ou spécimens pour collections botaniques OEPP autres OEPP + autres) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. KI Z Vg en partie V/K 3) —40 13.— ex 3105.10/20 ex 9905.01 307

Protection des végétaux RO 1984 Explications Origine: OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la pro- tection des plantes: Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rouma- nie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie. Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises: Z = Importation avec certificat phytosanitaire Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire K = Importation sous contrôle phytosanitaire K1= Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédéral de l'agri- culture D = Importation après désinfection V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et une mise en quarantaine Vg = Interdiction générale d'importer Emoluments: Les émoluments perçus à l'importation pour les autorisations d'importations sont les suivants: —autorisation individuelle, 5.— francs, —autorisation globale, 10.— francs. 29019 Algie 308

Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères RS 0.277.12; RO 1965 799 Champ d'application de la convention le 15 mars 1984,. complément]) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Haïti 5 décembre 1983 A 4 mars 1984 Luxembourg2) 9 septembre 1983 8 décembre 1983 28987 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940 et 1983 1192. 2)Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article premier, paragraphe 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat contractant). 1984 —124 309

Convention internationale n° 2 du 28 novembre 1919 concernant le chômage RS 0.823.11; RS 14 91 Champ d'application de la convention le ter mars 1984, complément') Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation _ Avec effet le Uruguay 11 novembre 1982 11 novembre 1983 II Retrait de déclaration Hong-Kong (RO 1982 730) La déclaration concernant l'article 1 a été retirée le 29 juin 1982. 29002

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1627, 1975 2481 et 1982 730. 310 1984 - 139

Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux RS 0.941.31; RO 1975 1014 Champ d'application de la convention le ler mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Irlande 8 août 1983 A 8 novembre 1983 Norvège lefjuillet 1983 leT septembre 1983 29003) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1027, 1980 658 et 1983 522. 1984— 153 311

Accord international du 6 octobre 1979 sur le caoutchouc naturel RS 0.971.117; RO 1982 1743 Champ d'application de l'accord le ler mars 1984, complément') Ratification Entrée en vigueur I Etat partie Finlande 24 aout 1982 24 août 1982 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Turquie 26 novembre 1982 26 novembre 1983 29004 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1780. 312 1984 —154

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-10 vom 13.03.1984 (S. 289-312) RO-1984-10 du 13.03.1984 (p. 289-312) RU-1984-10 del 13.03.1984 (p. 289-312) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 13.03.1984 Date Data Seite 289-312 Page Pagina Ref. No 30 004 718 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.