Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 + ‘ II!I½½ I' 'ID'I ½.1 Recueil officiel des lois fédérales No 25
E. 5 juillet 1988 1066 Constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao 1067 Modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes 1072 Adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 1074 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1076 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) 1079 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1082 Evaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents 1083 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 1084 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits 1085 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Instructions 1088 Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Prescriptions techniques 1091 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 3/87 du Comité mixte CEE—Suisse 1065
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao est modifiée comme il suit: Art. I er, l ' al. (liste des marchandises), numéros de tarif 1901.907119079 Numéro du tarif2t Désignation de la marchandise II La présente modification entre en vigueur le i er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32222 RS 531.215.15; RO 1987 2321 2331
2) RS 632.10 annexe 1066 1988 —378 Préparations alimentaires de produits des nO5 0401 à 0404, contenant du cacao, excepté celles en emballages pour la vente au détail, en récipients de 1 kg ou moins ex 1901.9061/9075
Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3 e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862) est modifiée comme il suit: 1)RS 632.10; RO 1987 1871 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 1988 —377 1067 Fr. Numéro de tarif Taux du droit par 100 kg brut GT GA Désignation de la marchandise (...)
- autres fruits:
- - poires:
- - - entières
- - - autres inchangé
- - autres:
- - - fruits é noyau, autres, entiers
- - - autres (...) (...)
- - autres:
- - - extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:
- - - - excédant 80 % 1) Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 22.25 par 100 kg brut. 0813. 4011 4019 4020 4091 4099 1901. 9051 Fr. 12.- 45.- 12.- 40.— +e r e 50.- 50.- 40.- 40.-- 40.-1)
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 1068 Fr. Numéro de tarif Taux du droit par 100 kg brut GT GA Désignation de la marchandise (...)
- - • - n'excédant pas 80 % 1) Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés é la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 19.70 par 100 kg brut
- - - préparations de produits des nos 0401 à 0404:
- - - - en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédant 85 % excédant 50 % mais n'excédant pas 85 % excédant 25 % mais n'excédant pas 50 % excédant 11 % mais n'excédant pas 25 % excédant 1,5 % mais n'excédant pas 11 % n'excédant pas 1,5 % ne contenant pas de matières grasses du lait
- - - - autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédant 50 % excédant 20 % mais n'excédant pas 50 % excédant 3 % mais n'excédant pas 20 % n'excédant pas 3 % ne contenant pas de matières grasses du lait (.. J n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 2106.9091
- - - - contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: excédant 40 % excédant 10 % mais n'excédant pas 40 % n'excédant pas 10 %
- - - - ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: excédant 50 % n'excédant pas 50 % contenant des céréales, des extraits de malt ou des oeufs (ne contenant pas de sucre) autres (...)
- d'autres matières textiles:
- - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - d'autres matières textiles 50— 114.- 120.- 120— 100— 120-- 120.- 120— 120- 120.- 120— 120.- 120- 120— 120- 120.- 120.- 120- 120.- 120- 1150- 1150-- Fr. 20-- emit 1.35 +em 3—+em 25.—+cm 37—+em 31.— +em 41.—+cm 1—+em 44.—+em 44—+em 44—+em 44.—+em 44.— +em 44.—+em 44.—+em 44.—+em 44.—+em 44—+em 44.—+em 44—+em 110- 225- 780- (1901). 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 2106. 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9099 6110 9010 9090
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988
1) De fibres textiles végétales autres que le coton: 1110 francs. 1069 GA GT Fr. Numéro de tarif Taux du droit par 100 kg brut (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
• - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- • - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - d'un poids unitaire excédant 750 g
- - - • autres
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - d'un poids unitaire excédant 750 g
- - - - autres
- - - d'autres matières textiles (...)
- • d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales
- - - d'autres matières textiles (...)
- • d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- • d'autres matières textiles:
- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - • - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- - • d'autres matières textiles:
- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres Désignation de la marchandise 1205.- 1205.- 1205— 1205- 2915.- 2915-- 2915.- 2915.-- 2915— 2915- 500_1) 1110.- 1110.- 1110- 1110- 1110.- 1110- 1110.- 2205.- 2305- 2205.- 2305- 2205.- 2305- 2205.- 2305— Fr. 265.- 855.- 265— 855- 330.- 460.- 1860:- 330.- 460.- 1860- 265- 795.- 265- 795- 265.- 795- 265- 795.- 450.- 530— 1425.- 1505- 450.- 530.- 1425- 1505.- 6201. 1910 1990 9910 9990 6202. 1911 1919 1990 9911 9919 9990 6203. 1910 1990 2910 2990 3910 3990 4910 4990 6204. 1911 1919 1991 1999 2911 2919 2991 2999
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 GA GT Fr. Numéro de tarif Taux du droit par 100 kg brut (...)
- - d'autres matières textiles:
- - • de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- - - d'autres matières textiles:
- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- - - d'autres matières textiles:
- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres (...)
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- d'autres matières textiles:
- - de fibres textiles végétales autres que le coton
• - d'autres matières textiles (...)
- combinaisons et ensembles de ski:
- - de fibres textiles végétales
- - d'autres matières textiles (...)
- autres:
- - de coton:
- - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- • - autres
- - de lin:
- - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - autres (...)
- autres:
• - de fibres textiles végétales
- - d'autres matières textiles (...) inchangé Désignation de la marchandise 2205.- 2305 — 2205- 2305.- 2855.- 2955- 2855.- 2955.-
E. 9 2 5 - 925.- 1370.- 1370- 1830- 1830- 330.- 3 3 0 - 590.- 590.- 860.- 860.- 400.— Fr. 450.- 530.- 1425.- 1505 — 450 — 530.- 1815.- 1895.- 460.- 460— 280.- 8 6 5 - 3 9 5 - 1130.- 160- 200.- 160- 330.- 130.- 3 9 5 - 80 — (6204.) 3911 3919 3991 3999 4911 4919 4991 4999 5920 5990 6920 6990 6205. 9010 9090 6211. 2010 2090 6302. 9110 9190 9210 9290 6307. 9404. 9010 9090 9000 1070
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32221 1071
Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Annexe Numéro du tarif Désignation de la marchandise Elément fixe en francs par 100 kg brut Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9079 par: ex 1901 .. . 9051 2 0 . - 9052 2 0 . - 9061 1.35 9062 3 . - 9063 2 5 . - 9064 3 7 . - 9065 3 1 . - 9066 4 1 . - 9067 1 . - 9071/9075 44.— Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par: 9081/9096 reste inchangé 1)RS 632.10 2)RS 632.111.72; RO 1987 2321 3)RS 632.10 annexe 1072 1988 —379
Importation et exportation de produits agricoles transformés RO 1988 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32223 1073
Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 avril 19761) sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Art. 1" Champ d'application Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: ... 1901.9051/9096, . . . Annexe Numéros de tarif 1901.9061/9079 Numéro du tarif21 Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini) Désignation de la marchandise 1901 . . . 9051 inchangé inchangé 9052 inchangé inchangé 9061 inchangé inchangé 9062 inchangé inchangé 9063 inchangé inchangé 9064 inchangé inchangé 9065 inchangé inchangé 9066 inchangé inchangé 9067 inchangé inchangé autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait: 9071 excédant 50% Beurre 9072 excédant 20% mais n'excédant pas 50% Beurre 9073 excédant 3% mais n'excédant pas 20% Beurre 90 40
E. 10 t) RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348
2) RS 632.10 annexe 1074 1988 —380
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Numéro du tarif Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini) Désignation de la marchandise 9074 n'excédant pas 3% 9075 ne contenant pas de matières grasses du lait Numéros du tarif 2106.9084/9095 2106.9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du n° 2106.9091 ————contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: 9091 excédant 40% excédant 10% mais n'excédant pas 40% n'excédant pas 10% ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: 9094 excédant 50% 9095 n'excédant pas 50% Lait entier en poudre
E. 12 Sucre cristallisé
E. 15 6 35 10 10 contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre) 9096 40
E. 20 Orge Oeufs II La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1988. 1075 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32224
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Annexe No du t a r i f nouveau 0802.5000 0802.9000 1501.0010/ 1502.0000 1602.2010 1302.2090/3100 1302.3210/3900 1901.9051/9052 1901.9061/9067 1901.9071/9075 2008.9100 2106.9081/9096 6110.9010 9090 No du t a r i e) ancien après 0712.9090 ajouter après 1404.9000 ajouter après 1522.0000 ajouter 1302.2090/3900 1901.9061/9062 1901.9071/9079 après 2008.2000 ajouter 2106.9081/9095 6110.9000 Taux vour l e s produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut exempt 106) exempt Inchangé 1 0 7)exempt inchangé inchangé em 11.-- em + em exempt 11.-- exempt inchangé exempt 84.37 exempt exempt 292.50 exempt 1)RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378 2)RS 632.10 annexe 1076 1988 - 381
Ordonnance sur le libre-échange RO 1988 No du t a r i f No du t a r i f ancien nouveau ux •o e
• •du' CE AELE 6201.1910 1990 6201.9910 9990 6202.1911 1919 1990 6202.9911 9919 9990 6203.2910 2990 6203.3910 3990 6203.4910 4990 6204.1911 1919 1991 1999 6204.2911 2919 2991 2999 6204.3911 3919 3991 3999 6204.4911 4919 4991 4999 6204.5920 5990 6204.6920 6990 6205.9010 9090 6211.2010 2090 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut b r u t brut exempt 99.37 exempt exempt 320.60 exempt exempt 99.37 exempt exempt 320.60 exempt exempt 123.70 exempt exempt 172.50 exempt exempt 697.50 exempt exempt 123.70 exempt exempt 172.50 exempt exempt 697.50 exempt exempt 99.37 exempt exempt 298.10 exempt exempt 99.37 exempt exempt 298.10 exempt exempt 99.37 exempt exempt 298.10 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564.30 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564.30 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564.30 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 680.60 exempt exempt 710.60 exempt exempt 172.50 exempt exempt 225.-- exempt exempt 172.50 exempt exempt 225.-- exempt exempt 105.-- exempt exempt 324.30 exempt exempt 148.10 exempt exempt 423.70 exempt 6201.1900 6201.9900 6202.1900 6202.9900 6203.2900 6203.3900 6203.4900 6204.1910/1990 6204.2910/2990 6204.3910/3990 6204.4910/4990 6204.5990 6204.6990 6205.9000 6211.2000 1077
Ordonnance sur le libre-échange RO 1988 No du t a r i f nouveau 6302.9110 9190 9210 9290 6307.9010 9090 9404.3000 9000 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 60.-- 75.-- 60.-- 123.70 32.50 98.75 31.-- 20.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt No d u t a r i f ancien 6302.9100/9200 6307.9000 9404.3000/9000 Taux pour l e s produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut Note de bas de page 10) 1901.9071 1901.9072 1901.9073 1901.9074 1901.9075 1901.9076 1901.9079 1302.3210/3900 P r o d u i t s du Portugal: 1901.9061 r e s t e inchangé 1901.9062 r e s t e inchangé 1901.9063 r e s t e inchangé 1901.9064 r e s t e inchangé 1901.9065 r e s t e inchangé 1901.9066 r e s t e inchangé 1901.9067 r e s t e inchangé b i f f e r après l a n o t e d e bas de page 104) a j o u t e r : 1 0 5)ex 0802.9000: pignons exempt 1 0 6)ex 1501.0010/ : produits de ces numéros, à 1502.0000 usages techniques exempt 1 0 7)ex 1302.3210/3900 . - produits de ces numéros, e s t é r i f i é s ou éthérifiés exempt
- autres, du Portugal: 1302.3210 - f r . -.35, 1302.3290 - f r . 2.80, 1302.3900 - f r . 7 . - - II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32225 1078
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1 No du t a r i e) remplacer par: no du tarif Taux du droit en Fr. par 100 kg brut 0813.4090 2106.9094 6110.9000 6201.1900 6201.9900 6202.1900 6202.9900 6203.2900 6203.3900 6203.4900 0813.4091/4099 2106.9095 6110.9010 9090 6201.1910 1990 6201.9910 9990 6202.1911 1919 1990 6202.9911 9919 9990 6203.2910 2990 6203.3910 3990 6203.4910 4990 inchangé inchangé 112.509) 390.--9) 132.509) 427.509) 132.509) 427.509) 165.--9) 230.--9) 930.--9) 165.--9) 230.--9) 930.--9i 132.509) 397.509) 132.509) 397.509) 132.509) 397.509) q RS 632.911; RO 1987 2321 2452
2) RS 632.10 annexe 1988 - 382 1079
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 Note de bas de page 35) ex 2 1 0 6 . 9 0 9 4 2 1 0 6 . 9 0 9 5 r e s t e i n c h a n g é 1080 N o d u t a r i f r e m p l a c e r p a r : n o d u t a r i f T a u x d u d r o i t e n F r . p a r 100 k g b r u t 6204.1911 1919 1991 1999 6204.2911 2919 2991 2999 6204.3911 3919 3991 3999 6204.4911 4919 4991 4999 6204.5920 5990 6204.6920 6990 6205.9010 9090 6211.2010 2090 6302.9110 9190 9210 9290 6307.9010 9090 225.--9) 265.--9) 712.509) 752.509) 225.--9) 265.--9) 712.509) 752.509) 225.--9) 265.--9) 712.509) 752.509) 225.--9) 265.--9) 907.509) 947.509) 230.--9) 300.--9) 230.--9) 300.--9) 140.--9) 432.509) 197.509) 565.--9) 80.--9) 100.--9) 80.--9) 165.--9) 65.--9) 197.509) 6204.1910/1990 6204.2910/2990 6204.3910/3990 6204.4910/4990 6204.5990 6204.6990 6205.9000 6211.2000 6302.9100 6307.9000
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32226 1081
Ordonnance sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents Modification du 3 juin 1988 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 15 juin 19771) sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents est modifiée comme il suit: Préambule vu l'annexe 4.1, chiffre 22, 2e alinéa, et l'annexe 4.2, chiffre 22, 3e alinéa, de l'ordonnance du 9 juin 1986®) sur les substances, Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux agents de surface anioniques et non ioniques utilisés dans les lessives et dans les produits de nettoyage. Art. 3 Examens de contrôle Lors des examens de contrôle, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (EMPA) de Saint-Gall peut se limiter à une seule analyse de la dégradabilité biologique de chacun des agents de surface anioniques et non ioniques lorsqu'il constate une dégradabilité d'au moins 80 pour cent. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1988. 3 juin 1988 32214 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 1)RS 814.226.227 2)RS 814.013 1082 1988 —363
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourra- gères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Art. 1er (liste des marchandises), numéro du tarif 0813.4090 Numéro du tarif2l Désignation de la marchandise 0813. ex 4091/4099 inchangé II La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32227 1)RS 916.112.216; RO 1987 2321 2485 2)RS 632.10 annexe 1988 —383 1083
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme il suit: Art. 2 (liste des marchandises), numéros du tarif 0813.3000,4010 Numéro du tarif2l Désignation de la marchandise 0813.3000, 4011/4019 inchangé II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32228 1)RS 916.132.21; RO 1987 2321 2497 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 1084 1988 —384
Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 28 avril 1988 Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9juin 1988 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: I Les instructions du 20 février 19731) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Art. 2, ler al. 1 Les centres d'analyses mentionnés à l'article premier devront apprécier chaque mois, selon ses qualités bactériologiques et hygiéniques, ainsi que selon sa saveur, son odeur et son aspect, le lait mis dans le commerce par chaque producteur de leur rayon, puis en échelonner les prix. Les commissions de surveillance des centrales peuvent décider certains mois de prélever et d'analyser un deuxième échantillon. Art. 3, 1er al., introduction 1Le lait est analysé sur la base des critères d'appréciation.. . Art. 4 Déduction sur le prix 1 Lorsque deux échantillons sont prélevés en un mois, les déductions sur le prix sont calculées uniquement d'après le plus mauvais résultat enregistré quant au nombre total de germes, au nombre de cellules, ainsi qu'à l'odeur, à la saveur et à l'apparence. Lorsque des substances inhibitrices sont détectées, on procédera dans tous les cas selon l'article 4, 2e alinéa, lettre b. 2Selon les résultats de l'appréciation effectuée conformément à l'article 3, ter alinéa, les déductions suivantes sont opérées sur le prix de base, par kilo ou litre de lait.
a. Nombre total de germes 1 ct: entre 80 000 et 200 000 par ml 3 ct: pour plus de 200 000 par ml
1) RS 916351.21 1988 —369 1085
Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce RO 1988 b .Présence de substances inhibitrices Aucune déduction n'est faite en cas de présence de substances inhibitrices. Le fournisseur de lait doit être signalé sans délai à l'inspecteur laitier compétent afin que soient appliquées les sanctions prévues à l'article 20, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. c .Teneur en cellules Seuil de contestation: 350 000 cellules par ml 2 ct pour le 2e résultat contesté en neuf mois 4 ct pour le 3e résultat contesté en neuf mois 6 et pour le 4e résultat contesté en neuf mois 8 et pour le 5 ' résultat contesté en neuf mois 10 et et interdiction de livrer le lait pour le 6e résultat contesté en neuf mois (les résultats sont pris en considération à partir du 1e` novembre 1987). L'interdiction de livrer le lait de l'ensemble du troupeau sera prononcée conformément à l'article 20a de l'ordonnance du 22 novembre 1972 sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. d .Odeur, saveur, aspect 1 ct: en cas de défauts nettement perceptibles. 3 Les déductions de prix selon le 2e alinéa s'appliqueront à la totalité du lait mis dans le commerce pendant le mois durant lequel a lieu l'appréciation en question. Un décompte mensuel sera effectué conformément à l'article 11. Art. 5, 2e al., deuxième phrase 2 ... En ce qui concerne la teneur en cellules, la période à prendre en considéra- tion pour une déduction sur le prix du lait ou une éventuelle interruption de livrer le lait sera fixée sans qu'il soit tenu compte de l'interdiction des livraisons et de l'appréciation de la qualité. Art. 9, 2e al., deuxième phrase 2 ... De plus, le nombre de cellules sera présumé supérieur à 350 000, si bien que la déduction fixée pour une telle teneur sera appliquée et l'interdiction de livrer le lait éventuellement prononcée. Art. 10, 2e et 4e al. 2 Immédiatement après chaque analyse du lait, les centrales doivent en outre communiquer par écrit les résultats d'analyse et les éventuelles déductions de prix à chaque producteur de lait commercialisé, en leur indiquant qu'ils disposent d'un
1) RS 916.351.1 1086
Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce RO 1988 délai de cinq jours pour recourir par écrit auprès de la centrale contre la manière selon laquelle les analyses ont été effectuées. 4 Les résultats des analyses du lait seront communiqués, sans délai et de façon appropriée, à l'inspecteur laitier compétent, à l'utilisateur du lait ainsi qu'à la section compétente de l'Union centrale. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1988. 28 avril 1988 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32216 1087
Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 28 avril 1988 Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9juin 1981 Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête: I Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des instruc- tions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Art. 1" Abrogé Art. 5, 1" al. 1 Dans chaque association de producteurs de lait, l'échantillonnage se fera en règle générale à des dates irrégulières. Un nouvel échantillon ne pourra pas être prélevé avant que les producteurs de lait aient été informés réglementairement des résultats de l'analyse précédente. Art. 9 Détection de substances inhibitrices La détection de substances inhibitrices se fait en deux étapes à l'aide du «Delvotest»'). Chaque échantillon de lait est d'abord soumis au «Delvotest P multi» (analyse en série, article 10). Ensuite, les échantillons à résultat positif sont réexaminés au moyen du «Delvotest P-test aux ampoules» (appelé ci-après «épreuve aux ampoules», art. 11) pour vérifier ce résultat. Parallèlement, on appliquera l'épreuve à la pénase (art. 12) pour examiner si la substance inhibitrice détectée est bien la pénicilline. On effectuera la dilution pour estimer le degré de contamination. Le lait nécessaire à ces dernières épreuves sera prélevé dans le lait réservé à l'examen organoleptique. Les échantillons qui auront réagi positivement à l'épreuve aux ampoules seront conservés à l'état congelé (— 20° C) par la centrale jusqu'à ce que la commission des sanctions ait statué définitivement sur ces cas. 1> RS 916351.22 ') Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait. 1088 1988 - 370 f®
() Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1988 Art. 10, 4e al. 4 Pour préparer l'analyse, ranger la plaque de telle façon que la cavité portant la lettre A 1 se trouve en haut à gauche. Utiliser toujours la 96e cavité (H 12) pour «l'échantillon de contrôle à réaction négative», qui consiste en 100 microlitres (Âl) ou 0,1 ml de lait exempt de substance inhibitrice. Les fractions de plaque seront également munies d'un tel échantillon de contrôle. Au moyen d'une micropipette avec pointe à usage unique pipetter dans chacune des autres cavités 100 .fil (0,1 ml) des échantillons de lait à analyser. Chaque pointe ne doit être employée que pour un seul échantillon. Art. 11, 1er et 2e al. 1Le matériel de l'épreuve aux ampoules'). («Delvotest P-test aux ampoules») se compose: a .D'une boîte en polystyrène de 100 ampoules en polypropylène contenant chacune 350.1(0,35 ml) de milieu nutritif solide additionné d'un indicateur (pourpre de bromocrésol) et ensemencé en spores de bacillus stearothermo- philus var. calidolactis; b .D'un flacon de comprimés de substances nutritives; c .D'une pincette en plastique ainsi que d'une seringue doseuse à ressort et de 100 pointes incolores à usage unique; d .D'un incubateur standard («bloc thermostatisé»)'). 2 Retirer de la boîte le nombre d'ampoules correspondant au nombre d'échantil- lons à analyser plus «l'échantillon de contrôle à réaction négative», puis les marquer avec un crayon feutre indélébile et les placer sur un support approprié. Découper à l'aide de ciseaux le nombre d'ampoules nécessaire en suivant les traces indiquées. Percer ensuite un trou dans la membrane de l'ampoule au moyen de la seringue (ne pas utiliser la pointe de la pipette). Puis, introduire dans l'ampoule un comprimé de substances nutritives à l'aide de la pincette de façon qu'il soit couché à la surface du milieu nutritif (prendre garde à ne pas toucher les comprimés de substances nutritives; ceux-ci doivent toujours être manipulés avec la pincette). Art. lia Détermination du degré de contamination 1 Pour déterminer le degré de contamination du lait on multiplie le facteur de dilution du dernier degré de dilution ayant réagi positivement par la limite de détection de la substance inhibitrice en cause (pénicilline G: 0,004 I.E./m1). 2 La dilution est réalisée avec du lait qui s'est révélé exempt de substances inhibitrices, par doublements successifs. / Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait. 1089
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1988 Exemple: Echantillon Lait exempt de substance inhibitrice: 1 ml par ampoule . Dilution . . . . Facteur de dilution . . . . l ml l ml l ml l ml 1 m1 1 m1 Echantillon de lait non dilué 1J 1/2 1/a 1/8 I/I6 1/32 1/64 1 2 4 8 16 32 64 Les échantillons doivent être bien mélangés entre les différents degrés de dilution. L'analyse de la série de dilutions est effectuée à l'aide du Devotest P multi. Art. 12, 46 al., dernière phrase 4 . . . De tels échantillons de lait peuvent être transmis à la section «production laitière» de la Station de recherches laitières à Liebefeld en vue de l'identification de la substance inhibitrice. Art. 13, 26 al., première phrase 2 Conformément aux prescriptions de la Centrale fédérale, des mesures de contrôle seront effectuées journellement dans les laits standard fournis chaque semaine par la Station fédérale de recherches laitières à Liebefeld (section «production laitière»). Les résultats de ces mesures seront communiqués une fois par semaine à cette section... . II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 28 avril 1988 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32217 1090
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 3/87 d u Comité mixte CEE—Suisse modifiant le protocole n° 3 en vue de déterminer les modalités d'application de la décision n° 3/86 à l'Espagne, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla Signée le 23 octobre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972; vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28; considérant que le protocole n° 3 a été modifié par la décision n° 2/86 du comité mixte CEE—Suisse, du 28 mai 1986, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes en vue d'assurer une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion; considérant que, pour tenir compte des simplifications de la documentation relative à la preuve de l'origine introduites dans le protocole n° 3 par la décision n° 3/86 du comité mixte CEE—Suisse du 9 décembre 1986, il s'avère nécessaire de compléter les dispositions des articles 24 et 25 ter du protocole n° 3 relatives à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, décide: Article premier Le protocole n° 3 est modifié comme suit:
1) à l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté: «6. a) Le paragraphe 1, point a), s'applique mutatis mutandis aux produits couverts par les factures établies en Espagne dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.
b) Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 relatives à l'apposition du sigle «ES» s'appliquent mutatis mutandis aux factures établies dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.» 2)à l'article 25 ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque des factures sont établies aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 1, du présent 1988 —337 1091
Accord CEE RO 1988 protocole, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu de faire apparaître clairement au moyen du sigle «CCM» les produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du let juillet 1987. L'article 24, paragraphe 6, figurant à l'article 1eL, paragraphe 1, de la présente décision est applicable jusqu'au 31 dé- cembre 1992. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987. Par le comité mixte: Le président, P. Benavides 32199 1092
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-25 vom 05.07.1988 (S. 1065-1092) RO-1988-25 du 05.07.1988 (p. 1065-1092) RU-1988-25 del 05.07.1988 (p. 1065-1092) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft
E. 25 Cahier Numero Datum 05.07.1988 Date Data Seite 1065-1092 Page Pagina Ref. No
E. 30 004 945 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1 + ‘ II!I½½ I' 'ID'I ½.1 Recueil officiel des lois fédérales No 25 5 juillet 1988 1066 Constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao 1067 Modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes 1072 Adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 1074 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1076 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) 1079 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1082 Evaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents 1083 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 1084 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits 1085 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Instructions 1088 Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Prescriptions techniques 1091 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 3/87 du Comité mixte CEE—Suisse 1065
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao est modifiée comme il suit: Art. I er, l ' al. (liste des marchandises), numéros de tarif 1901.907119079 Numéro du tarif2t Désignation de la marchandise II La présente modification entre en vigueur le i er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32222 RS 531.215.15; RO 1987 2321 2331
2) RS 632.10 annexe 1066 1988 —378 Préparations alimentaires de produits des nO5 0401 à 0404, contenant du cacao, excepté celles en emballages pour la vente au détail, en récipients de 1 kg ou moins ex 1901.9061/9075
Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3 e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862) est modifiée comme il suit: 1)RS 632.10; RO 1987 1871 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 1988 —377 1067 Fr. Numéro de tarif Taux du droit par 100 kg brut GT GA Désignation de la marchandise (...)
- autres fruits:
- - poires:
- - - entières
- - - autres inchangé
- - autres:
- - - fruits é noyau, autres, entiers
- - - autres (...) (...)
- - autres:
- - - extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:
- - - - excédant 80 % 1) Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 22.25 par 100 kg brut. 0813. 4011 4019 4020 4091 4099 1901. 9051 Fr. 12.- 45.- 12.- 40.— +e r e 50.- 50.- 40.- 40.-- 40.-1)
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 1068 Fr. Numéro de tarif Taux du droit par 100 kg brut GT GA Désignation de la marchandise (...)
- - • - n'excédant pas 80 % 1) Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés é la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 19.70 par 100 kg brut
- - - préparations de produits des nos 0401 à 0404:
- - - - en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédant 85 % excédant 50 % mais n'excédant pas 85 % excédant 25 % mais n'excédant pas 50 % excédant 11 % mais n'excédant pas 25 % excédant 1,5 % mais n'excédant pas 11 % n'excédant pas 1,5 % ne contenant pas de matières grasses du lait
- - - - autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédant 50 % excédant 20 % mais n'excédant pas 50 % excédant 3 % mais n'excédant pas 20 % n'excédant pas 3 % ne contenant pas de matières grasses du lait (.. J n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 2106.9091
- - - - contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: excédant 40 % excédant 10 % mais n'excédant pas 40 % n'excédant pas 10 %
- - - - ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: excédant 50 % n'excédant pas 50 % contenant des céréales, des extraits de malt ou des oeufs (ne contenant pas de sucre) autres (...)
- d'autres matières textiles:
- - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - d'autres matières textiles 50— 114.- 120.- 120— 100— 120-- 120.- 120— 120- 120.- 120— 120.- 120- 120— 120- 120.- 120.- 120- 120.- 120- 1150- 1150-- Fr. 20-- emit 1.35 +em 3—+em 25.—+cm 37—+em 31.— +em 41.—+cm 1—+em 44.—+em 44—+em 44—+em 44.—+em 44.— +em 44.—+em 44.—+em 44.—+em 44.—+em 44—+em 44.—+em 44—+em 110- 225- 780- (1901). 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 2106. 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9099 6110 9010 9090
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988
1) De fibres textiles végétales autres que le coton: 1110 francs. 1069 GA GT Fr. Numéro de tarif Taux du droit par 100 kg brut (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
• - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- • - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - d'un poids unitaire excédant 750 g
- - - • autres
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - d'un poids unitaire excédant 750 g
- - - - autres
- - - d'autres matières textiles (...)
- • d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales
- - - d'autres matières textiles (...)
- • d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- • d'autres matières textiles:
- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres (...)
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - • - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- - • d'autres matières textiles:
- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres Désignation de la marchandise 1205.- 1205.- 1205— 1205- 2915.- 2915-- 2915.- 2915.-- 2915— 2915- 500_1) 1110.- 1110.- 1110- 1110- 1110.- 1110- 1110.- 2205.- 2305- 2205.- 2305- 2205.- 2305- 2205.- 2305— Fr. 265.- 855.- 265— 855- 330.- 460.- 1860:- 330.- 460.- 1860- 265- 795.- 265- 795- 265.- 795- 265- 795.- 450.- 530— 1425.- 1505- 450.- 530.- 1425- 1505.- 6201. 1910 1990 9910 9990 6202. 1911 1919 1990 9911 9919 9990 6203. 1910 1990 2910 2990 3910 3990 4910 4990 6204. 1911 1919 1991 1999 2911 2919 2991 2999
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 GA GT Fr. Numéro de tarif Taux du droit par 100 kg brut (...)
- - d'autres matières textiles:
- - • de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- - - d'autres matières textiles:
- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- - d'autres matières textiles:
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:
- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres
- - - d'autres matières textiles:
- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - - autres (...)
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- - - de fibres textiles végétales autres que le coton
- - - d'autres matières textiles (...)
- d'autres matières textiles:
- - de fibres textiles végétales autres que le coton
• - d'autres matières textiles (...)
- combinaisons et ensembles de ski:
- - de fibres textiles végétales
- - d'autres matières textiles (...)
- autres:
- - de coton:
- - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- • - autres
- - de lin:
- - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
- - - autres (...)
- autres:
• - de fibres textiles végétales
- - d'autres matières textiles (...) inchangé Désignation de la marchandise 2205.- 2305 — 2205- 2305.- 2855.- 2955- 2855.- 2955.- 9 2 5 - 925.- 9 2 5 - 925.- 1370.- 1370- 1830- 1830- 330.- 3 3 0 - 590.- 590.- 860.- 860.- 400.— Fr. 450.- 530.- 1425.- 1505 — 450 — 530.- 1815.- 1895.- 460.- 460— 280.- 8 6 5 - 3 9 5 - 1130.- 160- 200.- 160- 330.- 130.- 3 9 5 - 80 — (6204.) 3911 3919 3991 3999 4911 4919 4991 4999 5920 5990 6920 6990 6205. 9010 9090 6211. 2010 2090 6302. 9110 9190 9210 9290 6307. 9404. 9010 9090 9000 1070
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32221 1071
Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Annexe Numéro du tarif Désignation de la marchandise Elément fixe en francs par 100 kg brut Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9079 par: ex 1901 .. . 9051 2 0 . - 9052 2 0 . - 9061 1.35 9062 3 . - 9063 2 5 . - 9064 3 7 . - 9065 3 1 . - 9066 4 1 . - 9067 1 . - 9071/9075 44.— Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par: 9081/9096 reste inchangé 1)RS 632.10 2)RS 632.111.72; RO 1987 2321 3)RS 632.10 annexe 1072 1988 —379
Importation et exportation de produits agricoles transformés RO 1988 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32223 1073
Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 avril 19761) sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Art. 1" Champ d'application Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: ... 1901.9051/9096, . . . Annexe Numéros de tarif 1901.9061/9079 Numéro du tarif21 Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini) Désignation de la marchandise 1901 . . . 9051 inchangé inchangé 9052 inchangé inchangé 9061 inchangé inchangé 9062 inchangé inchangé 9063 inchangé inchangé 9064 inchangé inchangé 9065 inchangé inchangé 9066 inchangé inchangé 9067 inchangé inchangé autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait: 9071 excédant 50% Beurre 9072 excédant 20% mais n'excédant pas 50% Beurre 9073 excédant 3% mais n'excédant pas 20% Beurre 90 40 10
t) RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348
2) RS 632.10 annexe 1074 1988 —380
Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Numéro du tarif Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini) Désignation de la marchandise 9074 n'excédant pas 3% 9075 ne contenant pas de matières grasses du lait Numéros du tarif 2106.9084/9095 2106.9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du n° 2106.9091 ————contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: 9091 excédant 40% excédant 10% mais n'excédant pas 40% n'excédant pas 10% ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: 9094 excédant 50% 9095 n'excédant pas 50% Lait entier en poudre 12 Sucre cristallisé 15 Lait écrémé en poudre 20 Sucre cristallisé 15 Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Sucre cristallisé 12 30 15 Graisses végétales 60 Lait écrémé en poudre 20 Graisses végétales Sucre cristallisé Lait écrémé en poudre Oeufs Sucre cristallisé Graisses végétales Lait écrémé en poudre Sucre cristallisé 60 Sucre cristallisé 35 Lait écrémé en poudre 5 9092 9093 32 25 15 6 35 10 10 contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre) 9096 40 20 Orge Oeufs II La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1988. 1075 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32224
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Annexe No du t a r i f nouveau 0802.5000 0802.9000 1501.0010/ 1502.0000 1602.2010 1302.2090/3100 1302.3210/3900 1901.9051/9052 1901.9061/9067 1901.9071/9075 2008.9100 2106.9081/9096 6110.9010 9090 No du t a r i e) ancien après 0712.9090 ajouter après 1404.9000 ajouter après 1522.0000 ajouter 1302.2090/3900 1901.9061/9062 1901.9071/9079 après 2008.2000 ajouter 2106.9081/9095 6110.9000 Taux vour l e s produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut exempt 106) exempt Inchangé 1 0 7)exempt inchangé inchangé em 11.-- em + em exempt 11.-- exempt inchangé exempt 84.37 exempt exempt 292.50 exempt 1)RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378 2)RS 632.10 annexe 1076 1988 - 381
Ordonnance sur le libre-échange RO 1988 No du t a r i f No du t a r i f ancien nouveau ux •o e
• •du' CE AELE 6201.1910 1990 6201.9910 9990 6202.1911 1919 1990 6202.9911 9919 9990 6203.2910 2990 6203.3910 3990 6203.4910 4990 6204.1911 1919 1991 1999 6204.2911 2919 2991 2999 6204.3911 3919 3991 3999 6204.4911 4919 4991 4999 6204.5920 5990 6204.6920 6990 6205.9010 9090 6211.2010 2090 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut b r u t brut exempt 99.37 exempt exempt 320.60 exempt exempt 99.37 exempt exempt 320.60 exempt exempt 123.70 exempt exempt 172.50 exempt exempt 697.50 exempt exempt 123.70 exempt exempt 172.50 exempt exempt 697.50 exempt exempt 99.37 exempt exempt 298.10 exempt exempt 99.37 exempt exempt 298.10 exempt exempt 99.37 exempt exempt 298.10 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564.30 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564.30 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564.30 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 680.60 exempt exempt 710.60 exempt exempt 172.50 exempt exempt 225.-- exempt exempt 172.50 exempt exempt 225.-- exempt exempt 105.-- exempt exempt 324.30 exempt exempt 148.10 exempt exempt 423.70 exempt 6201.1900 6201.9900 6202.1900 6202.9900 6203.2900 6203.3900 6203.4900 6204.1910/1990 6204.2910/2990 6204.3910/3990 6204.4910/4990 6204.5990 6204.6990 6205.9000 6211.2000 1077
Ordonnance sur le libre-échange RO 1988 No du t a r i f nouveau 6302.9110 9190 9210 9290 6307.9010 9090 9404.3000 9000 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 60.-- 75.-- 60.-- 123.70 32.50 98.75 31.-- 20.-- exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt No d u t a r i f ancien 6302.9100/9200 6307.9000 9404.3000/9000 Taux pour l e s produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut Note de bas de page 10) 1901.9071 1901.9072 1901.9073 1901.9074 1901.9075 1901.9076 1901.9079 1302.3210/3900 P r o d u i t s du Portugal: 1901.9061 r e s t e inchangé 1901.9062 r e s t e inchangé 1901.9063 r e s t e inchangé 1901.9064 r e s t e inchangé 1901.9065 r e s t e inchangé 1901.9066 r e s t e inchangé 1901.9067 r e s t e inchangé b i f f e r après l a n o t e d e bas de page 104) a j o u t e r : 1 0 5)ex 0802.9000: pignons exempt 1 0 6)ex 1501.0010/ : produits de ces numéros, à 1502.0000 usages techniques exempt 1 0 7)ex 1302.3210/3900 . - produits de ces numéros, e s t é r i f i é s ou éthérifiés exempt
- autres, du Portugal: 1302.3210 - f r . -.35, 1302.3290 - f r . 2.80, 1302.3900 - f r . 7 . - - II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32225 1078
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1 No du t a r i e) remplacer par: no du tarif Taux du droit en Fr. par 100 kg brut 0813.4090 2106.9094 6110.9000 6201.1900 6201.9900 6202.1900 6202.9900 6203.2900 6203.3900 6203.4900 0813.4091/4099 2106.9095 6110.9010 9090 6201.1910 1990 6201.9910 9990 6202.1911 1919 1990 6202.9911 9919 9990 6203.2910 2990 6203.3910 3990 6203.4910 4990 inchangé inchangé 112.509) 390.--9) 132.509) 427.509) 132.509) 427.509) 165.--9) 230.--9) 930.--9) 165.--9) 230.--9) 930.--9i 132.509) 397.509) 132.509) 397.509) 132.509) 397.509) q RS 632.911; RO 1987 2321 2452
2) RS 632.10 annexe 1988 - 382 1079
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 Note de bas de page 35) ex 2 1 0 6 . 9 0 9 4 2 1 0 6 . 9 0 9 5 r e s t e i n c h a n g é 1080 N o d u t a r i f r e m p l a c e r p a r : n o d u t a r i f T a u x d u d r o i t e n F r . p a r 100 k g b r u t 6204.1911 1919 1991 1999 6204.2911 2919 2991 2999 6204.3911 3919 3991 3999 6204.4911 4919 4991 4999 6204.5920 5990 6204.6920 6990 6205.9010 9090 6211.2010 2090 6302.9110 9190 9210 9290 6307.9010 9090 225.--9) 265.--9) 712.509) 752.509) 225.--9) 265.--9) 712.509) 752.509) 225.--9) 265.--9) 712.509) 752.509) 225.--9) 265.--9) 907.509) 947.509) 230.--9) 300.--9) 230.--9) 300.--9) 140.--9) 432.509) 197.509) 565.--9) 80.--9) 100.--9) 80.--9) 165.--9) 65.--9) 197.509) 6204.1910/1990 6204.2910/2990 6204.3910/3990 6204.4910/4990 6204.5990 6204.6990 6205.9000 6211.2000 6302.9100 6307.9000
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32226 1081
Ordonnance sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents Modification du 3 juin 1988 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 15 juin 19771) sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents est modifiée comme il suit: Préambule vu l'annexe 4.1, chiffre 22, 2e alinéa, et l'annexe 4.2, chiffre 22, 3e alinéa, de l'ordonnance du 9 juin 1986®) sur les substances, Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux agents de surface anioniques et non ioniques utilisés dans les lessives et dans les produits de nettoyage. Art. 3 Examens de contrôle Lors des examens de contrôle, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (EMPA) de Saint-Gall peut se limiter à une seule analyse de la dégradabilité biologique de chacun des agents de surface anioniques et non ioniques lorsqu'il constate une dégradabilité d'au moins 80 pour cent. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1988. 3 juin 1988 32214 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 1)RS 814.226.227 2)RS 814.013 1082 1988 —363
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourra- gères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Art. 1er (liste des marchandises), numéro du tarif 0813.4090 Numéro du tarif2l Désignation de la marchandise 0813. ex 4091/4099 inchangé II La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32227 1)RS 916.112.216; RO 1987 2321 2485 2)RS 632.10 annexe 1988 —383 1083
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme il suit: Art. 2 (liste des marchandises), numéros du tarif 0813.3000,4010 Numéro du tarif2l Désignation de la marchandise 0813.3000, 4011/4019 inchangé II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32228 1)RS 916.132.21; RO 1987 2321 2497 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 1084 1988 —384
Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 28 avril 1988 Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9juin 1988 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: I Les instructions du 20 février 19731) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Art. 2, ler al. 1 Les centres d'analyses mentionnés à l'article premier devront apprécier chaque mois, selon ses qualités bactériologiques et hygiéniques, ainsi que selon sa saveur, son odeur et son aspect, le lait mis dans le commerce par chaque producteur de leur rayon, puis en échelonner les prix. Les commissions de surveillance des centrales peuvent décider certains mois de prélever et d'analyser un deuxième échantillon. Art. 3, 1er al., introduction 1Le lait est analysé sur la base des critères d'appréciation.. . Art. 4 Déduction sur le prix 1 Lorsque deux échantillons sont prélevés en un mois, les déductions sur le prix sont calculées uniquement d'après le plus mauvais résultat enregistré quant au nombre total de germes, au nombre de cellules, ainsi qu'à l'odeur, à la saveur et à l'apparence. Lorsque des substances inhibitrices sont détectées, on procédera dans tous les cas selon l'article 4, 2e alinéa, lettre b. 2Selon les résultats de l'appréciation effectuée conformément à l'article 3, ter alinéa, les déductions suivantes sont opérées sur le prix de base, par kilo ou litre de lait.
a. Nombre total de germes 1 ct: entre 80 000 et 200 000 par ml 3 ct: pour plus de 200 000 par ml
1) RS 916351.21 1988 —369 1085
Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce RO 1988 b .Présence de substances inhibitrices Aucune déduction n'est faite en cas de présence de substances inhibitrices. Le fournisseur de lait doit être signalé sans délai à l'inspecteur laitier compétent afin que soient appliquées les sanctions prévues à l'article 20, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. c .Teneur en cellules Seuil de contestation: 350 000 cellules par ml 2 ct pour le 2e résultat contesté en neuf mois 4 ct pour le 3e résultat contesté en neuf mois 6 et pour le 4e résultat contesté en neuf mois 8 et pour le 5 ' résultat contesté en neuf mois 10 et et interdiction de livrer le lait pour le 6e résultat contesté en neuf mois (les résultats sont pris en considération à partir du 1e` novembre 1987). L'interdiction de livrer le lait de l'ensemble du troupeau sera prononcée conformément à l'article 20a de l'ordonnance du 22 novembre 1972 sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. d .Odeur, saveur, aspect 1 ct: en cas de défauts nettement perceptibles. 3 Les déductions de prix selon le 2e alinéa s'appliqueront à la totalité du lait mis dans le commerce pendant le mois durant lequel a lieu l'appréciation en question. Un décompte mensuel sera effectué conformément à l'article 11. Art. 5, 2e al., deuxième phrase 2 ... En ce qui concerne la teneur en cellules, la période à prendre en considéra- tion pour une déduction sur le prix du lait ou une éventuelle interruption de livrer le lait sera fixée sans qu'il soit tenu compte de l'interdiction des livraisons et de l'appréciation de la qualité. Art. 9, 2e al., deuxième phrase 2 ... De plus, le nombre de cellules sera présumé supérieur à 350 000, si bien que la déduction fixée pour une telle teneur sera appliquée et l'interdiction de livrer le lait éventuellement prononcée. Art. 10, 2e et 4e al. 2 Immédiatement après chaque analyse du lait, les centrales doivent en outre communiquer par écrit les résultats d'analyse et les éventuelles déductions de prix à chaque producteur de lait commercialisé, en leur indiquant qu'ils disposent d'un
1) RS 916.351.1 1086
Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce RO 1988 délai de cinq jours pour recourir par écrit auprès de la centrale contre la manière selon laquelle les analyses ont été effectuées. 4 Les résultats des analyses du lait seront communiqués, sans délai et de façon appropriée, à l'inspecteur laitier compétent, à l'utilisateur du lait ainsi qu'à la section compétente de l'Union centrale. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1988. 28 avril 1988 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32216 1087
Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 28 avril 1988 Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9juin 1981 Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête: I Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des instruc- tions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Art. 1" Abrogé Art. 5, 1" al. 1 Dans chaque association de producteurs de lait, l'échantillonnage se fera en règle générale à des dates irrégulières. Un nouvel échantillon ne pourra pas être prélevé avant que les producteurs de lait aient été informés réglementairement des résultats de l'analyse précédente. Art. 9 Détection de substances inhibitrices La détection de substances inhibitrices se fait en deux étapes à l'aide du «Delvotest»'). Chaque échantillon de lait est d'abord soumis au «Delvotest P multi» (analyse en série, article 10). Ensuite, les échantillons à résultat positif sont réexaminés au moyen du «Delvotest P-test aux ampoules» (appelé ci-après «épreuve aux ampoules», art. 11) pour vérifier ce résultat. Parallèlement, on appliquera l'épreuve à la pénase (art. 12) pour examiner si la substance inhibitrice détectée est bien la pénicilline. On effectuera la dilution pour estimer le degré de contamination. Le lait nécessaire à ces dernières épreuves sera prélevé dans le lait réservé à l'examen organoleptique. Les échantillons qui auront réagi positivement à l'épreuve aux ampoules seront conservés à l'état congelé (— 20° C) par la centrale jusqu'à ce que la commission des sanctions ait statué définitivement sur ces cas. 1> RS 916351.22 ') Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait. 1088 1988 - 370 f®
() Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1988 Art. 10, 4e al. 4 Pour préparer l'analyse, ranger la plaque de telle façon que la cavité portant la lettre A 1 se trouve en haut à gauche. Utiliser toujours la 96e cavité (H 12) pour «l'échantillon de contrôle à réaction négative», qui consiste en 100 microlitres (Âl) ou 0,1 ml de lait exempt de substance inhibitrice. Les fractions de plaque seront également munies d'un tel échantillon de contrôle. Au moyen d'une micropipette avec pointe à usage unique pipetter dans chacune des autres cavités 100 .fil (0,1 ml) des échantillons de lait à analyser. Chaque pointe ne doit être employée que pour un seul échantillon. Art. 11, 1er et 2e al. 1Le matériel de l'épreuve aux ampoules'). («Delvotest P-test aux ampoules») se compose: a .D'une boîte en polystyrène de 100 ampoules en polypropylène contenant chacune 350.1(0,35 ml) de milieu nutritif solide additionné d'un indicateur (pourpre de bromocrésol) et ensemencé en spores de bacillus stearothermo- philus var. calidolactis; b .D'un flacon de comprimés de substances nutritives; c .D'une pincette en plastique ainsi que d'une seringue doseuse à ressort et de 100 pointes incolores à usage unique; d .D'un incubateur standard («bloc thermostatisé»)'). 2 Retirer de la boîte le nombre d'ampoules correspondant au nombre d'échantil- lons à analyser plus «l'échantillon de contrôle à réaction négative», puis les marquer avec un crayon feutre indélébile et les placer sur un support approprié. Découper à l'aide de ciseaux le nombre d'ampoules nécessaire en suivant les traces indiquées. Percer ensuite un trou dans la membrane de l'ampoule au moyen de la seringue (ne pas utiliser la pointe de la pipette). Puis, introduire dans l'ampoule un comprimé de substances nutritives à l'aide de la pincette de façon qu'il soit couché à la surface du milieu nutritif (prendre garde à ne pas toucher les comprimés de substances nutritives; ceux-ci doivent toujours être manipulés avec la pincette). Art. lia Détermination du degré de contamination 1 Pour déterminer le degré de contamination du lait on multiplie le facteur de dilution du dernier degré de dilution ayant réagi positivement par la limite de détection de la substance inhibitrice en cause (pénicilline G: 0,004 I.E./m1). 2 La dilution est réalisée avec du lait qui s'est révélé exempt de substances inhibitrices, par doublements successifs. / Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait. 1089
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1988 Exemple: Echantillon Lait exempt de substance inhibitrice: 1 ml par ampoule . Dilution . . . . Facteur de dilution . . . . l ml l ml l ml l ml 1 m1 1 m1 Echantillon de lait non dilué 1J 1/2 1/a 1/8 I/I6 1/32 1/64 1 2 4 8 16 32 64 Les échantillons doivent être bien mélangés entre les différents degrés de dilution. L'analyse de la série de dilutions est effectuée à l'aide du Devotest P multi. Art. 12, 46 al., dernière phrase 4 . . . De tels échantillons de lait peuvent être transmis à la section «production laitière» de la Station de recherches laitières à Liebefeld en vue de l'identification de la substance inhibitrice. Art. 13, 26 al., première phrase 2 Conformément aux prescriptions de la Centrale fédérale, des mesures de contrôle seront effectuées journellement dans les laits standard fournis chaque semaine par la Station fédérale de recherches laitières à Liebefeld (section «production laitière»). Les résultats de ces mesures seront communiqués une fois par semaine à cette section... . II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 28 avril 1988 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32217 1090
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 3/87 d u Comité mixte CEE—Suisse modifiant le protocole n° 3 en vue de déterminer les modalités d'application de la décision n° 3/86 à l'Espagne, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla Signée le 23 octobre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972; vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28; considérant que le protocole n° 3 a été modifié par la décision n° 2/86 du comité mixte CEE—Suisse, du 28 mai 1986, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes en vue d'assurer une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion; considérant que, pour tenir compte des simplifications de la documentation relative à la preuve de l'origine introduites dans le protocole n° 3 par la décision n° 3/86 du comité mixte CEE—Suisse du 9 décembre 1986, il s'avère nécessaire de compléter les dispositions des articles 24 et 25 ter du protocole n° 3 relatives à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, décide: Article premier Le protocole n° 3 est modifié comme suit:
1) à l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté: «6. a) Le paragraphe 1, point a), s'applique mutatis mutandis aux produits couverts par les factures établies en Espagne dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.
b) Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 relatives à l'apposition du sigle «ES» s'appliquent mutatis mutandis aux factures établies dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.» 2)à l'article 25 ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque des factures sont établies aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 1, du présent 1988 —337 1091
Accord CEE RO 1988 protocole, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu de faire apparaître clairement au moyen du sigle «CCM» les produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du let juillet 1987. L'article 24, paragraphe 6, figurant à l'article 1eL, paragraphe 1, de la présente décision est applicable jusqu'au 31 dé- cembre 1992. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987. Par le comité mixte: Le président, P. Benavides 32199 1092
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-25 vom 05.07.1988 (S. 1065-1092) RO-1988-25 du 05.07.1988 (p. 1065-1092) RU-1988-25 del 05.07.1988 (p. 1065-1092) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 05.07.1988 Date Data Seite 1065-1092 Page Pagina Ref. No 30 004 945 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.