opencaselaw.ch

1!!!!II' !IIIIII�i

Ch Vb · 1985-04-16 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 16 avril 1985 410 Subventionnement des écoles de service social. AF 412 Stupéfiants. LF 414 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 418 Importation temporaire de matériel pédagogique. Convention douanière 409

Arrêté fédéral subventionnant les écoles de service social Modification du 14 décembre 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 1984'), arrête: I L'arrêté fédéral du 5 octobre 19792) subventionnant les écoles de service social est modifié comme il suit: Art. 2, 3e al., première phrase 3 En 1985, la subvention fédérale s'élève, dans chaque cas, à 35 pour cent au maximum et, à partir du 1"janvier 1986, à 31,5 pour cent au maxi- mum... . Art. 4, 3e al. 3Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 31 décembre 1989. II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 211 entre en vigueur le ter janvier 1985. Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber 0FF 1984 I 357

2) RS 412.31 410 1985 —373

Subventionnement des écoles de service social RO 1985 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé) 2Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le l'janvier 1985. 28 mars 1985 Chancellerie fédérale 29008 ') FF 1984 III 1488 411

Loi fédérale sur les stupéfiants Modification du 14 décembre 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu deux initiatives parlementaires; vu les rapports du 25 novembre 19831) de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national et du 13 dé- cembre 19832) de la commission du Conseil des Etats; vu l'avis du Conseil fédéral du 23 mai 19843>, arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 195141 sur les stupéfiants est modifiée comme il suit: Art. 27, 2 e al. 2 En cas d'importation, d'exportation ou de transit illégaux de stupéfiants selon l'article 19, les dispositions pénales de la loi sur les douanes5l et de l'arrêté fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires6l ne sont pas applicables. II La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le lerjanvier 1985. Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker FF 1984 II 671

2) FF 1984 II 665 31 FF 1984 II 679 412 4)RS 812.121 5)RS 631.0 6)RS 641.20 1985 —372

Stupéfiants RO 1985 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé.') 2Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1 ejanvier 1985. 28 mars 1985 Chancellerie fédérale 29175 oFF 1984 III 1473 413

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 mars 1985 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarifdouanierZZ Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 3 3 . - 1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 7 . -

- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 32.50 —pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 18.35 —légèrement fermée ou destinée à subir un commencement de germination (53%) 14.30 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 0 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 12.60 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: —pour l'affouragement (100%)

E. 18 - pour l'alimentation humaine (45%) 8.10 —pour usages techniques (à forfait) 1.— tl RS 916.112.231; RO 1984 1307, 1985 14

2) RS 632.10 Annexe 414 1985 —339

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales —Millet —pour L'affouragement (100%) 2 0 . - —pour l'alimentation humaine (53%) 10.60 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 3 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 28.50 —pour l'alimentation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1101. Farines de céréales: —non dénaturées: ——en récipients de plus de 5 kg: ex 12 ———de maïs, pour l'affouragement 31.— ex 14 ———de riz, pour l'affouragement 29.— ex 16 ———d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 36.— en récipients de 5 kg ou moins: ex

E. 22 ——5 kg ou moins, pour l'affouragement 30.— ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (semence et graines): —pour l'affouragement (100%) 4 5 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1210. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires: 10 —foin 16.- 12 —foin, haché ou moulu 3 4 . - 20 —autres 29.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 10.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 2 6 . -

- autres, pour l'affouragement 3 3 . - 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: ex 10 —Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement .

E. 26 mars 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29847 417

Convention douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique RS 0.631.242.012; RO 1974 618 Champ d'application de la convention le ler avril 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Sud) 18 juin 1982 A 18 septembre 1982 Lesotho

E. 27 avril 1982 29798 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 628 et 1981 1063. 418 1985 —245

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-14 vom 16.04.1985 (S. 409-418) RO-1985-14 du 16.04.1985 (p. 409-418) RU-1985-14 del 16.04.1985 (p. 409-418) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 16.04.1985 Date Data Seite 409-418 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 775 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1!!I' !IIIIIIÒi Recueil des lois fédérales N° 14 16 avril 1985 410 Subventionnement des écoles de service social. AF 412 Stupéfiants. LF 414 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 418 Importation temporaire de matériel pédagogique. Convention douanière 409

Arrêté fédéral subventionnant les écoles de service social Modification du 14 décembre 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 1984'), arrête: I L'arrêté fédéral du 5 octobre 19792) subventionnant les écoles de service social est modifié comme il suit: Art. 2, 3e al., première phrase 3 En 1985, la subvention fédérale s'élève, dans chaque cas, à 35 pour cent au maximum et, à partir du 1"janvier 1986, à 31,5 pour cent au maxi- mum... . Art. 4, 3e al. 3Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 31 décembre 1989. II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 211 entre en vigueur le ter janvier 1985. Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber 0FF 1984 I 357

2) RS 412.31 410 1985 —373

Subventionnement des écoles de service social RO 1985 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé) 2Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le l'janvier 1985. 28 mars 1985 Chancellerie fédérale 29008 ') FF 1984 III 1488 411

Loi fédérale sur les stupéfiants Modification du 14 décembre 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu deux initiatives parlementaires; vu les rapports du 25 novembre 19831) de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national et du 13 dé- cembre 19832) de la commission du Conseil des Etats; vu l'avis du Conseil fédéral du 23 mai 19843>, arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 195141 sur les stupéfiants est modifiée comme il suit: Art. 27, 2 e al. 2 En cas d'importation, d'exportation ou de transit illégaux de stupéfiants selon l'article 19, les dispositions pénales de la loi sur les douanes5l et de l'arrêté fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires6l ne sont pas applicables. II La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le lerjanvier 1985. Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker FF 1984 II 671

2) FF 1984 II 665 31 FF 1984 II 679 412 4)RS 812.121 5)RS 631.0 6)RS 641.20 1985 —372

Stupéfiants RO 1985 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé.') 2Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1 ejanvier 1985. 28 mars 1985 Chancellerie fédérale 29175 oFF 1984 III 1473 413

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 mars 1985 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarifdouanierZZ Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 3 3 . - 1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 7 . -

- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 32.50 —pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 18.35 —légèrement fermée ou destinée à subir un commencement de germination (53%) 14.30 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 0 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 12.60 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: —pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour l'alimentation humaine (45%) 8.10 —pour usages techniques (à forfait) 1.— tl RS 916.112.231; RO 1984 1307, 1985 14

2) RS 632.10 Annexe 414 1985 —339

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales —Millet —pour L'affouragement (100%) 2 0 . - —pour l'alimentation humaine (53%) 10.60 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 3 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 28.50 —pour l'alimentation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1101. Farines de céréales: —non dénaturées: ——en récipients de plus de 5 kg: ex 12 ———de maïs, pour l'affouragement 31.— ex 14 ———de riz, pour l'affouragement 29.— ex 16 ———d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 36.— en récipients de 5 kg ou moins: ex 22 —autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 3 1 . - 30 —dénaturées (farines fourragères) 4 0 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 3 6 . -

- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n° 1003.01, orge fourragère) 18.35 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 13.-

- millet, mondé (57% du ex n° 1007.01, millet pour l'affouragement) 11.40 ex 14 de riz ou de maïs, pour l'affouragement 2 2 . -

- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 31.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 3 1 . - 30 —germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile 2 2 . - 415

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1107. Malt, même torréfié: ex 10 —malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire) —pour l'affouragement (100%) 3 6 . -

- pour l'alimentation humaine (53 %) 19.10 —farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de: ex 20 ——plus de 5 kg, pour l'affouragement 32.— ex 22 ——5 kg ou moins, pour l'affouragement 30.— ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (semence et graines): —pour l'affouragement (100%) 4 5 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1210. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires: 10 —foin 16.- 12 —foin, haché ou moulu 3 4 . - 20 —autres 29.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 10.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 2 6 . -

- autres, pour l'affouragement 3 3 . - 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: ex 10 —Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement . 26.— ex 20 —Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 2 2 . -

- autres, pour l'affouragement 36.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 2 2 . - 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: 416

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affouragement 36.— ex 50 —autres, pour l'affouragement, excepté ceux composés uniquement de substances minérales .... 36.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1985. 26 mars 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29847 417

Convention douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique RS 0.631.242.012; RO 1974 618 Champ d'application de la convention le ler avril 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Sud) 18 juin 1982 A 18 septembre 1982 Lesotho 27 janvier 1982 A 27 avril 1982 29798 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 628 et 1981 1063. 418 1985 —245

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-14 vom 16.04.1985 (S. 409-418) RO-1985-14 du 16.04.1985 (p. 409-418) RU-1985-14 del 16.04.1985 (p. 409-418) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 16.04.1985 Date Data Seite 409-418 Page Pagina Ref. No 30 004 775 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.