Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 + 1 Recueil des lois fédérales N ° 33 28 août 1984 940 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 941 Relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire 942 Administration de l'armée suisse 943 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 944 Formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles 947 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984 949 Interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche. 0 (1/84) 950 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pom- mes de terre de table 954 Trafic aérien de lignes. Accord avec le Gouvernement de la Républi- que d'Indonésie 939
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 14 août 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 1976') sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton d'Uri Silenen** II La présente modification entre en vigueur le 28 août 1984. 14 août 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29328 1> RS 211.412.413; RO 1983 1381 1614 1615, 1984 3 174 294 336 489 688 803 940 1984 - 668
Ordonnance sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire Modification du 15 août 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 juillet 1981') sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire est modifiée comme il suit: Art. 4, l ' al. ' Le relevé à titre d'essai dure jusqu'au 31 décembre 1986. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1984. 15 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29334
1) RS 431.341 1984 —582 941
Ordonnance sur l'administration de l'armée suisse Modification du 15 août 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 26 novembre 19650 sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit: Art. 95, le' al. Les officiers, sous-officiers et recrues des écoles de recrues ainsi que les élèves des écoles de sous-officiers, de fourriers, de fourriers de magasin, de sergents-majors, de pilotes et d'officiers ont droit chaque fin de semaine, ainsi qu'au lei août, à des billets de congé au prix unique de 5 francs pour se rendre à leur propre domicile ou à celui de leurs parents et en revenir. Les membres du service complémentaire et du service complémentaire féminin ainsi que les élèves des cours de cadres équivalant aux écoles de sous-officiers, de fourriers, de sergents-majors et d'officiers ont également droit à ce billet lorsqu'ils participent à des cours d'introduction et de cadres d'une durée de quatre semaines ou plus. Les militaires qui accomplissent leur cours de répétition et de complément dans les écoles et cours précités n'y ont pas droit. II La présente modification entre en vigueur le le` septembre 1984. 15 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29354 RS 510.301 942 1984 —660
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 aoüt 1984 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 1976') sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1984: II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1984. 14 août 1984 Département fédéral des finances: Stich RS 632.111.723.1; RO 1984 870 29335 1984 - 690 943 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 37.20 329.20 400.50 237.10 1008.40 147.60 1108.90 808.90 538.50 215.20 70.30 82.30 1102.12 ex 1102.14 82.30 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10
E. 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Ordonnance sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles du 20 juillet 1984 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 40 de l'ordonnance du 23 septembre 19630 sur les installations de transport par câbles, arrête: Article premier Champ d'application, objectif Le présente ordonnance s'applique aux chef techniques des entreprises de transport par câbles au bénéfice d'une concession fédérale (ci-après: chefs techniques), ainsi qu'à leurs remplaçants. Elle fixe les exigences en matière de formation et la reconnaissance de ceux-ci par l'autorité de surveillance. Art. 2 Principe Pour être reconnus par l'autorité de surveillance, les chefs techniques doi- vent justifier d'une formation professionnelle préalable suffisante et d'une formation particulière dans le domaine des installations de transport par câbles. Art. 3 Formation professionnelle préalable ' La formation professionnelle préalable exigée pour occuper la fonction de chef technique et de remplaçant est: a .Un apprentissage terminé avec succès dans une profession de l'indus- trie des métaux, des machines ou de l'électricité, ainsi b .Qu'une activité de deux ans dans ladite profession. 'Pour le remplaçant du chef technique responsable d'installations à mouve- ment continu dotées de pinces fixes, il suffit d'avoir travaillé au moins pen- dant une saison d'exploitation dans une entreprise de transport par câbles, et d'avoir exécuté des travaux d'entretien. Art. 4 Formation particulière dans le domaine des installations de trans- port par câbles ' Cette formation comprend: RS 743.123 I) RS 743.12 944 1984 -683
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles RO 1984 a .L'instruction de base dans les branches fondamentales relevant de la technique et de l'entretien des installations de transport par câbles. b .L'instruction spécialisée dans les domaines pratiques et théoriques nécessaires à l'exercice de la fonction de chef technique. 2Le programme de formation établi par l'Association suisse des entreprises de transport par câbles (ASC) vaut comme directive pour la formation particulière. 3 Les chefs techniques responsables des installations à mouvement continu dotées de pinces fixes, ainsi que leurs remplaçants, n'ont besoin que d'une formation spéciale axée sur ce genre d'installations et dispensée sous forme de cours. Art. 5 Reconnaissance ' Est reconnu comme chef technique d'une entreprise de transport par câbles au bénéfice d'une concession fédérale: a .Toute personne qui remplit les exigences fixées aux articles 3 et 4, ou qui possède une formation équivalente et une expérience dans des pro- fessions apparentées; b .Le spécialiste en installations de transport par câbles, titulaire d'un certificat de capacité fédéral; c .Le titulaire d'un diplôme d'une Ecole polytechnique ou d'une Ecole technique supérieure reconnue, lorsqu'il a au minimum une année de pratique après la fin des études et qu'il justifie, en sus, d'une formation spécialisée au sens de l'article 4, ler alinéa. 2 L'organe de surveillance peut accorder une dérogation dans des cas de ri- gueur, quand les qualifications du chef technique prévu sont insuffisantes; elle est généralement limitée dans le temps. Le remplaçant du chef techni- que responsable d'une installation à mouvement continu dotée de pinces fixes doit, dans l'espace de trois ans à compter de son entrée en service, rat- traper les cours spéciaux exigés. Art. 6 Procédure La demande de reconnaissance du chef technique sera présentée par l'en- treprise de transport, et déposée avant l'entrée en fonction de celui-ci ou pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter. 2 L'entreprise annonce le remplaçant à l'autorité de surveillance et la ren- seigne sur sa carrière professionnelle. Art. 7 Dispositions transitoires ' Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé avec succès pendant au moins trois ans un poste de chef techni- que ou de remplaçant, et qui possède la formation professionnelle préalable 945
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles RO 1984 requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, la reconnaissance non limitée dans le temps sera donnée seulement pour le genre d'installa- tion qui lui est familier. 2 Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé pendant moins de trois ans un poste de chef technique ou de rem- plaçant, mais possède la formation professionnelle préalable requise à l'ar- ticle 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles, à condition d'avoir suivi la formation particulière définie à l'article 4. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, l'organe de surveillance peut res- treindre la reconnaissance. 3 Quiconque, au cours des trois premières années à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance, est nommé pour la première fois à un poste de chef technique ou de remplaçant, doit au moins avoir reçu la for- mation professionnelle préalable requise à l'article 3. Si la formation parti- culière requise à l'article 4 fait défaut, elle devra être rattrapée dans un dé- lai de deux ans pour les chefs techniques et de cinq ans pour leurs rem- plaçants. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1984. 20 juillet 1984 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 29343 946
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984 du 17 août 1984 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 28 de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé, arrête: Article premier ' Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984 sont fixés comme il suit: Froment d'automne Fr. Probus 156.40 Partizanka 153.40 Zenta, Eiger, Sardona, Arina, Moléson 151.40 Zénith 147.40 Valle d'Oro, Hardi 145.40 Carimulti 142.40 Bernina 140.40 Froment de printemps Calanda 161.40 Lita, Tano, Orello, Albis, Dadora, Kärntner 156.40 Kolibri, Walter, Hermes 154.40 Besso 152.40 Seigle d'automne Kustro 141.40 Danko 143.40 Rothenbrunner 168.40 Epeautre Altgold, Oberkulmer, Ostro 142.40 RS 916.111.272 '> RS 916.111.01 1984 - 704 947
Blé de semence RO 1984 2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, une marge de 4 fr. 20 pour les grossistes et de 7 francs pour les revendeurs, une prime de transaction de 3 fr. 70 pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélection- neurs et de l'Union suisse des Paysans. Art. 2 L'ordonnance de 17 août 19831) fixant les prix maximums du blé de se- mence certifié de la récolte de 1983 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1984. 17 août 1984 Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger 29351
1) RO 1983 1073 948
Ordonnance (1/84) concernant une interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche Abrogation du 9 août 1984 L'Office vétérinaire fédéral arrête: Article unique L'ordonnance (1/84) du 12 mars 19841) concernant une interdiction tempo- raire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche, est abrogée avec effet au 21 août 1984.
E. 9 août 1984 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, e.r. Gafner 29350 I1 RO 1984 329 1984 - 703 949
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table du 15 août 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des lé- gumes frais; vu l'article 4 de l'ordonnance générale du 11 avril 19612) sur les marchan- dises à prix protégés, arrête: Article premier Vente par wagon La marge commerciale maximum pour les ventes de pommes de terre de table par wagon est fixée 3 fr. 80 par 100 kg. Elle est applicable sur le prix à payer aux producteurs franco gare d'expédition ou sur le prix d'achat franco frontière suisse, marchandise dédouanée. Sont considérées comme ventes par wagon les livraisons de plus de 2000 kg. Art. 2 Commerce intermédiaire Les prix de revient maximums du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors dé l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanée), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionnement ou des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 2 fr. 50 par 100 kg, ainsi que les frais de conditionne- ment conformément à l'article 4. Dès décembre, il peut être ajouté par 100 kg les frais de stockage et de manipulation s'élevant à 9 francs ainsi que l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts, soit 1fr. 50. 2 Les marges maximums suivantes du commerce intermédiaire peuvent être appliquées sur les prix de revient maximums franco gare du destinataire: Ventes en sacs, 30 à 2000 kg, marchandise prise à l'entrepôt du grossiste (magasin, marché de gros) Ventes en sacs, 30 à 2000 kg, franco domicile du détaillant ou du consommateur RS 942.311.393 > RS 942.304 2> RS 942.301 950 Fr. par 100 kg 7.-
E. 10 1984 - 713
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1984 3 Un supplément allant jusqu'à 2 francs au plus par 100 kg peut être accor- dé pour les ventes en sacs, franco domicile du détaillant ou du consomma- teur dans de grands centres de consommation. A cet effet, les marchands locaux adresseront leurs requêtes à l'Office fédéral du contrôle des prix. 4 Lors de ventes au kilogramme, de quantités inférieures à 30 kg à des consommateurs, le prix de vente maximum du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 22 centimes au plus par kilo net. Pour les marchandise conditionnée et étiquetée selon les nor- mes, la marge est de 18 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au dé- tail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux 5 centimes supérieurs. 5 Le poids total des marchandises fournies est déterminant pour le calcul du prix lorsque des produits de sortes différentes ont été livrés par quantités inférieures à 30 kg. Art. 3 Producteurs Jusqu'à nouvel ordre, les producteurs sont tenus d'observer les prescrip- tions suivantes: a .Lors de vente de quantités supérieures à 500 kg à des marchands et consommateurs, le prix à payer aux producteurs, fixé périodiquement, doit être appliqué sans aucun supplément. Si les marchandises sont li- vrées franco domicile de l'acheteur, le prix à payer aux producteurs peut être augmenté d'un montant qui correspond au tarif d'expédition en petite vitesse ou au supplément accordé pour frais de transport. b .Un supplément de 3 francs au maximum par 100 kg peut être appli- qué sur les prix à payer aux producteurs lorsque les marchandises sont livrées en sacs ou en paniers aux consommateurs ou au commerce de détail, en quantités allant de 25 à 500 kg., marchandises prises à la fer- me du producteur ou franco gare d'expédition. c .Le prix à payer aux producteurs peut être majoré de 7 francs au plus par 100 kg pour les marchandises livrées aux marchés hebdomadaires, ou franco cave de l'acheteur ou du consommateur, lorsqu'il s'agit de quantité de 25 à 5000 kg fournies en sacs ou en paniers. d .Lors de vente en quantités de moins de 25 kg, les suppléments prévus à l'article 2 peuvent être appliqués. Art. 4 Emballages ' S'il s'agit de marchandise conditionnée en sachets, en filets ou en cabas, lavée ou brossée, il peut être facturé par 100 kg, au maximum 35 francs pour les sachets de 1 kg, 26 francs pour les emballages de 2 kg et plus et 21 francs pour les emballages de 5 kg et plus. z Les emballages, sacs, paniers, harasses et paloxes livrés par le vendeur, ne peuvent être facturés qu'au prix coûtant. Les sommes y relatives doivent fi- gurer séparément sur les factures. 951
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1984 En cas de livraison en emballages prêtés, l'acheteur peut exiger la reprise, et le vendeur le renvoi de ces emballages. Dans ce cas, le vendeur est en droit de facturer une indemnité de 1fr. 50 au plus par 100 kg de pommes de terre, pour l'usure des emballages. Ceux-ci doivent être remvoyés au fournisseur franco de port et en bon état. 4 Lorsque les pommes de terre sont vendues emballages compris, en sacs de jute neufs, le coût net des sacs, mais au maximum 1fr. 80 par 100 kg livrés en sacs de 50 kg, et 2 fr. 50 par 100 kg livrés en sacs de 30 kg pourra être porté en compte. Lorsque les marchandises ont été livrées en sacs de papier ou de plastique, le vendeur ne peut être obligé de reprendre les emballages. Ceux-ci ne sont admis qu'avec le consentement exprès de l'acheteur. Art. 5 Livraisons en région de montagne Les suppléments pour frais de transport ne peuvent être perçus sur des marchandises destinées aux régions de montagne qu'avec l'autorisation de l'Office du contrôle des prix du canton dans lequel se trouve la localité de destination. Art. 6 Suppléments pour l'entreposage Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après en- tente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le mois de décembre et 1franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril. Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois d'avril un supplément unique de 6 francs par 100 kg. Art. 7 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus d'un même échelon participent à une transaction, ils doivent se partager la marge fixée dans la mesure de leurs prestations. Art. 8 Affichage des prix ' Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs pour les pommes de terre de table doivent être affichés de façon bien lisible. 2 I l doit ressortir clairement de l'affichage à quelle unité de vente (kilo- gramme net) et à quelle variété le prix se rapporte. 3 La marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques doit être désignée comme telle. 952
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1984 Art. 9 Dérogation Les pommes de terre de table précoces, indigènes ou étrangères, ne sont pas assujetties aux présentes prescriptions. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur IL'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 24 août 19829 sur les marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est abrogée. 2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1984.
E. 15 août 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29356 >RO 1982 1591 953
Accord du 14 juin 1978 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif au trafic aérien de lignes RS 0.748.127.194.27; RO 1980 1112 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 27 juillet 1984 Traduction') Annexe Tableaux de routes Tableau II Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la République d'Indonésie peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points en Singapour Bâle Indonésie Kuala Lumpur ou Genève Bangkok ou Zurich Colombo Bombay ou Karachi Abu Dhabi ou Djeddah ou Le Caire Athènes Rome Paris Francfort Bruxelles Amsterdam Londres 29355 ') Traduction du texte original anglais. 954 1984-711
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-33 vom 28.08.1984 (S. 939-954) RO-1984-33 du 28.08.1984 (p. 939-954) RU-1984-33 del 28.08.1984 (p. 939-954) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 28.08.1984 Date Data Seite 939-954 Page Pagina Ref. No 30 004 741 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Õi iÕ ÕÕÕÕÕÕÕ 1 + 1 Recueil des lois fédérales N ° 33 28 août 1984 940 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 941 Relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire 942 Administration de l'armée suisse 943 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 944 Formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles 947 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984 949 Interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche. 0 (1/84) 950 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pom- mes de terre de table 954 Trafic aérien de lignes. Accord avec le Gouvernement de la Républi- que d'Indonésie 939
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 14 août 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 1976') sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton d'Uri Silenen** II La présente modification entre en vigueur le 28 août 1984. 14 août 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29328 1> RS 211.412.413; RO 1983 1381 1614 1615, 1984 3 174 294 336 489 688 803 940 1984 - 668
Ordonnance sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire Modification du 15 août 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 juillet 1981') sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire est modifiée comme il suit: Art. 4, l ' al. ' Le relevé à titre d'essai dure jusqu'au 31 décembre 1986. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1984. 15 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29334
1) RS 431.341 1984 —582 941
Ordonnance sur l'administration de l'armée suisse Modification du 15 août 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 26 novembre 19650 sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit: Art. 95, le' al. Les officiers, sous-officiers et recrues des écoles de recrues ainsi que les élèves des écoles de sous-officiers, de fourriers, de fourriers de magasin, de sergents-majors, de pilotes et d'officiers ont droit chaque fin de semaine, ainsi qu'au lei août, à des billets de congé au prix unique de 5 francs pour se rendre à leur propre domicile ou à celui de leurs parents et en revenir. Les membres du service complémentaire et du service complémentaire féminin ainsi que les élèves des cours de cadres équivalant aux écoles de sous-officiers, de fourriers, de sergents-majors et d'officiers ont également droit à ce billet lorsqu'ils participent à des cours d'introduction et de cadres d'une durée de quatre semaines ou plus. Les militaires qui accomplissent leur cours de répétition et de complément dans les écoles et cours précités n'y ont pas droit. II La présente modification entre en vigueur le le` septembre 1984. 15 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29354 RS 510.301 942 1984 —660
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 aoüt 1984 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 1976') sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1984: II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1984. 14 août 1984 Département fédéral des finances: Stich RS 632.111.723.1; RO 1984 870 29335 1984 - 690 943 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 37.20 329.20 400.50 237.10 1008.40 147.60 1108.90 808.90 538.50 215.20 70.30 82.30 1102.12 ex 1102.14 82.30 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Ordonnance sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles du 20 juillet 1984 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 40 de l'ordonnance du 23 septembre 19630 sur les installations de transport par câbles, arrête: Article premier Champ d'application, objectif Le présente ordonnance s'applique aux chef techniques des entreprises de transport par câbles au bénéfice d'une concession fédérale (ci-après: chefs techniques), ainsi qu'à leurs remplaçants. Elle fixe les exigences en matière de formation et la reconnaissance de ceux-ci par l'autorité de surveillance. Art. 2 Principe Pour être reconnus par l'autorité de surveillance, les chefs techniques doi- vent justifier d'une formation professionnelle préalable suffisante et d'une formation particulière dans le domaine des installations de transport par câbles. Art. 3 Formation professionnelle préalable ' La formation professionnelle préalable exigée pour occuper la fonction de chef technique et de remplaçant est: a .Un apprentissage terminé avec succès dans une profession de l'indus- trie des métaux, des machines ou de l'électricité, ainsi b .Qu'une activité de deux ans dans ladite profession. 'Pour le remplaçant du chef technique responsable d'installations à mouve- ment continu dotées de pinces fixes, il suffit d'avoir travaillé au moins pen- dant une saison d'exploitation dans une entreprise de transport par câbles, et d'avoir exécuté des travaux d'entretien. Art. 4 Formation particulière dans le domaine des installations de trans- port par câbles ' Cette formation comprend: RS 743.123 I) RS 743.12 944 1984 -683
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles RO 1984 a .L'instruction de base dans les branches fondamentales relevant de la technique et de l'entretien des installations de transport par câbles. b .L'instruction spécialisée dans les domaines pratiques et théoriques nécessaires à l'exercice de la fonction de chef technique. 2Le programme de formation établi par l'Association suisse des entreprises de transport par câbles (ASC) vaut comme directive pour la formation particulière. 3 Les chefs techniques responsables des installations à mouvement continu dotées de pinces fixes, ainsi que leurs remplaçants, n'ont besoin que d'une formation spéciale axée sur ce genre d'installations et dispensée sous forme de cours. Art. 5 Reconnaissance ' Est reconnu comme chef technique d'une entreprise de transport par câbles au bénéfice d'une concession fédérale: a .Toute personne qui remplit les exigences fixées aux articles 3 et 4, ou qui possède une formation équivalente et une expérience dans des pro- fessions apparentées; b .Le spécialiste en installations de transport par câbles, titulaire d'un certificat de capacité fédéral; c .Le titulaire d'un diplôme d'une Ecole polytechnique ou d'une Ecole technique supérieure reconnue, lorsqu'il a au minimum une année de pratique après la fin des études et qu'il justifie, en sus, d'une formation spécialisée au sens de l'article 4, ler alinéa. 2 L'organe de surveillance peut accorder une dérogation dans des cas de ri- gueur, quand les qualifications du chef technique prévu sont insuffisantes; elle est généralement limitée dans le temps. Le remplaçant du chef techni- que responsable d'une installation à mouvement continu dotée de pinces fixes doit, dans l'espace de trois ans à compter de son entrée en service, rat- traper les cours spéciaux exigés. Art. 6 Procédure La demande de reconnaissance du chef technique sera présentée par l'en- treprise de transport, et déposée avant l'entrée en fonction de celui-ci ou pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter. 2 L'entreprise annonce le remplaçant à l'autorité de surveillance et la ren- seigne sur sa carrière professionnelle. Art. 7 Dispositions transitoires ' Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé avec succès pendant au moins trois ans un poste de chef techni- que ou de remplaçant, et qui possède la formation professionnelle préalable 945
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles RO 1984 requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, la reconnaissance non limitée dans le temps sera donnée seulement pour le genre d'installa- tion qui lui est familier. 2 Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé pendant moins de trois ans un poste de chef technique ou de rem- plaçant, mais possède la formation professionnelle préalable requise à l'ar- ticle 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles, à condition d'avoir suivi la formation particulière définie à l'article 4. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, l'organe de surveillance peut res- treindre la reconnaissance. 3 Quiconque, au cours des trois premières années à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance, est nommé pour la première fois à un poste de chef technique ou de remplaçant, doit au moins avoir reçu la for- mation professionnelle préalable requise à l'article 3. Si la formation parti- culière requise à l'article 4 fait défaut, elle devra être rattrapée dans un dé- lai de deux ans pour les chefs techniques et de cinq ans pour leurs rem- plaçants. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1984. 20 juillet 1984 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 29343 946
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984 du 17 août 1984 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 28 de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé, arrête: Article premier ' Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984 sont fixés comme il suit: Froment d'automne Fr. Probus 156.40 Partizanka 153.40 Zenta, Eiger, Sardona, Arina, Moléson 151.40 Zénith 147.40 Valle d'Oro, Hardi 145.40 Carimulti 142.40 Bernina 140.40 Froment de printemps Calanda 161.40 Lita, Tano, Orello, Albis, Dadora, Kärntner 156.40 Kolibri, Walter, Hermes 154.40 Besso 152.40 Seigle d'automne Kustro 141.40 Danko 143.40 Rothenbrunner 168.40 Epeautre Altgold, Oberkulmer, Ostro 142.40 RS 916.111.272 '> RS 916.111.01 1984 - 704 947
Blé de semence RO 1984 2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, une marge de 4 fr. 20 pour les grossistes et de 7 francs pour les revendeurs, une prime de transaction de 3 fr. 70 pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélection- neurs et de l'Union suisse des Paysans. Art. 2 L'ordonnance de 17 août 19831) fixant les prix maximums du blé de se- mence certifié de la récolte de 1983 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1984. 17 août 1984 Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger 29351
1) RO 1983 1073 948
Ordonnance (1/84) concernant une interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche Abrogation du 9 août 1984 L'Office vétérinaire fédéral arrête: Article unique L'ordonnance (1/84) du 12 mars 19841) concernant une interdiction tempo- raire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche, est abrogée avec effet au 21 août 1984. 9 août 1984 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, e.r. Gafner 29350 I1 RO 1984 329 1984 - 703 949
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table du 15 août 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des lé- gumes frais; vu l'article 4 de l'ordonnance générale du 11 avril 19612) sur les marchan- dises à prix protégés, arrête: Article premier Vente par wagon La marge commerciale maximum pour les ventes de pommes de terre de table par wagon est fixée 3 fr. 80 par 100 kg. Elle est applicable sur le prix à payer aux producteurs franco gare d'expédition ou sur le prix d'achat franco frontière suisse, marchandise dédouanée. Sont considérées comme ventes par wagon les livraisons de plus de 2000 kg. Art. 2 Commerce intermédiaire Les prix de revient maximums du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors dé l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanée), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionnement ou des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 2 fr. 50 par 100 kg, ainsi que les frais de conditionne- ment conformément à l'article 4. Dès décembre, il peut être ajouté par 100 kg les frais de stockage et de manipulation s'élevant à 9 francs ainsi que l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts, soit 1fr. 50. 2 Les marges maximums suivantes du commerce intermédiaire peuvent être appliquées sur les prix de revient maximums franco gare du destinataire: Ventes en sacs, 30 à 2000 kg, marchandise prise à l'entrepôt du grossiste (magasin, marché de gros) Ventes en sacs, 30 à 2000 kg, franco domicile du détaillant ou du consommateur RS 942.311.393 > RS 942.304 2> RS 942.301 950 Fr. par 100 kg 7.- 10.- 1984 - 713
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1984 3 Un supplément allant jusqu'à 2 francs au plus par 100 kg peut être accor- dé pour les ventes en sacs, franco domicile du détaillant ou du consomma- teur dans de grands centres de consommation. A cet effet, les marchands locaux adresseront leurs requêtes à l'Office fédéral du contrôle des prix. 4 Lors de ventes au kilogramme, de quantités inférieures à 30 kg à des consommateurs, le prix de vente maximum du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 22 centimes au plus par kilo net. Pour les marchandise conditionnée et étiquetée selon les nor- mes, la marge est de 18 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au dé- tail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux 5 centimes supérieurs. 5 Le poids total des marchandises fournies est déterminant pour le calcul du prix lorsque des produits de sortes différentes ont été livrés par quantités inférieures à 30 kg. Art. 3 Producteurs Jusqu'à nouvel ordre, les producteurs sont tenus d'observer les prescrip- tions suivantes: a .Lors de vente de quantités supérieures à 500 kg à des marchands et consommateurs, le prix à payer aux producteurs, fixé périodiquement, doit être appliqué sans aucun supplément. Si les marchandises sont li- vrées franco domicile de l'acheteur, le prix à payer aux producteurs peut être augmenté d'un montant qui correspond au tarif d'expédition en petite vitesse ou au supplément accordé pour frais de transport. b .Un supplément de 3 francs au maximum par 100 kg peut être appli- qué sur les prix à payer aux producteurs lorsque les marchandises sont livrées en sacs ou en paniers aux consommateurs ou au commerce de détail, en quantités allant de 25 à 500 kg., marchandises prises à la fer- me du producteur ou franco gare d'expédition. c .Le prix à payer aux producteurs peut être majoré de 7 francs au plus par 100 kg pour les marchandises livrées aux marchés hebdomadaires, ou franco cave de l'acheteur ou du consommateur, lorsqu'il s'agit de quantité de 25 à 5000 kg fournies en sacs ou en paniers. d .Lors de vente en quantités de moins de 25 kg, les suppléments prévus à l'article 2 peuvent être appliqués. Art. 4 Emballages ' S'il s'agit de marchandise conditionnée en sachets, en filets ou en cabas, lavée ou brossée, il peut être facturé par 100 kg, au maximum 35 francs pour les sachets de 1 kg, 26 francs pour les emballages de 2 kg et plus et 21 francs pour les emballages de 5 kg et plus. z Les emballages, sacs, paniers, harasses et paloxes livrés par le vendeur, ne peuvent être facturés qu'au prix coûtant. Les sommes y relatives doivent fi- gurer séparément sur les factures. 951
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1984 En cas de livraison en emballages prêtés, l'acheteur peut exiger la reprise, et le vendeur le renvoi de ces emballages. Dans ce cas, le vendeur est en droit de facturer une indemnité de 1fr. 50 au plus par 100 kg de pommes de terre, pour l'usure des emballages. Ceux-ci doivent être remvoyés au fournisseur franco de port et en bon état. 4 Lorsque les pommes de terre sont vendues emballages compris, en sacs de jute neufs, le coût net des sacs, mais au maximum 1fr. 80 par 100 kg livrés en sacs de 50 kg, et 2 fr. 50 par 100 kg livrés en sacs de 30 kg pourra être porté en compte. Lorsque les marchandises ont été livrées en sacs de papier ou de plastique, le vendeur ne peut être obligé de reprendre les emballages. Ceux-ci ne sont admis qu'avec le consentement exprès de l'acheteur. Art. 5 Livraisons en région de montagne Les suppléments pour frais de transport ne peuvent être perçus sur des marchandises destinées aux régions de montagne qu'avec l'autorisation de l'Office du contrôle des prix du canton dans lequel se trouve la localité de destination. Art. 6 Suppléments pour l'entreposage Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après en- tente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le mois de décembre et 1franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril. Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois d'avril un supplément unique de 6 francs par 100 kg. Art. 7 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus d'un même échelon participent à une transaction, ils doivent se partager la marge fixée dans la mesure de leurs prestations. Art. 8 Affichage des prix ' Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs pour les pommes de terre de table doivent être affichés de façon bien lisible. 2 I l doit ressortir clairement de l'affichage à quelle unité de vente (kilo- gramme net) et à quelle variété le prix se rapporte. 3 La marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques doit être désignée comme telle. 952
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1984 Art. 9 Dérogation Les pommes de terre de table précoces, indigènes ou étrangères, ne sont pas assujetties aux présentes prescriptions. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur IL'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 24 août 19829 sur les marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est abrogée. 2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1984. 15 août 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29356 >RO 1982 1591 953
Accord du 14 juin 1978 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif au trafic aérien de lignes RS 0.748.127.194.27; RO 1980 1112 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 27 juillet 1984 Traduction') Annexe Tableaux de routes Tableau II Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la République d'Indonésie peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points en Singapour Bâle Indonésie Kuala Lumpur ou Genève Bangkok ou Zurich Colombo Bombay ou Karachi Abu Dhabi ou Djeddah ou Le Caire Athènes Rome Paris Francfort Bruxelles Amsterdam Londres 29355 ') Traduction du texte original anglais. 954 1984-711
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-33 vom 28.08.1984 (S. 939-954) RO-1984-33 du 28.08.1984 (p. 939-954) RU-1984-33 del 28.08.1984 (p. 939-954) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 28.08.1984 Date Data Seite 939-954 Page Pagina Ref. No 30 004 741 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.