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1999-6029 3419

Ch Vb · 2000-06-14 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Zurich à la loi constitutionnelle sur la révision totale de la constitution cantonale du 18 avril 1869, acceptée lors de la votation populaire du 13 juin 1999, et à l’abrogation de l’art. 63 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation popu- laire du 13 juin 1999;

E. 2 Bâle-Ville au par. 54, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999;

E. 3 Bâle-Campagne au par. 26, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 7 février 1999;

E. 4 Schaffhouse aux art. 27, al. 2, 41, ch. 15, 50, 89 à 92, 100, al. 2 et 3, 101, al. 2 et 3, et 104, ainsi qu’à l’abrogation des art. 66, al. 2, ch. 14, 67 et 93 à 99 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;

E. 5 Argovie au par. 99, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999;

E. 6 Thurgovie au par. 72 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 13 juin 1999;

1 FF 2000 1048

Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF RO 1999 3420

E. 7 Valais à l’art. 13bis de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 13 juin 1999;

E. 8 Genève à l’art. 158, al. 1, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999, ainsi qu’aux art. 125A et 182 et à l’abrogation de l’art. 156, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 13 juin 1999;

E. 9 Jura aux art. 69, al. 2, 74, al. 6, 102, 108, al. 1, à l’abrogation des art. 70, al. 2, 74, al. 2, 108, al. 4, ainsi qu’à l’art. 11 des dispositions finales et transitoires de la constitu- tion cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 5 juin 2000 Conseil national, 14 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral simple accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.07.2000 Date Data Seite 3419-3420 Page Pagina Ref. No

E. 10 124 667 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1999-6029 3419 Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées du 14 juin 2000 L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 6 décembre 19991, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée:

1. Zurich à la loi constitutionnelle sur la révision totale de la constitution cantonale du 18 avril 1869, acceptée lors de la votation populaire du 13 juin 1999, et à l’abrogation de l’art. 63 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation popu- laire du 13 juin 1999;

2. Bâle-Ville au par. 54, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999;

3. Bâle-Campagne au par. 26, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 7 février 1999;

4. Schaffhouse aux art. 27, al. 2, 41, ch. 15, 50, 89 à 92, 100, al. 2 et 3, 101, al. 2 et 3, et 104, ainsi qu’à l’abrogation des art. 66, al. 2, ch. 14, 67 et 93 à 99 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;

5. Argovie au par. 99, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999;

6. Thurgovie au par. 72 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 13 juin 1999;

1 FF 2000 1048

Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF RO 1999 3420

7. Valais à l’art. 13bis de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 13 juin 1999;

8. Genève à l’art. 158, al. 1, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999, ainsi qu’aux art. 125A et 182 et à l’abrogation de l’art. 156, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 13 juin 1999;

9. Jura aux art. 69, al. 2, 74, al. 6, 102, 108, al. 1, à l’abrogation des art. 70, al. 2, 74, al. 2, 108, al. 4, ainsi qu’à l’art. 11 des dispositions finales et transitoires de la constitu- tion cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 5 juin 2000 Conseil national, 14 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral simple accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.07.2000 Date Data Seite 3419-3420 Page Pagina Ref. No 10 124 667 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.