Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Zurich aux art. 1, 8, al. 2, 11, al. 1 et 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 28, 28bis, 29, al. 1 et 3, 30, 30bis, 31, ch. 1, 2, 2a et 5, 40, ch. 4 et 7, 41, 61, à l’abrogation des art. 12, 20 et 60 de la constitution cantonale et à celle de la loi constitutionnelle du 15 avril 1877 relative à la mise en œuvre de l’art. 89 de la constitution fédérale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, et à l’art. 62, al. 6, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
E. 2 Unterwald-le-Haut aux art. 22, al. 2, 47, 52, 57 à 64, 69, 70, ch. 5, 10 et 13, 111, 112, 115, al. 3 et 4, 119, al. 3 à 5, et 120a, et à l’abrogation des art. 19, 65, 71 et 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
E. 3 Soleure aux art. 35, al. 1, let. c à e, et 36, al. 1, let. b, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
E. 4 Vaud à l’art. 27, ch. 2, 2bis et 2ter, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
E. 5 Genève à l’abrogation de l’art. 124, al. 2 et 3, de la constitution cantonale, acceptée lors de la votation populaire du 7 juin 1998, aux art. 87 et 159 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, à l’art. 74 et à l’abrogation de l’art. 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998. 1 FF 1999 4957
Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF 128 Art. 2 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 5 octobre 1999 Conseil national, 21 décembre 1999 Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.01.2000 Date Data Seite 127-128 Page Pagina Ref. No
E. 10 124 156 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Dispositiv
- Zurich aux art. 1, 8, al. 2, 11, al. 1 et 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 28, 28bis, 29, al. 1 et 3, 30, 30bis, 31, ch. 1, 2, 2a et 5, 40, ch. 4 et 7, 41, 61, à l’abrogation des art. 12, 20 et 60 de la constitution cantonale et à celle de la loi constitutionnelle du 15 avril 1877 relative à la mise en œuvre de l’art. 89 de la constitution fédérale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, et à l’art. 62, al. 6, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
- Unterwald-le-Haut aux art. 22, al. 2, 47, 52, 57 à 64, 69, 70, ch. 5, 10 et 13, 111, 112, 115, al. 3 et 4, 119, al. 3 à 5, et 120a, et à l’abrogation des art. 19, 65, 71 et 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
- Soleure aux art. 35, al. 1, let. c à e, et 36, al. 1, let. b, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
- Vaud à l’art. 27, ch. 2, 2bis et 2ter, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
- Genève à l’abrogation de l’art. 124, al. 2 et 3, de la constitution cantonale, acceptée lors de la votation populaire du 7 juin 1998, aux art. 87 et 159 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, à l’art. 74 et à l’abrogation de l’art. 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998. 1 FF 1999 4957 Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF 128 Art. 2 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 5 octobre 1999 Conseil national, 21 décembre 1999 Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.01.2000 Date Data Seite 127-128 Page Pagina Ref. No 10 124 156 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1999-4562 127 Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées du 21 décembre 1999 L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19991, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée:
1. Zurich aux art. 1, 8, al. 2, 11, al. 1 et 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 28, 28bis, 29, al. 1 et 3, 30, 30bis, 31, ch. 1, 2, 2a et 5, 40, ch. 4 et 7, 41, 61, à l’abrogation des art. 12, 20 et 60 de la constitution cantonale et à celle de la loi constitutionnelle du 15 avril 1877 relative à la mise en œuvre de l’art. 89 de la constitution fédérale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, et à l’art. 62, al. 6, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
2. Unterwald-le-Haut aux art. 22, al. 2, 47, 52, 57 à 64, 69, 70, ch. 5, 10 et 13, 111, 112, 115, al. 3 et 4, 119, al. 3 à 5, et 120a, et à l’abrogation des art. 19, 65, 71 et 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
3. Soleure aux art. 35, al. 1, let. c à e, et 36, al. 1, let. b, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
4. Vaud à l’art. 27, ch. 2, 2bis et 2ter, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
5. Genève à l’abrogation de l’art. 124, al. 2 et 3, de la constitution cantonale, acceptée lors de la votation populaire du 7 juin 1998, aux art. 87 et 159 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, à l’art. 74 et à l’abrogation de l’art. 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998. 1 FF 1999 4957
Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF 128 Art. 2 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 5 octobre 1999 Conseil national, 21 décembre 1999 Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.01.2000 Date Data Seite 127-128 Page Pagina Ref. No 10 124 156 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.