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190 2000-2620

Ch Vb · 1997-10-06 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interradio SA est autorisée à diffuser un programme musical en langues allemande, française et italienne sous le nom «Swiss Music Radio» dans chacune des régions linguistiques respectives.

E. 2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approba- tion.

E. 3 RS 220

Concession Swiss Music Radio 193 Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er janvier 2001; elle est valable jusqu’au 31 décembre 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement. 11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à Swiss Music Radio In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.02.2001 Date Data Seite 190-193 Page Pagina Ref. No

E. 10 125 142 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

190 2000-2620 Concession octroyée à Swiss Music Radio (Concession Swiss Music Radio) du 11 décembre 2000 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 1, en application de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Interradio AG, Gartenweg 46, 6343 Buonas, la concession suivante: Section 1 Généralités Art. 1 Objet 1 Interradio SA est autorisée à diffuser un programme musical en langues allemande, française et italienne sous le nom «Swiss Music Radio» dans chacune des régions linguistiques respectives. 2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement. Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, Swiss Music Radio doit contribuer à: a. divertir ses auditeurs; b. promouvoir la création culturelle suisse; c. encourager ses auditeurs à prendre part à la vie culturelle. Section 2 Programme Art. 3 Teneur et description du programme 1 Swiss Music Radio est un programme diffusé à l’échelon de la région linguistique proposant de la musique rock et pop suisse. 2 Le contrôle de la description du programme et de la société du diffuseur par d’autres autorités est réservé.

1 RS 784.40 2 RS 784.401

Concession Swiss Music Radio 191 Art. 4 Productions Le programme est constitué principalement de productions musicales suisses. Art. 5 Reprises La reprise de parties entières de programmes produits par d’autres diffuseurs néces- site l’autorisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département). Section 3 Technique et obligation d’exploiter Art. 6 Moyens techniques de diffusion 1 Le programme est diffusé par câble. Etant donné que Swiss Music Radio ne peut pas prétendre à être transmise sur les différents réseaux câblés, les accords nécessai- res avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés. 2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approba- tion. 3 La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion numérique ultérieure par DAB (Digital Audio Broadcasting). Art. 7 Obligation d’exploiter 1 La concession s’éteint si Swiss Music Radio ne commence pas à émettre en langue allemande dans un délai d’une année à compter de l’octroi de la concession. 2 Les droits de diffuser des programmes en Suisse francophone et en Suisse italo- phone s’éteignent si l’exploitation ne commence pas d’ici le début de 2004 pour la partie francophone et d’ici le début de 2006 pour la partie italophone. 3 L’exploitation ne peut être interrompue qu’avec l’accord du département. Si Swiss Music Radio ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s’éteint. Section 4 Surveillance Art. 8 Obligation d’annoncer Interradio SA annonce à l’Office fédéral de la communication (office) au moins 30 jours à l’avance toute modification concernant: a. la composition du conseil d’administration et de la direction; b. les statuts et le règlement interne; c. la composition et le règlement des organes de médiation;

Concession Swiss Music Radio 192 d. la collaboration, en matière de programme, avec d’autres diffuseurs et four- nisseurs de programmes; e. la structure de l’actionnariat, la répartition du capital et les droits de vote. Art. 9 Redevance de concession 1 Le 30 avril au plus tard, Interradio SA communique à l’office le montant des re- cettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente. 2 Elle informe simultanément l’office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois. 3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire. Art. 10 Comptes et rapport annuels 1 Le 30 avril de chaque année, Interradio SA présente son rapport de gestion à l’office; il comprend les comptes et le rapport annuels de Swiss Music Radio. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3. 2 Le rapport annuel renseigne sur: a. les activités de Swiss Music Radio et de ses organes; b. les activités de l’organe de médiation; c. la structure du programme, le temps total d’émission et la part réservée à la musique suisse; d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs; e. la participation à d’autres sociétés suisses et étrangères actives dans le do- maine de la radiodiffusion et la coopération avec elles. Section 5 Dispositions finales Art. 11 Modification Interradio SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internatio- nales.

3 RS 220

Concession Swiss Music Radio 193 Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er janvier 2001; elle est valable jusqu’au 31 décembre 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement. 11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à Swiss Music Radio In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.02.2001 Date Data Seite 190-193 Page Pagina Ref. No 10 125 142 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.