opencaselaw.ch

18 juin 1981,

Ch Vb · 1981-06-18 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 18 juin 1981, que dans un délai de 30 jours courant dès la date de la présente publication, Salvatore Torrisi peut présenter une réponse succincte (conformément à Fart. 61 de la loi sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943) et que le double du recours en réforme destiné à Salvatore Torrisi est tenu à sa disposition à la chancellerie du Tribunal fédéral ou lui sera adressé, à sa demande, à l'adresse qu'il indiquera. 5 janvier 1982 Par ordre du président de la IIe Cour civile: Chancellerie du Tribunal fédéral 27222

Formation de gardes forestiers diplômés En vertu de l'article 8 de l'ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965 de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, le diplôme fédéral de garde forestier a été remis le 18 décembre 1981 aux personnes désignées ci-après, qui ont suivi les cours de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss et passé l'examen avec succès : Altermatt Urs, Büsserach Bischof berger Martin, Herisau Borer Josef, Erschwil Buchi Urs, Unterehrendingen Bübler Martin, Malters und Basel Dauwalder Bruno, Beatenberg Freivogel Andreas, Gelterkinden Gerber Walter, Oberthal Gurtner Clemens, Mühledorf bei Kirchdorf Heer Thomas, Horw Huber Ronald, Mägenwil und Winterthur Kunz Georg, Egg bei Zürich Lengacher Beat, Aeschi bei Spiez Leu Martin, Hirschthal Marti Peter, Kallnach Meier Sebastian, Wettingen Moll Rudolf, Dulliken Moor Heinrich, Gadmen Mühlemann Thomas, Bönigen bei Interlaken Niederöst Markus, Tuggen Nussbaum Hanspeter, Konolfingen Pfeuti Christian, Rüschegg Plüss Richard, Murgenthal Schaffer Christoph, Mirchel Spörri Willy, Zürich und Bäretswil Stettier Adrian, Eggiwil Tanner Markus, Dintikon Widmer Peter, Hasle-Rüegsau Wyss Armin, Dagmersellen Zenhäusern Charles, Bürchen 8 Janvier 1982 Office fédéral des forêts 27222 89

Décision concernant des limitations de vitesse près de la ramification de Luterbach sur les routes nationales N1/N5 du 28 décembre 1981 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1958" sur la circu- lation routière; vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 septem- bre 1979a) sur la signalisation routière, décide: Article premier Aux abords de la ramification de Luterbach reliant les routes nationales N1/N5, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:

a. Rampe Soleure-Zurich/Bâle

- du km 98.925 au km 99.125 100 km/h

- du km 99.125 au km 99.580 80 km/h

- du km 99.580 au km 100.180 . : 60 km/h

b. Rampe Soleure-Berne (comme jusqu'ici) 80 km/h

c. Rampe Zurich/Bâle-Soleure

- du km 0.200 au km 0.525 80 km/h

- à partir du km 0.525 sur un tronçon d'environ 430 m 100 km/h

d. Rampe Berne-Soleure

- du début de la rampe jusqu'au km 99.775 50 km/h

- du km 99.775 au km 99.040 100 km/h Art. 2 L'ordonnance édictée par le Département fédéral de l'intérieur, le 13 mars 1973 3>, au sujet d'une limitation de vitesse de circulation dans la région de l'échangeur de Luterbach sur les routes nationales N1/N5 est abrogée. Art. 3 Conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administrative 4), un recours peut être interjeté auprès du Conseil fédéral contre l'article premier, lettres a, c et d de la présente décision. » RS 741.01 a> RS 741.21 3> FF 1973 I 967 4> RS 172.021 90 1982 - 23

Limitations de vitesse sur les routes nationales Art. 4 La présente décision entre en vigueur à l'expiration du délai de recours (30 jours après la publication dans la Feuille fédérale). Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2° al., de la loi fédérale sur la procédure administrative1))- 28 décembre 1981 Département fédéral de justice et police: Furgler 27228 D RS 172.021 91

Décision concernant des limitations de vitesse sur les routes nationales N 1.4.4 et N 1.9.2 dans la région de Zurich du 28 décembre 1981 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1958" sur la circulation routière; vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 septem- bre 19792> sur la signalisation routière, décide: Article premier

1. Sur les routes nationales NL4.4/N1.9.2, en direction de Winterthour, les limitations de vitesse suivantes sont introduites :

a. Entre le début provisoire de l'autoroute (km 301.200) et le km 301.560 60 km/h

b. Entre le km 301.560 et la ramification d'Aubrugg (km 303.460) 80 km/h

c. Entre la ramification d'Aubrugg (km 303.460) et la jonction de Wallisellen (km 305.740) 100 km/h

2. Sur les routes nationales N1.9.2/N1.4.4, en direction de Zurich, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:

a. Entre la jonction de Wallisellen (km 305.740) et la rami- fication d'Aubrugg (km 303.750) 100 km/h

b. Entre la ramification d'Aubrugg (km 303.750) et la jonction de Milchbuck (km 301.514,) 80 km/h

c. Entre la jonction de Milchbuck (km 301.514) et la fin provisoire de l'autoroute (km 301.245) 60 km/h

3. Sur la route nationale NI.9.2, entre la semi-jonction d'Opfikon et (y compris) la ramification d'Aubrugg, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h.

4. Dans la ramification d'Aubrugg, la vitesse maximale est limitée à 80 km/h sur la rampe de raccordement Glattbrugg-Zurich, « RS 741.01 2> RS 741.21 92 1982 - 29

Limitations de vitesse sur les routes nationales Art. 2 La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, confor- mément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administra- tive«. Art. 3 La présente décision entre en vigueur à l'expiration du délai de recours (30 jours après la publication dans la Feuille fédérale). Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al., de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative1)). 28 décembre 1981 Département fédéral de justice et police: Furgler 27229 !> RS 172.021 93

Admission à la vérification d'instruments de pesage du 15 janvier 1982 En vertu des articles 9 et 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 25 juin 1980 sur la qualifica- tion des instruments de mesurage et à l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1925 concernant l'admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poinçonnage officiels, nous avons admis à la vérification les systèmes d'instruments de pesage suivants, en leur attribuant les numéros de système indiqués ci-après: Fabricant: Toledo Scales Co, Toledo/Ohio (USA) Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et 8135/TSM 3000. Classe de précision Espera-Werke GmbH, Duisburg (D) Instrument de pesage pour emballages de conditionnement, type Constellation 320/321/328. Classe de précision Bizerba-Werke Wilhelm Kraut KG, Bedingen]Warft. (D) Instrument de pesage électromécanique, type MCA-2. Classe de précision (ïïï) Fabricant: Yamato Scale Co. Ltd., Akashi (J) Instrument de pesage (balance de comptoir) avec dispositif impri- meur d'étiquettes pour emballages de conditionnement, type Data- cell/SPS-702 et Datacell/SP-503. Classe de précision (ut) Sartorius GmbH, Göttingen (D) Instrument de pesage à dispositif d'équilibrage électromagnétique avec dispositif semi-automatique de tare, type 1204. Classe de précision (TT) 1982 - 6 Fabricant: 94 Fabricant: Fabricant:

Instruments de pesage Toledo Scales Co, Toledo/Ohio (USA) Instrument de pesage électromécanique, type 8132. Classe de précision Messmetallurgie GmbH, Wetter (D) Instrument de pesage électromécanique, type DK 13-5. Classe de précision Pfister GmbH, Augsburg (D) Instrument de pesage électromécanique, type DSR. Classe de précision Cm) Philips Elektronik-Industrie GmbH, Hamburg (D) Instrument de pesage électromécanique, type PR 1573/00 et PR 1573/60. Classe de précision (m) Fabricant: Philips Elektronik-Industrie GmbH, Hamburg (D) Giroud-Olma AG, Ölten (CH) Instrument de pesage électromécanique, type PR 1573/00 et PR 1573/60. Classe de précision Fabricant: Toledo Scales Co, Toledo\Ohio (USA) Giroud-Olma AG, Ölten (CH) Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et 8135/TSM 3000. Classe de précision Fabricant: Toledo Scales Co, Toledo l Ohio (USA) Berkel AG, Zürich (CH) Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et 8135/TSM 3000. Classe de précision 95 Fabricant: Fabricant: Fabricant: Fabricant:

Instruments de pesage Fabricant; Toledo Scales Co, Toledo/Ohio (USA) Giroud-Olma AG, Ölten (CH) Instrument de pesage électromécanique, type 8132. Classe de précision 15 janvier 1982 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Perlstain 27199 96

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 août 1981, la Direction des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 10 novembre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 755 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 805 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 805 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

E. 19 janvier 1982 Direction générale des douanes 27222 98

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 21 septembre 1981, la direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du

E. 21 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 330 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 360 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 360 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 19 janvier 1982 Direction générale des douanes 27222 99

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 10 novembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du

E. 23 novembre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 350 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 20 francs (somme totale due: 370 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art, 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 370 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 19 janvier 1982 Direction générale des douanes 1.00

Citations Le président du tribunal militaire de division 2, A vous : vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 22 janvier 1982, à 8 h. 30, à Neuchâtel, Le Château, Salle des Etats, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 6 janvier 1982 Tribunal militaire de division 2: Le président, major Daniel Blaser Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le mardi 26 janvier 1982, à 8 h. 30, à Cully, Tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation pour d'absence injustifiée et de révocation de sursis, et pou s de servir, d'abus et de dilapidation de matériel. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. S janvier 1982 Tribunal militaire de division 1: Le président, major Roland Châtelain 27222 101 27222

Le président du tribunal militaire de division 1, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 28 janvier 1982, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Salle des Vignerons, 1er étage, sous l'inculpation de désertion. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 8 janvier 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Maurice Rochat 27223 Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle Se fondant sur l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10), l'Union suisse des industriels en carrosserie a déposé un projet de règlement de l'examen professionnel supérieur pour les carrossiers diplômés. Se fondant sur l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10), l'Union suisse des industriels en carrosserie a déposé un projet de règlement de l'examen professionnel de chef d'atelier de tôlier en carrosserie et serrurier sur véhicules. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la formation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne, tient les projets à la disposition des personnes intéressées et fixe un délai d'opposition de 30 jours. 19 janvier 1982 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle 102

Ajusteur-monteur Maschinenmonteur Montatore aggiustatore Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'ajusteur-monteur du 24 novembre 1981 B Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis ajusteurs-monteurs du 24 novembre 1981 Entrée en vigueur 1er janvier 1982 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 103

Dessinateur technique Technischer Zeichner Disegnatore tecnico A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de dessinateur technique du 24 novembre 1981 B Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis dessinateurs techniques du 24 novembre 1981 Entrée en vigueur 1er janvier 1982 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 27222 104

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.01.1982 Date Data Seite 88-104 Page Pagina Ref. No 10 103 291 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Notification Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel du canton de Berne du 18 juin 1981, que dans un délai de 30 jours courant dès la date de la présente publication, Salvatore Torrisi peut présenter une réponse succincte (conformément à Fart. 61 de la loi sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943) et que le double du recours en réforme destiné à Salvatore Torrisi est tenu à sa disposition à la chancellerie du Tribunal fédéral ou lui sera adressé, à sa demande, à l'adresse qu'il indiquera. 5 janvier 1982 Par ordre du président de la IIe Cour civile: Chancellerie du Tribunal fédéral 27222

Formation de gardes forestiers diplômés En vertu de l'article 8 de l'ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965 de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, le diplôme fédéral de garde forestier a été remis le 18 décembre 1981 aux personnes désignées ci-après, qui ont suivi les cours de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss et passé l'examen avec succès : Altermatt Urs, Büsserach Bischof berger Martin, Herisau Borer Josef, Erschwil Buchi Urs, Unterehrendingen Bübler Martin, Malters und Basel Dauwalder Bruno, Beatenberg Freivogel Andreas, Gelterkinden Gerber Walter, Oberthal Gurtner Clemens, Mühledorf bei Kirchdorf Heer Thomas, Horw Huber Ronald, Mägenwil und Winterthur Kunz Georg, Egg bei Zürich Lengacher Beat, Aeschi bei Spiez Leu Martin, Hirschthal Marti Peter, Kallnach Meier Sebastian, Wettingen Moll Rudolf, Dulliken Moor Heinrich, Gadmen Mühlemann Thomas, Bönigen bei Interlaken Niederöst Markus, Tuggen Nussbaum Hanspeter, Konolfingen Pfeuti Christian, Rüschegg Plüss Richard, Murgenthal Schaffer Christoph, Mirchel Spörri Willy, Zürich und Bäretswil Stettier Adrian, Eggiwil Tanner Markus, Dintikon Widmer Peter, Hasle-Rüegsau Wyss Armin, Dagmersellen Zenhäusern Charles, Bürchen 8 Janvier 1982 Office fédéral des forêts 27222 89

Décision concernant des limitations de vitesse près de la ramification de Luterbach sur les routes nationales N1/N5 du 28 décembre 1981 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1958" sur la circu- lation routière; vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 septem- bre 1979a) sur la signalisation routière, décide: Article premier Aux abords de la ramification de Luterbach reliant les routes nationales N1/N5, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:

a. Rampe Soleure-Zurich/Bâle

- du km 98.925 au km 99.125 100 km/h

- du km 99.125 au km 99.580 80 km/h

- du km 99.580 au km 100.180 . : 60 km/h

b. Rampe Soleure-Berne (comme jusqu'ici) 80 km/h

c. Rampe Zurich/Bâle-Soleure

- du km 0.200 au km 0.525 80 km/h

- à partir du km 0.525 sur un tronçon d'environ 430 m 100 km/h

d. Rampe Berne-Soleure

- du début de la rampe jusqu'au km 99.775 50 km/h

- du km 99.775 au km 99.040 100 km/h Art. 2 L'ordonnance édictée par le Département fédéral de l'intérieur, le 13 mars 1973 3>, au sujet d'une limitation de vitesse de circulation dans la région de l'échangeur de Luterbach sur les routes nationales N1/N5 est abrogée. Art. 3 Conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administrative 4), un recours peut être interjeté auprès du Conseil fédéral contre l'article premier, lettres a, c et d de la présente décision. » RS 741.01 a> RS 741.21 3> FF 1973 I 967 4> RS 172.021 90 1982 - 23

Limitations de vitesse sur les routes nationales Art. 4 La présente décision entre en vigueur à l'expiration du délai de recours (30 jours après la publication dans la Feuille fédérale). Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2° al., de la loi fédérale sur la procédure administrative1))- 28 décembre 1981 Département fédéral de justice et police: Furgler 27228 D RS 172.021 91

Décision concernant des limitations de vitesse sur les routes nationales N 1.4.4 et N 1.9.2 dans la région de Zurich du 28 décembre 1981 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1958" sur la circulation routière; vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 septem- bre 19792> sur la signalisation routière, décide: Article premier

1. Sur les routes nationales NL4.4/N1.9.2, en direction de Winterthour, les limitations de vitesse suivantes sont introduites :

a. Entre le début provisoire de l'autoroute (km 301.200) et le km 301.560 60 km/h

b. Entre le km 301.560 et la ramification d'Aubrugg (km 303.460) 80 km/h

c. Entre la ramification d'Aubrugg (km 303.460) et la jonction de Wallisellen (km 305.740) 100 km/h

2. Sur les routes nationales N1.9.2/N1.4.4, en direction de Zurich, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:

a. Entre la jonction de Wallisellen (km 305.740) et la rami- fication d'Aubrugg (km 303.750) 100 km/h

b. Entre la ramification d'Aubrugg (km 303.750) et la jonction de Milchbuck (km 301.514,) 80 km/h

c. Entre la jonction de Milchbuck (km 301.514) et la fin provisoire de l'autoroute (km 301.245) 60 km/h

3. Sur la route nationale NI.9.2, entre la semi-jonction d'Opfikon et (y compris) la ramification d'Aubrugg, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h.

4. Dans la ramification d'Aubrugg, la vitesse maximale est limitée à 80 km/h sur la rampe de raccordement Glattbrugg-Zurich, « RS 741.01 2> RS 741.21 92 1982 - 29

Limitations de vitesse sur les routes nationales Art. 2 La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, confor- mément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administra- tive«. Art. 3 La présente décision entre en vigueur à l'expiration du délai de recours (30 jours après la publication dans la Feuille fédérale). Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al., de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative1)). 28 décembre 1981 Département fédéral de justice et police: Furgler 27229 !> RS 172.021 93

Admission à la vérification d'instruments de pesage du 15 janvier 1982 En vertu des articles 9 et 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 25 juin 1980 sur la qualifica- tion des instruments de mesurage et à l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1925 concernant l'admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poinçonnage officiels, nous avons admis à la vérification les systèmes d'instruments de pesage suivants, en leur attribuant les numéros de système indiqués ci-après: Fabricant: Toledo Scales Co, Toledo/Ohio (USA) Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et 8135/TSM 3000. Classe de précision Espera-Werke GmbH, Duisburg (D) Instrument de pesage pour emballages de conditionnement, type Constellation 320/321/328. Classe de précision Bizerba-Werke Wilhelm Kraut KG, Bedingen]Warft. (D) Instrument de pesage électromécanique, type MCA-2. Classe de précision (ïïï) Fabricant: Yamato Scale Co. Ltd., Akashi (J) Instrument de pesage (balance de comptoir) avec dispositif impri- meur d'étiquettes pour emballages de conditionnement, type Data- cell/SPS-702 et Datacell/SP-503. Classe de précision (ut) Sartorius GmbH, Göttingen (D) Instrument de pesage à dispositif d'équilibrage électromagnétique avec dispositif semi-automatique de tare, type 1204. Classe de précision (TT) 1982 - 6 Fabricant: 94 Fabricant: Fabricant:

Instruments de pesage Toledo Scales Co, Toledo/Ohio (USA) Instrument de pesage électromécanique, type 8132. Classe de précision Messmetallurgie GmbH, Wetter (D) Instrument de pesage électromécanique, type DK 13-5. Classe de précision Pfister GmbH, Augsburg (D) Instrument de pesage électromécanique, type DSR. Classe de précision Cm) Philips Elektronik-Industrie GmbH, Hamburg (D) Instrument de pesage électromécanique, type PR 1573/00 et PR 1573/60. Classe de précision (m) Fabricant: Philips Elektronik-Industrie GmbH, Hamburg (D) Giroud-Olma AG, Ölten (CH) Instrument de pesage électromécanique, type PR 1573/00 et PR 1573/60. Classe de précision Fabricant: Toledo Scales Co, Toledo\Ohio (USA) Giroud-Olma AG, Ölten (CH) Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et 8135/TSM 3000. Classe de précision Fabricant: Toledo Scales Co, Toledo l Ohio (USA) Berkel AG, Zürich (CH) Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et 8135/TSM 3000. Classe de précision 95 Fabricant: Fabricant: Fabricant: Fabricant:

Instruments de pesage Fabricant; Toledo Scales Co, Toledo/Ohio (USA) Giroud-Olma AG, Ölten (CH) Instrument de pesage électromécanique, type 8132. Classe de précision 15 janvier 1982 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Perlstain 27199 96

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 août 1981, la Direction des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 10 novembre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 755 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 805 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 805 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 19 janvier 1982 Direction générale des douanes 27222 7 Feuille fédérale. 134« année. Vol. I 97

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 septembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 8 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 395 fr.)- Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 395 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 19 janvier 1982 Direction générale des douanes 27222 98

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 21 septembre 1981, la direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 21 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 330 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 360 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 360 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 19 janvier 1982 Direction générale des douanes 27222 99

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 10 novembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 23 novembre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 350 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 20 francs (somme totale due: 370 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art, 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 370 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 19 janvier 1982 Direction générale des douanes 1.00

Citations Le président du tribunal militaire de division 2, A vous : vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 22 janvier 1982, à 8 h. 30, à Neuchâtel, Le Château, Salle des Etats, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 6 janvier 1982 Tribunal militaire de division 2: Le président, major Daniel Blaser Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le mardi 26 janvier 1982, à 8 h. 30, à Cully, Tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation pour d'absence injustifiée et de révocation de sursis, et pou s de servir, d'abus et de dilapidation de matériel. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. S janvier 1982 Tribunal militaire de division 1: Le président, major Roland Châtelain 27222 101 27222

Le président du tribunal militaire de division 1, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 28 janvier 1982, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Salle des Vignerons, 1er étage, sous l'inculpation de désertion. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 8 janvier 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Maurice Rochat 27223 Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle Se fondant sur l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10), l'Union suisse des industriels en carrosserie a déposé un projet de règlement de l'examen professionnel supérieur pour les carrossiers diplômés. Se fondant sur l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10), l'Union suisse des industriels en carrosserie a déposé un projet de règlement de l'examen professionnel de chef d'atelier de tôlier en carrosserie et serrurier sur véhicules. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la formation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne, tient les projets à la disposition des personnes intéressées et fixe un délai d'opposition de 30 jours. 19 janvier 1982 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle 102

Ajusteur-monteur Maschinenmonteur Montatore aggiustatore Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'ajusteur-monteur du 24 novembre 1981 B Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis ajusteurs-monteurs du 24 novembre 1981 Entrée en vigueur 1er janvier 1982 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 103

Dessinateur technique Technischer Zeichner Disegnatore tecnico A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de dessinateur technique du 24 novembre 1981 B Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis dessinateurs techniques du 24 novembre 1981 Entrée en vigueur 1er janvier 1982 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 27222 104

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.01.1982 Date Data Seite 88-104 Page Pagina Ref. No 10 103 291 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.