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1762 2008-0694

Ch Vb · 2008-03-18 · Deutsch CH
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Généralités

Conformément à l’art. 62a, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1, le présent arrêté du Conseil fédéral détermine les biens-fonds et les droits portant sur des biens-fonds qui sont affectés aux routes nationales et qui sont transférés à la Confédération dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

E. 2 Détermination des biens-fonds

La Confédération devient propriétaire des biens-fonds suivants, qui sont affectés aux routes nationales:

a. les biens-fonds des cantons et des communes de Berne, Zurich et Winterthour selon l’annexe 12;

b. les biens-fonds des cantons de Bâle-Ville, Vaud, Genève et Neuchâ- tel selon l’annexe 23.

E. 3 «Plans pour le registre foncier»; annexe non publiée.

1763

E. 4 Droits et devoirs découlant de décisions, de conventions et d’obligations

Sont transférés à la Confédération les droits et les devoirs résultant des décisions des cantons ainsi que de leurs conventions de droit public passées avec des tiers et de leurs obligations contractuelles envers ces derniers concernant le patrimoine des routes nationales.

E. 5 Transfert d’autres biens-fonds

La propriété des biens-fonds au sens de l’art. 62a, al. 2, LRN qui ne sont pas déterminés dans le chiffre 2 est transmise à la Confédération comme suit:

a. s’il y a unanimité en faveur du transfert, l’Office fédéral des routes (OFROU) ordonne l’épuration du registre foncier; b. s’il n’y a pas unanimité en faveur du transfert, le Département fédé- ral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la commu- nication (DETEC) décide la révision du régime de propriété.

E. 6 Immatriculation des biens-fonds au registre foncier

E. 6.1 L’immatriculation au registre foncier des biens-fonds selon l’annexe 1 est régie par le droit cantonal.

E. 6.2 Les biens-fonds selon l’annexe 2 sont immatriculés au registre foncier dès que le plan du registre foncier au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)4 est disponible.

E. 7 Notification de la propriété foncière aux bureaux du registre foncier

E. 7.1 Le présent arrêté sert de fondement à l’inscription de la Confédération suisse au registre foncier en tant que propriétaire.

E. 7.2 L’OFROU notifie aux bureaux du registre foncier compétents:

a. le transfert de propriété pour les biens-fonds selon l’annexe 1; b. les biens-fonds selon l’annexe 2 en joignant les plans du registre foncier pour leur immatriculation à ce dernier, avec la demande d’inscrire la Confédération suisse en tant que propriétaire.

E. 8 Notification des droits réels limités aux bureaux du registre foncier

E. 8.1 Le présent arrêté sert de fondement à l’inscription d’office des droits réels limités au registre foncier conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF)5.

E. 8.2 L’OFROU notifie le transfert des droits réels limités aux bureaux du registre foncier compétents.

4 RS 211.432.2 5 RS 211.432.1

1764

E. 9 Remboursement des débours

Conformément à l’art. 62a, al. 4, LRN, les inscriptions au registre foncier sont effectuées sans qu’aucun émolument ne soit perçu. La Confédération rembourse aux bureaux du registre foncier les débours résultant des inscrip- tions.

E. 10 Droit de donner des instructions de l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier

L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier peut édicter des instructions obligatoires pour l’exécution des transferts des droits visés aux ch. 7 et 8.

E. 11 Conservation des annexes et droit de consultation

E. 11.1 L’OFROU conserve les annexes du présent arrêté.

E. 11.2 Conformément à l’art. 970 du code civil (CC)6, les copies des annexes peu- vent être consultées dans les arrondissements concernés après l’inscription, par les bureaux du registre foncier compétents, de tous les droits portant sur des biens-fonds.

E. 12 Publication

E. 12.1 Le présent arrêté est publié dans la Feuille fédérale.

E. 12.2 La publication vaut comme publication au sens de l’art. 970a, al. 1, CC. 27 février 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 210

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Transfert de droits portant sur les routes nationales à la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.03.2008 Date Data Seite 1762-1764 Page Pagina Ref. No 10 141 554 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1762 2008-0694 Transfert de droits portant sur les routes nationales à la Confédération Le Conseil fédéral suisse, lors de sa séance du 27 février 2008, a arrêté: 1 Généralités

Conformément à l’art. 62a, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1, le présent arrêté du Conseil fédéral détermine les biens-fonds et les droits portant sur des biens-fonds qui sont affectés aux routes nationales et qui sont transférés à la Confédération dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). 2 Détermination des biens-fonds

La Confédération devient propriétaire des biens-fonds suivants, qui sont affectés aux routes nationales:

a. les biens-fonds des cantons et des communes de Berne, Zurich et Winterthour selon l’annexe 12;

b. les biens-fonds des cantons de Bâle-Ville, Vaud, Genève et Neuchâ- tel selon l’annexe 23. 3 Détermination des droits réels limités

Sont transférés à la Confédération les droits réels limités qui son affectés aux routes nationales, à savoir les:

a. droits d’utilisation de biens-fonds appartenant à des tiers et de partie de ces biens-fonds; b. droits de passage; c. droits de superficie, notamment pour des passages supérieurs et des passages inférieurs, des déshuileurs et d’autres dispositifs; d. droits de conduite pour des conduites d’alimentation et des conduites d’évacuation, notamment pour les eaux, les eaux usées et l’énergie électrique; e. interdictions et les limitations en matière de construction; f. droits de source; g. droits de gage sur les propres biens-fonds.

1 RS 725.11 2 «Listes des biens-fonds des routes nationales qui deviennent la propriété de la Confédéra- tion suisse»; annexe non publiée. 3 «Plans pour le registre foncier»; annexe non publiée.

1763 4 Droits et devoirs découlant de décisions, de conventions et d’obligations

Sont transférés à la Confédération les droits et les devoirs résultant des décisions des cantons ainsi que de leurs conventions de droit public passées avec des tiers et de leurs obligations contractuelles envers ces derniers concernant le patrimoine des routes nationales. 5 Transfert d’autres biens-fonds

La propriété des biens-fonds au sens de l’art. 62a, al. 2, LRN qui ne sont pas déterminés dans le chiffre 2 est transmise à la Confédération comme suit:

a. s’il y a unanimité en faveur du transfert, l’Office fédéral des routes (OFROU) ordonne l’épuration du registre foncier; b. s’il n’y a pas unanimité en faveur du transfert, le Département fédé- ral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la commu- nication (DETEC) décide la révision du régime de propriété. 6 Immatriculation des biens-fonds au registre foncier 6.1 L’immatriculation au registre foncier des biens-fonds selon l’annexe 1 est régie par le droit cantonal. 6.2 Les biens-fonds selon l’annexe 2 sont immatriculés au registre foncier dès que le plan du registre foncier au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)4 est disponible. 7 Notification de la propriété foncière aux bureaux du registre foncier 7.1 Le présent arrêté sert de fondement à l’inscription de la Confédération suisse au registre foncier en tant que propriétaire. 7.2 L’OFROU notifie aux bureaux du registre foncier compétents:

a. le transfert de propriété pour les biens-fonds selon l’annexe 1; b. les biens-fonds selon l’annexe 2 en joignant les plans du registre foncier pour leur immatriculation à ce dernier, avec la demande d’inscrire la Confédération suisse en tant que propriétaire. 8 Notification des droits réels limités aux bureaux du registre foncier 8.1 Le présent arrêté sert de fondement à l’inscription d’office des droits réels limités au registre foncier conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF)5. 8.2 L’OFROU notifie le transfert des droits réels limités aux bureaux du registre foncier compétents.

4 RS 211.432.2 5 RS 211.432.1

1764 9 Remboursement des débours

Conformément à l’art. 62a, al. 4, LRN, les inscriptions au registre foncier sont effectuées sans qu’aucun émolument ne soit perçu. La Confédération rembourse aux bureaux du registre foncier les débours résultant des inscrip- tions. 10 Droit de donner des instructions de l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier

L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier peut édicter des instructions obligatoires pour l’exécution des transferts des droits visés aux ch. 7 et 8. 11 Conservation des annexes et droit de consultation 11.1 L’OFROU conserve les annexes du présent arrêté. 11.2 Conformément à l’art. 970 du code civil (CC)6, les copies des annexes peu- vent être consultées dans les arrondissements concernés après l’inscription, par les bureaux du registre foncier compétents, de tous les droits portant sur des biens-fonds. 12 Publication 12.1 Le présent arrêté est publié dans la Feuille fédérale. 12.2 La publication vaut comme publication au sens de l’art. 970a, al. 1, CC. 27 février 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 210

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Transfert de droits portant sur les routes nationales à la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.03.2008 Date Data Seite 1762-1764 Page Pagina Ref. No 10 141 554 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.