opencaselaw.ch

150000311

Ch Vb · 2013-12-12 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le bulletin de notes du 29 juillet 2013, où est déclaré l’échec définitif de A__________ dans le cadre du cycle bachelor, section Génie mécanique, constitue une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Selon l’art. 37 al. 3 de la loi sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la Commission de recours interne des EPF statue sur les recours contre les décisions rendues par les EPF. A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Tel est manifestement le cas du recourant, destina- taire de la décision. Les prescriptions de forme et les délais ont, en outre, été respectés. Enfin, l’avance de frais a été versée dans le délai imparti. Partant, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 2 A titre liminaire, il convient de circonscrire l’objet du litige. En procédure administrative conten- tieuse, l’objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif – en tant qu’il est contesté devant l’autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l’objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 18 janvier 1999 consid. 2, publié à la Jurisprudence des autorités ad- ministratives de la Confédération JAAC 63.78). Dès lors, l’autorité de recours n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 390 ss; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, no 687). C’est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l’objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise – et non pas l’élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l’autorité de recours, à la condition qu’elles soient en rapport très étroit avec l’objet du litige traité et que l’administration ait eu l’occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5781/2007 du 18 juin 2008 consid. 1.3, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral ATAF 2009/37).

E. 3 En l’espèce, la décision querellée de l’EPFL du 29 juillet 2013 porte uniquement sur l’échec définitif de A__________ dans le cadre du cycle bachelor, section Génie mécanique (doc. 1.1). Elle ne traite pas d’un éventuel changement de section du recourant. Or, dans son mémoire daté du 27 juillet 2013, le recourant requiert également qu’il soit autorisé à changer de section, afin de recommencer des études en section de physique ou d’informatique. Il s’agit manifestement d’une conclusion nouvelle, qui excède l’objet initial de la décision attaquée. Partant, il sied d’examiner ci-après si cette conclusion nouvelle est recevable, compte tenu des conditions posées en la matière par la doctrine et la jurispru- dence. En premier lieu, l’autorité intimée a eu l’occasion de se prononcer sur cette conclusion nouvelle, dans le cadre de la réponse qu’elle a déposée le 13 septembre 2013 (doc. 7). Elle a implicitement conclu au rejet de la demande de changement de section. La première condition posée par la doctrine et la jurisprudence pour élargir l’objet du litige serait ainsi remplie. Il convient dès lors d’examiner si la demande de changement de section se trouve en lien très étroit avec la décision prononçant l’échec définitif du recourant, ce qui permettrait de déclarer recevable la nouvelle conclusion de ce dernier. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a aucun lien – a fortiori étroit – entre le prononcé d’un échec définitif et une demande tendant à un changement de section. Il ne s’agit pas d’une question annexe, sur laquelle la Commission de recours devrait statuer pour des motifs d’économie de procédure, mais d’une matière totalement différente. Au demeurant, la Commission de recours n’est de toute façon pas en mesure de statuer en l’état sur la nouvelle conclusion du recourant. En effet, ce dernier n’a pas indiqué précisément dans quelle sec- tion il souhaite recommencer des études à l’EPFL. Partant, il n’est pas possible de déterminer si les branches d’examen de la section fréquentée jusque-là sont en majorité différentes de celles de la

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nouvelle section choisie, conformément à l’exigence posée par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance concer- nant l’admission à l’EPFL (RS 414.110.422.3). En définitive, la deuxième conclusion, subsidiaire, du recourant – qui a trait à un changement de sec- tion au sein de l’EPFL – doit être déclarée irrecevable. Cependant, compte tenu de la requête dépo- sée par A__________, il appartient à l’EPFL de rendre une décision motivée à ce propos, après avoir entendu au préalable le recourant, afin qu’il précise notamment sa demande de changement de sec- tion.

E. 4 En matière de résultats d’examens et de promotions, la Commission de recours évalue la décision attaquée avec la cognition suivante: la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA). La Commission ne doit pas seulement examiner si l’autorité précédente a respecté les règles de droit, mais également si elle a trouvé une solution adéquate en fonction de l’état de fait. Le grief de l’inopportunité invoqué contre des résultats d’examens n’est cependant pas recevable (art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF).

E. 5 En l’espèce, l’échec du recourant est dû à une moyenne de 3.91 dans le bloc 1 (branches de 2e année), moyenne qui tient compte des résultats obtenus aux épreuves dans 9 branches, et à une moyenne de 3.97 dans le bloc 2 (branches de 2e année), moyenne qui tient compte des résultats ob- tenus aux épreuves dans 6 branches (doc. 1.1). Le bulletin de notes détaillé montre que certaines branches insuffisantes du bloc 2 (écoulement des fluides, procédés de production) n’ont fait l’objet d’un examen qu’à une seule occasion (doc. 7.1), alors même que le recourant avait la possibilité de répéter une fois ces branches en vertu de l’art. 30 al. 1 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL (RS 414.132.2). Par ailleurs, il ressort du bulletin précité que A__________ ne s’est présenté à aucune épreuve dans les blocs 4 et 5 du cycle bachelor (doc. 7.1). Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer qu’une autre raison provoque l’échec définitif dans le cas présent. L’art. 29 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL prévoit que, dans le cycle bachelor, 60 crédits au moins doivent être obtenus en deux ans. En vertu de l’alinéa 4 de l’ordonnance précitée, l’étudiant qui n’a pas acquis les crédits requis dans le délai fixé à l’alinéa 3 (…) a définitivement échoué au bachelor. En l’espèce, le cycle bachelor de A__________ a débuté au semestre d’automne 2011, à la suite de la réussite de l’examen propédeutique, et le recourant n’a obtenu que 44 crédits jusqu’en juillet 2013 (doc. 1.1). Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, le recourant a obtenu seulement 15 crédits durant l’année 2012 (doc. 7.1), là où le plan d’études permettait l’acquisition de 60 crédits conformément à l’art. 4 al. 3 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL (RS 414.132.3). Il apparaît ainsi que le recourant avait pris un tel retard pendant l’année 2012 qu’il n’a plus été capable de le rattraper par la suite, notamment au regard de l’exigence de l’obtention de 60 crédits en deux ans. C’est donc le dépassement du temps imparti pour réaliser les 60 crédits, combiné à des moyennes insuffisantes dans les blocs 1 et 2 (branches de 2e année), qui entraîne l’échec définitif. Il ressort de ce qui précède que l’EPFL a correctement appliqué les dispositions concernant les con- séquences légales des notes obtenues par le recourant dans le cadre du cycle bachelor. La décision prononçant l’échec définitif de A__________ ne viole ainsi aucune disposition du droit fédéral au sens de l’art. 49 let. a PA. Au demeurant, le recourant ne conteste pas en soi son échec.

E. 6 A l’appui de son recours, A__________ invoque principalement les conséquences négatives sur ses résultats d’examens de certaines difficultés personnelles et familiales en lien avec un grave acci- dent subi par sa mère. L’autorité de céans examinera donc les griefs soulevés comme une invocation de la constatation incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 49 let. b PA. En effet, l’intéressé fait implicitement valoir que la décision d’échec définitif de l’EPFL a été prise sans la connaissance de tous les faits pertinents. Il convient dès lors d’examiner ci-après si les difficultés personnelles du re- courant peuvent être prises en compte à titre d’exception, ce qui pourrait justifier l’octroi d’une nouvel- le chance de passer les épreuves.

E. 7 Dans son recours, la mandataire de A__________ explique que ce dernier a vécu une situation personnelle très difficile, à la suite d’un grave accident de la circulation subi par sa mère – qui est précisément sa mandataire. En raison de cet événement douloureux, le recourant était anxieux pour l’avenir de sa mère. Il a par ailleurs dû faire face à la détresse de son père et de sa jeune sœur. Confronté à cette situation très difficile, il n’a pas pu fournir toute l’attention nécessaire à la poursuite de ses études. A l’appui de son recours, la mandataire produit divers certificats médicaux indiquant qu’elle a subi un polytraumatisme accompagné de quatre fractures et qu’elle a été en incapacité de

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travail du 16 juillet 2012 au 31 octobre 2012 (doc. 1.2, doc. 1.3, doc. 1.4). En revanche, aucune pièce attestant de l’état anxieux du recourant n’est produite. L’autorité intimée prend acte des explications données par le recourant. Elle relève avec raison que les notes obtenues après l’accident ne sont pas inférieures à celles obtenues avant (doc. 7.1). Selon l’EPFL, on ne peut dès lors tirer la conclusion que le recourant était un étudiant avec de bons résultats qui aurait été soudainement précipité dans l’échec en raison d’un événement inattendu. Sur cette question, la Commission de recours se réfère à l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, selon lequel l’invocation de motifs personnels ou la présentation d’un certificat médical après l’épreuve ne justifient pas l’annulation d’une note. Ainsi, selon la jurisprudence cons- tante de la Commission de recours, les motifs personnels ne peuvent pas, en principe, être invoqués après coup (arrêt du 25 juin 2013 dans l’affaire M. X. c. EPFZ, arrêt du 26 février 2013 dans l’affaire B. X. c. EPFL, arrêt du 24 avril 2012 dans l’affaire D. X. c. EPFZ, arrêt du 15 décembre 2011 dans l’affaire S. X. c. EPFL, arrêt du 17 octobre 2011 dans l’affaire M. X. c. EPFZ). En l’espèce, le recourant fait précisément valoir des motifs personnels, ses difficultés de concentration ainsi que son anxiété en lien avec l’accident subi par sa mère, qui auraient provoqué son échec. Or, le recourant n’a pas fait valoir ses problèmes avant le prononcé de son échec définitif, alors qu’il lui était tout à fait loisible de le faire. Ils sont ainsi invoqués tardivement, après les épreuves. Par conséquent, l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL est applicable. Il s’ensuit, sans au- cune équivoque, que les motifs invoqués dans le recours, même s’ils sont compréhensibles, ne justi- fient pas l’annulation des notes attribuées ou l’octroi d’une nouvelle chance de passer les épreuves. Il n’y a ainsi aucune constatation incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 49 let. b PA.

E. 8 L’EPFL a prononcé l’échec définitif de A__________ en raison de ses moyennes inférieures à 4 pour les blocs 1 (3.91) et 2 (3.97), ainsi qu’en raison du nombre insuffisant de crédits obtenus en 2 ans (44 crédits obtenus au lieu de 60). La Commission de recours se doit, à ce stade, de vérifier encore la proportionnalité de la mesure adoptée qui met en balance, d’une part, l’importance de l’intérêt public et, d’autre part, le poids des intérêts privés touchés. En l’espèce, l’intérêt public de l’école à ne délivrer ses titres qu’aux étudiants ayant passé les examens avec succès et ayant atteint un certain niveau d’exigences dans un certain laps de temps est évident. Il est à mettre en parallèle avec l’intérêt privé d’un étudiant qui est dure- ment touché par la décision d’échec définitif. En l’espèce, aucun argument caractéristique, ni aucune circonstance spéciale ne peuvent être retenus en faveur du recourant. En particulier, les deux moyennes insuffisantes pour les blocs 1 et 2 ainsi que le nombre de crédits manquants par rapport aux exigences (manque de 16 crédits) ne permettent pas d’estimer qu’il s’agit d’un cas d’échec très proche de la réussite, selon la pratique constante de l’autorité de céans. La Commission de recours constate dès lors que l’intérêt de l’école à voir sa réglementation strictement appliquée est manifeste- ment supérieur à celui du recourant pour des raisons évidentes de crédibilité et d’égalité de traite- ment.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que l’EPFL a prononcé l’échec définitif de A__________ dans le cadre du cycle bachelor, section Génie mécanique, en raison du nombre de crédits manquants par rapport aux exigences en la matière. En outre, les motifs personnels du recou- rant, invoqués après coup, ne peuvent être pris en considération. Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 10 En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, les frais de procédure relatifs au présent arrêt doivent être fixés à CHF 500.00 et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont imputés sur l’avance de frais de CHF 500.00 versée par le recourant.

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Par ces motifs, la Commission de recours interne des EPF décide:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il porte sur la décision du 29 juillet 2013 prononçant l’échec définitif de A__________.

2. Le recours est déclaré irrecevable, dans la mesure où il porte sur une demande de changement de section. L’EPFL est chargée de rendre une décision en la matière.

3. Les frais de procédure liés au présent arrêt, d’un montant de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais de CHF 500.00 déjà perçue.

4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties, avec avis de réception. Le chiffre 3 du dispositif est communiqué à la section des finances du Conseil des EPF.

5. Conformément à l’art. 50 PA, la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification. Le recours sera adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les moyens invoqués comme moyen de preuve seront joints au recours (art. 52 PA).

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2014.9 - Echec au cycle master II In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2014 Année Anno Band - Volume Volume Seite 178-185 Page Pagina Ref. No 150 000 311 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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Bundeskanzlei BK Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC

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JAAC 2/2014 du 22 octobre 2014

2014.9 (p. 178–185) Echec au cycle master II Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) Décision du 12 décembre 2013 dans l’affaire A contre EPFL

Mots clés: Exmatriculation, échec définitif, cycle bachelor, section Génie mécanique

Stichwörter: Exmatrikulation, definitives Nichtbestehen, Bachelorstufe, Sektion Maschineningenieur- wesen

Termini chiave: Exmatricolazione, insuccesso definitivo, ciclo bachelor, sezione Ingegneria mecca- nica

Regeste: Le recourant, autorisé à débuter son projet de master avant d’avoir terminé le cycle master, a réussi ce projet mais n’a finalement obtenu que 87 crédits au lieu des 90 requis. Il n’aurait pas dû être auto- risé à débuter son projet de master avant d’avoir terminé le cycle master, étant donné qu’il lui man- quait 9 crédits, alors que le déficit maximal est de 8 crédits. Admission partielle du recours s’agissant de la conclusion subsidiaire tendant à permettre au recou- rant de repasser un examen. Prolongation de la durée du cycle master.

Regeste: Die Berufung auf persönliche Gründe nach dem Nichtbestehen einer Leistungskontrolle rechtfertigen die Annulierung der Note nicht. Keine besonderen Umstände. Neuer Antrag (Wechsel in eine andere Sektion) nicht zulässig, da kein ausreichender Zusammenhang zum ursprünglichen Bewerdege- genstand besteht. Auftrag an die ETHL, dazu eine Verfügung zu erlassen. Rückweisung der Beschwerde, soweit sie zulässig ist.

Regesto: Motivi personali invocati dopo l’insuccesso non giustificano un annullamento del voto. Mancanza di circostanze particolari. Nuova conclusione (domanda di cambiare sezione) inammissibile in mancanza di nessi sufficientemente stretti con l’oggetto iniziale della contestazione. PFL incaricato di emanare una decisione in merito. Rigetto del ricorso nella misura in cui è ricevibile.

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Droit applicable: Loi sur la procédure administrative (RS 172.021). Loi sur les écoles polytechniques fédérales (RS 414.110). Ordonnance concernant l’admission à l’EPFL (RS 414.110.422.3). Ordon- nance sur le contrôle des études à l’EPFL (RS 414.132.2). Ordonnance sur la formation à l’EPFL (RS 414.132.3)

Rechtliche Grundlagen: Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021). ETH-Gesetz (SR 414.110). Studienkontrollverordnung ETHL (SR 414.132.2). Ausbildungsverordnung ETHL (SR 414.132.3)

Basi giuridiche: Legge sulla procedura amministrativa (RS 172.021). Legge sui PF (RS 414.110) Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna (RS 414.110.422.3). Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL (RS 414.132.2) Ordinanza sulla formazione al PFL (RS 414.132.3)

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Procédé No 3313 Décision du 12 décembre 2013 Participants: les membres de la Commission

en la cause

Parties: A__________,

représenté par X__________,

recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

représenté par Y__________

intimée,

Objet du recours: Exmatriculation, échec définitif, cycle bachelor, section Génie mécanique (décision de l’EPFL du 29 juillet 2013)

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Faits: A. Par décision du 29 juillet 2013, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a prononcé l’échec définitif à l’examen de A__________ en cycle bachelor, section Génie mécanique. Elle a en même temps exmatriculé A__________ avec effet au 26 juillet 2013 (doc. 1.1). B. Par courrier daté du 27 juillet 2013 (tampon postal: 30.7.2013), reçu le 31 juillet 2013, X__________ – mère de A__________ – a formé recours contre la décision de l’EPFL auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF). Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision d’échec définitif rendue à l’égard de A__________. A l’appui de son recours, elle invoque le fait que l’échec subi par ce dernier a été provoqué par une situation personnelle difficile. Subsidiaire- ment, elle conclut qu’il soit accordé à A__________ de pouvoir recommencer des études à l’EPFL, en section de physique ou en section d’informatique (doc. 1). Elle joint à son recours plusieurs docu- ments, dont trois certificats médicaux établis en sa faveur (doc. 1.2, doc. 1.3, doc. 1.4). C. Par décision incidente du 6 août 2013, la juge d’instruction a accusé réception du recours formé par X__________ contre la décision prononçant l’échec définitif de son fils A__________. Elle a im- parti à X__________ un délai pour justifier la représentation de son fils par procuration écrite, se rap- portant à la présente procédure, datée et signée par A__________. La juge d’instruction a par ailleurs imparti un second délai au recourant pour verser une avance de frais de CHF 500.00 au secrétariat général du Conseil des EPF (doc. 3). D. Par courrier daté du 19 août 2013, soit dans le délai imparti, A__________ a produit une procura- tion en faveur de X__________ (doc. 5). Le recourant a également versé en temps utile l’avance de frais. E. Par décision incidente du 28 août 2013, la juge d’instruction a transmis à l’autorité intimée une copie du recours et de ses annexes, et lui a accordé un délai pour présenter sa réponse (doc. 6). F. L’EPFL, dans sa réponse du 13 septembre 2013, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision d’échec définitif du 29 juillet 2013 (doc. 7). Elle joint à sa réponse un bulletin de notes détaillé du recourant (doc. 7.1). Dans son mémoire, l’autorité intimée examine également la question d’un changement exceptionnel de section en faveur du recourant et conclut implicitement au rejet de cette requête. G. Par décision incidente du 16 septembre 2013, la réponse a été transmise au recourant avec un délai pour déposer une éventuelle réplique (doc. 8). Il était précisé que, faute de réplique, il serait statué sur la base du dossier. Aucune réplique n’a été transmise à la CRIEPF. Les allégations des parties seront examinées dans les considérants qui suivent, dans la mesure où elles sont déterminantes pour la décision.

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La Commission de recours interne des EPF considère en droit:

1. Le bulletin de notes du 29 juillet 2013, où est déclaré l’échec définitif de A__________ dans le cadre du cycle bachelor, section Génie mécanique, constitue une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Selon l’art. 37 al. 3 de la loi sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la Commission de recours interne des EPF statue sur les recours contre les décisions rendues par les EPF. A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Tel est manifestement le cas du recourant, destina- taire de la décision. Les prescriptions de forme et les délais ont, en outre, été respectés. Enfin, l’avance de frais a été versée dans le délai imparti. Partant, le recours est, sur ces points, recevable.

2. A titre liminaire, il convient de circonscrire l’objet du litige. En procédure administrative conten- tieuse, l’objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif – en tant qu’il est contesté devant l’autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l’objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 18 janvier 1999 consid. 2, publié à la Jurisprudence des autorités ad- ministratives de la Confédération JAAC 63.78). Dès lors, l’autorité de recours n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 390 ss; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, no 687). C’est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l’objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise – et non pas l’élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l’autorité de recours, à la condition qu’elles soient en rapport très étroit avec l’objet du litige traité et que l’administration ait eu l’occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5781/2007 du 18 juin 2008 consid. 1.3, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral ATAF 2009/37).

3. En l’espèce, la décision querellée de l’EPFL du 29 juillet 2013 porte uniquement sur l’échec définitif de A__________ dans le cadre du cycle bachelor, section Génie mécanique (doc. 1.1). Elle ne traite pas d’un éventuel changement de section du recourant. Or, dans son mémoire daté du 27 juillet 2013, le recourant requiert également qu’il soit autorisé à changer de section, afin de recommencer des études en section de physique ou d’informatique. Il s’agit manifestement d’une conclusion nouvelle, qui excède l’objet initial de la décision attaquée. Partant, il sied d’examiner ci-après si cette conclusion nouvelle est recevable, compte tenu des conditions posées en la matière par la doctrine et la jurispru- dence. En premier lieu, l’autorité intimée a eu l’occasion de se prononcer sur cette conclusion nouvelle, dans le cadre de la réponse qu’elle a déposée le 13 septembre 2013 (doc. 7). Elle a implicitement conclu au rejet de la demande de changement de section. La première condition posée par la doctrine et la jurisprudence pour élargir l’objet du litige serait ainsi remplie. Il convient dès lors d’examiner si la demande de changement de section se trouve en lien très étroit avec la décision prononçant l’échec définitif du recourant, ce qui permettrait de déclarer recevable la nouvelle conclusion de ce dernier. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a aucun lien – a fortiori étroit – entre le prononcé d’un échec définitif et une demande tendant à un changement de section. Il ne s’agit pas d’une question annexe, sur laquelle la Commission de recours devrait statuer pour des motifs d’économie de procédure, mais d’une matière totalement différente. Au demeurant, la Commission de recours n’est de toute façon pas en mesure de statuer en l’état sur la nouvelle conclusion du recourant. En effet, ce dernier n’a pas indiqué précisément dans quelle sec- tion il souhaite recommencer des études à l’EPFL. Partant, il n’est pas possible de déterminer si les branches d’examen de la section fréquentée jusque-là sont en majorité différentes de celles de la

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nouvelle section choisie, conformément à l’exigence posée par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance concer- nant l’admission à l’EPFL (RS 414.110.422.3). En définitive, la deuxième conclusion, subsidiaire, du recourant – qui a trait à un changement de sec- tion au sein de l’EPFL – doit être déclarée irrecevable. Cependant, compte tenu de la requête dépo- sée par A__________, il appartient à l’EPFL de rendre une décision motivée à ce propos, après avoir entendu au préalable le recourant, afin qu’il précise notamment sa demande de changement de sec- tion.

4. En matière de résultats d’examens et de promotions, la Commission de recours évalue la décision attaquée avec la cognition suivante: la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA). La Commission ne doit pas seulement examiner si l’autorité précédente a respecté les règles de droit, mais également si elle a trouvé une solution adéquate en fonction de l’état de fait. Le grief de l’inopportunité invoqué contre des résultats d’examens n’est cependant pas recevable (art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF).

5. En l’espèce, l’échec du recourant est dû à une moyenne de 3.91 dans le bloc 1 (branches de 2e année), moyenne qui tient compte des résultats obtenus aux épreuves dans 9 branches, et à une moyenne de 3.97 dans le bloc 2 (branches de 2e année), moyenne qui tient compte des résultats ob- tenus aux épreuves dans 6 branches (doc. 1.1). Le bulletin de notes détaillé montre que certaines branches insuffisantes du bloc 2 (écoulement des fluides, procédés de production) n’ont fait l’objet d’un examen qu’à une seule occasion (doc. 7.1), alors même que le recourant avait la possibilité de répéter une fois ces branches en vertu de l’art. 30 al. 1 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL (RS 414.132.2). Par ailleurs, il ressort du bulletin précité que A__________ ne s’est présenté à aucune épreuve dans les blocs 4 et 5 du cycle bachelor (doc. 7.1). Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer qu’une autre raison provoque l’échec définitif dans le cas présent. L’art. 29 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL prévoit que, dans le cycle bachelor, 60 crédits au moins doivent être obtenus en deux ans. En vertu de l’alinéa 4 de l’ordonnance précitée, l’étudiant qui n’a pas acquis les crédits requis dans le délai fixé à l’alinéa 3 (…) a définitivement échoué au bachelor. En l’espèce, le cycle bachelor de A__________ a débuté au semestre d’automne 2011, à la suite de la réussite de l’examen propédeutique, et le recourant n’a obtenu que 44 crédits jusqu’en juillet 2013 (doc. 1.1). Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, le recourant a obtenu seulement 15 crédits durant l’année 2012 (doc. 7.1), là où le plan d’études permettait l’acquisition de 60 crédits conformément à l’art. 4 al. 3 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL (RS 414.132.3). Il apparaît ainsi que le recourant avait pris un tel retard pendant l’année 2012 qu’il n’a plus été capable de le rattraper par la suite, notamment au regard de l’exigence de l’obtention de 60 crédits en deux ans. C’est donc le dépassement du temps imparti pour réaliser les 60 crédits, combiné à des moyennes insuffisantes dans les blocs 1 et 2 (branches de 2e année), qui entraîne l’échec définitif. Il ressort de ce qui précède que l’EPFL a correctement appliqué les dispositions concernant les con- séquences légales des notes obtenues par le recourant dans le cadre du cycle bachelor. La décision prononçant l’échec définitif de A__________ ne viole ainsi aucune disposition du droit fédéral au sens de l’art. 49 let. a PA. Au demeurant, le recourant ne conteste pas en soi son échec.

6. A l’appui de son recours, A__________ invoque principalement les conséquences négatives sur ses résultats d’examens de certaines difficultés personnelles et familiales en lien avec un grave acci- dent subi par sa mère. L’autorité de céans examinera donc les griefs soulevés comme une invocation de la constatation incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 49 let. b PA. En effet, l’intéressé fait implicitement valoir que la décision d’échec définitif de l’EPFL a été prise sans la connaissance de tous les faits pertinents. Il convient dès lors d’examiner ci-après si les difficultés personnelles du re- courant peuvent être prises en compte à titre d’exception, ce qui pourrait justifier l’octroi d’une nouvel- le chance de passer les épreuves.

7. Dans son recours, la mandataire de A__________ explique que ce dernier a vécu une situation personnelle très difficile, à la suite d’un grave accident de la circulation subi par sa mère – qui est précisément sa mandataire. En raison de cet événement douloureux, le recourant était anxieux pour l’avenir de sa mère. Il a par ailleurs dû faire face à la détresse de son père et de sa jeune sœur. Confronté à cette situation très difficile, il n’a pas pu fournir toute l’attention nécessaire à la poursuite de ses études. A l’appui de son recours, la mandataire produit divers certificats médicaux indiquant qu’elle a subi un polytraumatisme accompagné de quatre fractures et qu’elle a été en incapacité de

Décision

Commission de recours interne des EPF

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travail du 16 juillet 2012 au 31 octobre 2012 (doc. 1.2, doc. 1.3, doc. 1.4). En revanche, aucune pièce attestant de l’état anxieux du recourant n’est produite. L’autorité intimée prend acte des explications données par le recourant. Elle relève avec raison que les notes obtenues après l’accident ne sont pas inférieures à celles obtenues avant (doc. 7.1). Selon l’EPFL, on ne peut dès lors tirer la conclusion que le recourant était un étudiant avec de bons résultats qui aurait été soudainement précipité dans l’échec en raison d’un événement inattendu. Sur cette question, la Commission de recours se réfère à l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, selon lequel l’invocation de motifs personnels ou la présentation d’un certificat médical après l’épreuve ne justifient pas l’annulation d’une note. Ainsi, selon la jurisprudence cons- tante de la Commission de recours, les motifs personnels ne peuvent pas, en principe, être invoqués après coup (arrêt du 25 juin 2013 dans l’affaire M. X. c. EPFZ, arrêt du 26 février 2013 dans l’affaire B. X. c. EPFL, arrêt du 24 avril 2012 dans l’affaire D. X. c. EPFZ, arrêt du 15 décembre 2011 dans l’affaire S. X. c. EPFL, arrêt du 17 octobre 2011 dans l’affaire M. X. c. EPFZ). En l’espèce, le recourant fait précisément valoir des motifs personnels, ses difficultés de concentration ainsi que son anxiété en lien avec l’accident subi par sa mère, qui auraient provoqué son échec. Or, le recourant n’a pas fait valoir ses problèmes avant le prononcé de son échec définitif, alors qu’il lui était tout à fait loisible de le faire. Ils sont ainsi invoqués tardivement, après les épreuves. Par conséquent, l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL est applicable. Il s’ensuit, sans au- cune équivoque, que les motifs invoqués dans le recours, même s’ils sont compréhensibles, ne justi- fient pas l’annulation des notes attribuées ou l’octroi d’une nouvelle chance de passer les épreuves. Il n’y a ainsi aucune constatation incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 49 let. b PA.

8. L’EPFL a prononcé l’échec définitif de A__________ en raison de ses moyennes inférieures à 4 pour les blocs 1 (3.91) et 2 (3.97), ainsi qu’en raison du nombre insuffisant de crédits obtenus en 2 ans (44 crédits obtenus au lieu de 60). La Commission de recours se doit, à ce stade, de vérifier encore la proportionnalité de la mesure adoptée qui met en balance, d’une part, l’importance de l’intérêt public et, d’autre part, le poids des intérêts privés touchés. En l’espèce, l’intérêt public de l’école à ne délivrer ses titres qu’aux étudiants ayant passé les examens avec succès et ayant atteint un certain niveau d’exigences dans un certain laps de temps est évident. Il est à mettre en parallèle avec l’intérêt privé d’un étudiant qui est dure- ment touché par la décision d’échec définitif. En l’espèce, aucun argument caractéristique, ni aucune circonstance spéciale ne peuvent être retenus en faveur du recourant. En particulier, les deux moyennes insuffisantes pour les blocs 1 et 2 ainsi que le nombre de crédits manquants par rapport aux exigences (manque de 16 crédits) ne permettent pas d’estimer qu’il s’agit d’un cas d’échec très proche de la réussite, selon la pratique constante de l’autorité de céans. La Commission de recours constate dès lors que l’intérêt de l’école à voir sa réglementation strictement appliquée est manifeste- ment supérieur à celui du recourant pour des raisons évidentes de crédibilité et d’égalité de traite- ment.

9. Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que l’EPFL a prononcé l’échec définitif de A__________ dans le cadre du cycle bachelor, section Génie mécanique, en raison du nombre de crédits manquants par rapport aux exigences en la matière. En outre, les motifs personnels du recou- rant, invoqués après coup, ne peuvent être pris en considération. Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.

10. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, les frais de procédure relatifs au présent arrêt doivent être fixés à CHF 500.00 et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont imputés sur l’avance de frais de CHF 500.00 versée par le recourant.

Décision

Commission de recours interne des EPF

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Par ces motifs, la Commission de recours interne des EPF décide:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il porte sur la décision du 29 juillet 2013 prononçant l’échec définitif de A__________.

2. Le recours est déclaré irrecevable, dans la mesure où il porte sur une demande de changement de section. L’EPFL est chargée de rendre une décision en la matière.

3. Les frais de procédure liés au présent arrêt, d’un montant de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais de CHF 500.00 déjà perçue.

4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties, avec avis de réception. Le chiffre 3 du dispositif est communiqué à la section des finances du Conseil des EPF.

5. Conformément à l’art. 50 PA, la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification. Le recours sera adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les moyens invoqués comme moyen de preuve seront joints au recours (art. 52 PA).

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2014.9 - Echec au cycle master II In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2014 Année Anno Band - Volume Volume Seite 178-185 Page Pagina Ref. No 150 000 311 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.