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150000278

Ch Vb · 2012-10-02 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundeskanzlei BK Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC

VPB/JAAC/GAAC 2013, édition du 20 décembre 2013 36

JAAC 2/2013 du 20 décembre 2013

2013.5 (p. 36–48) Non-nomination en tant que professeure associée à l’EPFL Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) Décision du 2 octobre 2012 dans la cause A contre EPFL

Mots clés: EPF, non-nomination, égalité entre hommes et femmes, procédure administrative

Stichwörter: ETH, Nichternennung, Gleichstellung von Frau und Mann, Verwaltungsverfahren

Termini chiave: EPF, mancata nomina, parità dei sessi, Procedura amministrativa

Regeste: Non-nomination d’une professeure assistante «tenure track» au poste de professeure associée. Conformité du processus d’évaluation de la candidate et non-discrimination à raison du sexe. Large pouvoir d’appréciation du président de l’EPFL non tenu par les avis des différents acteurs du proces- sus d’évaluation.

Regeste: Nichternennung einer Tenure-Track-Assistenzprofessorin zur ausserordentlichen Professorin. Einhal- tung des Verfahrens zur Beurteilung der Bewerberin und Nichtdiskriminierung aufgrund des Ge- schlechts. Grosser Ermessensspielraum des Präsidenten der ETHL, der sich nicht an die Beurteilun- gen der am Stellenbesetzungsverfahren Beteiligten halten muss.

Regesto: Mancata nomina di un professore assistente «tenure track» alla cattedra di professore associato. Con- formità del processo di valutazione della candidata e nessuna discriminazione fondata sul sesso. Ampio potere discrezionale del presidente del PFL non vincolato ai pareri dei diversi attori del pro- cesso di valutazione

Base juridique: Loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), Loi sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), Loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), Ordonnance sur le corps professoral des EPF (RS 172.220.113.40), Règlement concer- nant les professeurs assistants «tenure track» de l’EPFL (règlement PATT)

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Rechtliche Grundlagen: Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021), Bundespersonalgesetz (BPG; SR 172.220.1), Gleichstellungsgesetz (GlG; SR 151.1), Professorenverordnung ETH (SR 172.220.113.40), Reglement über die Tenure-Track-Assistenzprofessoren und Tenure-Track- Assistenzprofessorinnen der ETHL (Règlement concernant les professeurs assistants «tenure track» de l’EPFL, règlement PATT)

Basi giuridiche: Legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), Legge sul personale fede- rale (LPers; RS 172.220.1), Legge sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), Ordinanza sul corpo pro- fessorale dei PF (RS 172.220.113.40), Regolamento concernente i professori assistenti «tenure track» del PFL (Règlement concernant les professeurs assistants «tenure track» de l’EPFL, règlement PATT)

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Procédé No 3211 Décision du 2 octobre 2012 Participants: les membres de la Commission

Greffière: B__________,

Parties: A__________,

repr. par X__________,

recourante,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

repr. par Y__________

intimée,

Objet du recours: Nomination en tant que professeure associée (décision de l’EPFL du 14 juin 2011)

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Faits: A. Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF) a, lors de sa séance du 13 mars 2003, nommé A__________ en qualité de professeure assistante «tenure track» à l’EPFL. Sur cette base, un contrat de durée déterminée a été signé entre les parties pour une période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 (doc. 39.2.40). Le CEPF a décidé, lors de sa séance des 13/14 décembre 2005 de renommer la recourante pour une seconde et dernière période contractuelle (comprenant une année supplémentaire pour maternité) en qualité de professeure assistante «tenure track», pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2011. Sur cette base, un contrat de travail a été signé entre les parties (doc. 39.2.34). B. Le 31 mai 2010, la recourante a déposé un dossier de candidature tendant à sa nomination en qualité de professeure associée. Dans un premier temps, le dossier a été transmis à la commission de promotion académique de la Faculté (CPA de faculté) qui a rendu un préavis négatif le 18 octobre 2010 (doc. 11.5; doc. 11.6). C__________ a ensuite transmis le dossier au comité de promotion aca- démique de l’EPFL (CPA de l’EPFL) en y joignant son propre préavis négatif du 22 octobre 2010 (doc. 11.4). Ce comité s’est prononcé contre la nomination de A__________ par rapport du 25 février 2011 (doc. 11.1). C. Par décision du 14 juin 2011 (doc. 1.1), le président de l’EPFL a communiqué officiellement à A__________ qu’il ne proposerait pas sa promotion au rang de professeure associée avec «tenure». La décision est notamment motivée par la faiblesse de ses accomplissements en recherche et par le fait que ni la solidité, ni l’originalité de ses plans futurs n’ont convaincu. Par sa décision, le président rejoint l’opinion du comité de promotion de la Faculté (CPA de faculté) et l’opinion du comité de promotion de l’EPFL (CPA de l’EPFL). Un contrat non-renouvelable a été proposé à A__________ jusqu’au 31 décembre 2011 (doc. 39.2.28) pour permettre la transition vers de futures activités pro- fessionnelles. D. Par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, A__________ a recouru, le 17 août 2011 (doc. 1), contre la décision de non-nomination du 14 juin 2011. Elle invoque une violation de la garantie contre toute discrimination à raison du sexe, le manque d’objectivité et de loyauté dans le déroule- ment de la procédure, le manque de pertinence des motifs retenus dans la décision du 14 juin 2011 ainsi que l’inopportunité de ladite décision. Elle prend les conclusions suivantes: «I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 juin 2011 par le Président de l’EPFL est réformée en ce sens que le poste de professorat sollicité est accordé à A__________. Subsidiairement III. La décision rendue le 14 juin 2011 est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité qui a statué afin que la procédure soit reprise ab ovo dans des conditions telles que l’égalité, l’objectivité et la loyauté de la procédure et de la décision soient garantis. IV. Il est constaté que les griefs formulés dans la décision entreprise à l’encontre du domaine de recherche et des travaux de A__________ sont erronés et/ou sans perti- nence. Subsidiairement V. Conformément à l’art. 5 al. 2 LEg, l’EPFL est débitrice de A__________ d’une indemnité de Fr. 100 000.00 (cent mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juin 2011. E. Le 25 août 2011, la juge d’instruction de la CRIEPF a accusé réception du recours et a imparti à l’intimée un délai de 30 jours pour déposer sa réponse. En même temps, elle a accordé un délai de 10 jours à la recourante pour donner des informations sur l’acceptation de la proposition de contrat jusqu’au 31 décembre 2011 faite par le président de l’EPFL. F. Par courrier du 5 septembre 2011, la recourante a informé la CRIEPF qu’elle n’avait pas encore signé le contrat de durée déterminée avec échéance au 31 décembre 2011. Elle a aussi annoncé que si le droit sur son recours ne devait pas être connu d’ici à la fin de l’année, elle requerrait auprès de la CRIEPF l’effet suspensif nécessaire au maintien de sa condition professionnelle et financière. G. Dans sa décision incidente du 21 septembre 2011, la juge d’instruction a décidé qu’il serait statué sur la demande de mesures provisionnelles uniquement au moment où la recourante aurait déposé une demande formelle dans ce sens auprès de la CRIEPF. H. Après une double prolongation du délai, l’EPFL a produit sa réponse au recours en date du 1er novembre 2011 (doc. 11). L’école demande le rejet du recours et insiste sur le fait que selon les dispositions légales applicables, il revient au président de l’EPFL de décider de proposer la nomina- tion d’un candidat en qualité de professeur associé et qu’il n’existe aucun droit à être nommé. L’école ajoute que le président de l’EPFL n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et souligne que la déci-

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sion de non-nomination va dans le même sens que les préavis des deux comités de promotion aca- démique. Enfin, l’EPFL rejette tout grief de non-respect de la procédure sur le plan formel et déclare que la conclusion subsidiaire tendant à l’allocation d’une indemnité de CHF 100 000.00 est irreceva- ble. I. Par courrier du 7 novembre 2011, la juge d’instruction a transmis la réponse de l’EPFL à la recou- rante pour information. L’attention des parties a été attirée sur le fait que les échanges d’écritures étaient clos et que la cause était gardée à juger. J. Le 16 novembre 2011, le mandataire de A___________ a déposé une requête de mesures provi- soires demandant la restitution de l’effet suspensif à son recours du 17 août 2011 ainsi que la restau- ration des prérogatives et facilités de sa cliente telles qu’elles se présentaient le 14 juin 2011. Il requiert également la préservation de l’environnement professionnel de A__________ en ce sens que son laboratoire n’est pas fermé, que les crédits nécessaires au fonctionnement du laboratoire sont assurés et que le personnel du laboratoire est maintenu dans ses fonctions. K. Après avoir accordé un délai à l’EPFL pour prendre position sur la requête de mesures provision- nelles et après avoir examiné la prise de position de l’école du 28 novembre 2011, la juge d’instruction a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A__________ en date du 15 décembre 2011. Elle a retenu qu’il n’existait pas de droit à être nommé, que les deux comités de promotion académique avaient préavisé négativement et que le Tribunal administratif fédéral avait confirmé le large pouvoir d’appréciation du président de l’EPFL dans un cas similaire où les circonstances étaient encore plus favorables au recourant que dans le cas d’espèce. Elle en a déduit qu’à ce stade de la procédure, il était déjà possible de présumer de l’issue de la cause et des faibles chances de succès du recours. De plus, elle a retenu que, dans la pesée des intérêts contradictoires en présence, la protection provi- soire impliquant le maintien ouvert d’un laboratoire, l’octroi de crédits et le prolongement des contrats du personnel dudit laboratoire pouvait être qualifiée de charge excessive pour l’école. La décision du 15 décembre 2011 de rejet des mesures provisionnelles n’a pas été attaquée et elle est entrée en force. L. Suite à une requête de la recourante expressément formulée, un délai de réplique lui a été octroyé par décision incidente du 30 novembre 2011. Après une première prolongation de délai accordée en date du 19 décembre 2011, la recourante a demandé une deuxième prolongation de délai le 12 jan- vier 2012. Cette prolongation était motivée par les éléments suivants: une liste de témoins a été adressée à l’EPFL, mais l’école n’a toujours pas autorisé les personnes en question à témoigner. Suite à une succession de courriers échangés entre le mandataire de l’EPFL et la CRIEPF en date des 16, 18, 23 et 25 janvier 2012 s’agissant de l’intervention de collaborateurs de l’EPFL en tant que témoins dans la présente affaire, la juge d’instruction a rendu une décision incidente le 26 janvier

2012. Dans cette décision, elle a prolongé le délai de réplique de la recourante et a précisé qu’elle statuerait elle-même sur la nécessité d’obtenir des renseignements complémentaires pour éclaircir les faits. Elle a aussi demandé à la recourante de s’abstenir de toute démarche personnelle auprès des collaborateurs de l’EPFL pour obtenir des renseignements écrits. La juge d’instruction a aussi déclaré que la demande de l’EPFL de rendre une décision formelle sur la nécessité d’obtenir une autorisation de recueillir des témoignages oraux ou des renseignements écrits était sans objet. M. Par courrier du 31 janvier 2012, le mandataire de A__________ a envoyé sa réplique (doc. 31). Il revient en particulier sur les allégations de l’EPFL au sujet du dossier bibliométrique et des lettres de référence de la recourante. Il soulève aussi le problème de la promotion des femmes et soumet une liste de témoins susceptibles d’attester des excellentes qualités de l’intéressée et des a priori à conno- tation sexiste de C__________. N. Le 13 février 2012, la juge d’instruction a imparti un délai à l’EPFL pour fournir sa duplique. Suite à une prolongation, cette dernière a été envoyée à la CRIEPF le 20 mars 2012 (doc. 35). L’école revient sur les allégations contenues dans la réplique et insiste sur le fait que les offres de preuve de la re- courante ne sont pas pertinentes. O. En date du 20 avril 2012, la juge d’instruction a octroyé un délai à l’EPFL pour fournir les docu- ments attestant de la composition du comité de promotion académique de la faculté pour les neuf personnes dont la candidature a été examinée parallèlement à la candidature de la recourante. Un même délai a été imparti à l’intimée pour produire toute trace écrite des entretiens annuels d’appréciation réglementaires entre C__________ et A__________ ou une prise de position de C__________ sur l’absence de ces documents s’ils devaient ne pas exister. Après prolongation du délai, les documents en question ont été produits le 11 juin 2012 (doc. 39 et doc. 39.1). Ils ont été

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transmis à la recourante pour information avec un délai pour prendre position sur leur contenu. Suite à une demande de prolongation du 29 juin 2012, admise par la juge d’instruction le 2 juillet 2012 en raison d’une incapacité du mandataire de la recourante due à un accident, A__________ a produit sa prise de position le 20 août 2012 (doc. 47). La recourante fait des remarques sur la composition du CPA de la faculté lors de sa propre audition et lors de celle de deux de ses collègues PATT, issus de l’ISREC (Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer). P. Le 13 août 2012, la juge d’instruction a estimé que des nouvelles mesures d’instruction étaient nécessaires (doc. 43): elle a accordé un délai à la recourante pour produire tout document susceptible de démontrer qu’elle s’était comportée de façon active dans sa demande d’entretiens d’appréciation annuels. Ce délai a été prolongé à deux reprises (16 août 2012, doc. 45 et 28 août 2012, doc. 49), à savoir jusqu’au 3 septembre 2012. Dans sa décision du 13 août 2012, la juge d’instruction a également imparti un délai à l’intimée pour produire une prise de position de C__________ (sur l’absence de trace écrite des entretiens d’appréciation et sur son attitude lors de l’audition de A__________ devant le CPA de faculté). Le 15 août 2012, l’école a produit la prise de position de C__________ datée du 14 août 2012 (doc. 44), ainsi qu’une copie d’une prise de position de ce dernier du 30 mai 2011 adressée à D__________ en guise de réponse aux critiques émises par A__________ (doc. 44.1). L’envoi est complété par un document intitulé SV Task Force on Tenure and Promotion Issues (doc. 44.2). Q. Le 20 août 2012, un délai a été octroyé à la recourante pour fournir une éventuelle prise de posi- tion sur ces pièces produites par l’EPFL (doc. 46). Suite à une prolongation du délai, la recourante a fourni ses déterminations le 3 septembre 2012 sous la forme d’un courrier électronique (doc. 50.1) et d’une lettre rédigée par son mandataire (doc. 50) avec, en annexe, un document de l’Association des cadres de la Confédération-EPFL intitulé Consultation sur la révision du Règlement concernant les professeur(e)s assistant(e)s «tenure track» de l’EPFL (doc. 50.2). R. Par lettres des 18 et 25 septembre 2012, les parties ont encore précisé leur position, notamment sur les entretiens annuels d’appréciation.

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En droit:

1. La décision de non-nomination du 14 juin 2011 (doc. 1.1) est une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021; ci-après PA). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CRIEPF (art. 37 al. 3 de la loi sur les EPF). L’article 35 de l’ordonnance sur le corps professoral des EPF prévoit d’ailleurs expressément un recours auprès de la CRIEPF contre les déci- sions des organes des EPF (RS 172.220.113.40). L’autorité de céans doit entrer en matière, les prescriptions de forme et les délais ayant été respectés et la recourante ayant un évident intérêt digne de protection (art. 48 lit. a PA).

2. La CRIEPF examine en principe librement avec un plein pouvoir d’examen les griefs invoqués. Les parties peuvent faire valoir à part la violation du droit fédéral, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 lit. a PA) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 lit. b PA) ainsi que le grief d’inopportunité (art. 49 lit. c PA). La CRIEPF ne doit pas seulement se pro- noncer sur le respect des règles par l’autorité de première instance, mais elle doit également appré- cier si une solution adéquate a été trouvée dans le cas particulier. Lors du contrôle de l’opportunité, la commission analysera toutefois avec retenue les questions relatives à l’appréciation des prestations de l’employé, à l’organisation administrative ou à la collaboration au sein du service. De la sorte, en cas de doute, elle ne s’éloignera pas de l’avis de l’autorité inférieure et ne lui substituera pas sa pro- pre appréciation. Au demeurant, cette réserve ne l’empêchera pas d’intervenir lorsque la décision attaquée semblera objectivement inopportune (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral [CRP] du 13 juin 2003, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC 68.8, c. 2]; décision de la CRP du 20 octobre 1999 [JAAC 64.32, c. 2] et décision du 25 avril 1995 [JAAC 60.8, c. 3]).

3. Le litige s’inscrit dans le cadre du processus par lequel un professeur assistant «tenure track» peut être nommé au poste de professeur associé. Le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l’EPF (art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur le corps professoral des EPF; RS 172.220.113.40). L’art. 3 du Règlement concer- nant les professeurs assistants «tenure track» de l’EPFL (ci-après: règlement PATT) définit la «tenure track» comme le droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d’une éventuelle promotion. En cas de succès dans le processus d’évaluation, une nomination en qualité de professeur associé est proposée. Il n’existe pas de droit à être nommé. L’article 4 du règlement PATT est consacré à l’évaluation des candidats (doc. règlement PATT). Il mentionne au point 1 les acteurs de l’évaluation et leur rôle: le professeur assistant «tenure track» lui-même, le doyen de la faculté, le Comité de promotion académique de la faculté (CPA de faculté), le Comité de promotion académique de l’EPFL (CPA de l’EPFL) et le président de l’EPFL. Le processus d’évaluation est décrit au point 2: le candidat dépose auprès du doyen de la faculté un dossier de candidature. Le doyen transmet le dossier au CPA de la faculté en lui demandant un pré- avis (les éléments sur lesquels le CPA de faculté doit se fonder pour rendre son préavis sont listés). Une fois le préavis du CPA de faculté remis au doyen de faculté, celui-ci formule au surplus son pro- pre préavis et transmet les deux préavis au CPA de l’EPFL qui, après examen de plusieurs éléments, présente au président de l’EPFL un préavis écrit et motivé d’acceptation ou de rejet de la demande de promotion à la «tenure». Finalement, le président de l’EPFL décide s’il entend proposer ou non une nomination au Conseil des EPF. Les critères d’évaluation sont listés au point 3: ce sont l’enseignement et la formation, la recherche, le potentiel ainsi que les autres activités telles la participation aux activités de la faculté et de l’EPFL.

4. La recourante conteste la décision de refus de nomination rendue par le président de l’EPFL le 14 juin 2011. Elle invoque d’emblée une discrimination à l’embauche à raison du sexe et mentionne notamment l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale ainsi que la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1). Ainsi, elle affirme que C__________ a cessé de croire en ses perspecti- ves de carrière dès le moment où elle a donné naissance à son enfant, en mars 2005. Elle indique qu’il n’a ainsi pas pris la peine de procéder à l’entrevue annuelle (contrairement à ce qui était prévu par le règlement PATT) et qu’il a adopté une attitude déstabilisatrice lors de son audition devant la commission (CPA de faculté). Elle ajoute que le doyen a choisi la composition du CPA de faculté, qu’il a dirigé l’interrogatoire, influencé directement l’opinion du président de l’EPFL et que, contrairement

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aux usages, il a voté en sa qualité de 8e membre du CPA de faculté (comité d’ailleurs composé seu- lement de 2 femmes sur 8). La recourante invoque aussi le manque d’objectivité et de loyauté dans le déroulement de la procédure de nomination. Elle soutient que la décision viole les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement. A l’appui de son argumentation, elle liste les manquements qui ont émaillé sa procédure de nomination et reprend, pour l’essentiel, l’argumentation déjà développée concernant la discrimination à raison du sexe: non-tenue de la ré- union annuelle avec le doyen; non-tenue d’un procès-verbal lors des deux seules réunions qui ont eu lieu en 2005 et 2008; attitude déstabilisatrice lors de l’audition; composition orientée des membres du CPA de faculté, large pouvoir du doyen qui intervient aussi en qualité de membre du CPA de faculté; absence de soutien; non prise en compte de l’avis d’experts. L’argumentation de la recourante quant à une discrimination à raison du sexe et quant à l’existence d’un vice dans la procédure de nomination contient des éléments qui se confondent. La CRIEPF exa- minera d’abord les motifs de recours liés à l’existence d’un vice dans la procédure, puis examinera l’aspect particulier de la discrimination à raison du sexe.

5. S’agissant du caractère conforme de la procédure d’évaluation en général, on retiendra ce qui suit:

a) D’emblée, la CRIEPF constate que contrairement à ce qui est prévu à l’art 4.1 du règlement PATT, C__________ n’a pas gardé de trace écrite des entretiens annuels d’appréciation avec A__________. Dans ses prises de position du 11 juin 2012 (doc. 39) et du 14 août 2012 (doc. 44), C__________ déclare, en substance, qu’il n’a pas tenu de procès-verbaux des ren- contres officielles annuelles avec les PATT, que cela s’est fait avec l’assentiment des intéres- sés et qu’il a assuré le suivi des PATT sur une base plus qu’annuelle en travaillant notamment avec les directeurs des instituts, eux-mêmes au premier rang des contacts avec les PATT. Il précise que ces entretiens ont une valeur de coaching très général et que leur absence de for- malisation évite qu’ils ne servent de référence faussement rassurante ou exagérément coerciti- ve nuisant à l’épanouissement scientifique du candidat. Il produit aussi un rapport intitulé SV Task Force on Tenure and Promotion Issues (doc. 44.2) sur les promotions et évaluations. Il signale encore qu’il a mise en place une «mid-term review» de caractère beaucoup plus formel, que A__________ s’est vu proposer un tel entretien mais qu’elle a refusé de s’y soumettre.

Les explications de C__________ sur le manque de trace écrite concernant les entretiens an- nuels ne sont pas susceptibles d’être retenues en l’espèce. L’absence des documents requis est contraire au règlement et les explications du doyen sur un suivi des professeurs assistants «tenure track» (PATT) par le biais des directeurs d’instituts ne changent rien à cet état de fait. Le doyen de la faculté est l’interlocuteur privilégié des PATT selon les termes du règlement. Il doit procéder aux entretiens d’évaluation annuels et être en liaison directe avec le PATT, et il doit prouver avoir agi ainsi. Les explications présentées (et les documents produits) par C__________ sont compréhensibles et dénotent que, dans la pratique, le problème des entre- tiens annuels d’évaluation est considéré et qu’il fait l’objet de discussions entre partenaires. Les avancées et pratiques en matière d’entretiens d’évaluation (dont notamment la mise en place planifiée d’une «mid-term review» de caractère formel) doivent toutefois correspondre au rè- glement, quitte à ce que l’EPFL procède à une modification de ce dernier. En tout état de cau- se, il ne peut être ignoré que les entretiens requis par le règlement en vigueur n’ont pas été ef- fectués en l’espèce. La CRIEPF se doit d’examiner plus en avant si d’autres manquements au règlement sont intervenus dans le processus d’évaluation de la candidature de A__________.

b) La CRIEPF remarque qu’aucun indice de non-respect des autres tâches du doyen, telles que listées aux art. 4.1 et 4.2 du règlement PATT, n’apparaît lors de l’examen de la procédure d’évaluation de la candidature. Les tâches du CPA de la faculté et celles du CPA de l’EPFL ont manifestement elles aussi été respectées avant la transmission du dossier au président de l’EPFL. En particulier, il sied de relever que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas contraire aux usages que le doyen vote en sa qualité de 8e membre du CPA de faculté. En effet, il apparaît que le doyen était également membre du CPA de faculté pour les 9 autres PATT dont la candidature a été examinée de 2006 à 2010 (cf. doc. 39.1). La présence du doyen assure, si celui-ci respecte les règles, la permanence et la stabilité et ainsi l’égalité de traitement dans les différentes commissions. Cette présence du doyen dans le CPA de faculté n’est pas non plus contraire au règlement PATT qui dispose que le CPA de faculté est constitué de professeurs ordinaires de la faculté qui ne font pas partie du CPA de l’EPFL. Par ailleurs, l’EPFL a prouvé que la composition du CPA de faculté pour la candidature de A__________ était fondée sur les mêmes critères que pour tous les candidats, à savoir qu’elle comprend le

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doyen de la faculté, le directeur de la section, ainsi qu’un représentant de chacun des quatre instituts et deux (voire trois) professeurs invités. L’argumentation de la recourante qui déplore une composition «orientée» des membres du CPA ne saurait être retenue. Son argumentation selon laquelle le règlement PATT est en passe d’être modifié et selon laquelle l’Association des cadres de la Confédération-EPFL recommande que le doyen de la faculté fasse confiance aux deux commissions et s’abstienne de recommandation additionnelle (doc. 50.2) n’est pas davan- tage pertinente dès lors qu’elle ne correspond pas (ou pas encore) au règlement en vigueur.

En outre, ses affirmations selon lesquelles elle n’a pas bénéficié de la présence de trois mem- bres de son institut (Institut des neurosciences – Brain Mind Institute /BMI) dans le CPA de faculté (doc. 47 et doc. 50.1, page 2), contrairement à deux autres candidats PATT issus de l’Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC), ne sauraient être davan- tage déterminantes. Il apparaît en effet que tous les autres candidats PATT provenant du même institut (BMI) ont vu la composition de leur CPA de faculté sous la même forme que celui de A__________, à savoir avec un seul membre du BMI. Tel a ainsi été le cas pour les quatre autres PATT du BMI examinés à savoir E__________, F__________, G__________ ainsi que H__________ (évalué à la même époque que A__________). Les explications de C__________ (prise de position du 30 mai 2011; doc. 44.1) sur le manque de disponibilité des professeurs ordinaires du BMI pour siéger dans les CPA de faculté sont crédibles au vu de l’ensemble des candidatures PATT évaluées. Le nombre de membres du CPA de faculté issus du même institut que le candidat semble varier en fonction des instituts eux-mêmes et de la disponibilité de leurs professeurs. Aucune discrimination quant à la personne du candidat ne peut être retenue.

Par ailleurs, il ne figure pas d’éléments au dossier tendant à prouver une tentative de déstabili- sation de la recourante par le doyen lors de son audition devant le CPA. C__________ men- tionne qu’aucune des questions posées par lui ou un autre membre du comité ne représentait une attaque personnelle contre A__________ et souligne que les questions répondaient toutes à une curiosité scientifique légitime et au souci d’évaluer en profondeur les accomplissements et le potentiel de la candidate (prise de position du 14 août 2012; doc. 44). La CRIEPF remar- que à cet égard que, de par la composition, le nombre et l’expérience des membres du CPA de faculté, le système établi est en-soi garant d’un déroulement correct des auditions en vue de nomination. Aucun élément ne permet de présumer que le doyen «a tenté de la déstabiliser en n’arrêtant pas de l’interrompre et en ne lui laissant jamais la possibilité de développer plus que deux phrases d’explication». Au demeurant, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les allégations de la recourante qui déclare de façon très tardive (plusieurs mois après la réplique, au stade de la dernière prise de position du 3 septembre 2012; doc. 50.1, page 2) avoir manqué de temps pour défendre son travail et avoir été rejetée de la pièce où elle se trouvait pour laisser la place à un étudiant qui devait défendre sa thèse. Aucune remarque de l’un des membres du CPA de faculté, aucune protestation formelle, aucun ajournement de séance ou refus de voter n’est apparu lors de l’évaluation de la candidate A__________. Le rapport du CPA de faculté du 18 octobre 2010 (doc. 11.5), fait référence aux auditions de la recourante (Public Lecture et «chalk-talk»), fait état de griefs compréhensibles et clairs à l’égard de l’intéressée, mais ne mentionne aucun disfonctionnement d’ordre formel dans le déroule- ment des auditions. Partant, les demandes de la recourante d’auditionner des témoins pour prouver ses dires sur le comportement du doyen lors de son audition et sur les circonstances de celles-ci ne sont pas susceptibles d’être retenues. Sur ce point des témoignages, et de façon plus générale, on retiendra qu’il ne faut pas perdre de vue l’importance relative à donner à l’attitude du doyen au vu, notamment, de la présence de 7 autres membres dans le CPA de faculté, de l’existence de l’autre comité de promotion (CPA de l’EPFL) et de l’opinion prépondé- rante du président de l’EPFL lui-même (à voir aussi sur ce point le consid. 6c). En conclusion, la CRIEPF estime qu’il n’y a pas lieu de déplorer une violation des règles de procédure quant à la forme de l’évaluation.

c) La recourante mentionne la trop grande influence du doyen dans le processus d’évaluation. L’autorité de céans retient qu’il est manifeste que le doyen a effectivement un large pouvoir d’influence dès lors qu’il fait partie du CPA de faculté et qu’il transmet aussi son préavis au CPA de l’EPFL. Cet élément doit toutefois être contrebalancé par le fait que, outre le doyen, le CPA de faculté est composé de 7 autres professeurs dont on ne saurait admettre qu’ils pourraient avoir un a priori en faveur ou en défaveur d’un candidat du seul fait de l’avis du doyen. Par ail- leurs, le doyen ne fait pas partie du CPA de l’EPFL, comité qui évalue librement les candi-

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datures et devant lequel le candidat peut être auditionné, tel que cela a été le cas pour A__________. En outre, et peut-être surtout, il convient de relativiser l’influence du doyen, celle des deux comités de promotion, voire celle d’experts externes par le fait que le processus de nomination laisse une très large marge de manœuvre au président de l’EPFL pour lequel les préavis des différents acteurs n’ont pas de valeur contraignante (ATAF A-3991/2010). Ce sys- tème n’est d’ailleurs pas contraire à la volonté du législateur fédéral, lequel a prévu que le pré- sident de l’EPFL est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d’un autre organe (art. 29 al. 2 de la loi sur les EPF).

d) En tout état de cause, on précisera encore que même si les différents préavis ne sont pas contraignants pour le président de l’EPFL, leurs auteurs, de même que tous les intervenants et, en particulier, le doyen, doivent respecter l’art. 10 PA relatif à la récusation. La recourante for- mule certes un certain nombre de reproches à l’adresse de C__________ qui, s’ils étaient éta- blis, pourraient faire douter de l’impartialité de ce dernier. Cependant, le dossier ne permet pas de les étayer de manière suffisante et A__________ n’a pas soulevé ce moyen dès qu’elle en a eu connaissance. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que C__________ aurait dû se récuser en l’espèce.

e) L’autorité de céans retient que la procédure d’évaluation de la candidature de A__________ s’est déroulée de façon correcte et conforme à la réglementation en vigueur, sauf en ce qui concerne les entretiens d’évaluation annuels de la candidate, entretiens dont aucune trace écri- te n’a pu être produite par l’EPFL. Il sied dès lors d’examiner si, à lui seul, cet élément viole les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement, à l’instar de ce que soutient la recourante.

Il ressort du dossier que le manquement constaté provient vraisemblablement d’une pratique constante suivie par C__________. Aucun élément au dossier ne prouve que la négligence du doyen ait un caractère délibérément dirigé contre A__________, et, en particulier, aucun élé- ment ne prouve que les autres candidats à la nomination aient, quant à eux, bénéficié d’une évaluation annuelle avec trace écrite et que cette dernière ait pu être déterminante dans le suc- cès de leur candidature. La recourante n’a pas prouvé non plus avoir demandé en vain une telle évaluation. Elle n’a en effet jamais fourni de documents susceptibles de démontrer qu’elle s’était comportée de façon active dans sa demande d’entretiens d’appréciation annuels, et ce, en dépit de demandes réitérées de la part de la CRIEPF. Ses explications (doc. 50.1, page 1) sur la proposition tardive de «mid-term review» de C__________, en décembre 2009, ne chan- gent rien à cet état de fait et à l’absence de preuve de demande d’entretien. Par ailleurs, au vu de l’ensemble du processus d’évaluation, au vu des nombreuses étapes et des nombreux acteurs intervenant, on retiendra que le seul manque de l’évaluation annuelle écrite ne saurait représenter un élément essentiel dont l’absence pourrait violer gravement une règle de droit ou contredire de manière choquante le sentiment d’équité. Ce manquement n’a manifestement pas eu une incidence décisive sur la décision de non-nomination de la recourante par le président de l’EPFL. Aucune violation du principe de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire ou de l’égalité de traitement ne peut être retenue.

1. S’agissant de la discrimination à raison du sexe invoquée, on relèvera ce qui suit:

a) La recourante affirme que l’art. 6 LEg est directement applicable à la présente procédure, qu’il crée un allègement du fardeau de la preuve en ce sens qu’il suffit que la personne qui s’en pré- vaut rende la discrimination à l’embauche vraisemblable. Cet article dispose que «L’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vrai- semblable; la présente disposition s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.» Cela constitue un renversement du far- deau de la preuve par rapport à l’art. 8 du Code civil qui dispose que chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 6 LEg s’applique notamment en matière de promotion. En l’espèce, la non-accession de la recourante au titre de professeure associée doit être traitée comme un problème de discrimination à l’embauche et non pas comme un pro- blème de promotion. La nomination au terme de l’évaluation des prestations d’un professeur assistant «tenure track» (PATT) n’est pas une promotion ordinaire qui s’inscrit automatiquement dans le cursus d’un professeur assistant. Il s’agit d’une nomination, soumise à des critères stricts d’excellence et à une véritable concurrence, laquelle donne accès à une fonction privilé- giée de tout premier ordre. Cette nomination est assimilable à un engagement pour une nouvel-

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le fonction et non pas à une promotion. Il convient donc d’examiner ici les griefs de la recouran- te comme une discrimination à l’embauche, pour laquelle il n’existe pas de renversement du fardeau de la preuve au sens de l’art. 6 LEg. La discrimination à l’embauche a délibérément été écartée de l’art. 6 LEg (Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 2 juillet 2003, CRP 2003-003, JAAC 68.4, consid. 3b; Sabine Steiger-Sackmann, No 112 ad art. 6 LEg, dans: Claudia Kaufmann/Sabine Steiger-Sackmann (Hrsg.), Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, 2e édition, Bâle 2009).

b) A__________ soutient que l’état de fait désigne clairement la vraisemblance d’une discrimina- tion à raison du sexe. Elle déclare que C__________ s’est désintéressé de ses travaux au mo- ment où elle a donné naissance à un enfant, qu’il a tenu des propos dénigrants à l’égard des femmes, qu’il avait déjà une opinion négative sur elle en 2008 (avant le dépôt du dossier de candidature) et qu’il a mené toute la procédure en sa défaveur. Elle affirme également dans sa réplique (doc. 31, chiffre III) que C__________ empêche la promotion des femmes en général : ainsi elle cite qu’il n’a pas promu une seule femme en 2010 et 2011, qu’il a compromis la carrière de trois femmes pendant la même période, que les femmes promues sont des épouses de professeurs masculins de la faculté, voire qu’une des professeures est une de ses amies de longue date.

La CRIEPF ne peut suivre la position de la recourante sur ce point. Aucun élément au dossier ne permet de retenir un quelconque indice de discrimination à raison du sexe. Il ressort en par- ticulier des documents produits par l’EPFL (cf. doc. 39.1 et recherche des noms et fonctions des personnes sur le site Internet de l’EPFL) que, au terme de l’évaluation des 9 autres candi- dats PATT durant la période de 2006 à 2010, 3 femmes (I__________; J__________; K__________) et 5 hommes (L__________; M__________; N__________; O__________; P__________) ont été nommés professeurs associés et 1 homme n’a pas été nommé (Q__________). Ces chiffres ne permettent pas de déceler une quelconque volonté du doyen de contrôler les nominations selon le critère du sexe du candidat. Par ailleurs, les propos de la recourante sur la compromission de la carrière de certaines femmes (par ex. K__________) ne correspondent pas à la réalité. De plus, comme déjà mentionné au considérant précédent, on ne constate pas non plus de discrimination des femmes par une composition orientée du CPA de faculté, ce dernier étant toujours constitué selon les mêmes critères pour les 9 candidats. Les autres éléments évoqués ne sont pas fondés. La CRIEPF retient que la recourante n’a pas prouvé de discrimination à raison du sexe dans le processus d’évaluation de sa candidature pour une nomination en tant que professeure associée. Partant, la décision ne saurait être annulée en raison d’une telle discrimination. La conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’une indemnité de CHF 100 000.00, fondée sur l’art. 5 al. 2 de la LEg, ne peut être suivie non plus.

c) La recourante demande (cf. réplique, pages 3 et 4; doc. 31) que l’autorisation soit donnée à 24 personnes dont elle énumère les noms de témoigner sur ses excellentes qualités académi- ques et pédagogiques ainsi que sur les a priori à connotations sexistes de C__________.

On remarquera que les témoignages de personnes extérieures au processus d’évaluation au sujet des qualités académiques de la recourante ne sont pas susceptibles d’être retenus. Ils ne sauraient en effet avoir davantage de poids que l’opinion des protagonistes qui ont pris part au processus d’évaluation et qui ont disposé de tous les éléments nécessaires pour se forger une opinion, tels les membres des deux comités de promotion académique, le doyen et en fin de compte le président de l’EPFL. Les témoignages de collaborateurs de l’EPFL sur les a priori sexistes du doyen ne sauraient représenter un élément pertinent en l’espèce. Comme constaté ci-dessus, le dossier ne permet pas d’étayer une éventuelle discrimination à raison du sexe. Ensuite, les témoignages critiques concerneraient exclusivement C__________ qui n’est pas la seule personne impliquée dans le processus d’évaluation de la recourante, et qui n’est pas, sur- tout, la personne qui prend la décision de nomination ou de non-nomination au terme du pro- cessus. Aucun témoignage, aussi favorable à la recourante qu’il soit ou aussi critique à l’égard de C__________ qu’il soit, ne saurait entraîner une annulation de la décision prise par le prési- dent de l’EPFL en toute liberté au terme d’un processus d’évaluation impliquant un nombre im- portant de personnes et mené correctement.

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1. La recourante allègue encore que les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise sont sans pertinence. En particulier, elle estime que les critiques émises sur ses recherches et travaux sont insuffisamment précises et détaillées. De plus, elle souligne que ces griefs s’opposent violemment aux expertises recueillies et à l’opinion d’une trentaine de scientifiques de renom, voire même à l’opinion de personnalités scientifiques avec «avis concurrent» par rapport à elle. La «tenure track» englobe uniquement le droit pour un PATT de faire évaluer ses prestations en vue d’une éventuelle nomination, mais il n’existe pas de droit à être nommé. La très large marge de man- œuvre du président de l’EPFL a été confirmée par le TAF (ATAF du 18 juin 2011 A-3991/2010). Il peut se fier à ses propres impressions sur l’opportunité de nommer ou non un candidat et le préavis des différents acteurs n’a pas de valeur contraignante pour lui. Le président de l’EPFL ne peut donc être lié par les avis de scientifiques externes au processus d’évaluation d’un candidat PATT. Ainsi, les lettres de soutien provenant d’instituts et de scientifiques produites par la recourante ne peuvent avoir un poids déterminant, aussi nombreuses soient-elles (doc. 1.18). On remarquera du reste que le pré- sident de l’EPFL a rencontré A__________ à deux reprises au terme du processus d’évaluation en date des 18 avril 2011 et 25 mai 2011, qu’elle a eu tout loisir de défendre sa candidature lors de ces entretiens et qu’il a ainsi manifestement pris sa décision de non-nomination en se fondant aussi sur sa propre impression, indépendamment des avis des différents acteurs du processus d’évaluation. Il n’est pas inutile de signaler encore à cet égard, que le président de l’EPFL est également à la tête du Laboratoire dans lequel A__________ a travaillé. La proximité évidente de son domaine d’activité avec celui de la recourante renforce le caractère éclairé de sa décision. Cela dit, le président de l’EPFL demeure, en tant qu’autorité publique, tenu, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui lui est concédé, de respecter en particulier les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire garantis par l’art. 9 Cst., comme celui de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). La CRIEPF note que les motifs avancés par le président de l’EPFL à l’appui de sa décision de non-nomination sont clairs et compréhensibles. Ils se recoupent, du reste, avec la position des deux comités de promotion qui ont donné chacun un préavis négatif quant à la nomination de A__________. Ces deux éléments permettent d’exclure tout arbitraire ou toute violation du principe de la bonne foi dans la décision du président de l’EPFL. La CRIEPF ne retient pas de violation du princi- pe de l’égalité de traitement: les comparaisons contenues dans la réplique de A__________ (doc. 31) entre son dossier bibliométrique et celui d’un autre candidat ne prouvent en rien une inégalité de trai- tement, la reconnaissance de l’excellence se faisant au travers de nombreux critères qui ne sont pas forcément en lien avec la quantité d’articles produits, repris ou cités. Aucun autre indice de violation de l’égalité de traitement ne ressort du dossier.

2. En conclusion, il apparaît qu’aucun des arguments de la recourante ne peut être retenu. La déci- sion de non-proposition de nomination au CEPF prise par le président de l’EPFL le 14 juin 2011 est conforme à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle n’est pas arbitraire et elle doit être confirmée. La conclusion I de la recourante tendant à l’admission du recours est donc rejetée. Sa conclusion II tendant à ce que le poste de professorat sollicité lui soit accordé est irrece- vable dans le sens que la CRIEPF n’est ni compétente pour nommer les professeurs, ni compétente pour proposer au Conseil des EPF des personnes à nommer. La conclusion subsidiaire III tendant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’EPFL pour une reprise de la procédure ab ovo est rejetée dès lors que la procédure d’évaluation de la candidate A__________ s’est correctement déroulée, qu’il est manifeste que l’intimée n’a pas violé le droit au sens de l’art. 49 let. a PA, ni consta- té les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète au sens de l’art. 49 let. b PA. Pour les mêmes motifs, la conclusion subsidiaire IV tendant à ce que les griefs formulés dans la décision soient déclarés erronés ou sans pertinence est rejetée, tout comme la conclusion subsidiaire V ten- dant à l’octroi d’une indemnité, dès lors qu’aucune discrimination à raison du sexe n’a été constatée.

3. Il n’est pas prélevé de frais de procédure (art. 34 al. 2 LPers). Compte tenu de l’issue du litige, il ne convient pas d’accorder de dépens (art. 64 al 1 PA).

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Par ces motifs, la Commission de recours interne des EPF décide:

1. Le recours de A__________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du président de l’EPFL du 14 juin 2011 est confirmée.

2. Il n’est pas prélevé de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. La présente décision est notifiée aux parties sous pli recommandé, avec avis de réception.

4. Conformément à l’art. 50 PA, la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification. Le recours sera adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signa- ture du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les moyens invoqués comme moyen de preuve seront joints au recours (art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative; RS 172.021). Au nom de la Commission de recours interne des EPF

Le président: La greffière:

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2013.5 - Non-nomination en tant que professeure associée à l’EPFL In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2013 Année Anno Band - Volume Volume Seite 36-48 Page Pagina Ref. No 150 000 278 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.