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VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008 414
JAAC 4/2008 du 3 décembre 2008
2008.28 (p. 414-416) Extrait de la décision du Conseil fédéral en la cause société X contre le Département fédéral de la justice et police Conseil fédéral Décision du 2 avril 2008
Mots clés: Entraide internationale en matière pénale, limites de la coopération, intérêts essentiels de la Suisse, qualité pour agir.
Stichwörter: Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Begrenzung der Zusammenarbeit, wesentliche Interessen der Schweiz, Beschwerdelegitimation.
Termini chiave: Assistenza internazionale in materia penale, limitazione della cooperazione, interessi essenziali della Svizzera, legittimazione ricorsuale.
Regeste: L'invocation de l'art. 1a EIMP est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse. La recourante, personne morale ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques sans avoir un établis- sement permanent en Suisse, n'est par conséquent pas touchée par une atteinte aux intérêts essen- tiels de la Suisse qu'elle entend dénoncer. Elle n'a donc pas la qualité pour agir.
Regeste: Nur in- und ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz sowie Gesellschaften mit Sitz oder ständigen Niederlassungen in der Schweiz können sich auf Artikel 1a des IRSG berufen. Die Beschwerdeführerin, eine juristische Person mit Sitz auf den britischen Jungferninseln (Vergin Islands) und ohne ständige Niederlassung in der Schweiz ist von einer Beeinträchtigung wesentlicher Interes- sen der Schweiz, wie sie sie einklagen will, gar nicht betroffen. Sie besitzt demnach keine Beschwer- delegitimation.
Regesto: L'articolo 1a AIMP può essere invocato unicamente da cittadini svizzeri e da stranieri domiciliati in Svizzera, come pure da società aventi sede o una stabile organizzazione in Svizzera. La ricorrente, una persona giuridica con sede nelle Isole Vergini Britanniche e senza stabile organizzazione in Sviz- zera, non è pertanto toccata da un pregiudizio recato agli interessi essenziali della Svizzera che inten- de denunciare. Di conseguenza, non è legittimata a ricorrere.
Décision
Conseil fédéral
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008 415
Base juridique: Art. 1a, 21 al. 3 et 80h let. b EIMP (RS 351.1).
Rechtliche Grundlagen: Art. 1a, 21 Abs. 3 und 80h Bst. b IRSG (SR 351.1).
Base giuridico: Art. 1a, 21 cpv. 3 e 80h lett. b AIMP (RS 351.1).
Décision
Conseil fédéral
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008 416
Considérant 2
L’art. 1a EIMP dit que la présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Cet article mis en relation avec l’art. 17 al. 1 EIMP permet au DFJP de s’opposer au nom d'un intérêt essen- tiel de la Suisse à une demande d’entraide judiciaire par ailleurs reconnue bien fondée par les autorités judiciaires suisses.
Dans la décision attaquée, le DFJP a contesté la qualité pour agir de la société X. A ses yeux, la recourante, personne morale ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques, n'a pas qualité pour agir dans une procédure d'entraide fondée sur l'art. 1a EIMP.
Selon les art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour agir en matière d'entraide est donc soumise à deux conditions cumulatives. Il faut être personnellement et directement touché par la me- sure d'entraide et présenter un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modi- fiée (cf. à ce sujet Moreillon (Editeur), Commentaire romand, Entraide internationale en ma- tière pénale, Bâle 2004, n°2 ad art. 80h EIMP).
En l'occurrence, la recourante est titulaire de deux comptes auprès d'une banque en Suisse. La demande d'entraide concerne la remise d'informations relatives à ces deux comptes ban- caires. L'art. 9a let. a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale (OEIMP; RS 351.11) reconnaît que le titulaire d'un compte bancaire sur lequel des renseignements sont demandés est personnellement et directement touché. La recourante en sa qualité de titulaire des deux comptes remplit donc la première condition cumulative des art. 21 al. 3 et 80h let. b et EIMP.
Il reste à examiner la deuxième condition cumulative, à savoir l'intérêt digne de protection. En matière d'entraide, cette condition est examinée séparément pour chaque grief invoqué, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs fait dans la présente cause en rendant sa décision du 27 novembre 2006. Lorsque la recourante a invoqué l'art. 2 EIMP en alléguant que la procé- dure menée en Grèce comporterait des défauts graves, le Tribunal fédéral ne lui a pas re- connu un intérêt digne de protection sur ce point. La recourante, personne morale ayant son siège hors de l'Etat requérant, n'est pas touchée par les défauts qu'elle entend dénoncer. Elle n'a donc pas la qualité pour agir (cf. le considérant 7 de la décision du Tribunal fédéral du 27 décembre 2006 qui est publié dans ATF 133 IV 40, consid. 7. p. 47; cf. également ATF 129 II 268, consid. 6.1, p. 270 et François Roger Micheli, La qualité pour recourir dans les procédures d'entraide pénale et d'assistance administrative internationales, dans RDAF 2002, p. 213).
A la lumière de ce qui précède, il convient d'examiner si la recourante a un intérêt digne de protection à invoquer une limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP. Cette disposition a pour but de protéger la Suisse en matière d'entraide, lui permettant ainsi de limiter l'en- traide en cas d'atteinte à ses intérêts essentiels. L'intérêt seul de la Suisse est en jeu lors- qu'une personne réclame une limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP. L'invocation de cette disposition est de ce fait réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse. La recourante, personne morale ayant son siège aux Iles Vierges Bri- tanniques sans avoir un établissement permanent en Suisse, n'est par conséquent pas tou- chée par une atteinte aux intérêts essentiels de la Suisse qu'elle entend dénoncer. Elle n'a donc pas la qualité pour agir.
Le recours de la société X contre la décision du DFJP doit dès lors être rejeté, le départe- ment ayant à juste titre déclaré irrecevable la requête de la recourante fondée sur l'art. 1a EIMP pour absence de qualité pour agir.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2008.28 - Extrait de la décision du en la cause société X contre le Département fédéral de justice et police, décision du 2 avril 2008 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2008 Année Anno Band - Volume Volume Seite 414-416 Page Pagina Ref. No 150 000 125 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.