Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations.
E. 2 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever d’un point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.
E. 3 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus. Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, ch. 13 et 14 2 Pour financer les grand projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: e. relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés à l’art. 130, al. 1 et 2.
1 FF 2003 1388 2 RS 101
Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier 1423
13. et 14. Abrogés Art. 197, ch. 2 (nouveau)
2. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée) Durant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur du nouveau régime financier, la part au produit de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3, est affectée à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes inférieures de revenus. L’Assemblée fédérale décide du mode d’utilisation ultérieure de cette part de la taxe sur la valeur ajoutée. II 1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AF sur un nouveau régime financier In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.03.2003 Date Data Seite 1422-1423 Page Pagina Ref. No
E. 10 127 060 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1422 2002-2339 A Arrêté fédéral Projet sur un nouveau régime financier du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20021, arrête: I La Constitution fédérale2 est modifiée comme suit: Art. 128, al. 1, let. b et c 1 La Confédération peut percevoir des impôts directs: b. d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales. c. abrogée Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations. 2 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever d’un point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. 3 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus. Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, ch. 13 et 14 2 Pour financer les grand projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: e. relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés à l’art. 130, al. 1 et 2.
1 FF 2003 1388 2 RS 101
Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier 1423
13. et 14. Abrogés Art. 197, ch. 2 (nouveau)
2. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée) Durant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur du nouveau régime financier, la part au produit de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3, est affectée à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes inférieures de revenus. L’Assemblée fédérale décide du mode d’utilisation ultérieure de cette part de la taxe sur la valeur ajoutée. II 1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AF sur un nouveau régime financier In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.03.2003 Date Data Seite 1422-1423 Page Pagina Ref. No 10 127 060 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.