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1352 2002-0091

Ch Vb · 2001-06-21 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Traduction du texte original anglais.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1353 Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Croatie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Croatie. Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1354 

Chef de la délégation croate S.E. Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Vaduz, le 21 juin 2001 Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre- échange entre les pays de l’AELE et la Croatie, et dont le but est notamment l’application de l’art. 2 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra- tion administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- tiques respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Croatie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Croatie.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1355 Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. Pour la République de Croatie: 

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1356 Annexe I Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Croatie A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Croatie, la Suisse2 accordera à la Croatie les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires de la Croatie. No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

E. 4 0406. Fromages et caillebotte:

– fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: 10 10 – – Mascarpone, Ricotta Romana 20.50 10 20 – – Mozzarella

E. 10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– choux de Bruxelles: 20 10 – – du 1er février au 31 août 5.–

– – du 1er septembre au 31 janvier: 20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)** 5.–

– autres:

– – choux rouges: 90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – du 30 mai au 15 mai: 90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux blancs: 90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt

– – – du 15 mai au 1er mai: 90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux pointus: 90 30 – – du 16 mars au 31 mars exempt

– – – du 1er avril au 15 mars: 90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux de Milan (frisés):

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1359 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – du 25 mai au 10 mai: 90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux chinois: 90 60 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–

– – – du 10 avril au 1er mars: 90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 90 90 – – autres 5.– 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

– laitues:

– – pommées:

– – – salades «iceberg» sans feuille externe:

E. 11 90 – – – autres exempt

– graines fourragères, autres que les graines de bette- raves: 21 00 – – de luzerne exempt 22 00 – – de trèfle (Trifolium spp.) exempt 23 00 – – de fétuque exempt 24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) exempt 25 00 – – de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) exempt 26 00 – – de fléole des prés exempt

– – autres:

– – – de vesces ou de lupins: 29 19 – – – – autres exempt 29 80 – – – de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires exempt 29 90 – – – autres exempt

– autres: 91 00 – – graines de légumes exempt

– – autres:

– – – autres: 99 99 – – – – autres exempt 1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

– racines de réglisse: 10 90 – – autres exempt

– racines de ginseng: 20 90 – – autres exempt

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1364 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– autres: 90 10 – – entiers, non travaillés exempt 90 90 – – autres exempt 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l’alimentation hu- maine, non dénommés ni compris ailleurs:

– caroubes, y compris les graines de caroubes: 10 10 – – graines de caroubes exempt

– – autres: 10 99 – – – autres exempt

– algues: 20 90 – – autres exempt 30 00 – noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes exempt

– autres:

– – betteraves à sucre: 91 90 – – – autres exempt

– – autres:

– – – autres: 99 99 – – – – autres exempt 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

– linters de coton: 20 10 – – bruts exempt 20 90 – – autres exempt 1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– vierges: 10 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50

– – autres: 10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l 5.50 10 99 – – – autres 5.50

– autres: 90 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50

– – autres: 90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l 5.50 90 99 – – – autres 5.50 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1365 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– graisses et huiles végétales et leurs fractions: ex 20 00

– – huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimi- quement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex 00 00

– linoxyne exempt 1601. Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

– autres:

– – des animaux des nos 0101–0104, à l’exclusion des sangliers: 00 21 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)*

E. 15 1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

– préparations homogénéisées: 10 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 42.50

– de foies de tous animaux:

E. 20 10 – – à base de foie d’oie exempt

– – autres:

– de volailles du no 0105:

– – de dindes: 31 10 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)*

E. 25 – de l’espèce porcine:

– – jambons et leurs morceaux:

– – – jambon en boîtes: 41 11 – – – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 52.– 1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimi- quement pur, à l’état solide:

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1366 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants: 12 00 – – de betterave 22.–

– autres:

– – autres: 99 99 – – – autres 22.– 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plan- tes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – légumes et autres parties comestibles de plantes: 90 90 – – – autres exempt 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg: 90 11 – – – asperges 20.60 90 12 – – – olives exempt 90 18 – – – autres légumes 32.50

– – – mélanges de légumes:

– – – – contenant de la pomme de terre: 90 39 – – – – autres mélanges 32.50

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 41 – – – asperges 11.– 90 42 – – – olives exempt 90 49 – – – autres légumes 45.50

– – – mélanges de légumes: 90 69 – – – – autres mélanges 45.50 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:

– olives: 70 10 – – en récipients excédant 5 kg exempt 70 90 – – autres exempt

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg: 90 11 – – – autres légumes 17.50

– – – mélanges de légumes: 90 39 – – – – autres mélanges 17.50

– – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 40 – – – autres légumes 24.50

– – – mélanges de légumes: 90 69 – – – – autres mélanges 24.50

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1367 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro- organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres: 10 91 – – – pour l’alimentation des animaux 10.– 10 99 – – – autres exempt 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condi- ments et assaisonnements, composés; farine de mou- tarde et moutarde préparée: 10 00 – sauce de soja exempt 20 00 – «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt

– farine de moutarde et moutarde préparée:

E. 30 – – autres: 90 99 – – – autres Notes explicatives de l’Annexe I En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles qu’indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1369 Annexe II Concessions tarifaires accordées par la République de Croatie à la Confédération suisse A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Croatie, celle-ci appliquera aux produits originaires de Suisse3 des taux du tarif douanier suivants: Position du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Contingent tarifaire 0101.1 Chevaux vivants exempt illimité 0102 Animaux vivants de l’espèce bovine 0102.10 Reproducteurs de race pure exempt illimité 0103 Animaux vivants de l’espèce porcine 0103.10 Reproducteurs de race pure exempt illimité 0104. Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 0104.10

– de l’espèce ovine 0104.101

– – – reproducteurs de race pure exempt illimité 0104.20

– de l’espèce caprine 0104.201

– – – reproducteurs de race pure exempt illimité 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 50 000 kg 0406 Fromages et caillebotte 50 % du taux de douane NPF appliqué 50 000 kg 0701 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: 0701.101

– de semence, importées du 1er janvier au

E. 31 août exempt illimité 1302.19 Autres sucs et extraits végétaux exempt illimité 1302.20 Matières pectiques, pectinates et pectates exempt illimité 2101.1

– extraits, essences et concentrés de café, et pré-parations à base de ces produits ou à base de café 2101.11

– – extraits, essences et concentrés 8% illimité 2101.20

– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté 8% illimité 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée 2103.10

– sauce de soja exempt illimité 2103.20

– «tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt illimité 2103.30

– farine de moutarde et moutarde préparée exempt illimité 2103.90

– autres 2103.901

– – – condiments melangés sur la base de piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta exempt illimité 2103.903

– – – sauce pour la salade exempt illimité

3 Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein vers la Croatie, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1370 Position du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Contingent tarifaire 2103.904

– – – vegeta exempt illimité 2103.909

– – autres exempt illimité 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées 2104.10

– préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés exempt illimité 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2207.10

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ex2207.109

– – – alcool pur (du bois) exempt illimité 2207.20

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ex2207.209

– – – alcool pur (du bois) exempt illimité

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1371 Annexe III Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1. (1) Aux fins de l’application du présent Arrangement, un produit est réputé originaire de la Croatie ou de la Suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu dans le pays concerné. (2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Croatie ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; d) les produits qui y sont obtenus par la chasse; e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à d). (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figu- rant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Croatie ou en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons ou transformations soient remplies. 3. (1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s’applique qu’aux produits qui sont transportés directement entre la Croatie et la Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de la Croatie ou de la Suisse constituant une seule et même expédi- tion, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Croatie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique, et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1372 (2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 14 de l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie. 4. Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Croatie, au bénéfice de l’Arrangement sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions de l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie. 5. Les dispositions contenues dans l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération adminis- trative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles aux- quelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1373 Appendice à l’Annexe III Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 0406 Fromages et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position 1209 Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 12 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 12 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvéri- sées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 12 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivés de végétaux, même modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1509 Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res végétales utilisées doivent être entière- ment obtenues

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1374 No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits Fabrication à partir des animaux du chap.

1. Toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1602 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang Fabrication à partir d’animaux du chap. 1. Toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2001 Légumes, fruits et autres parties co- mestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenues 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– toute la chicorée utilisée doit être entiè- rement obtenue 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments, composés; farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009 Fabrication dans laquelle tous les raisins et toutes les matières dérivés des raisins utilisés doivent être entièrement obtenus 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1375 No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.02.2002 Date Data Seite 1352-1375 Page Pagina Ref. No 10 126 054 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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1352 2002-0091 Traduction1 Appendice 3 Arrangement sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles Signé à Vaduz le 21 juin 2001 Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse 

Chef de la délégation croate Vaduz, le 21 juin 2001 Monsieur, J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre- échange entre les pays de l’AELE et la Croatie, et dont le but est notamment l’application de l’art. 2 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra- tion administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923.

1 Traduction du texte original anglais.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1353 Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Croatie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Croatie. Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1354 

Chef de la délégation croate S.E. Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Vaduz, le 21 juin 2001 Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre- échange entre les pays de l’AELE et la Croatie, et dont le but est notamment l’application de l’art. 2 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra- tion administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- tiques respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Croatie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Croatie.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1355 Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. Pour la République de Croatie: 

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1356 Annexe I Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Croatie A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Croatie, la Suisse2 accordera à la Croatie les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires de la Croatie. No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 0406. Fromages et caillebotte:

– fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: 10 10 – – Mascarpone, Ricotta Romana 20.50 10 20 – – Mozzarella 8.– 10 90 – – autres 10.–

– fromages râpés ou en poudre, de tous types: 20 10 – – fromages à pâte demi-dure 16.– 20 90 – – autres 16.–

– fromages fondus, autres que râpés ou en poudre: 30 90 – – autres 16.– 0409. Miel naturel: ex 00 00 – de l’acacia 8.– ex 00 00 – autre que de l’acacia 26.– 0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– autres: 90 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* 4.– 0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry): 00 10 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– tomates Peretti (forme allongée): 00 20 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 00 30 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres: 00 90 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

2 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Croatie au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1357 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter: 10 11 – – – du 1er mai au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 30 avril: 10 13 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres oignons et échalotes:

– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): 10 20 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre: 10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm: 10 30 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre: 10 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons sauvages (lampagioni): 10 40 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus: 10 50 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 51 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 10 60 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 61 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – autres oignons comestibles: 10 70 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 71 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 10 80 – – – échalotes exempt

– poireaux et autres légumes alliacés:

– – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes: 90 10 – – – du 16 février à fin février 5.–

– – – du 1er mars au 15 février:

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1358 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 90 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – autres poireaux: 90 20 – – – du 16 février à fin février 5.–

– – – du 1er mars au 15 février: 90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 90 90 – – autres 3.50 0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

– choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:

– – cimone: 10 10 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – romanesco: 10 20 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres: 10 90 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– choux de Bruxelles: 20 10 – – du 1er février au 31 août 5.–

– – du 1er septembre au 31 janvier: 20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)** 5.–

– autres:

– – choux rouges: 90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – du 30 mai au 15 mai: 90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux blancs: 90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt

– – – du 15 mai au 1er mai: 90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux pointus: 90 30 – – du 16 mars au 31 mars exempt

– – – du 1er avril au 15 mars: 90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux de Milan (frisés):

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1359 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – du 25 mai au 10 mai: 90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux chinois: 90 60 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–

– – – du 10 avril au 1er mars: 90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 90 90 – – autres 5.– 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

– laitues:

– – pommées:

– – – salades «iceberg» sans feuille externe: 11 11 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50

– – – – du 1er mars au 31 décembre: 11 18 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50

– – – Batavia et autres salades «iceberg»: 11 20 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50

– – – – du 1er mars au 31 décembre: 11 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50

– – – autres: 11 91 – – – – du 11 décembre à fin février 5.–

– – – – du 1er mars au 10 décembre: 11 98 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – autres:

– – – laitues romaines: 19 10 – – – – du 21 décembre à fin février 5.–

– – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – – lattughino:

– – – – feuille de chêne: 19 20 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–

– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – – – lollo rouge: 19 30 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–

– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 31 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – – – autre lollo: 19 40 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1360 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 19 41 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – – – autres: 19 50 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–

– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 51 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – – autres: 19 90 – – – – du 21 décembre au 14 février 5.–

– – – – du 15 février au 20 décembre: 19 91 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– chicorées:

– – witloof (Cichorium intybus var. foliosum): 21 10 – – – du 21 mai au 30 septembre 3.50

– – – du 1er octobre au 20 mai: 21 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50 0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

– concombres:

– – concombres pour la salade: 00 10 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – concombres Nostrani ou Slicer: 00 20 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm: 00 30 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – autres concombres: 00 40 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 00 50 – cornichons 5.– 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– artichauts: 10 10 – – du 1er novembre au 31 mai exempt

– – du 1er juin au 31 octobre: 10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1361 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– asperges:

– – asperges vertes: 20 10 – – – du 16 juin au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 15 juin: 20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 20 90 – – autres 3.50

– aubergines: 30 10 – – du 16 octobre au 31 mai exempt

– – du 1er juin au 15 octobre: 30 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)** 5.–

– céleris autres que les céleris-raves:

– – céleri-branche vert: 40 10 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.–

– – – du 1er mai au 31 décembre: 40 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – céleri-branche blanchi: 40 20 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.–

– – – du 1er mai au 31 décembre: 40 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – autres: 40 90 – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.–

– – – du 15 janvier au 31 décembre: 40 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– champignons et truffes: 51 00 – – champignons exempt 52 00 – – truffes exempt

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons: 60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt 60 12 – – – du 1er avril au 31 octobre 5.– 60 90 – – autres exempt

– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants):

– – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande): 70 10 – – – du 16 décembre au 14 février 5.–

– – – du 15 février au 15 décembre: 70 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 70 90 – – autres 3.50

– autres:

– – persil: 90 40 – – – du 1er janvier au 14 mars 5.–

– – – du 15 mars au 31 décembre:

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1362 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–

– – courgettes (y compris les fleurs de courgettes): 90 50 – – – du 31 octobre au 19 avril 5.–

– – – du 20 avril au 30 octobre: 90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.– 90 80 – – cresson, dent-de-lion 3.50

– – autres: 90 99 – – – autres 3.50 0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

– figues: 20 10 – – fraîches exempt 20 20 – – sèches exempt 0805. Agrumes, frais ou secs: 20 00 – mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes 2.– 0808. Pommes, poires et coings, frais:

– pommes:

– – pour la cidrerie et pour la distillation: 10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)* exempt

– – autres pommes:

– – – à découvert: 10 21 – – – – du 15 juin au 14 juillet exempt

– – – – du 15 juillet au 14 juin: 10 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* exempt

– – – autrement emballées: 10 31 – – – – du 15 juin au 14 juillet 2.50

– – – – du 15 juillet au 14 juin: 10 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* 2.50

– poires et coings:

– – pour la cidrerie et pour la distillation: 20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)* exempt

– – autres poires et coings:

– – – à découvert: 20 21 – – – – du 1er avril au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 31 mars: 20 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* exempt

– – – autrement emballés: 20 31 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.50

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1363 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– – – – du 1er juillet au 31 mars: 20 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* 2.50 0810. Autres fruits, frais: 50 00 – kiwis exempt 1107. Malt, même torréfié:

– non torréfié:

– – autre:

– – – pour l’alimentation humaine: 10 92 – – – – farine de malt de céréales panifiables 5.– 10 93 – – – – autre 5.–

– – – autre: 10 99 – – – – autre 5.– 1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves:

– – graines de betteraves à sucre: 11 90 – – – autres exempt

– graines fourragères, autres que les graines de bette- raves: 21 00 – – de luzerne exempt 22 00 – – de trèfle (Trifolium spp.) exempt 23 00 – – de fétuque exempt 24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) exempt 25 00 – – de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) exempt 26 00 – – de fléole des prés exempt

– – autres:

– – – de vesces ou de lupins: 29 19 – – – – autres exempt 29 80 – – – de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires exempt 29 90 – – – autres exempt

– autres: 91 00 – – graines de légumes exempt

– – autres:

– – – autres: 99 99 – – – – autres exempt 1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

– racines de réglisse: 10 90 – – autres exempt

– racines de ginseng: 20 90 – – autres exempt

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1364 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– autres: 90 10 – – entiers, non travaillés exempt 90 90 – – autres exempt 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l’alimentation hu- maine, non dénommés ni compris ailleurs:

– caroubes, y compris les graines de caroubes: 10 10 – – graines de caroubes exempt

– – autres: 10 99 – – – autres exempt

– algues: 20 90 – – autres exempt 30 00 – noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes exempt

– autres:

– – betteraves à sucre: 91 90 – – – autres exempt

– – autres:

– – – autres: 99 99 – – – – autres exempt 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

– linters de coton: 20 10 – – bruts exempt 20 90 – – autres exempt 1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– vierges: 10 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50

– – autres: 10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l 5.50 10 99 – – – autres 5.50

– autres: 90 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50

– – autres: 90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l 5.50 90 99 – – – autres 5.50 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1365 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– graisses et huiles végétales et leurs fractions: ex 20 00

– – huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimi- quement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex 00 00

– linoxyne exempt 1601. Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

– autres:

– – des animaux des nos 0101–0104, à l’exclusion des sangliers: 00 21 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.–

– – de volailles du no 0105: 00 31 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.– 00 49 – – autres 15.– 1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

– préparations homogénéisées: 10 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 42.50

– de foies de tous animaux: 20 10 – – à base de foie d’oie exempt

– – autres:

– de volailles du no 0105:

– – de dindes: 31 10 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 25.–

– – autres: 39 10 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 25.–

– de l’espèce porcine:

– – jambons et leurs morceaux:

– – – jambon en boîtes: 41 11 – – – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 52.– 1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimi- quement pur, à l’état solide:

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1366 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants: 12 00 – – de betterave 22.–

– autres:

– – autres: 99 99 – – – autres 22.– 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plan- tes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – légumes et autres parties comestibles de plantes: 90 90 – – – autres exempt 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg: 90 11 – – – asperges 20.60 90 12 – – – olives exempt 90 18 – – – autres légumes 32.50

– – – mélanges de légumes:

– – – – contenant de la pomme de terre: 90 39 – – – – autres mélanges 32.50

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 41 – – – asperges 11.– 90 42 – – – olives exempt 90 49 – – – autres légumes 45.50

– – – mélanges de légumes: 90 69 – – – – autres mélanges 45.50 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:

– olives: 70 10 – – en récipients excédant 5 kg exempt 70 90 – – autres exempt

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg: 90 11 – – – autres légumes 17.50

– – – mélanges de légumes: 90 39 – – – – autres mélanges 17.50

– – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 40 – – – autres légumes 24.50

– – – mélanges de légumes: 90 69 – – – – autres mélanges 24.50

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1367 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro- organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres: 10 91 – – – pour l’alimentation des animaux 10.– 10 99 – – – autres exempt 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condi- ments et assaisonnements, composés; farine de mou- tarde et moutarde préparée: 10 00 – sauce de soja exempt 20 00 – «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt

– farine de moutarde et moutarde préparée: 30 11 – – farine de moutarde pour l’alimentation des animaux 5.–

– – autres: 30 18 – – – farine de moutarde, non mélangée exempt 30 19 – – – autres exempt 90 00 – autres exempt 2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: 10 00 – préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés exempt 2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009: 10 00 – vins mousseux 65.–

– autres vins:

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: 21 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 7.50

– – autres: 29 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 7.50 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: 10 00 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus exempt 20 00 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres exempt 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux- de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

– vodka 60 10 – – en récipients d’une contenance excédant 2 l exempt

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1368 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 60 20 – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l exempt 70 00 – liqueurs 45.–

– autres: 90 10 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol exempt

– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance: 90 21 – – – excédant 2 l 22.– 90 22 – – – n’excédant pas 2 l 30.–

– – autres: 90 99 – – – autres Notes explicatives de l’Annexe I En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles qu’indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1369 Annexe II Concessions tarifaires accordées par la République de Croatie à la Confédération suisse A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Croatie, celle-ci appliquera aux produits originaires de Suisse3 des taux du tarif douanier suivants: Position du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Contingent tarifaire 0101.1 Chevaux vivants exempt illimité 0102 Animaux vivants de l’espèce bovine 0102.10 Reproducteurs de race pure exempt illimité 0103 Animaux vivants de l’espèce porcine 0103.10 Reproducteurs de race pure exempt illimité 0104. Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 0104.10

– de l’espèce ovine 0104.101

– – – reproducteurs de race pure exempt illimité 0104.20

– de l’espèce caprine 0104.201

– – – reproducteurs de race pure exempt illimité 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 50 000 kg 0406 Fromages et caillebotte 50 % du taux de douane NPF appliqué 50 000 kg 0701 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: 0701.101

– de semence, importées du 1er janvier au 31 août exempt illimité 1302.19 Autres sucs et extraits végétaux exempt illimité 1302.20 Matières pectiques, pectinates et pectates exempt illimité 2101.1

– extraits, essences et concentrés de café, et pré-parations à base de ces produits ou à base de café 2101.11

– – extraits, essences et concentrés 8% illimité 2101.20

– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté 8% illimité 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée 2103.10

– sauce de soja exempt illimité 2103.20

– «tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt illimité 2103.30

– farine de moutarde et moutarde préparée exempt illimité 2103.90

– autres 2103.901

– – – condiments melangés sur la base de piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta exempt illimité 2103.903

– – – sauce pour la salade exempt illimité

3 Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein vers la Croatie, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1370 Position du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Contingent tarifaire 2103.904

– – – vegeta exempt illimité 2103.909

– – autres exempt illimité 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées 2104.10

– préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés exempt illimité 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2207.10

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ex2207.109

– – – alcool pur (du bois) exempt illimité 2207.20

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ex2207.209

– – – alcool pur (du bois) exempt illimité

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1371 Annexe III Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1. (1) Aux fins de l’application du présent Arrangement, un produit est réputé originaire de la Croatie ou de la Suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu dans le pays concerné. (2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Croatie ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; d) les produits qui y sont obtenus par la chasse; e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à d). (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figu- rant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Croatie ou en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons ou transformations soient remplies. 3. (1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s’applique qu’aux produits qui sont transportés directement entre la Croatie et la Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de la Croatie ou de la Suisse constituant une seule et même expédi- tion, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Croatie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique, et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1372 (2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 14 de l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie. 4. Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Croatie, au bénéfice de l’Arrangement sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions de l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie. 5. Les dispositions contenues dans l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération adminis- trative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles aux- quelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie.

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1373 Appendice à l’Annexe III Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 0406 Fromages et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position 1209 Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 12 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 12 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvéri- sées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 12 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivés de végétaux, même modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1509 Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res végétales utilisées doivent être entière- ment obtenues

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1374 No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits Fabrication à partir des animaux du chap.

1. Toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1602 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang Fabrication à partir d’animaux du chap. 1. Toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2001 Légumes, fruits et autres parties co- mestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenues 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– toute la chicorée utilisée doit être entiè- rement obtenue 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments, composés; farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009 Fabrication dans laquelle tous les raisins et toutes les matières dérivés des raisins utilisés doivent être entièrement obtenus 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208

Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 1375 No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.02.2002 Date Data Seite 1352-1375 Page Pagina Ref. No 10 126 054 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.