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11E11 óóóóóó; Recueil des lois fédérales N° 8 27 février 1986 350 Taux selon le poids et restitution de la surtaxe sur les carburants 351 Majoration à titre préventif des droits de douane sur les huiles pour le chauffage ainsi que sur le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux 349
Ordonnance concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants Modification du 26 février 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 août 19721) concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles premier, 2e alinéa, et 2, 2e et 4e alinéas, de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (dénommée ci-après «loi fédérale»); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Titre précédant l'article 2
2. Exonération de frais Art. 2, le' al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1986. 26 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 1> RS 632.112.711; RO 1985 826 2)RS 725.116.2; RO 1985 834 30549 3)RS 611.01 350 1986 —196
Ordonnance majorant à titre préventif les droits de douane sur les huiles pour le chauffage ainsi que sur le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux du 26 février 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 5 de la loi fédérale du 19 juin 19591) sur le tarif des douanes suisses, arrête: Article premier Taux de droits de douane ' Les numéros 2710.70 et 2711.20 du tarif général des douanes suisses2 (partie B, tarif d'importation) sont modifiés à titre préventif comme il suit: N° du tarif Désignation de la marchandise Taux du droit par 100 kg brut Fr. 2710.70 Huiles du n° 2710 pour le chauffage 4 . - 2711. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: 20 —pour d'autres usages 1 . - 2 La Direction générale des douanes peut réunir en un taux global par 100 kg net (poids effectif de la marchandise) les redevances dues lors de l'importation. Les fractions ne dépassant pas 0,5 centime sont arrondies au centime inférieur, celles de plus de 0,5 centime au centime supérieur. Art. 2 Taxe de contrôle du revers Pour les huiles du numéro 2710.70 et les gaz du numéro 2711.20 du tarif, la taxe de contrôle du revers (ch. 51 de l'annexe à l'ordonnance du 22 août
19843) sur les taxes de l'administration des douanes) s'élève à 2 centimes par 100 kg brut. Art. 3 Dédouanements en sortie d'entrepôts privés Pour les dédouanements en sortie d'entrepôts privés (art. 42 de la loi sur les RS 632.112.715 I) RS 632.10 2)RS 632.10 annexe 3)RS 631.152.1 1986 —197 351
Droits de douane sur les huiles pour le chauffage RO 1986 douanes')), le taux de droit applicable est celui qui est en vigueur au moment du dédouanement définitif à l'importation. Art. 4 Entrée en vigueur ' La présente ordonnance entre en vigueur le 27 février 1986. 2 Elle a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui la remplacera ou jusqu'à la date du rejet du projet de cette loi par l'Assemblée fédérale ou du rejet de ladite loi en votation populaire. 26 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30550 9 RS 631.0 352
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-08 vom 27.02.1986 (S. 349-352) RO-1986-08 du 27.02.1986 (p. 349-352) RU-1986-08 del 27.02.1986 (p. 349-352) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 27.02.1986 Date Data Seite 349-352 Page Pagina Ref. No 30 004 822 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.