opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1993-06-14 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Titulaire de l'autorisation a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP et de l'article 2 OASLP est octroyée au Dr méd. U. Strebel, médecin-chef de la division de médecine de l'hôpital de district de Männe- dorf, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bis CP. b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP et de l'article 2 OASLP est octroyée au méd. pract. A. Forgo, doctorante, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymi-sées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Elle doit signer une déclara- tion sur son obligation de garder le secret en vertu de l'article 321b's CP.

E. 2 Autorisation particulière pour la divulgation de données a. L'autorisation particulière délie du secret professionnel la division de médecine de l'hôpital de district de Männedorf envers la titulaire de l'autorisation au sens du chiffre 1, lettre b. Il est ainsi autorisé à lui donner l'accès aux dossiers médicaux des patientes qui ont été traitées à l'hôpital de Männedorf durant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995 en raison d'un mammacarcinome et dont le consentement pour l'utilisation de leurs données n'a pas pu être obtenu, soit parce que leur lieu de domicile n'est pas connu, soit parce qu'elles sont déjà décédées (cf. ch. 6, let. d). b. L'autorisation particulière délie du secret professionnel les médecins traitant des patientes envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux de l'hôpital de Männedorf des patientes selon la lettre a ci-dessus, et pour lesquels le 1134

consentement pour l'utilisation de leurs données n'a pas pu être obtenu (cf. * ch. 6, let. d). Le.but de la recherche, selon lequel les données peuvent être transmises sera décrit sous chiffre 3. c. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de com- muniquer les données.

E. 3 But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'article 321 CP n'est autorisée que pour le projet de recherche concerné «Verlaufskontrollen bei Patientinnen mit Mammakarzinom».

E. 4 Nature et durée de la conservation des données/accès autorisé aux données Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 doivent conserver sous clé les données personnelles non anonymisées et les protéger de tout accès non autorisé.

E. 5 Responsable de garantir la protection des données communiquées Le Dr méd. U. Strebel, directeur du projet, est chargé de garantir la protection des données communiquées.

E. 6 Charges a. Les données non anonymisées sur dossier papier doivent être conservées sous clé et doivent être détruites dès que la recherche le permet, mais au plus tard, six mois après le début de la recherche. La date de la destruction doit être communiquée à la Commission d'experts. b. A part les titulaires de l'autorisation, aucune personne ne doit avoir accès aux données non anonymisées. c. Aucun dossier médical ne doit quitter l'hôpital de Männedorf ou les cabinets médicaux des médecins traitants. d. Si les patientes interrogées ont refusé la transmission de leurs données, il faut en tenir compte. Si elles ne peuvent pas être atteintes parce que leur lieu de domicile n'est pas connu ou parce qu'elles sont déjà décédées, alors l'autorisation ci-dessus leur est applicable. e. Le directeur du projet, le Dr méd. U. Strebel doit garantir que seuls les noms des patientes provenant des statistiques de la VESKA soient cités, soit pour ceux des patientes qui ont accepté l'utilisation de leurs données, soit pour ceux qui sont couverts par l'autorisation de la Commission. f. Les deux titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 sont tenus d'orienter par écrit l'hôpital de Männedorf, ainsi que les médecins traitants concernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission, et cela avant le début de la recherche.

E. 7 Voies de recours Conformément aux articles 33,1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un 1138

recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951, 3001 Berne, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

E. 8 Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connais- sance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique/OFSP, division juridique, 3003 Berne (tél. 031/322 94 94). 25 novembre 1997 Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, prof. dr en droit Mark Pieth F39557 1139

Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers Décisions de la Direction fédérale des forêts

- Commune de La Tour-de-Trême FR, Ouvrage et installations de protection Endiguement du ruisseau des Villius, No de projet 431.1-FR-0002/0001 Voies de recours Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Worblentalstrasse 32, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78). 25 novembre 1997 Direction fédérale des forêts 1140

Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr)

- Laboratoire Sereno SA, 1170 Aubonne production (matières premières et produit finis), QA/QC 20 ho, 5 f 23 mars 1997 au 31 juillet 1999 (modification)

- Redel SA, 1450 Sainte-Croix décolletage, reprise, injection et électroérosion 2 ho 26 octobre 1997 au 31 octobre 1998 Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)

- Laboratoires Ser,ono SA, 1170 Aubonne production (matières premières et produits finis), QA/QC 30 ho, 20 f

E. 13 octobre 1997 au 17 octobre 1998 Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)

- Fabriques de Tabac Réunies SA, 2003 Neuchâtel production ETNA à Onnens 19 ho 12 octobre 1997 au 14 octobre 2000 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

- Giovanola Frères SA, 1870 Monthey usinage mécanique et chaudronnerie 24 ho 5 octobre 1997 au 7 octobre 2000 (renouvellement)

- Aluminium Suisse SA, 3965 Chippis train de laminage à chaud, usine de Sous-Géronde à Sierre 30 ho 8 septembre 1997 au 9 septembre 2000 (renouvellement)

- A. Bourquin & Cie SA, 2108 Couvet étampage 51 ho 5 octobre 1997 au 7 octobre 2000 (renouvellement) 76 Feuille fédérale. 149= année. Vol. IV 1141

- Edco Engineering SA, 2108 Couvet centre de produits cycles, usinage CMC

E. 15 septembre 1997 au 19 septembre 1998 (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) 1143

Voies de droit Conformément . à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la- durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50). 25 novembre 1997 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 1144

21103 Boulanger-pâtissier/Boulangère-pâtissière •* Bäcker-Konditor/Bäckerin-Konditorin Panettiere-pasticciere/Panettiera-pasticciera Boulanger-pâtissier/Boulangère-pâtissière A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage du 20 août 1997 Programme d'enseignement professionnel du 20 août 1997 Entrée en vigueur 1er janvier 1998 Le texte de ce règlement et programme d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 25 novembre 1997 Chancellerie fédérale N39535 ad 1997-534 1145

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.11.1997 Date Data Seite 1133-1145 Page Pagina Ref. No 10 109 242 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# Publications des départements et des offices * de la Confédération 1133

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, en séance plénière du 3 septembre 1997, en se fondant sur l'article 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les articles 1er, 2, 9, 5e alinéa, et 10 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause méd. pract. A. Forgo et Dr méd. U. Strebet, médecin-chef de la division de médecine de l'hôpital de district de Männedorf (projet de dissertation: «Verlaufs- kontrollen bei Patientinnen mit Mammakarzinom») concernant la demande 'd'auto- risation particulière du 3 mars 1997 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:

1. Titulaire de l'autorisation a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP et de l'article 2 OASLP est octroyée au Dr méd. U. Strebel, médecin-chef de la division de médecine de l'hôpital de district de Männe- dorf, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bis CP. b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP et de l'article 2 OASLP est octroyée au méd. pract. A. Forgo, doctorante, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymi-sées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Elle doit signer une déclara- tion sur son obligation de garder le secret en vertu de l'article 321b's CP.

2. Autorisation particulière pour la divulgation de données a. L'autorisation particulière délie du secret professionnel la division de médecine de l'hôpital de district de Männedorf envers la titulaire de l'autorisation au sens du chiffre 1, lettre b. Il est ainsi autorisé à lui donner l'accès aux dossiers médicaux des patientes qui ont été traitées à l'hôpital de Männedorf durant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995 en raison d'un mammacarcinome et dont le consentement pour l'utilisation de leurs données n'a pas pu être obtenu, soit parce que leur lieu de domicile n'est pas connu, soit parce qu'elles sont déjà décédées (cf. ch. 6, let. d). b. L'autorisation particulière délie du secret professionnel les médecins traitant des patientes envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux de l'hôpital de Männedorf des patientes selon la lettre a ci-dessus, et pour lesquels le 1134

consentement pour l'utilisation de leurs données n'a pas pu être obtenu (cf. * ch. 6, let. d). Le.but de la recherche, selon lequel les données peuvent être transmises sera décrit sous chiffre 3. c. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de com- muniquer les données.

3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'article 321 CP n'est autorisée que pour le projet de recherche concerné «Verlaufskontrollen bei Patientinnen mit Mammakarzinom».

4. Nature et durée de la conservation des données/accès autorisé aux données Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 doivent conserver sous clé les données personnelles non anonymisées et les protéger de tout accès non autorisé.

5. Responsable de garantir la protection des données communiquées Le Dr méd. U. Strebel, directeur du projet, est chargé de garantir la protection des données communiquées.

6. Charges a. Les données non anonymisées sur dossier papier doivent être conservées sous clé et doivent être détruites dès que la recherche le permet, mais au plus tard, six mois après le début de la recherche. La date de la destruction doit être communiquée à la Commission d'experts. b. A part les titulaires de l'autorisation, aucune personne ne doit avoir accès aux données non anonymisées. c. Aucun dossier médical ne doit quitter l'hôpital de Männedorf ou les cabinets médicaux des médecins traitants. d. Si les patientes interrogées ont refusé la transmission de leurs données, il faut en tenir compte. Si elles ne peuvent pas être atteintes parce que leur lieu de domicile n'est pas connu ou parce qu'elles sont déjà décédées, alors l'autorisation ci-dessus leur est applicable. e. Le directeur du projet, le Dr méd. U. Strebel doit garantir que seuls les noms des patientes provenant des statistiques de la VESKA soient cités, soit pour ceux des patientes qui ont accepté l'utilisation de leurs données, soit pour ceux qui sont couverts par l'autorisation de la Commission. f. Les deux titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 sont tenus d'orienter par écrit l'hôpital de Männedorf, ainsi que les médecins traitants concernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission, et cela avant le début de la recherche.

7. Voies de recours Conformément aux articles 33,1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.7) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951, 3001 Berne, dans un délai de 30 jours dès sa 1135

notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. À Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connais- sance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique/OFSP, division juridique, 3003 Berne (tél. 031/322 94 94). 25 novembre 1997 Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, prof. dr en droit Mark Pieth F39557 1136

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, en séance pionière du 3 septembre 1997, en se fondant sur l'article 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les articles 1er, 2, 9, 5e alinéa, et 10 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Dr méd. H. Dazzi, médecin-cheffe de la clinique de médecine B de l'hôpital universitaire de Zurich et Prof. Dr méd. A. Schaffner, directeur de la clinique de médecine B de l'hôpital universitaire de Zurich (projet de dissertation: «Infek- tionskrankheiten von Patienten und Patientinnen mit myelodisplastischem Syndrom») concernant la demande d'autorisation particulière du 11 avril 1997 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:

1. Titulaire de l'autorisation Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321b's CP et de l'article 2 OASLP est octroyée aux personnes suivantes et aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, lettre a, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3, soit au: a. Dr méd. H. Dazzi, médecin-cheffe de la clinique de médecine B de l'hôpital, universitaire de Zurich; b. Prof. Dr méd. A. Schaffner, directeur de la clinique de médecine B de l'hôpital universitaire de Zurich; c. PD Dr méd. B. Schleiffenbaum; d. cand. méd. D. Smole. Ils doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bis CP.

2. Autorisation particulière pour la divulgation de données a. L'autorisation particulière délie du secret professionnel l'hôpital universi- taire de Zurich envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Il est ainsi autorisé à leur donner l'accès aux dossiers médicaux d'environ 70 patients décédés, dont l'hôpital universitaire de Zurich avait diagnostiqué un syndrome myelodysplasique et qui ont été hospitalisés en raison d'une infection pendant la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996. L'autorisation particulière délie du secret professionnel les hôpitaux, dans lesquels les patients mentionnés ci-dessus ont été hospitalisés, selon les informations provenant des dossiers médicaux de l'hôpital universitaire de 1137

Zurich, envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner accès aux dossiers médicaux des patients concernés. b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de com- muniquer les données.

3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'article 321 CP n'est autorisée que pour le projet de recherche concerné «Infektionskrankheiten von Patienten und Patientinnen mit myelodisplastischem Syndrom».

4. Nature et durée de la conservation des données/accès autorisé aux données Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 doivent conserver sous clé les listes de noms nécessaires à l'étude avec la clé du code et les protéger de tout accès non autorisé.

5. Responsable de garantir la protection des données communiquées Le Dr méd. H. Dazzi et le prof. Dr méd. A. Schaffner sont chargés de garantir la protection des données communiquées.

6. Charges a. Les données anonymisées doivent être conservées de manière à ce que l'identification des patients ne soit pas possible. b. Les listes de noms sur dossier papier avec la clé du code doivent être conservées sous clé et doivent être détruites dès que la recherche le permet, mais au plus tard, à la fin 1998. La date de la destruction doit être communiquée à la Commission d'experts. c. A part les titulaires de l'autorisation, aucune personne ne doit pouvoir faire la liaison entre les données anonymes informatisées avec code et les listes de noms sur dossier papier avec la clé du code. d. Aucun dossier médical ne doit quitter les -hôpitaux respectifs. e. Les deux titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1, lettres a et b sont tenus d'orienter par écrit les hôpitaux concernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Les médecins concernés doivent être rendus attentifs que malgré l'autorisation, ils peuvent être punis pénalement s'ils transmettent des données récoltées après le 1"'janvier 1996, lorsqu'ils ont omis d'informer préalablement les personnes concernées par la transmission de données, ou lorsque les personnes ont formellement refusé la transmission de données les concernant. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission, et cela avant le début de la recherche.

7. Voies de recours Conformément aux articles 33,1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un 1138

recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951, 3001 Berne, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connais- sance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique/OFSP, division juridique, 3003 Berne (tél. 031/322 94 94). 25 novembre 1997 Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, prof. dr en droit Mark Pieth F39557 1139

Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers Décisions de la Direction fédérale des forêts

- Commune de La Tour-de-Trême FR, Ouvrage et installations de protection Endiguement du ruisseau des Villius, No de projet 431.1-FR-0002/0001 Voies de recours Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Worblentalstrasse 32, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78). 25 novembre 1997 Direction fédérale des forêts 1140

Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr)

- Laboratoire Sereno SA, 1170 Aubonne production (matières premières et produit finis), QA/QC 20 ho, 5 f 23 mars 1997 au 31 juillet 1999 (modification)

- Redel SA, 1450 Sainte-Croix décolletage, reprise, injection et électroérosion 2 ho 26 octobre 1997 au 31 octobre 1998 Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)

- Laboratoires Ser,ono SA, 1170 Aubonne production (matières premières et produits finis), QA/QC 30 ho, 20 f 13 octobre 1997 au 31 juillet 1999 (modification) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

- Sernatech Clématéite SA, 1337 Vallorbe ateliers des presses à injecter, vernissage, usinage et contrôles 10 f 31 août 1997 au 2 septembre 2000 (renouvellement)

- Stellram Société Anonyme, 1196 Gland rectification des plaquettes 12 ho 13 octobre 1997 au 17 octobre 1998 Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)

- Fabriques de Tabac Réunies SA, 2003 Neuchâtel production ETNA à Onnens 19 ho 12 octobre 1997 au 14 octobre 2000 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

- Giovanola Frères SA, 1870 Monthey usinage mécanique et chaudronnerie 24 ho 5 octobre 1997 au 7 octobre 2000 (renouvellement)

- Aluminium Suisse SA, 3965 Chippis train de laminage à chaud, usine de Sous-Géronde à Sierre 30 ho 8 septembre 1997 au 9 septembre 2000 (renouvellement)

- A. Bourquin & Cie SA, 2108 Couvet étampage 51 ho 5 octobre 1997 au 7 octobre 2000 (renouvellement) 76 Feuille fédérale. 149= année. Vol. IV 1141

- Edco Engineering SA, 2108 Couvet centre de produits cycles, usinage CMC 15 ho 1er octobre 1997 au 3 octobre 1998 Travail du dimanche (art. 19 LTr)

- Redel SA, 1450 Sainte-Croix décolletage, reprise, injection et électroérosion 4 ho 26 octobre 1997 au 31 octobre 1998

- Laboratoires Serono SA, 1170 Aubonne production (matières premières et produits finis) QA/QC 45 ho, 15 f 23 mars 1997 au 31 juillet 1999 (modification) Travail continu (art. 25 LTr)

- Sarnatech Clématéite SA, 1337 Vallorbe ateliers des presses à injecter, vernissage, usinage et contrôles 38 ho 31 août 1997 au 2 septembre 2000

- Romande Energie SA, 1354 Montcherand centre de conduite et de gestion des usines de production 8 ho 2 novembre 1997 jusqu'à nouvel avis (modification) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50). 1142

é f Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)

- Castolin SA, 1001 Lausanne production 12 ho 8 septembre 1997 au 9 septembre 2000 (renouvellement)

- frigemo production cressier fenaco, 2088 Cressier encavage des pommes de terre 15 ho, 2 f 4 août 1997 au 5 août 2000 (renouvellement) Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)

- Nokia-Maillefer SA, 1024 Ecublens usinage CNC (centres d'usinage, alésage et fraisage) 24 ho 15 septembre 1997 jusqu'à nouvel avis (modification) Travail de nuit et travail à trois équipes Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)

- Castolin SA, 1001 Lausanne électrodes continues (fils) 4 ho 1er septembre 1997 au 5 septembre 1998

- Nokia-Maillefer SA, 1024 Ecublens centres d'usinage CNC 4 ho 15 septembre 1997 au 19 septembre 1998 (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) 1143

Voies de droit Conformément . à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la- durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50). 25 novembre 1997 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 1144

21103 Boulanger-pâtissier/Boulangère-pâtissière •* Bäcker-Konditor/Bäckerin-Konditorin Panettiere-pasticciere/Panettiera-pasticciera Boulanger-pâtissier/Boulangère-pâtissière A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage du 20 août 1997 Programme d'enseignement professionnel du 20 août 1997 Entrée en vigueur 1er janvier 1998 Le texte de ce règlement et programme d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 25 novembre 1997 Chancellerie fédérale N39535 ad 1997-534 1145

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.11.1997 Date Data Seite 1133-1145 Page Pagina Ref. No 10 109 242 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.