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Ch Vb · 1992-04-15 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Iil°""IIIÎI 1117 Recueil officiel des lois fédérales No 36 22 septembre 1992 1714 Désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale. O du DFI 1715 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre 1717 —Ordonnance concernant l'Accord conclu avec le Pays de Bade-Wurtem- berg 1718 —Accord avec le Pays de Bade-Wurtemberg (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur) 1713

Ordonnance du DR sur la désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale du ier juillet 1992 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 3 de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale, arrête: Article premier L'Office fédéral du personnel est désigné comme organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité auxquels seront soumis les futurs titulaires d'une fonction au sein du Département fédéral de l'intérieur. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le xer juillet 1992. Elle est applicable aussi longtemps que l'ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale est en vigueur. ier juillet 1992 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35449 RS 172.013.2

1) RS 172.013; RO 1992 1022 1714 1992 —512

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 11 septembre 1992 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1e1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1992:

1) RS 632.111.723.1; RO 1992 1588 1992 - 515 1715 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 50.70 3020 453.20 ex 0402.1000 278.60 ex 2110 582.70 ex 2120 1325.60 ex 9110 212.60 ex 9910 212.60 ex 0405.0010 1133.40 ex 0010 870.40 ex 0090 825.70 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 123.40 1102.1010 123.40 9011 123.40 1103.1110 26.30 1190 123.40 1910 123.40 1104.1910 123.40 2910 123.40 ex 3000 123.40 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1992. 11 septembre 1992 Département fédéral des finances: Stich S35452 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1716

Ordonnance concernant l'accord conclu avec le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre Modification du 30 octobre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu la modification du 12 décembre 1989 de l'accord du 2 novembre 1977«) conclu entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre, arrête: I L'ordonnance du 2 octobre 19782) concernant l'accord conclu avec le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre est modifiée comme il suit: Art. 3, 3e al., let. i à n 3 . . . Tel est le cas lorsqu'il s'agit:

i. D'apporter des limitations à l'exercice de la pêche sur le territoire de la pêche générale par des prescriptions relatives aux zones protégées, en vertu du droit régissant la protection de la nature (§ 2, 3 e al., RPLI);

k. D'abroger ou de modifier des décisions prises ou des autorisations accordées par la préfecture de Constance (§ 38, 4e al., RPLI); I. De s'entendre sur les modifications à apporter au RPLI (§ 37, 1e", 2e et 3e al., RPLI); m .De déterminer la forme à donner aux cartes de légitimation pour pêcheurs et aux formules de demande y relatives (§ 6, 1e` al., deuxième phrase, RPLI); n .Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 199231. 30 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti 34832 Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 0.923.411 2)RS 923.411 3)Comme la modification de l'accord précité (RO 1992 1718) n'est entrée en vigueur que le ter juillet 1992, la présente modification n'est applicable qu'à compter de cette date. 1991— 694 1717

Accord Traduction 1) entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg relatif à la modification de l'Accord sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur) Conclu le 19 novembre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le lei juillet 1992 La Confédération suisse et Le Pays de Bade-Wurtemberg, vu les propositions du 12 décembre 1989 des plénipotentiaires de la Confédéra- tion suisse et du Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre, sont convenus des dispositions suivantes: I L'accord conclu le 2 novembre 19772) entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur), amendé par les conven- tions des plénipotentiaires du 22 juin 19833) et du 13 novembre 19864), est modifié comme il suit: Table des matières § 15 § 15a Pêche au filet tramails et autres filets fixes à faible chute § 15b Pêche au filet: hauts filets fixes § 15c Pose et retrait des filets § 17 Pêche à la ligne de fond § 25 Périodes de protection, longueurs minimales et autres restrictions § 27 Capture de poissons géniteurs, de petits animaux servant de nourriture aux poissons et captures spéciales § 30 Contrôle et marquage des engins de pêche § 3, 2 ' al., ch. 2

2. celui qui, de la rive suisse, pêche à la ligne avec un flotteur fixe ou un hameçon simple. 1)Traduction du texte original allemand (AS 1992 1718). 2)RS 0.923.411; RO 1978 1754 3)RO 1983 1611 ab 4)RO 1987 487 1718 1992-473

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 § 6, 3e al., ch. 2

2. La carte de légitimation ... au § 8, let alinéa. La lre phrase, chiffre 2, s'applique par analogie aussi au détenteur d'un droit de pêche privé, qui habite l'une des communes mentionnées au 2e alinéa et qui ne remplit pas les conditions prévues au § 8. § 8, ter al., ch. 2 2 .a réussi un examen de capacité, dans le domaine de la pêche, après un apprentissage d'au moins deux ans. § 8, 1" al., ch. 3 et 4 3 .ne possède pas de carte de légitimation pour pêcheurs professionnels autorisant la pêche dans un autre lac ou cours d'eau, 4 .justifie d'une expérience d'une année au moins dans le domaine de la pêche en rivière ou de la pêche lacustre. § 8, 2e al., ch. 1

1. remplit les conditions prévues au let alinéa, chiffres 2 et 3, et § 8, 5e et 6e al. (5)Les plénipotentiaires peuvent se mettre d'accord, pour une durée de cinq ans au plus, sur des réglementations prévoyant que les cartes de légitimation pour pêcheurs professionnels ne doivent être délivrées qu'en nombre limité, si une telle mesure s'avère nécessaire pour garantir une exploitation piscicole appropriée, en particulier pour protéger les peuplements de poissons. (6)Lorsqu'une réglementation se fonde sur le 5ealinéa, il convient d'observer les mesures suivantes: la carte de légitimation pour pêcheurs professionnels ne peut être refusée, parce que leur nombre est limité, aux pêcheurs professionnels à qui une telle carte avait été délivrée jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation; une réglementation dérogatoire peut être adoptée pour les pêcheurs profession- nels qui pêchent aussi dans le lac Supérieur de Constance. Les pêcheurs professionnels qui remplissent les conditions permettant de leur délivrer la carte de légitimation pour pêcheurs professionnels, mais qui néan- moins ne l'obtiennent pas parce que le nombre maximum de cartes est dépassé, seront inscrits sur une liste d'attente, dans l'ordre de leur première candidature. Ils seront pris en considération en fonction de la date de leur inscription sur la liste d'attente, lorsque le nombre des cartes de légitimation sera à nouveau inférieur au maximum fixé. Si une carte de légitimation pour pêcheurs profession- nels devient libre dans le cadre de la remise d'une entreprise piscicole à un parent ou parents par alliance en ligne directe descendante ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le successeur de l'entreprise recevra une carte de légitimation pour pêcheurs professionnels indépendamment de la liste d'attente. 1719

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 §10,1e'al. (1) La carte de légitimation annuelle pour pêcheurs sportifs est délivrée à celui qui désire pêcher avec les engins cités au § 14, 2e alinéa, lre phrase, et non à titre professionnel. § 11, 1 ' al. (1)La carte de légitimation mensuelle pour pêcheurs sportifs est délivrée à celui qui désire pêcher avec les engins cités au § 14, 2e alinéa, lie phrase, et non à titre professionnel, même s'il n'est pas domicilié dans l'une des communes mention- nées au § 6, 2e alinéa. § 11, 2e al. (2)La carte de légitimation mensuelle pour pêcheurs sportifs est toujours délivrée pour un mois à partir de la date d'établissement... . §11,3ea1. Abrogé § 14, 1e' al. (1) Les détenteurs de cartes de légitimation pour pêcheurs professionnels et pour pêcheurs auxiliaires (pêcheurs professionnels) ne peuvent pêcher qu'avec les filets, nasses et lignes de fond mentionnés dans les dispositions ci-après, ainsi qu'avec tous les engins dont les pêcheurs sportifs sont autorisés à faire usage. Ils sont tenus de participer à la capture des géniteurs ainsi qu'aux mesures spéciales visant à la conservation des peuplements. § 14, 3e al. (3)Les pêcheurs professionnels et les pêcheurs sportifs peuvent être appelés à communiquer leurs prises. § 15 Pêche au filet (1) Peuvent être utilisés pour la pêche au filet: 1 .Les tramails et autres filets fixes à faible chute, conformément au § 15a, 2 .Les hauts filets fixes, conformément au § 15b. Les tramails et autres filets fixes à faible chute ne peuvent être utilisés que comme filets de fonds, les hauts filets fixes uniquement en qualité de filets de fonds ou de filets flottants ancrés. (2) Lors de la pose des filets, il convient d'observer un espace de 50 m lorsqu'il s'agit de tramails et autres filets fixes à faible chute, de 100 m lorsqu'il s'agit de 1720

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 hauts filets fixes et de 200 m lorsqu'il s'agit de filets flottants. Les filets «Ufer-zu- Ufer-Sätze» peuvent être fixés l'un à l'autre, sans espace. (3) La beine, au sens des dispositions mentionnées ci-après, est la zone qui va de la rive jusqu'au mont. A l'endroit où le mont n'est pas très prononcé se situe la zone où l'eau peut atteindre jusqu'à cinq mètres de profondeur. § 15a Pêche au filet: Tramails et autres filets fixes à faible chute (1) Les dimensions suivantes s'appliquent aux tramails et autres filets fixes à faible chute: 1 .Ouverture des mailles: 34 à 35 mm (filets pour capturer la perche), 38 à 39 mm, 50 mm au moins; 2 .Longueur du filet: 100 mm au plus; 3 .Hauteur du filet: 2 m au plus; 4 .Diamètre du fil: 0,12 mm au moins. (2) Dans une entreprise de pêche peuvent être utilisés simultanément: 1 .Au plus douze filets fixes à faible chute ayant des mailles de 34 à 35 mm et 2 .Au plus six filets fixes à faible chute ayant des mailles de 50 mm au moins. (3) Les restrictions indiquées ci-après s'appliquent à l'utilisation de tramails et autres filets fixes à faible chute: 1 .Du le"juin au 31 octobre, ils peuvent être tendus seulement sur la beine et, là où le mont est prononcé, depuis celui-ci jusqu'à 200 m en direction du lac. 2 .Du 1e` novembrejusqu'à l'ouverture de la pêche aux corégones géniteurs, les mailles devront avoir au moins 60 mm d'ouverture. 3 .Pendant la période de protection de la perche, seuls peuvent être utilisés des filets fixes à chute libre ayant une ouverture de 50 mm au moins. (4) Dès la fin de la période de protection des corégones jusqu'au 31 mars, seuls peuvent être utilisés à la place du nombre correspondant de filets à mailles de 34 à 35 mm au plus quatre filets ayant des mailles de 38 à 39 mm d'ouverture. § 15b Pêche au filet: hauts filets fixes (1) Les dimensions suivantes s'appliquent aux hauts filets fixes: 1 .Ouverture des mailles: 42 mm au moins; 2 .Longueur des filets: 100 m au plus; 3 .Hauteur des filets: 5 m au plus; 4 .Diamètre du fil: 0,12 mm au moins. (2) Dans une entreprise de pêche peuvent être simultanément utilisés au plus six hauts filets fixes à l'extérieur de la beine. Pendant la période de protection des corégones, l'ouverture minimale des mailles est de 60 mm. (3) Pendant la période de protection du brochet, la distance à respecter jusqu'au mont est de 100 m au moins; les filets ayant des mailles supérieures à 44 mm ne peuvent être utilisés que comme filets de fond pendant cette période. 1721

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 (4) En dehors de la période de protection du brochet, quatre filets au plus ayant des mailles de 60 mm peuvent être tendus en sus de ceux mentionnés au 2e alinéa pendant la période du 15 mai au 30 septembre, mais uniquementsur la beine. § 15c Pose et retrait des filets (1) Du coucher jusqu'à deux heures avant le lever du soleil, la pose des filets est interdite et leur retrait du coucher jusqu'au lever du soleil. (2) Lorsque des hauts filets fixes sont placés pendant la nuit (Überabendsatz) au sens du § 15a, ter alinéa, et du § 15b, let alinéa, ils ne peuvent être tendus qu'à partir de 17 heures au plus tôt pendant l'horaire d'été et qu'à partir de 15 heures de la fin de l'horaire d'été jusqu'au 19 décembre et doivent être retirés le lendemain jusqu'à 10 heures au plus tard. Du ter novembre au 15 mai, les filets placés à l'extérieur de la beine et du ter janvier au 15 mai également ceux placés sur la beine peuvent rester tendus pendant deux nuits et un jour. Du 20 décembre jusqu'au début de l'horaire d'été, il est loisible de retirer et de tendre les filets toute la journée, à l'exception du mercredi où ils doivent être retirés jusqu'à 10 heures au plus tard et être tendus jusqu'à 15 heures au plus tôt. (3) Lorsque des filets sont posés pendant la première moitié de la journée (Übermorgensatz), seuls peuvent être utilisés des filets fixes à faible chute. Ils doivent être retirés au plus tard jusqu'à 11 heures. Ceux qui restent au-delà de cette heure seront considérés comme filets flottants. Est réservé le 2e alinéa, 3e phrase. (4) Les filets doivent former un angle droit avec le mont lorsqu'ils sont tendus la nuit (Überabendsatz) ou pendant la première partie de la journée (Übermorgen- satz); font exception à cette disposition 1 .la pêche à l'est de la ligne Fehrenhorn—Ermatinger Landsteg, 2 .la pêche aux filets flottants (Treibsatz), 3 .la pêche (Ufer-zu-Ufer-Satz), 4 .la pêche sur la beine avec des filets ayant des mailles d'au moins 60 mm d'ouverture. (5) Des filets ayant des mailles d'au moins 60 mm d'ouverture et des filets fixes à faible chute seront utilisés pour traquer le poisson (Treibsatz). Leur pose peut commencer au plus tôt à partir du lever du soleil. Quatre filets au plus pourront être utilisés. Les filets ne doivent pas rester dans l'eau plus de quatre heures et ils seront retirés au plus tard à 16 heures pendant l'horaire d'été et à 14 heures en dehors de l'horaire d'été. (6) Lorsque des filets sont fixés en deux points à une même rive (Ufer-zu-Ufer- Satz), seuls six filets fixes à faible chute au plus pourront être utilisés. Une fois que les poissons capturés en ont été sortis, les filets doivent être retirés au plus tard jusqu'au coucher du soleil. S'agissant du «Ufer-zu-Ufer-Satz», le nombre des filets n'est pas limité et il est permis d'utiliser en sus, pour sortir les poissons capturés, 1722

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 un traîneau (Wättle) de 100 m de long au maximum, dont les mailles ont au moins 34 mm d'ouverture. Il est interdit de tirer le traîneau au moyen de bateaux à moteur. § 16, ter al. (1) Les nasses peuvent avoir un filet conducteur d'une longueur maximale de 20 m et d'une hauteur d'un mètre au plus ainsi que des ailes latérales d'une longueur maximale de 10 m chacune et d'une hauteur d'un mètre au plus... . § 16, 5e al. (5) Entre le coucher et le lever du soleil, il est interdit de poser et de retirer des nasses. § 17, titre (uniquement en allemand) §17,1e"al. (1) Du 1eL octobre au 30 avril, les lignes de fond ne pourront être placées que dans une eau ayant au moins un mètre de profondeur. §17,3'al. (3) § 16, 5e alinéa, est applicable par analogie. § 18, r al. (2) .. . Du 1" juin au 31 octobre, la capture d'anguilles est autorisée chaque jour jusqu'à 24 heures, mais uniquement de la rive et à partir du coucher du soleil... . § 19, 1er al., ch. 2

2. les pêcheurs sportifs utilisant un filet fixe à faible chute, contrôlé en permanence, jusqu'à 10 m de long, 1 m de haut et dont les mailles ont une ouverture n'excédant pas 14 mm... . § 19, 3e al. (3) § 16, 5e alinéa, est applicable par analogie. § 20, ler al. (1) ... Les pêcheurs professionnels qui arrivent plus tard sont tenus d'observer les distances prescrites aux § 15, 2e alinéa, et § 16, 2e alinéa, 2e phrase, à moins que les pêcheurs professionnels présents n'exercent la pêche en commun. 1723

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 §21,5e al. (5) . . . La pêche à l'intérieur de la surface délimitée par des pieux de barrage conformes aux prescriptions ne sera exercée que par le propriétaire du parc ou par les personnes qui bénéficient d'une autorisation écrite de celui-ci. §22,ter al. (1) Le tableau suivant indique les heures du coucher et du lever du soleil au sens du présent accord: Mois Coucher du soleil Lever du soleil HEC HEC Janvier 17.30 h. 07.30 h. Février 18.00 h. 07.00 h. Mars en dehors de l'horaire d'été 19.00 h. 05.00 h. Mars pendant l'horaire d'été 20.00 h. 06.00 h. Avril 21.00 h. 05.30 h. Mai 22.00 h. 05.00 h. Juin 22.00 h. 04.30 h. Juillet 22.00 h. 05.00 h. Août 21.00 h. 05.30 h. Septembre pendant l'horaire d'été 20.00 h. 06.30 h. Septembre en dehors de l'horaire d'été 19.00 h. 05.30 h. Octobre 19.00 h. 06.30 h. Novembre 18.00 h. 07.00 h. Décembre 17.00 h. 07.30 h. La nuit est la période comprise entre le coucher et le lever du soleil. §23,2e al. (2)Pendant les jours fériés autres que ceux qui sont compris dans la période de capture des géniteurs de corégones, il est interdit de tendre ou de relever les filets ainsi que les nasses et les lignes de fond, à l'exception de ceux qui sont destinés à la capture de poissons devant servir d'amorces, à moins que cela ne soit indispen- sable pour préset'ver les engins de pêche de dommages. Le jour de la Fête-Dieu, la pose du «Überabendsatz» est autorisé. § 23, 3e al. (3)II est interdit de tendre des filets pour traquer le poisson le jour de l'Epiphanie (6 janvier), le lez mai, le 1er août, le 3 octobre et le mercredi précédant le Jeûne fédéral. § 25, titre Périodes de protection, longueurs minimales et autres restrictions 1724

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 §25,5e al. (5) Le nombre des prises est limité pour un pêcheur sportif à 10 corégones et à 50 perches par jour. Toutes les perches pêchées à la ligne seront ramenées à terre. §26,2e al., ch. 4

4. les mesures contre la prolifération de certaines espèces de poissons. § 26, 4e al. (4)L'immersion de poissons ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation d'un garde-pêche désigné par les Etats contractants. Pour éviter le propagation des maladies transmissibles de poissons et conserver l'identité génétique des peuple- ments, seuls pourront être immergés des poissons nés en incubation à partir de produits géniteurs prélevés sur des sujets du lac de Constance, pour autant que les plénipotentiaires n'en décident pas différemment. Un Etat contractant ne peut immerger des espèces de poissons et d'écrevisses non indigènes qu'après entente avec l'autre; cela s'applique également à des espèces indigènes de poissons qui ont été modifiées dans leur patrimoine génétique par des interventions biochimiques ou de technique génétique. § 26, 5e al. (5)Seuls peuvent être utilisés comme poissons-appâts des poissons blancs pêchés dans le lac de Constance. 1725 § 25, Ier al. (1) Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s'appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après: Espèce Période de protection Longueur minimale Anguille Ombre de rivière . . . Perche Corégones (y compris le Gangfisch) Truites Brochet Sandre Silure Ecrevisses à pattes rouges Ecrevisses des torrents aucune du le' février au 30 avril les 15 jours qui suivent le début de la période fixée par décision spéciale du 15 octobre au 20 décembre du ler octobre au 31 décembre du 15 mars au 15 mai aucune aucune du le' octobre au 31 juillet du le' octobre au 31 juillet 50cm 30 cm 30 cm 35 cm 40cm 35 cm 100 cm 12cm 8 cm

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 § 27, titre Capture de poissons géniteurs, de petits animaux servant de nourriture aux poissons et captures spéciales § 27, ter al. (1) ... L'octroi de l'autorisation peut être lié à certaines conditions ou charges et des dérogations aux prescriptions mentionnées aux §§ 15 à 15c peuvent en outre y être fixées. §27,4eù6eal. (4)Les autorités mentionnées au § 12,1eß alinéa, peuvent accorder aux pêcheurs professionnels des autorisations pour des captures spéciales, notamment pour des mesures de conservation des peuplements selon § 14, ler alinéa, 2e phrase. Le le` alinéa, 2e phrase, et le 3e alinéa sont applicables par analogie. (5)Seuls les Etats contractants .. . (6)Aux fins de protéger .. . § 29, Se al., ch. 3

3. de présenter les engins de pêche et les moyens auxiliaires utilisés, les poissons capturés et les engins de pêche à bord des bateaux, ainsi que les viviers. § 30 Contrôle et marquage des engins de pêche (1)Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s'ils répondent aux prescrip- tions et sont plombés par le garde-pêche compétent. L'acquéreur d'un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l'engin une nouvelle fois. Si un engin de pêche est volé ou perdu, sa perte doit être déclarée sans délai au garde-pêche compétent. Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions des mailles. Si un contrôle ultérieur révèle qu'un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets. (2)La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, aux- quelles on accroche un poids de 1kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d'être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l'eau. (3)Il y a lieu d'indiquer sur les filets ainsi que sur les nasses et lignes de fond l'adresse ou les initiales du propriétaire ou de les munir d'une quelconque marque 1726

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 distinctive ne pouvant prêter à confusion, qui doit être communiquée au service préposé à la surveillance de la pêche. Sur les filets et les lignes de fond, la marque sera apposée sur les bignets (flotteurs). (4)La position des filets, nasses et lignes de fond doit être suffisamment signalée. Les dispositions relatives à la navigation restent applicables. (5)Les filets et les nasses qui n'ont pas été plombés conformément au ler alinéa, doivent être séquestrés par les gardes-pêche. Les filets, nasses et lignes de fond qui ne sont pas marqués conformément au 3' alinéa, peuvent être séquestrés par les gardes-pêche. Les engins séquestrés seront remis aux autorités compétentes, en vertu du § 35, pour poursuivre les auteurs d'infractions au présent accord. § 31 ... interdit. Les pêcheurs professionnels ne peuvent emporter que le nombre de filets et de nasses autorisés à être utilisés simultanément. §33,5e al. (5) .. . absent. En cas d'absence occasionnelle du membre de la commission, son suppléant le remplace. §34,1er al., ch. 1 et 2 1 .Autorisation et exercice de la pêche (§ 3, ter al., § 4, 2e al., § 10, let al., § 11, let al., lre phrase, §§ 14 à 19, § 20, ler al., 2e phrase, § 21, 3e al., 5e phrase, 4 e al., Ire phrase, et 5e al., 2e phrase, § 23, 2e et 3e al., § 30, 1e1, 3e et 4e al., §§ 31 et 38); 2 .Protection des peuplements de poissons et immersion (§§ 24, 25, 26, 2e al., ch. 2 à 4, 4e et 5e al., § 27, ter al., 2e al., lre phrase, 4e et 5e al.); § 36, ter al. (1) ... dix marks allemands/dix francs suisses et au plus de septante-cinq marks allemands/septante-cinq francs suisses... . § 36, 2e al. (2) ... vingt marks allemands/vingt francs suisses. § 37, ler al., ch. 4 à 6

4. dans le § 24, les dispositions concernant les engins et méthodes de pêche prohibés; 1727

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 5 .dans le §25, les dispositions concernant les espèces de poissons, les périodes de protection et les longueurs minimales ainsi que diverses autres restric- tions; 6 .dans le §30, les dispositions concernant le contrôle et le marquage des engins de pêche. § 40 Les Etats contractants se communiquent jusqu'au 1" février de chaque année les statistiques sur les prises et sur les immersions de poissons. § 41, 1 ' al. (1) La carte de légitimation pour pêcheurs professionnels sera délivrée aux pêcheurs inscrits dans le registre de pêche jusqu'au 31 décembre 1978.. . § 41, 2e al. Abrogé § 41, 3e et 4e al. (3)Les filets et les nasses non plombés peuvent être utilisés au plus tard jusqu'à l'échéance des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Cette disposition s'applique aussi aux filets qui étaient autorisés jusqu'à présent, mais qui ne le sont plus en vertu du présent accord. (4)Les pêcheurs professionnels qui, avant l'entrée en vigueur du présent accord, ont pêché ces cinq dernières années tant dans le lac Supérieur que dans le lac Inférieur de Constance, pourront toujours obtenir, en sus de la carte pour pêcheurs professionnels destinée à la pêche dans le lac Supérieur, une carte analogue de légitimation pour pêcher dans le lac Inférieur. II Le présent accord entre en vigueur le premierjour du troisième mois suivant celui au cours duquel les Etats contractants se sont communiqué l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. 1728

Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur RO 1992 En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent accord. Fait en deux originaux en langue allemande. Berne/Stuttgart, le 19 novembre 1991. Pour la Confédération suisse: Pour le Pays de Bade-Wurtemberg: B. Böhlen R. Arnold 35423 1729

Protocole de l'accord conclu entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg concernant la modification du 19 novembre 1991 apportée au règlement sur la pêche dans le lac Inférieur En complément du présent accord, les Etats contractants sont convenus de ce qui suit: 1 .Le chiffre 1 du protocole du 2 novembre 19771) aura la version suivante: «1. Les heures indiquées dans le règlement sur la pêche dans le lac Inférieur s'appliquent aussi à l'heure d'été; l'avance d'une heure ne sera pas prise en considération.». 2 .Les plénipotentiaires arrêteront en commun le texte du règlement sur la pêche dans le lac Inférieur en se fondant sur la version résultant des modifications. Fait en deux originaux en langue allemande. Berne/Stuttgart, le 19 novembre 1991. Pour la Confédération suisse: Pour le Pays de Bade-Wurtemberg: B. Böhlen R. Arnold 35423

1) RS 0.923.411; RO 1978 1754 1730

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-36 vom 22.09.1992 (S. 1713-1730) RO-1992-36 du 22.09.1992 (p. 1713-1730) RU-1992-36 del 22.09.1992 (p. 1713-1730) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 22.09.1992 Date Data Seite 1713-1730 Page Pagina Ref. No 30 005 171 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.