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1110 2001-0399

Ch Vb · 2001-03-13 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La défenderesse est exclue de la procédure.

E. 2 L’opposition n° 2592/1998 contre la marque internationale n° 680 260 Bio- rektal est rejetée.

E. 3 La marque défenderesse IR-680 260 Biorektal sera définitivement admise à la protection en Suisse après l’entrée en force de la présente procédure.

E. 4 La taxe d'opposition de fr. 800.- reste acquise à l'Institut.

E. 5 Il n’est pas allouer de dépens.

E. 6 La présente décision est notifiée aux parties; à la partie défenderesse par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires. 13 mars 2001 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 2592/98 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 10 125 242 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Dispositiv
  1. La défenderesse est exclue de la procédure.
  2. L’opposition n° 2592/1998 contre la marque internationale n° 680 260 Bio- rektal est rejetée.
  3. La marque défenderesse IR-680 260 Biorektal sera définitivement admise à la protection en Suisse après l’entrée en force de la présente procédure.
  4. La taxe d'opposition de fr. 800.- reste acquise à l'Institut.
  5. Il n’est pas allouer de dépens.
  6. La présente décision est notifiée aux parties; à la partie défenderesse par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires. 13 mars 2001 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 2592/98 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.03.2001 Date Data Seite 1110-1110 Page Pagina Ref. No 10 125 242 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1110 2001-0399 Décision dans la procédure d’opposition n° 2592/98 Opposant/e Biofarme, Société anonyme, 22, rue Garnier, FR-92299 Neuilly-sur- Seine, marque internationale n° 672406 BIORESPAL, mandataire Kirker & Cie, Conseils en Marques SA, 122, rue de Genève, 1226 Thônex contre Défendeur/resse Monsieur Raimund Ruberg, 13a, Abt-Warin-Weg, DL 33039 Nieheim, marque internationale n° 680260 BIOREKTAL Le 1er mars 2001, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit: 1. La défenderesse est exclue de la procédure. 2. L’opposition n° 2592/1998 contre la marque internationale n° 680 260 Bio- rektal est rejetée. 3. La marque défenderesse IR-680 260 Biorektal sera définitivement admise à la protection en Suisse après l’entrée en force de la présente procédure. 4. La taxe d'opposition de fr. 800.- reste acquise à l'Institut. 5. Il n’est pas allouer de dépens. 6. La présente décision est notifiée aux parties; à la partie défenderesse par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires. 13 mars 2001 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 2592/98 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.03.2001 Date Data Seite 1110-1110 Page Pagina Ref. No 10 125 242 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.