Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Simonetta Sommaruga, Jurablickstrasse 65, 3095 Spiegel
- Maya Graf, Unter der Fluh, 4450 Sissach
- Odilo Schmid, Rhonesandstrasse 2, 3900 Brig-Glis
- Elvira Bader, Vordere Bereten 547, 4717 Mümliswil
- Walter Decurtins, Campliun, 7166 Trun
- Valérie Garbani, Rue des Moulins 35, 2004 Neuchâtel
- Fernand Cuche, Les Prés, 2523 Lignières
- Chiara Simoneschi-Cortesi, Via Nasora 16, 6949 Comano
- Andrea Hämmerle, Rietberg, 7415 Pratval
- Ruedi Aeschbacher, Etzelstrasse 1, 8624 Grüt
- Marlyse Dormond, Fontenailles 10, 1007 Lausanne
- Josef Kunz, Schlössli, 6022 Grosswangen
- Walter Donzé, Grassiweg 34, 3714 Frutigen
- Heiner Studer, Austrasse 17, 5430 Wettingen
- Lorenz Kunz, Wiler, 3754 Diemtigen
- Hans Luder, Dörfli, 3424 Oberösch
- Martin Ott, Zum Pflug, 8462 Rheinau
- Gérard Vuffray, Le Sechey 12, 1345 Le Lieu
- Daniel Ammann, Tobelhofstrasse 18, 8044 Zürich
- Robert Zollinger, 1897 Les Evouettes
- Hansjörg Hassler, Cultira, 7433 Donath
- Le titre de l’initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
- La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Initiative populaire «pour des aliments produits sans manipulations génétiques», Case postale 8319, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 18 février 2003. 4 février 2003 Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Initiative populaire fédérale 1048 Initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques» L’initiative populaire a la teneur suivante: Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modi- fiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau)
- Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain) L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pour- ront en particulier être importés ni mis en circulation: a. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’envi- ronnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières; b. les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles. Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques». Examen préliminaire In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.02.2003 Date Data Seite 1046-1048 Page Pagina Ref. No 10 127 030 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1046 2003-0263 Publications des départements et des offices de la Confédération Délai imparti pour la récolte des signatures: 18 août 2004 Initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 27 janvier 2003 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1. La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques», présentée le 27 janvier 2003, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publica- tion dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative. L’Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
1 RS 161.1 2 RS 161.11 3 RS 311.0
Initiative populaire fédérale 1047 2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:
1. Simonetta Sommaruga, Jurablickstrasse 65, 3095 Spiegel
2. Maya Graf, Unter der Fluh, 4450 Sissach
3. Odilo Schmid, Rhonesandstrasse 2, 3900 Brig-Glis
4. Elvira Bader, Vordere Bereten 547, 4717 Mümliswil
5. Walter Decurtins, Campliun, 7166 Trun
6. Valérie Garbani, Rue des Moulins 35, 2004 Neuchâtel
7. Fernand Cuche, Les Prés, 2523 Lignières
8. Chiara Simoneschi-Cortesi, Via Nasora 16, 6949 Comano
9. Andrea Hämmerle, Rietberg, 7415 Pratval
10. Ruedi Aeschbacher, Etzelstrasse 1, 8624 Grüt
11. Marlyse Dormond, Fontenailles 10, 1007 Lausanne
12. Josef Kunz, Schlössli, 6022 Grosswangen
13. Walter Donzé, Grassiweg 34, 3714 Frutigen
14. Heiner Studer, Austrasse 17, 5430 Wettingen
15. Lorenz Kunz, Wiler, 3754 Diemtigen
16. Hans Luder, Dörfli, 3424 Oberösch
17. Martin Ott, Zum Pflug, 8462 Rheinau
18. Gérard Vuffray, Le Sechey 12, 1345 Le Lieu
19. Daniel Ammann, Tobelhofstrasse 18, 8044 Zürich
20. Robert Zollinger, 1897 Les Evouettes
21. Hansjörg Hassler, Cultira, 7433 Donath 3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Initiative populaire «pour des aliments produits sans manipulations génétiques», Case postale 8319, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 18 février 2003. 4 février 2003 Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Initiative populaire fédérale 1048 Initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques» L’initiative populaire a la teneur suivante: Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modi- fiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau)
2. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain) L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pour- ront en particulier être importés ni mis en circulation: a. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’envi- ronnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières; b. les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques». Examen préliminaire In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.02.2003 Date Data Seite 1046-1048 Page Pagina Ref. No 10 127 030 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.