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07-2339 7487

Ch Vb · 2008-10-03 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3 Art. 32, al. 2, première phrase

E. 2 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 9, al. 3, phrase introductive

E. 3 RS 642.11

E. 4 RS 642.14

Traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles. LF

7488 ments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante: Art. 72j Adaptation de la législation cantonale à la modification du 3 octobre 2008 1 Les cantons adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008 à l’art. 9, al. 3, modifié. Cette adapta- tion a effet dans tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 3 octobre 2008. 2 A l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 3, est directement applicable si les disposi- tions du droit fiscal cantonal s’en écartent. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil national, 3 octobre 2008 Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab Date de publication: 14 octobre 20085 Délai référendaire: 22 janvier 2009

E. 5 FF 2008 7487

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.10.2008 Date Data Seite 7487-7488 Page Pagina Ref. No

E. 10 142 176 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-2339 7487 Délai référendaire: 22 janvier 2009

Loi fédérale sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles du 3 octobre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 3 septembre 2007 de la Commission de l’économie et des redevan- ces du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 7 novembre 20072, arrête: I Les lois ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3 Art. 32, al. 2, première phrase 2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais néces- saires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. …

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 9, al. 3, phrase introductive 3 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessai- res à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l’environnement, les mesures d’économie d’énergie et la restauration des monu-

1 FF 2007 7501 2 FF 2007 7517 3 RS 642.11 4 RS 642.14

Traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles. LF

7488 ments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante: Art. 72j Adaptation de la législation cantonale à la modification du 3 octobre 2008 1 Les cantons adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008 à l’art. 9, al. 3, modifié. Cette adapta- tion a effet dans tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 3 octobre 2008. 2 A l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 3, est directement applicable si les disposi- tions du droit fiscal cantonal s’en écartent. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil national, 3 octobre 2008 Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab Date de publication: 14 octobre 20085 Délai référendaire: 22 janvier 2009

5 FF 2008 7487

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.10.2008 Date Data Seite 7487-7488 Page Pagina Ref. No 10 142 176 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.