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07-0117 4135

Ch Vb · 2007-06-26 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’initiative populaire «Droit de recours des organisations: Assez d’obstruction- nisme – Plus de croissance pour la Suisse!» du 11 mai 2006 est valable et est sou- mise au vote du peuple et des cantons.

E. 2 FF 2006 5615

E. 3 FF 2007 4119

Initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse!». AF 4136 II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 84 (nouveau)

E. 8 Disposition transitoire ad art. 30a (Droit de recours des organisations) 1 L’art. 30a entre en vigueur au plus tard à la fin de l’année qui suit la votation populaire. 2 Le Conseil fédéral peut fixer une date antérieure. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons d’accepter l’initiative.

4 L’initiative populaire réclamait l’introduction de cette disposition dans la Constitution, à l’art. 197, ch. 2. Le peuple et les cantons ayant accepté le 28 novembre 2004 l’arrêté fédé- ral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la réparti- tion des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) et, le 27 novembre 2005, l’initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations généti- ques», les ch. 2 à 7 de l’art. 197 ont été attribués. Ils ne doivent pas être remplacés par l’initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d’obstruction- nisme – Plus de croissance pour la Suisse!». De ce fait, l’initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse!» doit maintenant se voir attribuer le ch. 8 de l’art. 197 de la Constitution.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme - Plus de croissance pour la Suisse!» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.06.2007 Date Data Seite 4135-4136 Page Pagina Ref. No

E. 10 140 676 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-0117 4135 Arrêté fédéral Projet concernant l’initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse!» du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 3, de la Constitution1, après examen de l’initiative populaire «Droit de recours des organisations: Assez d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse!» déposée le 11 mai 20062, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20073, arrête: Art. 1 1 L’initiative populaire «Droit de recours des organisations: Assez d’obstruction- nisme – Plus de croissance pour la Suisse!» du 11 mai 2006 est valable et est sou- mise au vote du peuple et des cantons. 2 L’initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 30a (nouveau) Droit de recours des organisations En matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire selon les art. 74 à 79, le recours des organisations est exclu: a. contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions qui se fondent sur une vota- tion populaire au niveau fédéral, cantonal ou communal; b. contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions du Parlement fédéral et des Parlements cantonaux et communaux.

1 RS 101 2 FF 2006 5615 3 FF 2007 4119

Initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse!». AF 4136 II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 84 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 30a (Droit de recours des organisations) 1 L’art. 30a entre en vigueur au plus tard à la fin de l’année qui suit la votation populaire. 2 Le Conseil fédéral peut fixer une date antérieure. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons d’accepter l’initiative.

4 L’initiative populaire réclamait l’introduction de cette disposition dans la Constitution, à l’art. 197, ch. 2. Le peuple et les cantons ayant accepté le 28 novembre 2004 l’arrêté fédé- ral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la réparti- tion des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) et, le 27 novembre 2005, l’initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations généti- ques», les ch. 2 à 7 de l’art. 197 ont été attribués. Ils ne doivent pas être remplacés par l’initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d’obstruction- nisme – Plus de croissance pour la Suisse!». De ce fait, l’initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse!» doit maintenant se voir attribuer le ch. 8 de l’art. 197 de la Constitution.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme - Plus de croissance pour la Suisse!» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.06.2007 Date Data Seite 4135-4136 Page Pagina Ref. No 10 140 676 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.