Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Lors de la détermination du traitement initial, la commission judiciaire tient compte au premier chef de l’âge du juge. En outre, elle tient compte dans une juste mesure de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle du juge ainsi que du marché de l’emploi. Le traitement initial correspond à au moins 80 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe de traitement 29 au sens de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération.
E. 3 Au 1er janvier de chaque année, le traitement augmente de 1,2 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe 33, jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant maximum. Art. 6, al. 4 et 5
E. 4 Les présidents des chambres du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allo- cation présidentielle non assurée de 5000 francs par année.
E. 5 Toute personne qui exerce plusieurs fonctions présidentielles, ne reçoit que l’allo- cation la plus élevée de celles auxquelles elle a droit. Art. 6a Allocation aux membres de la Commission administrative 1 Les membres de la Commission administrative reçoivent une allocation non assu- rée de 10 000 francs par année. 2 Tout membre de la Commission administrative qui exerce également une fonction présidentielle ne reçoit que l’allocation la plus élevée de celles auxquelles il a droit.
1 FF 2006 2115 2 RS 173.711.2; RO … (FF 2004 4503)
Ordonnance sur les juges. O de l’Ass. féd.
2126 II Disposition transitoire concernant la modification du … L’art. 5, al. 3, dans sa teneur du … ne s’applique par analogie aux juges du Tribunal pénal fédéral qui ont été élus par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 2003, qu’à compter du début de leur seconde période de fonction. III La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3.
3 RS … (FF 2005 3875)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les juges) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.02.2006 Date Data Seite 2125-2126 Page Pagina Ref. No
E. 10 139 370 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2005-3415 2125 Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les juges) Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20061, arrête: I L’ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2 et 3 2 Lors de la détermination du traitement initial, la commission judiciaire tient compte au premier chef de l’âge du juge. En outre, elle tient compte dans une juste mesure de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle du juge ainsi que du marché de l’emploi. Le traitement initial correspond à au moins 80 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe de traitement 29 au sens de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération. 3 Au 1er janvier de chaque année, le traitement augmente de 1,2 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe 33, jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant maximum. Art. 6, al. 4 et 5 4 Les présidents des chambres du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allo- cation présidentielle non assurée de 5000 francs par année. 5 Toute personne qui exerce plusieurs fonctions présidentielles, ne reçoit que l’allo- cation la plus élevée de celles auxquelles elle a droit. Art. 6a Allocation aux membres de la Commission administrative 1 Les membres de la Commission administrative reçoivent une allocation non assu- rée de 10 000 francs par année. 2 Tout membre de la Commission administrative qui exerce également une fonction présidentielle ne reçoit que l’allocation la plus élevée de celles auxquelles il a droit.
1 FF 2006 2115 2 RS 173.711.2; RO … (FF 2004 4503)
Ordonnance sur les juges. O de l’Ass. féd.
2126 II Disposition transitoire concernant la modification du … L’art. 5, al. 3, dans sa teneur du … ne s’applique par analogie aux juges du Tribunal pénal fédéral qui ont été élus par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 2003, qu’à compter du début de leur seconde période de fonction. III La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3.
3 RS … (FF 2005 3875)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les juges) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.02.2006 Date Data Seite 2125-2126 Page Pagina Ref. No 10 139 370 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.