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05-3227 1839

Ch Vb · 2006-02-14 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les courses automobiles en circuit ayant un caractère public sont obligatoirement soumises à autorisation, de même que les autres manifestations sportives automobiles ou cyclistes. L’autorisation est délivrée par le ou les cantons sur le territoire desquels se déroule la manifestation.

E. 2 Le Conseil fédéral peut interdire certains types de manifestations sportives automobiles. En prenant sa décision, il tiendra compte notamment des exigences de la sécurité routière et de la protection de l’environnement.

E. 3 RS 741.01

Circulation routière. LF 1840

E. 4 La délivrance de l’autorisation ne constitue pas un droit.

E. 5 L’autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation peut permettre des dérogations aux règles de la circulation s’il est avéré que les organisateurs ont prévu des mesures de sécurité suffisantes. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.02.2006 Date Data Seite 1839-1840 Page Pagina Ref. No

E. 10 139 335 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2005-3227 1839 Loi fédérale Projet sur la circulation routière (LCR) Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 22 novembre 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 est modifiée comme suit:

Art. 52 Manifestations sportives 1 Les courses automobiles en circuit ayant un caractère public sont obligatoirement soumises à autorisation, de même que les autres manifestations sportives automobiles ou cyclistes. L’autorisation est délivrée par le ou les cantons sur le territoire desquels se déroule la manifestation. 2 Le Conseil fédéral peut interdire certains types de manifestations sportives automobiles. En prenant sa décision, il tiendra compte notamment des exigences de la sécurité routière et de la protection de l’environnement. 3 L’autorisation n’est accordée que si: a. les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d’une manière satisfaisante; b. les exigences de la circulation le permettent; c. il est pris les mesures de sécurité requises et correspondant à l’état actuel de la technique; d. il est peu probable que la manifestation produira une pollu- tion sonore, olfactive ou chimique entraînant des effets parti- culièrement néfastes pour la population ou l’environnement; e. l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.

1 FF 2006 1829 2 FF 2006 1841 3 RS 741.01

Circulation routière. LF 1840 4 La délivrance de l’autorisation ne constitue pas un droit. 5 L’autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation peut permettre des dérogations aux règles de la circulation s’il est avéré que les organisateurs ont prévu des mesures de sécurité suffisantes. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.02.2006 Date Data Seite 1839-1840 Page Pagina Ref. No 10 139 335 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.