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05-2913 1819

Ch Vb · 2006-02-14 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 Dans le message sur le programme de la législature, les indicateurs de l’échelon supérieur sont répartis en fonction des objectifs à atteindre. De plus, le message présente un aperçu de tous les projets d’acte que le Conseil fédéral prévoit de sou- mettre à l’Assemblée fédérale durant la législature (programme législatif).

E. 4 Le message présente le plan financier de la législature. Le plan financier de la législature fixe les besoins financiers pour la législature et indique comment ils seront couverts. Les objectifs et les mesures du programme de la législature et du plan financier de la législature sont coordonnées par objets et par échéances. Art. 147 Examen du programme de la législature 1 Les conseils examinent le programme de la législature au cours de deux sessions successives. Minorité (Schibli, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Walker, Weyeneth) 1 Les conseils examinent le programme de la législature au cours de la même session. 2 Le président de la Confédération défend le programme de la législature devant les conseils. 3 Les règlements des conseils peuvent prévoir: a. que le conseil, lors de l’examen du programme de la législature, se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable, et b. que les autres propositions doivent être déposées devant la commission avant que celle-ci n’entame la discussion par article sur le projet d’acte.

Loi sur le Parlement 1821 II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Loi sur le Parlement 1822

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)(Programme de la législature) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.02.2006 Date Data Seite 1819-1822 Page Pagina Ref. No

E. 10 139 331 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2005-2913 1819 A Loi Projet sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Programme de la législature) Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 3 novembre 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 74, al. 3 3 L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger, la garantie des constitutions cantonales et le programme de la législature. Art. 94a (nouveau) Divergences sur le programme de la législature 1 Pour chacune des divergences restantes au sujet de l’arrêté fédéral sur le pro- gramme de la législature, la conférence de conciliation présente une proposition de conciliation distincte. Chacune des propositions doit faire l’objet d’un vote séparé. 2 En cas de rejet d’une proposition de conciliation, la disposition concernée est biffée. Art. 144, al. 3 3 Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l’année sous revue. Il rend compte du degré de réalisation des princi- paux objectifs qui avaient été prévus pour l’année, de la mise en œuvre du pro- gramme de la législature et du programme législatif, et de l’état des indicateurs de

1 FF 2006 1803 2 FF 2006 1825 3 RS 171.10

Loi sur le Parlement 1820 l’échelon supérieur. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les projets qu’il n’avait pas prévus. Art. 146 Programme de la législature 1 Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message sur le programme de la législature, accompagné d’un projet d’arrêté fédéral simple relatif à ce programme. 2 L’arrêté fédéral simple définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la législature; il indique en outre, pour chaque objectif, les actes de l’Assemblée fédérale prévus ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. 3 Dans le message sur le programme de la législature, les indicateurs de l’échelon supérieur sont répartis en fonction des objectifs à atteindre. De plus, le message présente un aperçu de tous les projets d’acte que le Conseil fédéral prévoit de sou- mettre à l’Assemblée fédérale durant la législature (programme législatif). 4 Le message présente le plan financier de la législature. Le plan financier de la législature fixe les besoins financiers pour la législature et indique comment ils seront couverts. Les objectifs et les mesures du programme de la législature et du plan financier de la législature sont coordonnées par objets et par échéances. Art. 147 Examen du programme de la législature 1 Les conseils examinent le programme de la législature au cours de deux sessions successives. Minorité (Schibli, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Walker, Weyeneth) 1 Les conseils examinent le programme de la législature au cours de la même session. 2 Le président de la Confédération défend le programme de la législature devant les conseils. 3 Les règlements des conseils peuvent prévoir: a. que le conseil, lors de l’examen du programme de la législature, se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable, et b. que les autres propositions doivent être déposées devant la commission avant que celle-ci n’entame la discussion par article sur le projet d’acte.

Loi sur le Parlement 1821 II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Loi sur le Parlement 1822

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)(Programme de la législature) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.02.2006 Date Data Seite 1819-1822 Page Pagina Ref. No 10 139 331 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.