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05-1662 5117

Ch Vb · 1995-06-19 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2005-1662 5117 Traduction1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires Conclu le …

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les Parties, considérant la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA PPP)2 et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces3, ratifié par l’Italie le 23 septembre 1998, entré en vigueur le 23 octobre 2003, ratifié par la Suisse le 9 avril 2003, entré en vigueur le 9 mai 2003, soulignant l’importance stratégique de l’espace aérien pour la sécurité de chaque Etat et de ses environs, désireux de définir un cadre approprié à la coopération en matière de sûreté aérienne, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Définitions Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables:

1. Zone d’intérêt mutuel: signifie l’espace aérien situé au-dessus des territoires des Parties.

2. Menace aérienne non militaire: signifie un aéronef civil victime d’une prise de contrôle hostile ou un aéronef civil utilisé à des fins hostiles.

3. Mesures générales de sûreté aérienne: signifient l’identification par des moyens techniques et la classification.

4. Mesures actives de sûreté aérienne: signifient a) la surveillance, b) l’interrogation,

1 Traduction du texte original italien. 2 RS 0.510.1 3 RS 0.510.1, annexe.

Coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes

non militaires. Accord avec l'Italie 5118 c) l’identification, d) l’escorte, e) les mesures d’intimidation conformes aux prescriptions OACI et à définir plus précisément dans une convention d’exécution, f) l’intervention (la contrainte d’itinéraire de vol et d’atterrissage)

5. Partie de séjour: signifie la Partie dans l’espace national de laquelle interviennent les mesures d’exécution du présent Accord.

6. Partie d’origine: signifie la Partie à laquelle appartient l’aéronef militaire mis en œuvre dans le cadre du présent Accord. Art. 2 Objet

1. Le présent Accord a pour objet de fixer le cadre de la coopération entre les Par- ties dans le domaine de la sûreté aérienne contre les menaces aériennes non mili- taires. Cette coopération vise à: – faciliter l’échange systématique de renseignements permettant d’enrichir la connaissance de chacune des Parties, notamment sur la situation aérienne générale, – améliorer les capacités d’intervention des Parties vis-à-vis d’une menace aérienne non militaire.

2. Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie s’efforce de: a) surveiller les approches aériennes de la zone d’intérêt mutuel des Parties en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l’art. 1, par. 3 et 4, du présent Accord, b) déceler et évaluer la menace, c) fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire de l’autre Partie les éléments de situation aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent, d) prévenir une menace aérienne non militaire intervenant dans la zone d’intérêt mutuel et d’y répondre, en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l’art. 1, par. 3 et 4, du présent Accord. Art. 3 Souveraineté La coopération prévue par le présent Accord s’effectue dans le respect réciproque de la souveraineté nationale de chacune des Parties.

Coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes

non militaires. Accord avec l'Italie 5119 Art. 4 Coopération

1. Les dispositions prises dans le cadre du présent Accord concernent: a) tous les moyens militaires des Parties concourant à la sûreté aérienne, b) toutes les mesures visant à s’opposer à l’utilisation illégale de la zone d’inté- rêt mutuel par une menace aérienne non militaire. Elles comprennent: – le transit et l’attente de tout aéronef d’une des Parties dans l’espace aérien national de l’autre Partie, – le déroutement et la remise en œuvre de tout aéronef d’une des Parties sur un aéroport de l’autre Partie, – le ravitaillement en vol d’aéronefs des Parties dans l’espace aérien de l’une d’entre elles, – le contrôle des aéronefs d’une des Parties par un organisme de contrôle aérien de l’autre Partie, – l’embarquement de personnel ou/et d’équipages des Parties à bord d’aéronefs de l’autre partie, dès lors que leur présence est justifiée par une raison opérationnelle, – les mesures de sûreté aérienne définies à l’art. 1, par. 3 et 4, du présent Accord.

2. Les Parties déterminent d’un commun accord les mesures d’exécution et de mise en œuvre de la coopération aérienne transfrontalière par la conclusion de conven- tions d’exécution à suivre. Art. 5 Mise en œuvre

1. La décision de mise en œuvre d’un aéronef d’une des Parties dans l’espace aérien de l’autre est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente de la Partie d’origine de l’aéronef. Une fois cette autorisation délivrée, toutes les mesures actives de sûreté aérienne définies à l’art. 1, par. 4, du présent Accord sont exécutées, sur ordre de l’autorité compétente de la Partie de séjour. L’exécution des mesures transfrontalières de sûreté aérienne nécessite une coordina- tion entre les commandements tactiques (TACOM) et un transfert du contrôle tac- tique (TACON) des moyens aériens des Parties.

2. Le tir de semonce impliquant l’emploi des armes et le tir de destruction ne sont pas concernés par le présent Accord et restent exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des Parties (en tant qu’élément de la souveraineté et de la sûreté nationale) et ne peuvent donc être envisagés qu’avec un moyen d’intervention national, au dessus du territoire national, sous chaînes de contrôle et d’engagement nationales, après authentification nationale.

3. Les moyens militaires d’une des Parties peuvent, dans le cadre du présent Accord, circuler sur le territoire de l’autre Partie en conservant leurs armes et muni- tions.

Coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes

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4. Les Parties s’engagent à réaliser régulièrement des exercices de sûreté aérienne avec passage frontalier. Art. 6 Sûreté et sécurité des personnes et des biens

1. La sûreté des matériels, des armes, des munitions, des véhicules et des aéronefs présents dans l’espace national de la Partie de séjour dans le cadre d’une mission prévue par le présent Accord est assurée par la Partie d’origine.

2. La sécurité relève de la Partie de séjour. Les forces armées de la Partie d’origine coopèrent avec la Partie de séjour dans sa mission de sécurité. Art. 7 Consignes de sécurité et de protection de l’environnement Les Parties respectent les consignes de sécurité et de protection de l’environnement en vigueur, ainsi que les consignes de sécurité concernant leurs matériels, armes, munitions, véhicules et aéronefs. Art. 8 Echange des informations L’échange des informations de la situation aérienne générale de chacune des Parties est défini dans une convention d’exécution. Les Parties s’échangent les renseigne- ments et informations d’ordre opérationnel susceptibles d’enrichir la connaissance de chacune. Art. 9 Dépenses Chaque Partie supporte ses propres dépenses résultant de la mise en œuvre du pré- sent Accord. Art. 10 Statut des forces armées Pendant l’engagement des forces armées des Parties en relation avec le présent Accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces sont applicables. Art. 11 Enquête en cas d’accident ou d’incident aérien En cas d’incident ou d’accident aérien survenant dans l’espace aérien de la partie de séjour dans lequel est impliqué un aéronef de la partie d’origine, la partie de séjour instituera une commission d’enquête dans laquelle siègeront aussi des représentants de la partie d’origine.

Coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes

non militaires. Accord avec l'Italie 5121 Art. 12 Soutien sanitaire

1. Les membres des forces armées et des éléments civils de la Partie d’origine ont accès aux soins médicaux nécessaires, auprès des services de santé militaires ou civils de la Partie de séjour dans les mêmes conditions que les membres des forces armées et les éléments civils de la Partie de séjour.

2. Les prestations médicales selon l’art. 12, par. 1, sont à la charge de la Partie de séjour jusqu’au moment où le patient est en mesure d’être rapatrié; tout soin com- plémentaire est à la charge de la Partie d’origine. Art. 13 Conflit Chaque Partie peut suspendre unilatéralement le présent Accord par notification à l’autre Partie, en cas de guerre, d’état de siège, de crise ou pour tout autre motif d’intérêt national. Les effets de la suspension peuvent être immédiats. Art. 14 Règlement des différends Les litiges susceptibles de naître de l’exécution ou de l’interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultation entre les Parties, sans recours à un tribunal ou à un tribunal d’arbitrage international. Art. 15 Dispositions finales

1. Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.Il entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les Parties s’informent officiellement de l’accomplis- sement des procédures internes de ratification.

2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par écrit d’un commun accord entre les Parties.

3. Le présent Accord est valable pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l’autre Partie avec un pré- avis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent Accord. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment habilités par leurs gouverne- ments, ont signé le présent Accord. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République italienne:

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.09.2005 Date Data Seite 5117-5122 Page Pagina Ref. No 10 138 910 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.