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2005-0595 3647 Texte original Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Accord sur les langues) Adopté à Londres le 17 octobre 2000
Préambule Les Etats parties au présent accord; en leur qualité d’Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973; réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions; vu l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen; reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens; soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif; déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts; sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Renonciation aux exigences en matière de traduction (1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen. (2) Tout Etat partie au présent accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exi- gences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen. (3) Les Etats visés au par. 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.
Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens 3648 (4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux par. 2 et 3. Art. 2 Traductions en cas de litige Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet euro- péen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu, b) à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi-juridic- tionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné. Art. 3 Signature – Ratification (1) Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen. (2) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Art. 4 Adhésion Après l’expiration du délai de signature mentionné à l’art. 3, par. 1, le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Art. 5 Interdiction des réserves Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard. Art. 6 Entrée en vigueur (1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999. (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l’instru- ment de ratification ou d’adhésion.
Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens 3649 Art. 7 Durée de l’accord Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Art. 8 Dénonciation Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au gouver- nement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation. Art. 9 Champ d’application Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné. Art. 10 Langues de l’accord Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d’Alle- magne, les trois textes faisant également foi. Art. 11 Transmissions et notifications (1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents. (2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouverne- ments des Etats visés au par. 1: a) les signatures; b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion; c) la date d’entrée en vigueur du présent accord; d) toute dénonciation reçue en application de l’art. 8 et la date à laquelle celle- ci prend effet. (3) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens 3650 En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord. Fait à Londres le dix-sept octobre deux mille en un exemplaire original, en alle- mand, anglais et français, tous les textes faisant également foi. (Suivent les signatures)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Accord sur les langues) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.06.2005 Date Data Seite 3647-3650 Page Pagina Ref. No 10 138 684 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.