opencaselaw.ch

04-2071 5927

Ch Vb · 1972-07-22 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 17 mars 2000, sont convenues de ce qui suit: Art. 1 L’accord est modifié comme suit: 1. l’annexe I de l’accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1. 2. Le protocole n° 2 de l’accord est remplacé par le nouveau protocole n° 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5928 Art. 2 Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord: – Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant le protocole n° 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confé- dération suisse, du 17 mars 2000; – Échange de lettres de la Commission européenne et de l’Administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Com- munauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agri- coles transformés couverts par le protocole n° 2, du 29 novembre 1988. Art. 3 Les annexes au présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l’appendice au protocole n° 2, en font partie intégrante. Art. 4

1. Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

2. Le présent accord s’applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l’union douanière avec la Suisse est maintenue. Art. 5

1. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes se sont notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.

2. Dans l’attente de l’achèvement des procédures de ratification visées au par. 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en œuvre visées à l’art. 5, par. 4, du protocole n° 2 sont adoptées à la même date. Art. 6

1. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5929

2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractan- tes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent accord. Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004. (Suivent les signatures)

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5930 Annexe 1 «Annexe I Liste des produits visés à l’art. 2, point i), de l’accord:

Code du système harmonisé Description

2905.43 Mannitol

2905.44 D-Glucitol (sorbitol)

3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501.10

– Caséines ex 3501.90

– Autres:

– Autre que colles de caséine

3502 Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines:

– ovalbumine:

3502.11

– – séchée

3502.19

– – autre

3502.20

– lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus

3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809.10

– À base de matières amylacées

3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823.11

– – acide stéarique

3823.12

– – acide oléique

3823.19

– – autre

3823.70

– Alcools gras industriels

3824.60

– Sorbitol, autre que celui du nº 2905 44

5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés)

5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

…»

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5931 Annexe 2 Protocole n° 2 concernant certains produits agricoles transformés Art. 1 Principes généraux

1. Les dispositions de l’accord s’appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.

2. En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d’un effet équiva- lent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

3. Les dispositions du présent protocole s’appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu’à l’application du protocole n° 3 de l’accord sur l’Espace économique européen à la Principauté de Liechtenstein. Art. 2 Application de mesures de compensation des prix

1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utili- sées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l’accord n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélè- vement d’éléments agricoles à l’importation et l’octroi de restitutions à l’exportation ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

2. Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix. Art. 3 Mesures de compensation des prix à l’importation

1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l’importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l’importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu’elle est importée en tant que telle.

2. Le régime suisse à l’importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.

3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir la perception d’éléments agricoles à l’importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5932 Art. 4 Mesures de compensation des prix à l’exportation

1. Les restitutions suisses à l’exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d’un effet équivalent à l’exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l’exportation ou le rem- boursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent est égal à zéro.

2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir l’octroi de restitutions à l’exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l’octroi de rem- boursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

3. Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractan- tes ne doivent pas accorder de restitutions à l’exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent. Art. 5 Prix de référence

1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.

2. Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de réfé- rence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le terri- toire de la partie contractante. Il s’agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l’industrie de transformation, ou d’une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.

3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l’information fournie par les services de la Commission européenne et de l’Admi- nistration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.

4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d’appliquer le présent protocole.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5933 Art. 6 Dispositions spéciales concernant la coopération administrative Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l’appendice du présent protocole. Art. 7 Modifications Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l’appendice du présent protocole.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5934 Tableau I Produits soumis à des mesures de compensation des prix Code du système harmonisé Description des marchandises

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

.10

– Yoghourts: ex .10

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

.90

– Autres: ex .90

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0405 Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

.20

– Pâtes à tartiner laitières ex .20

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 % 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles anima- les ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:

.10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: ex .10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

.90

– Autres: ex .90

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dé- nommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006:

.10

– Pommes de terre: ex .10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5935 Code du système harmonisé Description des marchandises

2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

.20

– Pommes de terre: ex .20

– – sous forme de farines, semoules ou flocons 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénom- més ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11

– – Arachides: ex .11

– – – Beurre d’arachide 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.12

– – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café: ex .12

– – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

.20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté: ex .20

– – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.20

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

.90

– Autres: ex .90

– – Autres que chutney de mangue liquide 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: ex .10

– – Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre

.90

– Autres 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: ex .90

– Autres qu’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol et autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

.10

– Caséines

.90

– Autres: ex .90

– – Autres que colles de caséine

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5936 Tableau II Produits en libre-échange Code du système harmonisé Désignation des marchandises

0501 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils 0503 Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support 0505 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement net- toyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

.10

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet ex .90

– Autres que les plumes destinées à l’alimentation 0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières 0507 Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simple- ment préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières 0508 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets ex .00

– Autres que destinés à l’alimentation 0509 Éponges naturelles d’origine animale 0510 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

.40

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

.90

– Autres légumes; mélanges de légumes: ex .90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé 0903 Maté 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex .20

– Algues marines et autres algues (autres que destinées à l’alimentation) 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5937 Code du système harmonisé Désignation des marchandises

1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparte- rie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) 1402 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux 1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

.10

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

.20

– Linters de coton ex .90

– Autres (autres que destinés à l’alimentation) 1505 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: ex .00

– Autres que destinées à l’alimentation 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

.20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: ex .20

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles anima- les ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:

.90

– Autre: ex .90

– – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage 1518 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshy- dratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex .00

– Linoxyne 1520 Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses 1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés 1522 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

.50

– Fructose chimiquement pur

.90

– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: ex .90

– – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l’alimentation) 1803 Pâte de cacao, même dégraissée 1804 Beurre, graisse et huile de cacao 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d’autres édulcorants

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5938 Code du système harmonisé Désignation des marchandises

1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

.90

– Autres: ex .90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du n° 0714 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006:

.90

– Autres légumes et mélanges de légumes: ex .90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

.80

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): ex .00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénom- més ni compris ailleurs:

– Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11

– – Arachides: ex .11

– – – Arachides grillées

– Autres, y compris les mélanges autres que ceux du n° 2008 19:

.91

– – Cœurs de palmier

.99

– – Autres: ex .99

– – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succé- danés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.11

– – Extraits, essences et concentrés

.12

– – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: ex .12

– – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

.20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: ex .20

– – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

.30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5939 Code du système harmonisé Désignation des marchandises

2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exception des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: ex .10

– Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation) ex .20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l’alimentation)

.30

– Poudres à lever préparées 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.10

– Sauce de soja

.30

– Farine de moutarde et moutarde préparée: ex .30

– – Farine de moutarde autre que destinée à l’alimentation; moutarde préparée

.90

– Autres: ex .90

– – Chutney de mangue liquide 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: ex .10

– – Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéi- fiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009

.10

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées ex .90

– Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés 2203 Bières de malt 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de subs- tances aromatiques 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

.20

– Eaux de vie de vin ou de marc de raisins

.30

– Whiskies

.40

– Rhum et tafia

.50

– Gin et genièvre

.60

– Vodka

.70

– Liqueurs 2209 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5940 Tableau III Prix de référence intérieurs communautaires et suisses4 Matières premières agricoles Prix de référence intérieur suisse Prix de référence intérieur communautaire Différence prix de référence suisse/communautaire

CHF par 100 kg net CHF pour 100 kg net CHF pour 100 kg net

Blé tendre 64.00 19.45 44.55 Blé dur 43.22 28.46 14.76 Seigle 58.00 15.98 42.02 Orge 32.46 11.81 20.65 Maïs 38.97 18.87 20.10 Farine de blé tendre 105.88 27.23 78.65 Lait entier en poudre 607.00 382.77 224.23 Lait écrémé en poudre 481.04 295.49 185.55 Beurre 922.00 336.101 / 455.20 466.80 / 585.901 Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé – – 0.00 Œufs2 250.75 186.70 64.05 Pommes de terre fraîches 42.00 21.14 20.86 Graisse végétale3 360.00 147.25 212.75

1 Pour les produits bénéficiant de l’aide au beurre accordée au titre du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires. 2 Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85. 3 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %. 4 Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l’application du présent protocole.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5941 Tableau IV Régime suisse des importations a) Le droit de douane pour les produits énumérés dans l’appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l’appendice. b) Les produits énumérés dans l’appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont pris en compte pour le calcul des élé- ments agricoles:

Matière première agricole Montant de base à compter de l’entrée en vigueur Montant de base après trois années à compter de l’entrée en vigueur

CHF pour 100 kg net CHF pour 100 kg net

Blé tendre 40.00 38.00

Blé dur 13.00 12.00

Seigle 37.00 36.00

Orge 18.00 18.00

Maïs 18.00 18.00

Farine de blé tendre 70.00 67.00

Lait entier en poudre 201.00 191.00

Lait écrémé en poudre 167.00 158.00

Beurre 466.00 466.00

Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) Zéro Zéro

Œufs 36.00 36.00

Pommes de terre fraîches 18.00 18.00

Graisse végétale 191.00 181.00

c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse Observations

1901.9099

1904.9020

1905.9040

2103.2000

ex 2103.9000 Autres que chutney de mangue liquide

2104.1000

2106.9010

2106.9024

2106.9029

2106.9030

2106.9040

2106.9099

2208.9099

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5942 d) À compter de l’application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

N° du tarif douanier suisse Droit appliqué à compter de l’entrée en vigueur Droit appliqué après une année à compter de l’entrée en vigueur Droit appliqué après deux années à compter de l’entrée en vigueur

CHF pour 100 kg brut CHF pour 100 kg brut CHF pour 100 kg brut

2208.9021 27.30 13.70 Zéro

2208.9022 46.70 23.30 Zéro

e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l’art. 12bis de l’accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d’éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5943 Appendice au tableau IV Recettes standards suisses Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci-dessous. N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

0403.1010

6 8

E. 20 15

ex 0403.9071 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

8 12

15

ex 0403.9071 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3%

15 12

15

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5944 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 0405.2010 D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

6 85 9

ex 0405.2090 D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

6 85 9

ex 1517.1010 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

80

ex 1517.1061 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

80

ex 1517.1069 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

80

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5945 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 1517.1071 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

40

ex 1517.1079 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

40

ex 1517.1081 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

E. 25 ex 1517.1091 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

10

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5946 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 1517.1099 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

10

ex 1517.9010 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

85

ex 1517.9061 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

85

ex 1517.9069 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

85

1704.1010

16

74

1704.1020

32

65

1704.1030

40

52

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5947 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1704.9010

20

45

1704.9020

21

53

1704.9031

16

40

1704.9032

16

10

1704.9041

24

80

1704.9042

56

60

1704.9043

72

37

1704.9050

61

46

10

1704.9060

61

11

45

1704.9091

80

1704.9092

60

1704.9093

40

1806.1010

90

1806.1020

60

1806.2011

105

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5948 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1806.2012

85 15

1806.2013

45

E. 30 55

18

1901.1022

E. 35 65

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5952 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.2011

50

10

8

5

1901.2012

50

10

8

5

1901.2018

50

10

8

5

1901.2019

50

10

8

5

1901.2081

55 5

E. 40 10

1901.9045

10

1901.9046

12

15

1901.9047

20

15

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5955 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.9081

E. 50 ex 2106.9091 Contenant plus de 60 % en poids de matières grasses

20

70

ex 2106.9092 Contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 25 % de matières grasses

15

25 6

18

ex 2106.9092 Contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 40 % de matières grasses

15

25 6

32

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5967 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 2106.9093 Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 5 % de matières grasses

10

35

5

ex 2106.9093 Contenant en poids plus de 5 % mais pas plus de 10 % de matières grasses

10

35

10

2106.9094

60

2106.9095

5

35

2106.9096

40

20

ex 3501.1010 Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.1090 Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.9010 Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.9090 Autres que les colles de caséine

301

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5968 Appendice du protocole n° 2 Dispositions concernant la coopération administrative

1. Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégulari- tés et la fraude dans les affaires douanières et associées.

2. Lorsqu’une partie contractante a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspen- dre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformé- ment à la présente annexe.

3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative: a) un manquement répété aux obligations de vérification de l’origine du ou des produit(s) concerné(s); b) le refus répété ou le retard injustifié à propos de l’établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d’origine; c) le refus répété ou le retard injustifié dans l’obtention de l’autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l’authen- ticité de documents ou l’exactitude d’informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question. Aux fins de l’application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l’entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d’exporta- tion de l’autre partie contractante.

4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) La partie contractante qui a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d’affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consulta- tions au sein du comité mixte, sur la base de l’ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes. b) Lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n’ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la partie contrac- tante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5969 c) Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d’y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d’exister.

5. En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L’avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5970

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord <bd> entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.11.2004 Date Data Seite 5927-5970 Page Pagina Ref. No 10 138 111 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2004-2071 5927 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

La Confédération suisse, ci-après désignée comme «la Suisse», d’une part, et la Communauté européenne, ci-après désignée comme «la Communauté», d’autre part, ci-après désignées comme «les parties contractantes», vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999, considérant que le protocole n° 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 – ci-après désigné comme «l’accord» – devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l’Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits, considérant que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux États membres devraient être maintenus après l’élargissement de l’Union européenne, désireuses d’améliorer l’accès réciproque aux marchés des produits agricoles trans- formés, vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant le protocole n° 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000, sont convenues de ce qui suit: Art. 1 L’accord est modifié comme suit: 1. l’annexe I de l’accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1. 2. Le protocole n° 2 de l’accord est remplacé par le nouveau protocole n° 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5928 Art. 2 Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord: – Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant le protocole n° 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confé- dération suisse, du 17 mars 2000; – Échange de lettres de la Commission européenne et de l’Administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Com- munauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agri- coles transformés couverts par le protocole n° 2, du 29 novembre 1988. Art. 3 Les annexes au présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l’appendice au protocole n° 2, en font partie intégrante. Art. 4

1. Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

2. Le présent accord s’applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l’union douanière avec la Suisse est maintenue. Art. 5

1. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes se sont notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.

2. Dans l’attente de l’achèvement des procédures de ratification visées au par. 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en œuvre visées à l’art. 5, par. 4, du protocole n° 2 sont adoptées à la même date. Art. 6

1. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5929

2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractan- tes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent accord. Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004. (Suivent les signatures)

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5930 Annexe 1 «Annexe I Liste des produits visés à l’art. 2, point i), de l’accord:

Code du système harmonisé Description

2905.43 Mannitol

2905.44 D-Glucitol (sorbitol)

3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501.10

– Caséines ex 3501.90

– Autres:

– Autre que colles de caséine

3502 Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines:

– ovalbumine:

3502.11

– – séchée

3502.19

– – autre

3502.20

– lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus

3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809.10

– À base de matières amylacées

3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823.11

– – acide stéarique

3823.12

– – acide oléique

3823.19

– – autre

3823.70

– Alcools gras industriels

3824.60

– Sorbitol, autre que celui du nº 2905 44

5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés)

5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

…»

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5931 Annexe 2 Protocole n° 2 concernant certains produits agricoles transformés Art. 1 Principes généraux

1. Les dispositions de l’accord s’appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.

2. En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d’un effet équiva- lent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

3. Les dispositions du présent protocole s’appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu’à l’application du protocole n° 3 de l’accord sur l’Espace économique européen à la Principauté de Liechtenstein. Art. 2 Application de mesures de compensation des prix

1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utili- sées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l’accord n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélè- vement d’éléments agricoles à l’importation et l’octroi de restitutions à l’exportation ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

2. Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix. Art. 3 Mesures de compensation des prix à l’importation

1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l’importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l’importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu’elle est importée en tant que telle.

2. Le régime suisse à l’importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.

3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir la perception d’éléments agricoles à l’importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5932 Art. 4 Mesures de compensation des prix à l’exportation

1. Les restitutions suisses à l’exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d’un effet équivalent à l’exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l’exportation ou le rem- boursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent est égal à zéro.

2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir l’octroi de restitutions à l’exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l’octroi de rem- boursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

3. Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractan- tes ne doivent pas accorder de restitutions à l’exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent. Art. 5 Prix de référence

1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.

2. Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de réfé- rence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le terri- toire de la partie contractante. Il s’agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l’industrie de transformation, ou d’une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.

3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l’information fournie par les services de la Commission européenne et de l’Admi- nistration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.

4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d’appliquer le présent protocole.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5933 Art. 6 Dispositions spéciales concernant la coopération administrative Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l’appendice du présent protocole. Art. 7 Modifications Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l’appendice du présent protocole.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5934 Tableau I Produits soumis à des mesures de compensation des prix Code du système harmonisé Description des marchandises

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

.10

– Yoghourts: ex .10

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

.90

– Autres: ex .90

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0405 Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

.20

– Pâtes à tartiner laitières ex .20

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 % 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles anima- les ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:

.10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: ex .10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

.90

– Autres: ex .90

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dé- nommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006:

.10

– Pommes de terre: ex .10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5935 Code du système harmonisé Description des marchandises

2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

.20

– Pommes de terre: ex .20

– – sous forme de farines, semoules ou flocons 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénom- més ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11

– – Arachides: ex .11

– – – Beurre d’arachide 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.12

– – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café: ex .12

– – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

.20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté: ex .20

– – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.20

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

.90

– Autres: ex .90

– – Autres que chutney de mangue liquide 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: ex .10

– – Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre

.90

– Autres 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: ex .90

– Autres qu’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol et autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

.10

– Caséines

.90

– Autres: ex .90

– – Autres que colles de caséine

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5936 Tableau II Produits en libre-échange Code du système harmonisé Désignation des marchandises

0501 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils 0503 Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support 0505 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement net- toyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

.10

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet ex .90

– Autres que les plumes destinées à l’alimentation 0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières 0507 Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simple- ment préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières 0508 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets ex .00

– Autres que destinés à l’alimentation 0509 Éponges naturelles d’origine animale 0510 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

.40

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

.90

– Autres légumes; mélanges de légumes: ex .90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé 0903 Maté 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex .20

– Algues marines et autres algues (autres que destinées à l’alimentation) 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5937 Code du système harmonisé Désignation des marchandises

1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparte- rie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) 1402 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux 1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

.10

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

.20

– Linters de coton ex .90

– Autres (autres que destinés à l’alimentation) 1505 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: ex .00

– Autres que destinées à l’alimentation 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

.20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: ex .20

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles anima- les ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:

.90

– Autre: ex .90

– – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage 1518 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshy- dratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex .00

– Linoxyne 1520 Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses 1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés 1522 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

.50

– Fructose chimiquement pur

.90

– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: ex .90

– – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l’alimentation) 1803 Pâte de cacao, même dégraissée 1804 Beurre, graisse et huile de cacao 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d’autres édulcorants

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5938 Code du système harmonisé Désignation des marchandises

1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

.90

– Autres: ex .90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du n° 0714 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006:

.90

– Autres légumes et mélanges de légumes: ex .90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

.80

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): ex .00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénom- més ni compris ailleurs:

– Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11

– – Arachides: ex .11

– – – Arachides grillées

– Autres, y compris les mélanges autres que ceux du n° 2008 19:

.91

– – Cœurs de palmier

.99

– – Autres: ex .99

– – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succé- danés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.11

– – Extraits, essences et concentrés

.12

– – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: ex .12

– – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

.20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: ex .20

– – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

.30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5939 Code du système harmonisé Désignation des marchandises

2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exception des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: ex .10

– Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation) ex .20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l’alimentation)

.30

– Poudres à lever préparées 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.10

– Sauce de soja

.30

– Farine de moutarde et moutarde préparée: ex .30

– – Farine de moutarde autre que destinée à l’alimentation; moutarde préparée

.90

– Autres: ex .90

– – Chutney de mangue liquide 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: ex .10

– – Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéi- fiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009

.10

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées ex .90

– Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés 2203 Bières de malt 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de subs- tances aromatiques 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

.20

– Eaux de vie de vin ou de marc de raisins

.30

– Whiskies

.40

– Rhum et tafia

.50

– Gin et genièvre

.60

– Vodka

.70

– Liqueurs 2209 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5940 Tableau III Prix de référence intérieurs communautaires et suisses4 Matières premières agricoles Prix de référence intérieur suisse Prix de référence intérieur communautaire Différence prix de référence suisse/communautaire

CHF par 100 kg net CHF pour 100 kg net CHF pour 100 kg net

Blé tendre 64.00 19.45 44.55 Blé dur 43.22 28.46 14.76 Seigle 58.00 15.98 42.02 Orge 32.46 11.81 20.65 Maïs 38.97 18.87 20.10 Farine de blé tendre 105.88 27.23 78.65 Lait entier en poudre 607.00 382.77 224.23 Lait écrémé en poudre 481.04 295.49 185.55 Beurre 922.00 336.101 / 455.20 466.80 / 585.901 Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé – – 0.00 Œufs2 250.75 186.70 64.05 Pommes de terre fraîches 42.00 21.14 20.86 Graisse végétale3 360.00 147.25 212.75

1 Pour les produits bénéficiant de l’aide au beurre accordée au titre du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires. 2 Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85. 3 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %. 4 Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l’application du présent protocole.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5941 Tableau IV Régime suisse des importations a) Le droit de douane pour les produits énumérés dans l’appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l’appendice. b) Les produits énumérés dans l’appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont pris en compte pour le calcul des élé- ments agricoles:

Matière première agricole Montant de base à compter de l’entrée en vigueur Montant de base après trois années à compter de l’entrée en vigueur

CHF pour 100 kg net CHF pour 100 kg net

Blé tendre 40.00 38.00

Blé dur 13.00 12.00

Seigle 37.00 36.00

Orge 18.00 18.00

Maïs 18.00 18.00

Farine de blé tendre 70.00 67.00

Lait entier en poudre 201.00 191.00

Lait écrémé en poudre 167.00 158.00

Beurre 466.00 466.00

Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) Zéro Zéro

Œufs 36.00 36.00

Pommes de terre fraîches 18.00 18.00

Graisse végétale 191.00 181.00

c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse Observations

1901.9099

1904.9020

1905.9040

2103.2000

ex 2103.9000 Autres que chutney de mangue liquide

2104.1000

2106.9010

2106.9024

2106.9029

2106.9030

2106.9040

2106.9099

2208.9099

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5942 d) À compter de l’application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

N° du tarif douanier suisse Droit appliqué à compter de l’entrée en vigueur Droit appliqué après une année à compter de l’entrée en vigueur Droit appliqué après deux années à compter de l’entrée en vigueur

CHF pour 100 kg brut CHF pour 100 kg brut CHF pour 100 kg brut

2208.9021 27.30 13.70 Zéro

2208.9022 46.70 23.30 Zéro

e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l’art. 12bis de l’accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d’éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5943 Appendice au tableau IV Recettes standards suisses Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci-dessous. N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

0403.1010

6 8

20

0403.1020

10 8

15

0403.9031

20

18

0403.9041

10 8

0403.9049

10 8

0403.9061

20

20 15

ex 0403.9071 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

8 12

15

ex 0403.9071 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3%

15 12

15

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5944 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 0405.2010 D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

6 85 9

ex 0405.2090 D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

6 85 9

ex 1517.1010 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

80

ex 1517.1061 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

80

ex 1517.1069 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

80

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5945 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 1517.1071 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

40

ex 1517.1079 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

40

ex 1517.1081 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

25

ex 1517.1089 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

25

ex 1517.1091 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

10

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5946 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 1517.1099 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

10

ex 1517.9010 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

85

ex 1517.9061 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

85

ex 1517.9069 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 10 % mais n’excé- dant pas 15 %

15

85

1704.1010

16

74

1704.1020

32

65

1704.1030

40

52

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5947 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1704.9010

20

45

1704.9020

21

53

1704.9031

16

40

1704.9032

16

10

1704.9041

24

80

1704.9042

56

60

1704.9043

72

37

1704.9050

61

46

10

1704.9060

61

11

45

1704.9091

80

1704.9092

60

1704.9093

40

1806.1010

90

1806.1020

60

1806.2011

105

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5948 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1806.2012

85 15

1806.2013

45 30

1806.2014

70

10

1806.2015

25

55

1806.2019

70

10

1806.2091

28

50

1806.2092

20

50

1806.2093

11

55

ex 1806.2094 D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %

55

20

ex 1806.2094 D’une teneur en poids de graisses n’excédant pas 15 %

55

8

ex 1806.2095 D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %

6 8

45

20

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5949 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 1806.2095 D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 15 %

6 8

45

8

1806.2096

6 8

45

ex 1806.2097 D’une teneur en poids de graisses excédant 20 %

45

30

ex 1806.2097 D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 20 %

45

10

1806.2099

55

1806.3111

12 2

40

5

1806.3119

6 8

45

1806.3121

45

15

1806.3129

55

1806.3211

28

50

1806.3212

17

50

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5950 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1806.3213

9

55

1806.3290

55

ex 1806.9011 D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %

6 8

45

17

ex 1806.9011 D’une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n’excédant pas 15 %

6 8

45

12

ex 1806.9011 D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 %

6 8

45

6

1806.9019

6 8

45

ex 1806.9021 D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %

45

17

ex 1806.9021 D’une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n’excédant pas 15 %

45

12

ex 1806.9021 D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 %

45

6

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5951 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1806.9029

55

1901.1011

30 50

20

ex 1901.1012 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

40 15 18

20

4

ex 1901.1012 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

40 25 10

20

4

ex 1901.1013 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 1,5 %

40 4 18

20

4

ex 1901.1013 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n’excédant pas 3 %

40 10 18

20

4

1901.1021

30

55

18

1901.1022

35 65

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5952 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.2011

50

10

8

5

1901.2012

50

10

8

5

1901.2018

50

10

8

5

1901.2019

50

10

8

5

1901.2081

55 5

40

1901.2082

70 10

20

ex 1901.2083 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

52 6

1 15 8

5

ex 1901.2083 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

52 8

4 15 8

5

ex 1901.2083 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

52 10

10 15 8

5

1901.2091

50

50

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5953 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.2092

50

22 25

ex 1901.2093 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

55

3 20

10

ex 1901.2093 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

55

6 20

10

ex 1901.2093 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

55

12 20

10

1901.2099

75

5 20

1901.9011

60

5

2

5

1901.9012

60

5

2

5

1901.9018

60

5

2

5

1901.9019

60

5

2

5

1901.9021

166

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5954 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.9022

140

1901.9031

10 25

100

1901.9032

15 25

70

1901.9033

25

40 30

1901.9034

5 85

10

1901.9035

5 40

55

1901.9036

50 4 40

10

1901.9037

50

40

10

1901.9041

15 25

60

1901.9042

15 40

40

10

1901.9043

40

1901.9044

40

10

1901.9045

10

1901.9046

12

15

1901.9047

20

15

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5955 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.9081

45 5

50

1901.9082

50 15

20 15

1901.9089

54 10 8

15 8

5

1901.9091

35

60 5

1901.9092

50

22 25

1901.9093

15 55

20

20

1901.9094

30 60

20

1901.9095

20

5

1901.9096

20 8 30

ex 1902.1100 Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation

145

15

ex 1902.1100 Autres 30 115

15

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5956 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 1902.1900 Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation

160

ex 1902.1900 Autres 30 130

1902.2000

60

20

10

1902.3000

60

20

10

ex 1902.4010 Destiné à la consomma- tion humaine

160

ex 1902.4010 Autres 30 130

1902.4090

60

20

10

1904.1010

25

15 5

13

5

1904.1090

110

20

1904.2000

35

5 5 3

2

6

1904.3000

120

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5957 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1904.9010

80

1904.9090

100

5

1905.1010

136

1905.1020

125

10

ex 1905.2010 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

35

3 25

ex 1905.2010 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 9 %

35

8 25

ex 1905.2010 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 9 %

35

10 25

1905.2020

35

25

15

1905.2030

50

25

ex 1905.3110 D’une teneur en matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

50

3 20

12

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5958 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 1905.3110 D’une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

50

6 20

9

ex 1905.3110 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 6 % mais n’excédant pas 15 %

50

15 20

3

ex 1905.3110 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excé- dant 15 %

50

20 20

ex 1905.3190 D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

50

20

2,5

ex 1905.3190 D’une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

50

20

5

ex 1905.3190 D’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 15 %

50

20

13

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5959 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 1905.3190 D’une teneur en poids de matières grasses excédant 15 %

50

20

20

1905.3210

95

1905.3220

40

20

25

1905.4010

90

5

1905.4021

80

5

5

1905.4029

40

25

15

1905.9021

105

1905.9025

105

1905.9029

16

95

1905.9031

110

1905.9032

105

1905.9039

16

95

1905.9071

50

10

8

5

1905.9072

50

10

8

5

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5960 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1905.9078

50

10

8

5

1905.9079

50

10

8

5

1905.9091

5

370 35

1905.9092

85

10

1905.9093

35

8 25 8

ex 1905.9094 Chapelure

105

ex 1905.9094 Autres que chapelure

35

25 8

15

ex 1905.9095 Chapelure

105

ex 1905.9095 Autres que chapelure

50

25

ex 2004.1011 Sous forme de farines, semoules ou flocons

5

570

ex 2004.1019 Sous forme de farines, semoules ou flocons

5

570

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5961 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 2004.1091 Sous forme de farines, semoules ou flocons

5

570

ex 2004.1099 Sous forme de farines, semoules ou flocons

5

570

2005.2011

5

570

2005.2012

2

8 410 2

2008.1110

25

ex 2101.1210 Contenant en poids 1,5 % ou plus de matiè- res grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

20

45

15

ex 2101.1290 Contenant en poids 1,5 % ou plus de matiè- res grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

10

35

10

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5962 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 2101.2010 Contenant en poids 1,5 % ou plus de matiè- res grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

20

55

ex 2101.2090 Contenant en poids 1,5 % ou plus de matiè- res grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

10

35

2104.2000

5

40 3

ex 2105.0000 Ne contenant pas de matières grasses prove- nant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou conte- nant pas plus 3 % en poids d’autres matières grasses

10

20

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5963 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 2105.0000 Ne contenant pas de matières grasses prove- nant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, conte- nant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d’autres matières grasses

10

20

7

ex 2105.0000 Ne contenant pas de matières grasses prove- nant du lait ou contenant en poids pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait, conte- nant plus de 10 % en poids d’autres matières grasses

10

20

13

ex 2105.0000 Contenant plus de 3 % mais pas plus de 7 % en poids de graisses prove- nant du lait

10 7 20

ex 2105.0000 Contenant plus de 7 % mais pas plus de 10 % en poids de graisses prove- nant du lait

10 11 20

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5964 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 2105.0000 Contenant plus de 10 % mais pas plus de 13 % en poids de graisses prove- nant du lait

10 14 20

ex 2105.0000 Contenant plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait

10 19 20

2106.1011

10

12 10

10

5

2106.9021

75

2106.9022

55

2106.9023

45

2106.9070

15 1

5

5

5

2106.9081

100 10

ex 2106.9085 Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait

35

40

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5965 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 2106.9085 Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait

50

40

ex 2106.9086 Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait

35

ex 2106.9086 Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait

50

ex 2106.9087 Contenant en poids plus de 3 % mais pas plus de 6 % de matières grasses provenant du lait

10

6 5

30

ex 2106.9087 Contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 12 % de matières grasses provenant du lait

10

12 5

30

ex 2106.9087 Contenant en poids plus de 12 % mais pas plus de 20 % de matières grasses provenant du lait

10

20 5

30

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5966 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 2106.9088 Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait

10 5

30

30

ex 2106.9088 Contenant en poids plus de 1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait

10 10

30

30

ex 2106.9091 Contenant en poids plus de 40 % mais pas plus de 60 % de matières grasses provenant du lait

20

50

ex 2106.9091 Contenant plus de 60 % en poids de matières grasses

20

70

ex 2106.9092 Contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 25 % de matières grasses

15

25 6

18

ex 2106.9092 Contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 40 % de matières grasses

15

25 6

32

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5967 N° du tarif douanier suisse Observations Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

ex 2106.9093 Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 5 % de matières grasses

10

35

5

ex 2106.9093 Contenant en poids plus de 5 % mais pas plus de 10 % de matières grasses

10

35

10

2106.9094

60

2106.9095

5

35

2106.9096

40

20

ex 3501.1010 Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.1090 Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.9010 Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.9090 Autres que les colles de caséine

301

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5968 Appendice du protocole n° 2 Dispositions concernant la coopération administrative

1. Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégulari- tés et la fraude dans les affaires douanières et associées.

2. Lorsqu’une partie contractante a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspen- dre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformé- ment à la présente annexe.

3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative: a) un manquement répété aux obligations de vérification de l’origine du ou des produit(s) concerné(s); b) le refus répété ou le retard injustifié à propos de l’établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d’origine; c) le refus répété ou le retard injustifié dans l’obtention de l’autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l’authen- ticité de documents ou l’exactitude d’informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question. Aux fins de l’application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l’entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d’exporta- tion de l’autre partie contractante.

4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) La partie contractante qui a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d’affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consulta- tions au sein du comité mixte, sur la base de l’ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes. b) Lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n’ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la partie contrac- tante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5969 c) Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d’y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d’exister.

5. En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L’avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE 5970

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.11.2004 Date Data Seite 5927-5970 Page Pagina Ref. No 10 138 111 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.