Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 RS …; RO … (FF 2001 4000)
E. 2 FF 2004 4481
E. 3 RS 173.711.2
E. 4 RS 173.71
Ordonnance sur les postes de juge 4504 2 Le vice-président du Tribunal pénal fédéral et le vice-président du Tribunal admi- nistratif fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 20 000 francs par an. 3 Les présidents des cours du Tribunal pénal fédéral et les présidents des cours du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 10 000 francs par an. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le même jour que la loi fédérale du … sur le Tribunal administratif fédéral5.
E. 5 RS …; RO … (FF 2001 4000)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Ordonnance de l'Assemblée fédérale <bd> relative aux postes de juge près le Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les postes de juge) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.09.2004 Date Data Seite 4503-4504 Page Pagina Ref. No
E. 10 137 923 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2004-1624 4503 Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet relative aux postes de juge près le Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les postes de juge) du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 1, al. 4, et 11, al. 3, de la loi fédérale du … sur le Tribunal administratif fédéral1, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 20042, arrête: Art. 1 Postes de juge Le Tribunal administratif fédéral comprend au maximum 64 postes de juge. Art. 2 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges3 est modifiée comme suit: Titre Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les juges) Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral. Art. 3 Durée des fonctions La durée des fonctions est régie par l’art. 9 de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribu- nal pénal fédéral4 et par l’art. 9 de la loi du … sur le Tribunal administratif fédéral. Art. 6 Allocations présidentielles 1 Le président du Tribunal pénal fédéral et le président du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 30 000 francs par an.
1 RS …; RO … (FF 2001 4000) 2 FF 2004 4481 3 RS 173.711.2 4 RS 173.71
Ordonnance sur les postes de juge 4504 2 Le vice-président du Tribunal pénal fédéral et le vice-président du Tribunal admi- nistratif fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 20 000 francs par an. 3 Les présidents des cours du Tribunal pénal fédéral et les présidents des cours du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 10 000 francs par an. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le même jour que la loi fédérale du … sur le Tribunal administratif fédéral5.
5 RS …; RO … (FF 2001 4000)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative aux postes de juge près le Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les postes de juge) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.09.2004 Date Data Seite 4503-4504 Page Pagina Ref. No 10 137 923 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.