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03-0067 5789

Ch Vb · 2006-07-11 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La présente loi est applicable aux ouvrages d’accumulation qui remplissent l’une des conditions suivantes: a. la hauteur de retenue au-dessus du niveau d’étiage du cours d’eau ou du niveau du thalweg (hauteur de retenue) est de 10 m au moins; b. la hauteur de retenue est de 5 m au moins et le volume de retenue est supé- rieur à 50 000 m3.

E. 2 L’autorité responsable de la sécurité fait partie de l’autorité de surveillance (art. 23). Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation Section 1 Planification, construction et exploitation des ouvrages d’accumulation Art. 6 Principes 1 Les ouvrages d’accumulation doivent être dimensionnés, construits et exploités conformément à l’état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles.

E. 3 Si aucune procédure n’est requise par une autre loi, l’autorité de surveillance approuve les plans sous l’angle de la sécurité technique.

E. 4 Dans le régime d’indemnisation, elle peut: a. déroger aux dispositions de la présente loi ou à d’autres normes d’indemni- sation; b. prévoir que la Confédération versera des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts et qu’elle pourra subordonner leur paiement à la condition que le canton où est situé l’ouvrage d’accumulation verse lui- même des prestations; c. fixer la procédure d’exécution du régime d’indemnisation et instituer une autorité indépendante dont les décisions pourront faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

E. 5 RS …; RO ...(FF 2006 5725)

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5796 Chapitre 5 Dispositions pénales et traitement des données Art. 26 Violation des prescriptions de sécurité 1 Sera puni d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans quiconque: a. construit intentionnellement un ouvrage d’accumulation présentant des défauts, en particulier en ne tenant pas compte des mesures de sécurité prescrites; b. continue à exploiter un ouvrage d’accumulation en sachant qu’il présente des défauts de sécurité importants. 2 La peine privative de liberté doit etée combinée avec une peine pécuniaire. 3 Quiconque agit par négligence sera puni d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire. Art. 27 Poursuites pénales 1 Les poursuites pénales incombent à la Confédération. 2 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 est applicable. 3 Le Conseil fédéral désigne l’autorité administrative de poursuite et de jugement. Art. 28 Traitement des données personnelles 1 Les organes chargés de l’exécution traitent des données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris des données particulièrement sensibles sur les poursuites et les sanctions pénales. 2 Ils peuvent conserver ces données sur des supports électroniques. Ils peuvent les échanger entre eux dans la mesure où l’uniformité de l’exécution de la présente loi l’exige. Chapitre 6 Dispositions finales Art. 29 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Art. 30 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux7 est abrogée.

E. 6 RS 313.0

E. 7 RS 4 971; RO 1953 970, 1973 1462, 1993 234

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5797 Art. 31 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

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5798

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation (LOA) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 11.07.2006 Date Data Seite 5789-5798 Page Pagina Ref. No

E. 10 139 749 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2003-0067 5789 Loi fédérale Projet sur les ouvrages d’accumulation (LOA) du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 76, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20062, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi règle la sécurité des ouvrages d’accumulation ainsi que la responsa- bilité civile pour les dommages provoqués par l’écoulement des eaux d’un ouvrage d’accumulation. Art. 2 Champ d’application 1 La présente loi est applicable aux ouvrages d’accumulation qui remplissent l’une des conditions suivantes: a. la hauteur de retenue au-dessus du niveau d’étiage du cours d’eau ou du niveau du thalweg (hauteur de retenue) est de 10 m au moins; b. la hauteur de retenue est de 5 m au moins et le volume de retenue est supé- rieur à 50 000 m3. 2 L’autorité de surveillance (art. 23) peut: a. assujettir à la présente loi les ouvrages d’accumulation de dimensions plus modestes présentant un risque potentiel particulier; b. exclure du champ d’application de la présente loi les ouvrages d’accumu- lation pour lesquels il est prouvé qu’ils ne présentent pas de risque potentiel particulier. Art. 3 Définitions 1 Sont considérés comme des ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Sont également considé- rés comme des ouvrages d’accumulation les ouvrages destinés à retenir des maté-

1 RS 101 2 FF 2006 5761

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5790 riaux charriés, de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention). 2 Sont considérés comme des grands ouvrages d’accumulation les ouvrages d’accumulation: a. ayant une hauteur de retenue d’au moins 25 mètres; b. ayant une hauteur de retenue de plus de 15 mètres et un volume de retenue d’au moins 50 000 m3; c. ayant une hauteur de retenue de plus de 10 mètres et un volume de retenue d’au moins 100 000 m3; d. ayant un volume de retenue de plus de 500 000 m3. Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales ou conclure des conven- tions avec les Etats voisins pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes. 2 Il peut ce faisant déroger aux dispositions des lois fédérales ou des conventions internationales en ce qui concerne le droit applicable et le for. Art. 5 Examen et contrôle de la sécurité technique 1 L’examen et le contrôle de la sécurité technique des ouvrages d’accumulation sont régis par la loi fédérale du …3 sur le contrôle de la sécurité (LCS). Est applicable: a. aux grands ouvrages d’accumulation: la procédure d’examen de la sécurité au moyen d’un contrôle officiel; b. aux autres ouvrages d’accumulation: la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité. 2 L’autorité responsable de la sécurité fait partie de l’autorité de surveillance (art. 23). Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation Section 1 Planification, construction et exploitation des ouvrages d’accumulation Art. 6 Principes 1 Les ouvrages d’accumulation doivent être dimensionnés, construits et exploités conformément à l’état de la science et de la technique de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles.

3 RS …; RO …(FF 2006 5725)

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5791 2 Leur retenue doit pouvoir être vidée en prévision des travaux de contrôle et d’entretien, et le niveau de leur retenue doit pouvoir être abaissé en cas de danger imminent. A cet effet, ils doivent être équipés au moins d’une vidange de fond ou d’une vanne de fond, chacune devant avoir une capacité suffisante. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des catégories particulières d’ouvrages d’accumulation. 3 Les crues doivent pouvoir être évacuées en toute sécurité même lorsque le bassin est plein. Art. 7 Planification et construction 1 Les prescriptions figurant dans la présente loi et leurs dispositions d’application doivent être respectées lorsque la planification, la construction, la modification ou la transformation d’un ouvrage d’accumulation doivent être autorisées en vertu d’une autre loi. 2 L’autorité d’approbation des plans inclut dans l’approbation des plans les obliga- tions relatives à la sécurité technique qui sont imposées par l’organisme indépendant ou par l’organe responsable de la sécurité. 3 Si aucune procédure n’est requise par une autre loi, l’autorité de surveillance approuve les plans sous l’angle de la sécurité technique. 4 L’autorité d’approbation des plans ordonne des mesures techniques particulières lorsque la protection de l’ouvrage contre les actes de sabotage l’exige. Art. 8 Mise en service Un ouvrage d’accumulation ne peut être mis en service que si les résultats de la première mise en eau ou de la remise en eau montrent que les tolérances prescrites sont respectées. Art. 9 Exploitation 1 L’exploitant doit veiller pendant l’exploitation à ce que: a. la protection de la population et de l’environnement soit assurée; b. les organes de vidange et de décharge soient opérationnels. 2 Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l’état et du comportement de l’ouvrage d’accumulation, et fait procéder sans délai à l’éva- luation des résultats. L’exploitant d’un grand ouvrage d’accumulation adresse les rapports de sécurité périodiques directement à l’organe responsable de la sécurité. 3 Il est tenu: a. d’entretenir dans les règles l’ouvrage d’accumulation, de réparer immédia- tement les dommages et de remédier immédiatement aux défauts de sécurité; b. d’équiper ou de transformer l’ouvrage si l’organe responsable de la sécurité l’exige ou l’ordonne pour remédier à des défauts de sécurité;

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5792 c. d’autoriser la pose et l’utilisation de dispositifs nationaux de surveillance et de mesure et d’accorder le libre accès aux organes de contrôle. 4 L’ouvrage d’accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu’il peut accumuler ou retenir de l’eau, des boues et d’autres matériaux. Faute d’exploi- tant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations. Art. 10 Incidence d’autres constructions et installations sur la sécurité Avant d’autoriser la construction ou la modification d’une construction ou d’une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant, l’autorité compétente consulte l’organe responsable de la sécurité. Section 2 Plan pour les cas d’urgence Art. 11 Dispositions pour les cas d’urgence 1 L’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sûreté de l’exploitation de l’ouvrage d’accumulation ne serait plus garantie du fait d’un comportement anormal de l’ouvrage ou à la suite d’un événement naturel ou d’un acte de sabotage. 2 En cas d’urgence, il est tenu de prendre toutes les mesures évitant de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement. Art. 12 Dispositif d’alarme-eau 1 L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation doit installer et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée. 2 La zone rapprochée est le territoire qui serait submergé dans les deux heures sui- vant la rupture totale et soudaine de l’ouvrage. Art. 13 Protection de la population en cas d’urgence 1 En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à infor- mer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si néces- saire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations de la protection de la population. 2 L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire. Chapitre 3 Responsabilité civile Art. 14 Exclusion du champ d’application Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages d’accu- mulation qui servent exclusivement à la protection contre les forces de la nature.

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5793 Art. 15 Responsabilité de l’exploitant 1 L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation répond des dommages corporels et matériels causés par la concrétisation des risques inhérents à l’écoulement de gran- des quantités d’eau de cet ouvrage. 2 Il répond également des impenses résultant des mesures ordonnées par les autorités afin de prévenir ou de réduire un danger imminent; il ne répond pas du manque à gagner. 3 Est réputé exploitant responsable celui qui possède, construit ou exploite un ouvrage d’accumulation. Si l’installation ne lui appartient pas, le propriétaire répond solidairement du dommage avec lui. 4 La Confédération, les cantons, les communes ou d’autres corporations ou établis- sements de droit public assument la responsabilité civile d’un ouvrage d’accu- mulation en vertu de la présente loi, dans la mesure où ils l’exploitent. Art. 16 Exclusion de la responsabilité Est libérée de sa responsabilité la personne qui prouve que le dommage était dû à une force majeure ou à une faute grave du lésé. Art. 17 Application du code des obligations Sauf dispositions spéciales de la présente loi, la responsabilité civile est régie par les dispositions du code des obligations relatives aux actes illicites4. Art. 18 Conservation des preuves en cas d’événement d’une certaine gravité 1 Après un événement dommageable d’une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête. 2 Il invite par publication toutes les personnes qui ont subi un dommage à s’annoncer dans les trois mois, en indiquant la date et l’endroit du dommage. La publication doit indiquer que le non-respect du délai de trois mois n’entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu’elle peut rendre plus difficile l’établissement de la preuve qu’il existe un lien entre le dommage et l’écoulement des eaux d’un ouvrage d’accumulation. Art. 19 Couverture de la responsabilité Les cantons peuvent prévoir que la responsabilité au sens de la présente loi doive être garantie par la conclusion de contrats d’assurance ou par d’autres moyens équivalents.

4 RS 220

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5794 Art. 20 Grands sinistres 1 En cas de grand sinistre, l’Assemblée fédérale peut adopter un régime d’indemni- sation par voie d’ordonnance. 2 Il y a grand sinistre lorsque, pour un événement dommageable, il y a lieu de pré- voir: a. que les moyens financiers dont disposent les personnes à qui incombe la res- ponsabilité ou que la couverture des dommages ne suffiront pas à satisfaire toutes les demandes de réparation; ou b. que la procédure ordinaire ne pourra être observée en raison du grand nom- bre de lésés. 3 Dans le régime d’indemnisation, l’Assemblée fédérale fixe les principes généraux d’une juste répartition de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés. 4 Dans le régime d’indemnisation, elle peut: a. déroger aux dispositions de la présente loi ou à d’autres normes d’indemni- sation; b. prévoir que la Confédération versera des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts et qu’elle pourra subordonner leur paiement à la condition que le canton où est situé l’ouvrage d’accumulation verse lui- même des prestations; c. fixer la procédure d’exécution du régime d’indemnisation et instituer une autorité indépendante dont les décisions pourront faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. 5 Le Conseil fédéral prend les mesures préventives qui s’imposent. Art. 21 Modification des prestations d’assurance et primes de répartition en cas de grand sinistre 1 Si un grand sinistre a entraîné un état d’urgence, le Conseil fédéral peut édicter, dans les domaines des assurances privées, des assurances sociales et des assurances de droit public, des prescriptions sur: a. la modification des prestations des assureurs; b. la perception de primes de répartition auprès des preneurs d’assurance; c. la déduction de telles primes des prestations de l’assurance. 2 Cette compétence ne s’étend pas aux assurances de la responsabilité civile. Art. 22 Coût des mesures prises par les autorités Le coût des mesures prises par les autorités compétentes pour prévenir ou pour réduire un danger imminent peut être mis à la charge de l’exploitant et du proprié- taire.

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5795 Chapitre 4 Surveillance et voies de droit Art. 23 Surveillance 1 Les ouvrages d’accumulation soumis à la présente loi en vertu de l’art. 2 sont placés sous la responsabilité de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance. Art. 24 Taxe de surveillance 1 L’autorité de surveillance prélève une taxe annuelle destinée à couvrir les coûts de son activité de surveillance qui ne sont pas financés par d’autres recettes. 2 Sont assujettis à la taxe de surveillance: a. les organismes indépendants au sens de l’art. 15 LCS5; b. les exploitants des grands ouvrages d’accumulation. 3 Le montant de la taxe est calculé en fonction de la moyenne des coûts de l’activité de surveillance, visée à l’al. 1, des cinq dernières années. 4 Il est facturé: a. aux organismes indépendants: en fonction de leur chiffre d’affaires annuel; b. aux exploitants des grands ouvrages d’accumulation: en fonction de la capa- cité de leurs retenues. 5 Le Conseil fédéral règle les modalités; à cet effet, il précise les frais de surveillance imputables ainsi que les installations dont l’exploitation n’est soumise à aucune taxe. Art. 25 Voies de droit 1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 2 L’autorité de surveillance est habilitée à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et par le droit cantonal contre les décisions des autorités cantonales qui se fondent sur la présente loi et ses dispositions d’exécution. 3 Les instances cantonales communiquent immédiatement et gratuitement leurs décisions attaquables à l’autorité de surveillance.

5 RS …; RO ...(FF 2006 5725)

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5796 Chapitre 5 Dispositions pénales et traitement des données Art. 26 Violation des prescriptions de sécurité 1 Sera puni d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans quiconque: a. construit intentionnellement un ouvrage d’accumulation présentant des défauts, en particulier en ne tenant pas compte des mesures de sécurité prescrites; b. continue à exploiter un ouvrage d’accumulation en sachant qu’il présente des défauts de sécurité importants. 2 La peine privative de liberté doit etée combinée avec une peine pécuniaire. 3 Quiconque agit par négligence sera puni d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire. Art. 27 Poursuites pénales 1 Les poursuites pénales incombent à la Confédération. 2 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 est applicable. 3 Le Conseil fédéral désigne l’autorité administrative de poursuite et de jugement. Art. 28 Traitement des données personnelles 1 Les organes chargés de l’exécution traitent des données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris des données particulièrement sensibles sur les poursuites et les sanctions pénales. 2 Ils peuvent conserver ces données sur des supports électroniques. Ils peuvent les échanger entre eux dans la mesure où l’uniformité de l’exécution de la présente loi l’exige. Chapitre 6 Dispositions finales Art. 29 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Art. 30 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux7 est abrogée.

6 RS 313.0 7 RS 4 971; RO 1953 970, 1973 1462, 1993 234

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5797 Art. 31 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation (LOA) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 11.07.2006 Date Data Seite 5789-5798 Page Pagina Ref. No 10 139 749 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.