opencaselaw.ch

-1177

Ch Vb · 1996-07-02 · Deutsch CH
Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 Le président, les vice-présidents et les 18 membres exercent leur fonction à temps partiel.

E. 3 Registre des mariages M ou A4 blanc

E. 3.20 du ler au 15 décembre 3.50 du 16 au 31 décembre 3.70 janvier 4.— février 4.20 mars 4.30 avril 4.40 mai 4.50 juin 4.60 2 Si le producteur livre son blé par l'intermédiaire d'un centre collecteur, la date à laquelle il effectue sa livraison est déterminante pour le calcul du supplément pour livraison tardive. Art. 13, titre médian, première phrase Déclaration de variété pour le froment et l'épeautre Le producteur qui livre du froment ou de l'épeautre à un centre collecteur doit certifier ses déclarations relatives à la variété ou au mélange de variétés par sa signature sur le bulletin de réception... .

1) RS 916.111.011; RO 1995 3473 1996 —404 1871

Approvisionnement du pays en blé. Odu DFEP RO 1996 Art. 23, 6e al., deuxième phrase 6 ... L'indemnité n'est versée que si la marchandise peut être attribuée directe- ment d'un centre collecteur à un moulin de commerce. Art. 31, l0e al., deuxième phrase 10 .. Il fait parvenir aux adjudicataires le contrat de vente et la facture dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la communication. Art. 33, Ier et 2e al., deuxième phrase 1 Le délai de paiement est réputé respecté lorsque le prix de vente a été porté au crédit de l'office fédéral au plus tard à la date de valeur du dernier jour du délai. 2 ... Il n'est mis à la disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement du prix de vente enregistré sur le compte de l'office fédéral. Art. 36, 2e al., première phrase 2 L'acheteur doit faire constater officiellement par les chemins de fer un éventuel poids manquant dans les trois jours suivant l'arrivée de la marchandise à la gare ferroviaire équipée pour Cargo-Rail la plus proche, ou en apporter la preuve par pesage sur une balance publique, puis notifier sa réclamation à l'office fédéral... . Art. 37, 1e1 et 2e al. 1 Les réclamations pour moins-values du blé décelables immédiatement (aspect extérieur, odeur, etc.) doivent être notifiées par écrit (télécopie) à l'office fédéral lors de l'arrivée du blé à la gare ferroviaire la plus proche de l'acheteur. 2 Lorsque le transport s'effectue par camion, les réclamations pour moins-values doivent être notifiées immédiatement à l'entreposeur, lors du chargement au lieu de stockage; l'entreposeur en informe l'office fédéral. Art. 38, 1" al. 1 Les créances de l'office fédéral envers les enchérisseurs portent intérêts selon les usages commerciaux. Art. 40 Voies de recours Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours du DFEP. Æ 1872

Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le 1 ' juillet 1996. 19 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38565 1873

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 19 juin 1996 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le froment indigène et l'épeautre que la Confédération prend en charge sont rangés dans les classes suivantes: Froment indigène: Classe I/I ext.: Calanda, Eiger, Albis, Remia, Arina, Ramosa, Lona, Tamaro, Balmi, Greina; à titre provisoire: Runal, Titlis; Classe II/II ext.: Zénith, Frisal, Asiago, Forno, Garmil, Boval, Galaxie, Golin; à titre provisoire: Arlas, Danis, Terza, Toronit; mélanges des variétés de la classe II/II ext. avec des variétés de la classe I/I ext.; Æ Classe IV: Bernina, Camino, Arbola; (froment à biscuits) Classe V: Valle d'Oro, Obélisk, Greif, Genial ainsi que toutes les autres (méteil compris) variétés non comprises dans les autres classes; les mélanges des variétés de la classe Vavec des variétés des classes I/I ext., I1/11 ext. et IV ainsi que les mélanges des variétés de la classe IV avec des variétés de la classe III ext., II/II ext. et V. Epeautre: Classe I: Classe II: Oberkulmer Rotkorn, Ostro; Lueg, Hubel; à titre provisoire: Gertel, Balmegg, Ostar; mélanges des variétés de la classe I et des variétés de la classe II. RS 916.111.211.1

1) RS 916.111.0 1874 1996 - 405

Classification des variétés de blé indigène RO 1996 Art. 2 1L'ordonnance du 20 juin 19951) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le' juillet 1996. 19 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Dclamuraz N38547

l) RO 1995 3475 1875

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture fixant les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé du 6 mai 1996 L'Office fédéral de l'agriculture, vu les articles 1e", 2 et 2a de l'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succéda- nés du lait, arrête: Article premier Normes de composition 1 Les succédanés du lait doivent contenir au moins 59 pour cent de poudre de lait écrémé. 2 La poudre de babeurre et de petit-lait d'origine suisse peut être imputée dans la proportion de 4 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé. Art. 2 Produits complémentaires La teneur en poudre de lait écrémé des produits complémentaires peut être d'autant inférieure à 59 pour cent que leur teneur en matière grasse excède 25 pour cent. Art. 3 Mélanges complémentaires Une imputation n'est possible que si la part de poudre de lait écrémé n'est pas inférieure à 53 pour cent durant la période de contrôle. Art. 4 Contribution La contribution destinée à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé qui est transformée en succédanés du lait dans l'entreprise est fixée à 80 francs par 100 kg net. RS 916350.141.12

1) RS 916.350.141.1 1876 1996 - 305

Normes de composition pour les succédanés du lait RO 1996 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Les prescriptions du 15 août 19941) sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé sont abrogées. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1°f juin 1996. 6 mai 1996 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur suppléant, M. Pellaux N38554

1) Non publiées au RO. 1877

Ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière (Or-AQL) Modification du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière est modifiée comme suit: Art. 20 Mesures administratives 1 En cas d'infraction à la présente ordonnance ou à ses dispositions d'exécution, le service d'inspection peut: a .prendre les mesures prévues à l'article 29 de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière 1988; b .suspendre l'agrément de l'établissement pour une durée déterminée; c .retirer les autorisations délivrées. 2 Si les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations délivrées ne sont plus remplies ou si des exigences ne sont pas respectées, le service d'inspec- tion peut retirer ces autorisations. 3 Si les conditions auxquelles est subordonné l'agrément de l'établissement ne sont plus remplies, l'office peut retirer cet agrément. 4 Les frais d'analyse, de contrôle et de procédure sont partiellement ou totalement à la charge de l'établissement concerné. Art. 24a Dispositions transitoires 1 Les établissements mentionnés à l'article 2, lettres b et c, qui ne remplissent pas, au 31 octobre 1998, les conditions auxquelles est subordonné l'agrément, doivent cesser leur activité. 2 Les exploitations d'estivage et les exploitations produisant du lait commercialisé destiné à la transformation doivent remplir les conditions auxquelles est subor- donné l'agrément de l'établissement le 31 octobre 2001 au plus tard. Æ

1) RS 916351.0; RO 1995 4656 1878 1996 - 365

Assurance de la qualité dans l'économie laitière RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38537 1879

Ordonnance sur l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait du 24 janvier 1996 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 24 janvier 1996 L'Union Suisse des Acheteurs de Lait (USAL), vu l'article 5 de l'ordonnance du 18 octobre 19951) sur l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But 1La présente ordonnance réglemente l'assurance de la qualité dans les établisse- ments de traitement et de transformation du lait de type artisanal ainsi que dans les centres de collecte de lait. 2 L'assurance de la qualité doit garantir la qualité irréprochable des produits, la traçabilité du processus de production et les possibilités d'exportation des produits laitiers. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux: a .établissements de traitement et de transformation du lait de type artisanal; b .fromageries, indépendamment de la quantité de lait transformée; c .centres de collecte de lait et de centrifugation. 2 L'Office fédéral de l'agriculture (office) tranche en cas de problèmes de délimitation. 3 Sont valables les définitions figurant à l'annexe 1. Art. 3 Responsabilités du chef d'exploitation en matière d'assurance de la qualité 1Le chef d'exploitation est responsable de l'application de l'assurance de la qualité conformément à la présente ordonnance. Lorsque la grandeur de l'éta- blissement l'exige, le chef définit les compétences, les responsabilités et la suppléance. RS 916.351.06 » RS 916351.0; RO 1995 4656 1880 1996 - 267

Æ Æ Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 2 Le chef d'exploitation est responsable de l'information et de la formation adéquate de ses collaborateurs en matière d'assurance de la qualité. 3 Si des analyses ou tout autre élément révèlent l'existence d'un danger pour la santé humaine, le chef d'exploitation doit informer immédiatement le service de contrôle des denrées alimentaires ainsi que le service d'inspection. 4 En cas de danger pour la santé humaine, le chef d'exploitation veille à ce que tous les produits fabriqués dans les mêmes conditions soient retirés du marché. A cet effet, les lots de production doivent être identifiables. Art. 4 Documentation L'USAL est responsable de l'établissement de la documentation, de son adapta- tion constante aux modifications législatives et aux progrès scientifiques et technologiques. 2 Le chef d'exploitation est responsable de la gestion de la documentation dans son exploitation. Celle-ci doit toujours être complète et à jour. Art. 5 Enregistrements relatifs à la qualité t Les enregistrements relatifs à la qualité doivent être rédigés d'une manière indélébile. Ils doivent être inaccessibles aux personnes non autorisées. 2 Les enregistrements doivent être conservés pendant deux ans au moins en ce qui concerne les produits non périssables et pendant deux mois au moins à compter de la date limite de consommation en ce qui concerne les produits frais. Section 2: Matière première Art. 6 Réception du lait t En règle générale, le chef d'exploitation réceptionne le lait deux fois par jour. Toute dérogation à cette règle nécessite un accord écrit entre l'acheteur de lait et le producteur ou l'organisation des producteurs de lait. Les autorisations des services d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) valables jusqu'ici sont également considérées comme accord écrit. 2 S'il est réceptionné deux fois par jour, le lait doit être refroidi efficacement à la ferme pendant toute l'année. Le chef d'exploitation peut fixer d'autres conditions. 3 Le lait doit être réceptionné au plus tard 22 heures après la traite la plus ancienne, s'il est destiné à être transformé en fromage à base de lait non traité thermiquement ou s'il est réceptionné dans un centre local de centrifugation. Dans les autres cas, le lait doit être réceptionné au plus tard 48 heures après la traite la plus ancienne. 4 Si le lait n'est pas réceptionné dans les deux heures qui suivent la fin de la traite, la température de réception dans l'établissement de transformation ou de traitement ne doit pas dépasser 10° C. Pour le lait de fromagerie, le chef 1881

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 d'exploitation peut fixer une autre température. Elle ne doit cependant pas dépasser 18° C et le lait doit être transformé au plus tard 18 heures après la traite la plus ancienne. 5 L'ordonnance de l'UCPL du 16 janvier 19961) relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière fixe les dispositions applicables à la traite, au traitement et au stockage du lait à la ferme ainsi qu'à l'acheminement du lait. Art. 7 Exigences de base et contrôles de la qualité lors de la réception du lait 1 Le respect des normes de qualité est contrôlé lors de la réception du lait cru dans l'établissement ou lors de la prise en charge du lait chez le fournisseur selon les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 19962) concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité. Le chef d'exploita- tion est tenu de conserver les résultats des analyses. 2 Le chef d'exploitation doit s'assurer, lors de la réception, que la durabilité du lait (test de la réductase), sa teneur en cellules (test à la soude caustique) et son aptitude à la transformation (en particulier: test de la réductase pré-incubée, test de l'acidité au lactofermentateur, test de fermentation, agents de gonflement et aptitude à la coagulation) répondent aux exigences. Il doit respecter les méthodes d'analyse et les valeurs limites préconisées. Les résultats des contrôles doivent être consignés. 3 Le lait peut être refusé si les exigences requises par la transformation envisagée ne sont pas remplies ou si la qualité demeure insuffisante malgré les réclamations. Lors de contre-épreuves, il y a lieu de contrôler les mêmes critères que ceux qui ont entraîné le refus du lait. 4 Les réclamations et les refus sont notifiés par écrit aux fournisseurs. 5 Si le chef d'exploitation constate la présence de substances inhibitrices dans le lait, il doit refuser le lait au fournisseur concerné jusqu'à ce que celui-ci prouve que le lait est exempt de substances inhibitrices ou qu'il garantisse par écrit que les causes ont été identifiées, les problèmes résolus et les installations nettoyées et désinfectées d'une manière irréprochable. Art. 8 Exigences de base et contrôles de la qualité du lait destiné à la fabrication de produits laitiers t Le lait destiné à la fabrication de produits laitiers ne doit provenir que d'établissements (exploitations de production laitière, centres de collecte, centre de centrifugation, fromageries, laiteries) qui répondent aux exigences légales. Le lait provenant d'exploitations de production frappées d'une interdiction de livrer ne doit pas être réceptionné. 1)RS 916.351.05; RO 1996 1123 2)RS 916351.2; RO 1996 828 1882 Æ

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 2 La traçabilité du lait destiné à la fabrication de produits laitiers doit être assurée jusqu'aux exploitations de production laitière. Le lait livré occasionnellement par des producteurs ou des groupes de producteurs doit être identifiable. 3 Les papiers d'accompagnement sont nécessaires lorsque le lait destiné à la fabrication de produits laitiers est transporté entre les exploitations (centres de collecte, centre de centrifugation, fromageries, laiteries). 4 En cas de doute sur l'origine du lait, le chef d'exploitation doit présenter les documents relatifs aux produits fabriqués. Ils doivent permettre d'identifier les exploitations d'origine et de production du lait. 5 La teneur en germes du lait cru avant le traitement thermique ne doit pas dépasser 300 000 UFC/ml (incubation à 30° C). 6 Le lait thermisé destiné à la fabrication de produits laitiers doit remplir les exigences suivantes: a .subir un traitement thermique d'au moins 15 secondes à une température comprise entre 57° et 68° C. b .présenter un test de la phosphatase positif. c .présenter une teneur en germes ne dépassant pas 100 000 UFC/ml (incuba- tion à 30° C) avant le deuxième traitement thermique, si le lait est utilisé pour la production de lait pasteurisé, chauffé à très haute température ou stérilisé. 7 Le lait pasteurisé destiné à la fabrication de produits laitiers doit remplir les exigences suivantes: a .subir un traitement thermique d'au moins 15 secondes à une température de 71,7° C au minimum ou d'un rapport température-temps équivalent. b .présenter un test de la phosphatase négatif, mais un test de la peroxydase positif. 8 La présence de substances inhibitrices dans le lait destiné à la fabrication de produits laitiers obtenus sans fermentation lactique doit être contrôlée. 9 Le chef d'exploitation doit prouver que le lait destiné à la fabrication de produits laitiers utilisé pour la production de fromage à base de lait non traité thermique- ment, dont la maturation est inférieure à 60 jours, respecte la valeur limite de Staphylococcus aureus. Art. 9 Stockage dans l'exploitation du lait destiné à la fabrication de produits laitiers 1 La température et la durée de stockage dans l'exploitation sont les suivantes: a .6° C au maximum si le lait n'est pas stocké plus de 36 heures; b .4° C au maximum si le lait n'est pas stocké plus de 48 heures; c .18° C au maximum pour la production de fromage, si la transformation du lait commence au plus tard 18 heures après la traite la plus ancienne. 2 Le refroidissement doit permettre d'atteindre la température fixée dans les deux heures qui suivent la réception du lait dans l'exploitation. 1883

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 3 Si le lait destiné à la fabrication de produits laitiers ne peut être transformé dans les 36 heures et que la température de stockage est supérieure à 6° C, les critères suivants s'appliquent à titre exceptionnel: a .teneur en germes maximale de 300 000 UFC/ml (incubation à 30° C) avant le traitement thermique. b .teneur en germes maximale de 100 000 UFC/ml (incubation à 30° C) s'il s'agit de lait thermisé destiné à la fabrication de produits laitiers. Art. 10 Contrôle des étables 1 Le chef d'exploitation qui produit des fromages à base de lait non thermisé est tenu de contrôler au moins une fois par année les étables de ses fournisseurs. 2 Les résultats du contrôle doivent être notifiés par écrit aux fournisseurs de lait. Section 3: Matières auxiliaires, additifs et matières de fabrication Art. 11 Entreposage des produits toxiques 1 Les produits des classes de toxicité 1et 2 doivent être entreposés dans des locaux ou des armoires fermés à clé et utilisés de manière à exclure toute contamination du lait et des produits laitiers. 2 Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être entreposés dans un local ou une armoire et utilisés de manière à exclure toute contamination du lait et des produits laitiers. Art. 12 Cultures 1 Le chef d'exploitation s'assure que seules des cultures adaptées sont utilisées et qu'elles sont produites selon les principes des Bonnes Pratiques de Fabrication. 2 Lors de la production de lait maigre pour la mise en culture et de manipulations de cultures, seuls des récipients résistant à la corrosion doivent être utilisés. Art. 13 Eau 1 Seule de l'eau potable peut être utilisée, sauf pour les opérations prévues au 2e alinéa. 2 De l'eau non potable peut être utilisée pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie ou la réfrigération, si les conduites installées à cet effet ne permettent pas d'utiliser l'eau à d'autres fins et si tout risque de contamination du lait et des produits laitiers est exclu. Les conduites d'eau non potables doivent être distinctes des conduites d'eau potable. 3 Le chef d'exploitation doit prouver que l'eau de toute provenance utilisée dans l'exploitation est soumise à une analyse bactériologique au moins une fois par année. L'eau utilisée dans l'exploitation doit respecter les exigences bactériolo- 1884 Æ

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 gigues minimales fixées par l'ordonnance du 26 juin 19951) sur l'hygiène, dès sa sortie du réseau de distribution. Si ces exigences ne sont pas respectées et jusqu'à ce que la qualité de l'eau soit rétablie, il ne faut utiliser que de l'eau filtrée ou pasteurisée pour la fabrication de produits laitiers. Le chef d'exploitation est tenu de prouver que la situation est rétablie. 4 Le chef d'exploitation qui produit des fromages à pâte dure ou mi-dure doit prouver que l'eau utilisée respecte les valeurs limites fixées par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) concernant les sporulées anaérobies. L'analyse doit être effectuée au moins une fois par année. 5 La composition chimique de l'eau doit respecter les exigences de l'ordonnance du t e r mars 19952) sur les denrées alimentaires. 6 Les résultats des analyses doivent être consignés. Art. 14 Présure Le chef d'exploitation n'utilise que des présures reconnues par l'Union Suisse des Acheteurs de Lait (USAL). Art. 15 Sel Le chef d'exploitation n'utilise que du sel comestible qui respecte les exigences de l'ordonnance du l e i mars 19952) sur les denrées alimentaires. Art. 16 Conditions d'entreposage du matériel d'emballages 1 Les emballages doivent respecter les exigences fixées par l'ordonnance du ter mars 19953) sur les objets usuels. Ils doivent être parfaitement hygiéniques et suffisamment stables pour protéger efficacement les produits laitiers. 2 Les emballages propres doivent être entreposés dans des locaux exempts de poussière et de vermine et à l'abri des éclaboussures d'eau. Ils ne doivent pas reposer sur le sol. 3 Les emballages à usage multiple doivent être nettoyés minutieusement et désinfectés avant d'être réutilisés. Les emballages à usage multiple ne doivent pas être entreposés avec les emballages sales afin d'éviter toute contamination. 4 Les emballages à usage unique ne doivent pas être réutilisés. Ils doivent être entreposés à l'abri de la saleté et à l'écart des emballages à usage multiple. 1)RS 817.051; RO 1995 3445 2)RS 817.02; RO 1995 1491 3)RS 817.04; RO 1995 1643 1885

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Section 4: Installations et équipements Art. 17 Principes 1 Les équipements ne doivent être utilisés que pour la transformation du lait et des produits laitiers. Toutefois, si le service d'inspection l'autorise, ils peuvent être utilisés pour la fabrication d'autres denrées alimentaires destinées àla consomma- tion ou d'autres produits à base de lait non destinés à la consommation. Les autorisations doivent être consignées. 2 Les dispositifs et équipements entrant en contact avec les matières premières et les produits finis doivent être réalisés dans des matériaux adaptés aux aliments (résistant à la corrosion et excluant toute contamination, faciles à nettoyer et à désinfecter). Art. 18 Infrastructure particulière 1 Si le lait destiné à la fabrication de produits laitiers est stocké standardisé ou stocké après standardisation sur place, les récipients et l'installation adéquats sont indispensables. 2 Les équipements de refroidissement et de stockage au froid du lait cru, du lait traité thermiquement et des produits laitiers liquides sont indispensables. La puissance des installations de réfrigération doit être réglée de sorte que le lait puisse être refroidi dans les deux heures suivant sa livraison àune température de stockage située entre 3° et 5° C. 3 L'installation de traitement thermique du petit-lait et des autres sous-produits de la transformation du lait (lait maigre, babeurre) est indispensable. 4 Les toilettes de l'exploitation et les locaux de production des établissements de traitement et de transformation doivent être équipés de dispositifs de nettoyage et de désinfection des mains alimentés en eau froide et en eau chaude ou en eau pré-mélangée à la température appropriée. Les robinets ne doivent pas être actionnés à la main. Les dispositifs doivent être pourvus de produits de nettoyage et de désinfection et permettre le séchage hygiénique des mains au moyen de serviettes ou de rouleaux de papier. Art. 19 Exigences techniques relatives aux installations et aux équipements 1 L'installation de traitement thermique doit être homologuée ou être autorisée par le service d'inspection. 2 Les réfrigérateurs et les chambres froides doivent être équipés d'un thermo- mètre. 3 Sous réserve des dispositions prévues au lei alinéa, seuls les thermomètres électroniques ou munis d'un système de sécurité (p. ex.: en plexiglas) peuvent être utilisés pendant le processus de production. 4 Les citernes servant au transport du lait ne peuvent être utilisées que pour des denrées alimentaires et doivent être marquées en conséquence. 1886

l – Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 5 La capacité de refroidissement doit permettre de réfrigérer et de congeler les matières premières et les produits finis à la température prescrite. 6 Les récipients et les conduites servant au transport de produits non destinés à la consommation, comme le petit-lait, doivent être fabriqués dans des matériaux résistants et de façon à réduire au minimum le risque de contamination. Art. 20 Contrôle des instruments de mesure Un instrument de mesure de chaque sorte doit être marqué spécialement et utilisé comme instrument de référence. Les instruments de référence sont contrôlés par le service compétent lors de l'inspection de l'assurance de la qualité. Art. 21 Plan d'entretien et autres mesures 1Un plan d'entretien des installations doit être établi dans les établissements de traitement et de transformation. Les dispositifs et les équipements soumis à une forte usure (p. ex.: tuyaux à lait, à eau; à petit-lait) doivent être contrôlés à intervalles réguliers et remplacés si nécessaire. La date des travaux d'entretien doit être consignée. 2 Les produits servant à lubrifier les surfaces qui entrent en contact avec des denrées alimentaires doivent être adaptés aux aliments. Section 5: Locaux rt.22 Principes 1 En règle générale, les locaux de production ne doivent être utilisés que pour le traitemeM et la transformation du lait et des produits laitiers. Toutefois, si le service d'inspection l'autorise, ils peuvent être utilisés pour la fabrication d'autres denrées alimentaires destinées à la consommation ou d'autres produits à base de lait non destinés à la consommation. Les autorisations doivent être consignées. 2 Les espaces de travail et le déroulement de la production doivent être organisés de telle façon que tout risque de contamination (contamination croisée) soit réduit au minimum. 3 Les locaux de travail doivent être assez spacieux pour que chaque opération (p. ex.: utilisation des équipements, entretien et nettoyage des installations et des surfaces) puisse être exécutée dans des conditions d'hygiène irréprochables. 4 Les contaminations croisées par le matériel, l'aération ou le personnel doivent être réduites au minimum. Si nécessaire, les locaux de production sont divisés en zone humide et zone sèche, chacune ayant ses conditions de fonctionnement. 5 Le chargement et le déchargement des matières premières et des produits finis non emballés doivent être effectués dans des conditions garantissant l'hygiène. 1887

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Art. 23 Aménagements 1 Le rangement du matériel de nettoyage et d'entretien et l'entreposage des produits de nettoyage, de désinfection et d'entretien (p. ex.: lubrifiants) néces- sitent au moins une armoire ou un local. 2 Les établissements de traitement et de transformation doivent disposer d'au moins un vestiaire, aux murs et aux sols lisses et lavables, et de toilettes, équipées d'une chasse d'eau et d'un lavabo. Les toilettes ne doivent pas donner accès aux locaux de production. Les entreprises produisant également des denrées non alimentaires doivent disposer d'un vestiaire. Les vêtements utilisés dans les différents secteurs de production doivent être rangés séparément, afin d'éviter toute contamination. 3 Les locaux de production doivent être équipés de dispositifs empêchant l'intru- sion d'animaux. Les fenêtres et les autres ouvertures doivent être munies de grilles de protection contre les insectes. 4 Les travaux de laboratoire ne doivent être effectués que dans le secteur aménagé à cet effet. Le chef d'exploitation fixe ce secteur. Art. 24 Exigences techniques relatives aux locaux 1 Les locaux de production doivent disposer d'une ventilation suffisante, d'un dispositif permettant de régler l'humidité de l'air ainsi que d'un éclairage naturel ou artificiel suffisant. 2 Il convient d'éviter toute contamination croisée entre les zones de livraison et de vente du lait par les mesures suivantes: a .la zone de vente et la zone de réception du lait, s'il n'est pas pompé à l'extérieur de l'exploitation, doivent être séparées des locaux de production. Si ce n'est pas le cas, les zones auxquelles les fournisseurs et les clients ont accès doivent être marquées clairement; b .l'accès des fournisseurs et des clients aux locaux de production doit être limité. Le chef d'exploitation définit l'horaire d'accès. 3Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux de traitement et de trans- formation du lait. Les rongeurs, les insectes et la vermine doivent être éliminés. A titre prophylactique, il convient d'installer des barrières contre les parasites à effet prolongé. Si nécessaire, des attrape-mouches efficaces doivent être installés. Le chef d'exploitation veille à l'installation de barrières contre les parasites. Les mesures prises dans des cas spéciaux doivent être consignées. 4 Les sols des locaux de production doivent être imperméables et résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent faciliter l'évacuation des eaux et être munis d'un système d'écoulement à siphon conforme aux normes d'hygiène. Leur surface doit être lisse, résister à la soude et aux acides et ne pas dégager de substances nuisibles à l'environnement. Les exceptions suivantes sont tolérées: a. les sols des caves d'affinage ne doivent pas être lisses en surface; 1888 A

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 b .dans les locaux de réfrigération, un sol facile à nettoyer et à désinfecter suffit; l'évacuation des eaux résiduelles doit être assurée; c .dans les locaux de congélation, un sol imperméable, facile à nettoyer et imputrescible suffit; d .dans les caves à fromages sans système d'écoulement, l'évacuation des eaux résiduelles doit être assurée. Les murs des locaux de production doivent être lisses, faciles à nettoyer, résistants, imperméables et recouverts d'un revêtement clair. Font exception les murs de la cave du bain de sel ainsi que les murs des caves de maturation et d'affinage. 6 Les plafonds des locaux où sont manipulés, préparés ou transformés des produits laitiers non emballés et contaminables doivent être faciles à nettoyer. Font exception le plafond de la cave du bain de sel ainsi que les plafonds des caves de maturation et d'affinage. 7 Les portes et les fenêtres doivent être réalisées en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer. Leur surface doit être lisse et résistante. Elle doit être imperméable et ne dégager aucune substance nuisible à l'environnement. 8 Si des moisissures apparaissent sur les murs ou les plafonds, il faut les nettoyer et les recouvrir d'une peinture fongicide. Section 6: Nettoyage et désinfection Art. 25 Principes Les équipements et les instruments de travail, les sols, les murs, les plafonds et les cloisons doivent être propres et bien entretenus afin de réduire au minimum toute contamination des matières premières et des produits laitiers. Art. 26 Exigences relatives au matériel et aux produits de nettoyage et de désinfection 1Le chef d'exploitation ne doit utiliser que des produits de nettoyage et de désinfection reconnus par la FAM pour le nettoyage et la désinfection des surfaces entrant en contact avec le lait ou les produits laitiers. 2 Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des instruments, des équipements et des installations appropriés sont indispensables. 3 L'hygiène des ustensiles de nettoyage tels que les brosses, les balais-brosses et les bidons doit être irréprochable. Art. 27 Plan de nettoyage 1Un plan de nettoyage valable pour l'ensemble des installations et des locaux de production doit être établi et appliqué, afin d'éviter que des méthodes de 1889

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 nettoyage inadéquates représentent un risque pour l'hygiène du lait et des produits laitiers. zLa température de la solution de nettoyage doit être contrôlée à chaque nettoyage ou désinfection. 3 La concentration des solutions de nettoyage entreposées doit être contrôlée à intervalles fixes. 4 En règle générale, les citernes et les équipements de production doivent être nettoyés et au besoin désinfectés après chaque utilisation, mais au moins une fois par jour. 5 Les réparations et les services doivent être suivis d'un nettoyage irréprochable. 6 Les nettoyages et les désinfections chimiques doivent être suivis d'un rinçage méticuleux à l'eau potable. Art. 28 Contrôle de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection Le chef d'exploitation d'un établissement de traitement ou de transformation veille à ce que l'efficacité des méthodes de nettoyage et de désinfection utilisées soit contrôlée de manière adéquate à intervalles fixes et à ce que les résultats de ce • contrôle soient consignés. Section 7: Personnel Art. 29 Etat de santé du personnel I Lors de l'engagement des personnes chargées de manipuler ou de traiter le lait ou les produits laitiers, il y a lieu d'exiger un certificat médical attestant que rien ne s'oppose à leur engagement du point de vue médical. La recherche de germes pathogènes doit permettre de détecter la présence de salmonelles et campylobac- ters (analyse de selles ou frottis anal). zLe chef d'exploitation veille à ce que les personnes qui pourraient contaminer le lait et les produits laitiers (p. ex.: en excrétant des germes pathogènes tels que les salmonelles ou les campylobacters) ne manipulent pas ces produits jusqu'à ce qu'elles apportent la preuve que tout danger est écarté. 3 Les blessures doivent être protégées par un pansement étanche. 4 Le chef d'exploitation veille à ce que le personnel l'informe de l'apparition de maladies compromettant l'hygiène. Art. 30 Formation du personnel t Le chef d'exploitation veille à ce que le personnel non qualifié reçoive en fonction de son activité une formation en matière d'hygiène dans la production. Il consigne la formation reçue par le personnel. 1890 Æ t)

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 2 Les remplaçants et les employés temporaires sans formation de base doivent être suivis par une personne qualifiée. Art. 31 Règles d'hygiène 1 Le personnel chargé de traiter et de transformer le lait et de manipuler des produits laitiers doit se laver les mains chaque fois qu'il reprend le travail ou s'il y a contamination. 2 Il est interdit de fumer, manger, boire ou cracher dans les locaux où sont traités, transformés ou entreposés le lait et les produits laitiers. Art. 32 Tenue de travail Le personnel des établissements de traitement et de transformation doit porter des vêtements de travail adaptés et propres ainsi qu'une coiffure couvrant la chevelure. Les visiteurs qui pénètrent dans les locaux de production pendant la fabrication doivent porter des vêtements de protection et une coiffure. Section 8: Production Art. 33 Surveillance des processus de production 1 Le chef d'exploitation doit prouver que les points de contrôle critiques ont été établis et que la production obéit au concept HACCP. Il surveille pour ce faire les CCP établis. Les contrôles prévus dans le concept HACCP doivent être effectués pour chaque unité de production et leurs résultats doivent être consignés. 2 Le chef d'exploitation doit présenter au service d'inspection les enregistrements relatifs à la surveillance des processus de production. 3 Les exigences en matière de remplissage, d'emballage, de stockage et de transport du lait et des produits laitiers sont fixées dans l'annexe 2. Art. 34 Mesures de correction et contrôle des produits non conformes 1Si, dans le cadre de la surveillance du processus de production, on constate qu'un CCP dépasse la marge de tolérance de la valeur prescrite, le chef d'exploitation doit prendre des mesures adéquates. Il doit notamment veiller à ce que: a .les produits concernés soient identifiés et leur vente interdite; b .les vérifications complémentaires, les contrôles des produits finis nécessaires soient effectués; c .les produits non conformes mettant en danger la santé des consommateurs ne soient pas commercialisés; d .les causes soient déterminées et les mesures nécessaires prises. 2 Les mesures prises doivent être consignées. 1891

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Art. 35 Contrôles des produits finis pour les produits bloqués 1 Le chef d'exploitation fait procéder à un contrôle des produits finis lorsqu'un CCP dépasse la marge de tolérance de la valeur prescrite. 2 Le chef d'exploitation veille à ce que les produits bloqués ne soient mis en vente que si les résultats du contrôle des produits finis prouvent que les exigences microbiologiques fixées dans l'annexe 3 sont remplies. 3 Les résultats des contrôles des produits finis doivent être consignés. Art. 36 Analyses 1La surveillance des analyses prévues par la présente ordonnance est assurée par des laboratoires agréés par l'office. 2 Les résultats des analyses doivent être consignés. Art. 37 Exigences particulières 1 Le lait, les produits laitiers et les matières auxiliaires, traités thermiquement ou non, doivent être entreposés de manière à exclure toute contamination. 2 Les produits semi-finis et finis doivent être entreposés de manière adéquate (p. ex.: maintien de la chaîne du froid, pas d'émanation d'odeurs, pas de conservation de marchandises odorantes dans les réfrigérateurs de l'exploitation, etc.). 3 Les déchets doivent être conservés dans des récipients fermés et évacués quotidiennement des secteurs de travail. Les produits à base de lait contenant des substances inhibitrices ne doivent pas être commercialisés. Section 9: Dispositions finales Art. 38 Droit d'émettre des directives L'USAL peut, avec l'approbation de l'office, émettre des directives concernant l'application de la présente ordonnance. Art. 39 Dispositions transitoires Les exigences techniques devront être respectées dès le ler novembre 1996. Le délai transitoire s'applique aux articles 9, le' alinéa, lettre c, et 2e alinéa, 18, 4e alinéa, 19, leL alinéa, 22, 3 e alinéa, 23, 2e, 3 e et 4e alinéas, 24, le` et 2 e alinéas, lettre a, 5e et 6e alinéas. Æ 1892

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Art. 40 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le fer février 1996. 24 janvier 1996 Union Suisse des Acheteurs de Lait: Le président, F. Meier Le directeur, A. Schmutz N38517 1893

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Annexe 1 (art. 2, 3e al.) Centre de centrifugation Centre de collecte Chef d'exploitation Concept HACCP Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en oeuvre dans le cadre d'un système permet- tant d'acquérir la conviction raisonnable que les produits laitiers fabriqués respectent les exigences en matière de qualité. Exploitation dans laquelle le lait est partiellement ou totalement écrémé. Exploitation dans laquelle le lait est centralisé, refroidi et le cas échéant purifié. Responsable de la fromagerie, de la laiterie, du centre de collecte ou de centrifugation chargé de l'application pratique des prescriptions de l'assu- rance de la qualité. Analyse des dangers sur la base de points de contrôle critiques (Hazard Analysis Critical Control Point). Ce concept permet la surveillance systématique des paramètres de production cri- tiques. Début du réchauffement technique du lait en vue de sa transformation dans l'exploitation. Documents et procès-verbaux attestant le respect des exigences en matière de qualité et l'efficacité de l'assurance de la qualité. Fromagerie, laiterie ou centre de centrifugation. Méthode permettant de vérifier par des moyens adéquats la provenance ou l'origine d'un produit de la réception jusqu'à la livraison au consomma- teur, pendant toutes les phases de production. Contrôle des conditions de production du lait sous la responsabilité du chef d'exploitation. Contrôle du respect des prescriptions de l'assu- rance de la qualité effectué par le service d'inspec- tion. Définitions Assurance de la qualité Début de la transformation du lait Enregistrements relatifs à la qualité Etablissement de traitement ou de transformation Identification et traçabilité Contrôle d'étable Inspection de l'assurance de la qualité Æ 1894

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Tait Par «lait» au sens de la présente ordonnance, il faut entendre le lait de vache, dont la composition n'a pas été modifiée et tel qu'il est obtenu par la traite régulière et complète de vaches correctement nourries. Lait cru Lait n'ayant pas été chauffé à plus de 40° C, ni soumis à un traitement ayant le même effet. Lait destiné à la Lait dont le producteur n'est plus responsable fabrication de produits (transfert de propriété), depuis la livraison à l'ex- laitiers ploitation ou après la mise en citerne lors du ramassage à la ferme. Le lait destiné à la fabrica- tion de produits laitiers peut être cru, thermisé ou pasteurisé. La modification du lait livré doit être limitée à l'adjonction ou au retrait de composants naturels du lait. Lait traité thermiquement Lait purifié ayant été chauffé et présentant une réaction négative au test de la phosphatase immé- diatement après le chauffage. Locaux de production Locaux dans lesquels des denrées alimentaires sont produites, traitées ou stockées. Pasteurisation Chauffage du lait cru ou thermisé pendant au moins 15 secondes à une température de 71.7° C au minimum ou tout traitement équivalent, après le- quel le lait présente une réaction négative à la phosphatase mais positive à la peroxydase. Point de contrôle critique Paramètre de contrôle dont l'écart des valeurs [CCP] prescrites peut avoir des conséquences critiques pour la salubrité du produit. Stockage du lait Intervalle entre la livraison du lait cru et le début du réchauffement technique du lait. Thermisation Chauffage du lait cru pendant au moins 15 se- condes à une température comprise entre 57 et 68° C, après lequel le lait présente une réaction au test de la phosphatase. Transformation artisanale Transformation du lait dans des exploitations qui du lait transforment moins de 2 millions de kg de lait en produits laitiers (fromage excepté). Valeur prescrite Valeur de référence préétablie. N38517 1895

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Annexe 2 (art. 33, 3e al.) Exigences en matière de remplissage, d'emballage, de stockage et de transport de lait et de produits laitiers 1. Les emballages accessibles aux consommateurs doivent être pourvus d'un système de fermeture conçu de telle façon que a .le lait soit protégé de toute influence extérieure préjudiciable; b .tout signe d'ouverture puisse être décelé et que le contrôle soit aisé. L'emballage doit être scellé immédiatement après le remplissage. 2. La mise en bouteilles, ou le conditionnement dans d'autres récipients, du lait traité thermiquement ou de produits laitiers liquides, la fermeture des récipients et leur emballage doivent être entrepris dans des conditions d'hygiène irréprochables. 3. Le conditionnement et l'emballage sont effectués dans le respect des normes d'hygiène dans les locaux prévus à cet effet. La fabrication des produits et les opérations d'emballage peuvent être effectuées dans le même local si les conditions d'hygiène sont remplies, donc si le local est suffisamment vaste pour assurer une utilisation, un entretien et un nettoyage adéquats des installations et des surfaces du bâtiment; il doit en outre être aménagé de façon à assurer l'hygiène des opérations. 4. Une fois emballés, les produits doivent être immédiatement entreposés dans les chambres froides ou les locaux prévus à cet effet. Il faut veiller à ce que le produit atteigne la température requise aussi rapidement que possible. 5. En cas de stockage au froid, la température de refroidissement est contrôlée à intervalles réguliers, fixés par le chef d'exploitation. 6. Les produits doivent être expédiés de manière à être protégés de tout ce qui pourrait les contaminer ou les altérer, eu égard à la durée et aux conditions de transport ainsi qu'au moyen de transport utilisé. N38517 Æ 1896

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Annexe 3 (art. 35, 2e al.) Exigences microbiologiques 1 .Les normes à appliquer pour les germes cités ci-dessous sont définies conformément à l'ordonnance du 26 juin 1995 1l sur l'hygiène qui a force obligatoire dans sa totalité. 2 .Explication Les paramètres «n», «m», «M» et «c» sont définis comme suit: n = nombre d'échantillons; m = valeur seuil du nombre de germes; le résultat est considéré comme satisfaisant lorsque le nombre de germes de chaque échantillon ne dépasse pas la valeur «m»; M = valeur limite du nombre de germes; le résultat est considéré comme insatisfaisant lorsque le nombre de germes d'un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à «M»; c = nombre d'échantillons dont le nombre de germes se situe entre «m» et «M»; le résultat est considéré comme acceptable lorsque le nombre de germes des autres échantillons est inférieur ou égal à la valeur «m». 3 .Critères obligatoires: genres pathogènes Types de germes Produits Exigences UFC/ml ou g Listeria tous non décelable dans 25 ml monocytogenes ou g Salmonella spp. tous non décelable dans 25 ml ou g Mesures: En cas de dépassement des normes ci-dessus, les denrées doivent être interdites à la consommation et retirées du marché. Dans ce cas, l'autorité de contrôle des denrées alimentaires et le service d'inspection sont informés des résultats des analyses, des mesures mises en oeuvre pour le retrait des lots incriminés et des améliorations apportées au système de surveillance de la production.

1) RS 817.051; RO 1995 3445 1897

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 4. Critères d'analyse: germes révélateurs d'une hygiène insuffisante Types de germes Produits Exigences UFC/m1 ou g Staphylococcus aureus fromage à pâte dure au m = 100 lait cru et au lait ther- misé fromage à pâte mi-dure m = 1000 fromage à pâte molle fromage frais lait en poudre produits glacés à base de lait (y compris glaces et crèmes glacées) m=100, M=1000 n=5, c=2 m=10, M=100 n=5, c=2 m=10 m=10, M=100 n=5, c=2 Germes aérobies, lait pasteurisé mésophiles m=100 000 produits liquides à base m = 100 000 de lait, traités thermi- quement et non fer- mentés Enterobacteriaceae lait pasteurisé produits liquides à base de lait fromage à pâte molle produits en poudre à base de lait m=10 m=10 m=1000 000 m=10 fromage à pâte dure m =10 fromage à pâte mi-dure m = 1000 fromage à pâte molle Escherichia coli m=100, n= 5, M=1000 c=2 Mesures: En cas de dépassement des normes, il faut vérifier les méthodes de surveil- lance et de contrôle des points critiques (concept HACCP), appliquées dans l'établissemeent de transformation. 1898

–w Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Le service d'inspection doit être informé des améliorations apportées au système de surveillance de la production afin d'éviter un nouveau dépasse- ment des normes. Pour le fromage dont le nombre de germes dépasse la valeur «M», il faut également vérifier, d'après une méthode préétablie, s'il y a présence de souches de Staphylococcus aureus produisant des entérotoxines ou de souches d'Escherichia cou pathogènes et, au besoin, s'il y a présence de toxines de staphylocoques. Les lots dans lesquels sont décelées les toxines précitées doivent être retirés du marché. Dans ce cas, l'autorité de contrôle des denrées alimentaires et le service d'inspection doivent être informés des résultats obtenus et des mesures prises ainsi que des améliorations apportées au système de surveil- lance de la production. N38517 1899

Ordonnance sur la notification des prescriptions et normes techniques ainsi que sur les tâches de l'Association suisse de normalisation (Ordonnance sur la notification, ON) du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les entraves techniques au commerce (LETC); en exécution de l'Accord de l'OMC du 15 avril 19942) sur les obstacles techniques au commerce; en exécution de l'Accord de l'OMC du 15 avril 19943) sur les mesures sanitaires et phytosanitaires; en exécution de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de son annexe H, arrête: Section 1: Objet Article premier La présente ordonnance s'applique: a .aux compétences en matière de procédures de notification des prescriptions et normes techniques projetées et existantes (procédure de notification); b .aux tâches de l'Association suisse de normalisation (SNV) relatives: 1 .au déroulement des procédures de notification; 2 .à la transmission de renseignements sur les prescriptions et normes techniques projetées et existantes; 3 .à la défense des intérêts suisses au sein des organes directeurs d'orga- nismes internationaux de normalisation, qui élaborent des normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques. Section 2: Notification Art. 2 Principe 1 Le contenu, l'étendue et le déroulement des procédures de notification sont régis par les accords internationaux pertinents. RS 946.511 1)RS 946.51; RO 1996 1725 2)RO 1995 2252 3)RO 1995 2183 4)RS 0.632.31 1900 1996 - 393 a

Ordonnance sur la notification RO 1996 2 Les organes compétents pour l'élaboration de prescriptions techniques (auto- rités), lorsqu'ils proposent d'adopter ou de modifier des prescriptions techniques, communiquent les résultats de la procédure de notification. Art. 3 Organisme suisse de notification 1 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) est l'organisme suisse de notification. 2 Les autorités remettent à LOFAEE les documents nécessaires à la notification. 3 L'OFAEE est responsable de la transmission des documents aux organismes prévus à cet effet dans les accords internationaux. Il peut exiger des autorités qu'elles complètent ou corrigent les documents. 4 L'OFAEE accuse réception des notifications étrangères, qui ne parviennent pas d'une autre manière aux milieux concernés, puis les remet pour publication au centre suisse d'information pour les règles techniques de la SNV (switec). 5 L'OFAEE accuse réception des réactions étrangères sur les notifications suisses puis les remet aux autorités compétentes afin que celles-ci se prononcent. 6 L'OFAEE rassemble les réactions suisses sur les notifications étrangères et les transmet aux organismes compétents prévus à cet effet dans les accords inter- nationaux. 7L'OFAEE établit un guide de la procédure de notification et fournit sur demande les renseignements nécessaires. Art. 4 Centre suisse d'information pour les règles techniques 1Switec veille à ce que les milieux intéressés soient dûment informés des notifications étrangères remises par 1OFAEE, avec leur titre et un bref résumé. 2 Switec fournit, sur demande, aux autorités et aux particuliers, le dossier complet concernant la notification. 3 La Confédération indemnise switec pour les prestations qu'il fournit afin de rendre les notifications accessibles. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV. Section 3: Information sur les prescriptions et normes techniques Art. 5 Renseignements 1 Switec fournit des renseignements sur toutes les questions relevant du domaine des prescriptions et normes techniques, auxquelles la Suisse s'est engagée à répondre en vertu d'accords internationaux. 2 La Confédération participe aux coûts d'exploitation de switec. Elle indemnise switec pour les renseignements communiqués aux offices fédéraux ainsi qu'aux 1901

Ordonnance sur la notification RO 1996 personnes et organismes, qui en vertu d'accords internationaux, ont droit à ces renseignements. 3 Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV. Art. 6 Normes techniques 1Sur demande, switec met à disposition des offices fédéraux, dans leur domaine de compétence, les normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques. 2 Switec établit en collaboration avec les offices fédéraux compétents et d'entente avec l'OFAEE les listes des normes techniques auxquelles se réfèrent les prescrip- tions techniques avec leurs titres et leurs sources et les rend accessibles. Il peut facturer ce service aux usagers. 3 La Confédération indemnise switec pour la remise de normes techniques aux offices fédéraux conformément au lei alinéa et participe aux coûts engendrés par l'établissement des listes de normes techniques de référence. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV. Section 4: Défense des intérêts suisses Art. 7 1 La SNV coordonne et représente les intérêts suisses dans les commissions des organisations internationales de normalisation responsables de la politique et des programmes de normalisation pour autant qu'il s'agisse de l'élaboration de normes techniques internationales auxquelles les prescriptions techniques se réfèrent ou peuvent se référer. 2 La Confédération contribue aux frais de participation aux organisations inter- nationales, qui élaborent des normes techniques auxquelles se réfèrent ou pourront se référer les prescriptions techniques, ainsi qu'aux coûts engendrés par la coordination et la défense des intérêts suisses conformément au le' alinéa. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV. Section 5: Surveillance Art. 8 Pour l'exécution de la présente ordonnance, la SNV est soumise à la surveillance de l'OFAEE. – 1902

Ordonnance sur la notification RO 1996 Section 6: Dispositions finales Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 décembre 19901) sur la notification est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1ef juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38567

1) RO 1990 1963 1903

Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 15 et 16 de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les entraves techniques au commerce (LETC); en application de la Convention du 15 juin 19882) entre les pays de l'AELE sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (Convention de Tampere), arrête: Chapitre premier: Objet; but de l'accréditation et de la désignation Article premier Objet Cette ordonnance règle: a .l'accréditation d'organismes qui procèdent à des essais (laboratoires d'es- sais) ou à des évaluations de la conformité (organismes d'évaluation de la conformité) de produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures; b .la désignation de laboratoires d'essais ou d'organismes d'évaluation de la conformité ainsi que des organismes procédant à des enregistrements et à des homologations. 2 Sont notamment considérés comme laboratoires d'essais, les laboratoires d'es- sais au sens strict et les laboratoires d'étalonnage. Sont notamment considérés comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes de certification et les organismes d'inspection. Art. 2 But de l'accréditation L'accréditation consiste à reconnaître formellement la compétence d'un orga- nisme de procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité conformé- ment aux critères internationaux pertinents. RS 946.512 1)RS 946.51; RO 1996 1725 2)RS 0.941.293 1904 1996 - 392

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Art. 3 But de la désignation En vue de la reconnaissance formelle dans le cadre d'un accord international, la désignation atteste qu'un organisme satisfait aux conditions pour procéder à des essais, à des évaluations de la conformité, à des enregistrements ou à des homologations selon les exigences de l'accord pertinent. Chapitre 2: Accréditation Section 1: Principe Art. 4 1 Peuvent être accrédités: a .les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui dépendent d'entreprises inscrites au registre du commerce suisse et qui ont leur domicile en Suisse; b .les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité publics suisses. 2 Peuvent également être accrédités, après consultation de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) et en prenant en compte les intérêts de l'économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse: a .les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui dépendent d'entreprises enregistrées à l'étranger et qui ont leur domicile en Suisse; b .les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité étrangers. 3 Après consultation de l'OFAEE et en prenant en compte les intérêts de l'économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse, les organismes étrangers d'accréditation peuvent être autorisés à procéder à des accréditation en Suisse. L'article 38 est réservé. Section 2: Service d'accréditation suisse Art. 5 1 L'Office fédéral de métrologie (OFMET) gère le Service d'accréditation suisse (SAS). 2 Le SAS doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 1. Section 3: Commission d'accréditation Art. 6 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP), en accord avec le Départe- ment fédéral de l'économie publique (DFEP), nomme une commission d'accrédi- 1905

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 tation. Celle-ci est composée de neuf membres au maximum et doit être représentative des différents milieux intéressés. 2 La Commission d'accréditation conseille les autorités qui traitent d'accrédita- tion pour toutes les questions en la matière. 3 Le DFJP règle l'organisation et les tâches de la Commission d'accréditation. Section 4: Conditions d'accréditation Art. 7 1 Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. 2 Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplé- mentaires qu'elles contiennent. Section 5: Demande d'accréditation Art. 8 Les demandes d'accréditation sont à adresser au SAS avec la documentation nécessaire. Section 6: Evaluation de la demande d'accréditation Art. 9 Critères pour l'évaluation L'évaluation de la demande d'accréditation répondra aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 3. Art. 10 Auditeurs 1 Le SAS communique en temps utile au requérant les noms des auditeurs. 2I1 peut confier des travaux d'évaluation à des experts externes. Ces derniers agissent au nom du SAS. 3 Dans des cas fondés, le requérant peut demander dans les dixjours à compter de la communication la désignation d'autres auditeurs. S'il y a contestation, le directeur de l'OFMET est appelé à trancher. Art. 11 Recours à d'autres organismes t Lors de l'accréditation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité qui désirent appliquer des procédures régies par le droit fédéral, l'autorité fédérale compétente en la matière sera associée à l'évaluation. 1906 Æ

l . Æ Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 2 Lors de l'accréditation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité qui désirent appliquer le droit cantonal, l'évaluation se fera dans la mesure du possible en collaboration avec l'organisme cantonal compétent en la matière. 3 Lors de l'accréditation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité qui désirent appliquer du droit étranger, l'évaluation se fera dans la mesure du possible en collaboration avec des représentants de l'organisme compétent en la matière. 4 Dans la mesure du possible, le SAS associe également à l'évaluation l'organisme compétent pour le domaine concerné lorsque l'accréditation a des effets sur l'exécution d'autres règlements. 5 Dans tous les cas, le SAS est responsable de l'évaluation de la demande. Art. 12 Droit d'accès et devoir de renseignement Le requérant doit garantir aux auditeurs l'accès à ses locaux et installations et fournir tous les renseignements utiles à l'évaluation de sa demande. Art. 13 Résultat de l'évaluation 1 La SAS communique au requérant le résultat de son évaluation et lui donne la possibilité de s'exprimer. 2 Sur cette base, le SAS propose soit d'octroyer l'accréditation sans réserve, soit de l'assortir de charges ou de conditions, soit de la refuser. Cette proposition est transmise pour avis à la Commission d'accréditation. 3 La proposition du SAS et l'avis de la Commission d'accréditation sont transmis pour décision au directeur de 1'OFMET. Section 7: Octroi de l'accréditation Art. 14 1 Compte tenu de la proposition du SAS et de l'avis de la Commission d'accrédita- tion, le directeur de l'OFMET délivre ou refuse l'accréditation. 2 Le DFJP décide de l'accréditation pour les domaines d'activité relevant de l'OFMET. 3 L'octroi de l'accréditation peut être assorti de charges ou de conditions. 4 A titre de confirmation, le requérant reçoit un document d'accréditation qui contient notamment le nom et l'adresse de l'organisme accrédité ainsi que le domaine et la durée de l'accréditation. Si l'accréditation porte sur la compétence d'un organisme d'appliquer des prescriptions spécifiques, celles-ci devront figurer dans le document d'accréditation. 1907

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Section 8: Effet de l'accréditation Art. 15 Durée de l'accréditation L'accréditation est octroyée pour une durée limitée qui n'excède pas cinq ans. Sur demande, et après réévaluation, elle peut être prolongée pour une durée maxi- mum de cinq ans. Art. 16 Droits des organismes accrédités Les organismes accrédités peuvent, dans leurs relations commerciales, utiliser les sigles correspondant à leur domaine d'activité tels qu'ils figurent dans l'annexe 4. Art. 17 Obligations des organismes accrédités 1 Les organismes accrédités doivent veiller au maintien des conditions d'accrédita- tion. 2 I l s annonceront spontanément et sans délai au SAS toute modification impor- tante des conditions d'accréditation concernant le domaine d'activité, l'organisa- tion, le personnel responsable ou les rapports de propriété. Art. 18 Sous-traitance 1 Les organismes qui exécutent une partie des travaux des organismes accrédités doivent, dans la mesure du possible, être également accrédités en Suisse ou disposer d'une qualification équivalente dans le domaine concerné. 2 Les organismes accrédités: a .assument, dans tous les cas, la responsabilité des travaux exécutés en sous-traitance et de leurs résultats et b .doivent être en mesure de prouver que l'organisme sous-traitant est com- pétent au sens du ler alinéa. Section 9: Contrôles, adaptation, suspension et retrait de l'accréditation Art. 19 Contrôles 1 Le SAS effectue régulièrement des contrôles. S'il existe des indices qu'un organisme accrédité ne satisfait plus aux conditions d'accréditation, le SAS peut en tout temps procéder à des examens. 2 Les articles 11 et 12 s'appliquent par analogie. Art. 20 Adaptation des documents d'accréditation Si le statut juridique ou la situation d'un organisme accrédité subissent une modification sans influence sur le personnel, les installations ou l'organisation, le directeur de l'OFMET peut adapter les documents d'accréditation sur demande. 1908 Æ

C– V Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Art. 21 Suspension et révocation de l'accréditation Lorsque les conditions d'accréditation ne sont plus remplies, le directeur de l'OFMET peut suspendre ou révoquer l'accréditation avec effet immédiat. Dans les cas de peu de gravité, le SAS peut imposer des charges ou des conditions supplémentaires jusqu'à ce que l'organisme concerné remédie aux manquements constatés. Section 10: Collaboration internationale Art. 22 Le SAS défend les intérêts suisses auprès des organismes étrangers et inter- nationaux qui traitent de la compétence d'organismes d'accréditation, de labora- toires d'essais ou d'organismes d'évaluation de la conformité. Section 11: Information Art. 23 1 Sur demande, le SAS fotimit des renseignements sur: a .les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de l'accréditation; b .les organismes accrédités en Suisse; c .les adresses des organismes étrangers d'accréditation avec lesquels le SAS a conclu des arrangements. 2 Le SAS tient à jour un registre des organismes accrédités en Suisse dans lequel sont indiqués le nom, l'adresse et les personnes responsables ainsi que la durée et le domaine de l'accréditation. Chapitre 3: Désignation d'organismes d'essais, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation Section 1: Principe Art. 24 1 La désignation et ses effets sont régis par l'accord international applicable. 2 Pour autant que l'accord international n'en dispose pas autrement: a .les articles 31, 33, let et 3e alinéas, 34 à 36 et 38 s'appliquent aux organismes qui, en vertu d'autres règlements, sont habilités à exercer des fonctions publiques d'essai, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement ou d'ho- mologation; b .les articles 25 à 38 s'appliquent à tous les autres organismes. 1909

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Section 2: Conditions de désignation Art. 25 1Pour pouvoir être désigné, le requérant doit satisfaire, dans le domaine d'activité concerné, aux conditions exigées en vertu de l'accord international. 2 Si pour l'évaluation de la compétence de l'organisme, l'accord international se réfère à l'accréditation, une accréditation fondée sur la présente ordonnance constitue une présomption de conformité aux conditions de désignation dans le domaine d'activité concerné. 3 Il n'existe pas de droit à la désignation. Section 3: Demande de désignation Art. 26 1 Les demandes de désignation sont à adresser à l'autorité fédérale compétente pour le domaine concerné (autorité de désignation). 2 Si la demande relève de la compétence de plusieurs autorités fédérales, celles-ci se concertent et désignent l'autorité principalement responsable de la demande. Section 4: Traitement de la demande Art. 27 Communication à l'OFAEE L'autorité de désignation donne connaissance de toute demande de désignation à l'OFAEE. Art. 28 Examen de la demande L'autorité de désignation examine si le requérant répond aux exigences posées dans l'accord international. Art. 29 Décision quant à la demande 1Sur la base de son examen et en accord avec l'OFAEE, l'autorité délivre ou refuse la désignation. 2 La décision peut être assortie de charges ou de conditions; elle sera com- muniquée immédiatement au requérant et accompagnée d'une liste des droits et des obligations découlant de la désignation. Art. 30 Collaboration avec le SAS L'autorité de désignation collabore avec le SAS lors du traitement de la demande si pour l'évaluation de la compétence de l'organisme, il est fait référence à l'accréditation. 1910

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Section 5: Annonce de la décision Art. 31 1L'OFAEE annonce l'organisme désigné auprès de l'instance compétente en vertu de l'accord international. 2 Si la reconnaissance de l'organisme désigné dans l'accord requiert des procé- dures de décision supplémentaires, 1'OFAEE informe les autorités concernées du résultat de ces procédures. L'autorité de désignation le transmet à l'organisme désigné ainsi que toute autre information pertinente, telle que l'attribution d'un numéro d'identification. Section 6: Contrôle, suspension et révocation de la désignation Art. 32 Contrôle des organismes désignés 1L'autorité de désignation procède régulièrement à des contrôles. Elle collabore avec le SAS si, pour l'évaluation de la compétence de l'organisme, la désignation se réfère à l'accréditation. 2 Les organismes désignés annoncent spontanément et sans délai à l'autorité de désignation toute modification concernant les conditions de désignation. 3 L'autorité de désignation a le droit de procéder en tout temps à des contrôles si des indices portent à croire qu'un organisme désigné ne satisfait plus aux conditions de désignation. 4 L'article 12 est applicable. Art. 33 Suspension et révocation de la désignation 1L'autorité de désignation peut suspendre ou révoquer la désignation d'un organisme si celui-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux obligations de désignation. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité de désignation peut imposer de nouvelles charges ou interdire à l'organisme désigné d'exercer son activité jusqu'à ce qu'il remédie aux manquements constatés. 2 L'autorité de désignation agit en accord avec lOFAEE. Elle collabore avec le SAS si pour l'évaluation de la compétence de l'organisme, la désignation se réfère à l'accréditation. 3 L'OFAEE transmet la décision à l'instance compétente en vertu de l'accord international. Section 7: Information Art. 34 1Sur demande, l'autorité de désignation fournit des renseignements sur: a. les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de la désignation; 1911

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 b. les organismes désignés en Suisse relevant de son domaine de compétence. 2 L'OFAEE tient à jour un registre des organismes désignés et reconnus par la Suisse dans le cadre d'accords internationaux. Chapitre 4: Dispositions générales Art. 35 Responsabilité De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis. Art. 36 Utilisation de documents et de sigles 1 Les organismes accrédités n'utiliseront les documents ou les sigles d'accrédita- tion d'aucune manière qui puisse prêter à confusion quant à la légitimité, au domaine ou à la durée de l'accréditation. 2 Il en va de même des organismes désignés quant à leur désignation. Art. 37 Emoluments L'organisme supporte les coûts qu'il engendre dans le cadre des procédures prévues dans la présente ordonnance. Les émoluments qui seront perçus à cet effet seront fixés par le département compétent. Art. 38 Evaluation par des organismes étrangers en Suisse 1 L'OFAEE, en accord avec le directeur de l'OFMET, peut délivrer aux orga- nismes étrangers d'accréditation ou aux organismes effectuant des activités analogues l'autorisation, au sens de l'article 271, ter alinéa, du code pénal1), d'évaluer le SAS, ou des organismes suisses accrédités ou susceptibles de l'être. 2 L'OFAEE, en accord avec l'autorité de désignation, peut délivrer aux orga- nismes étrangers compétents l'autorisation, au sens de l'article 271, ler alinéa, du code pénal, d'évaluer l'autorité de désignation ou des organismes désignés suisses. 3 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions et elle est en tout temps révocable.

1) RS 311.0 1912

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Chapitre 5: Dispositions finales Art. 39 Reconnaissance des résultats d'essais et des preuves de conformité selon la Convention de Tampere En accord avec l'autorité compétente pour le domaine d'activité concerné, ainsi qu'avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral de la justice, l'OFAEE peut conclure des accords sectoriels au sens de l'article 5 de la Convention de Tampere. Art. 40 Modification des annexes Le DFJP, en accord avec le DFEP et les autres départements concernés, peut adapter les annexes en fonction de l'évolution au plan international. Art. 41 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 octobre 19911) sur le système suisse d'accréditation est abrogée. Art. 42 Dispositions transitoires 1 Les accréditations octroyées en vertu de l'ordonnance du 30 octobre 1991 sur le système suisse d'accréditation, demeurent valables conformément aux disposi- tions de cette ordonnance. Les articles 18 à 21 de la présente ordonnance sont réservés. 2 Les nouvelles accréditations et les prolongations des accréditations existantes sont régies par la présente ordonnance. Les demandes qui ont été déposées d'ici à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à compléter en cas de nécessité. Le SAS remettra toute information utile et accordera un délai appro- prié afin de compléter la demande et de répondre aux conditions d'accréditation. Art. 43 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38568

1) RO 1991 2317 1913

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Annexe 1 (art. 5, 2e al.) Critères internationaux pertinents auxquels doit répondre le Service d'accréditation suisse a. Norme européenne SN EN 45 003, 1990 (critères généraux pour les orga- nismes qui accréditent des laboratoires d'essai) 1). Q

1) La norme mentionnée peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 1914

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Annexe 2 (art. 7, 1" al.) Critères internationaux applicables aux laboratoires d'essais et aux organismes d'évaluation de la conformité a .Norme européenne SN EN 45 001, 1990 (critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais) t?; b .Norme européenne SN EN 45 004, 1995 (critères généraux concernant le fonctionnement des organismes procédant à l'inspection); c .Norme européenne SN EN 45 011, 1990 (critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des produits); d .Norme européenne SN EN 45 012, 1990 (critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des systèmes qualité); e .Norme européenne SN EN 45 013, 1990 (critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification du personnel). I) Les nonnes mentionnées peuvent être obtenues auprès de l'Association suisse de normali- sation (SNV), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 1915

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Annexe 3 (art. 9) Critères internationaux applicables à l'évaluation des laboratoires d'essais et des organismes d'évaluation de la conformité a. Norme européenne SN EN 45 002, 1990 (critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais)1). •

t) La norme mentionnée peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 1916

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Annexe 4 (art. 16) Sigles d'accréditation a. Sigle des laboratoires d'essais accrédités (au sens strict) S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLDIENST T SERVICE SUISSE D'ESSAI SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA S SWISS TESTING SERVICE b. Sigle des laboratoires d'étalonnage accrédités S SCHWEIZERISCHER KALIBRIERDIENST C SERVICE SUISSE D'ÉTALONNAGE SERVIZIO DI TARATURA IN SVIZZERA S SWISS CALIBRATION SERVICE c. Sigle des organismes de certification accrédités S CE S SCHWEIZERISCHER ZERTIFIZIERUNGSDIENST SERVICE SUISSE DE CERTIFICATION SERVIZIO SVIZZERO DI CERTIFICAZIONE SWISS CERTIFICATION SERVICE d. Sigle des organismes d'inspection accrédités S S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST SERVICE SUISSE D'INSPECTION SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE SWISS INSPECTION SERVICE 1917

Arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31b1s, 2e et 3e alinéas, lettre c, et 41ter ter, 5e et 6e alinéas, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19941), arrête: Article premier Principe La Confédération peut encourager la réalisation de projets de l'économie privée, visant à créer et réorienter des emplois dans les zones économiques en redéploie- ment, en accordant des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux. Art. 2 Zones économiques en redéploiement 1Des groupes de communes, liées entre elles du point de vue géographique et du marché du travail, sont réputés zones économiques en redéploiement lorsque: a .un chômage prononcé dépassant la moyenne nationale y sévit ou y est imminent, ou b .une forte diminution du nombre des emplois s'y est produite ou est attendue. 2 Pour inclure une zone dans le champ d'application, il convient en outre de tenir compte de son niveau et de son potentiel de développement. 3 Le Conseil fédéral fixe le détail des critères d'appréciation. Art. 3 Conditions Dans les zones économiques en redéploiement, l'aide fédérale peut être accordée pour des projets d'entreprises industrielles ou d'entreprises de services proches de la production qui a .continuent de développer leurs produits, fabriquent de nouveaux produits ou introduisent de nouveaux procédés de fabrication afin d'adapter leur offre au développement et aux possibilités du marché; b .créent des établissements de production qui ne sont pas ou qui sont peu représentés dans la région. RS 951.93 I) FF 1994 III 357 1918 1996-337

Zones économiques en redéploiement. AF RO 1996 Art. 4 Cautionnements 1 La Confédération peut garantir sous forme de cautionnements des crédits d'investissement jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet à condition que: a .le capital propre investi couvre une part raisonnable du coût total du projet; b .une banque soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) accorde, aux conditions usuelles du marché, les crédits néces- saires au financement du projet, après l'avoir examiné selon les principes commerciaux habituels; c .la banque tienne suffisamment compte de la solvabilité de la Confédération en fixant le taux d'intérêt du crédit cautionné; d .le Canton dans lequel le projet est réalisé supporte la moitié de la perte qui pourrait résulter du cautionnement. 2 Les engagements sous forme de cautionnement peuvent être contractés pour huit ans au plus. Art. 5 Contributions au service de l'intérêt 1 La Confédération peut contribuer au service de l'intérêt des crédits d'investisse- ment jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet si: a .le capital propre investi couvre une part raisonnable de ce coût total; b .une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1 accorde, aux conditions courantes du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux usuels; c .le canton dans lequel le projet est réalisé alloue des contributions au service de l'intérêt au moins égales à celles de la Confédération. 2 Les contributions au service de l'intérêt se montent au plus à un quart de l'intérêt commercial usuel. Elles sont allouées pour cinq ans au plus. Art. 6 Allégements fiscaux 1 Une entreprise peut bénéficier d'un allégement de l'impôt fédéral direct uniquement en complément d'un cautionnement ou de contributions au service de l'intérêt et lorsque le canton dans lequel le projet est réalisé lui accorde aussi des allégements fiscaux en vertu de sa législation. 2 Les allégements fiscaux accordés par la Confédération ne peuvent excéder, quant à leurs modalités, leur importance et leur durée, ceux que le canton accorde à l'entreprise. 3 La Confédération n'octroie des allégements fiscaux qu'en proportion de l'impor- tance du projet pour l'économie régionale, même si le canton accorde des allégements fiscaux plus importants.

1) RS 952.0 1919

Zones économiques en redéploiement. AF RO 1996 Art. 7 Compétence et procédure 1 Les demandes sont adressées aux autorités compétentes du canton dans lequel le projet doit être réalisé. 2Tous les documents nécessaires seront joints à la demande, notamment la promesse de crédit et l'appréciation portée par la banque prêteuse sur le projet et son promoteur. 3 Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionne- ment et au service de l'intérêt ainsi que de l'octroi d'allégements fiscaux au niveau cantonal. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office). 4 L'office examine les demandes à l'intention du Département fédéral de l'écono- mie publique (département), lequel statue sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt et prend une décision de principe sur l'octroi et l'importance des allégements fiscaux en matière d'impôt fédéral direct. 5 L'autorité cantonale qui procède à la taxation de l'entreprise statue sur l'octroi d'allégements en matière d'impôt fédéral direct, en se conformant à la décision prise par le département. 6 Lorsque les décisions faisant suite à la demande de cautionnement et de contributions au service de l'intérêt sont entrées en force, l'office fédéral conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public y relatifs, auxquels s'appliquent à titre supplétif les dispositions pertinentes du droit privé. Art. 8 Voies de droit Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission des recours DFEP, dans la mesure où la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouverte. Art. 9 Financement L'Assemblée fédérale détermine par arrêté fédéral simple le montant maximum des engagements sous forme de cautionnement contractés conformément à l'article 4 et un crédit de programme pour les contributions au service de l'intérêt conformément à l'article 5. Art. 10 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Art. 11 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2I1 a effet pendant cinq ans. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1920 ()

Zones économiques en redéploiement. AF RO 1996 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé» 2 Le présent arrêté entre en vigueur le l e i juillet 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36760 il FF 1995 IV 562 1921

Ordonnance sur l'aide en faveur des zones économiques en redéploiement du 10 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 10 de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19951) en faveur des zones économiques en redéploiement (arrêté fédéral), arrête: Article premier Zones économiques en redéploiement 1 Sont réputées en redéploiement les zones dans lesquelles: a .le chômage moyen au cours des trois dernières années a été supérieur de 10 pour cent au moins à la moyenne nationale; b .le nombre des emplois a évolué de manière nettement plus défavorable que la moyenne nationale; ou c .des indices clairs montrent qu'une au moins de ces conditions sera remplie à brève échéance, en particulier les perspectives d'évolution défavorables des branches économiques les plus importantes et des plus grandes entreprises. zLes zones dont le revenu dépasse nettement la moyenne nationale ou qui, en raison d'une centralité élevée, disposent d'un potentiel de développement parti- culier ne sont pas réputées zones en redéploiement, même lorsqu'elles rem- plissent les conditions du 1e` alinéa. Art. 2 Détermination des zones économiques en redéploiement Le Département fédéral de l'économie publique (département) détermine les zones économiques en redéploiement. Art. 3 Conditions d'octroi de l'aide fédérale 1 L'aide fédérale est accordée aux entreprises industrielles et aux entreprises de services proches de la production à la condition que le projet permette dans l'entreprise, chez ses fournisseurs ou chez ses partenaires a .de créer de nouveaux emplois, ou b .de maintenir des emplois existants en les adaptant aux exigences nouvelles. RS 951.931

1) RS 951.93; RO 1996 1918 1922 1996 —338 Æ

Aide en faveur des zones économiques en redéploiement RO 1996 2 Pour bénéficier de l'aide fédérale, les entreprises de services proches de la production doivent faire la preuve d'un haut degré d'innovation, d'une valeur ajoutée élevée et d'un marché qui s'étend au-delà de la zone. 3 Les projets de rationalisation tendant exclusivement à réduire le nombre d'emplois ne peuvent faire l'objet d'une aide fédérale. Art. 4 Cautionnements et contributions au service de l'intérêt t Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt ne sont accordés que pour des crédits d'investissement à moyen et long terme nécessaires à l'exécution d'un projet. Entrent notamment en ligne de compte les crédits pour l'acquisition de machines, d'installations, d'outillage, d'appareils, de brevets, de licences et d'immeubles, ainsi que les crédits de construction. 2 Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt sont accordés pour un tiers au plus du coût total du projet. 3 Les contributions au service de l'intérêt ne sont accordées qu'aux projets qui présentent un degré d'innovation élevé et qui revêtent une importance parti- culière pour le redéploiement de la zone économique. Les contributions au service de l'intérêt sont attribuées sur des crédits s'élevant à 5 millions de francs au plus. 4 Par projet, un tiers au plus des cautionnements et des contributions peuvent porter sur des crédits visant à financer le développement du produit et les premiers stades de la commercialisation. Art. 5 Coût total t Sont compris dans le coût total, outre les dépenses d'investissements, les autres dépenses concernant directement le projet, telles que les frais de personnel et de matériel. 2 Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du coût total, les frais d'exploitation afférents à la production ultérieure à la série initiale. Art. 6 Requêtes Seront joints à la requête, adressée au canton concerné en vue d'obtenir les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt ou les allégements fiscaux, tous les documents nécessaires à l'octroi du crédit par la banque et, de plus: a .la preuve, par le requérant, que le projet en question remplit les conditions matérielles fixées à l'article 3 de l'arrêté fédéral, et un exposé précisant les chances de succès du projet; b .une appréciation, par la banque, des aspects financiers du projet et de la situation financière du requérant; c .les contrats ou les engagements de la banque concernant l'octroi des crédits. 1923

Aide en faveur des zones économiques en redéploiement RO 1996 Art. 7 Proposition du canton Si le canton approuve la requête en tout ou partie, il transmet le dossier complet à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail en y joignant ses décisions et propositions. Art. 8 Décision du département Le département peut approuver la requête en tout ou partie. Il peut assortir l'octroi des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement du projet. Art. 9 Surveillance L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail surveille l'utilisa- tion des fonds octroyés au titre de l'aide fédérale. Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1996 et a effet jusqu'à l'expiration de la validité de l'arrêté fédéral. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38555 0 1924

Accord de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988 RS 0.631.122.454; RO 1995 2876 Fin de la validité de l'accord Le Conseil fédéral ayant approuvé, le 29 novembre 1995, la modification de l'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, l'accord conclu avec l'Italie a perdu sa raison d'être. Par échange de lettres des 29 février/2 mai 1996, la Suisse et l'Italie ont par conséquent convenu que l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse ne serait pas renouvelé. L'accord est donc devenu caduc le 30 avril 1996, conformément à son article 14. N38526

1) RS 916.22 1996 - 397 1925

Accord du 30 mai 1974 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie relatif aux transports internationaux par route RS 0.741.619.214; RO 1974 1638 Application de l'Accord à la Principauté de Liechtenstein Par notes des 21 juin 1991/23 février/8 mars/10 avril 1996, la Suisse et la Bulgarie ont étendu le champ d'application de l'Accord du 30 mai 1974 relatif aux transports internationaux par route à la Principauté de Liechtenstein, avec effet au 23 février 1996, et aussi longtemps que cet Etat est lié à la Suisse par un traité d'union douanière. N38528 1926 1996 - 359

Accord Traduction') entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises Conclu le 30 juin 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 17 mai 1996 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie (ci-après Parties contractantes), désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit: Article premier Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatri- culés dans le territoire de l'autre Partie contractante. Article 2 Définitions Au sens du présent accord, 1 le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République de Croatie, a le droit d'effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays; 21e terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport a)de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris, b)de marchandises; 3 le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exi- gible, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes. RS 0.741.619.291

1) Traduction du texte original allemand (AS 1996 1927). 1996 - 353 1927

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 1996 Article 3 Transports de personnes t Les transports occasionnels de groupes de voyageurs remplissant les conditions suivantes sont exempts d'autorisation: a)transport des mêmes groupes de voyageurs par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d'arrivée sont situés dans le pays d'immatriculation du véhicule, aucun groupe de voyageurs n'étant pris en charge ou déposé le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou b)transport d'un groupe de voyageurs d'un endroit situé dans le pays d'imma- triculation du véhicule à un endroit situé dans l'autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou c)transport d'un groupe de voyageurs d'un endroit situé dans l'autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule, à condition que le service soit précédé d'un déplacement à vide à l'aller et que les voyageurs —soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue la prise en charge; ou —aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la lettre b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays; ou —aient été invités à se rendre dans l'autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l'invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage; d)voyages en transit par le territoire de l'autre Partie contractante. 2 Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d'autorisation: —les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l'autre Partie contractante; et —les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette. 3 Les transports visés aux alinéas 1 et 2 sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle. 4 Les transports autres que ceux visés aux alinéas 1et 2 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité. Article 4 Transports de marchandises Tout transporteur d'une Partie contractante a le droit d'importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l'autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises: 1928

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 1996 a)entre un lieu du territoire d'une Partie contractante et un lieu du territoire de l'autre Partie contractante; ou b)au départ du territoire de l'autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d'un pays tiers vers le territoire de l'autre Partie contractante; ou c)en transit par le territoire de l'autre Partie contractante. Article 5 Application de la législation nationale Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d'une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d'une façon non-discriminatoire. Article 6 Interdiction des transports intérieurs Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte peut introduire des dérogations à ce sujet. Article 7 Infractions 1Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord. 2Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l'objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d'immatriculation du véhicule: a)avertissement; b)suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise. 3 L'autorité qui prend une telle mesure en informe l'autorité compétente de l'autre Partie contractante. 4 L'application des dispositions du présent article n'empêchera pas l'exécution des mesures légales ad hoc par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les infractions ont été commises. Article 8 Autorités compétentes Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités char- gées de l'application du présent accord. Ces autorités correspondent directement. 1929

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 1996 Article 9 Modalités d'application Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accorderont sur les modali- tés d'application du présent accord par un protocole1) établi en même temps que cet accord. Article 10 Commission mixte 1 Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour traiter des questions découlant de l'applicationdu présent accord. 2 Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné à l'article 9. 3 Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Article 11 Application à la Principauté de Liechtenstein Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord s'étend également à la Principauté en tant que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Article 12 Entrée en vigueur et durée de validité 1 Les Parties contractantes se communiqueront par un échange de notes effectué par la voie diplomatique que les conditions des prescriptions nationales néces- saires, relatives à la mise en vigueur du présent accord sont remplies. Ce dernier entrera en vigueur 30 jours après réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification relative à son approbation en accord avec les conditions prévues par les prescriptions nationales des deux Etats. Il sera appliqué provi- soirement à partir de la date de sa signature. 2 Par la mise en vigueur de cet accord, l'Accord du 29 mars 19622) conclu entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif aux transports internationaux par route est devenu caduc; il n'est plus valable en ce qui concerne les relations entre la Confédération suisse et la République de Croatie dans le domaine des transports routiers. 3 L'accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis écrit de trois mois au moins. 1)Pas publié au RO. 2)RO 1962 1359 1930 Æ `)

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 1996 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Crans Montana, le 30 juin 1995, en deux originaux en langues allemande et croate, les deux textes faisant également foi. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Croatie: Adolf Ogi Borislav Skegro N38530 1931

Accord du 19 septembre 1957 entre la Suisse et l'Italie relatif à la circulation des véhicules automobiles et aux transports routiers RS 0.741.619.454; RO 1960 357 Dénonciation Par note du 30 septembre 1969, le Gouvernement italien a dénoncé l'Accord du 19 septembre 1957 relatif à la circulation des véhicules automobiles et aux transports routiers. Conformément à l'article 11 de l'accord, cette dénonciation a pris effet le 31 décembre 1969. N38529 1932 1996 - 360

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 7 juin 1996, les modifications suivantes entrent en vigueur le ter juillet 1996: N38502 1995 - 347 1933

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1996 Annexe 2 Taux unitaires (de base) applicables à partir du ler juillet 1996 Approuvés par la Commission élargie le 7 juin 1996 Etats Taux unitaire global Taux de change appliqués Belgique-Luxembourg 78,79 ECU 1 ECU = 38,4076 BEF Allemagne 78,19 ECU 1 ECU = 1,86783 DEM France 64,04 ECU 1 ECU = 6,49970 FRF Royaume-Uni 75,09 ECU 1 ECU = 0,843181 GBP Pays-Bas 60,01 ECU 1 ECU = 2,09247 NLG Irlande 19,76 ECU 1 ECU = 0,819810 IEP Suisse 86,79 ECU 1 ECU = 1,55475 CHF Portugal (Lisbonne) 36,54 ECU 1 ECU = 196,275 PTE Autriche 68,17 ECU 1 ECU = 13,1368 ATS Espagne 44,39 ECU 1 ECU = 161,013 ESP Espagne (Canaries) 46,68 ECU 1 ECU = 161,013 ESP Portugal (Santa Maria) 9,28 ECU 1 ECU = 196,275 PTE Grèce 16,55 ECU 1 ECU = 303,116 GRD Turquie 32,40 ECU 1 ECU = 59 844,8 TRL Malte 38,73 ECU 1 ECU = 0,464952 MTL Chypre 18,54 ECU 1 ECU = 0,591234 CYP Hongrie 17,82 ECU 1 ECU = 169,950 HUF Norvège 53,53 ECU 1 ECU = 8,30090 NOK Danemark 56,01 ECU 1 ECU = 7,27576 DKK Slovénie 74,97 ECU 1 ECU = 152,120 SIT République tchèque 49,36 ECU 1 ECU = 34,6570 CZK N38502 1934

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1996. Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pourun aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du ter juillet 1996 Approuvés par la Commission élargie le 7juin 1996 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination destination) situés (ou de départ) Montant de la redevance en ECU Zone I (entre 14° 0 et 110° 0 et au nord de 55° N excepté l'Islande) Zone II (entre 40° O et 110° 0 et 28°N et 55°N) Æ Frankfurt Kobenhavn London Pans Prestwick Abidjan Amsterdam Athinai Bahrain Bâle-Mulhouse Banjul Barcelona Belfast Berlin Birmingham Bordeaux Bristol Bruxelles Bucuresti Budapest Cairo Cardiff Casablanca Dakar Dublin Düsseldorf East Midlands Frankfurt Genève Glasgow 1181.35 533.86 735.37 990.67 385.21 120.18 849.63 1098.31 1642.78 875.63 116.46 680.76 165.04 996.38 404.45 505.81 401.77 822.47 1582.41 1386.42 1106.06 258.34 294.57 116.37 112.40 1015.32 447.74 1092.05 873.91 248.63 1935

E U R O C O N T R O L - Redevances d e route R O 1996 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Hamburg 1014.79 Helsinki 528.15 Istanbul/Atatürk 1528.73 Jeddah 121959 Johannesburg, Jan Smuts 116.65 Kiev 971.97 Kobenhavn 704.61 Köln-Bonn 975.55 Lagos 117.02 Lamaca 1325.94 Las Palmas, Gran Canaria 418.39 Leeds and Bradford 398.93 Lille 624.44 Lisboa 337.69 London 471.17 Luxembourg 857.60 Lyon 761.60 Maastricht 785.34 Madrid 486.33 Malaga 545.15 Manchester 365.57 Manston 533.05 Marseille 887.46 Milano 984.95 Monrovia 116.46 Moskva 497.57 München 1287.43 Nantes 438.87 Napoli-Capodichino 980.71 Newcastle 384.30 Nice 977.74 Oostende 607.13 Oslo 482.03 Paris 694.23 Ponta Delgada, Açores 120.83 Porto 248.94 Praha 1240.68 Prestwick 248.63 Riyadh 1492.00 Roma 1109.90 Sal I., Cabo Verde 116.37 1936

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1996 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Santa Maria, Açores 129.27 Santiago, Espafa 223.91 Shannon 75.09 Sofia 1480.52 Stockholm 424.86 Stuttgart 1016.49 Tel-Aviv 1423.04 Tenerife 383.05 Torino 996.58 Toulouse-Blagnac 659.99 Venezia 1093.90 Warszawa 845.86 Wien 1484.99 Zürich 1038.38 Zone III (à l'ouest de 110° 0 et entre Amsterdam 836.66 28" N et 55° N) Düsseldorf 945.77 Frankfurt 1160.17 Genève 1162.06 Glasgow 343.91 Helsinki 443.76 Kobenhavn 610.90 Köln-Bonn 971.77 London 687.79 Luxembourg 1059.68 Madrid 391.19 Manchester 545.55 Milano 990.19 Moskva 599.00 München 1406.40 Paris 820.00 Prestwick 343.91 Roma 990.19 Shannon 71.53 Warszawa 564.83 Zürich 1248.05 1937

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1996 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) Montant de la redevance en ECU Zone I V (à l'ouest de 40° 0 et entre 20° N et 28° N incluant le Mexique) Zone V (à l'ouest de 40° 0 et entre l'équateur et 20° N) Amsterdam Barcelona Berlin Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Hamburg Helsinki Köln-Bonn Las Palmas, Gran Canaria Lisboa London Luxembourg Madrid Manchester Milano München Paris Praha Roma Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espaiia Shannon Wien Zürich Amsterdam Bâle-Mulhouse Barcelona Berlin Bordeaux Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Glasgow Hamburg Hannover 852.06 763.00 893.69 722.84 952.19 984.25 915.78 524.39 901.53 525.85 382.23 559.67 935.56 521.32 331.64 882.46 1142.10 638.26 1210.56 1042.49 76.00 130.01 369.59 141.72 1484.99 1038.38 996.46 1001.20 789.21 1264.52 654.03 796.57 1005.12 1045.65 338.00 1015.73 1041.72 Æ Æ . Æ 1938

EUROCONTROL —Redevances de route RO 1996 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Helsinki 856.66 Köln-Bonn 1009.92 Las Palmas, Gran Canaria 540.25 Lisboa 453.08 London 737.56 Lyon 903.85 Madrid 612.94 Manchester 499,21 Marseille 1018.19 Milano 1020.64 München 1163.02 Nantes 619.37 Paris 769.02 Porto 440.48 Porto Santo, Madeira 269.65 Prestwick 338.00 Roma 1135.06 Salzburg 1180.87 Santa Maria, Açores 170.10 Santiago, Espaiia 447.22 Shannon 220.13 Stuttgart 979.69 Tenerife 535.58 Toulouse-Blagnac 845.34 Wien 1222.71 Zürich 1111.92 N38502 1939

Arrêté fédéral concernant le Protocole portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants du 21 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941), arrête: Article premier Le Protocole du 24 mars 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Protocole. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 15 décembre 1994 Conseil national, 21 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N36919

1) FF 1994 III 1249 1940 1996 - 319

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 Texte original Conclu à Genève le 25 mars 1972 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 mars 19951) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 22 avril 1996 Entré en vigueur pour la Suisse le 22 mai 1996 Préambule Les Parties au présent Protocole, Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 19612) (ci-après dénommée la Convention unique), Souhaitant modifier la Convention unique, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Amendements à l'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique L'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit: «4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les paragraphes lb, et 3 à 15 de l'article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l'alinéa b de l'article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (art. 19) et des statistiques (art. 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations. 6 .En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est soumis aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, alinéa f, et des articles 21bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28. 7 .Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l'article 19, paragraphe 1, alinéa e, à l'article 20, paragraphe 1, alinéa g, à l'article 2lb15 et aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et 28.» RS 0.812.121.01 1)RO 1996 1940 2)RS 0.812.121.0; RO 1970 803 1996 - 320 1941

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Article 2 Amendements au titre de l'article 9 de la Convention unique et au paragraphe 1 et insertion de nouveaux paragraphes 4 et 5 Le titre de l'article 9 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Composition et attributions de l'Organe» L'article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu'il suit: a)Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou,de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé; et b)Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont pas membres.» Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés après le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention unique: «4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l'Organe, agissant en coopération avec les Gouvernements, s'efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu'il ysoit satisfait et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants.

5. Les mesures prises par l'Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les Gouvernements et l'Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des Gouvernements en vue d'atteindre les buts de la présente Conven- tion.» Article 3 Amendements à l'article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique L'article 10, paragraphes 1et 4, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les membres de l'Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2de l'article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe.» Article 4 Amendement à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique L'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique sera modifié comme suit: «3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est de huit membres.» Æ 1942

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Article 5 Amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique L'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sera modifié comme suit: «5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, ycompris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du Gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Or- gane, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.» Article 6 Amendements à l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique L'article 14, paragraphes 1et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le Gouverne- ment conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu'elles soient agréées par la Com- mission sur la recommandation de l'Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gou- vernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l'Article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement com- promis du fait qu'une Partie ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu'il ait manqué d'exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu'il existe manifestement un grave risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un Gouvernement ou une proposition de consulta- tions et les consultations tenues avec un Gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa. b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraitre 1943

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 nécesssaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Conven- tion. c)L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l'alinéa a ci-dessus, proposer au Gouvernement intéressé de faire entre- prendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le Gouvernement intéressé décide d'entreprendre cette étude, il peut prier l'Organe de fournir des moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du Gouvernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe se propose de mettre à la disposition du Gouverne- ment seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le Gouvernement et l'Organe. Le Gouvernement trans- mettra à l'Organe les résultats de l'étude et indiquera les mesures correctives qu'il juge nécessaire de prendre. d)Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s'il considère qu'en vue de remédier à cette situation, attirer l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l'Organe, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question.

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa d du paragraphe 1ci-dessus, l'Organe peut, s'iljuge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'importa- tion de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupé- fiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.» Article 7 Nouvel article 14bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 14 de la Convention unique: «Article 146" Assistance technique et financière Dans les cas où il le juge approprié, l'Organe, agissant en accord avec le 1944

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou l'une et l'autre à la fois, soit fournie audit Gouvernement afm d'appuyer ses efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 3S, 38 et 38bi'.» Article 8 Amendement à l'article 16 de la Convention unique L'article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l'Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l'Organe.» Article 9 Amendements à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique L'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe: a)Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques; b)Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention; c)Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les évaluations se rapportent; d)Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux stocks spé- ciaux; e)La superficie (en hectares) et l'emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium; f)La quantité approximative d'opium qui sera produite; g)Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et h)Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l'excep- tion de l'opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre 1945

Protocole portant amendement de la Convention uni-:»e sur les stupéfiants RO 1996 de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1. b)Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de l'article 21bi,, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa cdu paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa fdu paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. c)Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformé- ment aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l'alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. d)Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent para- graphe seront modifiées selon qu'il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 211ms, les évaluations ne devront pas être dépassées.» Article 10 Amendements à l'article 20 de la Convention unique L'article 20 de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe: a)Production ou fabrication de stupéfiants; b)Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de prépa- rations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants; c)Consommation de stupéfiants; d)Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot; e)Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; f)Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques se rapportent; et g)Superficie déterminable des cultures de pavot à opium. 1946 Æ – 1

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 2.a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent; b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent. 3 .Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupé- fiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.» Article 11 Nouvel article 21b'S Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 21 de la Convention unique: «Article 21b`s Limitation de la production d'opium 1 .La production d'opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et controlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1 f de l'article 19, de la quantité d'opium qu'il est prévu de produire. 2 .Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu'une Partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1 f de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur de ses frontières à des fins licites conformé- ment aux évaluations pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium pro- duite, licitement ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au paragraphe 2 b de l'article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l'année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause aura souscrit en vue d'exporter de l'opium. Cette décision devra prendre effet 90 jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification. 3 .L'Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satisfaisante à la situation. 4 .Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, l'Organe peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 14. 5 .En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances 1947

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter.» Article 12 Amendement à l'article 22 de la Convention unique L'article 22 de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques.» Article 13 Amendement à l'article 35 de la Convention unique L'article 35 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties: a)Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination; b)S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite; c)Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite; d)Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides; e)S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique. f)Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l'usage et au trafic illicites des stupéfiants; et g)Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l'Organe fixera, de son 1948 Æ

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 côté, à la demande d'une Partie, l'Organe pourra l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des frontières de celle-ci.» Article 14 Amendements à l'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique L'article 36, paragraphes 1et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribu- tion, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lors- qu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté. b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condam- nation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; i i)La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations finan- cières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1; i i i)Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et i v)Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la 1949

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé. b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre les Parties. Les Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles. i i)Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux paragraphes 1et 2, a, ii, du présent article. L'extradition est subordon- née aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise. i i i)Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1et 2, a, ii, du présent article comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise. i v)L'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et, sans préjudice des disposi- tions des alinéas b, i, ii, et iii, du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser d'accorder l'extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.» Article 15 Amendement à l'article 38 de la Convention unique et à son titre L'article 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit: «Article 38 Mesures contre l'abus des stupéfiants 1 .Les Parties envisageront avec une attention particulière l'abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins. 2 .Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants. 3 .Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles déve- lopperont aussi cette connaissance dans le grand public s'il ya lieu de craindre que l'abus de ces stupéfiants ne se répande très largement.» 1950

C– Protocole portant amendement dt „onvention unique sur les stupéfiants RO 1996 Article 16 Nouvel article 38bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 38 de la Convention unique: «Article 38bis Accords prévoyant la création de centres régionaux Si une Partie l'estime souhaitable, dans la lutte qu'elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s'efforcera, en sollicitant si elle le désire les avis techniques de l'Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d'éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants.» Article 17 Langues du Protocole et procédure de signature, de ratification et d'adhésion 1 .Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouvert jusqu'au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les Parties à la Convention unique ou à tous ses signataires. 2 .Le présent Protocole est soumis à la ratification des Etats qui l'ont signé et qui ont ratifié ou adhéré à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général. 3 .Le présent protocole sera ouvert après le 31 décembre 1972 à l'adhésion des Parties à la Convention unique qui n'auront pas signé le Protocole. Les instru- ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général. Article 18 Entrée en vigueur 1 .Le présent Protocole et les amendements qu'il contient entreront en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou adhésion aura été déposé conformément à l'article 17. 2 .Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 19 Effet de l'entrée en vigueur Tout Etat qui devient Partie à la Convention unique après l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant a)Partie à la Convention unique telle qu'elle est amendée; et b)Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n'est pas liée par le présent Protocole. 1951

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Article 20 Dispositions transitoires 1 .Les fonctions de l'Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements contenus dans le présent Protocole seront, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole (par. 1, art. 18) exercées par l'Organe tel qu'il est constitué par la Convention unique non amendée. 2 .Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l'Organe tel qu'il sera constitué en vertu des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonction. A cette date, l'Organe ainsi constitué assumera, à l'égard des Parties à la Convention unique non amendée et des Parties aux traités énumérés à l'article 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole, les fonctions de l'Organe tel qu'il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée. 3 .En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l'augmentation du nombre des membres de l'Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l'expiration des cinq ans. 4 .Les membres de l'Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection. Article 21 Réserves 1 .Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur tout amendement qu'il contient autre que les amendements à l'article 2, paragraphes 6 et 7 (art. 1 du présent Protocole), à l'article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (art. 2 du présent Protocole), à l'article 10, paragraphes 1 et 4 (art. 3 du présent Protocole), à l'article 11 (art. 4 du présent Protocole), à l'article 14b1S (art. 7 du présent Protocole), à l'article 16 (art. 8 du présent Protocole), à l'article 22 (art. 12 du présent Protocole), à l'article 35 (art. 13 du présent Protocole), à l'article 36, paragraphe 1, alinéa b (art. 14 du présent Protocole), à l'article 38 (art. 15 du présent Protocole) et à l'article 38bis (art. 16 du présent Protocole). 2 .L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves. Article 22 Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les Parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, le Secrétaire général établira le texte de la Convention unique telle qu'elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée conforme à tous les Etats Parties ou habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme modifiée. 1952 Æ

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Enfoi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Genève le 25 mars mil neuf cent soixante-douze, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies. Suivent les signatures N36919 1953

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Champ d'application du protocole le 1er juin 1996 Afrique du Sud 16 décembre 1975 15 janvier 1976 Allemagne 20 février 1975 8 août 1975 Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 A 5 mai 1993 Argentine 16 novembre 1973 8 août 1975 Australie 22 novembre 1972 8 août 1975 Autriche l e i février 1978 A 3 mars 1978 Bahamas 23 novembre 1976 A 23 décembre 1976 Bangladesh 9 mai 1980 A 8juin 1980 Barbade 21 juin 1976 A 21 juillet 1976 Belgique') 13 juin 1984 13 juillet 1984 Bénin 6 novembre 1973 A 8 août 1975 Botswana 27 décembre 1984 A 26 janvier 1985 Brésil') 16 mai 1973 8 août 1975 Brunéi 25 novembre 1987 A 25 décembre 1987 Cameroun 30 mai 1974 A 8 août 1975 Canada') 5 août 1976 A 4 septembre 1976 Chili 19 décembre 1975 18 janvier 1976 Chypre 30 novembre 1973 8 août 1975 Colombie 3 mars 1975 A 8 août 1975 Corée (Sud) 25 janvier 1973 8 août 1975 Costa Rica 14 février 1973 8 août 1975 Côte d'Ivoire 28 février 1973 8 août 1975 Croatie 26 juillet 1993 S 8 octobre 1991 Cuba') 14 décembre 1989 A 13 janvier 1990 Danemark 18 avril 1975 8 août 1975 République dominicaine 21 septembre 1993 A 21 octobre 1993 Dominique 24 septembre 1993 A 24 octobre 1993 Egypte 14 janvier 1974 8 août 1975 Equateur 25 juillet 1973 8 août 1975 Espagne 4janvier 1977 3 février 1977 Etats-Unis l e ' novembre 1972 8 août 1975 Ethiopie 11 octobre 1994 A 10 novembre 1994 Fidji 21 novembre 1973 A 8 août 1975 Finlande 12 janvier 1973 8 août 1975 France') 4 septembre 1975 4 octobre 1975 Grèce') 12 juillet 1985 11 août 1985 Guatemala 9 décembre 1975 8 janvier 1976

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1954 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 A 26 novembre 1995 Haïti 29 janvier 1973 8 août 1975 Honduras 8 aatît 1979 A 7 septemhre 1979 Hongrie 12 novembre 1987 A 12 décembre 1987 Indes) 14 décembre 1978 A 13janvier 1979 Indonésie 3 septembre 1976 3 octobre 1976 Irak 25 septembre 1978 A 25 octobre 1978 Irlande 16 décembre 1980 A 15 janvier 1981 Islande 18 décembre 1974 A 8 août 1975 Israël ler février 1974 8 août 1975 Italie 14 avril 1975 8 août 1975 Jamaïque 6 octobre 1989 A 5 novembre 1989 Japon 27 septembre 1973 8 août 1975 Jordanie 28 février 1973 8 août 1975 Kenya 9 février 1973 A 8 août 1975 Koweït 7 novembre 1973 A 8 août 1975 Lesotho 4 novembre 1974 A 8 août 1975 Lettonie 16 juillet 1993 A 15 août 1993 Libye 27 septembre 1978 A 27 octobre 1978 Luxembourg 13 octobre 1976 12 novembre 1976 Macédoine 13 octobre 1993 A 12 novembre 1993 Madagascar 20 juin 1974 8 août 1975 Malaisie 20 avril 1978 A 20 mai 1978 Malawi 4 octobre 1973 A 8 août 1975 Mali 31 octobre 1995 A 30 novembre 1995 Maurice 12 décembre 1994 A 11 janvier 1995 Mexique1) 27 avril 1977 A 27 mai 1977 Moldova 15 février 1995 A 17 mars 1995 Monaco 30 décembre 1975 29 janvier 1976 Mongolie 6 mai 1991 A 5 juin 1991 Niger 28 décembre 1973 8 août 1975 Norvège 12 novembre 1973 8 août 1975 Nouvelle-Zélande 1) 7 juin 1990 7 juillet 1990 Ouganda 15 avril 1988 A 15 mai 1988 Panamas) 19 octobre 1972 8 août 1975 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 A 27 novembre 1980 Paraguay 20 juin 1973 8 août 1975 Pays-Bass) 29 mai 1987 A 28 juin 1987 Pérout) 12 septembre 1977 12 octobre 1977

t) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1955 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Philippines 7 juin 1974 8 août 1975 Pologne 9 juin 1993 A 9 juillet 1993 Portugal 20 avril 1979 A 20 mai 1979 Roumanie1) 14 janvier 1974 A 8 août 1975 Royaume-Uni 20 juin 1978 20 juillet 1978 Jersey, Guernesey, Anguilla, Ile de Man, Bermudes, Iles Falkland et dépen- dances, Iles Vierges britan- niques, Iles Cayman, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, Sainte-Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques 20 juin 1978 20 juillet 1978 Saint-Kitts-et-Nevis 9 mai 1994 A 8juin 1994 Saint-Siège 7janvier 1976 6 février 1976 Sénégal 25 mars 1974 8 août 1975 Seychelles 27 février 1992 A 28 mars 1992 Singapour 9juillet 1975 A 8 août 1975 Slovaquie 28 mai 1993 S 1" janvier 1993 Soudan 5juillet 1994 A 4 août 1994 Sri Lanka 29 juin 1981 A 29 juillet 1981 Suède 5 décembre 1972 8 août 1975 Suisse 22 avril 1996 A 22 mai 1996 Suriname 29 mars 1990 A 28 avril 1990 Syrie ter février 1974 A 8 août 1975 République tchèque 30 décembre 1993 S 1e7 janvier 1993 Thaïlande 9 janvier 1975 A 8 août 1975 Togo 10 novembre 1976 10 décembre 1976 Tonga 5 septembre 1973 A 8 août 1975 Trinité-et-Tobago 23 juillet 1979 A 22 août 1979 Tunisie 29 juin 1976 29 juillet 1976 Uruguay 31 octobre 1975 A 30 novembre 1975 Venezuela 4 décembre 1985 3 janvier 1986 Yougoslaviet) 23 juin 1978 23 juillet 1978 Zaïre 15 juillet 1976 A 14 août 1976

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1956

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Réserves et déclarations Belgique La Belgique a formulé des réserves à l'égard des articles suivants: 1 .L'article 5portant amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961; 2 .L'article 9 portant amendement à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Brésil Le Brésil voudrait saisir cette occasion pour renouveler la déclaration qui a été faite en temps approprié durant la session plénière de la Conférence de négocia- tion du protocole qui a eu lieu à Genève du 6mars au 24 mars 1972, selon laquelle les amendements à l'article 36 de la convention n'obligent pas les Etats dont les lois interdisent l'extradition de nationaux à extrader ces derniers. En vertu des dispositions de l'article 21 du protocole, le Brésil tient à préciser qu'il n'accepte pas l'amendement apporté par l'article premier du protocole au paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Canada Le Canada a formulé une réserve aux sous-alinéas i), ii) et iii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14 du protocole. Cuba En ce qui concerne les dispositions figurant au sous-alinéa ii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à son régime juridique, et à sa législation et à sa politique nationales, l'extradition est subordonnée uniquement à l'existence de traités bilatéraux. France Le Protocole s'applique à l'ensemble du territoire de la République française (Départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer). Grèce La Grèce a formulé une réserve à l'égard du paragraphe 4 de l'article premier amendant l'article 2 de la Convention unique. Inde Le Gouvernement indien réserve sa position en ce qui concerne les articles 5, 6, 9, 11 et 14 du protocole et ne se considère pas lié par les dispositions de ces articles. Dans une note reçue par le Secrétaire général le 14 décembre 1978, le Gouverne- ment indien a précisé que la réserve faite à l'égard de l'article 14 du protocole se 1957

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 réfère seulement au paragraphe 2b) de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Mexique S'appuyant sur la disposition de l'article 21 du protocole, le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse quant à l'application des articles 5 (amendement du paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique), 6 (amendement des paragraphes 1et 2de l'article 14 de la Convention unique) et 11 (nouvel article 21b's, «Limitation de la production d'opium»). En conséquence, en ce qui concerne les articles sur lesquels il est fait une réserve, ce sont les textes pertinents de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dans sa rédaction originale qui ont force obligatoire pour le Mexique. Nouvelle-Zélande Le protocole s'applique également à Nioué et Tokelau. Panama Le Panama a formulé la réserve expresse que l'amendement apporté par l'article 14 du protocole au paragraphe 2 de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961: a) ne modifie en aucune façon les traités d'extradition auxquels la République du Panama est partie d'une manière qui puisse l'obliger à extrader ses propres ressortissants; b) n'oblige pas la République du Panama à inclure, dans les traités d'extradition qu'elle conclura à l'avenir, une disposition qui l'oblige à extrader ses propres ressortissants; et c) ne puisse en aucune façon être interprété ou appliqué de manière à imposer à la République du Panama l'obligation d'extrader l'un de ses propres ressortissants. Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Pérou Le Gouvernement péruvien formule des réserves à l'égard de la dernière partie du deuxième paragraphe de l'article 5 du protocole, modifiant le paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, parce qu'il considère que la faculté d'exercer des fonctions de contrôle supranationales qui y est accordée à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est contraire à son rôle d'organisme de coordination des systèmes de contrôle national. Roumanie La Roumanie ne se considère pas liée par les réglementations contenues à l'article 6, dans la mesure où ces réglementations se réfèrent aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention unique. 1958

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Yougoslavie Avec la réserve que les articles 9 et 11 du protocole ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. N1b919 1959

Errata Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises Conclu le 25 novembre 1995 RO 1996 1049 Titre Au lieu de: Conclu le 25 novembre 1995 Lire: Conclu le 25 septembre 1995 31 mai 1996 R38499 Chancellerie fédérale 1960

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-25 vom 02.07.1996 (S. 1793-1960) RO-1996-25 du 02.07.1996 (p. 1793-1960) RU-1996-25 del 02.07.1996 (p. 1793-1960) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 02.07.1996 Date Data Seite 1793-1960 Page Pagina Ref. No 30 005 374 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 5 Registre des reconnaissances A4 blanc

E. 6 Registre des familles A3 ou A4 blanc 6a Fiches du registre des familles A4 blanc lla Communication de naissance A4 vert clair 1 l Acte de naissance A4 blanc 12 Acte abrégé de naissance A5 blanc 13 Communication de naissance à l'autorité tuté- laire A4 vert clair 21a Communication de décès A4 gris 21b Acte de décès A4 blanc 22 Acte abrégé de décès A5 blanc 23 Communication de décès à l'autorité tutélaire A4 gris 24 Avis de décès (art. 127b OEC)1) A4 gris 31a Communication de mariage A4 rose 31b Acte de mariage A4 blanc 32 Acte abrégé de mariage A5 blanc 34 Demande de publication de mariage A4 blanc 35 Promesse de mariage A4 blanc 36 Consentement au mariage A4 blanc 37 Acte de publication de mariage A4 bleu clair 38 Certificat de publication (autorisation de célé- brer le mariage) A4 blanc 41 Déclaration concernant le nom (art. 160, 2 e et 3e al., CC)2) A4 blanc 42 Déclaration concernant le nom (art. 134/149 CC) A4 blanc t> RS 211.112.1

2) RS 210 1803

Formules de l'état civil et leurs modes d'écriture RO 1996 N° Désignation Format Couleur 51a Communication de reconnaissance A4 jaune 51b Acte de reconnaissance A4 blanc 52 Communication de reconnaissance pour contestation éventuelle A4 blanc 53 Consentement à la reconnaissance A4 blanc 55 Communication de reconnaissance à l'autorité tutélaire A4 jaune 71 Communication d'une mention marginale A4 blanc 91 Livret de famille pour époux (art. 147b OEC) A5 blanc 92 Livret de famille pour personne seule avec enfant (art. 147c OEC) AS blanc N38569 61 Acte de famille 62 Certificat individuel d'état civil A4 A4 blanc blanc 1804

Ordonnance sur l'entrée en vigueur complète de la loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence entre en vigueur le ter juillet 1996, à l'exception des articles 18 à 251), qui sont entrés en vigueur le ler février 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38539 ') RO 1996 546 1996 —387 1805

Ordonnance sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 60 de la loi du 6 octobre 19951) sur les cartels (LCart), arrête: Article premier Emoluments L'ordonnance du 30 octobre 19852) instituant des émoluments pour les presta- tions de l'Office fédéral de lajustice s'applique par analogie aux émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence et du secrétariat (art. 47, 2e al., LCart). Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 2juin 19863) sur les émoluments de la Commission des cartels est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38561 RS 251.2 1)RO 1996 546 2)RS 172.041.14 3)RO 1986 983 1806 1996 —396 Æ Æ . Æ

Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche) Modification du 10 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 juin 19851) sur la recherche est modifiée comme suit: Art. 10a Déclarations communes d'intention dans le domaine COST Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à décider la conclusion de déclarations communes d'intention en matière de recherche scientifique et technique (COST) dans le cadre de la coopération européenne. Il peut déléguer cette compétence au Groupement de la science et de la recherche ou à l'Office fédéral de l'éducation et de la science. Art. 10b Représentation au sein du Comité COST L'Office fédéral de l'éducation et de la science, de même que le Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, au nom de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, représentent la Suisse au sein du Comité des hauts fonctionnaires COST. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996.

E. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 38566 » RS 420.11 1996 —414 1807

Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4de la loi fédérale du 4octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services des stations fédérales de recherches agronomiques (stations de re- cherches) ressortissant à la loi sur l'agriculture2) et à la loi fédérale du 7 octobre

19833) sur la protection de l'environnement. Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter des émoluments celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si les émoluments requis pour une prestation sont à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments 1 Les autorités de la Confédération sont exonérées de tous les émoluments lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes. 2 Le contrôle sur place des essais effectués par les entreprises est gratuit. Dans ce cas, seuls sont portés en compte les débours. 3 L'analyse d'échantillons de contrôle par le service de semences est gratuite. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments perçus pour des prestations sont calculés selon les taux fixés dans la section 2 ainsi que l'annexe. RS 426.19 1)RS 611.010 2)RS 910.1 3)RS 814.01 1808 1996 - 346 Æ

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 2 Lorsque les prestations sont indemnisées au coût réel, le tarif horaire est de 60 à 180 francs. Pour apprécier le montant des émoluments, on tiendra notamment compte du temps consacré et des connaissances spéciales requises. 3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations de recherches peuvent, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), conclure des arrangements forfaitaires. 4 L e s émoluments exigés pour les travaux commandés de l'étranger doivent couvrir intégralement et dans chaque cas les frais de la station de recherches. Art. 5 Emoluments supplémentaires 1Pour des prestations effectuées d'urgence, ou partiellement ou totalement en dehors des heures normales de travail, les stations de recherches peuvent percevoir des suppléments allant jusqu'à concurrence de 50 pour cent des émoluments de base. 2 Pour des prestations de services qui sont effectuées selon l'ordonnance du 30 octobre 199111 sur le système suisse d'accréditation ou selon la norme SN EN 45001 1991, annexée à ladite ordonnance, des suppléments allant jusqu'à concur- rence de 30 pour cent des émoluments de base peuvent être perçus. Art.6 Débours 1Sont considérés comme débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .les rétributions au sens des dispositions sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux, ou par la réunion de documents; c .les frais de port, de téléphone, de télégrammes, de téléfax et de télex en trafic international; d .les frais de téléphone et de téléfax, s'il est exigé que les résultats des analyses soient communiqués par téléphone ou téléfax; e .les frais de déplacement et de transport; f .les frais afférents aux travaux que les stations de recherches confient à des tiers. 2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux sera répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux.

1) RS 941.291 1809

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, les stations de recherches informent préalable- ment l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 8 Avance Les stations de recherches peuvent, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision fixant les émoluments; voies de droit 1 En règle générale, la station de recherches fixe les émoluments sitôt la prestation fournie. 2 Sa décision peut être déférée dans les 30 jours à l'OFAG. Sont applicables les dispositions de la juridiction administrative fédérale. Art. 10 Echéance 1Les émoluments sont échus: a .30 jours après la date de notification à l'assujetti; b .en cas de recours, dès l'entrée en force de la décision. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance. Art. 12 Remise d'émoluments Selon les instructions de l'OFAG, les stations de recherches remettront tout ou partie des émoluments et débours: a .pour éviter des rigueurs manifestes; b .lorsque la station de recherches effectue des travaux auxquels elle porte un intérêt particulier. Art. 13 Emoluments réduits pour les agriculteurs et les producteurs- utilisateurs 1Lorsque des analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens du chiffre 5 de l'annexe sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, les émoluments sont réduits de 50 pour cent et arrondis au franc supérieur. 2 Le cas échéant, une demande de réduction des émoluments devra être justifiée. 1810

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 3 Celui qui a obtenu un rabais auquel il n'a pas droit devra s'acquitter du total des émoluments. Art. 14 Prescription 1La créance d'émoluments est échue au bout de cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Taux des émoluments perçus en cas de renseignements, procédure d'autorisation et utilisation de machines et d'outillage Art. 15 Renseignements 1Ne sont pas perçus des émoluments pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues, et si leur exécution ne requiert qu'un temps négligeable. 2 Une taxe de 25 francs par page est perçue pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse. La documentation courante, telles que feuilles volantes, recommandations phytosanitaires, etc., dont la valeur marchande ne dépasse pas 10 francs, est remise gratuitement. 3 Une taxe de 50 francs par page est perçue pour les documents des systèmes d'assurance qualité fournis à un laboratoire ou à un institut. 4 Une taxe de 1fr. 50 par page est perçue pour les copies de rapports d'investiga- tions destinées à des tiers. Art. 16 Demandes d'autorisation 1Pour l'examen d'une demande d'autorisation, il est perçu: a .une taxe de base de 1400 francs, qui est prise en compte lors d'examens et d'analyses supplémentaires; b .les taxes prévues aux chiffres 1ss de l'annexe. 2 La taxe de base pour une autorisation subsidiaire est de 700 francs. 3 Si l'examen de la demande d'autorisation n'exige ni une enquête, ni des investigations analogues, la taxe de base est fixée: a .à 112 francs pour une denrée fourragère; b .à 200 francs pour un engrais. 4 Les frais d'établissement d'un certificat d'exportation s'élèvent à 60 francs. 5 Les émoluments perçus pour l'approbation des produits servant au nettoyage et à la stérilisation des surfaces qui entrent en contact avec le lait ou les produits laitiers dans le processus de fabrication s'élèvent à: 1811

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 a .650 francs pour les produits de nettoyage et de stérilisation combinés; b .500 francs pour les produits de nettoyage; c .500 francs pour les produits de stérilisation. 6 Des émoluments de 500 francs sont perçus pour l'approbation de: a .graisses à traire, crèmes et préparations hygiéniques pour pis; b .produits contre les mouches à base d'insecticides pour bovins sur les exploitations qui produisent du lait commercialisé. 7 Les émoluments perçus pour chaque approbation supplémentaire de produits selon les 5e et 6e alinéas s'élèvent à 250 francs. Art. 17 Machines, outillage et installations mécaniques utilisés dans l'agriculture 1 Pour les contrôles uniques, l'émolument se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré; il ne peut excéder la moitié du prix de vente des machines contrôlées. 2 Les contrôles comparatifs. Section 3: Dispositions finales Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22juin 19941) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques est abrogée. Art. 19 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38525

1) RO 1 9 9 4 1548 1812 Æ

() Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Annexe (art. 4) Tarif des émoluments La taxe à la valeur ajoutée de 6,5 pour cent est comprise dans les émoluments. En ce qui concerne les produits ou les services qui ne sont pas, ou partiellement seulement, soumis à la taxe à la valeur ajoutée, la station de recherches fixe un taux réduit d'autant. Chiffre 1 Sols, eaux Francs a. Analyses uniques 1 .Préparation des échantillons

E. 11 2 .Préparation spéciale d'échantillons

E. 14 à 100 b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécification contraire, il s'agit d'analyses quanti- tatives): 1821

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Azote (Kjeldahl) 41 Bore 111 Cadmium 106 Calcium 53 Cendres (voir résidu de calcination) Chlorures 35 Chrome 53 Cobalt 100 Cuivre 70 Eau (matières sèche) 20 Echantillons de déposition (Anions, Cations pH, etc.) coût réel Fer 58 Fluorure 83 Impuretés terreuses 35 Magnésium 53 Magnésium avec calcium 70 Manganèse 53 Mercure 100 Molybdène 100 Nickel 100 Nitrate 83 Phosphore, total 53 Plomb 106 Potassium 70 Résidu de calcination 23 Sélénium 111 Sodium 70 Soufre 70 Substances étrangères contenues dans l'air (S02, NOx, 03, NH4, HF, NH3, N20, CH4, Hydro- carbures, etc.) coût réel Zinc 53 Chiffre 5 Produits phytosanitaires, régulateurs de croissance et produits pour la protection des récoltes Francs a. Analyses physico-cimiques générales: Cendres (résidu de calcination) 22 Combustibilité 22 Constituants solubles dans l'eau 39 Eau (humidité), à l'étuve

E. 18 Extraction avec des solvants organiques 111 1822

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Grandeur des particules (tamisage ou mensura- tion microscopique) 50 Poids du litre (pour les préparations en poudre)

E. 22 Essai de mouture (au moins 2kg de grain, mais au plus 5 kg) 89 Essai de panification (2 kg de farine), avec farino- gramme, temps de chute, teneur en eau 188 Extensogramme (1 kg de farine), avec farinogramme 89 Farinogramme (500 g de farine) 50 Gluten humide 33 Gluten sec 20 Indice de gluten, y compris gluten humide 38 Indice de gonflement (selon Berliner), y compris le gluten humide 39 Maltose, dosage photométrique 50 Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 35 Poids de l'hectolitre (3 dl de grain) 20 Poids de mille grains 20 Temps de chute, selon Hagberg 33 Teneur en eau 20 Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 14 Teneur en protéines 39 Test de sédimentation, selon Zeleny 33 1826

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Chiffre 8 Semences a. Analyses de pureté: 1 .Céréales, maïs, légumineuses à grosses graines, espèces du genre Beta, tournesol, et autres espèces à grosses graines

E. 27 2 .Toutes les autres espèces 35 b. Analyses de faculté germinative: Toutes les espèces 42 c. Pureté et faculté germinative: 1 .Céréales, maïs, légumineuses à grosses graines, espèces du genre Beta, tournesol, et autres espèces à grosses graines 55 2 .Toutes les autres espèces 65 d. Analyses complètes: 1. Pureté et faculté germinative, nombre de graines étrangères: —espèces à grosses graines (p. ex. céréales, maïs, tournesol) 65 —espèces à petites graines (p. ex. trèfles, graminées) 85 2. Echantillons pour la certification: —Echantillons non triés (faculté germina- tive, nombre de graines étrangères et te- neur en eau) de —céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 40 —espèces de trèfle et graminées fourra- gères 50 —Echantillons triés (pureté, faculté germi- native, nombre de graines étrangères et teneur en eau) de —céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 50 —espèces de trèfle et graminées fourra- gères 85 e. Teneur en graines étrangères (nombre): 1 .poids indiqué dans les règles de l'ISTA 40 2 .poids selon VESKOF 55 f. Mélanges: 1. Analyse de la pureté (y compris la com- position): 1827

g. Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs —de 2 à 8 composants 100 —plus de 8 composants 120 2. Analyse de faculté germinative: —2 composants 90 —pour chaque composant supplémentaire plus 30 3. Analyse complète (y compris la composi- tion): —2 composants 110 —pour chaque composant supplémentaire plus 30 Authenticité et pureté de la variété (ou de l'es- pèce): 1 .Test au phénol sur céréales 40 2 .Test de fluorescence sur ray-grass et fétuque 60 3 .Contrôle cultural, par échantillon 35 4 .Autres essais, comme test en culture, etc. coût réel h. Détermination de la variété de céréales et de maïs —au moyen de l'électrophorèse 150 i. Pommes de terre, détermination de la variété, sans essai cultural coût réel —au moyen de l'électrophorèse 150 —pour chaque échantillon complémentaire en- voyé en même temps 40 k. Teneur en eau 20 1. Poids de 1000 grains 20 m .Triage de céréales 20 n .Test au tétrazolium pour: —les céréales 45 —les semences d'arbres et autres espèces 55 o .Test au froid (semences de maïs) 50 p .Analyses sanitaires: —test de fluorescence de Septoria nodorum des céréales 50 —caries et charbons des céréales 50 —diverses maladies cryptogamiques des se- mences de céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 100 —test ELISA de la pomme de terre, échantillon de 50 tubercules 50 —test ELISA de la pomme de terre, échantillon de 100 tubercules 80 —autres analyses coût réel 1828 Æ

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs q. Etablissement de bulletins d'analyses ISTA 10 —pour chaque formule supplémentaire 2 r. Inspection officielle de cultures, par hectare: —céréales, trèfle, graminées, féverole, pois, soja, etc. 20 —pommes de terre et mais 40 —plantes potagères, baies etc. (minimum II) 35 s. Examen de variétés de céréales et de maïs: taxe annuelle Examen de variétés exécuté à la demande d'un sélectionneur ou de son représentant —une variété 1000 —deuxième variété du même sélectionneur 1300 —examen de la qualité boulangère (céréales pa- nifiables) 500 —examen de la qualité du maïs 500 Pour une espèce donnée, il ne sera pas examiné plus de deuxvariétés appartenant au même sélec- tionneur par catégorie (période de semis type d'utilisation, groupe de précocité, etc.) Il n'est perçu aucune taxe lorsque les stations procèdent elles-mêmes au choix des variétés à examiner. t. L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars

19621) sur la protection des végétaux. Chiffre 9 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives Francs a .Consultation, expertises, avis coût réel b .Préparation spéciale des échantillons 10 à 91 c .Analyses microbiologiques: Analyses microbiologiques répétées coût réel Contrôle de l'hygiène des exploitations et contrôles par étapes coût réel Détermination du nombre de germes: —Bactéries halotolérantes 40 —Bactéries lactiques 45 —Bactéries lactiques hétérofermentatives (selon le milieu) coût réel

i) RS 916.20 1829

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs —Bactéries mésophiles aérobies (nombre total de germes) 35 —Bactéries propioniques 53 —Bactéries sporulées aérobies 40 —Bactéries sporulées anaérobies (méthode MPN) 64 —Cl thyrobutyricum (méthode par filtration) 75 —Entérobactériacées 37 —Entérocoques 37 —Escherichia coli (avec MUG) 45 —Flore fongique: (levures, moissures) 37 —Germes étrangers (non lactiques) SF—Agar 37 —Germes étrangers gram-négatifs 45 —Lipolytcs 48 —Organisme coliforme 37 —S aureus 64 Identification de microorganismes avec Kits-test coût réel Examen microscopique de cultures 10 à 25 Lait et produits laitiers: microorganismes patho- gènes humanes (Isolation différenciation) coût réel Lait, analyse diagnostique de la mammite: —Isolation, différenciation 12 —Antibiogramme 22 Lait, détermination électronique du nombre de cellules: —Analyse unique 11 —à partir de 10 analyses 7 Lait, détermination microscopique du nombre de cellules 33 Lait et produits laitiers, recherche de: —substances inhibitrices (test Delvo) 17 —pénicilline (test Delvo, épreuves de pénase) 17 —Détermination de résidus antibiotiques dans le lait (CH ARM-Test II), par classe de produit

E. 28 Analyses chimiques périodiques coût réel Analyses biochimiques périodiques coût réel Acétate enzymatique 64 Acide lactique D- (D-Lactat) enzymatique 64 Acide lactique L+ (L+Lactat) enzymatique 64 Acide malique (malate) enzymatique 64 Acides gras volatils (fromage) 111 Acides gras libres (par chromatographie en phase gazeuse) 200 Acides gras libres d'après Deeth 45 Acides gras libres de la lipolyse 61 Activité de la présure coût réel Amines biogènes du fromage 250 Ammoniac dans le fromage 67 Analyses d'acides aminés: —hydrolysats de fromage ou de produits à base de protéines 443 —hydrolysats de yoghourt ou de lait 443 —en plus, dosage du tryptophane 200 —en plus, de la cystéine et de la méthionine 200 —acides aminés physiologiques dans le fromage 443 —acides aminés physiologiques dans le lait ou le yoghourt 443 —dosage des acides aminés dans d'autres pro- duits coût réel Aptitude au fouettage de la crème 45 Aptitude du fromage à la fonte (point de ramo- nissement et point de goutte) 45 Azote hydrosoluble dans le fromage 78 Azote total 67 Azote non-caséique 78 Azote non-protéique 78 1831

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Benzoate 105 Calcium 55 Calcul de la valeur nutritive 22 Carotène, 13— 160 Cendres 95 Cendres fixées 111 Chlorure dans le fromage

E. 33 Viscosité du lait (viscosimètre capillaire) 45 Viscosité (Viscotester) 28 Vitamines: —A 160 —B1 93 —B2 105 —B6 159 —C 105 —E 160 Zinc 78 1833

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs e. Vente de cultures et de matières auxiliaires, y compris le verre, l'emballage et le port, mais sans supplément de port pour les envois exprès: 1 .Bleu de méthylène, solution standard concentrée, 12,5 ml 7 100,0 ml 27 2 .Cultures liquides pour fromageries (bacté- ries lactiques, bactéries propioniques, Brevi- bacterium linens, moisissures), par bouteille 16 3 .Souches pures, isolées, provenant de notre collection de cultures pures 43 f. Infrastructure, service Installations et infrastructure technologie froma- gère coût réel Installations et infrastructure technologie laitière (1 jour) 300 (1/2 jour) 180 Chiffre 10 Abeilles, cadres, miel, nourriture pour abeilles Francs a. Analyses biologiques: —Test Aedes 177 —Essai sur grillons, plus test Aedes 222 —Test des cadres 72 à 355 b. Analyses chimiques: Miel —Activité de la diastase 48 —Activité de l'invertase 48 —Camphre, menthol, thymol, eucalyptol 213 —Conductibilité 21 —Hydroxyméthylfurfural 30 —pH, acidité totale 32 —Teneur en eau par réfractométrie 15 Cire —Camphre, menthol, thymol, dichlorobenzène 213 —résidus d'acaricides 213 Chiffre 11 Boissons a. Analyses des vins: Acétate d'éthyle, CG 60 Acide ascorbique coût réel Acide citrique, HPLC ou méthode enzymatique 64 Acide malique, HPLC ou méthode enzymatique 64 1834 Æ t.)

C– Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Acide malique et lactique, test de rétrogradation, CCM 21 Acide malique et lactique, test de rétrogradation, HPLC 40 Acide lactique, HPLC ou méthode enzymatique 64 Acide sorbique, par colorimétrie 40 Acide sulfureux libre 18 Acide sulfureux total, titration directe 21 Acide sulfureux total, par distillation et titration 40 Acide tartrique, par colorimétrie 27 Acide tartrique, HPLC 60 Acidité totale (acidité de titration) 25 Acidité volatile, distillation, titration 30 Agents conservateurs, quantitatif, HPLC coût réel Alcool, par distillation, densité 32 Aldéhyde, méthode chimique 40 Amines biogènes, HPLC coût réel Analyse de commerce (selon le Manuel suisse des denrées alimentaires), dégustation, pH, acidité totale, acide sulfureux libre, alcool %vol., acidité volatile, sucres, extrait total et sans sucre, densité 200 Analyse des vins, sucres et acides, HPLC, com- prenant: acides malique, acétique, lactique, suc- ciunique, tartrique et citrique, glucose, fructose, glycérine, éthanol 130 Analyse complète: comme analyse des vins, sucres et acides; en plus: dégustation, pH, acide sulfureux libre, acidité totale, densité du vin 220 Anthocyanes coût réel Calcium, par spectrométrie d'absorption ato- mique 64 Chlorure, par chromatographie ionique 60 Chlorure, par potentiométrie 60 Colorants coût réel Cuivre, par colorimétrie 43 Cuivre, par spectrométrie d'absorption atomique 64 Dégustation (par échantillon) coût réel, au minimum 25 Densité, D20/20 (densimètre à résonance de vi- bration) 21 Diéthylèneglycol, HPLC 90 Esters, méthode chimique 43 Examen sensoriel par experts qualifiés 90 à 200 Examen sensoriel par groupe spécialisé 400 à 830 1835

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Extrait seul 48 Extrait, en complément de l'alcool 18 Fer par colorimétrie 32 Fer par spectrométrie d'absorption atomique 64 Glucose + fructose, HPLC ou méthode enzyma- tique 64 Glycérine, HPLC ou méthode enzymatique 64 Goût de bouchon, par dégustation seulement coût réel, au minimum 25 Goût de bouchon, mise en évidence des chloro- anisoles par CG/MS coût réel Histamine, HPLC 85 Indice de formol

E. 35 Mesurage de la pression (vins mousseux) 18 Mesure de la couleur, selon méthode OIV 30 Méthanol, CG 60 Microorganismes, par microscopique 25 à

E. 40 Sulfate, quantitatif 60 Tanins, condensables

E. 45 Troubles, caractérisation coût réel, au minimum 27 c. Analyses des eaux de vie: Acétaldehyde, CG 70 Acide cyanhydrique, distillation, titration 70 Acide cyanhydrique, test rapide Merck 30 Acroléine, méthode chimique 40 Alcool, distillation, densité 40 Alcool, sans distillation 25 Aldéhyde, méthode chimique 40 Analyse des eaux-de-vie avec esters par méthode chimique et extrait 195 Analyse des eaux-de-vie par CG, y compris les alcools supérieurs 167 Cuivre, par spectrométrie d'absorption atomique 64 Cyanure (voir Acide cyanhydrique) Dégustation (par échantillon) coût réel, au minimum 25 Esters, méthode chimique

E. 50 Fer, par colorimétrie 32 Fer, par spectrométrie d'absorption atomique 64 Huile de fusel (CG), selon le nombre de com- posés 110 à 245 Métaux (divers), par absorption atomique ou dosage chimique coût réel Méthanol, CG 60 Recommandation concernant le traitement en cave coût réel, au minimum 27 Troubles, caractérisation coût réel Uréthane (carbamate d'éthyle) 100 N38525 1838

`) Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) du let mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 23b, 3' alinéa, et 23c, 101 alinéa, de la loi fédérale du terjuillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN), arrête: ArticleIlremier Inventaire fédéral 1L'Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'impor- tance nationale (Inventaire des sites marécageux) comprend les objets énumérés dans l'annexe 1. 2 L'inventaire n'est pas exhaustif; il sera régulièrement contrôlé et mis à jour. Art. 2 Description des objets 1La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe 2, cette publication fait partie intégrante de la présente ordonnance. 2 La publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés. Art. 3 Délimitation des objets 1 Les cantons fixent les limites précises des objets. Ils prennent l'avis: a .des propriétaires fonciers; b .des exploitants, en particulier dans les domaines agricole et sylvicole; c .des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions; d .des communes; e .des organisations habilitées à recourir en vertu de l'article 12, 2e alinéa LPN. 2 Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents. RS 451.35

1) RS 451; RO 1996 214 1996 —254 1839

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 3 Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Quiconque présente une demande doit pouvoir la fonder sur l'existence d'un intérêt digne de protection. Art. 4 Buts visés par la protection 1 Dans tous les objets: a .le paysage sera protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale; b .les éléments et les structures caractéristiques des sites marécageux seront sauvegardés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat; c .les espèces végétales et animales protégées en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares figurant dans les Listes rouges publiées ou approuvées par l'office fédéral seront particulièrement ménagées; d .l'exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux sera encouragée afin qu'elle puisse être maintenue dans la mesure du possible. 2 La description des objets à l'annexe 2 sert aux cantons de base contraignante pour concrétiser les buts visés par la protection. Art. 5 Mesures de protection et d'entretien 1 Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, lei et 2e al.), prennent les mesures de protection et d'entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection. 2 Ils veillent en particulier à ce que: a .les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance; b .les biotopes au sens de l'article 18, alinéa Ibis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés; c .l'aménagement et l'exploitation admissibles selon l'article 23d, 2e linéa, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites maréca- geux; d .des installations et constructions, autres que celles relatives à l'aménagement et l'exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l'entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à

1) RS 451.1; RO 1996 225 1840 Æ

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 l'endroit prévu et n'entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection; e .l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la protection; f .lorsqu'une remise en état selon l'article 25a LPN n'est pas possible ou qu'elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l'a- grandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d'éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l'amélioration de l'exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l'article 15 OPN. Art. 6 Délais 1 Les mesures prévues à l'article 3, 181 alinéa, et à l'article 5 doivent être prises dans un délai de trois ans. 2 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des sites marécageux représente une charge considérable, ce délai est de six ans lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne les cantons concernés. Art. 7 Prulection transitoire Les constructions, installations et modifications de terrain ainsi que les change- ments notables du mode d'utilisation du sol sont interdits dans les objets tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien. Les cantons peuvent autoriser des dérogations si elles sont compatibles avec l'article 5. Art. 8 Réparation des dommages Les cantons veillent à ce que les atteintes déjà portées à des objets soient réparées le mieux possible, chaque fois que l'occasion s'en présente. Art. 9 Devoirs de la Confédération 1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de respecter les buts visés par la protection. 2 Ils prennent les mesures prévues aux articles 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale. Art. 10 Compte rendu Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article 3, 1" alinéa, et l'article 5, les cantons rendent compte à l'office fédéral, à la fin de chaque année, de l'état de la protection des sites marécageux sur leur territoire. 1841

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 Art. 11 Prestations de la Confédération 1 La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont réglés par l'article 22 OPN. Art. 12 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques est modifiée comme suit: Art. 7, 3e al. 3 Ne donnent pas droit à la contribution selon la présente ordonnance les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a, 18b, 23c et 23d LPN, sans qu'il n'ait été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers, en vue d'une indemnisation convenable. Art. 13 Disposition transitoire 1Jusqu'à la mise au point définitive de l'objet n° 268 Grimsel, sa protection est régie par l'article 29, Zef alinéa, lettre c, OPN, ainsi que par l'article 9 de la présente ordonnance. 2 L'objet est décrit dans l'annexe 3. 3 Les prestations de la Confédération sont régies par l'article 11. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le far juillet 1996. ter mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38447

1) RS 910.132; RO 1996 1007 1842 t,Æ

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 Annexe 1 (art. 1e1) Liste des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale N° Localité Canton(s) Commune(s) 1 Rothenthurm 2 Les Ponts-de-Martel 3 Schwantenau 5 Pfäffikersee 6 Zugerberg 7 Etang de la Gruère 8 Hinter Höhi 9 La Vraconnaz 10 Breitried/Unteriberg 11 Chaltenbrunnen 12 La Chaux-des-Breuleux 13 Habkern/Sörenberg 15 Glaubenberg 16 Bellelay 19 Lauenensee 21 Vallée de Joux 22 Gamperfin 25 Ibergeregg 27 Les Pontins 33 Les Gurles 35 La Chaux-d'Abel 37 Hirzel ZG, SZ Einsiedeln, Feusisberg, Oberägeri, Rothenthurm NE Brot-Plamboz, Les Ponts-de- Martel, Noiraigue, Travers SZ Einsiedeln ZH Fehraltdorf, Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon ZG Walchwil, Zug JU, BE Le Bémont, Montfaucon, Saigne- légier, Tramelan SG Amden, Nesslau VD Sainte-Croix SZ Einsiedeln, Unteriberg BE Meiringen, Schattenhalb JU, BE La Chaux-des-Breuleux, Mont- Tramelan, Saignelégier, Tramelan LU, BE Beatenberg, Eriz, Flühli, Habkern, Horrenbach-Buchen, Niederried bei Interlaken, Oberried am Brienzersee, Schangnau OW, LU Alpnach, Entlebuch, Flühli, Gis- wil, Hasle, Samen, Schüpfheim, Schwarzenberg BE Châtelat, Saicourt BE Gsteig, Lauenen NE L'Abbaye, le Chenit SG Grabs SZ Alpthal, Einsiedeln, Oberiberg, Schwyz, Unteriberg BE Saint-Imier, Sonvilier FR Grangettes, Marsens, Maules, Riaz, Romanens BE, JU Le Noirmont, Les Bois, Muriaux, Saint-Imier, Sonvilier ZH Hirzel, Horgen, Schönenberg, Wädenswil 1843

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 N° Localité Canton(s) Commune(s) 38 Rotmoos/Eriz 39 Lac de Lussy 45 Stazerwald 53 San Bernardino 55 Schwändital 56 Alp Nadéls 59 Wolzenalp 62 Schwägalp 66 Chellen 88 Creux du Croue 93 Le Niremont 94 La Brévine 98 Klein Entlen 99 Col des Mosses/ La Lécherette 105 Unterägeri 106 Wetzikon/Hinwil 109 Fumer Berg 110 Fulensee 118 Sparenmoos/Neuenberg 119 Haslerberg/Betelberg 132 Unter Hüttenbüel 163 Gurnigel/Gantrisch 189 Lucomagno/Dötra 204 Göscheneralp 217 Alp Flix 226 Val Fenga 227 Faninpass 232 Oberbauen/Scheidegg 235 Sägel/Lauerzersee 251 Maschwander Alimend BE Eriz, Horrenbach-Buchen, Schan- gnau, Sigriswil FR Châtel-Saint-Denis, Remaufens GR Celerina/Schlarigna, St. Moritz GR Hinterrhein, Mesocco GL Näfels, Oberurnen GR Trun SG Ebnat-Kappel, Nesslau SG, AR, Alt St. Johann, Gonten, Hundwil, Al Krummenau, Nesslau, Schwende, Stein, Urnäsch SG Ebnat-Kappel, Hemberg, Krum- menau, Wattwil VD Arzier FR Châtel-Saint-Denis, Semsales NE La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot LU Entlebuch, Flühli, Hasle, Schüpf- heim VD Château-d'Oex, Ormont-Dessous ZG Unterägeri, Zug ZH Dürnten, Gossau, Hinwil, Wet- zikon GR Fuma, Jenaz, Schiers UR Erstfeld BE Boltigen, Zweisimmen BE Lauenen, Lenk SG Ebnat-Kappel, Gommiswald, Rieden, Wattwil BE Blumenstein, Guggisberg, Rüeg- gisberg, Rüschegg, Rüti bei Rig- gisberg TI Olivone UR Göschenen GR Sur GR Ramosch, Sent GR Fideris, Jenaz, Peist NW/UR Emmetten, Seelisberg SZ Arth, Lauerz, Steinen ZG, ZH Cham, Hünenberg, Maschwanden, Obfelden Æ 1844

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 N° Localité Canton(s) Commune(s) 260 Piano di Magadino TI 263 265 275 280 Val da Sett Tamangur Petersinsel Aare/Giessen 289 Les Grangettes 296 Le Marais des Monod 302 Val de Réchy 315 Maighels 319 Riet/Tamons 320 Tratza-Pany 322 Albrun 324 Vorder Höhi 325 Alpe di Chièra 326 Monti di Medeglia 336 Amsoldingen 339 Albrist 347 Alpe Zaria 351 Frauenwinkel 357 Umerboden 359 Plaun Segnas Sut 364 Alp da Stierva 365 Alp Anarosa 368 Buffalora 369 Plan da San Franzesch 370 Hilferenpass 378 Neeracher Ried 385 Lützelsee 387 Gräppelen 390 Bachsee 391 Grosse Scheidegg 414 Durannapass Cadenazzo, Cugnasco, Giubiasco, Gordola, Gudo, Locarno, Magadi- no, S. Antonio, Sementina GR Bivio GR Scuol, Valchava BE Erlach, Twann BE Allmendingen, Belp, Muri bei Bern, Rubigen VD Noville VD Apples, Ballens, Mollens, Montri- cher, Pampigny VS Nax GR Tujetsch SG Mels GR Luzein VS Binn SG Alt St. Johann, Amden TI Osco, Quinto TI Isone, Medeglia, Robasacco BE Arnsoldingen, Höfen, Thierachern, Uebeschi BE St. Stephan 11 Fusio SZ Freienbach UR, GL Linthal, Spiringen GR Flims GR Mon, Salouf, Stierva GR Casti-Wergenstein GR Tschierv GR Poschiavo LU Escholzmatt, Flühli, Marbach ZH Dielsdorf, Hochfelden, Höri, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Stadel, Steinmaur ZH Bubikon, Gossau, Grüningen, Hombrechtikon, Stäfa SG Alt St. Johann BE Grindelwald BE Grindelwald GR Conters im Prättigau, Langwies 1845

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 N° Localité Canton(s) Commune(s) 416 Grande Cariçaie 419 Steingletscher 420 Fänerenspitz 421 Val da Campasc/Berni- napass VD, FR, BE, NE BE AI, SG GR Autavaz, Chabrey, Champmartin, Cheseaux-Noréaz, Chevroux, Cheyres, Châbles, Cudrefin, Del- ley, Estavayer-le-Lac, Font, Forel, Gampelen, Gletterens, Haut-Vully, Ins, Marin-Epagnier, Portalban, Yverdon-les-Bains, Yvonand Gadmen Altstätten, Oberriet, Rüte Poschiavo o N38447 1846 R –

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 Annexe 2 (art. 2 et 4) Description des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale')

1) Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons. 1847

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 Annexe 3 (art. 13) Description de l'objet n° 268 Grimsel dont la mise au point n'est pas terminée (Commune de Guttannen BE) ML 268 Grimsel Le texte original allemand est publié au AS 1996 1847. Æ 1848

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 1849

Ordonnance concernant les chevaux loués pour les services d'instruction (OCLSI) du 10 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 150 de la loi sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1Les chevaux du train et les chevaux de selle (chevaux) nécessaires aux services d'instruction sont loués s'ils ne peuvent être fournis par le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée. 2 Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables également aux mulets pour autant qu'ils ne sont pas soumis à des dispositions particulières. Art. 2 Compétences 1Le Service vétérinaire de l'armée (SVET) de l'Office fédéral des armes et des services de la logistique (OFARSL) est compétent pour la prise en location des chevaux. 2 Il peut passer directement des contrats de location. Art. 3 Responsabilité 1La Confédération répond des pertes et des dommages subis par les chevaux, survenus entre l'estimation d'entrée et la fin de l'estimation de sortie, ainsi que lors du transport vers le lieu de l'estimation ou du retour. 2 La Confédération ne répond pas des défauts et maladies, en particulier les boiteries chroniques, s'il est prouvé qu'ils existaient avant l'estimation d'entrée, qu'ils aient été signalés ou non dans les procès-verbaux d'estimation. 3 Par ailleurs, la responsabilité de la Confédération est régie par la loi sur l'armée et l'administration militaire. RS 514.43

1) RS 510.10 1850 1996 - 331 Æ Æ Æ Æ

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Section 2: Conditions générales de location Art. 4 Aptitude 1Les chevaux doivent être âgés de quatre à seize ans. Les chevaux de selle doivent mesurer 160 cm au garrot au moins, les chevaux de la race des Franches- Montagnes 148 à 160 cm, les chevaux de la race Haflinger 145 à 160 cm. 2 Les mulets doivent être âgés de quatre ans au moins et mesurer 145 à 160 cm au garrot. 3 Les chevaux doivent être vaccinés contre la grippe équine et le tétanos. Ils doivent avoir subi deux vaccinations de base espacées de 21 à 92jours ainsi qu'une vaccination de rappel dans un délai de 365 jours à compter de la seconde vaccination de base. Art. 5 Inaptitude 1Sont exclus du service: a .les étalons, les chevaux monorchides et cryptorchides, les juments portantes ou qui allaitent; b .les chevaux vicieux et rétifs; c .les chevaux aveugles ou borgnes; d .les chevaux atteints de maladies contagieuses, externes ou internes; e .les chevaux atteints d'affections chroniques externes ou internes, de tares ou de défauts qui les empêchent de supporter un service pénible; f .les chevaux réformés et marqués d'un A au côté gauche de l'encolure; g .les chevaux importés depuis moins de trois mois; h .les chevaux tiqueurs. 2 Les chevaux dont la vue est très mauvaise sont exclus aussi du service de bât. 3 Peuvent être déclarés impropres au service en tout temps au cours de l'ac- complissement d'un service et rendus au loueur: a .les chevaux tueurs ou mordeurs vicieux; b .les chevaux rétifs à la selle, au trait ou au bât; c .les chevaux qui souffraient incontestablement de maladies chroniques avant l'estimation; d .les chevaux tiqueurs. Art. 6 Identification Jusqu'à ce qu'ils soient réformés, les chevaux gardent les numéros de sabot attribués par les services de la fourniture lors de la première inspection. 1851

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Section 3: Estimations Art. 7 Principe Les chevaux pris en location sont estimés lors de la réception et lors de la restitution. Art. 8 Experts 1 Les estimations d'entrée et de sortie pour les chevaux destinés au service d'instruction sont faites par un officier vétérinaire. 2 Le SVET convoque les officiers vétérinaires à cet effet. 3 Des vétérinaires civils peuvent être convoqués comme experts, s'il n'y a pas d'officiers vétérinaires en service pour les estimations d'entrée et de sortie. 4 Le Département militaire fédéral fixe, en accord avec le Département fédéral des finances, les indemnités dues aux experts civils. 5 Les officiers vétérinaires n'ont pas le droit de procéder à l'estimation d'entrée de leurs propres chevaux. Art. 9 Directives techniques Le SVET arrête les directives techniques sur les estimations d'entrée et de sortie. Art. 10 Convocation 1 Le SVET convoque les loueurs de chevaux pour les estimations d'entrée et de sortie. 2 Il coordonne le transport des chevaux. 3 Il organise les estimations d'entrée et de sortie. Art. 11 Transports 1 Il appartient au loueur d'assurer le transport des chevaux vers la place d'estima- tion et le retour. La Confédération prend en charge les frais de transport. 2 Les fournisseurs de chevaux reçoivent le coût d'un demi-billet de 2e classe pour le voyage du lieu de domicile à la place d'estimation et le retour ainsi qu'un abonnement demi-tarif chaque année. 3 La Confédération ne paie ni frais de transport, ni indemnité pour les chevaux qui, à l'estimation d'entrée, sont repris par le loueur ou déclarés impropres au service. Art. 12 Ferrure Les chevaux doivent être présentés à l'estimation d'entrée avec une ferrure en bon état, répondant aux exigences de la saison. Les fers doivent être munis de quatre 1852 Æ

C– Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 mortaises à crampons. Toute ferrure défectueuse est mentionnée dans le procès- verbal d'estimation et la liste de livraison. Elle devra être remise en état par le maréchal-ferrant de la troupe; les frais sont à la charge du loueur. Art. 13 Estimation 1 Lors de l'estimation, les experts fixent une somme correspondant à la valeur usuelle du cheval. Ils inscrivent cette somme au procès-verbal d'estimation. 2 Les estimations atteindront au maximum les montants suivants: a .Chevaux de selle Francs jusqu'à 8 ans de 9 à 12 ans 13 ans ou plus b .Chevaux du train et mulets jusqu'à 8 ans de 9 à 12 ans 13 ans ou plus Art. 14 Reprise 1 Les loueurs peuvent reprendre immédiatement leurs chevaux s'ils ne souscrivent pas à l'estimation ou aux défauts inscrits au procès-verbal d'estimation. 2 Les chevaux, lorsqu'ils ont été estimés, ne peuvent être repris avant la fin du service sans l'autorisation du SVE1. Art. 15 Réception par la troupe 1Le commandant ne peut refuser des chevaux estimés. 2 Pendant l'estimation, il signale à l'expert responsable les réclamations concer- nant les chevaux remis à la troupe. Art. 16 Inspection par le commandant Au début du service, le commandant fait examiner l'état de santé de tous les chevaux. Il donne à l'officier vétérinaire l'ordre de les examiner dans les cinqjours qui suivent l'estimation. Les défauts et maladies constatés à cette occasion mais antérieurs au service et non signalés lors de l'estimation sont mentionnés dans le procès-verbal d'estimation par l'officier vétérinaire chargé de l'examen et com- muniqués au SVET. Art. 17 Renvoi 1 Le commandant a le droit de rendre le cheval au loueur immédiatement après l'inspection, sans indemnité de sortie, lorsque: 1853 10 000 8 000 6 000 7 000 6 000 4500

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 a .des défauts et des maladies qui auraient exclu le cheval de l'estimation se manifestent après coup; b .des défauts et des maladies préexistants, constatés ou non lors de l'estima- tion, se sont aggravés de telle sorte que le cheval est devenu impropre au service militaire. 2 La restitution aux loueurs des chevaux déclarés impropres au service lors de l'inspection se fait par les soins du SVET qui, au besoin, pourvoit à leur remplacement. Art. 18 Inspection intermédiaire Les chevaux qui sont pris en location pour deux services subséquents sont l'objet d'une inspection intermédiaire. Celle-ci est organisée par le SVET. Art. 19 Estimation de sortie 1Les chevaux sont estimés à la fin du service ou à la sortie d'une infirmerie vétérinaire, sous réserve du renvoi sans indemnité de sortie en vertu de l'article 5, 3e alinéa, et de l'article 17, ler alinéa. 2 Les chevaux doivent être présentés à l'estimation de sortie avec une ferrure en état. Les fers en mauvais état sont mentionnés dans le procès-verbal d'estimation et dans la liste de livraison. Les frais de maréchal-ferrant civil sont restitués par le SVET au tarif de l'Union suisse du métal11. 3 Les constatations faites lors de l'estimation de sortie sont consignées au procès-verbal d'estimation. 4 Celui qui ne présente pas son cheval à l'estimation de sortie perd tout droit à une indemnité de sortie. Art. 20 Restitution 1Les loueurs sont tenus de reprendre en toute circonstance leurs chevaux après l'estimation de sortie. 2 Les chevaux qui ne sont pas repris peuvent être mis en fourrière aux frais de leurs loueurs et à leurs risques et périls; les loueurs en sont informés. Art. 21 Réclamation 1 L'estimation de sortie établie par les experts peut, dans le délai prévu par l'article 29, être l'objet d'un recours auprès de l'OFARSL. 2 La décision de l'OFARSL peut être déférée à la Commission de recours du Département militaire fédéral, quelle que soit la valeur litigieuse.

1) Seestrasse 105, 8027 Zurich. 1854 Æ

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 22 Révision de l'estimation de sortie 1Le SVET peut réviser toute estimation de sortie; il informe le loueur de la modification. 2 La décision de l'OFARSL peut être déférée à la Commission de recours du Département militaire fédéral, quelle que soit la valeur litigieuse. Section 4: Indemnité de louage Art. 23 Indemnité de louage 1L'indemnité de louage est de 27 francs par jour de service. 2 Quand le cheval est à l'infirmerie, le loueur reçoit la moitié de l'indemnité journalière de louage. Art. 24 Droit à l'indemnité de louage Pour les chevaux qui ont été estimés, le droit à l'indemnité de louage débute le jour de l'estimation d'entrée et prend fin le jour de l'estimation de sortie. Art. 25 Indemnité de louage en cas de renvoi 1 L'indemnité de louage pour les chevaux renvoyés n'est versée que pour les jours de service réellement effectués. 2 Aucune indemnité de louage n'est versée pour les chevaux vicieux qui, au cours d'un service d'instruction, sont renvoyés au loueur dans les cinq jours qui suivent l'estimation d'entrée. Art. 26 Indemnité de louage en cas de transfert ou de sortie prématurée du service 1 Les chevaux pris en location qui passent d'une troupe à l'autre ont droit à l'indemnité de louage pour les jours d'interruption du service éventuels. Après entente avec les commandants intéressés, le SVET règle l'entretien et l'affourage- ment de ces chevaux. Ces frais vont à la charge de la caisse de service de la troupe qui s'occupe des chevaux. 2 En ce qui concerne les chevaux qui quittent le service avec la troupe avant la fin du service, l'indemnité de louage est calculée jusqu'au jour du départ de la troupe inclus. Section 5: Dommages-intérêts en cas de maladies, de blessures et de mort Art. 27 Réclamation de dommages-intérêts 1Lorsqu'elles surviennent dans les cinq jours suivant l'estimation de sortie, les loueurs ont le droit de réclamer des dommages-intérêts pour: 1855

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 a .les maladies internes de leurs chevaux, dont la cause est, selon toute probabilité, imputable au service militaire; b .les maladies et lésions externes de leurs chevaux, si elles ont été mentionnées dans le procès-verbal d'estimation lors de l'estimation de sortie ou s'il est prouvé qu'elles sont survenues au service militaire. 2 Le délai est de neufjours pour les maladies contagieuses, s'il est prouvé qu'elles ont été contractées pendant le service. Art. 28 Traitement après l'estimation de sortie des chevaux malades ou blessés Après l'estimation de sortie, les loueurs doivent soigner convenablement et faire traiter sans retard par un vétérinaire les chevaux malades ou blessés pour lesquels ils demandent une indemnité. Il leur incombe de faire parvenir régulièrement au SVET les rapports du vétérinaire sur l'état de santé et le traitement des chevaux. Art. 29 Demandes d'indemnité 1 Les demandes d'indemnité doivent être faites dans les huit jours, en cas de maladies contagieuses dans les douze jours suivant l'estimation de sortie (le cachet de la poste faisant foi). 2 La demande est adressée au SVET, accompagnée du procès-verbal d'estimation et du rapport du médecin-vétérinaire traitant. Le rapport doit notamment confirmer que les délais mentionnés à l'article 27 ont été respectés. 3 Lorsque la demande d'indemnité est envoyée avec du retard, le droit à l'indem- nité court à partir du jour où elle est mise à la poste. Art. 30 Extinction du droit à l'indemnité Le droit à une indemnité s'éteint lorsque: a .le cheval est vendu ou emmené hors du pays; b .le loueur néglige de faire traiter le cheval convenablement ou en temps utile; c .les rapports vétérinaires sont incomplets, ne sont pas fournis régulièrement ou font défaut; d .le loueur fait disparaître le cadavre d'un cheval péri ou abattu sans avoir donné au SVET la possibilité d'ordonner une autopsie. Art. 31 Montant de l'indemnité 1 En cas d'incapacité totale de travail d'un cheval après l'estimation de sortie, le loueur reçoit pendant la durée du traitement: a .la moitié de l'indemnité de louage selon l'article 23; b .une indemnité journalière de 12 francs pour le pansage et le fourrage. 2 Ces indemnités sont réduites en proportion en cas d'incapacité partielle de travail. 3 La Confédération prend en charge les frais de traitement vétérinaire. 1856 – `)

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 32 Dispositions prises par le SVET en relation avec les demandes d'indemnité Le SVET peut ordonner que les chevaux malades ou blessés, pour lesquels le loueur réclame une indemnité de louage ou de dépréciation, soient: a .présentés, aux frais du loueur, à un endroit approprié pour y être examinés; b .évacués sur une infirmerie vétérinaire; c .repris par l'administration militaire contre le payement du montant de l'estimation, réformés, vendus aux enchères ou abattus si l'affection est considérée comme incurable. Sont réservés les articles 3, 2e alinéa, et 30. Art. 33 Mort du cheval 1Pour les chevaux abattus ou péris au service militaire ou des suites de maladies ou de blessures contractées au service militaire, le loueur reçoit le montant de l'estimation; le produit éventuel du cadavre appartient à la Confédération. 2 Dans les cas prévus à l'article 3, 2e alinéa, le loueur n'a droit qu'au produit du cadavre. Section 6: Chevaux de selle Art. 34 Services d'instruction des formations 1 Les officiers incorporés montés amènent eux-mêmes leur cheval de selle pour les services d'instruction des formations et les stages techniques. L'indemnité de louage selon l'article 23 est mise à la charge de la caisse de service. 2 Le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée fournit, sur demande et dans la mesure du possible, des chevaux provenant de son effectif. Art. 35 Ecoles de recrues 1 Des chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée sont attribués, dans les écoles de recrues, aux officiers qui ne sont pas propriétaires d'un cheval de selle. 2 Les officiers du train et les officiers vétérinaires qui ont reçu l'autorisation du commandant d'école peuvent entrer à l'école de recrues, qu'ils doivent accomplir montés, avec un cheval de selle propre au service, pour autant qu'ils en sont le propriétaire. L'indemnité de louage selon l'article 23 est mise à la charge de la caisse de service. Art. 36 Estimations d'entrée et de sortie 1En règle générale, lors des services d'instruction, les chevaux de selle sont estimés sur la place de rassemblement le jour d'entrée au service et sur la place de démobilisation le jour du licenciement. 2 Les officiers assistent aux estimations d'entrée et de sortie de leurs chevaux de selle. 1857

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 37 Chevaux de remplacement, aliénations 1 L'officier qui, sans raison majeure, remplace sa monture pendant le service, supporte les frais de transport et d'estimation du nouveau cheval. 2 L'officier qui aliène son cheval pendant le service en informe le commandant de troupe, qui avise sans délai le SVET. La Confédération n'assume pas les frais supplémentaires pouvant résulter de la conduite et du transport de ce cheval. Section 7: Chevaux pour les exercices des places de mobilisation Art. 38 1 La Division mobilisation peut autoriser les commandants de place de mobilisa- tion à louer à court terme, pour des exercices, des chevaux propres au service. 2 Il n'y a pas d'estimation d'entrée et de sortie. 3 Pour le louage d'un cheval, l'indemnité de louage selon l'article 23 est mise à la charge de la caisse de service. Le loueur n'a pas droit à d'autres indemnités selon la présente ordonnance. 4 Les dommages dus à l'emploi de ces chevaux ou qui surviennent lorsqu'ils se rendent sur la place de travail ou en reviennent sont régis par les articles 135 et suivants de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Section 8: Service vétérinaire Art. 39 Officier vétérinaire 1 Le traitement des chevaux malades ou blessés incombe aux officiers vétérinaires appartenant à la troupe ou à l'officier vétérinaire détaché dans les écoles et les cours par le SVET. 2 A défaut d'officiers vétérinaires en service, les chevaux sont soignés: a .sur les places d'armes, par les vétérinaires de la place d'armes ou leurs suppléants; b .dans tous les autres cas, par des vétérinaires civils. 3 Le chef du SVET nomme les vétérinaires de place d'armes et leurs suppléants. 4 Les vétérinaires civils et les vétérinaires de places d'armes reçoivent les hono- raires correspondant au tarif-cadre de la Société des vétérinaires suisses. Art. 40 Infirmerie vétérinaire 1 Les chevaux malades ou blessés qui ne peuvent être soignés sur place ou rendus à leur loueur lors de l'estimation de sortie sont évacués sur une infirmerie désignée par le SVET. 2 Lorsque le SVET donne l'ordre d'évacuer un cheval sur l'infirmerie, la Confédé- ration prend en charge les frais de transport pour l'aller et le retour. 1858 Æ t)

Æ Æ Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 41 Autopsie Tout cheval qui a péri ou qui a dû être abattu au service est l'objet d'une autopsie effectuée par un officier vétérinaire. Lorsque la troupe ne dispose pas d'officier vétérinaire, le commandant signale immédiatement le cas au SVET, qui ordonne les mesures nécessaires. Section 9: Voies de droit Art. 42 Décisions 1 L'OFARSL arrête les dommages-intérêts et les indemnités de louage. 2Les décisions de lOFARSL peuvent être déférées à la Commission de recours du DMF. Section 10: Dispositions finales Art. 43 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 44 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 janvier 19661) sur les chevaux loués pour le service d'instruc- tion est abrogée. Art. 45 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 29 novembre 19952) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme suit: Art. 168, 1e' al., let. cbs 1 Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur les préten- tions pécuniaires: cb's. le Groupe des opérations de l'Etat-major général pour les frais d'inspection complémentaire des chevaux; Art. 168, 1er al., let. d, ch. 1 à 7 Abrogés 1)RO 1966 29, 1974 69, 1985 2 28, 1987 1614, 1988 2199, 1990 3 2)RS 510301 1859

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 168, 1er al., let. h " 1Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur les préten- tions pécuniaires: hbis. l'Office fédéral des armes et des services de la logistique, pour: 1 .les prétentions financières résultant du traitement de chevaux et de chiens militaires malades ou accidentés; 2 .les prétentions financières résultant du louage de chevaux et de chiens militaires; 3 .les prétentions financières résultant de la remise aux militaires de chevaux du train; 4 .les prétentions financières résultant de la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers montés incorporés et aux instructeurs; 5 .la remise de chevaux de selle aux cours volontaires d'équitation pour officiers; 6 .la remise de chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée pour le sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales; Art. 46 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38557 Æ 0 1860

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais du 3 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 et 10, de la constitution, arrête: Article premier But La présente ordonnance vise: a .à mettre fin aux trafics d'armes qui ont lieu entre les territoires suisse et sri-lankais; b .à prévenir les actes de violence entre ressortissants sri-lankais se trouvant en Suisse. Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance. on entend: a .par armes à feu tous les engins permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge propulsive; b .par acquisition d'armes à feu toute opération, de quelque nature juridique que ce soit, ayant pour but ou pour effet de transférer la possession d'une arme à feu d'une personne (l'aliénateur) à une autre (l'acquéreur), quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles le transfert doit s'effectuer. Art. 3 Interdiction d'acquérir et de céder des armes à feu 1 I1 est interdit aux ressortissants sri-lankais d'acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir de la Suisse. 2 Il est interdit de vendre ou de céder de toute autre manière des armes à feu aux ressortissants sri-lankais. Art. 4 Interdiction de porter des armes à feu Il est interdit aux ressortissants sri-lankais de porter sur eux ou de transporter de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics. RS 514.546 1996 - 376 1861

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais RO 1996 Art. 5 Délits 1Quiconque, en tant que ressortissant sri-lankais, acquiert une arme à feu en Suisse ou à partir de la Suisse, quiconque, en tant que ressortissant sri-lankais, porte sur lui ou transporte de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics, quiconque vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un ressortissant sri-lankais, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins que des dispositions légales plus sévères ne soient applicables. 2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au moins ou l'amende jusqu'à 500 000 francs. Est notamment réputé cas grave le cas où l'auteur fait métier du trafic d'armes, le cas où il sait ou doit présumer que l'arme est destinée à être exportée de manière illégale ou le cas où il prévoit une telle exportation ou l'entreprend. 3 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende. Art. 6 Confiscation La confiscation est régie par l'article 58 du code pénal suisse 1). Art. 7 Infraction dans la gestion d'une entreprise Lorsque les infractions ont été commises dans la gestion d'une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables. Art. 8 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Les cantons communiquent au Ministère public de la Confédération l'ouverture des procédures pénales fondées sur la présente ordonnance, ainsi que les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans ces procédures. Art. 9 Modification du droit en vigueur L'annexe de l'ordonnance du le` novembre 19893) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme suit: 1)RS 311.0 2)RS 313.0 3)RS 312.3 1862 Æ

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais RO 1996 Chiffre 26 26. L'ordonnance du 3juin 1996 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais (RS 514.546). Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 4 juin 1996 et a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de 1a Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38546 1863

Ordonnance concernant la mobilisation (OMob) du 10 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 79, ter alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Article premier Généralités 1La mobilisation est la mise sur pied de l'armée (mobilisation générale) ou de troupes (mobilisation partielle) pour le service actif. 2 La mise sur pied implique l'ordre de fournir, pour les troupes mobilisées, les véhicules, les aéronefs, les engins et les animaux de réquisition. Art. 2 Déclenchement de la mobilisation 1 La mobilisation générale est déclenchée exclusivement par la procédure de mise sur pied publique. 2 La mobilisation partielle peut être déclenchée par la procédure de mise sur pied publique ou par la procédure de mise sur pied discrète. Les militaires reçoivent un ordre de marche personnel en cas de procédure de mise sur pied discrète. Art. 3 Date de l'entrée en service 1En cas de déclenchement de la mobilisation par la procédure de mise sur pied publique, l'ordre est toujours d'entrer en service «IMMÉDIATEMENT». 2 En cas de déclenchement de la mobilisation par la procédure de mise sur pied discrète, l'ordre est d'entrer en service «IMMÉDIATEMENT» ou à une date déterminée. Art. 4 Diffusion des ordres de mise sur pied et mise de piquet 1Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), ses établissements et ses entreprises, de même que les cantons et les communes, soutiennent, par tous les moyens dont ils disposent, la diffusion des ordres de mise sur pied publique. 2 Le DFTCE veille à remettre sans retard les ordres de marche. RS 519.1

1) RS 510.10 1864 1996 - 343 Æ l –

Mobilisation RO 1996 Art. 5 Dispenses 1L'ordonnance du 18 octobre 19951) sur la dispense et la mise en congé du service d'appui et du service actif régit les dispenses libérant du service actif les militaires qui sont prévus pour des activités importantes dans les domaines civils de la défense générale. 2 En cas de mobilisation, les dispenses accordées par les médecins de troupe durant le service d'instruction et le service d'appui sont annulées. 3 En cas de mobilisation, les dispenses accordées par les commissions de visite sanitaire restent valables. Art. 6 Mise de piquet 1En cas de mise de piquet de l'armée ou de parties de l'armée, les militaires concernés et les détenteurs de véhicules, d'aéronefs, d'engins et d'animaux de réquisition doivent se tenir prêts à exécuter tout ordre de mise sur pied selon les prescriptions. 2 Les officiers mis de piquet qui entendent se rendre à l'étranger pour plus de deux semaines doivent demander une autorisation au commandant de leur Grande Unité. 3 En cas de mise de piquet, les détenteurs de véhicules, d'aéronefs, d'engins et d'animaux de réquisition qui entendent les aliéner doivent demander une auto- risation ä l'Etat-major général. Art. 7 Obligations des cantons, des communes et des particuliers 1Les cantons, les communes et toutes les personnes physiques ou morales sont tenus d'exécuter et de tolérer les mesures prescrites en vue de la préparation et de l'exécution de la mobilisation. 2 Ces mesures comprennent notamment: a .la diffusion des arrêtés de mobilisation; b .leur affichage; c .l'appui lors de la réquisition; d .les contrôles des préparatifs de mobilisation. 3 Ceux qui sont chargés de l'exécution de ces mesures en supportent en principe les frais. Art. 8 Personnel civil Les personnes auxquelles les autorités cantonales et communales ont confié l'exécution de mesures de mobilisation, de même que les personnes travaillant dans les entreprises publiques de transport, accomplissent un travail civil. Ces personnes ne portent ni uniforme militaire ni brassard fédéral.

1) RS 519.2; RO 1995 5350 1865

Mobilisation RO 1996 Art. 9 Mesures de précaution et contrôles Le chef de 1'Etat-major général ordonne les mesures de précaution à prendre avant une mobilisation. 2 I l fait vérifier périodiquement les préparatifs de mobilisation et ordonne des contrôles. Art. 10 Dispositions finales 1 Le chef de l'Etat-major général édicte les instructions techniques relatives à la préparation et à l'exécution de la mobilisation. 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19681) concernant la préparation et l'exécution de la mobilisation de guerre de l'armée est abrogé. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le lez juillet 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38556 Æ

1) RO 1968 1617 1866

Ordonnance sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT) Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse (mrète: I L'ordonnance du 12 juin 19951) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques est modifiée comme suit: Art. 6, 3 e al. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut ordonner, après entente avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, que des attestations d'organismes visés au 2e alinéa ne soient pas reconnues lorsque des attestations qui émanent d'organismes suisses qualifiés ne sont pas reconnues dans l'Etat de l'organisme étranger. Il convient de prendre en compte, dans les décisions, les intérêts de l'économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse. II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38549

1) RS 819.11; RO 1995 2770 1996 —390 1867

Ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim) Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les dispositifs médicaux est modifiée comme suit: Art. 11, 3e al. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut ordonner, après entente avec l'office, que les organes visés au 2e alinéa ou les attestations qu'ils ont délivrées ne soient pas reconnus si les organes suisses appropriés ou les attestations qu'ils ont délivrées ne sont pas reconnus par l'Etat où est établi l'organe étranger. Ce faisant, il tiendra compte non seulement des intérêts liés à la politique de la santé, mais aussi des intérêts de l'économie nationale et des relations économiques extérieures de la Suisse. II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38538 Æ> RS 819.124; RO 1996 987 1868 Æ 0

l – Ordonnance générale concernant la loi sur le blé Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme suit: Art. 16, titre médian et 5e al. Déclaration de variété pour le froment et l'épeautre 5 Les ler à 4e alinéas s'appliquent aussi à l'épeautre. Art. 22, deuxième phrase Abrogée Art. 45, let. b ... Le contrôle de production doit dans tous les cas être clôturé chaque mois civil et contenir les indications suivantes: b. le poids des quantités de farine panifiable fabriquées (pour les moulins à blé tendre: semoule/farine fleur, farine mi-blanche, farine bise et farines spé- ciales; pour les moulins à blé dur: semoule de cuisine, finots pour pâtes alimentaires, autres produits de la mouture destinés à l'alimentation de l'homme et farine après finots); Art. 51 Rapports 1Les moulins à blé tendre et les moulins à blé dur communiquent chaque mois à l'Office fédéral de l'agriculture, sur formule officielle: a .les entrées, les sorties, de même que les mises en oeuvre des prises en charge de blé obligatoires; b .les stocks de blé panifiable; c .les entrées et les sorties ainsi que les mises en oeuvre de blé dur; d .les entrées et les sorties de finots.

1) RS 916.111.01 1996 - 352 1869

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé RO 1996 2Doivent être annoncés semestriellement à l'Office fédéral de l'agriculture sur la formule officielle: a .les entrées et les sorties de farine panifiable; b .les adjonctions de blé dur; c .l'entreposage à l'extérieur de réserves de blé. 3 Les rapports doivent concorder avec les contrôles (art. 44 à 48). 4 Les rapports mensuels et semestriels doivent parvenir à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard le 10 du mois suivant. Art. 51a Produits dits «extenso» Les meuniers de commerce doivent communiquer séparément sur la formule «Rapport sur le trafic de blé panifiable» toutes les entrées et le stock total de blé panifiable provenant de cultures extensives; de même, ils doivent entreposer séparément les produits de la mouture fabriqués à partir de ce blé et les facturer à leurs clients avec la mention «extenso». Art. 53 Entreposage 1 Les meuniers qui constituent pour la première fois une réserve de base sont tenus d'entreposer du blé indigène de la classe I. Ils doivent la renouveler. Ils peuvent la remplacer par du blé indigène d'autres classes de prix, par du seigle indigène ou par de l'épeautre indigène décortiqué. 2 Les meuniers de commerce doivent entreposer dans leurs installations la réserve de base séparément, selon l'espèce de céréale et selon la classe de prix du blé. Art. 76, 3e al. 3 Les négociants communiquent trimestriellement à l'Office fédéral de l'agri- culture, sur formule officielle, leur rapport relatif aux contrôles prévus au 2e alinéa. L'obligation de faire rapport porte également sur le blé dédouané qui est expédié directement sans être stocké tout d'abord par le négociant. Les rapports sont adressés en double exemplaire à l'Office fédéral de l'agriculture avant le 10 du mois suivant. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38548 1870 Æ

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 19 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) est modifiée comme suit: Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives 1Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: Fr. par 100 kg du let au 15 septembre 0.50 du 16 au 30 septembre 0.90 du ler au 15 octobre 1.30 du 16 au 31 octobre 1.80 du ter au 15 novembre 2.70 du 16 au 30 novembre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Iljo -1177 o Recueil officiel des lois fédérales No 25 2 juillet 1996 1795 Approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. AF 1797 Instance de recours paritaire 1799 Organisation de la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage 1800 Formules de l'état civil et leurs modes d'écriture 1805 Entrée en vigueur complète de la loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence. O 1806 Emoluments pour les avis de la Commission de la concurrence 1807 Ordonnance sur la recherche 1808 Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques 1839 Protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) 1850 Chevaux loués pour les services d'instruction (OCLSI) 1861 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais 1864 Ordonnance concernant la mobilisation (OMob) 1867 Sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT) 1868 Ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim) 1869 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé 1871 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1874 Classification des variétés de blé indigène 1876 Normes de composition pour les succédanés du lait et contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé. O de l'OFAG 1878 Assurance de la qualité dans l'économie laitière (Or-AQL) 1880 Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait o 1793

1900 1904 1918 1922 1925 Notification des prescriptions et normes techniques ainsi que sur les tâches de l'Association suisse de normalisation (Ordonnance sur la notification, ON) Système suisse d'accréditation et désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homolo- gation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) Aide en faveur des zones économiques en redéploiement —Arrêté fédéral —Ordonnance Collaboration technique avec l'Italie relative à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord Transports internationaux par route. Accord avec le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie Transports internationaux par route de personnes et de marchandises. Accord avec le Gouvernement de la République de Croatie Circulation des véhicules automobiles et transports routiers. Accord avec l'Italie Redevances de route. Accord multilatéral Convention unique de 1961 sur les stupéfiants —Arrêté fédéral concernant le Protocole —Protocole portant amendement de la Convention unique Errata: Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Fin- lande, la République d'Islande, la Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amen- dement de la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplifica- tion des formalités dans les échanges de marchandises 1926 1927 1932 1933 1940 1941 1960 1794

Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19942), arrête: Article premier La modification du 23 novembre 19943) apportée à l'ordonnance du 24 février

19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est approuvée (appendice). Art. 2 1Le présent arrêté est de portée générale. En vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration, il n'est pas soumis au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 6 octobre 1995 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1" juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 172.010 2)FF 1995 I 472 3)RO 1996 1796 4)RS 172.010.14 1996 —408 1795

Attribution des offices aux départements et des services RO 1996 à la Chancellerie fédérale. AF Ordonnance Appendice concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 23 novembre 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19951) Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme suit: Art. 1", let. f ch. 9 Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes: f. Département fédéral de l'économie publique 9. Commission de la concurrence; cette commission est rattachée ad- ministrativement au Département fédéral de l'économie publique. II 1 La présente modification nécessite l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral du 6 octobre 19953) relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribu- tion des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. 23 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37302 1)RO 1996 1795 2)RS 172.010.14 3)RO 1996 1795 1796

l – Ordonnance concernant l'instance de recours paritaire Modification du 3 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'instance de recours paritaire est modifiée comme suit: Art. 5, 1e; 2e et 3e al., première phrase 1 L'instance de recours paritaire comprend un président et deux vice-présidents, ainsi que 18 autres membres. Parmi ces derniers, neuf représentent le personnel de la Confédération et neuf la Confédération. 2 Le président, les vice-présidents et les 18 membres exercent leur fonction à temps partiel. 3 La période administrative est de quatre ans pour le président, les vice-présidents et les membres... . Art. 6, 1e1 al., let. a à c, dernière citation, et 2e al. 1 L'instance de recours paritaire comprend trois chambres de recours: le président ou l'un des vice-présidents; le président ou l'un des vice-présidents; le président ou l'un des vice-présidents. 2 Chaque chambre est dirigée par le président ou par l'un des vice-présidents. Art. 7, 2e al. 2 Le président et les vice-présidents ne peuvent faire partie de l'organe directeur d'une organisation du personnel de la Confédération ni avoir des rapports de service avec la Confédération.

1) R S 172.221.18; R O 1995 5141 1996 —326 1797

Instance de recours paritaire RO 1996 Art. 9, 1" al., première phrase 1Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire, des jetons de présence et une indemnité pour leurs frais; ... Art. 10, ter al., première phrase, 2e al., première phrase, et 3e al., deuxième phrase 1 Le président ou l'un des vice-présidents confirme aux parties la réception du recours et il invite l'autorité inférieure à prendre position et à transmettre le dossier... . 2 Le président et les vice-présidents soumettent une proposition de décision à la chambre compétente... . 3 ... Lorsqu'au moins deux membres l'exigent ou sur ordre du président et des vice-présidents, elle statue sur le recours au terme d'un débat lors d'une séance; cette formule est également applicable en présence des parties. II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1996. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38545 Æ 1798

Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3 février 19931) commissions fédérales de recours Annexe 1 Insérer sous Département fédéral recours DFEP: concernant l'organisation et la procédure des et d'arbitrage est modifiée comme suit: de l'économie publique après commission de Commission de recours pour les questions de concurrence II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38560 ') RS 173.31 1996 - 395 1799

Ordonnance sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture du 31 mai 1996 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 184 de l'ordonnance du lez juin 19531) sur l'état civil (OEC), arrête: Article premier Principes 1Les offices de l'état civil utilisent les formules mentionnées dans l'annexe 1. 2 L'étendue et l'ordre des indications contenues dans les rubriques des formules sont ceux des modèles reproduits dans l'annexe 22). Les cantons peuvent ajouter leur écusson à leur désignation. 3 Si le texte de la formule est imprimé en même temps que le texte de l'inscription, le sceau de l'office doit être apposé en relief. Des caractères différents doivent être choisis pour le texte de la formule et celui de l'inscription. Art. 2 Langue des rubriques des formules 1 La langue des rubriques des formules de l'état civil est celle qui est utilisée pour la tenue des registres. Les autorités cantonales de surveillance peuvent ordonner l'impression des rubriques en plusieurs langues nationales. 2 Doivent être imprimées en trois langues nationales les rubriques des formules suivantes: a .les communications de faits d'état civil auxquelles procèdent les offices; b .l'avis de décès destiné aux représentations consulaires étrangères; c .l'acte de publication de mariage; d .l'autorisation de célébrer le mariage (certificat de publication). 3 Les rubriques du certificat individuel d'état civil doivent être imprimées en trois langues nationales ainsi qu'en anglais et en espagnol. RS 211.112.6 1)RS 211.112.1; RO 1995 5270 2)L'annexe 2n'est publiée ni au RO ni au RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1800 1996 —407 Æ Æ)

Formules de l'état civil et leurs modes d'écriture RO 1996 Art. 3 Qualité du papier 1Pour les formules de l'état civil, il faut employer du papier résistant au vieillissement. 2 Les exigences relatives à la qualité du papier sont définies dans l'annexe 31). Art. 4 Modes d'écriture 1Seuls les procédés qui garantissent la lisibilité et la conservation de l'acte peuvent être utilisés comme modes d'écriture des formules de l'état civil. 2 Les prescriptions de détail figurent dans l'annexe 42). Art. 5 Prescriptions cantonales 1 Les autorités cantonales de surveillance peuvent prescrire que tous leurs offices ou certains d'entre eux: a .utilisent des formules de format A4 pour les registres; b .utilisent un format différent du format A4 pour les fiches du registre des familles; c .délivrent des communications et des extraits tirés de registres sous forme de photocopies certifiées conformes, contenant les mêmes indications et pré- sentant les mêmes couleur et qualité de papier que la formule correspon- dante; d .utilisent des formules de format A4 pour les actes abrégés de naissance, de décès et de mariage. 2 Pour le livret de famille (formules 91 et 92 mentionnées dans l'annexe 1), les cantons peuvent: a .utiliser un autre format; b .disposer les rubriques relatives aux membres de la famille dans un ordre différent; c .ajouter des langues supplémentaires pour les rubriques des formules; d .prévoir des directives et des conseils complémentaires. Art. 6 Dispositions transitoires 1 Les formules actuelles peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 1998. 2 L'autorité cantonale de surveillance peut prolonger ce délai pour les formules de registres actuelles. 1)L'annexe 3n'est publiée ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 2)L'annexe 4n'est publiée ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1801

Formules de l'état civil et leurs modes d'écriture RO 1996 Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ' juillet 1996. 31 mai 1996 Département fédéral de justice et police: Koller N38569 1802

Formules de l'état civil et leurs modes d'écriture RO 1996 Annexe 1 (art. lef, ler al.) Liste des formules de l'état civil N° Désignation Format Couleur 1 Registre des naissances A3 ou A4 blanc la Feuille complémentaire au registre des nais- sances RS 211.112.1

2) RS 210 1803

Formules de l'état civil et leurs modes d'écriture RO 1996 N° Désignation Format Couleur 51a Communication de reconnaissance A4 jaune 51b Acte de reconnaissance A4 blanc 52 Communication de reconnaissance pour contestation éventuelle A4 blanc 53 Consentement à la reconnaissance A4 blanc 55 Communication de reconnaissance à l'autorité tutélaire A4 jaune 71 Communication d'une mention marginale A4 blanc 91 Livret de famille pour époux (art. 147b OEC) A5 blanc 92 Livret de famille pour personne seule avec enfant (art. 147c OEC) AS blanc N38569 61 Acte de famille 62 Certificat individuel d'état civil A4 A4 blanc blanc 1804

Ordonnance sur l'entrée en vigueur complète de la loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence entre en vigueur le ter juillet 1996, à l'exception des articles 18 à 251), qui sont entrés en vigueur le ler février 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38539 ') RO 1996 546 1996 —387 1805

Ordonnance sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 60 de la loi du 6 octobre 19951) sur les cartels (LCart), arrête: Article premier Emoluments L'ordonnance du 30 octobre 19852) instituant des émoluments pour les presta- tions de l'Office fédéral de lajustice s'applique par analogie aux émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence et du secrétariat (art. 47, 2e al., LCart). Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 2juin 19863) sur les émoluments de la Commission des cartels est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38561 RS 251.2 1)RO 1996 546 2)RS 172.041.14 3)RO 1986 983 1806 1996 —396 Æ Æ . Æ

Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche) Modification du 10 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 juin 19851) sur la recherche est modifiée comme suit: Art. 10a Déclarations communes d'intention dans le domaine COST Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à décider la conclusion de déclarations communes d'intention en matière de recherche scientifique et technique (COST) dans le cadre de la coopération européenne. Il peut déléguer cette compétence au Groupement de la science et de la recherche ou à l'Office fédéral de l'éducation et de la science. Art. 10b Représentation au sein du Comité COST L'Office fédéral de l'éducation et de la science, de même que le Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, au nom de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, représentent la Suisse au sein du Comité des hauts fonctionnaires COST. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 38566 » RS 420.11 1996 —414 1807

Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4de la loi fédérale du 4octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services des stations fédérales de recherches agronomiques (stations de re- cherches) ressortissant à la loi sur l'agriculture2) et à la loi fédérale du 7 octobre

19833) sur la protection de l'environnement. Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter des émoluments celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si les émoluments requis pour une prestation sont à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments 1 Les autorités de la Confédération sont exonérées de tous les émoluments lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes. 2 Le contrôle sur place des essais effectués par les entreprises est gratuit. Dans ce cas, seuls sont portés en compte les débours. 3 L'analyse d'échantillons de contrôle par le service de semences est gratuite. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments perçus pour des prestations sont calculés selon les taux fixés dans la section 2 ainsi que l'annexe. RS 426.19 1)RS 611.010 2)RS 910.1 3)RS 814.01 1808 1996 - 346 Æ

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 2 Lorsque les prestations sont indemnisées au coût réel, le tarif horaire est de 60 à 180 francs. Pour apprécier le montant des émoluments, on tiendra notamment compte du temps consacré et des connaissances spéciales requises. 3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations de recherches peuvent, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), conclure des arrangements forfaitaires. 4 L e s émoluments exigés pour les travaux commandés de l'étranger doivent couvrir intégralement et dans chaque cas les frais de la station de recherches. Art. 5 Emoluments supplémentaires 1Pour des prestations effectuées d'urgence, ou partiellement ou totalement en dehors des heures normales de travail, les stations de recherches peuvent percevoir des suppléments allant jusqu'à concurrence de 50 pour cent des émoluments de base. 2 Pour des prestations de services qui sont effectuées selon l'ordonnance du 30 octobre 199111 sur le système suisse d'accréditation ou selon la norme SN EN 45001 1991, annexée à ladite ordonnance, des suppléments allant jusqu'à concur- rence de 30 pour cent des émoluments de base peuvent être perçus. Art.6 Débours 1Sont considérés comme débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .les rétributions au sens des dispositions sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux, ou par la réunion de documents; c .les frais de port, de téléphone, de télégrammes, de téléfax et de télex en trafic international; d .les frais de téléphone et de téléfax, s'il est exigé que les résultats des analyses soient communiqués par téléphone ou téléfax; e .les frais de déplacement et de transport; f .les frais afférents aux travaux que les stations de recherches confient à des tiers. 2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux sera répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux.

1) RS 941.291 1809

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, les stations de recherches informent préalable- ment l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 8 Avance Les stations de recherches peuvent, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision fixant les émoluments; voies de droit 1 En règle générale, la station de recherches fixe les émoluments sitôt la prestation fournie. 2 Sa décision peut être déférée dans les 30 jours à l'OFAG. Sont applicables les dispositions de la juridiction administrative fédérale. Art. 10 Echéance 1Les émoluments sont échus: a .30 jours après la date de notification à l'assujetti; b .en cas de recours, dès l'entrée en force de la décision. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance. Art. 12 Remise d'émoluments Selon les instructions de l'OFAG, les stations de recherches remettront tout ou partie des émoluments et débours: a .pour éviter des rigueurs manifestes; b .lorsque la station de recherches effectue des travaux auxquels elle porte un intérêt particulier. Art. 13 Emoluments réduits pour les agriculteurs et les producteurs- utilisateurs 1Lorsque des analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens du chiffre 5 de l'annexe sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, les émoluments sont réduits de 50 pour cent et arrondis au franc supérieur. 2 Le cas échéant, une demande de réduction des émoluments devra être justifiée. 1810

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 3 Celui qui a obtenu un rabais auquel il n'a pas droit devra s'acquitter du total des émoluments. Art. 14 Prescription 1La créance d'émoluments est échue au bout de cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Taux des émoluments perçus en cas de renseignements, procédure d'autorisation et utilisation de machines et d'outillage Art. 15 Renseignements 1Ne sont pas perçus des émoluments pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues, et si leur exécution ne requiert qu'un temps négligeable. 2 Une taxe de 25 francs par page est perçue pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse. La documentation courante, telles que feuilles volantes, recommandations phytosanitaires, etc., dont la valeur marchande ne dépasse pas 10 francs, est remise gratuitement. 3 Une taxe de 50 francs par page est perçue pour les documents des systèmes d'assurance qualité fournis à un laboratoire ou à un institut. 4 Une taxe de 1fr. 50 par page est perçue pour les copies de rapports d'investiga- tions destinées à des tiers. Art. 16 Demandes d'autorisation 1Pour l'examen d'une demande d'autorisation, il est perçu: a .une taxe de base de 1400 francs, qui est prise en compte lors d'examens et d'analyses supplémentaires; b .les taxes prévues aux chiffres 1ss de l'annexe. 2 La taxe de base pour une autorisation subsidiaire est de 700 francs. 3 Si l'examen de la demande d'autorisation n'exige ni une enquête, ni des investigations analogues, la taxe de base est fixée: a .à 112 francs pour une denrée fourragère; b .à 200 francs pour un engrais. 4 Les frais d'établissement d'un certificat d'exportation s'élèvent à 60 francs. 5 Les émoluments perçus pour l'approbation des produits servant au nettoyage et à la stérilisation des surfaces qui entrent en contact avec le lait ou les produits laitiers dans le processus de fabrication s'élèvent à: 1811

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 a .650 francs pour les produits de nettoyage et de stérilisation combinés; b .500 francs pour les produits de nettoyage; c .500 francs pour les produits de stérilisation. 6 Des émoluments de 500 francs sont perçus pour l'approbation de: a .graisses à traire, crèmes et préparations hygiéniques pour pis; b .produits contre les mouches à base d'insecticides pour bovins sur les exploitations qui produisent du lait commercialisé. 7 Les émoluments perçus pour chaque approbation supplémentaire de produits selon les 5e et 6e alinéas s'élèvent à 250 francs. Art. 17 Machines, outillage et installations mécaniques utilisés dans l'agriculture 1 Pour les contrôles uniques, l'émolument se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré; il ne peut excéder la moitié du prix de vente des machines contrôlées. 2 Les contrôles comparatifs. Section 3: Dispositions finales Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22juin 19941) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques est abrogée. Art. 19 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38525

1) RO 1 9 9 4 1548 1812 Æ

() Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Annexe (art. 4) Tarif des émoluments La taxe à la valeur ajoutée de 6,5 pour cent est comprise dans les émoluments. En ce qui concerne les produits ou les services qui ne sont pas, ou partiellement seulement, soumis à la taxe à la valeur ajoutée, la station de recherches fixe un taux réduit d'autant. Chiffre 1 Sols, eaux Francs a. Analyses uniques 1 .Préparation des échantillons 11 2 .Préparation spéciale d'échantillons 14 à 94 3 .Test tactile (sols) 11 4 .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécificatiàn contraire, il s'agit d'ana- lyses quantitatives): Acidité d'échange 23 Aluminium, échangeable 53 Ammonium, échangeable 41 Azote, total 53 Azote (Kjeldahl) 41 Azote nitrique, quantitatif 53 Azote nitreux, quantitatif 53 Bore, soluble dans l'eau bouillante 82 Cadmium 94 Calcaire actif 20 Calcaire total (volumétrique) 20 Calcium, soluble dans l'eau ou échangeable 23 Capacité à l'eau par palier de tension 23 —pour plus de trois paliers, par palier sup- plémentaire 20 Capacité d'échange anionique 71 Carbone (voir humus) Cendres 23 Chlorure 53 Chlorure, qualitatif 20 Chrome 94 Cobalt 94 Conductibilité électrique 23 Cuivre, total 53 1813

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Fer, échangeable 58 Fluor 83 Granulométrie, par fraction 20 Humus (matière organique totale) 32 Hydrogène, échangeable 23 Magnésium, échangeable 23 Manganèse, échangeable ou réductible 41 Manganèse, actif 53 Matière sèche 23 Mercure 94 Molybdène 140 Nickel 141 Perméabilité à l'eau (valeur K) 23 Phosphate, échangeable dans l'acide ci- trique 47 Phosphate, total 53 Plomb 106 Poids spécifique (poids-volume) 35 Porosité 23 Potassium, échangeable 23 Potassium, total 71 pH (réaction) 14 Salinité 23 Sélénium 141 Sodium, soluble dans l'eau ou échangeable 23 Sulfate 53 Sulfate, qualitatif 20 Teneur en eau 23 Zinc 53 b. Emoluments forfaitaires (préparation des échan- tillons comprise) des analyses suivantes: Programme 1: pH, test tactile, P et K 34 Programme 2: pH, test tactile, P, K et Mg 45 Programme 3: Granulométrie (argile, silt, sable) avec le programme 1 ou 2 39 Programme 4: Saturation des bases (H, Ca et Mg) avec le programme 1 ou 2 67 Programme 5: pH, CaCO3 total, capacité d'é- change des cations, granulométrie, humus 125 Programme 6: Dosage N-min, plusieurs niveaux, par niveau 34 Programme 7: pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg), salinité 79 1814 Æ

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Programme 8: pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg), salinité, humus 84 Programme 9: pH, test tactile, humus, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) et extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg) 132 Programme 10: pH, test tactile, humus, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) et extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn) 168 Programme 11: Extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg) 50 Programme 12: Extrait par acétate d'ammonium EDTA (Mn, Fe, Cu, Z) 50 Programme 13: Extrait par DTPA (Mn, Fe, Cu, Zn) seul 79 Programme 14: pH, test tactile, salinité totale 50 c. Analyses faites à l'aide des méthodes physiolo- giques et microbiologiques: 1 .Essais en vases de végétation, taxe de base 616 2 .Essais en vases de végétation, supplément pour chaque formule nécessaire suivant le nombre de répétitions, au minimum 415 3 .Nombre total de germes 102 4 .Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et sys- tématiques de micro-organismes 102 à 415 5 .Détermination des activités 102 à 217 6 .Essais microculturaux pour la détermina- tion des produits toxiques 58 à 396 d. Analyses de l'état nutritionnel des plantes (ana- lyse foliaire): 1 .Préparation des échantillons 23 2 .Pour un dosage unique: émolument selon chiffre 2 3 .Taxe forfaitaire (N+P+K+Ca+Mg) 118 e. Mesures physiques du sol: 1. Au champ (par mesurage) —Test au pénétromètre 125 —Test à l'infiltromètre 151 —Test mécanique (scissomètre) 67 1815

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs 2. Prélèvement (aussi pour test N-min) —échantillon non perturbé (plusieurs cy- lindres) 34 —échantillon pour analyse des agrégats (cas normal) 28 —idem (en complément aux prélèvements de cylindres) 14 3. Préparation —échantillon non perturbé (plusieurs cy- lindres) 39 —échantillon en agrégat 39 Chiffre 2 Engrais a. Analyses uniques: 1 .Préparation spéciale des échantillons 14 à 100 2 .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécification contraire, il s'agit d'ana- lyses quantitatives): Aluminium 53 Analyse par tamisage, pour chaque fraction 20 Azote, total 53 Azote (Kjeldahl) 41 Azote (Ammonium) 35 Bore 111 Cadmium 94 Calcium 53 Carbone (calcination) 53 Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 35 Chlorure, qualitatif 20 Chrome 53 Cobalt 94 Composé organique adsorbant d'halogène (AOX) 211 Cuivre 70 Fer 58 Fluor 83 Magnésium 53 Magnésium, avec calcium 73 Manganèse 53 Masse volumique apparente 23 Matière sèche 20 Mercure 94 1816 Æ

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Molybdène 94 Nickel 94 Nitrate, total 53 Nitrate, qualitatif 20 Nitrite, qualitatif 20 Perte au feu 41 Phosphate, soluble dans l'eau 41 Phosphate, soluble dans l'acide citrique 53 Phosphate, soluble dans le citrate d'ammo- nium 70 Phosphate, total 53 Plomb 106 Potassium 70 pH (Réaction) 14 Résidu de calcination 23 Résidu insoluble dans les acides 41 Sélénium 111 Sodium 53 Sulfate 53 Sulfate, qualitatif 20 Zinc 53 b. Emoluments forfaitaires pour l'analyse de boues d'épuration et l'évaluation des résultats: 1. Analyse de P, Ca, Mg, Cd, Zn, Cu, Ni, Mo, Co, Cr, Pb, Fe, A1, y compris la préparation des échantillons —échantillons séchés 394 —échantillons humides et liquides 428 2 .Analyse par voie chimique (matière sèche, résidu de calcination, azote Kjeldahl et azote ammoniacal), y compris la prépara- tion des échantillons 89 3 .Envoi des boîtes d'emballage avec demande de renvoi des échantillons 20 4 .Contrôle d'hygiène, y compris l'envoi des flacons d'emballage et la préparation des échantillons 58 5 .Taxe pour travaux de contrôle par échantil- lon 26 à 83 c. Analyses faites à l'aide des méthodes physiolo- giques et microbiologiques: Essais en plein champ, taxe de base 1892 1817

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Essais en plein champ, supplément corres- pondent à l'importance de l'essai et au temps consacré et indemnité au propriétaire du champ, par formule au moins 937 Essais en vases de végétation, taxe de base 574 Essais en vases de végétation, supplément pour chaque formule nécessaire, suivant le nombre des répétitions 394 Nombre total des germes 100 Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et systématiques de micro-organismes 100 à 381 Essais microculturaux pour la détermination de produits toxiques 53 à 381 Chiffre 3 Aliments pour animaux, additifs, agents d'ensilage, matières premières d'origine animale et végétale Francs a .Préparation spéciale des échantillons 22 à 89 b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécification contraire, il s'agit d'analyses quanti- tatives): Acides aminés: analyse complète sans trypto- phane 333 —Lysine 100 —Méthionine et cystine, ensemble 111 —Tryptophane 100 —Thréonine 100 —acides aminés ajoutés, chacun 39 Acides gras (graisse brute incluse) 180 Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique et éthanol inclus) 78 Activité de la phytase 78 Activité uréase dans les produits du soja 78 Aflatoxines (voir mycotoxines) Amidon 50 Amines biogènes (cadavérine, histamine, putres- cine, thyramine) chacune 200 —Analyse totale 266 Ammoniac 39 Antibiotiques et autres substances antimicor- biennes —chacun, qualitatif 55 à 111 1818 Æ L–

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs —screening (jusqu'à 18 substances) 120 —chacun, quantitatif 120 à 310 Cadmium 100 Caféine 111 Calcium 50 Carbonate 78 Carotène 78 Cellulose brute 39 Cendres brutes 28 Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique 50 Chlorures 34 Chrome 50 Cobalt 100 Composition botanique des fourrages 63 à 333 Cuivre 50 Cyanure 89 Dégradabilité de la matière azotée de MA, selon méthode 78 à 111 Digestibilité in-vitro de la matière organique, selon méthode 100 à 200 Eau ou matière sèche 22 Ensilages: appréciation organoleptique 22 Examens microbiologiques —qualité microbiologique 120 —dénombrement ou identification de certains micro-organismes 50 à 300 Examens microscopiques 89 à 222 Degré d'acidité (voir indices des graisses) Fer 55 Fibres et constituants pariétaux (comme ADF, NDF) 50 à 89 Fluorescèine 133 Glucosinolates totaux 133 Graisse brute (matières grasses brutes) 39 Graisse brute, après hydrolyse acide (Berntrop) 78 Impuretés des céréales fourragères et des graines oléagineuses (composition) 78 à 222 Impuretés terreuses 34 Indices des graisses: —Acides gras libres, degré d'acidité, chacun 39 —Indices d'iode, de péroxyde, de saponification, parties non saponifiables chacun 50 Inhibiteurs de trypsine 124 Iodure 133 1819

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Lignine 111 Magnésium 50 Manganèse 50 Matière sèche ou eau 22 Matière sèche, dans les produits aqueux 33 Mercure 100 Mycotoxines —Aflatoxine Bl 188 —Aflatoxines Bl, B2, Gl, G2 ensemble 222 —Ochratoxine A 222 —Désoxynivalénol (DON) et T2-toxine en- semble 222 —Zéaralénone 222 —Fumonisine 222 —Tests ELISA chacun 78 Nickel 89 Nitrate 89 Phosphore 50 Plomb 100 Potassium 50 Pouvoir tampon 33 Propylèneglycol 78 Protéine brute 39 Protéine brute, soluble en milieu pepsine-HC1 88 Réaction (pH) 14 Résidus de solvants 78 à 188 Sélénium 100 SMCO (S-méthylcystéine-sulfoxide) 100 Sodium 50 Sucres totaux 50 Sucres simples, chacun 62 Tanins 100 Théobromine 111 Urée 50 Valeur calorifique 89 Vitamine A, Vitamine E, chacune 200 Xantophylle 78 Zinc 50 c. Emoluments forfaitaires pour groupes d'analyses déterminés: Foin, regain (matière sèche, cendres brutes, proéine brute, cellulose brute, NEL, NEV, PAI) 100 1820

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Minéraux dans foin, regain et ensilage: Ca, P, Mg, Na, K Francs pour 1 48 pour 2 80 pour 3 100 pour 4 120 pour 5 140 Ensilages de fourrages (matière sèche, cendres brutes, protéine brute, cellulose brute, NEL, NEV, PAI) 133 Ensilages de céréales (matière sèche [2 étapes], cendres brutes, protéine brute, cellulose brute, matières grasses brutes, de MA, NEL, NEV, PAI) 196 Aliments composés pour porcs et chevaux (ma- tière sèche, cendres brutes, protéine brute, cellu- lose brute, matières grasses brutes, énergie diges- tible porcs, énergie digestible chevaux) 140 Aliments composés pour ruminants (matière sèche, cendres brutes, protéine brute, cellulose brute, matières grasses brutes, de MA, NEL, NEV, PAI) 190 Aliments composés pour volailles (matière sèche, protéine brute, matières grasses brutes, amidon, sucre, énergie métabolisable volaille) 170 Fourrages déshydratés (matière sèche, cendres brutes, protéine brute, cellulose brute, NEL, NEV, PAI) 100 d. Pour le contrôle des aliments composés, confor- mément à l'article 25 de l'ordonnance du 26jan- vier 1994 sur les aliments pour animaux, on perçoit un émolument de 70 francs par échantil- lon. Les émoluments pour les différentes analyses selon lettre b ne sont reçus que si les aliments composés analysés ne correspondent pas aux prescriptions légales. Chiffre 4 Analyses de l'air et de substances d'origine végétale et animale, contaminées par voie aérienne Francs a .Préparation spéciale des échantillons 14 à 100 b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécification contraire, il s'agit d'analyses quanti- tatives): 1821

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Azote (Kjeldahl) 41 Bore 111 Cadmium 106 Calcium 53 Cendres (voir résidu de calcination) Chlorures 35 Chrome 53 Cobalt 100 Cuivre 70 Eau (matières sèche) 20 Echantillons de déposition (Anions, Cations pH, etc.) coût réel Fer 58 Fluorure 83 Impuretés terreuses 35 Magnésium 53 Magnésium avec calcium 70 Manganèse 53 Mercure 100 Molybdène 100 Nickel 100 Nitrate 83 Phosphore, total 53 Plomb 106 Potassium 70 Résidu de calcination 23 Sélénium 111 Sodium 70 Soufre 70 Substances étrangères contenues dans l'air (S02, NOx, 03, NH4, HF, NH3, N20, CH4, Hydro- carbures, etc.) coût réel Zinc 53 Chiffre 5 Produits phytosanitaires, régulateurs de croissance et produits pour la protection des récoltes Francs a. Analyses physico-cimiques générales: Cendres (résidu de calcination) 22 Combustibilité 22 Constituants solubles dans l'eau 39 Eau (humidité), à l'étuve 18 Extraction avec des solvants organiques 111 1822

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Grandeur des particules (tamisage ou mensura- tion microscopique) 50 Poids du litre (pour les préparations en poudre) 22 Poids spécifique, à l'aéromètre 19 Point de fusion 22 Pouvoir mouillant, au stalagmomètre 22 Pouvoir mouillant, sur verre avec feuilles 22 Réaction (pH) 14 Stabilité de la suspension (méthode au cylindre) 67 Stabilité des bouillies de pulvérisation 39 Viscosité 95 b .Analyses particulières: Aldéhyde formique 89 Cuivre, total (électrolytique) 150 Dithiocarbamate 288 Simple chromatographie sur couches minces 150 Simple chromatographie en phase gazeuse 221 Simple chromatographie en phase liquide 221 Simple détermination en spectrométrie de masse 443 c .Analyses particulières complémentaires: selon coût réel (art. 4, 2° al., et art. 7) Chiffre 6 Examens biologiques a. Lorsqu'un produit phytosanitaire, un régulateur de croissance ou un produit pour la protection des récoltes est soumis à un examen biologique, la vérification de chaque concentration indiquée par le fabricant ou de chaque domaine de concentration, différents dans une suite de traite- ments 1. Examen biologique touchant l'utilisation de fongicides: —Produits pour pulvérisation et pour pou- drages, —Produits pour la désinfection des se- mences, —Produits pour le traitement du sol, par maladie, sur une seule plante-hôte 3212 Par plante-hôte supplémentaire, si des re- cherches spéciales sont nécessaires 3212 1823

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs 2. Examen biologique touchant l'utilisation de préparations pour la lutte contre les ani- maux ravageurs: Acariose, Erinose 3212 Altises de la betterave 1617 Altises du colza 1617 Altises, en culture maraîchère 1617 Anthonome du pommier 1617 Araignées rouges 3212 Araignées rouges, en serre 1617 Atomaire linéaire 1617 Carpocapse 3212 Carpocapse des prunes 1617 Cécidomyie du pois 3212 Cécidomyie des siliques 3212 Cèphe de chaumes (mouche des chaumes) 1617 Charançon des siliques 3212 Charançon des tiges du colza 3212 Cheimatobie (phalène hiémale) 1617 Chenilles du chou, piéride, noctuelle du chou, teigne du chou, chacun 1617 Courtilières 1617 Criocère des céréales 1617 Doryphores 1617 Hannetons 3212 Hoplocampe 1617 Hyponomeutes 1617 Limaces 3212 Méligèthe du colza 1617 Mineuses 1617 Mouche de la betterave 1617 Mouche de la carotte 3212 Mouches des cerises 3212 Mouche du chou 1617 Mouche de frit du maïs 1617 Nématodes 6032 Noctuelle par culture 1617 à 3212 Petits mammifères (par espèce) 6424 Petits rongeurs 6424 Pou de San José 3212 Psylles 1617 Pucerons, en arboriculture 3212 Pucerons, en grande culture et en culture maraîchère pleine terre, par plante-hôte 3212 1824 Æ

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Pucerons, en culture maraîchère 1617 Pucerons lanigères 3212 Pyrale du maïs 3212 Tarsonème 3212 Tenthrède dn colza 1617 Thrips 3212 Tipule 1617 Tordeuse des bourgeons 1617 Tordeuse de la pelure 3212 Tordeuse du pois 1617 Vers blancs 6424 Vers de la vigne 3212 Vers fil de fer 6424 Produits pour fumigations 3212 autres indications non énumérées coût réel 3 .Examen biologique touchant l'utilisation de produits répulsifs pour le gibier 1241 à 2481 4 .Examen biologique de moyens destinés à effrayer les oiseaux 1241 à 5095 5 .Examen biologique d'herbicides et de défa- nants: Herbicides, par variété culturale ou un groupe de variétés culturales 3212 Défanants, par variété culturale 3212 6 .Examen biologique de produits de crois- sance, par variété culturale et par effet bio- logique 3212 7 .Examen biologique de mastics à greffe et de produits similaires 753 à 3212 8 .Examen biologique spécial: Examen effets secondaires, par exemple modification de la saveur, phytotoxicité 1241 à 3212 Produits pour la protection de récolte 3212 Toxicité pour les abeilles: —essais en plein champ 5760 à 9304 —essais sous tente 4985 à 7532 —test de simulation 376 à 753 b. Si le même processus peut s'appliquer à plusieurs ravageurs ou à plusieurs maladies, l'émolument n'est facturé que pour un ravageur ou pour une maladie (sauf dans des cas spéciaux). Si l'examen ne peut être exécuté parce que les maladies ou les ravageurs visés n'apparaissent pas ou s'il n'est pas 1825

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs concluant, on ne percevra pas d'émolument, mais un dédommagement des débours selon l'article 6, dédommagement qui ne dépassera pas le mon- tant de l'émolument normal. Les stations ré- duisent les émoluments des trois quarts au plus lorsque l'examen du produit prend relativement peu de temps ou lorsque, pour un examen de plusieurs années, on perçoit des débours relative- ment élevés. Chiffre 7 Céréales de farine panifiables Analyses par voie chimique ou physique (sauf indica- tion contraire, l'échantillon soumis ä l'analyse doit peser au moins 250 g): Amylogramme 50 Cendres (dosage à l'acétate de Mg selon Kranz), avec teneur en eau 50 Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 33 Dureté du grain, analyse par tamisage 22 Essai de mouture (au moins 2kg de grain, mais au plus 5 kg) 89 Essai de panification (2 kg de farine), avec farino- gramme, temps de chute, teneur en eau 188 Extensogramme (1 kg de farine), avec farinogramme 89 Farinogramme (500 g de farine) 50 Gluten humide 33 Gluten sec 20 Indice de gluten, y compris gluten humide 38 Indice de gonflement (selon Berliner), y compris le gluten humide 39 Maltose, dosage photométrique 50 Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 35 Poids de l'hectolitre (3 dl de grain) 20 Poids de mille grains 20 Temps de chute, selon Hagberg 33 Teneur en eau 20 Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 14 Teneur en protéines 39 Test de sédimentation, selon Zeleny 33 1826

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Chiffre 8 Semences a. Analyses de pureté: 1 .Céréales, maïs, légumineuses à grosses graines, espèces du genre Beta, tournesol, et autres espèces à grosses graines 27 2 .Toutes les autres espèces 35 b. Analyses de faculté germinative: Toutes les espèces 42 c. Pureté et faculté germinative: 1 .Céréales, maïs, légumineuses à grosses graines, espèces du genre Beta, tournesol, et autres espèces à grosses graines 55 2 .Toutes les autres espèces 65 d. Analyses complètes: 1. Pureté et faculté germinative, nombre de graines étrangères: —espèces à grosses graines (p. ex. céréales, maïs, tournesol) 65 —espèces à petites graines (p. ex. trèfles, graminées) 85 2. Echantillons pour la certification: —Echantillons non triés (faculté germina- tive, nombre de graines étrangères et te- neur en eau) de —céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 40 —espèces de trèfle et graminées fourra- gères 50 —Echantillons triés (pureté, faculté germi- native, nombre de graines étrangères et teneur en eau) de —céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 50 —espèces de trèfle et graminées fourra- gères 85 e. Teneur en graines étrangères (nombre): 1 .poids indiqué dans les règles de l'ISTA 40 2 .poids selon VESKOF 55 f. Mélanges: 1. Analyse de la pureté (y compris la com- position): 1827

g. Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs —de 2 à 8 composants 100 —plus de 8 composants 120 2. Analyse de faculté germinative: —2 composants 90 —pour chaque composant supplémentaire plus 30 3. Analyse complète (y compris la composi- tion): —2 composants 110 —pour chaque composant supplémentaire plus 30 Authenticité et pureté de la variété (ou de l'es- pèce): 1 .Test au phénol sur céréales 40 2 .Test de fluorescence sur ray-grass et fétuque 60 3 .Contrôle cultural, par échantillon 35 4 .Autres essais, comme test en culture, etc. coût réel h. Détermination de la variété de céréales et de maïs —au moyen de l'électrophorèse 150 i. Pommes de terre, détermination de la variété, sans essai cultural coût réel —au moyen de l'électrophorèse 150 —pour chaque échantillon complémentaire en- voyé en même temps 40 k. Teneur en eau 20 1. Poids de 1000 grains 20 m .Triage de céréales 20 n .Test au tétrazolium pour: —les céréales 45 —les semences d'arbres et autres espèces 55 o .Test au froid (semences de maïs) 50 p .Analyses sanitaires: —test de fluorescence de Septoria nodorum des céréales 50 —caries et charbons des céréales 50 —diverses maladies cryptogamiques des se- mences de céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 100 —test ELISA de la pomme de terre, échantillon de 50 tubercules 50 —test ELISA de la pomme de terre, échantillon de 100 tubercules 80 —autres analyses coût réel 1828 Æ

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs q. Etablissement de bulletins d'analyses ISTA 10 —pour chaque formule supplémentaire 2 r. Inspection officielle de cultures, par hectare: —céréales, trèfle, graminées, féverole, pois, soja, etc. 20 —pommes de terre et mais 40 —plantes potagères, baies etc. (minimum II) 35 s. Examen de variétés de céréales et de maïs: taxe annuelle Examen de variétés exécuté à la demande d'un sélectionneur ou de son représentant —une variété 1000 —deuxième variété du même sélectionneur 1300 —examen de la qualité boulangère (céréales pa- nifiables) 500 —examen de la qualité du maïs 500 Pour une espèce donnée, il ne sera pas examiné plus de deuxvariétés appartenant au même sélec- tionneur par catégorie (période de semis type d'utilisation, groupe de précocité, etc.) Il n'est perçu aucune taxe lorsque les stations procèdent elles-mêmes au choix des variétés à examiner. t. L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars

19621) sur la protection des végétaux. Chiffre 9 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives Francs a .Consultation, expertises, avis coût réel b .Préparation spéciale des échantillons 10 à 91 c .Analyses microbiologiques: Analyses microbiologiques répétées coût réel Contrôle de l'hygiène des exploitations et contrôles par étapes coût réel Détermination du nombre de germes: —Bactéries halotolérantes 40 —Bactéries lactiques 45 —Bactéries lactiques hétérofermentatives (selon le milieu) coût réel

i) RS 916.20 1829

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs —Bactéries mésophiles aérobies (nombre total de germes) 35 —Bactéries propioniques 53 —Bactéries sporulées aérobies 40 —Bactéries sporulées anaérobies (méthode MPN) 64 —Cl thyrobutyricum (méthode par filtration) 75 —Entérobactériacées 37 —Entérocoques 37 —Escherichia coli (avec MUG) 45 —Flore fongique: (levures, moissures) 37 —Germes étrangers (non lactiques) SF—Agar 37 —Germes étrangers gram-négatifs 45 —Lipolytcs 48 —Organisme coliforme 37 —S aureus 64 Identification de microorganismes avec Kits-test coût réel Examen microscopique de cultures 10 à 25 Lait et produits laitiers: microorganismes patho- gènes humanes (Isolation différenciation) coût réel Lait, analyse diagnostique de la mammite: —Isolation, différenciation 12 —Antibiogramme 22 Lait, détermination électronique du nombre de cellules: —Analyse unique 11 —à partir de 10 analyses 7 Lait, détermination microscopique du nombre de cellules 33 Lait et produits laitiers, recherche de: —substances inhibitrices (test Delvo) 17 —pénicilline (test Delvo, épreuves de pénase) 17 —Détermination de résidus antibiotiques dans le lait (CH ARM-Test II), par classe de produit 28 Lait et produits laitiers, détermination des subs- tances inhibitrices 67 Lait, examen individuel, diagnostic des mam- mites (épreuve de Schalm), prélèvement asep- tique de l'échantillon de lait, par bête 22 Mise en évidence de la pasteurisation (phospha- tase, détermination quantitative) 18 Recherche de bactériophages: —Recherche qualitative de phages de Sc coût réel —Recherche qualitative de phages de Lb coût réel 1830

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs —Recherche quantitative de phages de Sc coût réel —Recherche quantitative de phages de Lb coût réel Test de péroxidase 18 Taux de réinfection 55 d. Analyses chimiques et physiques: —Analyses physiques, analyse de particules (lait, crème) 55 —Propriété du caillé (fromage à pâte dure et mi-dure) 50 —Dureté de la pâte (pénétrometrie, fromage) 28 —Consistance (yoghourt) 28 Analyses chimiques périodiques coût réel Analyses biochimiques périodiques coût réel Acétate enzymatique 64 Acide lactique D- (D-Lactat) enzymatique 64 Acide lactique L+ (L+Lactat) enzymatique 64 Acide malique (malate) enzymatique 64 Acides gras volatils (fromage) 111 Acides gras libres (par chromatographie en phase gazeuse) 200 Acides gras libres d'après Deeth 45 Acides gras libres de la lipolyse 61 Activité de la présure coût réel Amines biogènes du fromage 250 Ammoniac dans le fromage 67 Analyses d'acides aminés: —hydrolysats de fromage ou de produits à base de protéines 443 —hydrolysats de yoghourt ou de lait 443 —en plus, dosage du tryptophane 200 —en plus, de la cystéine et de la méthionine 200 —acides aminés physiologiques dans le fromage 443 —acides aminés physiologiques dans le lait ou le yoghourt 443 —dosage des acides aminés dans d'autres pro- duits coût réel Aptitude au fouettage de la crème 45 Aptitude du fromage à la fonte (point de ramo- nissement et point de goutte) 45 Azote hydrosoluble dans le fromage 78 Azote total 67 Azote non-caséique 78 Azote non-protéique 78 1831

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Benzoate 105 Calcium 55 Calcul de la valeur nutritive 22 Carotène, 13— 160 Cendres 95 Cendres fixées 111 Chlorure dans le fromage 33 Chlorure dans le beurre et le lait 50 Cholestérol total 78 Citrate 78 Citrate enzymatique 64 Composition en acides gras des graisses 167 Cuivre 78 Degré d'acidité 33 Degré d'acidité de la graisse 50 Degré d'homogénéisation 67 Densité (appareil PAAR) 33 Diffusion des gaz CO2, 02 à travers le matériel d'emballage coût réel Dispersibilité de la poudre de lait 22 Eau (valeur aw) 39 Ethanol enzymatique 64 Examen sensoriel (lait reconstitué) 28 Fer 78 Foisonnement (crèmes glacées) 22 Furosine 159 Fructose enzymatique 64 Galactose enzymatique 64 Gaz, composition relative (N2, 02, H2, CO2, NH3) coût réel Gaz, composition absolue (N2, 02, H2, CO2, NH3) coût réel Glucose enzymatique 64 Glutamate enzymatique 64 Indice de peroxyde 50 Indice d'iode selon Wijs 55 Influence du matériel d'emballage sur la saveur coût réel Lactose enzymatique 105 Lactose diométrique 78 Lactulose enzymatique 105 Lactoglobuline, ß- 101 Magnésium 55 Manganèse 78 Nitrate et nitrite ensemble 111 1832 Æ

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Oxygène dans les produits laitiers liquides 39 Perméabilité à la vapeur d'eau du matériel d'em- ballage coût réel Péroxidase, dosage quantitatif 48 Phosphatase selon Sanders 67 Phosphore 67 Phosphatase alcaline, dosage quantitatif 48 Point de congélation 26 Potassium 55 Radiographie du fromage aux rayons X coût réel Saccharose enzymatique 64 Sodium 53 Solubilité de la poudre du lait 33 Solubilité azote (pH 4,6) 75 Succinate enzymatique 64 Sorbate 105 Tartinabilité du beurre 45 Teneur en eau (substance sèche) 28 Teneur en eau du fromage 28 Teneur en matière grasse du beurre 55 Teneur en matière grasse du lait, butyrométrique 22 Teneur en matière grasse de la crème et du fromage, butyrométrique 33 Teneur en matière grasse, analyse gravimétrique (d'après Schmid-Bondzynski ou Röse-Gottlieb) 78 —d'après Weibull 95 Thermogramme (DSC) 95 Urée 64 Valeur du pH dans le lait, le fromage et la poudre de lait 22 Valeur du pH dans le sérum du beurre 33 Viscosité du lait (viscosimètre capillaire) 45 Viscosité (Viscotester) 28 Vitamines: —A 160 —B1 93 —B2 105 —B6 159 —C 105 —E 160 Zinc 78 1833

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs e. Vente de cultures et de matières auxiliaires, y compris le verre, l'emballage et le port, mais sans supplément de port pour les envois exprès: 1 .Bleu de méthylène, solution standard concentrée, 12,5 ml 7 100,0 ml 27 2 .Cultures liquides pour fromageries (bacté- ries lactiques, bactéries propioniques, Brevi- bacterium linens, moisissures), par bouteille 16 3 .Souches pures, isolées, provenant de notre collection de cultures pures 43 f. Infrastructure, service Installations et infrastructure technologie froma- gère coût réel Installations et infrastructure technologie laitière (1 jour) 300 (1/2 jour) 180 Chiffre 10 Abeilles, cadres, miel, nourriture pour abeilles Francs a. Analyses biologiques: —Test Aedes 177 —Essai sur grillons, plus test Aedes 222 —Test des cadres 72 à 355 b. Analyses chimiques: Miel —Activité de la diastase 48 —Activité de l'invertase 48 —Camphre, menthol, thymol, eucalyptol 213 —Conductibilité 21 —Hydroxyméthylfurfural 30 —pH, acidité totale 32 —Teneur en eau par réfractométrie 15 Cire —Camphre, menthol, thymol, dichlorobenzène 213 —résidus d'acaricides 213 Chiffre 11 Boissons a. Analyses des vins: Acétate d'éthyle, CG 60 Acide ascorbique coût réel Acide citrique, HPLC ou méthode enzymatique 64 Acide malique, HPLC ou méthode enzymatique 64 1834 Æ t.)

C– Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Acide malique et lactique, test de rétrogradation, CCM 21 Acide malique et lactique, test de rétrogradation, HPLC 40 Acide lactique, HPLC ou méthode enzymatique 64 Acide sorbique, par colorimétrie 40 Acide sulfureux libre 18 Acide sulfureux total, titration directe 21 Acide sulfureux total, par distillation et titration 40 Acide tartrique, par colorimétrie 27 Acide tartrique, HPLC 60 Acidité totale (acidité de titration) 25 Acidité volatile, distillation, titration 30 Agents conservateurs, quantitatif, HPLC coût réel Alcool, par distillation, densité 32 Aldéhyde, méthode chimique 40 Amines biogènes, HPLC coût réel Analyse de commerce (selon le Manuel suisse des denrées alimentaires), dégustation, pH, acidité totale, acide sulfureux libre, alcool %vol., acidité volatile, sucres, extrait total et sans sucre, densité 200 Analyse des vins, sucres et acides, HPLC, com- prenant: acides malique, acétique, lactique, suc- ciunique, tartrique et citrique, glucose, fructose, glycérine, éthanol 130 Analyse complète: comme analyse des vins, sucres et acides; en plus: dégustation, pH, acide sulfureux libre, acidité totale, densité du vin 220 Anthocyanes coût réel Calcium, par spectrométrie d'absorption ato- mique 64 Chlorure, par chromatographie ionique 60 Chlorure, par potentiométrie 60 Colorants coût réel Cuivre, par colorimétrie 43 Cuivre, par spectrométrie d'absorption atomique 64 Dégustation (par échantillon) coût réel, au minimum 25 Densité, D20/20 (densimètre à résonance de vi- bration) 21 Diéthylèneglycol, HPLC 90 Esters, méthode chimique 43 Examen sensoriel par experts qualifiés 90 à 200 Examen sensoriel par groupe spécialisé 400 à 830 1835

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Extrait seul 48 Extrait, en complément de l'alcool 18 Fer par colorimétrie 32 Fer par spectrométrie d'absorption atomique 64 Glucose + fructose, HPLC ou méthode enzyma- tique 64 Glycérine, HPLC ou méthode enzymatique 64 Goût de bouchon, par dégustation seulement coût réel, au minimum 25 Goût de bouchon, mise en évidence des chloro- anisoles par CG/MS coût réel Histamine, HPLC 85 Indice de formol 35 Mesurage de la pression (vins mousseux) 18 Mesure de la couleur, selon méthode OIV 30 Méthanol, CG 60 Microorganismes, par microscopique 25 à 40 Numérotation des germes coût réel pH, mesure 20 Phénols totaux (indice Folin-Ciocalteu) 35 Potassium, par spectrométrie d'absorption ato- mique 64 Recherche des hybrides, semi-quantitatif coût réel Recommandations concernant le traitement en cave coût réel, au minimum 27 Sodium, spectrométrie d'absorption atomique 64 Sucres résiduels (voir Glucose +fructose) Sucres totaux (voir Glucose + fructose) Sucres réducteurs, selon Luff-Schoorl 40 Sulfate, quantitatif 60 Tanins, condensables 45 Troubles, caractérisation coût réel Uréthane (carbamate d'éthyle) 220 b. Analyse des jus des fruits: Acide ascorbique, méthode enzymatique coût réel Acide ascorbique, par iodométrie 40 Acide citrique, méthode enzymatique 64 Acide isocitrique coût réel Acide lactique, HPLC ou méthode enzymatique 64 Acide malique (D- ou L-), méthode enzymatique 64 Acide sulfureux libre 18 Acide sulfureux total, titration directe 21 Æ 1836

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Acide sulfureux total, par distillation et titration 40 Acide tartrique, par colorimétrie 27 Acide tartrique, HPLC 60 Acidité totale (acidité de titration) 25 Acides aminés, HPLC 195 Agents conservateurs, quantitatif, HPLC coût réel Alcalinité des cendres, seule 105 Alcalinité des cendres, en plus des cendres 25 Analyse complète de jus de fruits (sans acides amines) 450 Calcium, par spectrométrie d'absorption ato- mique 64 Cendres, seules, par gravimétrie 80 Chlorure, par chromatographie ionique 60 Cuivre, par spectrométrie d'absorption atomique 64 Degrés Brix, par réfractométrie 20 Densité, D20/20 (densimètre à résonance de vi- bration) 21 Edulcorants artificiels, quantitatif, HPLC coût réel Examen sensoriel par experts qualifiés 90 à 200 Examen sensoriel par groupe spécialise 400 à 830 Glucose + fructose, HPLC ou méthode enzyma- tique 64 Hydroxyméthylfurfurol, quantitatif coût réel Indice de formol 35 Magnésium, par spectrométrie d'absorption ato- mique 64 Microorganismes, par microscopie 25 à 40 Nitrate 60 Numération de germes coût réel pH, mesure 20 Phénols totaux 35 Phosphore total 104 Potassium, par spectrométrie d'absorption ato- mique 64 Proline 55 Recommandations concernant le traitement en cave coût réel, au minimum 27 Saccharose, en complément des sucres réduc- teurs 30 Saccharose, seul 64 Sodium, par spectrométrie d'absorption ato- mique 64 1837

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Francs Sorbitol, quantitatif, HPLC ou méthode enzyma- tique 64 Sucre inverti (voir Glucose +fructose) 107 Sucres totaux, HPLC ou méthode enzymatique 100 Sulfate, quantitatif 90 Tanins, condensables 45 Troubles, caractérisation coût réel, au minimum 27 c. Analyses des eaux de vie: Acétaldehyde, CG 70 Acide cyanhydrique, distillation, titration 70 Acide cyanhydrique, test rapide Merck 30 Acroléine, méthode chimique 40 Alcool, distillation, densité 40 Alcool, sans distillation 25 Aldéhyde, méthode chimique 40 Analyse des eaux-de-vie avec esters par méthode chimique et extrait 195 Analyse des eaux-de-vie par CG, y compris les alcools supérieurs 167 Cuivre, par spectrométrie d'absorption atomique 64 Cyanure (voir Acide cyanhydrique) Dégustation (par échantillon) coût réel, au minimum 25 Esters, méthode chimique 50 Fer, par colorimétrie 32 Fer, par spectrométrie d'absorption atomique 64 Huile de fusel (CG), selon le nombre de com- posés 110 à 245 Métaux (divers), par absorption atomique ou dosage chimique coût réel Méthanol, CG 60 Recommandation concernant le traitement en cave coût réel, au minimum 27 Troubles, caractérisation coût réel Uréthane (carbamate d'éthyle) 100 N38525 1838

`) Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) du let mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 23b, 3' alinéa, et 23c, 101 alinéa, de la loi fédérale du terjuillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN), arrête: ArticleIlremier Inventaire fédéral 1L'Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'impor- tance nationale (Inventaire des sites marécageux) comprend les objets énumérés dans l'annexe 1. 2 L'inventaire n'est pas exhaustif; il sera régulièrement contrôlé et mis à jour. Art. 2 Description des objets 1La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe 2, cette publication fait partie intégrante de la présente ordonnance. 2 La publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés. Art. 3 Délimitation des objets 1 Les cantons fixent les limites précises des objets. Ils prennent l'avis: a .des propriétaires fonciers; b .des exploitants, en particulier dans les domaines agricole et sylvicole; c .des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions; d .des communes; e .des organisations habilitées à recourir en vertu de l'article 12, 2e alinéa LPN. 2 Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents. RS 451.35

1) RS 451; RO 1996 214 1996 —254 1839

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 3 Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Quiconque présente une demande doit pouvoir la fonder sur l'existence d'un intérêt digne de protection. Art. 4 Buts visés par la protection 1 Dans tous les objets: a .le paysage sera protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale; b .les éléments et les structures caractéristiques des sites marécageux seront sauvegardés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat; c .les espèces végétales et animales protégées en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares figurant dans les Listes rouges publiées ou approuvées par l'office fédéral seront particulièrement ménagées; d .l'exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux sera encouragée afin qu'elle puisse être maintenue dans la mesure du possible. 2 La description des objets à l'annexe 2 sert aux cantons de base contraignante pour concrétiser les buts visés par la protection. Art. 5 Mesures de protection et d'entretien 1 Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, lei et 2e al.), prennent les mesures de protection et d'entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection. 2 Ils veillent en particulier à ce que: a .les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance; b .les biotopes au sens de l'article 18, alinéa Ibis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site marécageux soient désignés; c .l'aménagement et l'exploitation admissibles selon l'article 23d, 2e linéa, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites maréca- geux; d .des installations et constructions, autres que celles relatives à l'aménagement et l'exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l'entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à

1) RS 451.1; RO 1996 225 1840 Æ

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 l'endroit prévu et n'entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection; e .l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la protection; f .lorsqu'une remise en état selon l'article 25a LPN n'est pas possible ou qu'elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l'a- grandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d'éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l'amélioration de l'exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l'article 15 OPN. Art. 6 Délais 1 Les mesures prévues à l'article 3, 181 alinéa, et à l'article 5 doivent être prises dans un délai de trois ans. 2 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des sites marécageux représente une charge considérable, ce délai est de six ans lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne les cantons concernés. Art. 7 Prulection transitoire Les constructions, installations et modifications de terrain ainsi que les change- ments notables du mode d'utilisation du sol sont interdits dans les objets tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien. Les cantons peuvent autoriser des dérogations si elles sont compatibles avec l'article 5. Art. 8 Réparation des dommages Les cantons veillent à ce que les atteintes déjà portées à des objets soient réparées le mieux possible, chaque fois que l'occasion s'en présente. Art. 9 Devoirs de la Confédération 1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de respecter les buts visés par la protection. 2 Ils prennent les mesures prévues aux articles 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale. Art. 10 Compte rendu Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article 3, 1" alinéa, et l'article 5, les cantons rendent compte à l'office fédéral, à la fin de chaque année, de l'état de la protection des sites marécageux sur leur territoire. 1841

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 Art. 11 Prestations de la Confédération 1 La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont réglés par l'article 22 OPN. Art. 12 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques est modifiée comme suit: Art. 7, 3e al. 3 Ne donnent pas droit à la contribution selon la présente ordonnance les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a, 18b, 23c et 23d LPN, sans qu'il n'ait été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers, en vue d'une indemnisation convenable. Art. 13 Disposition transitoire 1Jusqu'à la mise au point définitive de l'objet n° 268 Grimsel, sa protection est régie par l'article 29, Zef alinéa, lettre c, OPN, ainsi que par l'article 9 de la présente ordonnance. 2 L'objet est décrit dans l'annexe 3. 3 Les prestations de la Confédération sont régies par l'article 11. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le far juillet 1996. ter mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38447

1) RS 910.132; RO 1996 1007 1842 t,Æ

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 Annexe 1 (art. 1e1) Liste des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale N° Localité Canton(s) Commune(s) 1 Rothenthurm 2 Les Ponts-de-Martel 3 Schwantenau 5 Pfäffikersee 6 Zugerberg 7 Etang de la Gruère 8 Hinter Höhi 9 La Vraconnaz 10 Breitried/Unteriberg 11 Chaltenbrunnen 12 La Chaux-des-Breuleux 13 Habkern/Sörenberg 15 Glaubenberg 16 Bellelay 19 Lauenensee 21 Vallée de Joux 22 Gamperfin 25 Ibergeregg 27 Les Pontins 33 Les Gurles 35 La Chaux-d'Abel 37 Hirzel ZG, SZ Einsiedeln, Feusisberg, Oberägeri, Rothenthurm NE Brot-Plamboz, Les Ponts-de- Martel, Noiraigue, Travers SZ Einsiedeln ZH Fehraltdorf, Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon ZG Walchwil, Zug JU, BE Le Bémont, Montfaucon, Saigne- légier, Tramelan SG Amden, Nesslau VD Sainte-Croix SZ Einsiedeln, Unteriberg BE Meiringen, Schattenhalb JU, BE La Chaux-des-Breuleux, Mont- Tramelan, Saignelégier, Tramelan LU, BE Beatenberg, Eriz, Flühli, Habkern, Horrenbach-Buchen, Niederried bei Interlaken, Oberried am Brienzersee, Schangnau OW, LU Alpnach, Entlebuch, Flühli, Gis- wil, Hasle, Samen, Schüpfheim, Schwarzenberg BE Châtelat, Saicourt BE Gsteig, Lauenen NE L'Abbaye, le Chenit SG Grabs SZ Alpthal, Einsiedeln, Oberiberg, Schwyz, Unteriberg BE Saint-Imier, Sonvilier FR Grangettes, Marsens, Maules, Riaz, Romanens BE, JU Le Noirmont, Les Bois, Muriaux, Saint-Imier, Sonvilier ZH Hirzel, Horgen, Schönenberg, Wädenswil 1843

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 N° Localité Canton(s) Commune(s) 38 Rotmoos/Eriz 39 Lac de Lussy 45 Stazerwald 53 San Bernardino 55 Schwändital 56 Alp Nadéls 59 Wolzenalp 62 Schwägalp 66 Chellen 88 Creux du Croue 93 Le Niremont 94 La Brévine 98 Klein Entlen 99 Col des Mosses/ La Lécherette 105 Unterägeri 106 Wetzikon/Hinwil 109 Fumer Berg 110 Fulensee 118 Sparenmoos/Neuenberg 119 Haslerberg/Betelberg 132 Unter Hüttenbüel 163 Gurnigel/Gantrisch 189 Lucomagno/Dötra 204 Göscheneralp 217 Alp Flix 226 Val Fenga 227 Faninpass 232 Oberbauen/Scheidegg 235 Sägel/Lauerzersee 251 Maschwander Alimend BE Eriz, Horrenbach-Buchen, Schan- gnau, Sigriswil FR Châtel-Saint-Denis, Remaufens GR Celerina/Schlarigna, St. Moritz GR Hinterrhein, Mesocco GL Näfels, Oberurnen GR Trun SG Ebnat-Kappel, Nesslau SG, AR, Alt St. Johann, Gonten, Hundwil, Al Krummenau, Nesslau, Schwende, Stein, Urnäsch SG Ebnat-Kappel, Hemberg, Krum- menau, Wattwil VD Arzier FR Châtel-Saint-Denis, Semsales NE La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot LU Entlebuch, Flühli, Hasle, Schüpf- heim VD Château-d'Oex, Ormont-Dessous ZG Unterägeri, Zug ZH Dürnten, Gossau, Hinwil, Wet- zikon GR Fuma, Jenaz, Schiers UR Erstfeld BE Boltigen, Zweisimmen BE Lauenen, Lenk SG Ebnat-Kappel, Gommiswald, Rieden, Wattwil BE Blumenstein, Guggisberg, Rüeg- gisberg, Rüschegg, Rüti bei Rig- gisberg TI Olivone UR Göschenen GR Sur GR Ramosch, Sent GR Fideris, Jenaz, Peist NW/UR Emmetten, Seelisberg SZ Arth, Lauerz, Steinen ZG, ZH Cham, Hünenberg, Maschwanden, Obfelden Æ 1844

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 N° Localité Canton(s) Commune(s) 260 Piano di Magadino TI 263 265 275 280 Val da Sett Tamangur Petersinsel Aare/Giessen 289 Les Grangettes 296 Le Marais des Monod 302 Val de Réchy 315 Maighels 319 Riet/Tamons 320 Tratza-Pany 322 Albrun 324 Vorder Höhi 325 Alpe di Chièra 326 Monti di Medeglia 336 Amsoldingen 339 Albrist 347 Alpe Zaria 351 Frauenwinkel 357 Umerboden 359 Plaun Segnas Sut 364 Alp da Stierva 365 Alp Anarosa 368 Buffalora 369 Plan da San Franzesch 370 Hilferenpass 378 Neeracher Ried 385 Lützelsee 387 Gräppelen 390 Bachsee 391 Grosse Scheidegg 414 Durannapass Cadenazzo, Cugnasco, Giubiasco, Gordola, Gudo, Locarno, Magadi- no, S. Antonio, Sementina GR Bivio GR Scuol, Valchava BE Erlach, Twann BE Allmendingen, Belp, Muri bei Bern, Rubigen VD Noville VD Apples, Ballens, Mollens, Montri- cher, Pampigny VS Nax GR Tujetsch SG Mels GR Luzein VS Binn SG Alt St. Johann, Amden TI Osco, Quinto TI Isone, Medeglia, Robasacco BE Arnsoldingen, Höfen, Thierachern, Uebeschi BE St. Stephan 11 Fusio SZ Freienbach UR, GL Linthal, Spiringen GR Flims GR Mon, Salouf, Stierva GR Casti-Wergenstein GR Tschierv GR Poschiavo LU Escholzmatt, Flühli, Marbach ZH Dielsdorf, Hochfelden, Höri, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Stadel, Steinmaur ZH Bubikon, Gossau, Grüningen, Hombrechtikon, Stäfa SG Alt St. Johann BE Grindelwald BE Grindelwald GR Conters im Prättigau, Langwies 1845

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 N° Localité Canton(s) Commune(s) 416 Grande Cariçaie 419 Steingletscher 420 Fänerenspitz 421 Val da Campasc/Berni- napass VD, FR, BE, NE BE AI, SG GR Autavaz, Chabrey, Champmartin, Cheseaux-Noréaz, Chevroux, Cheyres, Châbles, Cudrefin, Del- ley, Estavayer-le-Lac, Font, Forel, Gampelen, Gletterens, Haut-Vully, Ins, Marin-Epagnier, Portalban, Yverdon-les-Bains, Yvonand Gadmen Altstätten, Oberriet, Rüte Poschiavo o N38447 1846 R –

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 Annexe 2 (art. 2 et 4) Description des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale')

1) Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons. 1847

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 Annexe 3 (art. 13) Description de l'objet n° 268 Grimsel dont la mise au point n'est pas terminée (Commune de Guttannen BE) ML 268 Grimsel Le texte original allemand est publié au AS 1996 1847. Æ 1848

Ordonnance sur les sites marécageux RO 1996 1849

Ordonnance concernant les chevaux loués pour les services d'instruction (OCLSI) du 10 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 150 de la loi sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1Les chevaux du train et les chevaux de selle (chevaux) nécessaires aux services d'instruction sont loués s'ils ne peuvent être fournis par le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée. 2 Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables également aux mulets pour autant qu'ils ne sont pas soumis à des dispositions particulières. Art. 2 Compétences 1Le Service vétérinaire de l'armée (SVET) de l'Office fédéral des armes et des services de la logistique (OFARSL) est compétent pour la prise en location des chevaux. 2 Il peut passer directement des contrats de location. Art. 3 Responsabilité 1La Confédération répond des pertes et des dommages subis par les chevaux, survenus entre l'estimation d'entrée et la fin de l'estimation de sortie, ainsi que lors du transport vers le lieu de l'estimation ou du retour. 2 La Confédération ne répond pas des défauts et maladies, en particulier les boiteries chroniques, s'il est prouvé qu'ils existaient avant l'estimation d'entrée, qu'ils aient été signalés ou non dans les procès-verbaux d'estimation. 3 Par ailleurs, la responsabilité de la Confédération est régie par la loi sur l'armée et l'administration militaire. RS 514.43

1) RS 510.10 1850 1996 - 331 Æ Æ Æ Æ

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Section 2: Conditions générales de location Art. 4 Aptitude 1Les chevaux doivent être âgés de quatre à seize ans. Les chevaux de selle doivent mesurer 160 cm au garrot au moins, les chevaux de la race des Franches- Montagnes 148 à 160 cm, les chevaux de la race Haflinger 145 à 160 cm. 2 Les mulets doivent être âgés de quatre ans au moins et mesurer 145 à 160 cm au garrot. 3 Les chevaux doivent être vaccinés contre la grippe équine et le tétanos. Ils doivent avoir subi deux vaccinations de base espacées de 21 à 92jours ainsi qu'une vaccination de rappel dans un délai de 365 jours à compter de la seconde vaccination de base. Art. 5 Inaptitude 1Sont exclus du service: a .les étalons, les chevaux monorchides et cryptorchides, les juments portantes ou qui allaitent; b .les chevaux vicieux et rétifs; c .les chevaux aveugles ou borgnes; d .les chevaux atteints de maladies contagieuses, externes ou internes; e .les chevaux atteints d'affections chroniques externes ou internes, de tares ou de défauts qui les empêchent de supporter un service pénible; f .les chevaux réformés et marqués d'un A au côté gauche de l'encolure; g .les chevaux importés depuis moins de trois mois; h .les chevaux tiqueurs. 2 Les chevaux dont la vue est très mauvaise sont exclus aussi du service de bât. 3 Peuvent être déclarés impropres au service en tout temps au cours de l'ac- complissement d'un service et rendus au loueur: a .les chevaux tueurs ou mordeurs vicieux; b .les chevaux rétifs à la selle, au trait ou au bât; c .les chevaux qui souffraient incontestablement de maladies chroniques avant l'estimation; d .les chevaux tiqueurs. Art. 6 Identification Jusqu'à ce qu'ils soient réformés, les chevaux gardent les numéros de sabot attribués par les services de la fourniture lors de la première inspection. 1851

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Section 3: Estimations Art. 7 Principe Les chevaux pris en location sont estimés lors de la réception et lors de la restitution. Art. 8 Experts 1 Les estimations d'entrée et de sortie pour les chevaux destinés au service d'instruction sont faites par un officier vétérinaire. 2 Le SVET convoque les officiers vétérinaires à cet effet. 3 Des vétérinaires civils peuvent être convoqués comme experts, s'il n'y a pas d'officiers vétérinaires en service pour les estimations d'entrée et de sortie. 4 Le Département militaire fédéral fixe, en accord avec le Département fédéral des finances, les indemnités dues aux experts civils. 5 Les officiers vétérinaires n'ont pas le droit de procéder à l'estimation d'entrée de leurs propres chevaux. Art. 9 Directives techniques Le SVET arrête les directives techniques sur les estimations d'entrée et de sortie. Art. 10 Convocation 1 Le SVET convoque les loueurs de chevaux pour les estimations d'entrée et de sortie. 2 Il coordonne le transport des chevaux. 3 Il organise les estimations d'entrée et de sortie. Art. 11 Transports 1 Il appartient au loueur d'assurer le transport des chevaux vers la place d'estima- tion et le retour. La Confédération prend en charge les frais de transport. 2 Les fournisseurs de chevaux reçoivent le coût d'un demi-billet de 2e classe pour le voyage du lieu de domicile à la place d'estimation et le retour ainsi qu'un abonnement demi-tarif chaque année. 3 La Confédération ne paie ni frais de transport, ni indemnité pour les chevaux qui, à l'estimation d'entrée, sont repris par le loueur ou déclarés impropres au service. Art. 12 Ferrure Les chevaux doivent être présentés à l'estimation d'entrée avec une ferrure en bon état, répondant aux exigences de la saison. Les fers doivent être munis de quatre 1852 Æ

C– Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 mortaises à crampons. Toute ferrure défectueuse est mentionnée dans le procès- verbal d'estimation et la liste de livraison. Elle devra être remise en état par le maréchal-ferrant de la troupe; les frais sont à la charge du loueur. Art. 13 Estimation 1 Lors de l'estimation, les experts fixent une somme correspondant à la valeur usuelle du cheval. Ils inscrivent cette somme au procès-verbal d'estimation. 2 Les estimations atteindront au maximum les montants suivants: a .Chevaux de selle Francs jusqu'à 8 ans de 9 à 12 ans 13 ans ou plus b .Chevaux du train et mulets jusqu'à 8 ans de 9 à 12 ans 13 ans ou plus Art. 14 Reprise 1 Les loueurs peuvent reprendre immédiatement leurs chevaux s'ils ne souscrivent pas à l'estimation ou aux défauts inscrits au procès-verbal d'estimation. 2 Les chevaux, lorsqu'ils ont été estimés, ne peuvent être repris avant la fin du service sans l'autorisation du SVE1. Art. 15 Réception par la troupe 1Le commandant ne peut refuser des chevaux estimés. 2 Pendant l'estimation, il signale à l'expert responsable les réclamations concer- nant les chevaux remis à la troupe. Art. 16 Inspection par le commandant Au début du service, le commandant fait examiner l'état de santé de tous les chevaux. Il donne à l'officier vétérinaire l'ordre de les examiner dans les cinqjours qui suivent l'estimation. Les défauts et maladies constatés à cette occasion mais antérieurs au service et non signalés lors de l'estimation sont mentionnés dans le procès-verbal d'estimation par l'officier vétérinaire chargé de l'examen et com- muniqués au SVET. Art. 17 Renvoi 1 Le commandant a le droit de rendre le cheval au loueur immédiatement après l'inspection, sans indemnité de sortie, lorsque: 1853 10 000 8 000 6 000 7 000 6 000 4500

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 a .des défauts et des maladies qui auraient exclu le cheval de l'estimation se manifestent après coup; b .des défauts et des maladies préexistants, constatés ou non lors de l'estima- tion, se sont aggravés de telle sorte que le cheval est devenu impropre au service militaire. 2 La restitution aux loueurs des chevaux déclarés impropres au service lors de l'inspection se fait par les soins du SVET qui, au besoin, pourvoit à leur remplacement. Art. 18 Inspection intermédiaire Les chevaux qui sont pris en location pour deux services subséquents sont l'objet d'une inspection intermédiaire. Celle-ci est organisée par le SVET. Art. 19 Estimation de sortie 1Les chevaux sont estimés à la fin du service ou à la sortie d'une infirmerie vétérinaire, sous réserve du renvoi sans indemnité de sortie en vertu de l'article 5, 3e alinéa, et de l'article 17, ler alinéa. 2 Les chevaux doivent être présentés à l'estimation de sortie avec une ferrure en état. Les fers en mauvais état sont mentionnés dans le procès-verbal d'estimation et dans la liste de livraison. Les frais de maréchal-ferrant civil sont restitués par le SVET au tarif de l'Union suisse du métal11. 3 Les constatations faites lors de l'estimation de sortie sont consignées au procès-verbal d'estimation. 4 Celui qui ne présente pas son cheval à l'estimation de sortie perd tout droit à une indemnité de sortie. Art. 20 Restitution 1Les loueurs sont tenus de reprendre en toute circonstance leurs chevaux après l'estimation de sortie. 2 Les chevaux qui ne sont pas repris peuvent être mis en fourrière aux frais de leurs loueurs et à leurs risques et périls; les loueurs en sont informés. Art. 21 Réclamation 1 L'estimation de sortie établie par les experts peut, dans le délai prévu par l'article 29, être l'objet d'un recours auprès de l'OFARSL. 2 La décision de l'OFARSL peut être déférée à la Commission de recours du Département militaire fédéral, quelle que soit la valeur litigieuse.

1) Seestrasse 105, 8027 Zurich. 1854 Æ

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 22 Révision de l'estimation de sortie 1Le SVET peut réviser toute estimation de sortie; il informe le loueur de la modification. 2 La décision de l'OFARSL peut être déférée à la Commission de recours du Département militaire fédéral, quelle que soit la valeur litigieuse. Section 4: Indemnité de louage Art. 23 Indemnité de louage 1L'indemnité de louage est de 27 francs par jour de service. 2 Quand le cheval est à l'infirmerie, le loueur reçoit la moitié de l'indemnité journalière de louage. Art. 24 Droit à l'indemnité de louage Pour les chevaux qui ont été estimés, le droit à l'indemnité de louage débute le jour de l'estimation d'entrée et prend fin le jour de l'estimation de sortie. Art. 25 Indemnité de louage en cas de renvoi 1 L'indemnité de louage pour les chevaux renvoyés n'est versée que pour les jours de service réellement effectués. 2 Aucune indemnité de louage n'est versée pour les chevaux vicieux qui, au cours d'un service d'instruction, sont renvoyés au loueur dans les cinq jours qui suivent l'estimation d'entrée. Art. 26 Indemnité de louage en cas de transfert ou de sortie prématurée du service 1 Les chevaux pris en location qui passent d'une troupe à l'autre ont droit à l'indemnité de louage pour les jours d'interruption du service éventuels. Après entente avec les commandants intéressés, le SVET règle l'entretien et l'affourage- ment de ces chevaux. Ces frais vont à la charge de la caisse de service de la troupe qui s'occupe des chevaux. 2 En ce qui concerne les chevaux qui quittent le service avec la troupe avant la fin du service, l'indemnité de louage est calculée jusqu'au jour du départ de la troupe inclus. Section 5: Dommages-intérêts en cas de maladies, de blessures et de mort Art. 27 Réclamation de dommages-intérêts 1Lorsqu'elles surviennent dans les cinq jours suivant l'estimation de sortie, les loueurs ont le droit de réclamer des dommages-intérêts pour: 1855

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 a .les maladies internes de leurs chevaux, dont la cause est, selon toute probabilité, imputable au service militaire; b .les maladies et lésions externes de leurs chevaux, si elles ont été mentionnées dans le procès-verbal d'estimation lors de l'estimation de sortie ou s'il est prouvé qu'elles sont survenues au service militaire. 2 Le délai est de neufjours pour les maladies contagieuses, s'il est prouvé qu'elles ont été contractées pendant le service. Art. 28 Traitement après l'estimation de sortie des chevaux malades ou blessés Après l'estimation de sortie, les loueurs doivent soigner convenablement et faire traiter sans retard par un vétérinaire les chevaux malades ou blessés pour lesquels ils demandent une indemnité. Il leur incombe de faire parvenir régulièrement au SVET les rapports du vétérinaire sur l'état de santé et le traitement des chevaux. Art. 29 Demandes d'indemnité 1 Les demandes d'indemnité doivent être faites dans les huit jours, en cas de maladies contagieuses dans les douze jours suivant l'estimation de sortie (le cachet de la poste faisant foi). 2 La demande est adressée au SVET, accompagnée du procès-verbal d'estimation et du rapport du médecin-vétérinaire traitant. Le rapport doit notamment confirmer que les délais mentionnés à l'article 27 ont été respectés. 3 Lorsque la demande d'indemnité est envoyée avec du retard, le droit à l'indem- nité court à partir du jour où elle est mise à la poste. Art. 30 Extinction du droit à l'indemnité Le droit à une indemnité s'éteint lorsque: a .le cheval est vendu ou emmené hors du pays; b .le loueur néglige de faire traiter le cheval convenablement ou en temps utile; c .les rapports vétérinaires sont incomplets, ne sont pas fournis régulièrement ou font défaut; d .le loueur fait disparaître le cadavre d'un cheval péri ou abattu sans avoir donné au SVET la possibilité d'ordonner une autopsie. Art. 31 Montant de l'indemnité 1 En cas d'incapacité totale de travail d'un cheval après l'estimation de sortie, le loueur reçoit pendant la durée du traitement: a .la moitié de l'indemnité de louage selon l'article 23; b .une indemnité journalière de 12 francs pour le pansage et le fourrage. 2 Ces indemnités sont réduites en proportion en cas d'incapacité partielle de travail. 3 La Confédération prend en charge les frais de traitement vétérinaire. 1856 – `)

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 32 Dispositions prises par le SVET en relation avec les demandes d'indemnité Le SVET peut ordonner que les chevaux malades ou blessés, pour lesquels le loueur réclame une indemnité de louage ou de dépréciation, soient: a .présentés, aux frais du loueur, à un endroit approprié pour y être examinés; b .évacués sur une infirmerie vétérinaire; c .repris par l'administration militaire contre le payement du montant de l'estimation, réformés, vendus aux enchères ou abattus si l'affection est considérée comme incurable. Sont réservés les articles 3, 2e alinéa, et 30. Art. 33 Mort du cheval 1Pour les chevaux abattus ou péris au service militaire ou des suites de maladies ou de blessures contractées au service militaire, le loueur reçoit le montant de l'estimation; le produit éventuel du cadavre appartient à la Confédération. 2 Dans les cas prévus à l'article 3, 2e alinéa, le loueur n'a droit qu'au produit du cadavre. Section 6: Chevaux de selle Art. 34 Services d'instruction des formations 1 Les officiers incorporés montés amènent eux-mêmes leur cheval de selle pour les services d'instruction des formations et les stages techniques. L'indemnité de louage selon l'article 23 est mise à la charge de la caisse de service. 2 Le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée fournit, sur demande et dans la mesure du possible, des chevaux provenant de son effectif. Art. 35 Ecoles de recrues 1 Des chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée sont attribués, dans les écoles de recrues, aux officiers qui ne sont pas propriétaires d'un cheval de selle. 2 Les officiers du train et les officiers vétérinaires qui ont reçu l'autorisation du commandant d'école peuvent entrer à l'école de recrues, qu'ils doivent accomplir montés, avec un cheval de selle propre au service, pour autant qu'ils en sont le propriétaire. L'indemnité de louage selon l'article 23 est mise à la charge de la caisse de service. Art. 36 Estimations d'entrée et de sortie 1En règle générale, lors des services d'instruction, les chevaux de selle sont estimés sur la place de rassemblement le jour d'entrée au service et sur la place de démobilisation le jour du licenciement. 2 Les officiers assistent aux estimations d'entrée et de sortie de leurs chevaux de selle. 1857

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 37 Chevaux de remplacement, aliénations 1 L'officier qui, sans raison majeure, remplace sa monture pendant le service, supporte les frais de transport et d'estimation du nouveau cheval. 2 L'officier qui aliène son cheval pendant le service en informe le commandant de troupe, qui avise sans délai le SVET. La Confédération n'assume pas les frais supplémentaires pouvant résulter de la conduite et du transport de ce cheval. Section 7: Chevaux pour les exercices des places de mobilisation Art. 38 1 La Division mobilisation peut autoriser les commandants de place de mobilisa- tion à louer à court terme, pour des exercices, des chevaux propres au service. 2 Il n'y a pas d'estimation d'entrée et de sortie. 3 Pour le louage d'un cheval, l'indemnité de louage selon l'article 23 est mise à la charge de la caisse de service. Le loueur n'a pas droit à d'autres indemnités selon la présente ordonnance. 4 Les dommages dus à l'emploi de ces chevaux ou qui surviennent lorsqu'ils se rendent sur la place de travail ou en reviennent sont régis par les articles 135 et suivants de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Section 8: Service vétérinaire Art. 39 Officier vétérinaire 1 Le traitement des chevaux malades ou blessés incombe aux officiers vétérinaires appartenant à la troupe ou à l'officier vétérinaire détaché dans les écoles et les cours par le SVET. 2 A défaut d'officiers vétérinaires en service, les chevaux sont soignés: a .sur les places d'armes, par les vétérinaires de la place d'armes ou leurs suppléants; b .dans tous les autres cas, par des vétérinaires civils. 3 Le chef du SVET nomme les vétérinaires de place d'armes et leurs suppléants. 4 Les vétérinaires civils et les vétérinaires de places d'armes reçoivent les hono- raires correspondant au tarif-cadre de la Société des vétérinaires suisses. Art. 40 Infirmerie vétérinaire 1 Les chevaux malades ou blessés qui ne peuvent être soignés sur place ou rendus à leur loueur lors de l'estimation de sortie sont évacués sur une infirmerie désignée par le SVET. 2 Lorsque le SVET donne l'ordre d'évacuer un cheval sur l'infirmerie, la Confédé- ration prend en charge les frais de transport pour l'aller et le retour. 1858 Æ t)

Æ Æ Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 41 Autopsie Tout cheval qui a péri ou qui a dû être abattu au service est l'objet d'une autopsie effectuée par un officier vétérinaire. Lorsque la troupe ne dispose pas d'officier vétérinaire, le commandant signale immédiatement le cas au SVET, qui ordonne les mesures nécessaires. Section 9: Voies de droit Art. 42 Décisions 1 L'OFARSL arrête les dommages-intérêts et les indemnités de louage. 2Les décisions de lOFARSL peuvent être déférées à la Commission de recours du DMF. Section 10: Dispositions finales Art. 43 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 44 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 janvier 19661) sur les chevaux loués pour le service d'instruc- tion est abrogée. Art. 45 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 29 novembre 19952) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme suit: Art. 168, 1e' al., let. cbs 1 Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur les préten- tions pécuniaires: cb's. le Groupe des opérations de l'Etat-major général pour les frais d'inspection complémentaire des chevaux; Art. 168, 1er al., let. d, ch. 1 à 7 Abrogés 1)RO 1966 29, 1974 69, 1985 2 28, 1987 1614, 1988 2199, 1990 3 2)RS 510301 1859

Chevaux loués pour les services d'instruction RO 1996 Art. 168, 1er al., let. h " 1Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur les préten- tions pécuniaires: hbis. l'Office fédéral des armes et des services de la logistique, pour: 1 .les prétentions financières résultant du traitement de chevaux et de chiens militaires malades ou accidentés; 2 .les prétentions financières résultant du louage de chevaux et de chiens militaires; 3 .les prétentions financières résultant de la remise aux militaires de chevaux du train; 4 .les prétentions financières résultant de la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers montés incorporés et aux instructeurs; 5 .la remise de chevaux de selle aux cours volontaires d'équitation pour officiers; 6 .la remise de chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée pour le sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales; Art. 46 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38557 Æ 0 1860

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais du 3 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 et 10, de la constitution, arrête: Article premier But La présente ordonnance vise: a .à mettre fin aux trafics d'armes qui ont lieu entre les territoires suisse et sri-lankais; b .à prévenir les actes de violence entre ressortissants sri-lankais se trouvant en Suisse. Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance. on entend: a .par armes à feu tous les engins permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge propulsive; b .par acquisition d'armes à feu toute opération, de quelque nature juridique que ce soit, ayant pour but ou pour effet de transférer la possession d'une arme à feu d'une personne (l'aliénateur) à une autre (l'acquéreur), quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles le transfert doit s'effectuer. Art. 3 Interdiction d'acquérir et de céder des armes à feu 1 I1 est interdit aux ressortissants sri-lankais d'acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir de la Suisse. 2 Il est interdit de vendre ou de céder de toute autre manière des armes à feu aux ressortissants sri-lankais. Art. 4 Interdiction de porter des armes à feu Il est interdit aux ressortissants sri-lankais de porter sur eux ou de transporter de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics. RS 514.546 1996 - 376 1861

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais RO 1996 Art. 5 Délits 1Quiconque, en tant que ressortissant sri-lankais, acquiert une arme à feu en Suisse ou à partir de la Suisse, quiconque, en tant que ressortissant sri-lankais, porte sur lui ou transporte de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics, quiconque vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un ressortissant sri-lankais, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins que des dispositions légales plus sévères ne soient applicables. 2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au moins ou l'amende jusqu'à 500 000 francs. Est notamment réputé cas grave le cas où l'auteur fait métier du trafic d'armes, le cas où il sait ou doit présumer que l'arme est destinée à être exportée de manière illégale ou le cas où il prévoit une telle exportation ou l'entreprend. 3 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende. Art. 6 Confiscation La confiscation est régie par l'article 58 du code pénal suisse 1). Art. 7 Infraction dans la gestion d'une entreprise Lorsque les infractions ont été commises dans la gestion d'une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables. Art. 8 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Les cantons communiquent au Ministère public de la Confédération l'ouverture des procédures pénales fondées sur la présente ordonnance, ainsi que les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans ces procédures. Art. 9 Modification du droit en vigueur L'annexe de l'ordonnance du le` novembre 19893) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme suit: 1)RS 311.0 2)RS 313.0 3)RS 312.3 1862 Æ

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais RO 1996 Chiffre 26 26. L'ordonnance du 3juin 1996 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais (RS 514.546). Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 4 juin 1996 et a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de 1a Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38546 1863

Ordonnance concernant la mobilisation (OMob) du 10 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 79, ter alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Article premier Généralités 1La mobilisation est la mise sur pied de l'armée (mobilisation générale) ou de troupes (mobilisation partielle) pour le service actif. 2 La mise sur pied implique l'ordre de fournir, pour les troupes mobilisées, les véhicules, les aéronefs, les engins et les animaux de réquisition. Art. 2 Déclenchement de la mobilisation 1 La mobilisation générale est déclenchée exclusivement par la procédure de mise sur pied publique. 2 La mobilisation partielle peut être déclenchée par la procédure de mise sur pied publique ou par la procédure de mise sur pied discrète. Les militaires reçoivent un ordre de marche personnel en cas de procédure de mise sur pied discrète. Art. 3 Date de l'entrée en service 1En cas de déclenchement de la mobilisation par la procédure de mise sur pied publique, l'ordre est toujours d'entrer en service «IMMÉDIATEMENT». 2 En cas de déclenchement de la mobilisation par la procédure de mise sur pied discrète, l'ordre est d'entrer en service «IMMÉDIATEMENT» ou à une date déterminée. Art. 4 Diffusion des ordres de mise sur pied et mise de piquet 1Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), ses établissements et ses entreprises, de même que les cantons et les communes, soutiennent, par tous les moyens dont ils disposent, la diffusion des ordres de mise sur pied publique. 2 Le DFTCE veille à remettre sans retard les ordres de marche. RS 519.1

1) RS 510.10 1864 1996 - 343 Æ l –

Mobilisation RO 1996 Art. 5 Dispenses 1L'ordonnance du 18 octobre 19951) sur la dispense et la mise en congé du service d'appui et du service actif régit les dispenses libérant du service actif les militaires qui sont prévus pour des activités importantes dans les domaines civils de la défense générale. 2 En cas de mobilisation, les dispenses accordées par les médecins de troupe durant le service d'instruction et le service d'appui sont annulées. 3 En cas de mobilisation, les dispenses accordées par les commissions de visite sanitaire restent valables. Art. 6 Mise de piquet 1En cas de mise de piquet de l'armée ou de parties de l'armée, les militaires concernés et les détenteurs de véhicules, d'aéronefs, d'engins et d'animaux de réquisition doivent se tenir prêts à exécuter tout ordre de mise sur pied selon les prescriptions. 2 Les officiers mis de piquet qui entendent se rendre à l'étranger pour plus de deux semaines doivent demander une autorisation au commandant de leur Grande Unité. 3 En cas de mise de piquet, les détenteurs de véhicules, d'aéronefs, d'engins et d'animaux de réquisition qui entendent les aliéner doivent demander une auto- risation ä l'Etat-major général. Art. 7 Obligations des cantons, des communes et des particuliers 1Les cantons, les communes et toutes les personnes physiques ou morales sont tenus d'exécuter et de tolérer les mesures prescrites en vue de la préparation et de l'exécution de la mobilisation. 2 Ces mesures comprennent notamment: a .la diffusion des arrêtés de mobilisation; b .leur affichage; c .l'appui lors de la réquisition; d .les contrôles des préparatifs de mobilisation. 3 Ceux qui sont chargés de l'exécution de ces mesures en supportent en principe les frais. Art. 8 Personnel civil Les personnes auxquelles les autorités cantonales et communales ont confié l'exécution de mesures de mobilisation, de même que les personnes travaillant dans les entreprises publiques de transport, accomplissent un travail civil. Ces personnes ne portent ni uniforme militaire ni brassard fédéral.

1) RS 519.2; RO 1995 5350 1865

Mobilisation RO 1996 Art. 9 Mesures de précaution et contrôles Le chef de 1'Etat-major général ordonne les mesures de précaution à prendre avant une mobilisation. 2 I l fait vérifier périodiquement les préparatifs de mobilisation et ordonne des contrôles. Art. 10 Dispositions finales 1 Le chef de l'Etat-major général édicte les instructions techniques relatives à la préparation et à l'exécution de la mobilisation. 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19681) concernant la préparation et l'exécution de la mobilisation de guerre de l'armée est abrogé. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le lez juillet 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38556 Æ

1) RO 1968 1617 1866

Ordonnance sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT) Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse (mrète: I L'ordonnance du 12 juin 19951) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques est modifiée comme suit: Art. 6, 3 e al. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut ordonner, après entente avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, que des attestations d'organismes visés au 2e alinéa ne soient pas reconnues lorsque des attestations qui émanent d'organismes suisses qualifiés ne sont pas reconnues dans l'Etat de l'organisme étranger. Il convient de prendre en compte, dans les décisions, les intérêts de l'économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse. II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38549

1) RS 819.11; RO 1995 2770 1996 —390 1867

Ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim) Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les dispositifs médicaux est modifiée comme suit: Art. 11, 3e al. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut ordonner, après entente avec l'office, que les organes visés au 2e alinéa ou les attestations qu'ils ont délivrées ne soient pas reconnus si les organes suisses appropriés ou les attestations qu'ils ont délivrées ne sont pas reconnus par l'Etat où est établi l'organe étranger. Ce faisant, il tiendra compte non seulement des intérêts liés à la politique de la santé, mais aussi des intérêts de l'économie nationale et des relations économiques extérieures de la Suisse. II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38538 Æ> RS 819.124; RO 1996 987 1868 Æ 0

l – Ordonnance générale concernant la loi sur le blé Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme suit: Art. 16, titre médian et 5e al. Déclaration de variété pour le froment et l'épeautre 5 Les ler à 4e alinéas s'appliquent aussi à l'épeautre. Art. 22, deuxième phrase Abrogée Art. 45, let. b ... Le contrôle de production doit dans tous les cas être clôturé chaque mois civil et contenir les indications suivantes: b. le poids des quantités de farine panifiable fabriquées (pour les moulins à blé tendre: semoule/farine fleur, farine mi-blanche, farine bise et farines spé- ciales; pour les moulins à blé dur: semoule de cuisine, finots pour pâtes alimentaires, autres produits de la mouture destinés à l'alimentation de l'homme et farine après finots); Art. 51 Rapports 1Les moulins à blé tendre et les moulins à blé dur communiquent chaque mois à l'Office fédéral de l'agriculture, sur formule officielle: a .les entrées, les sorties, de même que les mises en oeuvre des prises en charge de blé obligatoires; b .les stocks de blé panifiable; c .les entrées et les sorties ainsi que les mises en oeuvre de blé dur; d .les entrées et les sorties de finots.

1) RS 916.111.01 1996 - 352 1869

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé RO 1996 2Doivent être annoncés semestriellement à l'Office fédéral de l'agriculture sur la formule officielle: a .les entrées et les sorties de farine panifiable; b .les adjonctions de blé dur; c .l'entreposage à l'extérieur de réserves de blé. 3 Les rapports doivent concorder avec les contrôles (art. 44 à 48). 4 Les rapports mensuels et semestriels doivent parvenir à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard le 10 du mois suivant. Art. 51a Produits dits «extenso» Les meuniers de commerce doivent communiquer séparément sur la formule «Rapport sur le trafic de blé panifiable» toutes les entrées et le stock total de blé panifiable provenant de cultures extensives; de même, ils doivent entreposer séparément les produits de la mouture fabriqués à partir de ce blé et les facturer à leurs clients avec la mention «extenso». Art. 53 Entreposage 1 Les meuniers qui constituent pour la première fois une réserve de base sont tenus d'entreposer du blé indigène de la classe I. Ils doivent la renouveler. Ils peuvent la remplacer par du blé indigène d'autres classes de prix, par du seigle indigène ou par de l'épeautre indigène décortiqué. 2 Les meuniers de commerce doivent entreposer dans leurs installations la réserve de base séparément, selon l'espèce de céréale et selon la classe de prix du blé. Art. 76, 3e al. 3 Les négociants communiquent trimestriellement à l'Office fédéral de l'agri- culture, sur formule officielle, leur rapport relatif aux contrôles prévus au 2e alinéa. L'obligation de faire rapport porte également sur le blé dédouané qui est expédié directement sans être stocké tout d'abord par le négociant. Les rapports sont adressés en double exemplaire à l'Office fédéral de l'agriculture avant le 10 du mois suivant. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38548 1870 Æ

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 19 juin 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) est modifiée comme suit: Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives 1Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: Fr. par 100 kg du let au 15 septembre 0.50 du 16 au 30 septembre 0.90 du ler au 15 octobre 1.30 du 16 au 31 octobre 1.80 du ter au 15 novembre 2.70 du 16 au 30 novembre 3.20 du ler au 15 décembre 3.50 du 16 au 31 décembre 3.70 janvier 4.— février 4.20 mars 4.30 avril 4.40 mai 4.50 juin 4.60 2 Si le producteur livre son blé par l'intermédiaire d'un centre collecteur, la date à laquelle il effectue sa livraison est déterminante pour le calcul du supplément pour livraison tardive. Art. 13, titre médian, première phrase Déclaration de variété pour le froment et l'épeautre Le producteur qui livre du froment ou de l'épeautre à un centre collecteur doit certifier ses déclarations relatives à la variété ou au mélange de variétés par sa signature sur le bulletin de réception... .

1) RS 916.111.011; RO 1995 3473 1996 —404 1871

Approvisionnement du pays en blé. Odu DFEP RO 1996 Art. 23, 6e al., deuxième phrase 6 ... L'indemnité n'est versée que si la marchandise peut être attribuée directe- ment d'un centre collecteur à un moulin de commerce. Art. 31, l0e al., deuxième phrase 10 .. Il fait parvenir aux adjudicataires le contrat de vente et la facture dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la communication. Art. 33, Ier et 2e al., deuxième phrase 1 Le délai de paiement est réputé respecté lorsque le prix de vente a été porté au crédit de l'office fédéral au plus tard à la date de valeur du dernier jour du délai. 2 ... Il n'est mis à la disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement du prix de vente enregistré sur le compte de l'office fédéral. Art. 36, 2e al., première phrase 2 L'acheteur doit faire constater officiellement par les chemins de fer un éventuel poids manquant dans les trois jours suivant l'arrivée de la marchandise à la gare ferroviaire équipée pour Cargo-Rail la plus proche, ou en apporter la preuve par pesage sur une balance publique, puis notifier sa réclamation à l'office fédéral... . Art. 37, 1e1 et 2e al. 1 Les réclamations pour moins-values du blé décelables immédiatement (aspect extérieur, odeur, etc.) doivent être notifiées par écrit (télécopie) à l'office fédéral lors de l'arrivée du blé à la gare ferroviaire la plus proche de l'acheteur. 2 Lorsque le transport s'effectue par camion, les réclamations pour moins-values doivent être notifiées immédiatement à l'entreposeur, lors du chargement au lieu de stockage; l'entreposeur en informe l'office fédéral. Art. 38, 1" al. 1 Les créances de l'office fédéral envers les enchérisseurs portent intérêts selon les usages commerciaux. Art. 40 Voies de recours Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours du DFEP. Æ 1872

Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le 1 ' juillet 1996. 19 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38565 1873

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 19 juin 1996 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le froment indigène et l'épeautre que la Confédération prend en charge sont rangés dans les classes suivantes: Froment indigène: Classe I/I ext.: Calanda, Eiger, Albis, Remia, Arina, Ramosa, Lona, Tamaro, Balmi, Greina; à titre provisoire: Runal, Titlis; Classe II/II ext.: Zénith, Frisal, Asiago, Forno, Garmil, Boval, Galaxie, Golin; à titre provisoire: Arlas, Danis, Terza, Toronit; mélanges des variétés de la classe II/II ext. avec des variétés de la classe I/I ext.; Æ Classe IV: Bernina, Camino, Arbola; (froment à biscuits) Classe V: Valle d'Oro, Obélisk, Greif, Genial ainsi que toutes les autres (méteil compris) variétés non comprises dans les autres classes; les mélanges des variétés de la classe Vavec des variétés des classes I/I ext., I1/11 ext. et IV ainsi que les mélanges des variétés de la classe IV avec des variétés de la classe III ext., II/II ext. et V. Epeautre: Classe I: Classe II: Oberkulmer Rotkorn, Ostro; Lueg, Hubel; à titre provisoire: Gertel, Balmegg, Ostar; mélanges des variétés de la classe I et des variétés de la classe II. RS 916.111.211.1

1) RS 916.111.0 1874 1996 - 405

Classification des variétés de blé indigène RO 1996 Art. 2 1L'ordonnance du 20 juin 19951) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le' juillet 1996. 19 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Dclamuraz N38547

l) RO 1995 3475 1875

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture fixant les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé du 6 mai 1996 L'Office fédéral de l'agriculture, vu les articles 1e", 2 et 2a de l'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succéda- nés du lait, arrête: Article premier Normes de composition 1 Les succédanés du lait doivent contenir au moins 59 pour cent de poudre de lait écrémé. 2 La poudre de babeurre et de petit-lait d'origine suisse peut être imputée dans la proportion de 4 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé. Art. 2 Produits complémentaires La teneur en poudre de lait écrémé des produits complémentaires peut être d'autant inférieure à 59 pour cent que leur teneur en matière grasse excède 25 pour cent. Art. 3 Mélanges complémentaires Une imputation n'est possible que si la part de poudre de lait écrémé n'est pas inférieure à 53 pour cent durant la période de contrôle. Art. 4 Contribution La contribution destinée à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé qui est transformée en succédanés du lait dans l'entreprise est fixée à 80 francs par 100 kg net. RS 916350.141.12

1) RS 916.350.141.1 1876 1996 - 305

Normes de composition pour les succédanés du lait RO 1996 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Les prescriptions du 15 août 19941) sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé sont abrogées. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1°f juin 1996. 6 mai 1996 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur suppléant, M. Pellaux N38554

1) Non publiées au RO. 1877

Ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière (Or-AQL) Modification du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière est modifiée comme suit: Art. 20 Mesures administratives 1 En cas d'infraction à la présente ordonnance ou à ses dispositions d'exécution, le service d'inspection peut: a .prendre les mesures prévues à l'article 29 de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière 1988; b .suspendre l'agrément de l'établissement pour une durée déterminée; c .retirer les autorisations délivrées. 2 Si les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations délivrées ne sont plus remplies ou si des exigences ne sont pas respectées, le service d'inspec- tion peut retirer ces autorisations. 3 Si les conditions auxquelles est subordonné l'agrément de l'établissement ne sont plus remplies, l'office peut retirer cet agrément. 4 Les frais d'analyse, de contrôle et de procédure sont partiellement ou totalement à la charge de l'établissement concerné. Art. 24a Dispositions transitoires 1 Les établissements mentionnés à l'article 2, lettres b et c, qui ne remplissent pas, au 31 octobre 1998, les conditions auxquelles est subordonné l'agrément, doivent cesser leur activité. 2 Les exploitations d'estivage et les exploitations produisant du lait commercialisé destiné à la transformation doivent remplir les conditions auxquelles est subor- donné l'agrément de l'établissement le 31 octobre 2001 au plus tard. Æ

1) RS 916351.0; RO 1995 4656 1878 1996 - 365

Assurance de la qualité dans l'économie laitière RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38537 1879

Ordonnance sur l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait du 24 janvier 1996 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 24 janvier 1996 L'Union Suisse des Acheteurs de Lait (USAL), vu l'article 5 de l'ordonnance du 18 octobre 19951) sur l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But 1La présente ordonnance réglemente l'assurance de la qualité dans les établisse- ments de traitement et de transformation du lait de type artisanal ainsi que dans les centres de collecte de lait. 2 L'assurance de la qualité doit garantir la qualité irréprochable des produits, la traçabilité du processus de production et les possibilités d'exportation des produits laitiers. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux: a .établissements de traitement et de transformation du lait de type artisanal; b .fromageries, indépendamment de la quantité de lait transformée; c .centres de collecte de lait et de centrifugation. 2 L'Office fédéral de l'agriculture (office) tranche en cas de problèmes de délimitation. 3 Sont valables les définitions figurant à l'annexe 1. Art. 3 Responsabilités du chef d'exploitation en matière d'assurance de la qualité 1Le chef d'exploitation est responsable de l'application de l'assurance de la qualité conformément à la présente ordonnance. Lorsque la grandeur de l'éta- blissement l'exige, le chef définit les compétences, les responsabilités et la suppléance. RS 916.351.06 » RS 916351.0; RO 1995 4656 1880 1996 - 267

Æ Æ Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 2 Le chef d'exploitation est responsable de l'information et de la formation adéquate de ses collaborateurs en matière d'assurance de la qualité. 3 Si des analyses ou tout autre élément révèlent l'existence d'un danger pour la santé humaine, le chef d'exploitation doit informer immédiatement le service de contrôle des denrées alimentaires ainsi que le service d'inspection. 4 En cas de danger pour la santé humaine, le chef d'exploitation veille à ce que tous les produits fabriqués dans les mêmes conditions soient retirés du marché. A cet effet, les lots de production doivent être identifiables. Art. 4 Documentation L'USAL est responsable de l'établissement de la documentation, de son adapta- tion constante aux modifications législatives et aux progrès scientifiques et technologiques. 2 Le chef d'exploitation est responsable de la gestion de la documentation dans son exploitation. Celle-ci doit toujours être complète et à jour. Art. 5 Enregistrements relatifs à la qualité t Les enregistrements relatifs à la qualité doivent être rédigés d'une manière indélébile. Ils doivent être inaccessibles aux personnes non autorisées. 2 Les enregistrements doivent être conservés pendant deux ans au moins en ce qui concerne les produits non périssables et pendant deux mois au moins à compter de la date limite de consommation en ce qui concerne les produits frais. Section 2: Matière première Art. 6 Réception du lait t En règle générale, le chef d'exploitation réceptionne le lait deux fois par jour. Toute dérogation à cette règle nécessite un accord écrit entre l'acheteur de lait et le producteur ou l'organisation des producteurs de lait. Les autorisations des services d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) valables jusqu'ici sont également considérées comme accord écrit. 2 S'il est réceptionné deux fois par jour, le lait doit être refroidi efficacement à la ferme pendant toute l'année. Le chef d'exploitation peut fixer d'autres conditions. 3 Le lait doit être réceptionné au plus tard 22 heures après la traite la plus ancienne, s'il est destiné à être transformé en fromage à base de lait non traité thermiquement ou s'il est réceptionné dans un centre local de centrifugation. Dans les autres cas, le lait doit être réceptionné au plus tard 48 heures après la traite la plus ancienne. 4 Si le lait n'est pas réceptionné dans les deux heures qui suivent la fin de la traite, la température de réception dans l'établissement de transformation ou de traitement ne doit pas dépasser 10° C. Pour le lait de fromagerie, le chef 1881

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 d'exploitation peut fixer une autre température. Elle ne doit cependant pas dépasser 18° C et le lait doit être transformé au plus tard 18 heures après la traite la plus ancienne. 5 L'ordonnance de l'UCPL du 16 janvier 19961) relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière fixe les dispositions applicables à la traite, au traitement et au stockage du lait à la ferme ainsi qu'à l'acheminement du lait. Art. 7 Exigences de base et contrôles de la qualité lors de la réception du lait 1 Le respect des normes de qualité est contrôlé lors de la réception du lait cru dans l'établissement ou lors de la prise en charge du lait chez le fournisseur selon les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 19962) concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité. Le chef d'exploita- tion est tenu de conserver les résultats des analyses. 2 Le chef d'exploitation doit s'assurer, lors de la réception, que la durabilité du lait (test de la réductase), sa teneur en cellules (test à la soude caustique) et son aptitude à la transformation (en particulier: test de la réductase pré-incubée, test de l'acidité au lactofermentateur, test de fermentation, agents de gonflement et aptitude à la coagulation) répondent aux exigences. Il doit respecter les méthodes d'analyse et les valeurs limites préconisées. Les résultats des contrôles doivent être consignés. 3 Le lait peut être refusé si les exigences requises par la transformation envisagée ne sont pas remplies ou si la qualité demeure insuffisante malgré les réclamations. Lors de contre-épreuves, il y a lieu de contrôler les mêmes critères que ceux qui ont entraîné le refus du lait. 4 Les réclamations et les refus sont notifiés par écrit aux fournisseurs. 5 Si le chef d'exploitation constate la présence de substances inhibitrices dans le lait, il doit refuser le lait au fournisseur concerné jusqu'à ce que celui-ci prouve que le lait est exempt de substances inhibitrices ou qu'il garantisse par écrit que les causes ont été identifiées, les problèmes résolus et les installations nettoyées et désinfectées d'une manière irréprochable. Art. 8 Exigences de base et contrôles de la qualité du lait destiné à la fabrication de produits laitiers t Le lait destiné à la fabrication de produits laitiers ne doit provenir que d'établissements (exploitations de production laitière, centres de collecte, centre de centrifugation, fromageries, laiteries) qui répondent aux exigences légales. Le lait provenant d'exploitations de production frappées d'une interdiction de livrer ne doit pas être réceptionné. 1)RS 916.351.05; RO 1996 1123 2)RS 916351.2; RO 1996 828 1882 Æ

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 2 La traçabilité du lait destiné à la fabrication de produits laitiers doit être assurée jusqu'aux exploitations de production laitière. Le lait livré occasionnellement par des producteurs ou des groupes de producteurs doit être identifiable. 3 Les papiers d'accompagnement sont nécessaires lorsque le lait destiné à la fabrication de produits laitiers est transporté entre les exploitations (centres de collecte, centre de centrifugation, fromageries, laiteries). 4 En cas de doute sur l'origine du lait, le chef d'exploitation doit présenter les documents relatifs aux produits fabriqués. Ils doivent permettre d'identifier les exploitations d'origine et de production du lait. 5 La teneur en germes du lait cru avant le traitement thermique ne doit pas dépasser 300 000 UFC/ml (incubation à 30° C). 6 Le lait thermisé destiné à la fabrication de produits laitiers doit remplir les exigences suivantes: a .subir un traitement thermique d'au moins 15 secondes à une température comprise entre 57° et 68° C. b .présenter un test de la phosphatase positif. c .présenter une teneur en germes ne dépassant pas 100 000 UFC/ml (incuba- tion à 30° C) avant le deuxième traitement thermique, si le lait est utilisé pour la production de lait pasteurisé, chauffé à très haute température ou stérilisé. 7 Le lait pasteurisé destiné à la fabrication de produits laitiers doit remplir les exigences suivantes: a .subir un traitement thermique d'au moins 15 secondes à une température de 71,7° C au minimum ou d'un rapport température-temps équivalent. b .présenter un test de la phosphatase négatif, mais un test de la peroxydase positif. 8 La présence de substances inhibitrices dans le lait destiné à la fabrication de produits laitiers obtenus sans fermentation lactique doit être contrôlée. 9 Le chef d'exploitation doit prouver que le lait destiné à la fabrication de produits laitiers utilisé pour la production de fromage à base de lait non traité thermique- ment, dont la maturation est inférieure à 60 jours, respecte la valeur limite de Staphylococcus aureus. Art. 9 Stockage dans l'exploitation du lait destiné à la fabrication de produits laitiers 1 La température et la durée de stockage dans l'exploitation sont les suivantes: a .6° C au maximum si le lait n'est pas stocké plus de 36 heures; b .4° C au maximum si le lait n'est pas stocké plus de 48 heures; c .18° C au maximum pour la production de fromage, si la transformation du lait commence au plus tard 18 heures après la traite la plus ancienne. 2 Le refroidissement doit permettre d'atteindre la température fixée dans les deux heures qui suivent la réception du lait dans l'exploitation. 1883

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 3 Si le lait destiné à la fabrication de produits laitiers ne peut être transformé dans les 36 heures et que la température de stockage est supérieure à 6° C, les critères suivants s'appliquent à titre exceptionnel: a .teneur en germes maximale de 300 000 UFC/ml (incubation à 30° C) avant le traitement thermique. b .teneur en germes maximale de 100 000 UFC/ml (incubation à 30° C) s'il s'agit de lait thermisé destiné à la fabrication de produits laitiers. Art. 10 Contrôle des étables 1 Le chef d'exploitation qui produit des fromages à base de lait non thermisé est tenu de contrôler au moins une fois par année les étables de ses fournisseurs. 2 Les résultats du contrôle doivent être notifiés par écrit aux fournisseurs de lait. Section 3: Matières auxiliaires, additifs et matières de fabrication Art. 11 Entreposage des produits toxiques 1 Les produits des classes de toxicité 1et 2 doivent être entreposés dans des locaux ou des armoires fermés à clé et utilisés de manière à exclure toute contamination du lait et des produits laitiers. 2 Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être entreposés dans un local ou une armoire et utilisés de manière à exclure toute contamination du lait et des produits laitiers. Art. 12 Cultures 1 Le chef d'exploitation s'assure que seules des cultures adaptées sont utilisées et qu'elles sont produites selon les principes des Bonnes Pratiques de Fabrication. 2 Lors de la production de lait maigre pour la mise en culture et de manipulations de cultures, seuls des récipients résistant à la corrosion doivent être utilisés. Art. 13 Eau 1 Seule de l'eau potable peut être utilisée, sauf pour les opérations prévues au 2e alinéa. 2 De l'eau non potable peut être utilisée pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie ou la réfrigération, si les conduites installées à cet effet ne permettent pas d'utiliser l'eau à d'autres fins et si tout risque de contamination du lait et des produits laitiers est exclu. Les conduites d'eau non potables doivent être distinctes des conduites d'eau potable. 3 Le chef d'exploitation doit prouver que l'eau de toute provenance utilisée dans l'exploitation est soumise à une analyse bactériologique au moins une fois par année. L'eau utilisée dans l'exploitation doit respecter les exigences bactériolo- 1884 Æ

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 gigues minimales fixées par l'ordonnance du 26 juin 19951) sur l'hygiène, dès sa sortie du réseau de distribution. Si ces exigences ne sont pas respectées et jusqu'à ce que la qualité de l'eau soit rétablie, il ne faut utiliser que de l'eau filtrée ou pasteurisée pour la fabrication de produits laitiers. Le chef d'exploitation est tenu de prouver que la situation est rétablie. 4 Le chef d'exploitation qui produit des fromages à pâte dure ou mi-dure doit prouver que l'eau utilisée respecte les valeurs limites fixées par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) concernant les sporulées anaérobies. L'analyse doit être effectuée au moins une fois par année. 5 La composition chimique de l'eau doit respecter les exigences de l'ordonnance du t e r mars 19952) sur les denrées alimentaires. 6 Les résultats des analyses doivent être consignés. Art. 14 Présure Le chef d'exploitation n'utilise que des présures reconnues par l'Union Suisse des Acheteurs de Lait (USAL). Art. 15 Sel Le chef d'exploitation n'utilise que du sel comestible qui respecte les exigences de l'ordonnance du l e i mars 19952) sur les denrées alimentaires. Art. 16 Conditions d'entreposage du matériel d'emballages 1 Les emballages doivent respecter les exigences fixées par l'ordonnance du ter mars 19953) sur les objets usuels. Ils doivent être parfaitement hygiéniques et suffisamment stables pour protéger efficacement les produits laitiers. 2 Les emballages propres doivent être entreposés dans des locaux exempts de poussière et de vermine et à l'abri des éclaboussures d'eau. Ils ne doivent pas reposer sur le sol. 3 Les emballages à usage multiple doivent être nettoyés minutieusement et désinfectés avant d'être réutilisés. Les emballages à usage multiple ne doivent pas être entreposés avec les emballages sales afin d'éviter toute contamination. 4 Les emballages à usage unique ne doivent pas être réutilisés. Ils doivent être entreposés à l'abri de la saleté et à l'écart des emballages à usage multiple. 1)RS 817.051; RO 1995 3445 2)RS 817.02; RO 1995 1491 3)RS 817.04; RO 1995 1643 1885

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Section 4: Installations et équipements Art. 17 Principes 1 Les équipements ne doivent être utilisés que pour la transformation du lait et des produits laitiers. Toutefois, si le service d'inspection l'autorise, ils peuvent être utilisés pour la fabrication d'autres denrées alimentaires destinées àla consomma- tion ou d'autres produits à base de lait non destinés à la consommation. Les autorisations doivent être consignées. 2 Les dispositifs et équipements entrant en contact avec les matières premières et les produits finis doivent être réalisés dans des matériaux adaptés aux aliments (résistant à la corrosion et excluant toute contamination, faciles à nettoyer et à désinfecter). Art. 18 Infrastructure particulière 1 Si le lait destiné à la fabrication de produits laitiers est stocké standardisé ou stocké après standardisation sur place, les récipients et l'installation adéquats sont indispensables. 2 Les équipements de refroidissement et de stockage au froid du lait cru, du lait traité thermiquement et des produits laitiers liquides sont indispensables. La puissance des installations de réfrigération doit être réglée de sorte que le lait puisse être refroidi dans les deux heures suivant sa livraison àune température de stockage située entre 3° et 5° C. 3 L'installation de traitement thermique du petit-lait et des autres sous-produits de la transformation du lait (lait maigre, babeurre) est indispensable. 4 Les toilettes de l'exploitation et les locaux de production des établissements de traitement et de transformation doivent être équipés de dispositifs de nettoyage et de désinfection des mains alimentés en eau froide et en eau chaude ou en eau pré-mélangée à la température appropriée. Les robinets ne doivent pas être actionnés à la main. Les dispositifs doivent être pourvus de produits de nettoyage et de désinfection et permettre le séchage hygiénique des mains au moyen de serviettes ou de rouleaux de papier. Art. 19 Exigences techniques relatives aux installations et aux équipements 1 L'installation de traitement thermique doit être homologuée ou être autorisée par le service d'inspection. 2 Les réfrigérateurs et les chambres froides doivent être équipés d'un thermo- mètre. 3 Sous réserve des dispositions prévues au lei alinéa, seuls les thermomètres électroniques ou munis d'un système de sécurité (p. ex.: en plexiglas) peuvent être utilisés pendant le processus de production. 4 Les citernes servant au transport du lait ne peuvent être utilisées que pour des denrées alimentaires et doivent être marquées en conséquence. 1886

l – Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 5 La capacité de refroidissement doit permettre de réfrigérer et de congeler les matières premières et les produits finis à la température prescrite. 6 Les récipients et les conduites servant au transport de produits non destinés à la consommation, comme le petit-lait, doivent être fabriqués dans des matériaux résistants et de façon à réduire au minimum le risque de contamination. Art. 20 Contrôle des instruments de mesure Un instrument de mesure de chaque sorte doit être marqué spécialement et utilisé comme instrument de référence. Les instruments de référence sont contrôlés par le service compétent lors de l'inspection de l'assurance de la qualité. Art. 21 Plan d'entretien et autres mesures 1Un plan d'entretien des installations doit être établi dans les établissements de traitement et de transformation. Les dispositifs et les équipements soumis à une forte usure (p. ex.: tuyaux à lait, à eau; à petit-lait) doivent être contrôlés à intervalles réguliers et remplacés si nécessaire. La date des travaux d'entretien doit être consignée. 2 Les produits servant à lubrifier les surfaces qui entrent en contact avec des denrées alimentaires doivent être adaptés aux aliments. Section 5: Locaux rt.22 Principes 1 En règle générale, les locaux de production ne doivent être utilisés que pour le traitemeM et la transformation du lait et des produits laitiers. Toutefois, si le service d'inspection l'autorise, ils peuvent être utilisés pour la fabrication d'autres denrées alimentaires destinées à la consommation ou d'autres produits à base de lait non destinés à la consommation. Les autorisations doivent être consignées. 2 Les espaces de travail et le déroulement de la production doivent être organisés de telle façon que tout risque de contamination (contamination croisée) soit réduit au minimum. 3 Les locaux de travail doivent être assez spacieux pour que chaque opération (p. ex.: utilisation des équipements, entretien et nettoyage des installations et des surfaces) puisse être exécutée dans des conditions d'hygiène irréprochables. 4 Les contaminations croisées par le matériel, l'aération ou le personnel doivent être réduites au minimum. Si nécessaire, les locaux de production sont divisés en zone humide et zone sèche, chacune ayant ses conditions de fonctionnement. 5 Le chargement et le déchargement des matières premières et des produits finis non emballés doivent être effectués dans des conditions garantissant l'hygiène. 1887

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Art. 23 Aménagements 1 Le rangement du matériel de nettoyage et d'entretien et l'entreposage des produits de nettoyage, de désinfection et d'entretien (p. ex.: lubrifiants) néces- sitent au moins une armoire ou un local. 2 Les établissements de traitement et de transformation doivent disposer d'au moins un vestiaire, aux murs et aux sols lisses et lavables, et de toilettes, équipées d'une chasse d'eau et d'un lavabo. Les toilettes ne doivent pas donner accès aux locaux de production. Les entreprises produisant également des denrées non alimentaires doivent disposer d'un vestiaire. Les vêtements utilisés dans les différents secteurs de production doivent être rangés séparément, afin d'éviter toute contamination. 3 Les locaux de production doivent être équipés de dispositifs empêchant l'intru- sion d'animaux. Les fenêtres et les autres ouvertures doivent être munies de grilles de protection contre les insectes. 4 Les travaux de laboratoire ne doivent être effectués que dans le secteur aménagé à cet effet. Le chef d'exploitation fixe ce secteur. Art. 24 Exigences techniques relatives aux locaux 1 Les locaux de production doivent disposer d'une ventilation suffisante, d'un dispositif permettant de régler l'humidité de l'air ainsi que d'un éclairage naturel ou artificiel suffisant. 2 Il convient d'éviter toute contamination croisée entre les zones de livraison et de vente du lait par les mesures suivantes: a .la zone de vente et la zone de réception du lait, s'il n'est pas pompé à l'extérieur de l'exploitation, doivent être séparées des locaux de production. Si ce n'est pas le cas, les zones auxquelles les fournisseurs et les clients ont accès doivent être marquées clairement; b .l'accès des fournisseurs et des clients aux locaux de production doit être limité. Le chef d'exploitation définit l'horaire d'accès. 3Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux de traitement et de trans- formation du lait. Les rongeurs, les insectes et la vermine doivent être éliminés. A titre prophylactique, il convient d'installer des barrières contre les parasites à effet prolongé. Si nécessaire, des attrape-mouches efficaces doivent être installés. Le chef d'exploitation veille à l'installation de barrières contre les parasites. Les mesures prises dans des cas spéciaux doivent être consignées. 4 Les sols des locaux de production doivent être imperméables et résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent faciliter l'évacuation des eaux et être munis d'un système d'écoulement à siphon conforme aux normes d'hygiène. Leur surface doit être lisse, résister à la soude et aux acides et ne pas dégager de substances nuisibles à l'environnement. Les exceptions suivantes sont tolérées: a. les sols des caves d'affinage ne doivent pas être lisses en surface; 1888 A

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 b .dans les locaux de réfrigération, un sol facile à nettoyer et à désinfecter suffit; l'évacuation des eaux résiduelles doit être assurée; c .dans les locaux de congélation, un sol imperméable, facile à nettoyer et imputrescible suffit; d .dans les caves à fromages sans système d'écoulement, l'évacuation des eaux résiduelles doit être assurée. Les murs des locaux de production doivent être lisses, faciles à nettoyer, résistants, imperméables et recouverts d'un revêtement clair. Font exception les murs de la cave du bain de sel ainsi que les murs des caves de maturation et d'affinage. 6 Les plafonds des locaux où sont manipulés, préparés ou transformés des produits laitiers non emballés et contaminables doivent être faciles à nettoyer. Font exception le plafond de la cave du bain de sel ainsi que les plafonds des caves de maturation et d'affinage. 7 Les portes et les fenêtres doivent être réalisées en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer. Leur surface doit être lisse et résistante. Elle doit être imperméable et ne dégager aucune substance nuisible à l'environnement. 8 Si des moisissures apparaissent sur les murs ou les plafonds, il faut les nettoyer et les recouvrir d'une peinture fongicide. Section 6: Nettoyage et désinfection Art. 25 Principes Les équipements et les instruments de travail, les sols, les murs, les plafonds et les cloisons doivent être propres et bien entretenus afin de réduire au minimum toute contamination des matières premières et des produits laitiers. Art. 26 Exigences relatives au matériel et aux produits de nettoyage et de désinfection 1Le chef d'exploitation ne doit utiliser que des produits de nettoyage et de désinfection reconnus par la FAM pour le nettoyage et la désinfection des surfaces entrant en contact avec le lait ou les produits laitiers. 2 Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des instruments, des équipements et des installations appropriés sont indispensables. 3 L'hygiène des ustensiles de nettoyage tels que les brosses, les balais-brosses et les bidons doit être irréprochable. Art. 27 Plan de nettoyage 1Un plan de nettoyage valable pour l'ensemble des installations et des locaux de production doit être établi et appliqué, afin d'éviter que des méthodes de 1889

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 nettoyage inadéquates représentent un risque pour l'hygiène du lait et des produits laitiers. zLa température de la solution de nettoyage doit être contrôlée à chaque nettoyage ou désinfection. 3 La concentration des solutions de nettoyage entreposées doit être contrôlée à intervalles fixes. 4 En règle générale, les citernes et les équipements de production doivent être nettoyés et au besoin désinfectés après chaque utilisation, mais au moins une fois par jour. 5 Les réparations et les services doivent être suivis d'un nettoyage irréprochable. 6 Les nettoyages et les désinfections chimiques doivent être suivis d'un rinçage méticuleux à l'eau potable. Art. 28 Contrôle de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection Le chef d'exploitation d'un établissement de traitement ou de transformation veille à ce que l'efficacité des méthodes de nettoyage et de désinfection utilisées soit contrôlée de manière adéquate à intervalles fixes et à ce que les résultats de ce • contrôle soient consignés. Section 7: Personnel Art. 29 Etat de santé du personnel I Lors de l'engagement des personnes chargées de manipuler ou de traiter le lait ou les produits laitiers, il y a lieu d'exiger un certificat médical attestant que rien ne s'oppose à leur engagement du point de vue médical. La recherche de germes pathogènes doit permettre de détecter la présence de salmonelles et campylobac- ters (analyse de selles ou frottis anal). zLe chef d'exploitation veille à ce que les personnes qui pourraient contaminer le lait et les produits laitiers (p. ex.: en excrétant des germes pathogènes tels que les salmonelles ou les campylobacters) ne manipulent pas ces produits jusqu'à ce qu'elles apportent la preuve que tout danger est écarté. 3 Les blessures doivent être protégées par un pansement étanche. 4 Le chef d'exploitation veille à ce que le personnel l'informe de l'apparition de maladies compromettant l'hygiène. Art. 30 Formation du personnel t Le chef d'exploitation veille à ce que le personnel non qualifié reçoive en fonction de son activité une formation en matière d'hygiène dans la production. Il consigne la formation reçue par le personnel. 1890 Æ t)

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 2 Les remplaçants et les employés temporaires sans formation de base doivent être suivis par une personne qualifiée. Art. 31 Règles d'hygiène 1 Le personnel chargé de traiter et de transformer le lait et de manipuler des produits laitiers doit se laver les mains chaque fois qu'il reprend le travail ou s'il y a contamination. 2 Il est interdit de fumer, manger, boire ou cracher dans les locaux où sont traités, transformés ou entreposés le lait et les produits laitiers. Art. 32 Tenue de travail Le personnel des établissements de traitement et de transformation doit porter des vêtements de travail adaptés et propres ainsi qu'une coiffure couvrant la chevelure. Les visiteurs qui pénètrent dans les locaux de production pendant la fabrication doivent porter des vêtements de protection et une coiffure. Section 8: Production Art. 33 Surveillance des processus de production 1 Le chef d'exploitation doit prouver que les points de contrôle critiques ont été établis et que la production obéit au concept HACCP. Il surveille pour ce faire les CCP établis. Les contrôles prévus dans le concept HACCP doivent être effectués pour chaque unité de production et leurs résultats doivent être consignés. 2 Le chef d'exploitation doit présenter au service d'inspection les enregistrements relatifs à la surveillance des processus de production. 3 Les exigences en matière de remplissage, d'emballage, de stockage et de transport du lait et des produits laitiers sont fixées dans l'annexe 2. Art. 34 Mesures de correction et contrôle des produits non conformes 1Si, dans le cadre de la surveillance du processus de production, on constate qu'un CCP dépasse la marge de tolérance de la valeur prescrite, le chef d'exploitation doit prendre des mesures adéquates. Il doit notamment veiller à ce que: a .les produits concernés soient identifiés et leur vente interdite; b .les vérifications complémentaires, les contrôles des produits finis nécessaires soient effectués; c .les produits non conformes mettant en danger la santé des consommateurs ne soient pas commercialisés; d .les causes soient déterminées et les mesures nécessaires prises. 2 Les mesures prises doivent être consignées. 1891

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Art. 35 Contrôles des produits finis pour les produits bloqués 1 Le chef d'exploitation fait procéder à un contrôle des produits finis lorsqu'un CCP dépasse la marge de tolérance de la valeur prescrite. 2 Le chef d'exploitation veille à ce que les produits bloqués ne soient mis en vente que si les résultats du contrôle des produits finis prouvent que les exigences microbiologiques fixées dans l'annexe 3 sont remplies. 3 Les résultats des contrôles des produits finis doivent être consignés. Art. 36 Analyses 1La surveillance des analyses prévues par la présente ordonnance est assurée par des laboratoires agréés par l'office. 2 Les résultats des analyses doivent être consignés. Art. 37 Exigences particulières 1 Le lait, les produits laitiers et les matières auxiliaires, traités thermiquement ou non, doivent être entreposés de manière à exclure toute contamination. 2 Les produits semi-finis et finis doivent être entreposés de manière adéquate (p. ex.: maintien de la chaîne du froid, pas d'émanation d'odeurs, pas de conservation de marchandises odorantes dans les réfrigérateurs de l'exploitation, etc.). 3 Les déchets doivent être conservés dans des récipients fermés et évacués quotidiennement des secteurs de travail. Les produits à base de lait contenant des substances inhibitrices ne doivent pas être commercialisés. Section 9: Dispositions finales Art. 38 Droit d'émettre des directives L'USAL peut, avec l'approbation de l'office, émettre des directives concernant l'application de la présente ordonnance. Art. 39 Dispositions transitoires Les exigences techniques devront être respectées dès le ler novembre 1996. Le délai transitoire s'applique aux articles 9, le' alinéa, lettre c, et 2e alinéa, 18, 4e alinéa, 19, leL alinéa, 22, 3 e alinéa, 23, 2e, 3 e et 4e alinéas, 24, le` et 2 e alinéas, lettre a, 5e et 6e alinéas. Æ 1892

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Art. 40 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le fer février 1996. 24 janvier 1996 Union Suisse des Acheteurs de Lait: Le président, F. Meier Le directeur, A. Schmutz N38517 1893

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Annexe 1 (art. 2, 3e al.) Centre de centrifugation Centre de collecte Chef d'exploitation Concept HACCP Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en oeuvre dans le cadre d'un système permet- tant d'acquérir la conviction raisonnable que les produits laitiers fabriqués respectent les exigences en matière de qualité. Exploitation dans laquelle le lait est partiellement ou totalement écrémé. Exploitation dans laquelle le lait est centralisé, refroidi et le cas échéant purifié. Responsable de la fromagerie, de la laiterie, du centre de collecte ou de centrifugation chargé de l'application pratique des prescriptions de l'assu- rance de la qualité. Analyse des dangers sur la base de points de contrôle critiques (Hazard Analysis Critical Control Point). Ce concept permet la surveillance systématique des paramètres de production cri- tiques. Début du réchauffement technique du lait en vue de sa transformation dans l'exploitation. Documents et procès-verbaux attestant le respect des exigences en matière de qualité et l'efficacité de l'assurance de la qualité. Fromagerie, laiterie ou centre de centrifugation. Méthode permettant de vérifier par des moyens adéquats la provenance ou l'origine d'un produit de la réception jusqu'à la livraison au consomma- teur, pendant toutes les phases de production. Contrôle des conditions de production du lait sous la responsabilité du chef d'exploitation. Contrôle du respect des prescriptions de l'assu- rance de la qualité effectué par le service d'inspec- tion. Définitions Assurance de la qualité Début de la transformation du lait Enregistrements relatifs à la qualité Etablissement de traitement ou de transformation Identification et traçabilité Contrôle d'étable Inspection de l'assurance de la qualité Æ 1894

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Tait Par «lait» au sens de la présente ordonnance, il faut entendre le lait de vache, dont la composition n'a pas été modifiée et tel qu'il est obtenu par la traite régulière et complète de vaches correctement nourries. Lait cru Lait n'ayant pas été chauffé à plus de 40° C, ni soumis à un traitement ayant le même effet. Lait destiné à la Lait dont le producteur n'est plus responsable fabrication de produits (transfert de propriété), depuis la livraison à l'ex- laitiers ploitation ou après la mise en citerne lors du ramassage à la ferme. Le lait destiné à la fabrica- tion de produits laitiers peut être cru, thermisé ou pasteurisé. La modification du lait livré doit être limitée à l'adjonction ou au retrait de composants naturels du lait. Lait traité thermiquement Lait purifié ayant été chauffé et présentant une réaction négative au test de la phosphatase immé- diatement après le chauffage. Locaux de production Locaux dans lesquels des denrées alimentaires sont produites, traitées ou stockées. Pasteurisation Chauffage du lait cru ou thermisé pendant au moins 15 secondes à une température de 71.7° C au minimum ou tout traitement équivalent, après le- quel le lait présente une réaction négative à la phosphatase mais positive à la peroxydase. Point de contrôle critique Paramètre de contrôle dont l'écart des valeurs [CCP] prescrites peut avoir des conséquences critiques pour la salubrité du produit. Stockage du lait Intervalle entre la livraison du lait cru et le début du réchauffement technique du lait. Thermisation Chauffage du lait cru pendant au moins 15 se- condes à une température comprise entre 57 et 68° C, après lequel le lait présente une réaction au test de la phosphatase. Transformation artisanale Transformation du lait dans des exploitations qui du lait transforment moins de 2 millions de kg de lait en produits laitiers (fromage excepté). Valeur prescrite Valeur de référence préétablie. N38517 1895

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Annexe 2 (art. 33, 3e al.) Exigences en matière de remplissage, d'emballage, de stockage et de transport de lait et de produits laitiers 1. Les emballages accessibles aux consommateurs doivent être pourvus d'un système de fermeture conçu de telle façon que a .le lait soit protégé de toute influence extérieure préjudiciable; b .tout signe d'ouverture puisse être décelé et que le contrôle soit aisé. L'emballage doit être scellé immédiatement après le remplissage. 2. La mise en bouteilles, ou le conditionnement dans d'autres récipients, du lait traité thermiquement ou de produits laitiers liquides, la fermeture des récipients et leur emballage doivent être entrepris dans des conditions d'hygiène irréprochables. 3. Le conditionnement et l'emballage sont effectués dans le respect des normes d'hygiène dans les locaux prévus à cet effet. La fabrication des produits et les opérations d'emballage peuvent être effectuées dans le même local si les conditions d'hygiène sont remplies, donc si le local est suffisamment vaste pour assurer une utilisation, un entretien et un nettoyage adéquats des installations et des surfaces du bâtiment; il doit en outre être aménagé de façon à assurer l'hygiène des opérations. 4. Une fois emballés, les produits doivent être immédiatement entreposés dans les chambres froides ou les locaux prévus à cet effet. Il faut veiller à ce que le produit atteigne la température requise aussi rapidement que possible. 5. En cas de stockage au froid, la température de refroidissement est contrôlée à intervalles réguliers, fixés par le chef d'exploitation. 6. Les produits doivent être expédiés de manière à être protégés de tout ce qui pourrait les contaminer ou les altérer, eu égard à la durée et aux conditions de transport ainsi qu'au moyen de transport utilisé. N38517 Æ 1896

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Annexe 3 (art. 35, 2e al.) Exigences microbiologiques 1 .Les normes à appliquer pour les germes cités ci-dessous sont définies conformément à l'ordonnance du 26 juin 1995 1l sur l'hygiène qui a force obligatoire dans sa totalité. 2 .Explication Les paramètres «n», «m», «M» et «c» sont définis comme suit: n = nombre d'échantillons; m = valeur seuil du nombre de germes; le résultat est considéré comme satisfaisant lorsque le nombre de germes de chaque échantillon ne dépasse pas la valeur «m»; M = valeur limite du nombre de germes; le résultat est considéré comme insatisfaisant lorsque le nombre de germes d'un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à «M»; c = nombre d'échantillons dont le nombre de germes se situe entre «m» et «M»; le résultat est considéré comme acceptable lorsque le nombre de germes des autres échantillons est inférieur ou égal à la valeur «m». 3 .Critères obligatoires: genres pathogènes Types de germes Produits Exigences UFC/ml ou g Listeria tous non décelable dans 25 ml monocytogenes ou g Salmonella spp. tous non décelable dans 25 ml ou g Mesures: En cas de dépassement des normes ci-dessus, les denrées doivent être interdites à la consommation et retirées du marché. Dans ce cas, l'autorité de contrôle des denrées alimentaires et le service d'inspection sont informés des résultats des analyses, des mesures mises en oeuvre pour le retrait des lots incriminés et des améliorations apportées au système de surveillance de la production.

1) RS 817.051; RO 1995 3445 1897

Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 4. Critères d'analyse: germes révélateurs d'une hygiène insuffisante Types de germes Produits Exigences UFC/m1 ou g Staphylococcus aureus fromage à pâte dure au m = 100 lait cru et au lait ther- misé fromage à pâte mi-dure m = 1000 fromage à pâte molle fromage frais lait en poudre produits glacés à base de lait (y compris glaces et crèmes glacées) m=100, M=1000 n=5, c=2 m=10, M=100 n=5, c=2 m=10 m=10, M=100 n=5, c=2 Germes aérobies, lait pasteurisé mésophiles m=100 000 produits liquides à base m = 100 000 de lait, traités thermi- quement et non fer- mentés Enterobacteriaceae lait pasteurisé produits liquides à base de lait fromage à pâte molle produits en poudre à base de lait m=10 m=10 m=1000 000 m=10 fromage à pâte dure m =10 fromage à pâte mi-dure m = 1000 fromage à pâte molle Escherichia coli m=100, n= 5, M=1000 c=2 Mesures: En cas de dépassement des normes, il faut vérifier les méthodes de surveil- lance et de contrôle des points critiques (concept HACCP), appliquées dans l'établissemeent de transformation. 1898

–w Assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait RO 1996 Le service d'inspection doit être informé des améliorations apportées au système de surveillance de la production afin d'éviter un nouveau dépasse- ment des normes. Pour le fromage dont le nombre de germes dépasse la valeur «M», il faut également vérifier, d'après une méthode préétablie, s'il y a présence de souches de Staphylococcus aureus produisant des entérotoxines ou de souches d'Escherichia cou pathogènes et, au besoin, s'il y a présence de toxines de staphylocoques. Les lots dans lesquels sont décelées les toxines précitées doivent être retirés du marché. Dans ce cas, l'autorité de contrôle des denrées alimentaires et le service d'inspection doivent être informés des résultats obtenus et des mesures prises ainsi que des améliorations apportées au système de surveil- lance de la production. N38517 1899

Ordonnance sur la notification des prescriptions et normes techniques ainsi que sur les tâches de l'Association suisse de normalisation (Ordonnance sur la notification, ON) du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les entraves techniques au commerce (LETC); en exécution de l'Accord de l'OMC du 15 avril 19942) sur les obstacles techniques au commerce; en exécution de l'Accord de l'OMC du 15 avril 19943) sur les mesures sanitaires et phytosanitaires; en exécution de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de son annexe H, arrête: Section 1: Objet Article premier La présente ordonnance s'applique: a .aux compétences en matière de procédures de notification des prescriptions et normes techniques projetées et existantes (procédure de notification); b .aux tâches de l'Association suisse de normalisation (SNV) relatives: 1 .au déroulement des procédures de notification; 2 .à la transmission de renseignements sur les prescriptions et normes techniques projetées et existantes; 3 .à la défense des intérêts suisses au sein des organes directeurs d'orga- nismes internationaux de normalisation, qui élaborent des normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques. Section 2: Notification Art. 2 Principe 1 Le contenu, l'étendue et le déroulement des procédures de notification sont régis par les accords internationaux pertinents. RS 946.511 1)RS 946.51; RO 1996 1725 2)RO 1995 2252 3)RO 1995 2183 4)RS 0.632.31 1900 1996 - 393 a

Ordonnance sur la notification RO 1996 2 Les organes compétents pour l'élaboration de prescriptions techniques (auto- rités), lorsqu'ils proposent d'adopter ou de modifier des prescriptions techniques, communiquent les résultats de la procédure de notification. Art. 3 Organisme suisse de notification 1 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) est l'organisme suisse de notification. 2 Les autorités remettent à LOFAEE les documents nécessaires à la notification. 3 L'OFAEE est responsable de la transmission des documents aux organismes prévus à cet effet dans les accords internationaux. Il peut exiger des autorités qu'elles complètent ou corrigent les documents. 4 L'OFAEE accuse réception des notifications étrangères, qui ne parviennent pas d'une autre manière aux milieux concernés, puis les remet pour publication au centre suisse d'information pour les règles techniques de la SNV (switec). 5 L'OFAEE accuse réception des réactions étrangères sur les notifications suisses puis les remet aux autorités compétentes afin que celles-ci se prononcent. 6 L'OFAEE rassemble les réactions suisses sur les notifications étrangères et les transmet aux organismes compétents prévus à cet effet dans les accords inter- nationaux. 7L'OFAEE établit un guide de la procédure de notification et fournit sur demande les renseignements nécessaires. Art. 4 Centre suisse d'information pour les règles techniques 1Switec veille à ce que les milieux intéressés soient dûment informés des notifications étrangères remises par 1OFAEE, avec leur titre et un bref résumé. 2 Switec fournit, sur demande, aux autorités et aux particuliers, le dossier complet concernant la notification. 3 La Confédération indemnise switec pour les prestations qu'il fournit afin de rendre les notifications accessibles. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV. Section 3: Information sur les prescriptions et normes techniques Art. 5 Renseignements 1 Switec fournit des renseignements sur toutes les questions relevant du domaine des prescriptions et normes techniques, auxquelles la Suisse s'est engagée à répondre en vertu d'accords internationaux. 2 La Confédération participe aux coûts d'exploitation de switec. Elle indemnise switec pour les renseignements communiqués aux offices fédéraux ainsi qu'aux 1901

Ordonnance sur la notification RO 1996 personnes et organismes, qui en vertu d'accords internationaux, ont droit à ces renseignements. 3 Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV. Art. 6 Normes techniques 1Sur demande, switec met à disposition des offices fédéraux, dans leur domaine de compétence, les normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques. 2 Switec établit en collaboration avec les offices fédéraux compétents et d'entente avec l'OFAEE les listes des normes techniques auxquelles se réfèrent les prescrip- tions techniques avec leurs titres et leurs sources et les rend accessibles. Il peut facturer ce service aux usagers. 3 La Confédération indemnise switec pour la remise de normes techniques aux offices fédéraux conformément au lei alinéa et participe aux coûts engendrés par l'établissement des listes de normes techniques de référence. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV. Section 4: Défense des intérêts suisses Art. 7 1 La SNV coordonne et représente les intérêts suisses dans les commissions des organisations internationales de normalisation responsables de la politique et des programmes de normalisation pour autant qu'il s'agisse de l'élaboration de normes techniques internationales auxquelles les prescriptions techniques se réfèrent ou peuvent se référer. 2 La Confédération contribue aux frais de participation aux organisations inter- nationales, qui élaborent des normes techniques auxquelles se réfèrent ou pourront se référer les prescriptions techniques, ainsi qu'aux coûts engendrés par la coordination et la défense des intérêts suisses conformément au le' alinéa. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV. Section 5: Surveillance Art. 8 Pour l'exécution de la présente ordonnance, la SNV est soumise à la surveillance de l'OFAEE. – 1902

Ordonnance sur la notification RO 1996 Section 6: Dispositions finales Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 décembre 19901) sur la notification est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1ef juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38567

1) RO 1990 1963 1903

Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 15 et 16 de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les entraves techniques au commerce (LETC); en application de la Convention du 15 juin 19882) entre les pays de l'AELE sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (Convention de Tampere), arrête: Chapitre premier: Objet; but de l'accréditation et de la désignation Article premier Objet Cette ordonnance règle: a .l'accréditation d'organismes qui procèdent à des essais (laboratoires d'es- sais) ou à des évaluations de la conformité (organismes d'évaluation de la conformité) de produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures; b .la désignation de laboratoires d'essais ou d'organismes d'évaluation de la conformité ainsi que des organismes procédant à des enregistrements et à des homologations. 2 Sont notamment considérés comme laboratoires d'essais, les laboratoires d'es- sais au sens strict et les laboratoires d'étalonnage. Sont notamment considérés comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes de certification et les organismes d'inspection. Art. 2 But de l'accréditation L'accréditation consiste à reconnaître formellement la compétence d'un orga- nisme de procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité conformé- ment aux critères internationaux pertinents. RS 946.512 1)RS 946.51; RO 1996 1725 2)RS 0.941.293 1904 1996 - 392

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Art. 3 But de la désignation En vue de la reconnaissance formelle dans le cadre d'un accord international, la désignation atteste qu'un organisme satisfait aux conditions pour procéder à des essais, à des évaluations de la conformité, à des enregistrements ou à des homologations selon les exigences de l'accord pertinent. Chapitre 2: Accréditation Section 1: Principe Art. 4 1 Peuvent être accrédités: a .les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui dépendent d'entreprises inscrites au registre du commerce suisse et qui ont leur domicile en Suisse; b .les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité publics suisses. 2 Peuvent également être accrédités, après consultation de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) et en prenant en compte les intérêts de l'économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse: a .les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui dépendent d'entreprises enregistrées à l'étranger et qui ont leur domicile en Suisse; b .les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité étrangers. 3 Après consultation de l'OFAEE et en prenant en compte les intérêts de l'économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse, les organismes étrangers d'accréditation peuvent être autorisés à procéder à des accréditation en Suisse. L'article 38 est réservé. Section 2: Service d'accréditation suisse Art. 5 1 L'Office fédéral de métrologie (OFMET) gère le Service d'accréditation suisse (SAS). 2 Le SAS doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 1. Section 3: Commission d'accréditation Art. 6 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP), en accord avec le Départe- ment fédéral de l'économie publique (DFEP), nomme une commission d'accrédi- 1905

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 tation. Celle-ci est composée de neuf membres au maximum et doit être représentative des différents milieux intéressés. 2 La Commission d'accréditation conseille les autorités qui traitent d'accrédita- tion pour toutes les questions en la matière. 3 Le DFJP règle l'organisation et les tâches de la Commission d'accréditation. Section 4: Conditions d'accréditation Art. 7 1 Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 2. 2 Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d'appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplé- mentaires qu'elles contiennent. Section 5: Demande d'accréditation Art. 8 Les demandes d'accréditation sont à adresser au SAS avec la documentation nécessaire. Section 6: Evaluation de la demande d'accréditation Art. 9 Critères pour l'évaluation L'évaluation de la demande d'accréditation répondra aux critères internationaux pertinents, tels qu'ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l'annexe 3. Art. 10 Auditeurs 1 Le SAS communique en temps utile au requérant les noms des auditeurs. 2I1 peut confier des travaux d'évaluation à des experts externes. Ces derniers agissent au nom du SAS. 3 Dans des cas fondés, le requérant peut demander dans les dixjours à compter de la communication la désignation d'autres auditeurs. S'il y a contestation, le directeur de l'OFMET est appelé à trancher. Art. 11 Recours à d'autres organismes t Lors de l'accréditation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité qui désirent appliquer des procédures régies par le droit fédéral, l'autorité fédérale compétente en la matière sera associée à l'évaluation. 1906 Æ

l . Æ Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 2 Lors de l'accréditation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité qui désirent appliquer le droit cantonal, l'évaluation se fera dans la mesure du possible en collaboration avec l'organisme cantonal compétent en la matière. 3 Lors de l'accréditation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité qui désirent appliquer du droit étranger, l'évaluation se fera dans la mesure du possible en collaboration avec des représentants de l'organisme compétent en la matière. 4 Dans la mesure du possible, le SAS associe également à l'évaluation l'organisme compétent pour le domaine concerné lorsque l'accréditation a des effets sur l'exécution d'autres règlements. 5 Dans tous les cas, le SAS est responsable de l'évaluation de la demande. Art. 12 Droit d'accès et devoir de renseignement Le requérant doit garantir aux auditeurs l'accès à ses locaux et installations et fournir tous les renseignements utiles à l'évaluation de sa demande. Art. 13 Résultat de l'évaluation 1 La SAS communique au requérant le résultat de son évaluation et lui donne la possibilité de s'exprimer. 2 Sur cette base, le SAS propose soit d'octroyer l'accréditation sans réserve, soit de l'assortir de charges ou de conditions, soit de la refuser. Cette proposition est transmise pour avis à la Commission d'accréditation. 3 La proposition du SAS et l'avis de la Commission d'accréditation sont transmis pour décision au directeur de 1'OFMET. Section 7: Octroi de l'accréditation Art. 14 1 Compte tenu de la proposition du SAS et de l'avis de la Commission d'accrédita- tion, le directeur de l'OFMET délivre ou refuse l'accréditation. 2 Le DFJP décide de l'accréditation pour les domaines d'activité relevant de l'OFMET. 3 L'octroi de l'accréditation peut être assorti de charges ou de conditions. 4 A titre de confirmation, le requérant reçoit un document d'accréditation qui contient notamment le nom et l'adresse de l'organisme accrédité ainsi que le domaine et la durée de l'accréditation. Si l'accréditation porte sur la compétence d'un organisme d'appliquer des prescriptions spécifiques, celles-ci devront figurer dans le document d'accréditation. 1907

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Section 8: Effet de l'accréditation Art. 15 Durée de l'accréditation L'accréditation est octroyée pour une durée limitée qui n'excède pas cinq ans. Sur demande, et après réévaluation, elle peut être prolongée pour une durée maxi- mum de cinq ans. Art. 16 Droits des organismes accrédités Les organismes accrédités peuvent, dans leurs relations commerciales, utiliser les sigles correspondant à leur domaine d'activité tels qu'ils figurent dans l'annexe 4. Art. 17 Obligations des organismes accrédités 1 Les organismes accrédités doivent veiller au maintien des conditions d'accrédita- tion. 2 I l s annonceront spontanément et sans délai au SAS toute modification impor- tante des conditions d'accréditation concernant le domaine d'activité, l'organisa- tion, le personnel responsable ou les rapports de propriété. Art. 18 Sous-traitance 1 Les organismes qui exécutent une partie des travaux des organismes accrédités doivent, dans la mesure du possible, être également accrédités en Suisse ou disposer d'une qualification équivalente dans le domaine concerné. 2 Les organismes accrédités: a .assument, dans tous les cas, la responsabilité des travaux exécutés en sous-traitance et de leurs résultats et b .doivent être en mesure de prouver que l'organisme sous-traitant est com- pétent au sens du ler alinéa. Section 9: Contrôles, adaptation, suspension et retrait de l'accréditation Art. 19 Contrôles 1 Le SAS effectue régulièrement des contrôles. S'il existe des indices qu'un organisme accrédité ne satisfait plus aux conditions d'accréditation, le SAS peut en tout temps procéder à des examens. 2 Les articles 11 et 12 s'appliquent par analogie. Art. 20 Adaptation des documents d'accréditation Si le statut juridique ou la situation d'un organisme accrédité subissent une modification sans influence sur le personnel, les installations ou l'organisation, le directeur de l'OFMET peut adapter les documents d'accréditation sur demande. 1908 Æ

C– V Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Art. 21 Suspension et révocation de l'accréditation Lorsque les conditions d'accréditation ne sont plus remplies, le directeur de l'OFMET peut suspendre ou révoquer l'accréditation avec effet immédiat. Dans les cas de peu de gravité, le SAS peut imposer des charges ou des conditions supplémentaires jusqu'à ce que l'organisme concerné remédie aux manquements constatés. Section 10: Collaboration internationale Art. 22 Le SAS défend les intérêts suisses auprès des organismes étrangers et inter- nationaux qui traitent de la compétence d'organismes d'accréditation, de labora- toires d'essais ou d'organismes d'évaluation de la conformité. Section 11: Information Art. 23 1 Sur demande, le SAS fotimit des renseignements sur: a .les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de l'accréditation; b .les organismes accrédités en Suisse; c .les adresses des organismes étrangers d'accréditation avec lesquels le SAS a conclu des arrangements. 2 Le SAS tient à jour un registre des organismes accrédités en Suisse dans lequel sont indiqués le nom, l'adresse et les personnes responsables ainsi que la durée et le domaine de l'accréditation. Chapitre 3: Désignation d'organismes d'essais, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation Section 1: Principe Art. 24 1 La désignation et ses effets sont régis par l'accord international applicable. 2 Pour autant que l'accord international n'en dispose pas autrement: a .les articles 31, 33, let et 3e alinéas, 34 à 36 et 38 s'appliquent aux organismes qui, en vertu d'autres règlements, sont habilités à exercer des fonctions publiques d'essai, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement ou d'ho- mologation; b .les articles 25 à 38 s'appliquent à tous les autres organismes. 1909

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Section 2: Conditions de désignation Art. 25 1Pour pouvoir être désigné, le requérant doit satisfaire, dans le domaine d'activité concerné, aux conditions exigées en vertu de l'accord international. 2 Si pour l'évaluation de la compétence de l'organisme, l'accord international se réfère à l'accréditation, une accréditation fondée sur la présente ordonnance constitue une présomption de conformité aux conditions de désignation dans le domaine d'activité concerné. 3 Il n'existe pas de droit à la désignation. Section 3: Demande de désignation Art. 26 1 Les demandes de désignation sont à adresser à l'autorité fédérale compétente pour le domaine concerné (autorité de désignation). 2 Si la demande relève de la compétence de plusieurs autorités fédérales, celles-ci se concertent et désignent l'autorité principalement responsable de la demande. Section 4: Traitement de la demande Art. 27 Communication à l'OFAEE L'autorité de désignation donne connaissance de toute demande de désignation à l'OFAEE. Art. 28 Examen de la demande L'autorité de désignation examine si le requérant répond aux exigences posées dans l'accord international. Art. 29 Décision quant à la demande 1Sur la base de son examen et en accord avec l'OFAEE, l'autorité délivre ou refuse la désignation. 2 La décision peut être assortie de charges ou de conditions; elle sera com- muniquée immédiatement au requérant et accompagnée d'une liste des droits et des obligations découlant de la désignation. Art. 30 Collaboration avec le SAS L'autorité de désignation collabore avec le SAS lors du traitement de la demande si pour l'évaluation de la compétence de l'organisme, il est fait référence à l'accréditation. 1910

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Section 5: Annonce de la décision Art. 31 1L'OFAEE annonce l'organisme désigné auprès de l'instance compétente en vertu de l'accord international. 2 Si la reconnaissance de l'organisme désigné dans l'accord requiert des procé- dures de décision supplémentaires, 1'OFAEE informe les autorités concernées du résultat de ces procédures. L'autorité de désignation le transmet à l'organisme désigné ainsi que toute autre information pertinente, telle que l'attribution d'un numéro d'identification. Section 6: Contrôle, suspension et révocation de la désignation Art. 32 Contrôle des organismes désignés 1L'autorité de désignation procède régulièrement à des contrôles. Elle collabore avec le SAS si, pour l'évaluation de la compétence de l'organisme, la désignation se réfère à l'accréditation. 2 Les organismes désignés annoncent spontanément et sans délai à l'autorité de désignation toute modification concernant les conditions de désignation. 3 L'autorité de désignation a le droit de procéder en tout temps à des contrôles si des indices portent à croire qu'un organisme désigné ne satisfait plus aux conditions de désignation. 4 L'article 12 est applicable. Art. 33 Suspension et révocation de la désignation 1L'autorité de désignation peut suspendre ou révoquer la désignation d'un organisme si celui-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux obligations de désignation. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité de désignation peut imposer de nouvelles charges ou interdire à l'organisme désigné d'exercer son activité jusqu'à ce qu'il remédie aux manquements constatés. 2 L'autorité de désignation agit en accord avec lOFAEE. Elle collabore avec le SAS si pour l'évaluation de la compétence de l'organisme, la désignation se réfère à l'accréditation. 3 L'OFAEE transmet la décision à l'instance compétente en vertu de l'accord international. Section 7: Information Art. 34 1Sur demande, l'autorité de désignation fournit des renseignements sur: a. les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de la désignation; 1911

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 b. les organismes désignés en Suisse relevant de son domaine de compétence. 2 L'OFAEE tient à jour un registre des organismes désignés et reconnus par la Suisse dans le cadre d'accords internationaux. Chapitre 4: Dispositions générales Art. 35 Responsabilité De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis. Art. 36 Utilisation de documents et de sigles 1 Les organismes accrédités n'utiliseront les documents ou les sigles d'accrédita- tion d'aucune manière qui puisse prêter à confusion quant à la légitimité, au domaine ou à la durée de l'accréditation. 2 Il en va de même des organismes désignés quant à leur désignation. Art. 37 Emoluments L'organisme supporte les coûts qu'il engendre dans le cadre des procédures prévues dans la présente ordonnance. Les émoluments qui seront perçus à cet effet seront fixés par le département compétent. Art. 38 Evaluation par des organismes étrangers en Suisse 1 L'OFAEE, en accord avec le directeur de l'OFMET, peut délivrer aux orga- nismes étrangers d'accréditation ou aux organismes effectuant des activités analogues l'autorisation, au sens de l'article 271, ter alinéa, du code pénal1), d'évaluer le SAS, ou des organismes suisses accrédités ou susceptibles de l'être. 2 L'OFAEE, en accord avec l'autorité de désignation, peut délivrer aux orga- nismes étrangers compétents l'autorisation, au sens de l'article 271, ler alinéa, du code pénal, d'évaluer l'autorité de désignation ou des organismes désignés suisses. 3 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions et elle est en tout temps révocable.

1) RS 311.0 1912

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Chapitre 5: Dispositions finales Art. 39 Reconnaissance des résultats d'essais et des preuves de conformité selon la Convention de Tampere En accord avec l'autorité compétente pour le domaine d'activité concerné, ainsi qu'avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral de la justice, l'OFAEE peut conclure des accords sectoriels au sens de l'article 5 de la Convention de Tampere. Art. 40 Modification des annexes Le DFJP, en accord avec le DFEP et les autres départements concernés, peut adapter les annexes en fonction de l'évolution au plan international. Art. 41 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 octobre 19911) sur le système suisse d'accréditation est abrogée. Art. 42 Dispositions transitoires 1 Les accréditations octroyées en vertu de l'ordonnance du 30 octobre 1991 sur le système suisse d'accréditation, demeurent valables conformément aux disposi- tions de cette ordonnance. Les articles 18 à 21 de la présente ordonnance sont réservés. 2 Les nouvelles accréditations et les prolongations des accréditations existantes sont régies par la présente ordonnance. Les demandes qui ont été déposées d'ici à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à compléter en cas de nécessité. Le SAS remettra toute information utile et accordera un délai appro- prié afin de compléter la demande et de répondre aux conditions d'accréditation. Art. 43 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38568

1) RO 1991 2317 1913

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Annexe 1 (art. 5, 2e al.) Critères internationaux pertinents auxquels doit répondre le Service d'accréditation suisse a. Norme européenne SN EN 45 003, 1990 (critères généraux pour les orga- nismes qui accréditent des laboratoires d'essai) 1). Q

1) La norme mentionnée peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 1914

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Annexe 2 (art. 7, 1" al.) Critères internationaux applicables aux laboratoires d'essais et aux organismes d'évaluation de la conformité a .Norme européenne SN EN 45 001, 1990 (critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais) t?; b .Norme européenne SN EN 45 004, 1995 (critères généraux concernant le fonctionnement des organismes procédant à l'inspection); c .Norme européenne SN EN 45 011, 1990 (critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des produits); d .Norme européenne SN EN 45 012, 1990 (critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des systèmes qualité); e .Norme européenne SN EN 45 013, 1990 (critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification du personnel). I) Les nonnes mentionnées peuvent être obtenues auprès de l'Association suisse de normali- sation (SNV), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 1915

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Annexe 3 (art. 9) Critères internationaux applicables à l'évaluation des laboratoires d'essais et des organismes d'évaluation de la conformité a. Norme européenne SN EN 45 002, 1990 (critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais)1). •

t) La norme mentionnée peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 1916

Ordonnance sur l'accréditation et la désignation RO 1996 Annexe 4 (art. 16) Sigles d'accréditation a. Sigle des laboratoires d'essais accrédités (au sens strict) S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLDIENST T SERVICE SUISSE D'ESSAI SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA S SWISS TESTING SERVICE b. Sigle des laboratoires d'étalonnage accrédités S SCHWEIZERISCHER KALIBRIERDIENST C SERVICE SUISSE D'ÉTALONNAGE SERVIZIO DI TARATURA IN SVIZZERA S SWISS CALIBRATION SERVICE c. Sigle des organismes de certification accrédités S CE S SCHWEIZERISCHER ZERTIFIZIERUNGSDIENST SERVICE SUISSE DE CERTIFICATION SERVIZIO SVIZZERO DI CERTIFICAZIONE SWISS CERTIFICATION SERVICE d. Sigle des organismes d'inspection accrédités S S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST SERVICE SUISSE D'INSPECTION SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE SWISS INSPECTION SERVICE 1917

Arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31b1s, 2e et 3e alinéas, lettre c, et 41ter ter, 5e et 6e alinéas, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19941), arrête: Article premier Principe La Confédération peut encourager la réalisation de projets de l'économie privée, visant à créer et réorienter des emplois dans les zones économiques en redéploie- ment, en accordant des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux. Art. 2 Zones économiques en redéploiement 1Des groupes de communes, liées entre elles du point de vue géographique et du marché du travail, sont réputés zones économiques en redéploiement lorsque: a .un chômage prononcé dépassant la moyenne nationale y sévit ou y est imminent, ou b .une forte diminution du nombre des emplois s'y est produite ou est attendue. 2 Pour inclure une zone dans le champ d'application, il convient en outre de tenir compte de son niveau et de son potentiel de développement. 3 Le Conseil fédéral fixe le détail des critères d'appréciation. Art. 3 Conditions Dans les zones économiques en redéploiement, l'aide fédérale peut être accordée pour des projets d'entreprises industrielles ou d'entreprises de services proches de la production qui a .continuent de développer leurs produits, fabriquent de nouveaux produits ou introduisent de nouveaux procédés de fabrication afin d'adapter leur offre au développement et aux possibilités du marché; b .créent des établissements de production qui ne sont pas ou qui sont peu représentés dans la région. RS 951.93 I) FF 1994 III 357 1918 1996-337

Zones économiques en redéploiement. AF RO 1996 Art. 4 Cautionnements 1 La Confédération peut garantir sous forme de cautionnements des crédits d'investissement jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet à condition que: a .le capital propre investi couvre une part raisonnable du coût total du projet; b .une banque soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) accorde, aux conditions usuelles du marché, les crédits néces- saires au financement du projet, après l'avoir examiné selon les principes commerciaux habituels; c .la banque tienne suffisamment compte de la solvabilité de la Confédération en fixant le taux d'intérêt du crédit cautionné; d .le Canton dans lequel le projet est réalisé supporte la moitié de la perte qui pourrait résulter du cautionnement. 2 Les engagements sous forme de cautionnement peuvent être contractés pour huit ans au plus. Art. 5 Contributions au service de l'intérêt 1 La Confédération peut contribuer au service de l'intérêt des crédits d'investisse- ment jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet si: a .le capital propre investi couvre une part raisonnable de ce coût total; b .une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1 accorde, aux conditions courantes du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux usuels; c .le canton dans lequel le projet est réalisé alloue des contributions au service de l'intérêt au moins égales à celles de la Confédération. 2 Les contributions au service de l'intérêt se montent au plus à un quart de l'intérêt commercial usuel. Elles sont allouées pour cinq ans au plus. Art. 6 Allégements fiscaux 1 Une entreprise peut bénéficier d'un allégement de l'impôt fédéral direct uniquement en complément d'un cautionnement ou de contributions au service de l'intérêt et lorsque le canton dans lequel le projet est réalisé lui accorde aussi des allégements fiscaux en vertu de sa législation. 2 Les allégements fiscaux accordés par la Confédération ne peuvent excéder, quant à leurs modalités, leur importance et leur durée, ceux que le canton accorde à l'entreprise. 3 La Confédération n'octroie des allégements fiscaux qu'en proportion de l'impor- tance du projet pour l'économie régionale, même si le canton accorde des allégements fiscaux plus importants.

1) RS 952.0 1919

Zones économiques en redéploiement. AF RO 1996 Art. 7 Compétence et procédure 1 Les demandes sont adressées aux autorités compétentes du canton dans lequel le projet doit être réalisé. 2Tous les documents nécessaires seront joints à la demande, notamment la promesse de crédit et l'appréciation portée par la banque prêteuse sur le projet et son promoteur. 3 Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionne- ment et au service de l'intérêt ainsi que de l'octroi d'allégements fiscaux au niveau cantonal. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office). 4 L'office examine les demandes à l'intention du Département fédéral de l'écono- mie publique (département), lequel statue sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt et prend une décision de principe sur l'octroi et l'importance des allégements fiscaux en matière d'impôt fédéral direct. 5 L'autorité cantonale qui procède à la taxation de l'entreprise statue sur l'octroi d'allégements en matière d'impôt fédéral direct, en se conformant à la décision prise par le département. 6 Lorsque les décisions faisant suite à la demande de cautionnement et de contributions au service de l'intérêt sont entrées en force, l'office fédéral conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public y relatifs, auxquels s'appliquent à titre supplétif les dispositions pertinentes du droit privé. Art. 8 Voies de droit Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission des recours DFEP, dans la mesure où la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouverte. Art. 9 Financement L'Assemblée fédérale détermine par arrêté fédéral simple le montant maximum des engagements sous forme de cautionnement contractés conformément à l'article 4 et un crédit de programme pour les contributions au service de l'intérêt conformément à l'article 5. Art. 10 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Art. 11 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2I1 a effet pendant cinq ans. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1920 ()

Zones économiques en redéploiement. AF RO 1996 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé» 2 Le présent arrêté entre en vigueur le l e i juillet 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36760 il FF 1995 IV 562 1921

Ordonnance sur l'aide en faveur des zones économiques en redéploiement du 10 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 10 de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19951) en faveur des zones économiques en redéploiement (arrêté fédéral), arrête: Article premier Zones économiques en redéploiement 1 Sont réputées en redéploiement les zones dans lesquelles: a .le chômage moyen au cours des trois dernières années a été supérieur de 10 pour cent au moins à la moyenne nationale; b .le nombre des emplois a évolué de manière nettement plus défavorable que la moyenne nationale; ou c .des indices clairs montrent qu'une au moins de ces conditions sera remplie à brève échéance, en particulier les perspectives d'évolution défavorables des branches économiques les plus importantes et des plus grandes entreprises. zLes zones dont le revenu dépasse nettement la moyenne nationale ou qui, en raison d'une centralité élevée, disposent d'un potentiel de développement parti- culier ne sont pas réputées zones en redéploiement, même lorsqu'elles rem- plissent les conditions du 1e` alinéa. Art. 2 Détermination des zones économiques en redéploiement Le Département fédéral de l'économie publique (département) détermine les zones économiques en redéploiement. Art. 3 Conditions d'octroi de l'aide fédérale 1 L'aide fédérale est accordée aux entreprises industrielles et aux entreprises de services proches de la production à la condition que le projet permette dans l'entreprise, chez ses fournisseurs ou chez ses partenaires a .de créer de nouveaux emplois, ou b .de maintenir des emplois existants en les adaptant aux exigences nouvelles. RS 951.931

1) RS 951.93; RO 1996 1918 1922 1996 —338 Æ

Aide en faveur des zones économiques en redéploiement RO 1996 2 Pour bénéficier de l'aide fédérale, les entreprises de services proches de la production doivent faire la preuve d'un haut degré d'innovation, d'une valeur ajoutée élevée et d'un marché qui s'étend au-delà de la zone. 3 Les projets de rationalisation tendant exclusivement à réduire le nombre d'emplois ne peuvent faire l'objet d'une aide fédérale. Art. 4 Cautionnements et contributions au service de l'intérêt t Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt ne sont accordés que pour des crédits d'investissement à moyen et long terme nécessaires à l'exécution d'un projet. Entrent notamment en ligne de compte les crédits pour l'acquisition de machines, d'installations, d'outillage, d'appareils, de brevets, de licences et d'immeubles, ainsi que les crédits de construction. 2 Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt sont accordés pour un tiers au plus du coût total du projet. 3 Les contributions au service de l'intérêt ne sont accordées qu'aux projets qui présentent un degré d'innovation élevé et qui revêtent une importance parti- culière pour le redéploiement de la zone économique. Les contributions au service de l'intérêt sont attribuées sur des crédits s'élevant à 5 millions de francs au plus. 4 Par projet, un tiers au plus des cautionnements et des contributions peuvent porter sur des crédits visant à financer le développement du produit et les premiers stades de la commercialisation. Art. 5 Coût total t Sont compris dans le coût total, outre les dépenses d'investissements, les autres dépenses concernant directement le projet, telles que les frais de personnel et de matériel. 2 Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du coût total, les frais d'exploitation afférents à la production ultérieure à la série initiale. Art. 6 Requêtes Seront joints à la requête, adressée au canton concerné en vue d'obtenir les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt ou les allégements fiscaux, tous les documents nécessaires à l'octroi du crédit par la banque et, de plus: a .la preuve, par le requérant, que le projet en question remplit les conditions matérielles fixées à l'article 3 de l'arrêté fédéral, et un exposé précisant les chances de succès du projet; b .une appréciation, par la banque, des aspects financiers du projet et de la situation financière du requérant; c .les contrats ou les engagements de la banque concernant l'octroi des crédits. 1923

Aide en faveur des zones économiques en redéploiement RO 1996 Art. 7 Proposition du canton Si le canton approuve la requête en tout ou partie, il transmet le dossier complet à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail en y joignant ses décisions et propositions. Art. 8 Décision du département Le département peut approuver la requête en tout ou partie. Il peut assortir l'octroi des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement du projet. Art. 9 Surveillance L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail surveille l'utilisa- tion des fonds octroyés au titre de l'aide fédérale. Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1996 et a effet jusqu'à l'expiration de la validité de l'arrêté fédéral. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38555 0 1924

Accord de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988 RS 0.631.122.454; RO 1995 2876 Fin de la validité de l'accord Le Conseil fédéral ayant approuvé, le 29 novembre 1995, la modification de l'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, l'accord conclu avec l'Italie a perdu sa raison d'être. Par échange de lettres des 29 février/2 mai 1996, la Suisse et l'Italie ont par conséquent convenu que l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse ne serait pas renouvelé. L'accord est donc devenu caduc le 30 avril 1996, conformément à son article 14. N38526

1) RS 916.22 1996 - 397 1925

Accord du 30 mai 1974 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie relatif aux transports internationaux par route RS 0.741.619.214; RO 1974 1638 Application de l'Accord à la Principauté de Liechtenstein Par notes des 21 juin 1991/23 février/8 mars/10 avril 1996, la Suisse et la Bulgarie ont étendu le champ d'application de l'Accord du 30 mai 1974 relatif aux transports internationaux par route à la Principauté de Liechtenstein, avec effet au 23 février 1996, et aussi longtemps que cet Etat est lié à la Suisse par un traité d'union douanière. N38528 1926 1996 - 359

Accord Traduction') entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises Conclu le 30 juin 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 17 mai 1996 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie (ci-après Parties contractantes), désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit: Article premier Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatri- culés dans le territoire de l'autre Partie contractante. Article 2 Définitions Au sens du présent accord, 1 le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République de Croatie, a le droit d'effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays; 21e terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport a)de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris, b)de marchandises; 3 le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exi- gible, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes. RS 0.741.619.291

1) Traduction du texte original allemand (AS 1996 1927). 1996 - 353 1927

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 1996 Article 3 Transports de personnes t Les transports occasionnels de groupes de voyageurs remplissant les conditions suivantes sont exempts d'autorisation: a)transport des mêmes groupes de voyageurs par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d'arrivée sont situés dans le pays d'immatriculation du véhicule, aucun groupe de voyageurs n'étant pris en charge ou déposé le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou b)transport d'un groupe de voyageurs d'un endroit situé dans le pays d'imma- triculation du véhicule à un endroit situé dans l'autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou c)transport d'un groupe de voyageurs d'un endroit situé dans l'autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule, à condition que le service soit précédé d'un déplacement à vide à l'aller et que les voyageurs —soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue la prise en charge; ou —aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la lettre b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays; ou —aient été invités à se rendre dans l'autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l'invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage; d)voyages en transit par le territoire de l'autre Partie contractante. 2 Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d'autorisation: —les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l'autre Partie contractante; et —les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette. 3 Les transports visés aux alinéas 1 et 2 sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle. 4 Les transports autres que ceux visés aux alinéas 1et 2 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité. Article 4 Transports de marchandises Tout transporteur d'une Partie contractante a le droit d'importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l'autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises: 1928

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 1996 a)entre un lieu du territoire d'une Partie contractante et un lieu du territoire de l'autre Partie contractante; ou b)au départ du territoire de l'autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d'un pays tiers vers le territoire de l'autre Partie contractante; ou c)en transit par le territoire de l'autre Partie contractante. Article 5 Application de la législation nationale Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d'une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d'une façon non-discriminatoire. Article 6 Interdiction des transports intérieurs Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte peut introduire des dérogations à ce sujet. Article 7 Infractions 1Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord. 2Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l'objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d'immatriculation du véhicule: a)avertissement; b)suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise. 3 L'autorité qui prend une telle mesure en informe l'autorité compétente de l'autre Partie contractante. 4 L'application des dispositions du présent article n'empêchera pas l'exécution des mesures légales ad hoc par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les infractions ont été commises. Article 8 Autorités compétentes Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités char- gées de l'application du présent accord. Ces autorités correspondent directement. 1929

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 1996 Article 9 Modalités d'application Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accorderont sur les modali- tés d'application du présent accord par un protocole1) établi en même temps que cet accord. Article 10 Commission mixte 1 Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour traiter des questions découlant de l'applicationdu présent accord. 2 Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné à l'article 9. 3 Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Article 11 Application à la Principauté de Liechtenstein Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord s'étend également à la Principauté en tant que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Article 12 Entrée en vigueur et durée de validité 1 Les Parties contractantes se communiqueront par un échange de notes effectué par la voie diplomatique que les conditions des prescriptions nationales néces- saires, relatives à la mise en vigueur du présent accord sont remplies. Ce dernier entrera en vigueur 30 jours après réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification relative à son approbation en accord avec les conditions prévues par les prescriptions nationales des deux Etats. Il sera appliqué provi- soirement à partir de la date de sa signature. 2 Par la mise en vigueur de cet accord, l'Accord du 29 mars 19622) conclu entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif aux transports internationaux par route est devenu caduc; il n'est plus valable en ce qui concerne les relations entre la Confédération suisse et la République de Croatie dans le domaine des transports routiers. 3 L'accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis écrit de trois mois au moins. 1)Pas publié au RO. 2)RO 1962 1359 1930 Æ `)

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 1996 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Crans Montana, le 30 juin 1995, en deux originaux en langues allemande et croate, les deux textes faisant également foi. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Croatie: Adolf Ogi Borislav Skegro N38530 1931

Accord du 19 septembre 1957 entre la Suisse et l'Italie relatif à la circulation des véhicules automobiles et aux transports routiers RS 0.741.619.454; RO 1960 357 Dénonciation Par note du 30 septembre 1969, le Gouvernement italien a dénoncé l'Accord du 19 septembre 1957 relatif à la circulation des véhicules automobiles et aux transports routiers. Conformément à l'article 11 de l'accord, cette dénonciation a pris effet le 31 décembre 1969. N38529 1932 1996 - 360

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 7 juin 1996, les modifications suivantes entrent en vigueur le ter juillet 1996: N38502 1995 - 347 1933

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1996 Annexe 2 Taux unitaires (de base) applicables à partir du ler juillet 1996 Approuvés par la Commission élargie le 7 juin 1996 Etats Taux unitaire global Taux de change appliqués Belgique-Luxembourg 78,79 ECU 1 ECU = 38,4076 BEF Allemagne 78,19 ECU 1 ECU = 1,86783 DEM France 64,04 ECU 1 ECU = 6,49970 FRF Royaume-Uni 75,09 ECU 1 ECU = 0,843181 GBP Pays-Bas 60,01 ECU 1 ECU = 2,09247 NLG Irlande 19,76 ECU 1 ECU = 0,819810 IEP Suisse 86,79 ECU 1 ECU = 1,55475 CHF Portugal (Lisbonne) 36,54 ECU 1 ECU = 196,275 PTE Autriche 68,17 ECU 1 ECU = 13,1368 ATS Espagne 44,39 ECU 1 ECU = 161,013 ESP Espagne (Canaries) 46,68 ECU 1 ECU = 161,013 ESP Portugal (Santa Maria) 9,28 ECU 1 ECU = 196,275 PTE Grèce 16,55 ECU 1 ECU = 303,116 GRD Turquie 32,40 ECU 1 ECU = 59 844,8 TRL Malte 38,73 ECU 1 ECU = 0,464952 MTL Chypre 18,54 ECU 1 ECU = 0,591234 CYP Hongrie 17,82 ECU 1 ECU = 169,950 HUF Norvège 53,53 ECU 1 ECU = 8,30090 NOK Danemark 56,01 ECU 1 ECU = 7,27576 DKK Slovénie 74,97 ECU 1 ECU = 152,120 SIT République tchèque 49,36 ECU 1 ECU = 34,6570 CZK N38502 1934

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1996. Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pourun aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du ter juillet 1996 Approuvés par la Commission élargie le 7juin 1996 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination destination) situés (ou de départ) Montant de la redevance en ECU Zone I (entre 14° 0 et 110° 0 et au nord de 55° N excepté l'Islande) Zone II (entre 40° O et 110° 0 et 28°N et 55°N) Æ Frankfurt Kobenhavn London Pans Prestwick Abidjan Amsterdam Athinai Bahrain Bâle-Mulhouse Banjul Barcelona Belfast Berlin Birmingham Bordeaux Bristol Bruxelles Bucuresti Budapest Cairo Cardiff Casablanca Dakar Dublin Düsseldorf East Midlands Frankfurt Genève Glasgow 1181.35 533.86 735.37 990.67 385.21 120.18 849.63 1098.31 1642.78 875.63 116.46 680.76 165.04 996.38 404.45 505.81 401.77 822.47 1582.41 1386.42 1106.06 258.34 294.57 116.37 112.40 1015.32 447.74 1092.05 873.91 248.63 1935

E U R O C O N T R O L - Redevances d e route R O 1996 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Hamburg 1014.79 Helsinki 528.15 Istanbul/Atatürk 1528.73 Jeddah 121959 Johannesburg, Jan Smuts 116.65 Kiev 971.97 Kobenhavn 704.61 Köln-Bonn 975.55 Lagos 117.02 Lamaca 1325.94 Las Palmas, Gran Canaria 418.39 Leeds and Bradford 398.93 Lille 624.44 Lisboa 337.69 London 471.17 Luxembourg 857.60 Lyon 761.60 Maastricht 785.34 Madrid 486.33 Malaga 545.15 Manchester 365.57 Manston 533.05 Marseille 887.46 Milano 984.95 Monrovia 116.46 Moskva 497.57 München 1287.43 Nantes 438.87 Napoli-Capodichino 980.71 Newcastle 384.30 Nice 977.74 Oostende 607.13 Oslo 482.03 Paris 694.23 Ponta Delgada, Açores 120.83 Porto 248.94 Praha 1240.68 Prestwick 248.63 Riyadh 1492.00 Roma 1109.90 Sal I., Cabo Verde 116.37 1936

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1996 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Santa Maria, Açores 129.27 Santiago, Espafa 223.91 Shannon 75.09 Sofia 1480.52 Stockholm 424.86 Stuttgart 1016.49 Tel-Aviv 1423.04 Tenerife 383.05 Torino 996.58 Toulouse-Blagnac 659.99 Venezia 1093.90 Warszawa 845.86 Wien 1484.99 Zürich 1038.38 Zone III (à l'ouest de 110° 0 et entre Amsterdam 836.66 28" N et 55° N) Düsseldorf 945.77 Frankfurt 1160.17 Genève 1162.06 Glasgow 343.91 Helsinki 443.76 Kobenhavn 610.90 Köln-Bonn 971.77 London 687.79 Luxembourg 1059.68 Madrid 391.19 Manchester 545.55 Milano 990.19 Moskva 599.00 München 1406.40 Paris 820.00 Prestwick 343.91 Roma 990.19 Shannon 71.53 Warszawa 564.83 Zürich 1248.05 1937

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1996 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) Montant de la redevance en ECU Zone I V (à l'ouest de 40° 0 et entre 20° N et 28° N incluant le Mexique) Zone V (à l'ouest de 40° 0 et entre l'équateur et 20° N) Amsterdam Barcelona Berlin Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Hamburg Helsinki Köln-Bonn Las Palmas, Gran Canaria Lisboa London Luxembourg Madrid Manchester Milano München Paris Praha Roma Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espaiia Shannon Wien Zürich Amsterdam Bâle-Mulhouse Barcelona Berlin Bordeaux Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Glasgow Hamburg Hannover 852.06 763.00 893.69 722.84 952.19 984.25 915.78 524.39 901.53 525.85 382.23 559.67 935.56 521.32 331.64 882.46 1142.10 638.26 1210.56 1042.49 76.00 130.01 369.59 141.72 1484.99 1038.38 996.46 1001.20 789.21 1264.52 654.03 796.57 1005.12 1045.65 338.00 1015.73 1041.72 Æ Æ . Æ 1938

EUROCONTROL —Redevances de route RO 1996 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Helsinki 856.66 Köln-Bonn 1009.92 Las Palmas, Gran Canaria 540.25 Lisboa 453.08 London 737.56 Lyon 903.85 Madrid 612.94 Manchester 499,21 Marseille 1018.19 Milano 1020.64 München 1163.02 Nantes 619.37 Paris 769.02 Porto 440.48 Porto Santo, Madeira 269.65 Prestwick 338.00 Roma 1135.06 Salzburg 1180.87 Santa Maria, Açores 170.10 Santiago, Espaiia 447.22 Shannon 220.13 Stuttgart 979.69 Tenerife 535.58 Toulouse-Blagnac 845.34 Wien 1222.71 Zürich 1111.92 N38502 1939

Arrêté fédéral concernant le Protocole portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants du 21 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941), arrête: Article premier Le Protocole du 24 mars 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Protocole. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 15 décembre 1994 Conseil national, 21 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N36919

1) FF 1994 III 1249 1940 1996 - 319

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 Texte original Conclu à Genève le 25 mars 1972 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 mars 19951) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 22 avril 1996 Entré en vigueur pour la Suisse le 22 mai 1996 Préambule Les Parties au présent Protocole, Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 19612) (ci-après dénommée la Convention unique), Souhaitant modifier la Convention unique, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Amendements à l'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique L'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit: «4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les paragraphes lb, et 3 à 15 de l'article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l'alinéa b de l'article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (art. 19) et des statistiques (art. 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations. 6 .En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est soumis aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, alinéa f, et des articles 21bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28. 7 .Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l'article 19, paragraphe 1, alinéa e, à l'article 20, paragraphe 1, alinéa g, à l'article 2lb15 et aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et 28.» RS 0.812.121.01 1)RO 1996 1940 2)RS 0.812.121.0; RO 1970 803 1996 - 320 1941

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Article 2 Amendements au titre de l'article 9 de la Convention unique et au paragraphe 1 et insertion de nouveaux paragraphes 4 et 5 Le titre de l'article 9 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Composition et attributions de l'Organe» L'article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu'il suit: a)Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou,de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé; et b)Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont pas membres.» Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés après le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention unique: «4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l'Organe, agissant en coopération avec les Gouvernements, s'efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu'il ysoit satisfait et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants.

5. Les mesures prises par l'Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les Gouvernements et l'Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des Gouvernements en vue d'atteindre les buts de la présente Conven- tion.» Article 3 Amendements à l'article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique L'article 10, paragraphes 1et 4, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les membres de l'Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2de l'article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe.» Article 4 Amendement à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique L'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique sera modifié comme suit: «3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est de huit membres.» Æ 1942

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Article 5 Amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique L'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sera modifié comme suit: «5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, ycompris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du Gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Or- gane, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.» Article 6 Amendements à l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique L'article 14, paragraphes 1et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le Gouverne- ment conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu'elles soient agréées par la Com- mission sur la recommandation de l'Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gou- vernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l'Article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement com- promis du fait qu'une Partie ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu'il ait manqué d'exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu'il existe manifestement un grave risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un Gouvernement ou une proposition de consulta- tions et les consultations tenues avec un Gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa. b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraitre 1943

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 nécesssaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Conven- tion. c)L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l'alinéa a ci-dessus, proposer au Gouvernement intéressé de faire entre- prendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le Gouvernement intéressé décide d'entreprendre cette étude, il peut prier l'Organe de fournir des moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du Gouvernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe se propose de mettre à la disposition du Gouverne- ment seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le Gouvernement et l'Organe. Le Gouvernement trans- mettra à l'Organe les résultats de l'étude et indiquera les mesures correctives qu'il juge nécessaire de prendre. d)Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s'il considère qu'en vue de remédier à cette situation, attirer l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l'Organe, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question.

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa d du paragraphe 1ci-dessus, l'Organe peut, s'iljuge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'importa- tion de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupé- fiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.» Article 7 Nouvel article 14bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 14 de la Convention unique: «Article 146" Assistance technique et financière Dans les cas où il le juge approprié, l'Organe, agissant en accord avec le 1944

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou l'une et l'autre à la fois, soit fournie audit Gouvernement afm d'appuyer ses efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 3S, 38 et 38bi'.» Article 8 Amendement à l'article 16 de la Convention unique L'article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l'Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l'Organe.» Article 9 Amendements à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique L'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe: a)Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques; b)Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention; c)Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les évaluations se rapportent; d)Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux stocks spé- ciaux; e)La superficie (en hectares) et l'emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium; f)La quantité approximative d'opium qui sera produite; g)Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et h)Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l'excep- tion de l'opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre 1945

Protocole portant amendement de la Convention uni-:»e sur les stupéfiants RO 1996 de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1. b)Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de l'article 21bi,, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa cdu paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa fdu paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. c)Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformé- ment aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l'alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. d)Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent para- graphe seront modifiées selon qu'il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 211ms, les évaluations ne devront pas être dépassées.» Article 10 Amendements à l'article 20 de la Convention unique L'article 20 de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe: a)Production ou fabrication de stupéfiants; b)Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de prépa- rations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants; c)Consommation de stupéfiants; d)Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot; e)Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; f)Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques se rapportent; et g)Superficie déterminable des cultures de pavot à opium. 1946 Æ – 1

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 2.a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent; b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent. 3 .Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupé- fiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.» Article 11 Nouvel article 21b'S Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 21 de la Convention unique: «Article 21b`s Limitation de la production d'opium 1 .La production d'opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et controlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1 f de l'article 19, de la quantité d'opium qu'il est prévu de produire. 2 .Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu'une Partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1 f de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur de ses frontières à des fins licites conformé- ment aux évaluations pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium pro- duite, licitement ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au paragraphe 2 b de l'article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l'année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause aura souscrit en vue d'exporter de l'opium. Cette décision devra prendre effet 90 jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification. 3 .L'Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satisfaisante à la situation. 4 .Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, l'Organe peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 14. 5 .En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances 1947

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter.» Article 12 Amendement à l'article 22 de la Convention unique L'article 22 de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques.» Article 13 Amendement à l'article 35 de la Convention unique L'article 35 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties: a)Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination; b)S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite; c)Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite; d)Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides; e)S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique. f)Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l'usage et au trafic illicites des stupéfiants; et g)Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l'Organe fixera, de son 1948 Æ

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 côté, à la demande d'une Partie, l'Organe pourra l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des frontières de celle-ci.» Article 14 Amendements à l'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique L'article 36, paragraphes 1et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribu- tion, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lors- qu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté. b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condam- nation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; i i)La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations finan- cières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1; i i i)Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et i v)Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la 1949

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé. b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre les Parties. Les Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles. i i)Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux paragraphes 1et 2, a, ii, du présent article. L'extradition est subordon- née aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise. i i i)Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1et 2, a, ii, du présent article comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise. i v)L'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et, sans préjudice des disposi- tions des alinéas b, i, ii, et iii, du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser d'accorder l'extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.» Article 15 Amendement à l'article 38 de la Convention unique et à son titre L'article 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit: «Article 38 Mesures contre l'abus des stupéfiants 1 .Les Parties envisageront avec une attention particulière l'abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins. 2 .Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants. 3 .Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles déve- lopperont aussi cette connaissance dans le grand public s'il ya lieu de craindre que l'abus de ces stupéfiants ne se répande très largement.» 1950

C– Protocole portant amendement dt „onvention unique sur les stupéfiants RO 1996 Article 16 Nouvel article 38bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 38 de la Convention unique: «Article 38bis Accords prévoyant la création de centres régionaux Si une Partie l'estime souhaitable, dans la lutte qu'elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s'efforcera, en sollicitant si elle le désire les avis techniques de l'Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d'éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants.» Article 17 Langues du Protocole et procédure de signature, de ratification et d'adhésion 1 .Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouvert jusqu'au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les Parties à la Convention unique ou à tous ses signataires. 2 .Le présent Protocole est soumis à la ratification des Etats qui l'ont signé et qui ont ratifié ou adhéré à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général. 3 .Le présent protocole sera ouvert après le 31 décembre 1972 à l'adhésion des Parties à la Convention unique qui n'auront pas signé le Protocole. Les instru- ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général. Article 18 Entrée en vigueur 1 .Le présent Protocole et les amendements qu'il contient entreront en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou adhésion aura été déposé conformément à l'article 17. 2 .Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 19 Effet de l'entrée en vigueur Tout Etat qui devient Partie à la Convention unique après l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant a)Partie à la Convention unique telle qu'elle est amendée; et b)Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n'est pas liée par le présent Protocole. 1951

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Article 20 Dispositions transitoires 1 .Les fonctions de l'Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements contenus dans le présent Protocole seront, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole (par. 1, art. 18) exercées par l'Organe tel qu'il est constitué par la Convention unique non amendée. 2 .Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l'Organe tel qu'il sera constitué en vertu des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonction. A cette date, l'Organe ainsi constitué assumera, à l'égard des Parties à la Convention unique non amendée et des Parties aux traités énumérés à l'article 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole, les fonctions de l'Organe tel qu'il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée. 3 .En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l'augmentation du nombre des membres de l'Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l'expiration des cinq ans. 4 .Les membres de l'Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection. Article 21 Réserves 1 .Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur tout amendement qu'il contient autre que les amendements à l'article 2, paragraphes 6 et 7 (art. 1 du présent Protocole), à l'article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (art. 2 du présent Protocole), à l'article 10, paragraphes 1 et 4 (art. 3 du présent Protocole), à l'article 11 (art. 4 du présent Protocole), à l'article 14b1S (art. 7 du présent Protocole), à l'article 16 (art. 8 du présent Protocole), à l'article 22 (art. 12 du présent Protocole), à l'article 35 (art. 13 du présent Protocole), à l'article 36, paragraphe 1, alinéa b (art. 14 du présent Protocole), à l'article 38 (art. 15 du présent Protocole) et à l'article 38bis (art. 16 du présent Protocole). 2 .L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves. Article 22 Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les Parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, le Secrétaire général établira le texte de la Convention unique telle qu'elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée conforme à tous les Etats Parties ou habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme modifiée. 1952 Æ

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Enfoi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Genève le 25 mars mil neuf cent soixante-douze, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies. Suivent les signatures N36919 1953

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Champ d'application du protocole le 1er juin 1996 Afrique du Sud 16 décembre 1975 15 janvier 1976 Allemagne 20 février 1975 8 août 1975 Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 A 5 mai 1993 Argentine 16 novembre 1973 8 août 1975 Australie 22 novembre 1972 8 août 1975 Autriche l e i février 1978 A 3 mars 1978 Bahamas 23 novembre 1976 A 23 décembre 1976 Bangladesh 9 mai 1980 A 8juin 1980 Barbade 21 juin 1976 A 21 juillet 1976 Belgique') 13 juin 1984 13 juillet 1984 Bénin 6 novembre 1973 A 8 août 1975 Botswana 27 décembre 1984 A 26 janvier 1985 Brésil') 16 mai 1973 8 août 1975 Brunéi 25 novembre 1987 A 25 décembre 1987 Cameroun 30 mai 1974 A 8 août 1975 Canada') 5 août 1976 A 4 septembre 1976 Chili 19 décembre 1975 18 janvier 1976 Chypre 30 novembre 1973 8 août 1975 Colombie 3 mars 1975 A 8 août 1975 Corée (Sud) 25 janvier 1973 8 août 1975 Costa Rica 14 février 1973 8 août 1975 Côte d'Ivoire 28 février 1973 8 août 1975 Croatie 26 juillet 1993 S 8 octobre 1991 Cuba') 14 décembre 1989 A 13 janvier 1990 Danemark 18 avril 1975 8 août 1975 République dominicaine 21 septembre 1993 A 21 octobre 1993 Dominique 24 septembre 1993 A 24 octobre 1993 Egypte 14 janvier 1974 8 août 1975 Equateur 25 juillet 1973 8 août 1975 Espagne 4janvier 1977 3 février 1977 Etats-Unis l e ' novembre 1972 8 août 1975 Ethiopie 11 octobre 1994 A 10 novembre 1994 Fidji 21 novembre 1973 A 8 août 1975 Finlande 12 janvier 1973 8 août 1975 France') 4 septembre 1975 4 octobre 1975 Grèce') 12 juillet 1985 11 août 1985 Guatemala 9 décembre 1975 8 janvier 1976

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1954 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 A 26 novembre 1995 Haïti 29 janvier 1973 8 août 1975 Honduras 8 aatît 1979 A 7 septemhre 1979 Hongrie 12 novembre 1987 A 12 décembre 1987 Indes) 14 décembre 1978 A 13janvier 1979 Indonésie 3 septembre 1976 3 octobre 1976 Irak 25 septembre 1978 A 25 octobre 1978 Irlande 16 décembre 1980 A 15 janvier 1981 Islande 18 décembre 1974 A 8 août 1975 Israël ler février 1974 8 août 1975 Italie 14 avril 1975 8 août 1975 Jamaïque 6 octobre 1989 A 5 novembre 1989 Japon 27 septembre 1973 8 août 1975 Jordanie 28 février 1973 8 août 1975 Kenya 9 février 1973 A 8 août 1975 Koweït 7 novembre 1973 A 8 août 1975 Lesotho 4 novembre 1974 A 8 août 1975 Lettonie 16 juillet 1993 A 15 août 1993 Libye 27 septembre 1978 A 27 octobre 1978 Luxembourg 13 octobre 1976 12 novembre 1976 Macédoine 13 octobre 1993 A 12 novembre 1993 Madagascar 20 juin 1974 8 août 1975 Malaisie 20 avril 1978 A 20 mai 1978 Malawi 4 octobre 1973 A 8 août 1975 Mali 31 octobre 1995 A 30 novembre 1995 Maurice 12 décembre 1994 A 11 janvier 1995 Mexique1) 27 avril 1977 A 27 mai 1977 Moldova 15 février 1995 A 17 mars 1995 Monaco 30 décembre 1975 29 janvier 1976 Mongolie 6 mai 1991 A 5 juin 1991 Niger 28 décembre 1973 8 août 1975 Norvège 12 novembre 1973 8 août 1975 Nouvelle-Zélande 1) 7 juin 1990 7 juillet 1990 Ouganda 15 avril 1988 A 15 mai 1988 Panamas) 19 octobre 1972 8 août 1975 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 A 27 novembre 1980 Paraguay 20 juin 1973 8 août 1975 Pays-Bass) 29 mai 1987 A 28 juin 1987 Pérout) 12 septembre 1977 12 octobre 1977

t) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1955 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Philippines 7 juin 1974 8 août 1975 Pologne 9 juin 1993 A 9 juillet 1993 Portugal 20 avril 1979 A 20 mai 1979 Roumanie1) 14 janvier 1974 A 8 août 1975 Royaume-Uni 20 juin 1978 20 juillet 1978 Jersey, Guernesey, Anguilla, Ile de Man, Bermudes, Iles Falkland et dépen- dances, Iles Vierges britan- niques, Iles Cayman, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, Sainte-Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques 20 juin 1978 20 juillet 1978 Saint-Kitts-et-Nevis 9 mai 1994 A 8juin 1994 Saint-Siège 7janvier 1976 6 février 1976 Sénégal 25 mars 1974 8 août 1975 Seychelles 27 février 1992 A 28 mars 1992 Singapour 9juillet 1975 A 8 août 1975 Slovaquie 28 mai 1993 S 1" janvier 1993 Soudan 5juillet 1994 A 4 août 1994 Sri Lanka 29 juin 1981 A 29 juillet 1981 Suède 5 décembre 1972 8 août 1975 Suisse 22 avril 1996 A 22 mai 1996 Suriname 29 mars 1990 A 28 avril 1990 Syrie ter février 1974 A 8 août 1975 République tchèque 30 décembre 1993 S 1e7 janvier 1993 Thaïlande 9 janvier 1975 A 8 août 1975 Togo 10 novembre 1976 10 décembre 1976 Tonga 5 septembre 1973 A 8 août 1975 Trinité-et-Tobago 23 juillet 1979 A 22 août 1979 Tunisie 29 juin 1976 29 juillet 1976 Uruguay 31 octobre 1975 A 30 novembre 1975 Venezuela 4 décembre 1985 3 janvier 1986 Yougoslaviet) 23 juin 1978 23 juillet 1978 Zaïre 15 juillet 1976 A 14 août 1976

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1956

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Réserves et déclarations Belgique La Belgique a formulé des réserves à l'égard des articles suivants: 1 .L'article 5portant amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961; 2 .L'article 9 portant amendement à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Brésil Le Brésil voudrait saisir cette occasion pour renouveler la déclaration qui a été faite en temps approprié durant la session plénière de la Conférence de négocia- tion du protocole qui a eu lieu à Genève du 6mars au 24 mars 1972, selon laquelle les amendements à l'article 36 de la convention n'obligent pas les Etats dont les lois interdisent l'extradition de nationaux à extrader ces derniers. En vertu des dispositions de l'article 21 du protocole, le Brésil tient à préciser qu'il n'accepte pas l'amendement apporté par l'article premier du protocole au paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Canada Le Canada a formulé une réserve aux sous-alinéas i), ii) et iii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14 du protocole. Cuba En ce qui concerne les dispositions figurant au sous-alinéa ii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à son régime juridique, et à sa législation et à sa politique nationales, l'extradition est subordonnée uniquement à l'existence de traités bilatéraux. France Le Protocole s'applique à l'ensemble du territoire de la République française (Départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer). Grèce La Grèce a formulé une réserve à l'égard du paragraphe 4 de l'article premier amendant l'article 2 de la Convention unique. Inde Le Gouvernement indien réserve sa position en ce qui concerne les articles 5, 6, 9, 11 et 14 du protocole et ne se considère pas lié par les dispositions de ces articles. Dans une note reçue par le Secrétaire général le 14 décembre 1978, le Gouverne- ment indien a précisé que la réserve faite à l'égard de l'article 14 du protocole se 1957

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 réfère seulement au paragraphe 2b) de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Mexique S'appuyant sur la disposition de l'article 21 du protocole, le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse quant à l'application des articles 5 (amendement du paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique), 6 (amendement des paragraphes 1et 2de l'article 14 de la Convention unique) et 11 (nouvel article 21b's, «Limitation de la production d'opium»). En conséquence, en ce qui concerne les articles sur lesquels il est fait une réserve, ce sont les textes pertinents de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dans sa rédaction originale qui ont force obligatoire pour le Mexique. Nouvelle-Zélande Le protocole s'applique également à Nioué et Tokelau. Panama Le Panama a formulé la réserve expresse que l'amendement apporté par l'article 14 du protocole au paragraphe 2 de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961: a) ne modifie en aucune façon les traités d'extradition auxquels la République du Panama est partie d'une manière qui puisse l'obliger à extrader ses propres ressortissants; b) n'oblige pas la République du Panama à inclure, dans les traités d'extradition qu'elle conclura à l'avenir, une disposition qui l'oblige à extrader ses propres ressortissants; et c) ne puisse en aucune façon être interprété ou appliqué de manière à imposer à la République du Panama l'obligation d'extrader l'un de ses propres ressortissants. Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Pérou Le Gouvernement péruvien formule des réserves à l'égard de la dernière partie du deuxième paragraphe de l'article 5 du protocole, modifiant le paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, parce qu'il considère que la faculté d'exercer des fonctions de contrôle supranationales qui y est accordée à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est contraire à son rôle d'organisme de coordination des systèmes de contrôle national. Roumanie La Roumanie ne se considère pas liée par les réglementations contenues à l'article 6, dans la mesure où ces réglementations se réfèrent aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention unique. 1958

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Yougoslavie Avec la réserve que les articles 9 et 11 du protocole ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. N1b919 1959

Errata Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises Conclu le 25 novembre 1995 RO 1996 1049 Titre Au lieu de: Conclu le 25 novembre 1995 Lire: Conclu le 25 septembre 1995 31 mai 1996 R38499 Chancellerie fédérale 1960

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-25 vom 02.07.1996 (S. 1793-1960) RO-1996-25 du 02.07.1996 (p. 1793-1960) RU-1996-25 del 02.07.1996 (p. 1793-1960) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 02.07.1996 Date Data Seite 1793-1960 Page Pagina Ref. No 30 005 374 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.