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F-97/2026

F-97/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et les recourants disposent de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). Les intéressés peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle ce dernier sera traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Le règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] trouve application en l'espèce [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que les recourants étaient au bénéfice de visas Schengen de type C délivrés par les autorités norvégiennes au nom du Danemark valables du 29 août au 22 octobre 2025. Lors des entretiens Dublin du 29 octobre 2025, les intéressés ont indiqué être arrivés en Italie avant de se rendre, le 12 septembre 2025, en Suisse où ils ont déposé une demande d'asile. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis une requête aux fins de la prise en charge des intéressés aux autorités danoises, qui ont accepté leur compétence par acte du 22 décembre 2025.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que le Danemark ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétent pour traiter des demandes d'asile des requérants sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Il incombera par ailleurs aux recourants, une fois leur transfert au Danemark effectué, de déposer une demande d'asile auprès de cet Etat afin de pouvoir bénéficier des prestations prévues par la législation topique.

E. 2.3 Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations des intéressés. Ce faisant, il a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé des recourants ne faisait pas obstacle à leur transfert au Danemark. Aussi, on ne saurait reprocher au SEM un établissement inexact des faits au moment où ce dernier a rendu la décision attaquée. Aucune circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, ce d'autant moins que, dans leur recours, les intéressés ne font pas valoir d'atteintes sérieuses à leur santé. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur les demandes d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéresés et a ordonné leur transfert au Danemark en application de l'art. 44 LAsi. Le transfert ne se révèle également pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, lesquels seront transférés au Danemark avec leur mère. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

E. 2.4 Les affirmations des intéressés dans leur mémoire de recours, selon lesquelles le Danemark ne serait pas en mesure d'assurer leur sécurité et bien-être, ne sauraient convaincre. En effet, contrairement à ce que prétendent les recourants, le Danemark est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-8534/2025 du 13 novembre 2025 consid. 7.1). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-97/2026 Arrêt du 8 janvier 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Dominique Tran, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Sri Lanka tous représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 décembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 22 octobre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants, B._______ et C._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants). Par décision du 23 décembre 2025, notifiée le 29 décembre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur transfert vers le Danemark et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 5 janvier 2026, les intéressés ont, par l'entremise de leur mandataire, recouru contre la décision du SEM du 23 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), requérant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et concluant à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. C. Par ordonnance du 7 janvier 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et les recourants disposent de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). Les intéressés peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle ce dernier sera traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] trouve application en l'espèce [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que les recourants étaient au bénéfice de visas Schengen de type C délivrés par les autorités norvégiennes au nom du Danemark valables du 29 août au 22 octobre 2025. Lors des entretiens Dublin du 29 octobre 2025, les intéressés ont indiqué être arrivés en Italie avant de se rendre, le 12 septembre 2025, en Suisse où ils ont déposé une demande d'asile. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis une requête aux fins de la prise en charge des intéressés aux autorités danoises, qui ont accepté leur compétence par acte du 22 décembre 2025. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que le Danemark ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétent pour traiter des demandes d'asile des requérants sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Il incombera par ailleurs aux recourants, une fois leur transfert au Danemark effectué, de déposer une demande d'asile auprès de cet Etat afin de pouvoir bénéficier des prestations prévues par la législation topique. 2.3 Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations des intéressés. Ce faisant, il a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé des recourants ne faisait pas obstacle à leur transfert au Danemark. Aussi, on ne saurait reprocher au SEM un établissement inexact des faits au moment où ce dernier a rendu la décision attaquée. Aucune circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, ce d'autant moins que, dans leur recours, les intéressés ne font pas valoir d'atteintes sérieuses à leur santé. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur les demandes d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéresés et a ordonné leur transfert au Danemark en application de l'art. 44 LAsi. Le transfert ne se révèle également pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, lesquels seront transférés au Danemark avec leur mère. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.4 Les affirmations des intéressés dans leur mémoire de recours, selon lesquelles le Danemark ne serait pas en mesure d'assurer leur sécurité et bien-être, ne sauraient convaincre. En effet, contrairement à ce que prétendent les recourants, le Danemark est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-8534/2025 du 13 novembre 2025 consid. 7.1). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :