Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Le 20 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu A._______, ressortissant marocain né en 1990, coupable d'entrée et de séjour illégaux ainsi que d'activité lucrative sans autorisation et lui a infligé une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs. B. En date du 30 janvier 2020, le prénommé à une nouvelle fois été interpellé par les forces de l'ordre lorsqu'il séjournait en Suisse sans autorisation. Lors de son audition par le corps des gardes-frontière, A._______ a notamment déclaré qu'il séjournait régulièrement en Suisse depuis le mois de mars 2017. A l'occasion de ce contrôle, le corps des gardes-frontière a informé l'intéressé qu'en raison de son comportement, les autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer une mesure d'éloignement à son endroit. A._______ a par ailleurs eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. C. Le 6 février 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______, au motif qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant, séjournant et travaillant en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le SEM a par ailleurs précisé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. D. Par ordonnance pénale du 17 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu l'intéressé coupable de séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, a révoqué le sursis accordé le 20 septembre 2019 et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende à 20 francs. E. En date du 23 décembre 2020, A._______ a une nouvelle fois fait l'objet d'un contrôle par le corps des gardes-frontière, lesquels lui ont notifié la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par le SEM en date du 6 février 2020. F. Par acte daté du 4 janvier 2021, remis à la poste le 8 janvier 2021, le prénommé a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 6 février 2020, en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a fait valoir qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités espagnoles, en arguant que cette autorisation lui permettait de circuler librement en Suisse. G. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 février 2021. H. Le 11 juillet 2021, le prénommé a fait l'objet d'un nouveau contrôle par le corps des gardes-frontière ainsi que d'une dénonciation pour séjour illégal en Suisse. Lors de cette interpellation, l'intéressé a présenté un titre de séjour temporaire délivré par l'Espagne valable jusqu'au 16 décembre 2021. I. Le 29 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs pour entrée et séjour illégaux. J. Après avoir pris connaissance du procès-verbal relatif à l'audition du 11 juillet 2021, le SEM a informé le Tribunal, par courrier du 3 août 2021, qu'il avait procédé au retrait du signalement de l'intéressé dans le SIS, dès lors que ce dernier disposait désormais d'un titre de séjour valable délivré par l'Espagne. L'autorité inférieure a cependant maintenu la décision d'interdiction d'entrée, rappelant le non-respect continu par A._______ des prescriptions en vigueur en matière de droit des étrangers. K. Le 9 septembre 2021, le Tribunal a pris note du mandat constitué en faveur de l'avocat du recourant et lui a imparti un délai pour transmettre ses observations éventuelles. L. Par pli du 29 octobre 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé des observations complémentaires au recours déposé le 8 janvier 2021. Il a en particulier exposé qu'il entretenait depuis plus d'une année une relation amoureuse avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, en précisant que le couple souhaitait se marier rapidement. Le recourant a dès lors considéré que la décision attaquée était contraire à la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH ainsi qu'au principe de la proportionnalité. M. Le 15 novembre 2021, le SEM a informé le Tribunal que les arguments avancés par le recourant dans ses observations du 29 octobre 2021 ne lui permettaient pas de modifier son point de vue, de sorte qu'il maintenait sa décision du 6 février 2020. N. Le 23 novembre 2021, l'autorité cantonale compétente a versé au dossier la condamnation pénale prononcée à l'endroit de l'intéressé le 29 juillet 2021. Invité à se déterminer à ce sujet par le Tribunal, le recourant a pris position par écrit du 14 janvier 2022. Il a en substance contesté avoir séjourné en Suisse entre décembre 2020 et juillet 2021 et rappelé qu'il souhaitait pouvoir s'établir durablement en Suisse auprès de sa fiancée. O. Par communication du 25 février 2022, l'intéressé a versé au dossier la confirmation de la prolongation de son titre de séjour espagnol jusqu'en décembre 2023. P. Le 14 mars 2022, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI (142.20), le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). Aux termes de l'art. 77a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), il y a non-respect de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). 3.4 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. le message LEtr, FF 2002 3469 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et l'arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées). 3.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4. 4.1 Dans la motivation de sa décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure a en substance retenu que l'intéressé avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant, séjournant et travaillant en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le SEM a par ailleurs souligné que le comportement de A._______ avait été sanctionné à plusieurs reprises par les autorités pénales et considéré qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public au prononcé d'une mesure d'éloignement ne ressortait du dossier. 4.2 Dans son pourvoi du 8 janvier 2021 et dans les autres écritures déposées dans le cadre de la présente procédure de recours, le prénommé a contesté avoir séjourné illégalement en Suisse durant des périodes prolongées, a mis en avant être titulaire d'une autorisation de séjour espagnole et exposé qu'il souhaitait pouvoir rejoindre sa fiancée résidant légalement en Suisse avec qui il entretenait une relation stable et durable. Le recourant a estimé qu'au regard des intérêts privés en cause, la décision attaquée était contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH ainsi qu'au principe de la proportionnalité et devait dès lors être annulée ou, à tout le moins, sa durée réduite à deux ans.
5. Dans le cas particulier, il convient d'examiner en premier lieu si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant est justifié dans son principe. 5.1 A ce sujet, force est de constater qu'il ressort clairement des ordonnances pénales rendues à l'endroit de A._______, ainsi que des déclarations que ce dernier a faites lors des auditions y relatives, qu'à l'exception de séjours temporaires effectués en France et en Espagne, le recourant a régulièrement séjourné en Suisse dès 2017 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et qu'il a par ailleurs exercé des activités lucratives dans ce contexte (cf. les ordonnances pénales du 20 septembre 2019, du 17 avril 2020 et du 29 juillet 2021, le procès-verbal du 31 mai 2019 relatif à l'audition de l'intéressé par la police de la région de Nyon, ainsi que les procès-verbaux relatifs à ses auditions par le corps des gardes-frontière du 30 janvier 2020, du 23 décembre 2020 et du 11 juillet 2021). Lors de ces interpellations, le recourant a en effet explicitement admis, et cela à plusieurs reprises, qu'il séjournait en Suisse depuis le printemps 2017 (cf. en particulier les procès-verbaux relatifs aux auditions du 30 janvier 2020 p. 2, du 23 décembre 2020 p. 2 et du 11 juillet 2021 p. 2). 5.2 Quant à l'argument invoqué par le recourant tiré de son autorisation de séjour espagnole, il importe de préciser que le recourant n'a obtenu un titre de séjour valable délivré par les autorités espagnoles et valant exemption de l'obligation de visa au sens de l'art. 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entrée en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008 (CAAS, JO L 239/19 du 22.9.2000) qu'en date du 16 novembre 2020, alors qu'il séjournait régulièrement en Suisse dès le printemps 2017 déjà. En outre, lors de son arrivée en Suisse le 23 décembre 2020, le corps des gardes-frontière lui a notifié la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit, de sorte que malgré son titre de séjour espagnol, l'intéressé ne pouvait rester sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'un sauf-conduit. Or, après avoir pris connaissance de l'existence de cette mesure d'éloignement, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse, à tous le moins jusqu'en juillet 2021. 5.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé a certes fait valoir qu'il résidait et travaillait en Espagne et n'avait effectué que des séjours temporaires en Suisse en vue de rendre visite à son amie domiciliée dans ce pays. Cela étant, la version des faits présentée par le recourant durant la procédure de recours est contraire aux déclarations qu'il a faites et confirmées par sa signature dans le contexte des diverses interpellations dont il a fait l'objet. Comme relevé plus haut, il ressort en effet clairement des procès-verbaux relatifs à ces auditions que l'intéressé a régulièrement séjourné en Suisse depuis le printemps 2017 et qu'il a d'ailleurs ponctuellement exercé des activités lucratives dans ce contexte. En particulier, l'intéressé a explicitement admis, lors de son audition par le corps des gardes-frontière du 11 juillet 2021, qu'il n'avait pas quitté la Suisse entre le 23 décembre 2020, date de la notification de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit et la date de cette audition (cf. le procès-verbal relatif à l'audition du 11 juillet 2021). Le recourant n'a en revanche fait valoir aucun argument ou moyen de preuve probant susceptible de confirmer sa version des faits présentée durant la procédure de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en question ses précédentes déclarations, lesquelles ont d'ailleurs conduit à trois condamnations pénales non contestées par le recourant. 5.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant est entré, a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation à plusieurs reprises et durant des périodes de durée non négligeable. L'intéressé a par ailleurs été sanctionné pénalement pour son comportement. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.3 in fine et les références citées). 5.5 Force est par conséquent de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales et des décisions d'autorité et ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. Partant, le prononcé de la mesure d'éloignement est justifié dans son principe. 5.6 Il n'est pas nécessaire dans le cas particulier de déterminer si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEI). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et ATAF 2016/33 consid. 9.2). 6.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise (soit l'entrée, le séjour et le travail illégaux) ne sauraient être contestés. Aussi, par son comportement, l'intéressé a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers. Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4299/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.3.4 et les références citées). Dans le cas particulier, il y a également lieu de prendre en considération le fait que l'intéressé a persisté dans son comportement délictueux après avoir fait l'objet de plusieurs interpellations et condamnation pénales et qu'il est par ailleurs resté illégalement en Suisse durant de nombreux mois après la notification de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit en décembre 2020. Compte tenu du refus continu de recourant de se conformer à la législation en vigueur et aux décisions des autorités, l'intérêt public à son éloignement doit être qualifié d'important. 6.3 Sous l'angle des intérêts privés, le recourant s'est essentiellement prévalu de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, mettant en avant sa relation avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. 6.4 A cet égard, le Tribunal rappelle en premier lieu que d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p et 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés et les concubins ne sont ainsi pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut se prévaloir des droits conférés par l'art. 8 CEDH que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les arrêts du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. l'arrêt du TF 2C_ 976/2019 consid. 4.1). 6.5 Dans le cas particulier, il ressort des observations du 29 octobre 2021 qu'à cette date, le recourant entretenait une relation amoureuse avec sa compagne depuis plus d'une année. Partant, compte tenu de la brève durée de leur relation et de la jurisprudence mentionnée ci-avant, leur union ne saurait être assimilée à celle d'un couple marié. En outre, l'intéressé n'a versé au dossier aucun moyen de preuve probant indiquant un mariage imminent ou l'existence d'une procédure préparatoire de mariage sur le point d'aboutir. 6.6 Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs perdre de vue que le couple conserve la possibilité de se marier ailleurs qu'en Suisse, soit dans l'un des pays d'origine des fiancés ou en Espagne, pays dans lequel l'intéressé dispose d'un droit de séjour. Enfin, si les concubins tiennent à célébrer leur mariage en Suisse, il leur est loisible d'entamer la procédure préparatoire à distance et de requérir un sauf-conduit pour les étapes nécessitant impérativement la présence des deux fiancés en Suisse. 6.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le recourant a persisté dans son comportement délictueux malgré les condamnations pénales et l'interdiction d'entrée dont il a fait l'objet, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses. 6.8 Quant à la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse, le Tribunal observe que, selon la jurisprudence constante, le seul fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée de trois ans. En présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation, le prononcé d'une mesure d'éloignement de durée supérieure à trois ans entre en ligne de compte (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.4.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que la durée de la décision attaquée est conforme aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement, au regard notamment de la durée du séjour illégal de l'intéressé en Suisse, du fait qu'il a exercé des activités lucratives sans autorisation dans ce contexte et continué à enfreindre les prescriptions légales en vigueur malgré les condamnations pénales dont il a fait l'objet. En conséquence, la conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la durée de la mesure entreprise doit être rejetée. 6.9 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents - cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. les art. 3, 21 et 24 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006]). 7.2 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retiré le signalement de la mesure d'éloignement du SIS en date du 3 août 2021, après avoir été informée de la délivrance d'un titre de séjour espagnol à l'intéressé, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point (cf. art. 58 al. 1 PA).
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal considère en outre qu'il n'est pas nécessaire en l'occurrence de réduire les frais de procédure mis à la charge du recourant en raison de la décision du SEM de retirer le signalement du recourant du SIS intervenue durant la présente procédure de recours, étant donné que le titre de séjour ayant conduit à ce retrait a été délivré au recourant après le prononcé de la décision querellée et qu'il n'a par ailleurs pas conclu, dans son pourvoi du 8 janvier 2021, au retrait de ce signalement. (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI (142.20), le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
E. 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). Aux termes de l'art. 77a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), il y a non-respect de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2).
E. 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI).
E. 3.4 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. le message LEtr, FF 2002 3469 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
E. 3.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et l'arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
E. 3.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
E. 4.1 Dans la motivation de sa décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure a en substance retenu que l'intéressé avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant, séjournant et travaillant en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le SEM a par ailleurs souligné que le comportement de A._______ avait été sanctionné à plusieurs reprises par les autorités pénales et considéré qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public au prononcé d'une mesure d'éloignement ne ressortait du dossier.
E. 4.2 Dans son pourvoi du 8 janvier 2021 et dans les autres écritures déposées dans le cadre de la présente procédure de recours, le prénommé a contesté avoir séjourné illégalement en Suisse durant des périodes prolongées, a mis en avant être titulaire d'une autorisation de séjour espagnole et exposé qu'il souhaitait pouvoir rejoindre sa fiancée résidant légalement en Suisse avec qui il entretenait une relation stable et durable. Le recourant a estimé qu'au regard des intérêts privés en cause, la décision attaquée était contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH ainsi qu'au principe de la proportionnalité et devait dès lors être annulée ou, à tout le moins, sa durée réduite à deux ans.
E. 5 Dans le cas particulier, il convient d'examiner en premier lieu si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant est justifié dans son principe.
E. 5.1 A ce sujet, force est de constater qu'il ressort clairement des ordonnances pénales rendues à l'endroit de A._______, ainsi que des déclarations que ce dernier a faites lors des auditions y relatives, qu'à l'exception de séjours temporaires effectués en France et en Espagne, le recourant a régulièrement séjourné en Suisse dès 2017 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et qu'il a par ailleurs exercé des activités lucratives dans ce contexte (cf. les ordonnances pénales du 20 septembre 2019, du 17 avril 2020 et du 29 juillet 2021, le procès-verbal du 31 mai 2019 relatif à l'audition de l'intéressé par la police de la région de Nyon, ainsi que les procès-verbaux relatifs à ses auditions par le corps des gardes-frontière du 30 janvier 2020, du 23 décembre 2020 et du 11 juillet 2021). Lors de ces interpellations, le recourant a en effet explicitement admis, et cela à plusieurs reprises, qu'il séjournait en Suisse depuis le printemps 2017 (cf. en particulier les procès-verbaux relatifs aux auditions du 30 janvier 2020 p. 2, du 23 décembre 2020 p. 2 et du 11 juillet 2021 p. 2).
E. 5.2 Quant à l'argument invoqué par le recourant tiré de son autorisation de séjour espagnole, il importe de préciser que le recourant n'a obtenu un titre de séjour valable délivré par les autorités espagnoles et valant exemption de l'obligation de visa au sens de l'art. 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entrée en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008 (CAAS, JO L 239/19 du 22.9.2000) qu'en date du 16 novembre 2020, alors qu'il séjournait régulièrement en Suisse dès le printemps 2017 déjà. En outre, lors de son arrivée en Suisse le 23 décembre 2020, le corps des gardes-frontière lui a notifié la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit, de sorte que malgré son titre de séjour espagnol, l'intéressé ne pouvait rester sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'un sauf-conduit. Or, après avoir pris connaissance de l'existence de cette mesure d'éloignement, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse, à tous le moins jusqu'en juillet 2021.
E. 5.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé a certes fait valoir qu'il résidait et travaillait en Espagne et n'avait effectué que des séjours temporaires en Suisse en vue de rendre visite à son amie domiciliée dans ce pays. Cela étant, la version des faits présentée par le recourant durant la procédure de recours est contraire aux déclarations qu'il a faites et confirmées par sa signature dans le contexte des diverses interpellations dont il a fait l'objet. Comme relevé plus haut, il ressort en effet clairement des procès-verbaux relatifs à ces auditions que l'intéressé a régulièrement séjourné en Suisse depuis le printemps 2017 et qu'il a d'ailleurs ponctuellement exercé des activités lucratives dans ce contexte. En particulier, l'intéressé a explicitement admis, lors de son audition par le corps des gardes-frontière du 11 juillet 2021, qu'il n'avait pas quitté la Suisse entre le 23 décembre 2020, date de la notification de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit et la date de cette audition (cf. le procès-verbal relatif à l'audition du 11 juillet 2021). Le recourant n'a en revanche fait valoir aucun argument ou moyen de preuve probant susceptible de confirmer sa version des faits présentée durant la procédure de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en question ses précédentes déclarations, lesquelles ont d'ailleurs conduit à trois condamnations pénales non contestées par le recourant.
E. 5.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant est entré, a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation à plusieurs reprises et durant des périodes de durée non négligeable. L'intéressé a par ailleurs été sanctionné pénalement pour son comportement. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.3 in fine et les références citées).
E. 5.5 Force est par conséquent de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales et des décisions d'autorité et ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. Partant, le prononcé de la mesure d'éloignement est justifié dans son principe.
E. 5.6 Il n'est pas nécessaire dans le cas particulier de déterminer si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI.
E. 6 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEI). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et ATAF 2016/33 consid. 9.2).
E. 6.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise (soit l'entrée, le séjour et le travail illégaux) ne sauraient être contestés. Aussi, par son comportement, l'intéressé a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers. Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4299/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.3.4 et les références citées). Dans le cas particulier, il y a également lieu de prendre en considération le fait que l'intéressé a persisté dans son comportement délictueux après avoir fait l'objet de plusieurs interpellations et condamnation pénales et qu'il est par ailleurs resté illégalement en Suisse durant de nombreux mois après la notification de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit en décembre 2020. Compte tenu du refus continu de recourant de se conformer à la législation en vigueur et aux décisions des autorités, l'intérêt public à son éloignement doit être qualifié d'important.
E. 6.3 Sous l'angle des intérêts privés, le recourant s'est essentiellement prévalu de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, mettant en avant sa relation avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
E. 6.4 A cet égard, le Tribunal rappelle en premier lieu que d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p et 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés et les concubins ne sont ainsi pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut se prévaloir des droits conférés par l'art. 8 CEDH que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les arrêts du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. l'arrêt du TF 2C_ 976/2019 consid. 4.1).
E. 6.5 Dans le cas particulier, il ressort des observations du 29 octobre 2021 qu'à cette date, le recourant entretenait une relation amoureuse avec sa compagne depuis plus d'une année. Partant, compte tenu de la brève durée de leur relation et de la jurisprudence mentionnée ci-avant, leur union ne saurait être assimilée à celle d'un couple marié. En outre, l'intéressé n'a versé au dossier aucun moyen de preuve probant indiquant un mariage imminent ou l'existence d'une procédure préparatoire de mariage sur le point d'aboutir.
E. 6.6 Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs perdre de vue que le couple conserve la possibilité de se marier ailleurs qu'en Suisse, soit dans l'un des pays d'origine des fiancés ou en Espagne, pays dans lequel l'intéressé dispose d'un droit de séjour. Enfin, si les concubins tiennent à célébrer leur mariage en Suisse, il leur est loisible d'entamer la procédure préparatoire à distance et de requérir un sauf-conduit pour les étapes nécessitant impérativement la présence des deux fiancés en Suisse.
E. 6.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le recourant a persisté dans son comportement délictueux malgré les condamnations pénales et l'interdiction d'entrée dont il a fait l'objet, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses.
E. 6.8 Quant à la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse, le Tribunal observe que, selon la jurisprudence constante, le seul fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée de trois ans. En présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation, le prononcé d'une mesure d'éloignement de durée supérieure à trois ans entre en ligne de compte (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.4.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que la durée de la décision attaquée est conforme aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement, au regard notamment de la durée du séjour illégal de l'intéressé en Suisse, du fait qu'il a exercé des activités lucratives sans autorisation dans ce contexte et continué à enfreindre les prescriptions légales en vigueur malgré les condamnations pénales dont il a fait l'objet. En conséquence, la conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la durée de la mesure entreprise doit être rejetée.
E. 6.9 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents - cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. les art. 3, 21 et 24 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006]).
E. 7.2 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retiré le signalement de la mesure d'éloignement du SIS en date du 3 août 2021, après avoir été informée de la délivrance d'un titre de séjour espagnol à l'intéressé, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point (cf. art. 58 al. 1 PA).
E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal considère en outre qu'il n'est pas nécessaire en l'occurrence de réduire les frais de procédure mis à la charge du recourant en raison de la décision du SEM de retirer le signalement du recourant du SIS intervenue durant la présente procédure de recours, étant donné que le titre de séjour ayant conduit à ce retrait a été délivré au recourant après le prononcé de la décision querellée et qu'il n'a par ailleurs pas conclu, dans son pourvoi du 8 janvier 2021, au retrait de ce signalement. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 11 février 2021.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-96/2021 Arrêt du 25 mai 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Fulvio Haefeli, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Amin Ben Khalifa, avocat, NexLaw, Rue Charles-Sturm 20, Case postale 433, 1211 Genève 12, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 20 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu A._______, ressortissant marocain né en 1990, coupable d'entrée et de séjour illégaux ainsi que d'activité lucrative sans autorisation et lui a infligé une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs. B. En date du 30 janvier 2020, le prénommé à une nouvelle fois été interpellé par les forces de l'ordre lorsqu'il séjournait en Suisse sans autorisation. Lors de son audition par le corps des gardes-frontière, A._______ a notamment déclaré qu'il séjournait régulièrement en Suisse depuis le mois de mars 2017. A l'occasion de ce contrôle, le corps des gardes-frontière a informé l'intéressé qu'en raison de son comportement, les autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer une mesure d'éloignement à son endroit. A._______ a par ailleurs eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. C. Le 6 février 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______, au motif qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant, séjournant et travaillant en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le SEM a par ailleurs précisé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. D. Par ordonnance pénale du 17 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu l'intéressé coupable de séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, a révoqué le sursis accordé le 20 septembre 2019 et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende à 20 francs. E. En date du 23 décembre 2020, A._______ a une nouvelle fois fait l'objet d'un contrôle par le corps des gardes-frontière, lesquels lui ont notifié la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par le SEM en date du 6 février 2020. F. Par acte daté du 4 janvier 2021, remis à la poste le 8 janvier 2021, le prénommé a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 6 février 2020, en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a fait valoir qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités espagnoles, en arguant que cette autorisation lui permettait de circuler librement en Suisse. G. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 février 2021. H. Le 11 juillet 2021, le prénommé a fait l'objet d'un nouveau contrôle par le corps des gardes-frontière ainsi que d'une dénonciation pour séjour illégal en Suisse. Lors de cette interpellation, l'intéressé a présenté un titre de séjour temporaire délivré par l'Espagne valable jusqu'au 16 décembre 2021. I. Le 29 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs pour entrée et séjour illégaux. J. Après avoir pris connaissance du procès-verbal relatif à l'audition du 11 juillet 2021, le SEM a informé le Tribunal, par courrier du 3 août 2021, qu'il avait procédé au retrait du signalement de l'intéressé dans le SIS, dès lors que ce dernier disposait désormais d'un titre de séjour valable délivré par l'Espagne. L'autorité inférieure a cependant maintenu la décision d'interdiction d'entrée, rappelant le non-respect continu par A._______ des prescriptions en vigueur en matière de droit des étrangers. K. Le 9 septembre 2021, le Tribunal a pris note du mandat constitué en faveur de l'avocat du recourant et lui a imparti un délai pour transmettre ses observations éventuelles. L. Par pli du 29 octobre 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé des observations complémentaires au recours déposé le 8 janvier 2021. Il a en particulier exposé qu'il entretenait depuis plus d'une année une relation amoureuse avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, en précisant que le couple souhaitait se marier rapidement. Le recourant a dès lors considéré que la décision attaquée était contraire à la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH ainsi qu'au principe de la proportionnalité. M. Le 15 novembre 2021, le SEM a informé le Tribunal que les arguments avancés par le recourant dans ses observations du 29 octobre 2021 ne lui permettaient pas de modifier son point de vue, de sorte qu'il maintenait sa décision du 6 février 2020. N. Le 23 novembre 2021, l'autorité cantonale compétente a versé au dossier la condamnation pénale prononcée à l'endroit de l'intéressé le 29 juillet 2021. Invité à se déterminer à ce sujet par le Tribunal, le recourant a pris position par écrit du 14 janvier 2022. Il a en substance contesté avoir séjourné en Suisse entre décembre 2020 et juillet 2021 et rappelé qu'il souhaitait pouvoir s'établir durablement en Suisse auprès de sa fiancée. O. Par communication du 25 février 2022, l'intéressé a versé au dossier la confirmation de la prolongation de son titre de séjour espagnol jusqu'en décembre 2023. P. Le 14 mars 2022, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI (142.20), le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). Aux termes de l'art. 77a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), il y a non-respect de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). 3.4 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. le message LEtr, FF 2002 3469 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et l'arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées). 3.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4. 4.1 Dans la motivation de sa décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure a en substance retenu que l'intéressé avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant, séjournant et travaillant en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le SEM a par ailleurs souligné que le comportement de A._______ avait été sanctionné à plusieurs reprises par les autorités pénales et considéré qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public au prononcé d'une mesure d'éloignement ne ressortait du dossier. 4.2 Dans son pourvoi du 8 janvier 2021 et dans les autres écritures déposées dans le cadre de la présente procédure de recours, le prénommé a contesté avoir séjourné illégalement en Suisse durant des périodes prolongées, a mis en avant être titulaire d'une autorisation de séjour espagnole et exposé qu'il souhaitait pouvoir rejoindre sa fiancée résidant légalement en Suisse avec qui il entretenait une relation stable et durable. Le recourant a estimé qu'au regard des intérêts privés en cause, la décision attaquée était contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH ainsi qu'au principe de la proportionnalité et devait dès lors être annulée ou, à tout le moins, sa durée réduite à deux ans.
5. Dans le cas particulier, il convient d'examiner en premier lieu si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant est justifié dans son principe. 5.1 A ce sujet, force est de constater qu'il ressort clairement des ordonnances pénales rendues à l'endroit de A._______, ainsi que des déclarations que ce dernier a faites lors des auditions y relatives, qu'à l'exception de séjours temporaires effectués en France et en Espagne, le recourant a régulièrement séjourné en Suisse dès 2017 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et qu'il a par ailleurs exercé des activités lucratives dans ce contexte (cf. les ordonnances pénales du 20 septembre 2019, du 17 avril 2020 et du 29 juillet 2021, le procès-verbal du 31 mai 2019 relatif à l'audition de l'intéressé par la police de la région de Nyon, ainsi que les procès-verbaux relatifs à ses auditions par le corps des gardes-frontière du 30 janvier 2020, du 23 décembre 2020 et du 11 juillet 2021). Lors de ces interpellations, le recourant a en effet explicitement admis, et cela à plusieurs reprises, qu'il séjournait en Suisse depuis le printemps 2017 (cf. en particulier les procès-verbaux relatifs aux auditions du 30 janvier 2020 p. 2, du 23 décembre 2020 p. 2 et du 11 juillet 2021 p. 2). 5.2 Quant à l'argument invoqué par le recourant tiré de son autorisation de séjour espagnole, il importe de préciser que le recourant n'a obtenu un titre de séjour valable délivré par les autorités espagnoles et valant exemption de l'obligation de visa au sens de l'art. 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entrée en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008 (CAAS, JO L 239/19 du 22.9.2000) qu'en date du 16 novembre 2020, alors qu'il séjournait régulièrement en Suisse dès le printemps 2017 déjà. En outre, lors de son arrivée en Suisse le 23 décembre 2020, le corps des gardes-frontière lui a notifié la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit, de sorte que malgré son titre de séjour espagnol, l'intéressé ne pouvait rester sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'un sauf-conduit. Or, après avoir pris connaissance de l'existence de cette mesure d'éloignement, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse, à tous le moins jusqu'en juillet 2021. 5.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé a certes fait valoir qu'il résidait et travaillait en Espagne et n'avait effectué que des séjours temporaires en Suisse en vue de rendre visite à son amie domiciliée dans ce pays. Cela étant, la version des faits présentée par le recourant durant la procédure de recours est contraire aux déclarations qu'il a faites et confirmées par sa signature dans le contexte des diverses interpellations dont il a fait l'objet. Comme relevé plus haut, il ressort en effet clairement des procès-verbaux relatifs à ces auditions que l'intéressé a régulièrement séjourné en Suisse depuis le printemps 2017 et qu'il a d'ailleurs ponctuellement exercé des activités lucratives dans ce contexte. En particulier, l'intéressé a explicitement admis, lors de son audition par le corps des gardes-frontière du 11 juillet 2021, qu'il n'avait pas quitté la Suisse entre le 23 décembre 2020, date de la notification de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit et la date de cette audition (cf. le procès-verbal relatif à l'audition du 11 juillet 2021). Le recourant n'a en revanche fait valoir aucun argument ou moyen de preuve probant susceptible de confirmer sa version des faits présentée durant la procédure de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en question ses précédentes déclarations, lesquelles ont d'ailleurs conduit à trois condamnations pénales non contestées par le recourant. 5.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant est entré, a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation à plusieurs reprises et durant des périodes de durée non négligeable. L'intéressé a par ailleurs été sanctionné pénalement pour son comportement. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.3 in fine et les références citées). 5.5 Force est par conséquent de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales et des décisions d'autorité et ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. Partant, le prononcé de la mesure d'éloignement est justifié dans son principe. 5.6 Il n'est pas nécessaire dans le cas particulier de déterminer si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEI). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et ATAF 2016/33 consid. 9.2). 6.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise (soit l'entrée, le séjour et le travail illégaux) ne sauraient être contestés. Aussi, par son comportement, l'intéressé a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers. Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4299/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.3.4 et les références citées). Dans le cas particulier, il y a également lieu de prendre en considération le fait que l'intéressé a persisté dans son comportement délictueux après avoir fait l'objet de plusieurs interpellations et condamnation pénales et qu'il est par ailleurs resté illégalement en Suisse durant de nombreux mois après la notification de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit en décembre 2020. Compte tenu du refus continu de recourant de se conformer à la législation en vigueur et aux décisions des autorités, l'intérêt public à son éloignement doit être qualifié d'important. 6.3 Sous l'angle des intérêts privés, le recourant s'est essentiellement prévalu de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, mettant en avant sa relation avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. 6.4 A cet égard, le Tribunal rappelle en premier lieu que d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p et 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés et les concubins ne sont ainsi pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut se prévaloir des droits conférés par l'art. 8 CEDH que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les arrêts du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. l'arrêt du TF 2C_ 976/2019 consid. 4.1). 6.5 Dans le cas particulier, il ressort des observations du 29 octobre 2021 qu'à cette date, le recourant entretenait une relation amoureuse avec sa compagne depuis plus d'une année. Partant, compte tenu de la brève durée de leur relation et de la jurisprudence mentionnée ci-avant, leur union ne saurait être assimilée à celle d'un couple marié. En outre, l'intéressé n'a versé au dossier aucun moyen de preuve probant indiquant un mariage imminent ou l'existence d'une procédure préparatoire de mariage sur le point d'aboutir. 6.6 Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs perdre de vue que le couple conserve la possibilité de se marier ailleurs qu'en Suisse, soit dans l'un des pays d'origine des fiancés ou en Espagne, pays dans lequel l'intéressé dispose d'un droit de séjour. Enfin, si les concubins tiennent à célébrer leur mariage en Suisse, il leur est loisible d'entamer la procédure préparatoire à distance et de requérir un sauf-conduit pour les étapes nécessitant impérativement la présence des deux fiancés en Suisse. 6.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le recourant a persisté dans son comportement délictueux malgré les condamnations pénales et l'interdiction d'entrée dont il a fait l'objet, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses. 6.8 Quant à la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse, le Tribunal observe que, selon la jurisprudence constante, le seul fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée de trois ans. En présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation, le prononcé d'une mesure d'éloignement de durée supérieure à trois ans entre en ligne de compte (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.4.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que la durée de la décision attaquée est conforme aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement, au regard notamment de la durée du séjour illégal de l'intéressé en Suisse, du fait qu'il a exercé des activités lucratives sans autorisation dans ce contexte et continué à enfreindre les prescriptions légales en vigueur malgré les condamnations pénales dont il a fait l'objet. En conséquence, la conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la durée de la mesure entreprise doit être rejetée. 6.9 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents - cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. les art. 3, 21 et 24 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006]). 7.2 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retiré le signalement de la mesure d'éloignement du SIS en date du 3 août 2021, après avoir été informée de la délivrance d'un titre de séjour espagnol à l'intéressé, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point (cf. art. 58 al. 1 PA).
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal considère en outre qu'il n'est pas nécessaire en l'occurrence de réduire les frais de procédure mis à la charge du recourant en raison de la décision du SEM de retirer le signalement du recourant du SIS intervenue durant la présente procédure de recours, étant donné que le titre de séjour ayant conduit à ce retrait a été délivré au recourant après le prononcé de la décision querellée et qu'il n'a par ailleurs pas conclu, dans son pourvoi du 8 janvier 2021, au retrait de ce signalement. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 11 février 2021.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...])
- pour information, au Service de la population du canton de Vaud