Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant algérien né le (...) 1972, a déposé une demande d'asile le 11 août 2003 sous l'identité de B._______ né le (...) 1972. Cette demande a fait l'objet, le 3 septembre 2003, d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi.
B. Par décision du 6 janvier 2020, une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à l'encontre de l'intéressé, avec effet dès cette date et jusqu'au 5 janvier 2023.
C. Le 12 février 2020, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).
D. Par ordonnance pénale du 9 avril 2020, l'intéressé a été reconnu coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation.
E. Le 3 juin 2025, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a transmis le dossier au Secrétariat d'état aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation.
F. Le 25 juin 2025, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et lui a imparti un délai pour se déterminer, dont il a fait usage le 4 août 2025.
G. Par décision du 8 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité, en faveur du recourant et lui a imparti un délai au 15 décembre 2025 pour quitter le territoire suisse.
H. Le 12 novembre 2025, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité. A titre procédural, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
I. Par décision incidente du 25 novembre 2025, le Tribunal a déclaré sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif et a invité le recourant à fournir les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière.
J. Par décision incidente du 13 mars 2026, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés.
K. Dans le cadre de l'échange d'écriture ordonné par le Tribunal, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions.
L. Par courrier du 11 juin 2026, le recourant a transmis au Tribunal une promesse d'embauche en sa faveur.
Droit :
1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.3.1 Conformément à l'art. 99 LEI (RS 142.20), en lien avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l'approbation du SEM.
3.2 Il s'ensuit que ni le Tribunal ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 juin 2025 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
4.4.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée sous forme potestative, que la personne étrangère n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Compte tenu du caractère exceptionnel de cette disposition, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent, selon une jurisprudence constante, être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. arrêt du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).
4.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Ils ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas tous être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du TAF F-855/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.4). A cet égard, il convient notamment de tenir compte de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
4.3 La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de la personne étrangère en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
4.5 La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte. Une simple tolérance des autorités ne saurait être assimilée à un séjour régulier (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 130 II 39 consid. 3 et 4; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.3; arrêt du TAF F-591/2023 du 11 juin 2026 consid. 8.1).
4.6 De plus, après une durée de séjour légal d'environ dix ans en Suisse, il peut en principe être présumé que les relations sociales nouées dans le pays sont devenues suffisamment étroites pour que la fin du séjour nécessite des motifs particuliers. Cette présomption est toutefois réfragable et peut être renversée lorsque les circonstances du cas d'espèce révèlent notamment une intégration insuffisante (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Elle suppose toutefois un séjour légal, lequel n'inclut notamment pas les années passées clandestinement en Suisse. Cependant, même en l'absence d'un séjour légal de dix ans, le droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH peut exceptionnellement être invoqué en cas d'intégration particulièrement réussie, c'est-à-dire si l'étranger entretient en Suisse des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses, qui vont au-delà d'une intégration normale (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1-5.3.4; arrêt du TF 2C_170/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.3.1).
4.7 Lors de l'examen de la réintégration dans le pays d'origine, le Tribunal ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telles que, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; ATAF 2007/45 consid. 7.6). Cela étant, tant et aussi longtemps que l'exécution du renvoi apparaîtrait comme impossible, illicite ou non raisonnablement inexigible en application de l'art. 83 LEI, l'admission provisoire fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger jusqu'à son renvoi (cf. ATF 151 I 62 consid. 6.1).
5.5.1 Il y a lieu de déterminer si les conditions permettant de reconnaître un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI, sont réalisées en l'espèce.
5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu en substance que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment de l'illégalité de son séjour en Suisse ne lui permettant pas de se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de l'absence de preuve probante de la continuité de son séjour depuis le 3 septembre 2003, du caractère non exceptionnel de son intégration tant professionnelle que sociale, ainsi que de la possibilité pour celui-ci de se réintégrer en Algérie.
5.3 Dans son recours, l'intéressé se prévaut de l'absence de condamnation pénale - hormis pour séjour illégal -, de son réseau social et professionnel en Suisse, de sa maîtrise du français et des nombreuses lettres de soutien attestant de son intégration sociale. Il soutient par ailleurs avoir séjourné en Suisse de manière permanente depuis le 11 août 2003. Enfin, il fait valoir qu'il ne dispose plus d'aucun membre de sa famille ni d'aucune relation concrète avec l'Algérie et qu'il se retrouverait dans une situation très précaire en cas de renvoi dans son pays d'origine. Finalement, il qualifie son intégration en Suisse d'exceptionnelle.
6.6.1 Concernant tout d'abord la durée de sa présence en Suisse, le recourant affirme avoir séjourné en Suisse de manière continue depuis le 11 août 2003. Pour étayer ses allégations, il produit de nombreuses pièces, notamment des lettres de recommandation, des quittances d'achat, des titres de transport public, des factures médicales ainsi que des certificats médicaux. Il relève également avoir été dans l'impossibilité de renouveler son passeport depuis son arrivée en Suisse, ce qui l'aurait empêché de voyager à l'étranger. Le Tribunal constate, d'une part, que les pièces produites par le recourant ne couvrent pas l'intégralité de la période alléguée, laissant ainsi plusieurs années non documentées. D'autre part, un certain nombre de pièces, bien que datées, ne mentionnent pas nommément le recourant et ne permettent ainsi pas d'établir un lien avec sa personne. Au surplus, bien que l'intéressé n'ait pas pu faire renouveler son passeport, la détention d'un passeport expiré ne l'a pas empêché de se rendre en France en septembre 2014. Quoiqu'il en soit, même à supposer l'ininterruption établie, un séjour de longue durée ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. De plus, le séjour du recourant doit être considéré comme illégal du 3 septembre 2003 au 12 février 2020, date à laquelle il a déposé une demande de régularisation de sa situation. Cette période ne saurait ainsi, en principe, être prise en considération ou, tout au plus, ne pourrait l'être que de manière très restreinte. Il en va de même pour la période postérieure au 12 février 2020 puisque depuis cette date, son séjour ne repose que sur une simple tolérance cantonale, puis sur l'effet suspensif attaché au présent recours.
6.2 La durée du séjour alléguée par l'intéressé ne lui permet pas non plus de se prévaloir de la protection du droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH. En effet, la présomption fondée sur l'existence de liens sociaux particulièrement étroits après plus de dix ans de présence en Suisse ne trouve application que lorsque le séjour a été légal. Le recourant ne prétend du reste pas que la présomption trouverait application en l'espèce. Or, lorsque la présomption ne s'applique pas, l'intégration de l'étranger doit être particulièrement réussie et dépasser le niveau d'une intégration ordinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce contrairement à ce que le recourant fait valoir (cf. consid. 6.4).
6.3 S'agissant de la situation financière du recourant et de son intégration professionnelle, il fait valoir qu'il n'a jamais dû avoir recours à l'aide sociale en raison d'une part de la générosité de ses amis et, d'autre part, des emplois qu'il a pu obtenir principalement grâce à du bouche-à-oreille. A l'appui de ses déclarations, il produit une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier dans le bâtiment à temps plein - sans mention du salaire - sous réserve de l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail. Le Tribunal reconnaît que le recourant n'a jamais dû recourir à l'aide sociale et ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défauts de biens. Cependant, malgré son autonomie financière, à tout le moins à l'égard de l'Etat, le Tribunal ne saurait considérer que le recourant puisse se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Pour le surplus, il n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit en Algérie.
6.4 Quant à son intégration sociale, l'intéressé met en avant sa maîtrise du français, l'étendue de son cercle social ainsi que les nombreuses lettres de soutien qui témoignent de ses qualités personnelles et professionnelles et rendent compte de son implication dans diverses activités sociales. Le Tribunal ne conteste pas l'existence d'un certain ancrage social, de relations amicales solides ni d'une bonne adaptation au mode de vie suisse. L'intéressé semble en outre avoir noué de bons rapports avec les personnes côtoyées dans le cadre de ses différentes activités. Ces éléments s'inscrivent toutefois dans le contexte d'une intégration ordinaire et ne présentent aucun caractère particulier ou remarquable par rapport à la moyenne des personnes étrangères résidant en Suisse depuis de nombreuses années. De même, le réseau social constitué par le recourant en Suisse ne saurait être qualifié d'exceptionnel. Il est en effet tout à fait naturel qu'un ressortissant étranger ayant longuement séjourné dans un pays y ait noué des attaches et se soit familiarisé avec son mode de vie. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage ne constituant normalement pas, à elles seules, des liens particulièrement étroits avec la Suisse, celles dont se prévaut le recourant, bien qu'elles doivent être prises en considération, ne sauraient suffire à qualifier son intégration sociale de particulièrement poussée. Quant à la maîtrise du français, le recourant lui-même reconnaît qu'elle est due à ses origines algériennes et non aux efforts en lien avec son intégration sociale.
6.5 Pour ce qui est du respect de la sécurité et de l'ordre public, le Tribunal relève que le recourant n'a jamais été condamné pour des infractions autres que celles relevant du droit des étrangers.
6.6 Hormis une nièce vivant à la frontière française, l'intéressé a déclaré ne plus avoir de membres de sa famille en Suisse ni à l'étranger. Il ne s'est jamais marié et n'a pas d'enfant. Le Tribunal constate dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale importante en Suisse.
6.7 En ce qui concerne les possibilités de réintégration, le recourant déclare ne plus avoir aucun membre de sa famille ni de lien avec son pays d'origine susceptible de faciliter son retour. En cas de renvoi, il se retrouverait dès lors dans une situation très précaire. Le Tribunal constate que le recourant est aujourd'hui âgé de 54 ans et qu'il avait 31 ans au moment du dépôt de sa demande d'asile le 11 août 2003, date marquant le début de son séjour en Suisse. Il a dès lors passé toute son enfance ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte en Algérie. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il a conservé avec son pays d'origine des attaches suffisantes pour qu'une réintégration puisse raisonnablement être envisagée. De plus, le recourant n'a fourni aucune indication sur les circonstances de son départ ni sur sa situation familiale, si ce n'est qu'il affirme ne plus avoir aucun membre de sa famille dans son pays d'origine. Au demeurant, hormis la nécessité de renouer des liens avec son pays d'origine après une absence prolongée - laquelle résulte d'un choix volontaire -, le recourant n'étaye pas concrètement les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour ni les graves conséquences qu'un tel retour entraînerait pour sa personne par rapport à la situation d'autres compatriotes également tenus de quitter la Suisse ou demeurés dans leur pays d'origine. Il convient en outre de relever que son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment pourrait également être exercée en Algérie et qu'il est en bonne santé. Il ne saurait dès lors être considéré que les liens du recourant avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il ne puisse raisonnablement être exigé de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine.
7. Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de l'intéressé, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
8. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l'a par ailleurs relevé le SEM, le recourant n'a, à cet égard, ni invoqué ni démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Le dossier ne fait en outre pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
9. Par sa décision du 8 octobre 2025, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
10.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(Dispositif - page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3).
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3.2 Il s'ensuit que ni le Tribunal ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 juin 2025 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
E. 3.3.1 Conformément à l'art. 99 LEI (RS 142.20), en lien avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l'approbation du SEM.
E. 4.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Ils ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas tous être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du TAF F-855/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.4). A cet égard, il convient notamment de tenir compte de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
E. 4.3 La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de la personne étrangère en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
E. 4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
E. 4.4.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée sous forme potestative, que la personne étrangère n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Compte tenu du caractère exceptionnel de cette disposition, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent, selon une jurisprudence constante, être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. arrêt du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 4.5 La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte. Une simple tolérance des autorités ne saurait être assimilée à un séjour régulier (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 130 II 39 consid. 3 et 4; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.3; arrêt du TAF F-591/2023 du 11 juin 2026 consid. 8.1).
E. 4.6 De plus, après une durée de séjour légal d'environ dix ans en Suisse, il peut en principe être présumé que les relations sociales nouées dans le pays sont devenues suffisamment étroites pour que la fin du séjour nécessite des motifs particuliers. Cette présomption est toutefois réfragable et peut être renversée lorsque les circonstances du cas d'espèce révèlent notamment une intégration insuffisante (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Elle suppose toutefois un séjour légal, lequel n'inclut notamment pas les années passées clandestinement en Suisse. Cependant, même en l'absence d'un séjour légal de dix ans, le droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH peut exceptionnellement être invoqué en cas d'intégration particulièrement réussie, c'est-à-dire si l'étranger entretient en Suisse des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses, qui vont au-delà d'une intégration normale (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1-5.3.4; arrêt du TF 2C_170/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.3.1).
E. 4.7 Lors de l'examen de la réintégration dans le pays d'origine, le Tribunal ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telles que, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; ATAF 2007/45 consid. 7.6). Cela étant, tant et aussi longtemps que l'exécution du renvoi apparaîtrait comme impossible, illicite ou non raisonnablement inexigible en application de l'art. 83 LEI, l'admission provisoire fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger jusqu'à son renvoi (cf. ATF 151 I 62 consid. 6.1).
E. 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu en substance que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment de l'illégalité de son séjour en Suisse ne lui permettant pas de se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de l'absence de preuve probante de la continuité de son séjour depuis le 3 septembre 2003, du caractère non exceptionnel de son intégration tant professionnelle que sociale, ainsi que de la possibilité pour celui-ci de se réintégrer en Algérie.
E. 5.3 Dans son recours, l'intéressé se prévaut de l'absence de condamnation pénale - hormis pour séjour illégal -, de son réseau social et professionnel en Suisse, de sa maîtrise du français et des nombreuses lettres de soutien attestant de son intégration sociale. Il soutient par ailleurs avoir séjourné en Suisse de manière permanente depuis le 11 août 2003. Enfin, il fait valoir qu'il ne dispose plus d'aucun membre de sa famille ni d'aucune relation concrète avec l'Algérie et qu'il se retrouverait dans une situation très précaire en cas de renvoi dans son pays d'origine. Finalement, il qualifie son intégration en Suisse d'exceptionnelle.
E. 5.5.1 Il y a lieu de déterminer si les conditions permettant de reconnaître un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI, sont réalisées en l'espèce.
E. 6.2 La durée du séjour alléguée par l'intéressé ne lui permet pas non plus de se prévaloir de la protection du droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH. En effet, la présomption fondée sur l'existence de liens sociaux particulièrement étroits après plus de dix ans de présence en Suisse ne trouve application que lorsque le séjour a été légal. Le recourant ne prétend du reste pas que la présomption trouverait application en l'espèce. Or, lorsque la présomption ne s'applique pas, l'intégration de l'étranger doit être particulièrement réussie et dépasser le niveau d'une intégration ordinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce contrairement à ce que le recourant fait valoir (cf. consid. 6.4).
E. 6.3 S'agissant de la situation financière du recourant et de son intégration professionnelle, il fait valoir qu'il n'a jamais dû avoir recours à l'aide sociale en raison d'une part de la générosité de ses amis et, d'autre part, des emplois qu'il a pu obtenir principalement grâce à du bouche-à-oreille. A l'appui de ses déclarations, il produit une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier dans le bâtiment à temps plein - sans mention du salaire - sous réserve de l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail. Le Tribunal reconnaît que le recourant n'a jamais dû recourir à l'aide sociale et ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défauts de biens. Cependant, malgré son autonomie financière, à tout le moins à l'égard de l'Etat, le Tribunal ne saurait considérer que le recourant puisse se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Pour le surplus, il n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit en Algérie.
E. 6.4 Quant à son intégration sociale, l'intéressé met en avant sa maîtrise du français, l'étendue de son cercle social ainsi que les nombreuses lettres de soutien qui témoignent de ses qualités personnelles et professionnelles et rendent compte de son implication dans diverses activités sociales. Le Tribunal ne conteste pas l'existence d'un certain ancrage social, de relations amicales solides ni d'une bonne adaptation au mode de vie suisse. L'intéressé semble en outre avoir noué de bons rapports avec les personnes côtoyées dans le cadre de ses différentes activités. Ces éléments s'inscrivent toutefois dans le contexte d'une intégration ordinaire et ne présentent aucun caractère particulier ou remarquable par rapport à la moyenne des personnes étrangères résidant en Suisse depuis de nombreuses années. De même, le réseau social constitué par le recourant en Suisse ne saurait être qualifié d'exceptionnel. Il est en effet tout à fait naturel qu'un ressortissant étranger ayant longuement séjourné dans un pays y ait noué des attaches et se soit familiarisé avec son mode de vie. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage ne constituant normalement pas, à elles seules, des liens particulièrement étroits avec la Suisse, celles dont se prévaut le recourant, bien qu'elles doivent être prises en considération, ne sauraient suffire à qualifier son intégration sociale de particulièrement poussée. Quant à la maîtrise du français, le recourant lui-même reconnaît qu'elle est due à ses origines algériennes et non aux efforts en lien avec son intégration sociale.
E. 6.5 Pour ce qui est du respect de la sécurité et de l'ordre public, le Tribunal relève que le recourant n'a jamais été condamné pour des infractions autres que celles relevant du droit des étrangers.
E. 6.6 Hormis une nièce vivant à la frontière française, l'intéressé a déclaré ne plus avoir de membres de sa famille en Suisse ni à l'étranger. Il ne s'est jamais marié et n'a pas d'enfant. Le Tribunal constate dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale importante en Suisse.
E. 6.6.1 Concernant tout d'abord la durée de sa présence en Suisse, le recourant affirme avoir séjourné en Suisse de manière continue depuis le 11 août 2003. Pour étayer ses allégations, il produit de nombreuses pièces, notamment des lettres de recommandation, des quittances d'achat, des titres de transport public, des factures médicales ainsi que des certificats médicaux. Il relève également avoir été dans l'impossibilité de renouveler son passeport depuis son arrivée en Suisse, ce qui l'aurait empêché de voyager à l'étranger. Le Tribunal constate, d'une part, que les pièces produites par le recourant ne couvrent pas l'intégralité de la période alléguée, laissant ainsi plusieurs années non documentées. D'autre part, un certain nombre de pièces, bien que datées, ne mentionnent pas nommément le recourant et ne permettent ainsi pas d'établir un lien avec sa personne. Au surplus, bien que l'intéressé n'ait pas pu faire renouveler son passeport, la détention d'un passeport expiré ne l'a pas empêché de se rendre en France en septembre 2014. Quoiqu'il en soit, même à supposer l'ininterruption établie, un séjour de longue durée ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. De plus, le séjour du recourant doit être considéré comme illégal du 3 septembre 2003 au 12 février 2020, date à laquelle il a déposé une demande de régularisation de sa situation. Cette période ne saurait ainsi, en principe, être prise en considération ou, tout au plus, ne pourrait l'être que de manière très restreinte. Il en va de même pour la période postérieure au 12 février 2020 puisque depuis cette date, son séjour ne repose que sur une simple tolérance cantonale, puis sur l'effet suspensif attaché au présent recours.
E. 6.7 En ce qui concerne les possibilités de réintégration, le recourant déclare ne plus avoir aucun membre de sa famille ni de lien avec son pays d'origine susceptible de faciliter son retour. En cas de renvoi, il se retrouverait dès lors dans une situation très précaire. Le Tribunal constate que le recourant est aujourd'hui âgé de 54 ans et qu'il avait 31 ans au moment du dépôt de sa demande d'asile le 11 août 2003, date marquant le début de son séjour en Suisse. Il a dès lors passé toute son enfance ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte en Algérie. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il a conservé avec son pays d'origine des attaches suffisantes pour qu'une réintégration puisse raisonnablement être envisagée. De plus, le recourant n'a fourni aucune indication sur les circonstances de son départ ni sur sa situation familiale, si ce n'est qu'il affirme ne plus avoir aucun membre de sa famille dans son pays d'origine. Au demeurant, hormis la nécessité de renouer des liens avec son pays d'origine après une absence prolongée - laquelle résulte d'un choix volontaire -, le recourant n'étaye pas concrètement les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour ni les graves conséquences qu'un tel retour entraînerait pour sa personne par rapport à la situation d'autres compatriotes également tenus de quitter la Suisse ou demeurés dans leur pays d'origine. Il convient en outre de relever que son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment pourrait également être exercée en Algérie et qu'il est en bonne santé. Il ne saurait dès lors être considéré que les liens du recourant avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il ne puisse raisonnablement être exigé de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine.
E. 7 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de l'intéressé, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
E. 8 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l'a par ailleurs relevé le SEM, le recourant n'a, à cet égard, ni invoqué ni démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Le dossier ne fait en outre pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
E. 9 Par sa décision du 8 octobre 2025, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif - page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 31 mars 2026.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8798/2025 Arrêt du 25 septembre 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Sebastian Kempe, juges, Nicolas Terrier, greffier. Parties A._______, représenté par Me Martine Dang, LAWSANNE AVOCATS, Place Pépinet 1, Case postale 955, 1001 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité et renvoi de Suisse; décision du SEM du 8 octobre 2025. Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant algérien né le (...) 1972, a déposé une demande d'asile le 11 août 2003 sous l'identité de B._______ né le (...) 1972. Cette demande a fait l'objet, le 3 septembre 2003, d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi. B. Par décision du 6 janvier 2020, une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à l'encontre de l'intéressé, avec effet dès cette date et jusqu'au 5 janvier 2023. C. Le 12 février 2020, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). D. Par ordonnance pénale du 9 avril 2020, l'intéressé a été reconnu coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation. E. Le 3 juin 2025, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a transmis le dossier au Secrétariat d'état aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. F. Le 25 juin 2025, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et lui a imparti un délai pour se déterminer, dont il a fait usage le 4 août 2025. G. Par décision du 8 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité, en faveur du recourant et lui a imparti un délai au 15 décembre 2025 pour quitter le territoire suisse. H. Le 12 novembre 2025, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité. A titre procédural, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Par décision incidente du 25 novembre 2025, le Tribunal a déclaré sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif et a invité le recourant à fournir les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière. J. Par décision incidente du 13 mars 2026, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés. K. Dans le cadre de l'échange d'écriture ordonné par le Tribunal, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. L. Par courrier du 11 juin 2026, le recourant a transmis au Tribunal une promesse d'embauche en sa faveur. Droit :
1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3.3.1 Conformément à l'art. 99 LEI (RS 142.20), en lien avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l'approbation du SEM. 3.2 Il s'ensuit que ni le Tribunal ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 juin 2025 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4.4.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée sous forme potestative, que la personne étrangère n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Compte tenu du caractère exceptionnel de cette disposition, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent, selon une jurisprudence constante, être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. arrêt du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 4.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Ils ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas tous être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du TAF F-855/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.4). A cet égard, il convient notamment de tenir compte de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.3 La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de la personne étrangère en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 4.5 La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte. Une simple tolérance des autorités ne saurait être assimilée à un séjour régulier (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 130 II 39 consid. 3 et 4; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.3; arrêt du TAF F-591/2023 du 11 juin 2026 consid. 8.1). 4.6 De plus, après une durée de séjour légal d'environ dix ans en Suisse, il peut en principe être présumé que les relations sociales nouées dans le pays sont devenues suffisamment étroites pour que la fin du séjour nécessite des motifs particuliers. Cette présomption est toutefois réfragable et peut être renversée lorsque les circonstances du cas d'espèce révèlent notamment une intégration insuffisante (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Elle suppose toutefois un séjour légal, lequel n'inclut notamment pas les années passées clandestinement en Suisse. Cependant, même en l'absence d'un séjour légal de dix ans, le droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH peut exceptionnellement être invoqué en cas d'intégration particulièrement réussie, c'est-à-dire si l'étranger entretient en Suisse des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses, qui vont au-delà d'une intégration normale (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1-5.3.4; arrêt du TF 2C_170/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.3.1). 4.7 Lors de l'examen de la réintégration dans le pays d'origine, le Tribunal ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telles que, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; ATAF 2007/45 consid. 7.6). Cela étant, tant et aussi longtemps que l'exécution du renvoi apparaîtrait comme impossible, illicite ou non raisonnablement inexigible en application de l'art. 83 LEI, l'admission provisoire fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger jusqu'à son renvoi (cf. ATF 151 I 62 consid. 6.1). 5.5.1 Il y a lieu de déterminer si les conditions permettant de reconnaître un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI, sont réalisées en l'espèce. 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu en substance que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment de l'illégalité de son séjour en Suisse ne lui permettant pas de se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de l'absence de preuve probante de la continuité de son séjour depuis le 3 septembre 2003, du caractère non exceptionnel de son intégration tant professionnelle que sociale, ainsi que de la possibilité pour celui-ci de se réintégrer en Algérie. 5.3 Dans son recours, l'intéressé se prévaut de l'absence de condamnation pénale - hormis pour séjour illégal -, de son réseau social et professionnel en Suisse, de sa maîtrise du français et des nombreuses lettres de soutien attestant de son intégration sociale. Il soutient par ailleurs avoir séjourné en Suisse de manière permanente depuis le 11 août 2003. Enfin, il fait valoir qu'il ne dispose plus d'aucun membre de sa famille ni d'aucune relation concrète avec l'Algérie et qu'il se retrouverait dans une situation très précaire en cas de renvoi dans son pays d'origine. Finalement, il qualifie son intégration en Suisse d'exceptionnelle. 6.6.1 Concernant tout d'abord la durée de sa présence en Suisse, le recourant affirme avoir séjourné en Suisse de manière continue depuis le 11 août 2003. Pour étayer ses allégations, il produit de nombreuses pièces, notamment des lettres de recommandation, des quittances d'achat, des titres de transport public, des factures médicales ainsi que des certificats médicaux. Il relève également avoir été dans l'impossibilité de renouveler son passeport depuis son arrivée en Suisse, ce qui l'aurait empêché de voyager à l'étranger. Le Tribunal constate, d'une part, que les pièces produites par le recourant ne couvrent pas l'intégralité de la période alléguée, laissant ainsi plusieurs années non documentées. D'autre part, un certain nombre de pièces, bien que datées, ne mentionnent pas nommément le recourant et ne permettent ainsi pas d'établir un lien avec sa personne. Au surplus, bien que l'intéressé n'ait pas pu faire renouveler son passeport, la détention d'un passeport expiré ne l'a pas empêché de se rendre en France en septembre 2014. Quoiqu'il en soit, même à supposer l'ininterruption établie, un séjour de longue durée ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. De plus, le séjour du recourant doit être considéré comme illégal du 3 septembre 2003 au 12 février 2020, date à laquelle il a déposé une demande de régularisation de sa situation. Cette période ne saurait ainsi, en principe, être prise en considération ou, tout au plus, ne pourrait l'être que de manière très restreinte. Il en va de même pour la période postérieure au 12 février 2020 puisque depuis cette date, son séjour ne repose que sur une simple tolérance cantonale, puis sur l'effet suspensif attaché au présent recours. 6.2 La durée du séjour alléguée par l'intéressé ne lui permet pas non plus de se prévaloir de la protection du droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH. En effet, la présomption fondée sur l'existence de liens sociaux particulièrement étroits après plus de dix ans de présence en Suisse ne trouve application que lorsque le séjour a été légal. Le recourant ne prétend du reste pas que la présomption trouverait application en l'espèce. Or, lorsque la présomption ne s'applique pas, l'intégration de l'étranger doit être particulièrement réussie et dépasser le niveau d'une intégration ordinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce contrairement à ce que le recourant fait valoir (cf. consid. 6.4). 6.3 S'agissant de la situation financière du recourant et de son intégration professionnelle, il fait valoir qu'il n'a jamais dû avoir recours à l'aide sociale en raison d'une part de la générosité de ses amis et, d'autre part, des emplois qu'il a pu obtenir principalement grâce à du bouche-à-oreille. A l'appui de ses déclarations, il produit une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier dans le bâtiment à temps plein - sans mention du salaire - sous réserve de l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail. Le Tribunal reconnaît que le recourant n'a jamais dû recourir à l'aide sociale et ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défauts de biens. Cependant, malgré son autonomie financière, à tout le moins à l'égard de l'Etat, le Tribunal ne saurait considérer que le recourant puisse se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Pour le surplus, il n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit en Algérie. 6.4 Quant à son intégration sociale, l'intéressé met en avant sa maîtrise du français, l'étendue de son cercle social ainsi que les nombreuses lettres de soutien qui témoignent de ses qualités personnelles et professionnelles et rendent compte de son implication dans diverses activités sociales. Le Tribunal ne conteste pas l'existence d'un certain ancrage social, de relations amicales solides ni d'une bonne adaptation au mode de vie suisse. L'intéressé semble en outre avoir noué de bons rapports avec les personnes côtoyées dans le cadre de ses différentes activités. Ces éléments s'inscrivent toutefois dans le contexte d'une intégration ordinaire et ne présentent aucun caractère particulier ou remarquable par rapport à la moyenne des personnes étrangères résidant en Suisse depuis de nombreuses années. De même, le réseau social constitué par le recourant en Suisse ne saurait être qualifié d'exceptionnel. Il est en effet tout à fait naturel qu'un ressortissant étranger ayant longuement séjourné dans un pays y ait noué des attaches et se soit familiarisé avec son mode de vie. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage ne constituant normalement pas, à elles seules, des liens particulièrement étroits avec la Suisse, celles dont se prévaut le recourant, bien qu'elles doivent être prises en considération, ne sauraient suffire à qualifier son intégration sociale de particulièrement poussée. Quant à la maîtrise du français, le recourant lui-même reconnaît qu'elle est due à ses origines algériennes et non aux efforts en lien avec son intégration sociale. 6.5 Pour ce qui est du respect de la sécurité et de l'ordre public, le Tribunal relève que le recourant n'a jamais été condamné pour des infractions autres que celles relevant du droit des étrangers. 6.6 Hormis une nièce vivant à la frontière française, l'intéressé a déclaré ne plus avoir de membres de sa famille en Suisse ni à l'étranger. Il ne s'est jamais marié et n'a pas d'enfant. Le Tribunal constate dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale importante en Suisse. 6.7 En ce qui concerne les possibilités de réintégration, le recourant déclare ne plus avoir aucun membre de sa famille ni de lien avec son pays d'origine susceptible de faciliter son retour. En cas de renvoi, il se retrouverait dès lors dans une situation très précaire. Le Tribunal constate que le recourant est aujourd'hui âgé de 54 ans et qu'il avait 31 ans au moment du dépôt de sa demande d'asile le 11 août 2003, date marquant le début de son séjour en Suisse. Il a dès lors passé toute son enfance ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte en Algérie. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il a conservé avec son pays d'origine des attaches suffisantes pour qu'une réintégration puisse raisonnablement être envisagée. De plus, le recourant n'a fourni aucune indication sur les circonstances de son départ ni sur sa situation familiale, si ce n'est qu'il affirme ne plus avoir aucun membre de sa famille dans son pays d'origine. Au demeurant, hormis la nécessité de renouer des liens avec son pays d'origine après une absence prolongée - laquelle résulte d'un choix volontaire -, le recourant n'étaye pas concrètement les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour ni les graves conséquences qu'un tel retour entraînerait pour sa personne par rapport à la situation d'autres compatriotes également tenus de quitter la Suisse ou demeurés dans leur pays d'origine. Il convient en outre de relever que son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment pourrait également être exercée en Algérie et qu'il est en bonne santé. Il ne saurait dès lors être considéré que les liens du recourant avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il ne puisse raisonnablement être exigé de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine.
7. Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de l'intéressé, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
8. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l'a par ailleurs relevé le SEM, le recourant n'a, à cet égard, ni invoqué ni démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Le dossier ne fait en outre pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
9. Par sa décision du 8 octobre 2025, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 31 mars 2026.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Aileen Truttmann Nicolas Terrier Expédition :