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F-821/2026

F-821/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 10 novembre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante turque née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 janvier 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 2 février 2026, l'intéressée a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 4 février 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressée peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que la recourante était au bénéfice d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable du 25 avril au 9 juin 2025. Lors de son entretien Dublin du 25 novembre 2025, l'intéressée a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 25 avril 2025 et être arrivée en Suisse le même jour. Elle a prétendu ne pas avoir connaissance du visa délivré à son endroit par les autorités françaises. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressée aux autorités françaises, qui ont accepté leur compétence par acte du 26 janvier 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile de la recourante sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Il incombera à la recourante, une fois son transfert vers la France effectué, de déposer une demande d'asile auprès de cet Etat afin de pouvoir bénéficier des prestations prévues par la législation topique. 2.3 Il sied de constater que la recourante ne saurait en particulier se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que ses frères et sa soeur et leurs familles respectives vivraient en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). La recourante ne fait de surcroît pas valoir l'existence d'un quelconque lien de dépendance particulier avec ses frères et soeurs dont la présence en Suisse n'est du reste aucunement étayée (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Au demeurant, la relation entre l'intéressée et les membres de sa fratrie ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités), la recourante ayant admis dans son recours les avoir retrouvés « après trente ans d'errance ». 2.4 Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressée. Ce faisant, il a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de la recourante ne faisait pas obstacle à son transfert vers la France. Le Tribunal ne saurait par ailleurs reprocher au SEM un établissement inexact des faits au moment où ce dernier a rendu la décision attaquée. Aucune circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressée ne fait pas valoir d'atteintes sérieuses à sa santé. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a ordonné son transfert vers la France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.5 Les affirmations et allusions de l'intéressée dans son mémoire de recours, selon lesquelles la France ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité et son bien-être, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend la recourante, la France est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-8829/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à la décision de l'autorité inférieure. Finalement, s'agissant de la volonté de la recourante de demeurer en Suisse, l'argument ne saurait convaincre et n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressée peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que la recourante était au bénéfice d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable du 25 avril au 9 juin 2025. Lors de son entretien Dublin du 25 novembre 2025, l'intéressée a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 25 avril 2025 et être arrivée en Suisse le même jour. Elle a prétendu ne pas avoir connaissance du visa délivré à son endroit par les autorités françaises. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressée aux autorités françaises, qui ont accepté leur compétence par acte du 26 janvier 2026.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile de la recourante sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Il incombera à la recourante, une fois son transfert vers la France effectué, de déposer une demande d'asile auprès de cet Etat afin de pouvoir bénéficier des prestations prévues par la législation topique.

E. 2.3 Il sied de constater que la recourante ne saurait en particulier se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que ses frères et sa soeur et leurs familles respectives vivraient en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). La recourante ne fait de surcroît pas valoir l'existence d'un quelconque lien de dépendance particulier avec ses frères et soeurs dont la présence en Suisse n'est du reste aucunement étayée (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Au demeurant, la relation entre l'intéressée et les membres de sa fratrie ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités), la recourante ayant admis dans son recours les avoir retrouvés « après trente ans d'errance ».

E. 2.4 Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressée. Ce faisant, il a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de la recourante ne faisait pas obstacle à son transfert vers la France. Le Tribunal ne saurait par ailleurs reprocher au SEM un établissement inexact des faits au moment où ce dernier a rendu la décision attaquée. Aucune circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressée ne fait pas valoir d'atteintes sérieuses à sa santé. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a ordonné son transfert vers la France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

E. 2.5 Les affirmations et allusions de l'intéressée dans son mémoire de recours, selon lesquelles la France ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité et son bien-être, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend la recourante, la France est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-8829/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à la décision de l'autorité inférieure. Finalement, s'agissant de la volonté de la recourante de demeurer en Suisse, l'argument ne saurait convaincre et n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-821/2026 Arrêt du 5 février 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, née le (...), ressortissante turque, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 janvier 2026 / N (...). Faits : A. Le 10 novembre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante turque née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 janvier 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 2 février 2026, l'intéressée a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 4 février 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressée peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que la recourante était au bénéfice d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable du 25 avril au 9 juin 2025. Lors de son entretien Dublin du 25 novembre 2025, l'intéressée a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 25 avril 2025 et être arrivée en Suisse le même jour. Elle a prétendu ne pas avoir connaissance du visa délivré à son endroit par les autorités françaises. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressée aux autorités françaises, qui ont accepté leur compétence par acte du 26 janvier 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile de la recourante sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Il incombera à la recourante, une fois son transfert vers la France effectué, de déposer une demande d'asile auprès de cet Etat afin de pouvoir bénéficier des prestations prévues par la législation topique. 2.3 Il sied de constater que la recourante ne saurait en particulier se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que ses frères et sa soeur et leurs familles respectives vivraient en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). La recourante ne fait de surcroît pas valoir l'existence d'un quelconque lien de dépendance particulier avec ses frères et soeurs dont la présence en Suisse n'est du reste aucunement étayée (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Au demeurant, la relation entre l'intéressée et les membres de sa fratrie ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités), la recourante ayant admis dans son recours les avoir retrouvés « après trente ans d'errance ». 2.4 Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressée. Ce faisant, il a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de la recourante ne faisait pas obstacle à son transfert vers la France. Le Tribunal ne saurait par ailleurs reprocher au SEM un établissement inexact des faits au moment où ce dernier a rendu la décision attaquée. Aucune circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressée ne fait pas valoir d'atteintes sérieuses à sa santé. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a ordonné son transfert vers la France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.5 Les affirmations et allusions de l'intéressée dans son mémoire de recours, selon lesquelles la France ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité et son bien-être, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend la recourante, la France est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-8829/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à la décision de l'autorité inférieure. Finalement, s'agissant de la volonté de la recourante de demeurer en Suisse, l'argument ne saurait convaincre et n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :