Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pourinstruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autoritécantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-796/2020 Arrêt du 14 février 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, et son fils, B._______, tous deux représentés par C._______, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi. Vu la demande d'asile déposée auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de la Suisse du Nord-Ouest en date du (...) 2020 par A._______, ressortissante somalienne née le (...) 1993, pour elle-même est son fils, B._______, ressortissant somalien né le (...) 2019, leur transfert, le même jour, au CFA (avec tâches procédurales) de Boudry pour des raisons logistiques, le résultat de la comparaison effectuée le (...) 2020 avec la base de données européenne d'empreintes digitales Eurodac, dont il ressort que l'intéressée avait déposé des demandes d'asile successives en Allemagne, le (...) 2017, en France, le (...) 2018, en Autriche, le (...) 2019, en Italie, le (...) 2019, et à nouveau en France, le (...) 2019, l'audition d'enregistrement des données personnelles du (...) 2020, les mandats de représentation signés par l'intéressée, le (...) 2020, en faveur de Caritas Suisse pour elle-même et son fils, le rapport de clarification médicale du (...) 2020 au sujet de l'intéressée qui fait état de rachialgies diffuses et sacralgies bilatérales depuis 4 ans ainsi que de faiblesse dans les membres inférieurs, prescrit la prise de paracétamol et d'ibuprofène comme traitement et indique, à titre de suivi, des radiographies de la colonne dorso-lombaire et du bassin ainsi qu'un entretien psychologique, l'entretien individuel intervenu le (...) 2020 au cours duquel l'intéressée a notamment été entendue sur la possibilité que l'Allemagne soit compétente pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que sur l'établissement des faits médicaux, les requêtes formulées à l'issue de l'entretien susmentionné par la représentante de l'intéressée, C._______ de Caritas Suisse, tendant, entre autres, à ce que le SEM instruise d'office l'état de santé de la requérante et à ce qu'elle ne soit pas transférée dans un autre centre, notamment en raison d'un rendez-vous médical prévu, la demande aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités allemandes le (...) 2020, le transfert des intéressés au CFA (sans tâches procédurales) de Chevrilles, probablement en date du (...) 2020, la réponse positive que le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge d'Allemagne a adressée au SEM, le (...) 2020, la décision du (...) 2020, notifiée le (...) 2020, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile de l'intéressée et de son fils, a prononcé leur renvoi de Suisse à destination de l'Allemagne et constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le courriel du (...) 2020, adressé au SEM, par lequel Caritas Suisse a indiqué n'avoir reçu aucun document relatif au suivi indiqué lors de la clarification médicale du (...) 2020 et en a sollicité la transmission, le courriel du (...) 2020, adressé au SEM, par lequel Caritas Suisse revient sur cette question, sollicitant à nouveau l'envoi des documents médicaux afin de prendre connaissance de l'état de santé de l'intéressée, le recours du (...) 2020 que l'intéressée et son fils, toujours représentés par Caritas Suisse, ont interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision susmentionnée, concluant au fond à l'annulation de la décision entreprise ainsi que, principalement, à l'examen de la demande d'asile par les autorités suisses et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les arguments avancés dans le mémoire de recours, notamment celui selon lequel le SEM aurait violé la maxime inquisitoire par défaut d'instruction ainsi que le droit d'être entendue de la recourante, plus spécialement en ce qui concerne son état de santé, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif contenues dans le mémoire de recours, les pièces produites à l'appui du recours, la réception du dossier de l'autorité de première instance par le Tribunal en date du (...) 2020, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le (...) 2020, suspendant l'exécution du transfert vers l'Allemagne, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception qui n'est manifestement pas réalisée ici, que, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que les intéressés, directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours - interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits - est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, la partie recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, dans le mémoire de recours, il est notamment reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire, estimant que dite autorité n'aurait notamment pas suffisamment instruit la cause sur le plan médical, de sorte que les faits n'étaient pas établis à suffisance, que l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3), que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé - procède à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale, que, dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (arrêts du TAF E-3262/2019 du 4 juillet 2019 ; D-1954/2019 du 13 mai 2019), que, dans la mesure où la requérante a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et qu'il incombe à sa représentation juridique de défendre ses intérêts, l'absence de la transmission des informations médicales pertinentes au SEM pourrait alors lui être imputée, que lors de l'entretien individuel intervenu le 14 janvier 2020 en application de l'art. 5 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), la recourante avait indiqué qu'elle souffrait de douleurs au dos et aux jambes en raison de blessures qu'elle avait subies dans son pays d'origine, que son fils était le fruit d'un viol qu'elle avait subi en Allemagne d'un compatriote, que ce traumatisme avait comme séquelles des douleurs au dos et au ventre, un sentiment d'abattement et une dépression, qu'à cette occasion, elle a en outre mentionné qu'elle s'était rendue à l'infirmerie et qu'elle avait prochainement rendez-vous avec un médecin, qu'au cours de ce même entretien, Caritas Suisse, soit la représentation juridique, a demandé que l'état de santé de l'intéressée soit instruit « au vu de l'état émotionnel de sa mandante, étant donné les évènements traumatiques auxquels elle a dû faire face en Allemagne », s'est opposée à son transfert dans un autre centre, notamment en raison de la vulnérabilité des intéressés du fait qu'un rendez-vous médical était prévu pour la requérante, qu'il ressort notamment du rapport de clarification médicale (F2) du 13 janvier 2020 qu'un suivi, constitué de radiographies et d'une consultation psychologique, était préconisé, que les intéressés ont été transférés du CFA de Boudry sans que le suivi évoqué n'ait été réalisé, que dit suivi n'a pas plus été réalisé au CFA de Chevrilles, qu'aucun document médical n'a été transmis à la représentation juridique des recourants concernant ce suivi, malgré les deux demandes formulées dans ce sens, qui par ailleurs n'ont ni été versées au dossier du SEM ni n'ont reçu de réponse de la part de cette autorité, que dès lors, la requérante ayant été empêchée de collaborer à l'établissement des faits et sa représentation juridique n'ayant pas pu satisfaire à son devoir de défendre les intérêts de cette dernière, l'absence de transmission des informations médicales pertinentes au SEM ne peut lui être imputée, que l'examen des pièces du dossier constitué par le SEM révèle qu'à l'exception du rapport de clarification du 13 janvier 2020, aucune information médicale ne figure dans les pièces dudit dossier transmises au Tribunal à la suite du dépôt du recours, ni davantage dans la liste des pièces du dossier électronique y relatif contenu dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC, consulté le 13 février 2020), qu'il apparaît ainsi que le SEM s'est déterminé sur la base d'un dossier incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsqu'il s'est prononcé en retenant que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils s'opposaient à un transfert vers l'Allemagne, que le Tribunal relève en particulier que l'appréciation de l'état de santé de la recourante avancée par le SEM dans la décision entreprise n'est pertinente ni médicalement ni juridiquement, que, par voie de conséquence, l'état de santé réel de la recourante n'est, en l'état du dossier se trouvant en la possession du Tribunal, pas susceptible d'être actuellement déterminé de manière précise, en sorte qu'il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l'intéressée sont de nature à influer sur l'issue de la procédure, ou plus spécialement à former obstacle à son transfert vers l'Allemagne en regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), combiné avec l'art. 17 du règlementDublin III, qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant à une autorité de recours, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'une image claire et médicalement pertinente de l'état de santé de la recourante soit déterminée et qu'une nouvelle décision soit prononcée (art. 61 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il n'est nécessaire d'examiner plus avant ni les griefs soulevés dans le recours, ni le bien-fondé de la décision entreprise, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario), qu'en effet, ceux-ci sont assistés par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi (arrêt du TAF E-3262/2019 précité), que, sous un autre angle, il n'a pas été démontré que la procédure de re-cours ait causé aux intéressés des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pourinstruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autoritécantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud Expédition : Destinataires :
- Caritas Suisse (par lettre recommandée),
- SEM, Division Dublin (no de réf. : [...]),
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section asile et renvois [en copie]).