opencaselaw.ch

F-7601/2016

F-7601/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-14 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. Le 14 mars 2007, A._______, né le (...) 1972, d'origine algérienne et séjournant illégalement en Suisse depuis plusieurs années, a conclu mariage à (...) (VD) avec une ressortissante suisse née en 1977. B. Le 2 mai 2012, le prénommé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. En date du 17 août 2013, l'intéressé et son épouse ont contresigné une déclaration concernant la communauté conjugale, aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer ou de divorcer. Leur attention a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Après avoir procédé aux démarches d'instruction nécessaires et obtenu le préavis favorable du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg en date du 12 avril 2013, le SEM a communiqué, par acte du 5 septembre 2013, à A._______ qu'il avait décidé de lui accorder la naturalisation facilitée. Cette décision est entrée en force le 7 octobre 2013. D. Faisant suite à une requête commune de divorce déposée le 22 juin 2015, le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 16 novembre 2015, prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets du divorce. Il ressort du jugement de divorce qu'aucun enfant n'est issu de l'union et que les époux se sont séparés le 15 juin 2014, chacun d'eux s'étant constitué un domicile séparé. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire en date du 7 janvier 2016. E. Dans un courrier du 20 janvier 2016, le SEM a informé l'intéressé qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation, compte tenu des informations reçues de la part des autorités cantonales vaudoises, selon lesquelles il se serait séparé de son épouse le 15 juin 2014. L'autorité inférieure a donné la possibilité à l'intéressé de se déterminer et l'a invité à lui fournir les pièces en sa possession se rapportant à la procédure de divorce et à retourner signée l'autorisation d'accès à son dossier matrimonial. Sous la plume de sa précédente mandataire, A._______ a pris position par courrier du 22 février 2016 et produit différentes pièces devant établir l'effectivité, la stabilité et le caractère tourné vers l'avenir de la relation conjugale qu'il avait entretenue avec son ex-épouse au moment de la déclaration du 17 août 2013 et jusqu'en mars, voire mai 2014. Faisant suite à un courrier de l'autorité inférieure du 23 février 2016, le prénommé a produit, par lettre du 24 février 2016, une copie de la requête commune en divorce et de la convention de divorce. Il a également transmis une copie d'un courrier complémentaire du 29 juin 2015 relatif à la procédure de divorce, le jugement de divorce rendu le 16 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et un extrait de ce jugement. Sur demande du SEM, l'ex-épouse de l'intéressé a été entendue, le 14 juillet 2016, par la police municipale de (...), en présence du défenseur de ce dernier. Par courrier du 11 août 2016, l'autorité inférieure a invité l'ex-épouse de l'intéressé à répondre à une série de questions complémentaires. Cette dernière y a donné suite par courrier du 19 août 2016. Invité par courrier de l'autorité inférieure du 26 août 2016 à produire ses déterminations sur le résultat de l'ensemble des mesures d'instruction effectuées jusque-là et plus généralement sur la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée ainsi qu'à verser au dossier toutes pièces complémentaires utiles, A._______ a, personnellement, donné suite à ce courrier en date du 20 septembre 2016. Par courrier du 25 octobre 2016, les autorités cantonales compétentes fribourgeoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé. F. Par décision du 10 novembre 2016, le SEM a annulé la naturalisation facilitée d'A._______, précisant que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 11 novembre 2016. G. Le 7 décembre 2016, A._______, s'étant fait représenter par deux avocats, a formé recours contre la décision du SEM du 10 novembre 2016 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dispensé de tout frais de procédure, le tout sous suite de frais et dépens. Par courrier du 9 décembre 2016, l'intéressé a transmis au Tribunal, en complément des autres moyens de preuve produits à l'appui de son recours, un courrier de son ex-épouse daté du 30 novembre 2016, mais reçu le même jour. H. Par décision incidente du 30 janvier 2017, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et dit qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. I. Dans sa réponse du 13 février 2017, l'autorité inférieure a pris position sur le recours et, en résumé, indiqué que le pourvoi du recourant ne contenait aucun élément propre à remettre en question sa décision, qu'elle maintenait intégralement. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 28 février 2017, le recourant a produit ses observations sur la réponse de l'autorité inférieure par courrier du 7 mars 2017. Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure les déterminations du recourant, sans toutefois ouvrir à ce stade un nouvel échange d'écritures. J. Par courrier du 30 mai 2017, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal une copie d'un acte de mariage que les autorités fribourgeoises lui avaient communiqué, dont il ressort que le recourant s'est remarié en date du 26 juillet 2016 avec une compatriote algérienne née en 1989. Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant ladite transmission. Par courrier du 8 mai 2018, Maître Jean Lob, avocat, a informé le Tribunal que, ses prédécesseurs ayant résilié leur mandat, il était le nouveau défenseur du recourant et produit la procuration y relative. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF ; cf., notamment, arrêt du TF 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans le cas d'espèce, tous les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est l'aLN qui s'applique (cf. arrêt du TF 1C_82/2018 précité, consid. 2).

4. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêts du TF 1C_82/2018 précité, consid. 4.1, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 et 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et les réf. cit.). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et les réf.cit. ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit. ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 précité ibid., et les réf. cit.). 4.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit.). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la réf. cit.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi (c'est-à-dire deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse), annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN). L'annulation de la naturalisation présuppose ainsi que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 161 consid. 2, et les réf. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 précité ibid. et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et les réf. cit.). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les réf. cit. ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et les réf. cit.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.). 6. 6.1 Au préalable, il y a lieu de constater que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 septembre 2013, entrée en vigueur le 7 octobre 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 10 novembre 2016, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants le 15 janvier 2016 au plus tôt, date à laquelle les autorités vaudoises lui ont annoncé la séparation du recourant et de son ex-épouse et leur divorce. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN mentionnés ci-dessus (consid. 5.1 supra) ont donc été respectés. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 En l'occurrence, le recourant et son ex-épouse ont signé la déclaration concernant la communauté conjugale le 17 août 2013. L'intéressé a été ensuite mis au bénéfice de la naturalisation facilitée par décision du 5 septembre 2013, entrée en force le 7 octobre 2013. Il ressort des déclarations de l'ex-épouse du recourant qu'en mars 2014 déjà, elle avait ressenti le besoin de faire « une pause », afin de pouvoir « [...] expérimenter ce [qu'elle] n'avai[t] pas pu faire à [son] adolescence : des sorties, du temps seule... » (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3 [dossier TAF act. 2] et rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 2 [dossier de l'autorité inférieure pce 18]). En juin 2014, cette dernière a pris un autre appartement (cf. rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 2, courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3, renseignements administratifs du Service du contrôle des habitants de (...) [dossier de l'autorité inférieure pce 4], jugement de divorce du 16 novembre 2015 p. 5 [dossier de l'autorité inférieure pces 11 et 14]). En septembre 2014, le recourant a appris que son ex-épouse avait eu une affaire extra-conjugale, ce qui a conduit à la rupture définitive de l'union conjugale le 1er décembre 2014 (cf. rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 3). Le 22 juin 2015, les ex-époux ont déposé une requête commune de divorce et une convention sur les effets du divorce signée le 17 juin 2015. Par jugement du 16 novembre 2015 (entré en force le 7 janvier 2016), le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des intéressés et ratifié la convention. Il ressort enfin de l'acte de mariage transmis par l'autorité inférieure par courrier du 30 mai 2017 (cf. dossier TAF act. 13) que le recourant s'est remarié en Algérie le 26 juillet 2016 avec une compatriote née en 1989. Ce sont donc 10 mois qui se sont écoulés entre la déclaration signée par le recourant et son ex-épouse en date du 17 août 2013 concernant la communauté conjugale et la prise d'un appartement séparé par l'ex-épouse le 15 juin 2014 (ou un peu plus de 9 mois, si l'on part de la décision de naturalisation intervenue le 5 septembre 2013), respectivement 16 mois (ou 15 mois), si l'on devait retenir le moment de la séparation définitive des époux le 1er décembre 2014. Dans toutes ces hypothèses, on se trouve dans le cadre fixé par la jurisprudence de 20 mois permettant de retenir la présomption d'une acquisition frauduleuse de la nationalité facilitée (cf. consid. 5.3 supra). Le fait que l'intéressé et son ex-épouse aient encore passé ensemble en famille les fêtes de Noël et de fin d'année 2013, fêté l'anniversaire du père de cette dernière en mars 2014, fait un voyage commun en Algérie en mai 2014 et passé la fête du 1er août 2014 ensemble n'y change rien. Ces événements ponctuels ne suffisent en effet pas à eux seuls à établir que leur union était encore stable, intacte et dirigée vers l'avenir au moment de l'obtention par l'intéressé de la naturalisation facilitée. On rappellera que de jurisprudence constante, les éventuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3 et les réf. cit.). 7.2 Il y a donc lieu d'établir si le recourant peut se prévaloir d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal ou l'absence de conscience de sa part de la gravité de ses problèmes de couple. 7.2.1 En l'espèce, le recourant a considéré que la séparation de son couple avait pour seule origine les besoins de nouvelles expériences que son ex-épouse avait ressentis en mars 2014, de même que les choix que cette dernière avait faits, soit notamment de prendre un autre appartement en juin 2014 et de fréquenter d'autres hommes à compter de cette date (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 7 et 8). Cette série d'événements constituait, de son point de vue, des circonstances formant une cause extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide du lien conjugal (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 8). Avant ces événements du printemps 2014, il vivait sincèrement, selon ses dires, dans une union stable et durable avec son ex-épouse qu'il aimait (cf. mémoire de recours, ibid.). Il a également fait valoir que rien dans sa relation avec son ex-épouse n'avait pu le laisser penser que leur union n'était pas destinée à durer (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 11). Dans son courrier du 30 novembre 2016, l'ex-épouse du recourant a, pour sa part, insisté sur le fait que lorsqu'ils avaient signé la déclaration concernant la communauté conjugale, elle et son mari formaient une communauté conjugale effective et stable et qu'ils souhaitaient alors continuer à vivre ensemble. Elle a expliqué qu'en mars 2014, c'était elle qui avait demandé à l'intéressé de faire une pause, mais qu'ils avaient passé le 1er août 2014 ensemble et qu'ils s'étaient vus encore plusieurs fois après cette date. Selon elle, c'était lorsque le recourant avait appris qu'elle avait eu une affaire extra-conjugale que leur relation s'était réellement détériorée. Elle a enfin précisé que c'était elle qui était partie de la maison, alors que l'intéressé souhaitait continuer à vivre avec elle. 7.2.2 Toute douloureuse qu'elle puisse être pour le recourant, le Tribunal considère que la relation extra-conjugale de son ex-épouse ne constitue pas, dans le cas d'espèce, un événement extraordinaire susceptible d'avoir entraîné la détérioration soudaine et rapide de l'union conjugale (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 précité, consid. 2.3, dans lequel le TF a confirmé l'appréciation du TAF selon laquelle, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la relation adultérine de l'épouse du recourant n'était pas un événement extraordinaire permettant d'expliquer à lui seul la dégradation rapide de l'union conjugale). Il n'est en effet pas crédible que son ex-épouse n'ait que soudainement, en mars 2014, ressenti le besoin de « faire une pause » et de prendre un appartement séparé, dans le but de faire de nouvelles expériences et de « refaire le point » en fin d'année. Selon l'expérience générale de la vie, il est beaucoup plus plausible que ce besoin ait été le fruit d'une réflexion ayant commencé plusieurs mois avant (éventuellement dans le cadre de cette école de vie intérieure qu'elle fréquentait régulièrement depuis 2007) et ayant porté non seulement, comme elle l'a affirmé, sur le règlement de problèmes personnels liés à l'enfance (notamment le besoin de faire de nouvelles expériences de manière indépendante et de « vivre en femme libre »), mais aussi sur le futur à donner à l'union conjugale. Le fait que l'ex-épouse du recourant ait rencontré d'autres hommes et ait eu une relation extra-conjugale lorsqu'elle s'est retrouvée seule témoigne de l'existence de certains doutes sur son couple, qui n'ont pas pu apparaître subitement, même si elle a affirmé, lors de son audition le 14 juillet 2016 et dans son courrier du 30 novembre 2016, n'avoir pas eu la volonté de quitter son mari. Il est également étrange que ni le recourant, ni son ex-épouse n'aient entrepris quelconques démarches afin de sauver leur union. Il n'apparaît pas au dossier, et le recourant ne l'a pas fait valoir, qu'ils aient consulté un conseiller conjugal ou cherché une autre aide externe pour régler leurs problèmes de couple. Ils ont bien au contraire choisi le divorce sur requête commune, se mettant d'accord sur les effets du divorce, sans aucune autre démarche préalable ; le divorce n'a pas été précédé par la prise de mesures protectrices de l'union conjugale. Ceci est d'autant plus étonnant que l'ex-épouse a affirmé, dans son courrier du 30 novembre 2016, que « [le recourant] souhaitait de tout son coeur continuer de vivre avec [elle] » et qu'elle était la femme de sa vie (p. 4). S'agissant des projets communs réalisés par le couple entre la date de l'obtention de la naturalisation facilitée par décision du 5 septembre 2013 (entrée en vigueur le 7 octobre 2013), et la séparation des époux (de fait, le 15 juin 2014, en raison des domiciles séparés, respectivement le 1er décembre 2014, date à laquelle les époux ont décidé de se séparer définitivement), on peut citer les fêtes de Noël et de Nouvel An 2013 passées ensemble, la fête d'anniversaire du père de l'ex-épouse du recourant à laquelle le couple a participé en mars 2014, un voyage en Algérie en mai 2014 ainsi que la fête du 1er août 2014 passée ensemble. Ces différents événements ne constituent toutefois pas des projets de vie susceptibles à eux seuls d'établir la stabilité de l'union conjugale et son caractère tourné vers l'avenir. Ils sont en effet purement ponctuels et pourraient tout aussi bien découler du maintien de liens de sympathie ou d'amitié en dépit de la fin de l'union conjugale (cf. arrêt du TAF F-672/2017 du 31 juillet 2018 consid. 12.6). Le recourant et son ex-épouse n'ont par ailleurs pas eu d'enfants communs. Le soutien apporté par l'intéressé à son ex-épouse lorsqu'elle a entrepris une formation supplémentaire de généraliste en assurances sociales, en cours d'emploi, entre mars et octobre 2013 (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3) ne permet pas non plus d'établir à lui seul une union conjugale stable et tournée vers l'avenir. Les témoignages et photographies produits par le recourant à l'appui de son recours, concernant notamment les derniers événements auxquels le couple a participé, ne suffisent pas non plus à convaincre le Tribunal du contraire ; il est en effet difficile pour des tiers de se rendre compte de ce qui se passe effectivement au sein d'un couple et l'harmonie qui peut transparaître de photographies n'exclut pas l'existence de difficultés sérieuses au sein de l'union. On relèvera enfin qu'environ une année et sept mois après la rupture définitive de l'union conjugale avec son ex-épouse, le 1er décembre 2014, le recourant s'est remarié en Algérie avec une compatriote, le 26 juillet 2016, alors que son ex-épouse déclarait, lors de son audition le 14 juillet 2016, c'est-à-dire peu de temps avant ce nouveau mariage, qu'elle n'avait pas connaissance de nouveaux projets matrimoniaux de la part de son ex-mari (cf. rapport de l'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 5). Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la rupture de l'union conjugale ait été provoquée par un événement extraordinaire survenu après l'obtention de la naturalisation facilitée. Il y a bien au contraire toutes les raisons de penser que cette rupture est le fruit d'une évolution au sein du couple (ayant vraisemblablement ses origines dans les doutes apparus chez l'ex-épouse du recourant), qui avait débuté déjà avant mars 2014. Le recourant n'a donc, sur ce point déjà, pas réussi à renverser la présomption selon laquelle il a acquis la naturalisation facilitée de manière trompeuse. 7.2.3 Il n'est également pas crédible que le recourant n'ait pas été en mesure de se rendre compte des doutes et difficultés auxquels son ex-épouse était confrontée s'agissant de ses besoins d'indépendance et de réalisation personnelle, mais aussi s'agissant de sa vie de couple. En effet, il ressort notamment du rapport du 14 juillet 2016 et du courrier du 30 novembre 2016 que le recourant et son ex-épouse vivaient une relation fondée sur l'échange et qu'ils discutaient beaucoup lorsque cette dernière revenait de ses stages en France, effectués dans le cadre de son école de vie intérieure. L'intéressé était par ailleurs tout à fait au courant et avait accepté que son ex-épouse suive régulièrement cette école depuis 2007. Il n'est dès lors pas possible d'admettre qu'il n'ait pas pu se rendre compte des problèmes rencontrés dans son couple. Le fait que l'intéressé ait dû être conscient de ces problèmes se voit confirmé par un témoignage de connaissances daté du 4 février 2016, dont il ressort ce qui suit (p. 1) : « Inquiets de ne plus avoir de nouvelles depuis au moins deux ans mais le temps passe si vite, nous avons compris et selon [l'aveu du recourant], qu'il était difficile à [celui-ci] de nous faire part de cet échec conjugal, qu'il a tenté selon lui, mais nous le croyons, de proposer à son épouse, de trouver une autre voie que ses absences de plus en plus fréquentes pour poursuivre son « école » de développement personnel » (dossier TAF act. 1 pce 14, 2e document nommé : « Attestation », dont le contenu a été confirmé par ses auteurs par courrier du 25 novembre 2016). Ainsi, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il ignorait tout des doutes et difficultés de son ex-épouse lorsqu'il a fait la déclaration concernant la communauté conjugale, respectivement acquis la naturalisation facilitée. Il n'a dès lors pas non plus à ce titre renversé la présomption d'une acquisition de la naturalisation facilitée fondée sur des déclarations trompeuses. 7.3 Partant, ce n'est pas de manière abusive et contraire au droit que l'autorité inférieure a conclu que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 41 aLN - soit l'obtention de la naturalisation sur la base de déclarations mensongères, respectivement d'une dissimulation de faits essentiels - étaient remplies en l'espèce et annulé, par décision du 10 novembre 2016, la naturalisation facilitée du recourant, avec l'assentiment du canton d'origine. On ne peut pas non plus reprocher à l'autorité inférieure une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. La décision du 10 novembre 2016 n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. On rappellera qu'en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure devraient être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, le Tribunal décide toutefois, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et pour des raisons de loyauté de procédure (art. 9 et 29 al. 1 Cst. ) - le Tribunal ne s'étant pas directement prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) formée par le recourant à l'appui de son recours (cf. arrêt du TAF F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 7.2 s'agissant d'une requête d'assistance judiciaire totale) -, de renoncer à la mise à la charge du recourant des frais de la procédure, de sorte que la demande de dispense de ces mêmes frais devient sans objet. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF ; cf., notamment, arrêt du TF 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 1).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans le cas d'espèce, tous les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est l'aLN qui s'applique (cf. arrêt du TF 1C_82/2018 précité, consid. 2).

E. 4 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêts du TF 1C_82/2018 précité, consid. 4.1, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 et 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et les réf. cit.). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et les réf.cit. ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit. ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 précité ibid., et les réf. cit.).

E. 4.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit.). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la réf. cit.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

E. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi (c'est-à-dire deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse), annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN). L'annulation de la naturalisation présuppose ainsi que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 161 consid. 2, et les réf. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 précité ibid. et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et les réf. cit.).

E. 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les réf. cit. ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et les réf. cit.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.

E. 5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).

E. 5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.).

E. 6.1 Au préalable, il y a lieu de constater que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 septembre 2013, entrée en vigueur le 7 octobre 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 10 novembre 2016, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants le 15 janvier 2016 au plus tôt, date à laquelle les autorités vaudoises lui ont annoncé la séparation du recourant et de son ex-épouse et leur divorce. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN mentionnés ci-dessus (consid. 5.1 supra) ont donc été respectés.

E. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 7.1 En l'occurrence, le recourant et son ex-épouse ont signé la déclaration concernant la communauté conjugale le 17 août 2013. L'intéressé a été ensuite mis au bénéfice de la naturalisation facilitée par décision du 5 septembre 2013, entrée en force le 7 octobre 2013. Il ressort des déclarations de l'ex-épouse du recourant qu'en mars 2014 déjà, elle avait ressenti le besoin de faire « une pause », afin de pouvoir « [...] expérimenter ce [qu'elle] n'avai[t] pas pu faire à [son] adolescence : des sorties, du temps seule... » (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3 [dossier TAF act. 2] et rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 2 [dossier de l'autorité inférieure pce 18]). En juin 2014, cette dernière a pris un autre appartement (cf. rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 2, courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3, renseignements administratifs du Service du contrôle des habitants de (...) [dossier de l'autorité inférieure pce 4], jugement de divorce du 16 novembre 2015 p. 5 [dossier de l'autorité inférieure pces 11 et 14]). En septembre 2014, le recourant a appris que son ex-épouse avait eu une affaire extra-conjugale, ce qui a conduit à la rupture définitive de l'union conjugale le 1er décembre 2014 (cf. rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 3). Le 22 juin 2015, les ex-époux ont déposé une requête commune de divorce et une convention sur les effets du divorce signée le 17 juin 2015. Par jugement du 16 novembre 2015 (entré en force le 7 janvier 2016), le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des intéressés et ratifié la convention. Il ressort enfin de l'acte de mariage transmis par l'autorité inférieure par courrier du 30 mai 2017 (cf. dossier TAF act. 13) que le recourant s'est remarié en Algérie le 26 juillet 2016 avec une compatriote née en 1989. Ce sont donc 10 mois qui se sont écoulés entre la déclaration signée par le recourant et son ex-épouse en date du 17 août 2013 concernant la communauté conjugale et la prise d'un appartement séparé par l'ex-épouse le 15 juin 2014 (ou un peu plus de 9 mois, si l'on part de la décision de naturalisation intervenue le 5 septembre 2013), respectivement 16 mois (ou 15 mois), si l'on devait retenir le moment de la séparation définitive des époux le 1er décembre 2014. Dans toutes ces hypothèses, on se trouve dans le cadre fixé par la jurisprudence de 20 mois permettant de retenir la présomption d'une acquisition frauduleuse de la nationalité facilitée (cf. consid. 5.3 supra). Le fait que l'intéressé et son ex-épouse aient encore passé ensemble en famille les fêtes de Noël et de fin d'année 2013, fêté l'anniversaire du père de cette dernière en mars 2014, fait un voyage commun en Algérie en mai 2014 et passé la fête du 1er août 2014 ensemble n'y change rien. Ces événements ponctuels ne suffisent en effet pas à eux seuls à établir que leur union était encore stable, intacte et dirigée vers l'avenir au moment de l'obtention par l'intéressé de la naturalisation facilitée. On rappellera que de jurisprudence constante, les éventuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3 et les réf. cit.).

E. 7.2 Il y a donc lieu d'établir si le recourant peut se prévaloir d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal ou l'absence de conscience de sa part de la gravité de ses problèmes de couple.

E. 7.2.1 En l'espèce, le recourant a considéré que la séparation de son couple avait pour seule origine les besoins de nouvelles expériences que son ex-épouse avait ressentis en mars 2014, de même que les choix que cette dernière avait faits, soit notamment de prendre un autre appartement en juin 2014 et de fréquenter d'autres hommes à compter de cette date (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 7 et 8). Cette série d'événements constituait, de son point de vue, des circonstances formant une cause extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide du lien conjugal (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 8). Avant ces événements du printemps 2014, il vivait sincèrement, selon ses dires, dans une union stable et durable avec son ex-épouse qu'il aimait (cf. mémoire de recours, ibid.). Il a également fait valoir que rien dans sa relation avec son ex-épouse n'avait pu le laisser penser que leur union n'était pas destinée à durer (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 11). Dans son courrier du 30 novembre 2016, l'ex-épouse du recourant a, pour sa part, insisté sur le fait que lorsqu'ils avaient signé la déclaration concernant la communauté conjugale, elle et son mari formaient une communauté conjugale effective et stable et qu'ils souhaitaient alors continuer à vivre ensemble. Elle a expliqué qu'en mars 2014, c'était elle qui avait demandé à l'intéressé de faire une pause, mais qu'ils avaient passé le 1er août 2014 ensemble et qu'ils s'étaient vus encore plusieurs fois après cette date. Selon elle, c'était lorsque le recourant avait appris qu'elle avait eu une affaire extra-conjugale que leur relation s'était réellement détériorée. Elle a enfin précisé que c'était elle qui était partie de la maison, alors que l'intéressé souhaitait continuer à vivre avec elle.

E. 7.2.2 Toute douloureuse qu'elle puisse être pour le recourant, le Tribunal considère que la relation extra-conjugale de son ex-épouse ne constitue pas, dans le cas d'espèce, un événement extraordinaire susceptible d'avoir entraîné la détérioration soudaine et rapide de l'union conjugale (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 précité, consid. 2.3, dans lequel le TF a confirmé l'appréciation du TAF selon laquelle, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la relation adultérine de l'épouse du recourant n'était pas un événement extraordinaire permettant d'expliquer à lui seul la dégradation rapide de l'union conjugale). Il n'est en effet pas crédible que son ex-épouse n'ait que soudainement, en mars 2014, ressenti le besoin de « faire une pause » et de prendre un appartement séparé, dans le but de faire de nouvelles expériences et de « refaire le point » en fin d'année. Selon l'expérience générale de la vie, il est beaucoup plus plausible que ce besoin ait été le fruit d'une réflexion ayant commencé plusieurs mois avant (éventuellement dans le cadre de cette école de vie intérieure qu'elle fréquentait régulièrement depuis 2007) et ayant porté non seulement, comme elle l'a affirmé, sur le règlement de problèmes personnels liés à l'enfance (notamment le besoin de faire de nouvelles expériences de manière indépendante et de « vivre en femme libre »), mais aussi sur le futur à donner à l'union conjugale. Le fait que l'ex-épouse du recourant ait rencontré d'autres hommes et ait eu une relation extra-conjugale lorsqu'elle s'est retrouvée seule témoigne de l'existence de certains doutes sur son couple, qui n'ont pas pu apparaître subitement, même si elle a affirmé, lors de son audition le 14 juillet 2016 et dans son courrier du 30 novembre 2016, n'avoir pas eu la volonté de quitter son mari. Il est également étrange que ni le recourant, ni son ex-épouse n'aient entrepris quelconques démarches afin de sauver leur union. Il n'apparaît pas au dossier, et le recourant ne l'a pas fait valoir, qu'ils aient consulté un conseiller conjugal ou cherché une autre aide externe pour régler leurs problèmes de couple. Ils ont bien au contraire choisi le divorce sur requête commune, se mettant d'accord sur les effets du divorce, sans aucune autre démarche préalable ; le divorce n'a pas été précédé par la prise de mesures protectrices de l'union conjugale. Ceci est d'autant plus étonnant que l'ex-épouse a affirmé, dans son courrier du 30 novembre 2016, que « [le recourant] souhaitait de tout son coeur continuer de vivre avec [elle] » et qu'elle était la femme de sa vie (p. 4). S'agissant des projets communs réalisés par le couple entre la date de l'obtention de la naturalisation facilitée par décision du 5 septembre 2013 (entrée en vigueur le 7 octobre 2013), et la séparation des époux (de fait, le 15 juin 2014, en raison des domiciles séparés, respectivement le 1er décembre 2014, date à laquelle les époux ont décidé de se séparer définitivement), on peut citer les fêtes de Noël et de Nouvel An 2013 passées ensemble, la fête d'anniversaire du père de l'ex-épouse du recourant à laquelle le couple a participé en mars 2014, un voyage en Algérie en mai 2014 ainsi que la fête du 1er août 2014 passée ensemble. Ces différents événements ne constituent toutefois pas des projets de vie susceptibles à eux seuls d'établir la stabilité de l'union conjugale et son caractère tourné vers l'avenir. Ils sont en effet purement ponctuels et pourraient tout aussi bien découler du maintien de liens de sympathie ou d'amitié en dépit de la fin de l'union conjugale (cf. arrêt du TAF F-672/2017 du 31 juillet 2018 consid. 12.6). Le recourant et son ex-épouse n'ont par ailleurs pas eu d'enfants communs. Le soutien apporté par l'intéressé à son ex-épouse lorsqu'elle a entrepris une formation supplémentaire de généraliste en assurances sociales, en cours d'emploi, entre mars et octobre 2013 (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3) ne permet pas non plus d'établir à lui seul une union conjugale stable et tournée vers l'avenir. Les témoignages et photographies produits par le recourant à l'appui de son recours, concernant notamment les derniers événements auxquels le couple a participé, ne suffisent pas non plus à convaincre le Tribunal du contraire ; il est en effet difficile pour des tiers de se rendre compte de ce qui se passe effectivement au sein d'un couple et l'harmonie qui peut transparaître de photographies n'exclut pas l'existence de difficultés sérieuses au sein de l'union. On relèvera enfin qu'environ une année et sept mois après la rupture définitive de l'union conjugale avec son ex-épouse, le 1er décembre 2014, le recourant s'est remarié en Algérie avec une compatriote, le 26 juillet 2016, alors que son ex-épouse déclarait, lors de son audition le 14 juillet 2016, c'est-à-dire peu de temps avant ce nouveau mariage, qu'elle n'avait pas connaissance de nouveaux projets matrimoniaux de la part de son ex-mari (cf. rapport de l'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 5). Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la rupture de l'union conjugale ait été provoquée par un événement extraordinaire survenu après l'obtention de la naturalisation facilitée. Il y a bien au contraire toutes les raisons de penser que cette rupture est le fruit d'une évolution au sein du couple (ayant vraisemblablement ses origines dans les doutes apparus chez l'ex-épouse du recourant), qui avait débuté déjà avant mars 2014. Le recourant n'a donc, sur ce point déjà, pas réussi à renverser la présomption selon laquelle il a acquis la naturalisation facilitée de manière trompeuse.

E. 7.2.3 Il n'est également pas crédible que le recourant n'ait pas été en mesure de se rendre compte des doutes et difficultés auxquels son ex-épouse était confrontée s'agissant de ses besoins d'indépendance et de réalisation personnelle, mais aussi s'agissant de sa vie de couple. En effet, il ressort notamment du rapport du 14 juillet 2016 et du courrier du 30 novembre 2016 que le recourant et son ex-épouse vivaient une relation fondée sur l'échange et qu'ils discutaient beaucoup lorsque cette dernière revenait de ses stages en France, effectués dans le cadre de son école de vie intérieure. L'intéressé était par ailleurs tout à fait au courant et avait accepté que son ex-épouse suive régulièrement cette école depuis 2007. Il n'est dès lors pas possible d'admettre qu'il n'ait pas pu se rendre compte des problèmes rencontrés dans son couple. Le fait que l'intéressé ait dû être conscient de ces problèmes se voit confirmé par un témoignage de connaissances daté du 4 février 2016, dont il ressort ce qui suit (p. 1) : « Inquiets de ne plus avoir de nouvelles depuis au moins deux ans mais le temps passe si vite, nous avons compris et selon [l'aveu du recourant], qu'il était difficile à [celui-ci] de nous faire part de cet échec conjugal, qu'il a tenté selon lui, mais nous le croyons, de proposer à son épouse, de trouver une autre voie que ses absences de plus en plus fréquentes pour poursuivre son « école » de développement personnel » (dossier TAF act. 1 pce 14, 2e document nommé : « Attestation », dont le contenu a été confirmé par ses auteurs par courrier du 25 novembre 2016). Ainsi, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il ignorait tout des doutes et difficultés de son ex-épouse lorsqu'il a fait la déclaration concernant la communauté conjugale, respectivement acquis la naturalisation facilitée. Il n'a dès lors pas non plus à ce titre renversé la présomption d'une acquisition de la naturalisation facilitée fondée sur des déclarations trompeuses.

E. 7.3 Partant, ce n'est pas de manière abusive et contraire au droit que l'autorité inférieure a conclu que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 41 aLN - soit l'obtention de la naturalisation sur la base de déclarations mensongères, respectivement d'une dissimulation de faits essentiels - étaient remplies en l'espèce et annulé, par décision du 10 novembre 2016, la naturalisation facilitée du recourant, avec l'assentiment du canton d'origine. On ne peut pas non plus reprocher à l'autorité inférieure une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. La décision du 10 novembre 2016 n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 On rappellera qu'en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure devraient être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, le Tribunal décide toutefois, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et pour des raisons de loyauté de procédure (art. 9 et 29 al. 1 Cst. ) - le Tribunal ne s'étant pas directement prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) formée par le recourant à l'appui de son recours (cf. arrêt du TAF F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 7.2 s'agissant d'une requête d'assistance judiciaire totale) -, de renoncer à la mise à la charge du recourant des frais de la procédure, de sorte que la demande de dispense de ces mêmes frais devient sans objet. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec dossier en retour) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud - en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations, Secteur des naturalisations, du canton de Fribourg L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7601/2016 Arrêt du 14 septembre 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean Lob, avocat, Rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. Le 14 mars 2007, A._______, né le (...) 1972, d'origine algérienne et séjournant illégalement en Suisse depuis plusieurs années, a conclu mariage à (...) (VD) avec une ressortissante suisse née en 1977. B. Le 2 mai 2012, le prénommé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. En date du 17 août 2013, l'intéressé et son épouse ont contresigné une déclaration concernant la communauté conjugale, aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer ou de divorcer. Leur attention a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Après avoir procédé aux démarches d'instruction nécessaires et obtenu le préavis favorable du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg en date du 12 avril 2013, le SEM a communiqué, par acte du 5 septembre 2013, à A._______ qu'il avait décidé de lui accorder la naturalisation facilitée. Cette décision est entrée en force le 7 octobre 2013. D. Faisant suite à une requête commune de divorce déposée le 22 juin 2015, le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 16 novembre 2015, prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets du divorce. Il ressort du jugement de divorce qu'aucun enfant n'est issu de l'union et que les époux se sont séparés le 15 juin 2014, chacun d'eux s'étant constitué un domicile séparé. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire en date du 7 janvier 2016. E. Dans un courrier du 20 janvier 2016, le SEM a informé l'intéressé qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation, compte tenu des informations reçues de la part des autorités cantonales vaudoises, selon lesquelles il se serait séparé de son épouse le 15 juin 2014. L'autorité inférieure a donné la possibilité à l'intéressé de se déterminer et l'a invité à lui fournir les pièces en sa possession se rapportant à la procédure de divorce et à retourner signée l'autorisation d'accès à son dossier matrimonial. Sous la plume de sa précédente mandataire, A._______ a pris position par courrier du 22 février 2016 et produit différentes pièces devant établir l'effectivité, la stabilité et le caractère tourné vers l'avenir de la relation conjugale qu'il avait entretenue avec son ex-épouse au moment de la déclaration du 17 août 2013 et jusqu'en mars, voire mai 2014. Faisant suite à un courrier de l'autorité inférieure du 23 février 2016, le prénommé a produit, par lettre du 24 février 2016, une copie de la requête commune en divorce et de la convention de divorce. Il a également transmis une copie d'un courrier complémentaire du 29 juin 2015 relatif à la procédure de divorce, le jugement de divorce rendu le 16 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et un extrait de ce jugement. Sur demande du SEM, l'ex-épouse de l'intéressé a été entendue, le 14 juillet 2016, par la police municipale de (...), en présence du défenseur de ce dernier. Par courrier du 11 août 2016, l'autorité inférieure a invité l'ex-épouse de l'intéressé à répondre à une série de questions complémentaires. Cette dernière y a donné suite par courrier du 19 août 2016. Invité par courrier de l'autorité inférieure du 26 août 2016 à produire ses déterminations sur le résultat de l'ensemble des mesures d'instruction effectuées jusque-là et plus généralement sur la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée ainsi qu'à verser au dossier toutes pièces complémentaires utiles, A._______ a, personnellement, donné suite à ce courrier en date du 20 septembre 2016. Par courrier du 25 octobre 2016, les autorités cantonales compétentes fribourgeoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé. F. Par décision du 10 novembre 2016, le SEM a annulé la naturalisation facilitée d'A._______, précisant que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 11 novembre 2016. G. Le 7 décembre 2016, A._______, s'étant fait représenter par deux avocats, a formé recours contre la décision du SEM du 10 novembre 2016 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dispensé de tout frais de procédure, le tout sous suite de frais et dépens. Par courrier du 9 décembre 2016, l'intéressé a transmis au Tribunal, en complément des autres moyens de preuve produits à l'appui de son recours, un courrier de son ex-épouse daté du 30 novembre 2016, mais reçu le même jour. H. Par décision incidente du 30 janvier 2017, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et dit qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. I. Dans sa réponse du 13 février 2017, l'autorité inférieure a pris position sur le recours et, en résumé, indiqué que le pourvoi du recourant ne contenait aucun élément propre à remettre en question sa décision, qu'elle maintenait intégralement. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 28 février 2017, le recourant a produit ses observations sur la réponse de l'autorité inférieure par courrier du 7 mars 2017. Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure les déterminations du recourant, sans toutefois ouvrir à ce stade un nouvel échange d'écritures. J. Par courrier du 30 mai 2017, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal une copie d'un acte de mariage que les autorités fribourgeoises lui avaient communiqué, dont il ressort que le recourant s'est remarié en date du 26 juillet 2016 avec une compatriote algérienne née en 1989. Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant ladite transmission. Par courrier du 8 mai 2018, Maître Jean Lob, avocat, a informé le Tribunal que, ses prédécesseurs ayant résilié leur mandat, il était le nouveau défenseur du recourant et produit la procuration y relative. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF ; cf., notamment, arrêt du TF 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans le cas d'espèce, tous les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est l'aLN qui s'applique (cf. arrêt du TF 1C_82/2018 précité, consid. 2).

4. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêts du TF 1C_82/2018 précité, consid. 4.1, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 et 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et les réf. cit.). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et les réf.cit. ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit. ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 précité ibid., et les réf. cit.). 4.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit.). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la réf. cit.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi (c'est-à-dire deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse), annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN). L'annulation de la naturalisation présuppose ainsi que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 161 consid. 2, et les réf. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 précité ibid. et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et les réf. cit.). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les réf. cit. ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et les réf. cit.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.). 6. 6.1 Au préalable, il y a lieu de constater que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 septembre 2013, entrée en vigueur le 7 octobre 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 10 novembre 2016, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants le 15 janvier 2016 au plus tôt, date à laquelle les autorités vaudoises lui ont annoncé la séparation du recourant et de son ex-épouse et leur divorce. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN mentionnés ci-dessus (consid. 5.1 supra) ont donc été respectés. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 En l'occurrence, le recourant et son ex-épouse ont signé la déclaration concernant la communauté conjugale le 17 août 2013. L'intéressé a été ensuite mis au bénéfice de la naturalisation facilitée par décision du 5 septembre 2013, entrée en force le 7 octobre 2013. Il ressort des déclarations de l'ex-épouse du recourant qu'en mars 2014 déjà, elle avait ressenti le besoin de faire « une pause », afin de pouvoir « [...] expérimenter ce [qu'elle] n'avai[t] pas pu faire à [son] adolescence : des sorties, du temps seule... » (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3 [dossier TAF act. 2] et rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 2 [dossier de l'autorité inférieure pce 18]). En juin 2014, cette dernière a pris un autre appartement (cf. rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 2, courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3, renseignements administratifs du Service du contrôle des habitants de (...) [dossier de l'autorité inférieure pce 4], jugement de divorce du 16 novembre 2015 p. 5 [dossier de l'autorité inférieure pces 11 et 14]). En septembre 2014, le recourant a appris que son ex-épouse avait eu une affaire extra-conjugale, ce qui a conduit à la rupture définitive de l'union conjugale le 1er décembre 2014 (cf. rapport d'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 3). Le 22 juin 2015, les ex-époux ont déposé une requête commune de divorce et une convention sur les effets du divorce signée le 17 juin 2015. Par jugement du 16 novembre 2015 (entré en force le 7 janvier 2016), le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des intéressés et ratifié la convention. Il ressort enfin de l'acte de mariage transmis par l'autorité inférieure par courrier du 30 mai 2017 (cf. dossier TAF act. 13) que le recourant s'est remarié en Algérie le 26 juillet 2016 avec une compatriote née en 1989. Ce sont donc 10 mois qui se sont écoulés entre la déclaration signée par le recourant et son ex-épouse en date du 17 août 2013 concernant la communauté conjugale et la prise d'un appartement séparé par l'ex-épouse le 15 juin 2014 (ou un peu plus de 9 mois, si l'on part de la décision de naturalisation intervenue le 5 septembre 2013), respectivement 16 mois (ou 15 mois), si l'on devait retenir le moment de la séparation définitive des époux le 1er décembre 2014. Dans toutes ces hypothèses, on se trouve dans le cadre fixé par la jurisprudence de 20 mois permettant de retenir la présomption d'une acquisition frauduleuse de la nationalité facilitée (cf. consid. 5.3 supra). Le fait que l'intéressé et son ex-épouse aient encore passé ensemble en famille les fêtes de Noël et de fin d'année 2013, fêté l'anniversaire du père de cette dernière en mars 2014, fait un voyage commun en Algérie en mai 2014 et passé la fête du 1er août 2014 ensemble n'y change rien. Ces événements ponctuels ne suffisent en effet pas à eux seuls à établir que leur union était encore stable, intacte et dirigée vers l'avenir au moment de l'obtention par l'intéressé de la naturalisation facilitée. On rappellera que de jurisprudence constante, les éventuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3 et les réf. cit.). 7.2 Il y a donc lieu d'établir si le recourant peut se prévaloir d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal ou l'absence de conscience de sa part de la gravité de ses problèmes de couple. 7.2.1 En l'espèce, le recourant a considéré que la séparation de son couple avait pour seule origine les besoins de nouvelles expériences que son ex-épouse avait ressentis en mars 2014, de même que les choix que cette dernière avait faits, soit notamment de prendre un autre appartement en juin 2014 et de fréquenter d'autres hommes à compter de cette date (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 7 et 8). Cette série d'événements constituait, de son point de vue, des circonstances formant une cause extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide du lien conjugal (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 8). Avant ces événements du printemps 2014, il vivait sincèrement, selon ses dires, dans une union stable et durable avec son ex-épouse qu'il aimait (cf. mémoire de recours, ibid.). Il a également fait valoir que rien dans sa relation avec son ex-épouse n'avait pu le laisser penser que leur union n'était pas destinée à durer (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 11). Dans son courrier du 30 novembre 2016, l'ex-épouse du recourant a, pour sa part, insisté sur le fait que lorsqu'ils avaient signé la déclaration concernant la communauté conjugale, elle et son mari formaient une communauté conjugale effective et stable et qu'ils souhaitaient alors continuer à vivre ensemble. Elle a expliqué qu'en mars 2014, c'était elle qui avait demandé à l'intéressé de faire une pause, mais qu'ils avaient passé le 1er août 2014 ensemble et qu'ils s'étaient vus encore plusieurs fois après cette date. Selon elle, c'était lorsque le recourant avait appris qu'elle avait eu une affaire extra-conjugale que leur relation s'était réellement détériorée. Elle a enfin précisé que c'était elle qui était partie de la maison, alors que l'intéressé souhaitait continuer à vivre avec elle. 7.2.2 Toute douloureuse qu'elle puisse être pour le recourant, le Tribunal considère que la relation extra-conjugale de son ex-épouse ne constitue pas, dans le cas d'espèce, un événement extraordinaire susceptible d'avoir entraîné la détérioration soudaine et rapide de l'union conjugale (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 précité, consid. 2.3, dans lequel le TF a confirmé l'appréciation du TAF selon laquelle, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la relation adultérine de l'épouse du recourant n'était pas un événement extraordinaire permettant d'expliquer à lui seul la dégradation rapide de l'union conjugale). Il n'est en effet pas crédible que son ex-épouse n'ait que soudainement, en mars 2014, ressenti le besoin de « faire une pause » et de prendre un appartement séparé, dans le but de faire de nouvelles expériences et de « refaire le point » en fin d'année. Selon l'expérience générale de la vie, il est beaucoup plus plausible que ce besoin ait été le fruit d'une réflexion ayant commencé plusieurs mois avant (éventuellement dans le cadre de cette école de vie intérieure qu'elle fréquentait régulièrement depuis 2007) et ayant porté non seulement, comme elle l'a affirmé, sur le règlement de problèmes personnels liés à l'enfance (notamment le besoin de faire de nouvelles expériences de manière indépendante et de « vivre en femme libre »), mais aussi sur le futur à donner à l'union conjugale. Le fait que l'ex-épouse du recourant ait rencontré d'autres hommes et ait eu une relation extra-conjugale lorsqu'elle s'est retrouvée seule témoigne de l'existence de certains doutes sur son couple, qui n'ont pas pu apparaître subitement, même si elle a affirmé, lors de son audition le 14 juillet 2016 et dans son courrier du 30 novembre 2016, n'avoir pas eu la volonté de quitter son mari. Il est également étrange que ni le recourant, ni son ex-épouse n'aient entrepris quelconques démarches afin de sauver leur union. Il n'apparaît pas au dossier, et le recourant ne l'a pas fait valoir, qu'ils aient consulté un conseiller conjugal ou cherché une autre aide externe pour régler leurs problèmes de couple. Ils ont bien au contraire choisi le divorce sur requête commune, se mettant d'accord sur les effets du divorce, sans aucune autre démarche préalable ; le divorce n'a pas été précédé par la prise de mesures protectrices de l'union conjugale. Ceci est d'autant plus étonnant que l'ex-épouse a affirmé, dans son courrier du 30 novembre 2016, que « [le recourant] souhaitait de tout son coeur continuer de vivre avec [elle] » et qu'elle était la femme de sa vie (p. 4). S'agissant des projets communs réalisés par le couple entre la date de l'obtention de la naturalisation facilitée par décision du 5 septembre 2013 (entrée en vigueur le 7 octobre 2013), et la séparation des époux (de fait, le 15 juin 2014, en raison des domiciles séparés, respectivement le 1er décembre 2014, date à laquelle les époux ont décidé de se séparer définitivement), on peut citer les fêtes de Noël et de Nouvel An 2013 passées ensemble, la fête d'anniversaire du père de l'ex-épouse du recourant à laquelle le couple a participé en mars 2014, un voyage en Algérie en mai 2014 ainsi que la fête du 1er août 2014 passée ensemble. Ces différents événements ne constituent toutefois pas des projets de vie susceptibles à eux seuls d'établir la stabilité de l'union conjugale et son caractère tourné vers l'avenir. Ils sont en effet purement ponctuels et pourraient tout aussi bien découler du maintien de liens de sympathie ou d'amitié en dépit de la fin de l'union conjugale (cf. arrêt du TAF F-672/2017 du 31 juillet 2018 consid. 12.6). Le recourant et son ex-épouse n'ont par ailleurs pas eu d'enfants communs. Le soutien apporté par l'intéressé à son ex-épouse lorsqu'elle a entrepris une formation supplémentaire de généraliste en assurances sociales, en cours d'emploi, entre mars et octobre 2013 (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3) ne permet pas non plus d'établir à lui seul une union conjugale stable et tournée vers l'avenir. Les témoignages et photographies produits par le recourant à l'appui de son recours, concernant notamment les derniers événements auxquels le couple a participé, ne suffisent pas non plus à convaincre le Tribunal du contraire ; il est en effet difficile pour des tiers de se rendre compte de ce qui se passe effectivement au sein d'un couple et l'harmonie qui peut transparaître de photographies n'exclut pas l'existence de difficultés sérieuses au sein de l'union. On relèvera enfin qu'environ une année et sept mois après la rupture définitive de l'union conjugale avec son ex-épouse, le 1er décembre 2014, le recourant s'est remarié en Algérie avec une compatriote, le 26 juillet 2016, alors que son ex-épouse déclarait, lors de son audition le 14 juillet 2016, c'est-à-dire peu de temps avant ce nouveau mariage, qu'elle n'avait pas connaissance de nouveaux projets matrimoniaux de la part de son ex-mari (cf. rapport de l'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 juillet 2016 p. 5). Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la rupture de l'union conjugale ait été provoquée par un événement extraordinaire survenu après l'obtention de la naturalisation facilitée. Il y a bien au contraire toutes les raisons de penser que cette rupture est le fruit d'une évolution au sein du couple (ayant vraisemblablement ses origines dans les doutes apparus chez l'ex-épouse du recourant), qui avait débuté déjà avant mars 2014. Le recourant n'a donc, sur ce point déjà, pas réussi à renverser la présomption selon laquelle il a acquis la naturalisation facilitée de manière trompeuse. 7.2.3 Il n'est également pas crédible que le recourant n'ait pas été en mesure de se rendre compte des doutes et difficultés auxquels son ex-épouse était confrontée s'agissant de ses besoins d'indépendance et de réalisation personnelle, mais aussi s'agissant de sa vie de couple. En effet, il ressort notamment du rapport du 14 juillet 2016 et du courrier du 30 novembre 2016 que le recourant et son ex-épouse vivaient une relation fondée sur l'échange et qu'ils discutaient beaucoup lorsque cette dernière revenait de ses stages en France, effectués dans le cadre de son école de vie intérieure. L'intéressé était par ailleurs tout à fait au courant et avait accepté que son ex-épouse suive régulièrement cette école depuis 2007. Il n'est dès lors pas possible d'admettre qu'il n'ait pas pu se rendre compte des problèmes rencontrés dans son couple. Le fait que l'intéressé ait dû être conscient de ces problèmes se voit confirmé par un témoignage de connaissances daté du 4 février 2016, dont il ressort ce qui suit (p. 1) : « Inquiets de ne plus avoir de nouvelles depuis au moins deux ans mais le temps passe si vite, nous avons compris et selon [l'aveu du recourant], qu'il était difficile à [celui-ci] de nous faire part de cet échec conjugal, qu'il a tenté selon lui, mais nous le croyons, de proposer à son épouse, de trouver une autre voie que ses absences de plus en plus fréquentes pour poursuivre son « école » de développement personnel » (dossier TAF act. 1 pce 14, 2e document nommé : « Attestation », dont le contenu a été confirmé par ses auteurs par courrier du 25 novembre 2016). Ainsi, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il ignorait tout des doutes et difficultés de son ex-épouse lorsqu'il a fait la déclaration concernant la communauté conjugale, respectivement acquis la naturalisation facilitée. Il n'a dès lors pas non plus à ce titre renversé la présomption d'une acquisition de la naturalisation facilitée fondée sur des déclarations trompeuses. 7.3 Partant, ce n'est pas de manière abusive et contraire au droit que l'autorité inférieure a conclu que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 41 aLN - soit l'obtention de la naturalisation sur la base de déclarations mensongères, respectivement d'une dissimulation de faits essentiels - étaient remplies en l'espèce et annulé, par décision du 10 novembre 2016, la naturalisation facilitée du recourant, avec l'assentiment du canton d'origine. On ne peut pas non plus reprocher à l'autorité inférieure une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. La décision du 10 novembre 2016 n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. On rappellera qu'en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure devraient être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, le Tribunal décide toutefois, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et pour des raisons de loyauté de procédure (art. 9 et 29 al. 1 Cst. ) - le Tribunal ne s'étant pas directement prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) formée par le recourant à l'appui de son recours (cf. arrêt du TAF F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 7.2 s'agissant d'une requête d'assistance judiciaire totale) -, de renoncer à la mise à la charge du recourant des frais de la procédure, de sorte que la demande de dispense de ces mêmes frais devient sans objet. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud

- en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations, Secteur des naturalisations, du canton de Fribourg L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :